De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

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Ministère de la santé publique, du
bien-être et des sports
Règlement du ministre de la santé publique, du bien-être
et des sports du
portant modification
des modalités relatives aux attractions et équipements
d'aires de jeux dans le cadre de la périodicité des
inspections pour les attractions, et des exigences
imposées à un certificat d'agrément
1. ------IND- 2015 0680 NL- FR- ------ 20151214 --- --- PROJET
La ministre de la santé publique, du bien-être et des sports;
Vu les articles 8, paragraphe 1, 10a, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du décret
adopté en vertu de la loi sur les produits de consommation relatif aux attractions
et équipements d'aires de jeux;
Arrête:
ARTICLE PREMIER
Les modalités relatives aux attractions et équipements d'aires de jeux sont
modifiées comme suit:
A
L'article 6 est modifié comme suit:
1. Le paragraphe 2 est libellé comme suit:
2. Un certificat d'agrément pour une attraction telle que visée au paragraphe 1
a une durée de validité conforme au délai résultant du tableau de la périodicité
d'inspection d'attractions prescrite à l'annexe IV, étant entendu que, si une
inspection ne peut être réalisée à temps, indépendamment du propriétaire, le
certificat d'agrément conserve sa validité pendant tout au plus quatre mois à
compter de la date d'expiration du délai pour lequel il est délivré.
2. Trois paragraphes sont insérés après le paragraphe 3. Ils sont libellés comme
suit:
4. Par dérogation au paragraphe 2, une attraction qui n'est pas destinée à une
installation permanente est inspectée chaque année, étant entendu que, si une
inspection ne peut être réalisée à temps, indépendamment du propriétaire, le
certificat d'agrément conserve sa validité pendant tout au plus quatre mois à
compter de la date d'expiration du délai pour lequel il est délivré.
5. Par rapport à une attraction qui n'a jamais encore été inspectée après la
date d'entrée en vigueur de la modification des modalités relatives aux
attractions et équipements d'aires de jeux dans le cadre de la périodicité des
inspections et des exigences imposées à un certificat d'agrément (JO PM), la
périodicité est déterminée lors de la première inspection par un organisme
désigné.
6. Une attraction qui est inspectée préalablement à la date d'entrée en vigueur
de la modification des modalités relatives aux attractions et équipements
d'aires de jeux dans le cadre de la périodicité des inspections et des exigences
imposées à un certificat d'agrément pour des attractions (JO PM) conserve son
agrément jusqu'à l'expiration du délai précisé dans le certificat. À la prochaine
inspection, la périodicité requise sera déterminée à l'aide du tableau de
l'annexe IV du présent texte par l'organisme désigné et l'attraction concernée
sera enregistrée dans la base de données de l'autorité néerlandaise des
denrées alimentaires et des produits de consommation, après notification par
l'organisme désigné.
B
L'article 7 est libellé comme suit:
Article 7
1. Une attraction munie d'un certificat d'agrément reçoit également de la part
de l'organisme désigné une marque d'agrément comportant un numéro
d'identification unique.
2. À la première inspection suivant l'entrée en vigueur après la date d'entrée
en vigueur de la modification des modalités relatives aux attractions et
équipements d'aires de jeux dans le cadre de la périodicité des inspections
et des exigences imposées à un certificat d'agrément (JO PM), la marque
d'agrément est une plaque durable aux inscriptions ou indications
indélébiles, indissociablement apposée sur ou intégrée dans l'attraction,
sur un élément essentiel de celle-ci et à un endroit clairement visible.
3. Lors d'une inspection périodique suivant une inspection telle que visée au
paragraphe 2, la marque d'agrément est un autocollant.
4. La marque reprend les informations suivantes, conformément au modèle
ci-dessous: «APPROUVÉ», le mois et l'année de l'inspection sur la base de
laquelle le certificat d'agrément est délivré, le nom de l'organisme
désigné, le numéro du certificat d'agrément et le numéro d'identification
unique de l'attraction. Les numéros uniques sont demandés par
l'organisme désigné auprès de l'autorité néerlandaise des denrées
alimentaires et des produits de consommation.
Modèle de marque d'agrément:
APPROUVÉ:
Mois, année
INSPECTION SUIVANTE:
Mois, année
Nom de l'organisme d'inspection
Certificat n° ...
Identification n° ...
C
À l'article 8, paragraphe 1, les termes «article 8, paragraphe 3» sont remplacés
par les termes «article 8, paragraphe 2».
