Un « new deal vert
», selon les dires de J-M Barosso, dans la mouvance de cette
pratique des permis, s’est développé par une directive récemment adoptée par le Parlement
européen du 17 décembre 2008, visant à poursuivre sur la période 2013-2020 une réduction
des gaz à effet de serre de 50% par rapport à 2005 en touchant davantage d’installations et en
s’appliquant à de nouveaux gaz autres que le CO².
II. Une alternative encore limitée à la lutte contre le réchauffement climatique :
Ce système d’émission de gaz à effet de serre, constitutif d’une volonté étatique de lutter
contre le réchauffement climatique présente encore des limites importantes. A cet effet, toutes
les installations et les gaz à l’origine de pollutions ne sont pas visés par le dispositif. De plus,
afin de ménager la compétitivité des entreprises, de nombreuses mesures restrictives ou
compensatrices ont été mises en place dans le contexte de notre société capitaliste.
Ainsi, à titre d’exemple, pour les installations qui touchent au domaine de l’électricité,
des enchères peuvent être organisées dans le cadre d’attribution de ces « permis à polluer ».
Deuxième exemple, les entreprises soumises à d’importantes fuites de carbone (les secteurs et
sous secteurs les plus sujet au risque seront déterminés par la Commission) disposeront dans
l’avenir d’allocations gratuites, afin de faire face à la concurrence, sans assumer une charge
financière supplémentaire en lien avec leur émissions de carbone.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 février 2008
, marque une avancée juridique
importante. Cet arrêt de principe, oh combien fondamental, permet au Conseil d’Etat de
statuer, pour la première fois, sur la régularité d’une norme européenne par rapport à une autre
norme européenne.
Mais ce n’est pas tout, dans cet arrêt, le législateur met en avant l’intérêt de
l’expérimentation législative. En effet, les permis d’émission de gaz à effet de serre ne
touchent pas la totalité des domaines polluants. Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, rejette ainsi
les secteurs chimiques et les métaux non ferreux qui auraient alourdi sensiblement le système.
C’est tout au moins la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui relève que
cette intervention du législateur ne méconnaît pas le principe d’égalité au regard d’un principe
qui peut s’appliquer différemment selon les situations. Plusieurs critères sont rentrés en ligne
de compte afin de rejeter certains secteurs plutôt que d’autres. Le juge communautaire laisse
une marge d’appréciation importante au législateur.
Conclusion
Ces différents arguments démontrent encore les limites du système qui ne peut tout
prendre en compte dans un objectif de cohérence et d’efficacité. Ainsi, la lutte contre le
réchauffement climatique constitue un objectif fondamental qu’il convient de prendre au
sérieux. Malgré des évolutions, le système reste perfectible à travers une généralisation de la
procédure, pas toujours évidente à réaliser. L’expérimentation législative représente ainsi un
moyen permettant le développement des permis d’émission de gaz à effet de serre dans
d’autres domaines ou secteurs qui sont à l’origine d’externalités négatives.
Ce new deal vert se caractérise par le paquet changement climatique, ensemble de mesures proposées par la
Commission européenne en 2007.
CE, Société Arcelor Atlantique et Lorraine, affaire C-127/07, 16 décembre 2008.