D
À l'annexe I, le point 6 est libellé comme suit:
6. L'organisme désigné doit disposer d'un système de qualité qui satisfait
manifestement à la norme NEN-EN-ISO/CEI 17020:2012 ou à la norme NEN-ENISO/CEI 17065/2012 ou jusqu'au 15 septembre 2015 à la norme NEN-EN 45.011.
Un sous-traitant doit disposer d'un système de qualité qui satisfait manifestement
à la norme NEN-EN-ISO/CEI 17025:2005.
E
Après l'annexe III est ajoutée une annexe libellée comme suit:
Annexe IV de l'article 6, paragraphe 2, des modalités relatives
aux attractions et équipements d'aires de jeux
Tableau de périodicité de l'inspection des attractions
En ce qui concerne les attractions, on recourt à l'un des trois régimes d'inspection:
annuel, biennal et triennal.
Pour la répartition dans l'un des trois régimes d'inspection, on s'appuie sur le
tableau ci-dessous. Trois critères sont examinés dans le tableau:
 les accélérations auxquelles l'utilisateur de l'appareil est exposé;
 la vitesse maximale de l'utilisateur dans l'attraction;
 le nombre de dimensions dans lesquelles l'attraction peut déplacer l'utilisateur.
Dans les cases grises figure la fréquence à laquelle les inspections doivent être
opérées.
Vitesse ≥ 5 m/s & < 10 m/s
Vitesse < 5 m/s
Accélération NEN-EN
13814
zone 1 ou 2
Accélération NEN-EN
13814
zone 3 ou 4
Accélération NEN-EN
13814
zone 5
1D
2D
3D
1D
2D
3D
Vitesse ≥ 10 m/s
1D
2D
3D
3
3
2
3
2
1
2
2
1
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
1D
2D
3D
1D
2D
3D
1D
2D
3D
3
3
2
2
2
1
2
1
1
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
1D
2D
3D
1D
2D
3D
1D
2D
3D
2
1
1
2
1
1
1
1
1
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Une attraction non destinée à une installation permanente doit être soumise à une
inspection annuelle.
Accélération
Afin d'évaluer les accélérations auxquelles l'utilisateur d'une attraction est exposé,
on recherche un lien avec la norme NEN-EN 13814: 2004. Dans cette norme, cinq
zones sont définies dans un diagramme pour la classification de structures de
protection (diagramme de retenue) sur la base de la combinaison de l'accélération
verticale et de l'accélération avant/arrière sur l'organisme. Des cinq zones, trois
catégories sont définies pour la détermination de la périodicité:
 l'utilisateur de l'attraction est soumis à des accélérations dans la zone 1 ou 2;
 l'utilisateur de l'attraction est soumis à des accélérations dans la zone 3 ou 4; ou
 l'utilisateur de l'attraction est soumis à des accélérations dans la zone 5.
Les vitesses et accélérations des attractions doivent être mesurées en cours de
fonctionnement, le centre du «système de coordonnées de corps», tel qu'indiqué
dans la norme NEN 13814: 2004, étant pris comme point de départ. Pour
déterminer la zone dans laquelle se déplace l'attraction, il convient de partir de la
valeur pic de la zone la plus élevée. Si aucune mesure n'est disponible pour une
attraction, on peut se baser sur les données du fabricant pour cet appareil
spécifique. Si aucune réponse définitive ne peut être apportée, il convient de partir
de la zone 5 de la norme NEN 13814: 2004.
Vitesse
Les deux premières catégories de vitesses sont déterminées à l'aide des exigences
imposées à une attraction d'une conception simple, donc d'une vitesse maximale
de 10 m/s. Une distinction est en l'occurrence faite entre les attractions à très
faible vitesse, dont les vitesses sont également souvent atteintes par des appareils
(de jeux) activés par la force musculaire, la limite étant fixée à 5 m/s (soit environ
18 km/heure). Pour la troisième catégorie, on part d'une vitesse supérieure. Dans
tous les cas, il convient de se baser sur la vitesse de pointe atteinte.
Les trois catégories sont:
 vitesses inférieures à 5 m/s;
 vitesses supérieures ou égales à 5 m/s mais inférieures à 10 m/s; ou
 vitesses supérieures ou égales à 10 m/s.
Dimensions
Le nombre de dimensions dans lesquelles évolue effectivement l'appareil et la
mesure dans laquelle l'appareil se déplace dans diverses directions déterminent
également la taille des forces et la direction dans laquelle ces forces sont exercées
sur l'organisme. Du fait que l'appareil évolue dans plusieurs dimensions, la
complexité de l'attraction augmentera (en général) et avec elle, les risques
d'usure de l'appareil ou de blessures de l'utilisateur, par exemple. Les trois
catégories sont:

mouvements dans une seule dimension, rectilignes;

mouvements dans deux dimensions, une combinaison de mouvements sur une
surface plane (par exemple axes x et y, axes x et z ou axes y et z);

mouvements dans trois dimensions, une combinaison de mouvements sur les
axes x, y et z.
Pour déterminer les dimensions, on s'appuie sur un système global d'axes x, y et
z. Si une attraction évolue dans un virage ou comme un pendule, il est question
de deux dimensions. Par exemple, un manège évolue généralement dans deux
dimensions. Si les unités évoluent également verticalement, il est alors question
de trois dimensions. D'autres exemples d'attractions qui évoluent dans trois
dimensions sont les montagnes russes et les Top Spins. Une tour de chute libre est
par exemple une attraction qui n'évolue que dans une seule dimension.
ARTICLE II
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de la date de publication du
journal officiel dans lequel il paraît.
Ce règlement sera publié avec son exposé des motifs au journal officiel
néerlandais.
La ministre de la santé publique,
du bien-être et des sports,
Mme drs. E.I. Schippers
Exposé des motifs
Généralités
Le présent règlement met en œuvre l'article 8, paragraphe 1, du décret adopté en
vertu de la loi sur les produits de consommation relatif aux attractions et
équipements d'aires de jeux. Conformément à cet article, des modalités peuvent
être imposées et divers schémas peuvent être dressés pour la périodicité des
inspections. Le présent règlement y satisfait par rapport aux attractions. Sur la
base du tableau et des facteurs de risque figurant à l'annexe IV des modalités
relatives aux attractions et équipements d'aires de jeux, on détermine si une
inspection doit être opérée sur une base annuelle, biennale ou triennale. L'exposé
des motifs par article développe ce point plus en détail.
Dialogue régulier concernant la loi sur les produits de consommation
Le présent règlement a fait l'objet d'une discussion dans le cadre du Dialogue
régulier concernant la loi sur les produits de consommation1(ROW). Les questions
et remarques reçues ont été largement reprises et traitées dans le texte et
l'exposé des motifs.
Notification
Le présent règlement est notifié le ... PM ... à la Commission de l'Union
européenne, en vue de satisfaire à l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE)
2015/1535.
Cette notification à la Commission s'avérait nécessaire dans la mesure où l'article
premier contient une règle technique au sens de la directive (UE) 2015/1535. Si le
présent texte comporte des restrictions quantitatives à l'importation ou des
mesures à portée identique, ces mesures sont justifiées par le principe de
protection de la sécurité publique, de la santé et de la vie des personnes.
Exposé des motifs par article
Point A
L'adaptation de l'article 6 n'affecte que la fréquence d'inspection et non pas
l'inspection même. Toute inspection en cours avant l'entrée en vigueur de cette
modification des modalités relatives aux attractions et équipements d'aires de
jeux, mais qui n'est pas encore clôturée, relève du nouveau régime d'inspection.
Du point de vue de la sécurité juridique, on opte pour que, dans le cas où une
inspection est opérée ultérieurement à la date limite de validité d'un certificat
d'agrément, indépendamment du propriétaire, le certificat d'agrément soit encore
valide pendant quatre mois. Les conséquences pour le propriétaire seraient en
l'occurrence disproportionnées par rapport aux reproches envers celui-ci. En effet,
dans d'autres circonstances, l'attraction concernée pourrait peut-être être dotée
d'un certificat d'agrément. Au terme de la période de quatre mois à compter de la
date limite de validité d'un certificat délivré, une nouvelle inspection doit
1
Au ROW participent des représentants des entrepreneurs (industrie et commerce), des
consommateurs, des ministères (notamment le ministère de la santé publique, du bien-être
et des sports ainsi que le ministère des affaires économiques), de l'autorité néerlandaise des
denrées alimentaires et des produits de consommation, et des organisations
interprofessionnelles.
également être réalisée dans ce cas et un nouveau certificat doit être délivré afin
de veiller à ce que le niveau de sécurité soit toujours garanti.
Point B
Le numéro d'identification d'une attraction est un numéro unique qui est apposé à
la première inspection de mise en service ou à la première inspection périodique
après l'entrée en vigueur de cette réglementation.
Le numéro d'identification de l'attraction est structuré comme suit:
 numéro aléatoire, y compris le numéro de validation;
 minimum et maximum 9 chiffres; et
 est numérique.
Le numéro d'identification unique comprend un «numéro de contrôle de
fonctionnalité» afin de réduire tout risque de saisie erronée. Ces numéros
d'identification sont générés par la base de données de l'autorité néerlandaise des
denrées alimentaires et des produits de consommation (dénommée ci-après
«NVWA»). Ils sont dès lors uniques et ne peuvent être émis qu'une seule fois.
Les numéros d'identification doivent être demandés par les organismes
d'inspection désignés auprès de la NVWA. Grâce à ce numéro d'identification,
l'attraction est traçable dans la base de données de la NVWA. Par cette traçabilité,
la NVWA peut transmettre les informations nécessaires aux tiers qui y sont
habilités.
Les organismes d'inspection désignés sont responsables de la saisie des données
d'inspection correctes dans le numéro d'identification attribué à l'attraction.
La marque d'agrément a pour objectif d'indiquer facilement et de façon claire que
l'attraction a fait l'objet d'une inspection. Il s'agit d'informations importantes
notamment pour le superviseur, l'organisme d'inspection et les communes, mais
également pour les utilisateurs des attractions, par exemple. La marque doit dès
lors être visible pour tous.
Point D
On profite de l'occasion pour apporter une adaptation au point 6 de l'annexe I des
modalités par rapport aux normes NEN auxquelles doit satisfaire un système de
qualité d'un organisme désigné ou d'un sous-contractant. Il s'agit d'une
actualisation de ces normes NEN.
Point E
Les trois critères du tableau sont utilisés pour déterminer objectivement pour
chaque attraction la périodicité de l'inspection, la sécurité et la fiabilité de
l'attraction n'étant pas mises en cause. Avant toute chose, c'est la sécurité des
utilisateurs de l'attraction qui est visée, mais également, dans la même mesure, la
sécurité du personnel chargé de la commande et de l'entretien. Le point de départ
est en l'occurrence que, conformément à la législation et à la réglementation
actuelles, les attractions satisfassent aux exigences de conception et que des
inspections le confirment.
Pour déterminer la périodicité, les données relatives au nombre de dimensions, à
la vitesse et aux accélérations propres à l'attraction concernée s'avèrent
nécessaires.
Ces données figurent bien souvent dans les données techniques du fabricant ou du
concepteur de l'attraction. L'organisme d'inspection détermine si les données
disponibles relatives à l'attraction peuvent être utilisées pour définir la périodicité
à l'aide du tableau ou s'il convient de procéder à des mesures complémentaires.
L'organisme d'inspection détermine comment et dans quelles conditions des
mesures doivent être effectuées.
De même, l'entretien de l'attraction doit être d'un niveau satisfaisant. On évite
ainsi qu'un entretien insatisfaisant induise des risques sécuritaires. Puisqu'en cas
de risques inacceptables découlant d'un entretien insatisfaisant, une attraction doit
être rejetée, il n'est plus nécessaire de reprendre ce point comme critère pour la
périodicité des inspections. Il ne s'agit pas d'une modification par rapport aux
exigences actuelles imposées aux inspections des organismes d'inspection
désignés.
Le tableau est testé dans la pratique dans deux parcs d'attractions. Cela signifie
que l'on observe si les attractions sont classées dans la périodicité d'inspection
adéquate à l'aide des critères du tableau. Les résultats permettent ensuite
d'adapter le tableau. La périodicité est choisie de la façon la plus optimale possible
en penchant du côté de la sécurité. Ce qui permet d'éviter que des attractions
relativement simples soient placées dans des groupes d'appareils à inspection
annuelle ou biennale. La sécurité de l'utilisateur est ainsi garantie et la périodicité
des inspections est ainsi élargie si nécessaire.
Malheureusement, il ne s'est pas avéré possible de conclure des accords avec les
associations foraines (Bovak et NKB) pour également procéder au test pratique sur
les fêtes foraines. Il n'est donc pas non plus possible d'affirmer avec certitude que
le tableau est également applicable aux attractions non destinées à une
installation permanente. Pour des raisons de sécurité de l'utilisateur, on opte dès
lors pour maintenir les inspections annuelles pour les attractions non destinées à
une installation permanente. Il s'agit en l'occurrence d'attractions qui sont
notamment utilisées lors de fêtes foraines, de braderies ou d'événements. Le 14
octobre 2015, le ministère de la santé publique, du bien-être et des sports et les
associations foraines se sont accordés sur le fait qu'une éventuelle solution sera, à
l'avenir, recherchée de façon conjointe.
La ministre de la santé publique,
du bien-être et des sports,
Mme drs. E.I. Schippers
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