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Décret n°86-1282 du 16 décembre 1986
Décret relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de
producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et
à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations
Version consolidée au 1 mars 1994 - version JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et
du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le règlement C.E.E. n° 105-76 du conseil du 19 janvier 1976
relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2062-80 modifié de la commission du 31 juillet 1980 fixant les
conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de
producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3796-81 du conseil du 29 décembre 1981 portant organisation
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, et notamment ses articles 5, 7
et 8 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1722-82 du conseil du 29 juin 1982 établissant les règles générales
relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs dans le
secteur des produits de la pêche ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3190-82 de la commission du 29 novembre 1982 établissant les
modalités d'application de l'extension aux non-adhérents de certaines règles édictées par les
organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 relatif au fonds d'intervention et d'organisation
des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, et notamment son
article 8 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Titre Ier : Reconnaissance et contrôle des organisations de producteurs.
Article 1
Toute organisation de producteurs constituée dans le secteur des pêches maritimes et des
cultures marines qui souhaite être reconnue adresse sa demande de reconnaissance au ministre
chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Article 2
L'organisation de producteurs fournit à l'appui de sa demande :
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a) L'acte constitutif, les statuts et le règlement intérieur de l'organisation ;
b) La liste de ses dirigeants et de ses adhérents ;
c) L'indication des activités qui justifient sa demande de reconnaissance ainsi que les règles de
première mise en marché qu'elle entend mettre en oeuvre ;
d) La zone géographique où elle exerce sa compétence ;
e) La liste des espèces couvertes par les règles de première mise en marché et le tonnage de
chacune de ces espèces qui a été débarqué par ses adhérents au cours de l'année précédant la
demande.
Article 3
La reconnaissance des organisations de producteurs est prononcée par un arrêté du ministre
chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article 4
Les organisations de producteurs reconnues communiquent chaque année, avant le 1er juillet,
au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines :
a) Les modifications éventuellement apportées à leurs statuts et celles affectant l'ensemble des
éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;
b) La production débarquée par leurs adhérents au cours de l'année écoulée ;
c) Un rapport d'activité comportant le compte rendu de la mise en oeuvre des règles de
première mise en marché accompagné des données chiffrées qui s'y rapportent.
Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance d'une organisation de producteurs cessent
d'être réunies, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines demande à
l'organisation de producteurs de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui
justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai prévu,
la reconnaissance est retirée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures
marines. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Titre II : Extension de certaines règles des organisations de producteurs.
Article 5
Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des
règlements communautaires susvisés appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues, à la
demande de ces organisations, aux producteurs non adhérents ressortissant des Etats membres
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de la Communauté économique européenne, à condition qu'elles aient pour objet d'améliorer
la qualité des produits ou d'adapter l'offre au marché par la mise en oeuvre de plans de capture
ou l'application de prix de retrait aux produits des pêches maritimes et des cultures marines
énumérées au chapitre 3 du tarif douanier communautaire.
Article 6
Modifié par Décret n°94-178 du 28 février 1994 art. 1 (JORF 1er mars 1994).
La demande d'extension est présentée par l'organisation de producteurs qui précise, d'une part,
les raisons pour lesquelles l'activité des non-adhérents est de nature à compromettre les
disciplines qui résultent de l'application des règles énoncées à l'article 5 et, d'autre part, si la
mesure est demandée à titre préventif pour la durée totale de la campagne de pêche ou pour
une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché caractérisées par un
déséquilibre important et imprévu portant, notamment, sur le volume des apports ou des
retraits ou sur le niveau des prix ; elle indique celles des règles dont l'extension est sollicitée,
la zone géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée pour
laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur l'assujettissement des nonadhérents au paiement d'une quote-part de la cotisation exigée des adhérents.
La demande d'extension est adressée au préfet de la région du ressort de laquelle dépend le
siège social de l'organisation de producteurs.
Article 7
Lorsque, dans un même port ou dans une même zone géographique, plusieurs organisations
de producteurs ont fait l'objet d'une reconnaissance pour une même espèce ou série d'espèces,
l'extension des règles de mise en marché concernant le ou les produits et la zone qu'elles ont
en commun doit être demandée conjointement par les organisations de producteurs. Dans ce
cas, et pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme
constituant une seule organisation.
Article 8
Modifié par Décret n°94-178 du 28 février 1994 art. 2 (JORF 1er mars 1994).
La décision d'extension est prise :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches
maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une
campagne de pêche ;
b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de
l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes,
lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves
perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de
l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.
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Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la
décision d'extension est prise, après consultation des préfets de région concernés, par le préfet
de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.
Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles, les règles qui sont effectivement
étendues, la zone géographique dans laquelle elles sont applicables ainsi que la durée de
l'extension, qui ne peut excéder un an.
Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au
recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées.
Article 9
Lorsque l'arrêté d'extension prévoit que les non-adhérents sont soumis au paiement d'une
partie de la cotisation que l'organisation de producteurs perçoit de ses adhérents, cette partie,
destinée à couvrir les frais administratifs imputables à l'application de l'extension, ne peut
excéder 20 p. 100 du montant des cotisations ordinaires mis à la charge des adhérents.
Article 9-1
Créé par Décret n°94-178 du 28 février 1994 art. 3 (JORF 1er mars 1994).
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout producteur non
adhérent qui aura méconnu les règles résultant de l'arrêté d'extension et prises conformément
aux dispositions de l'article 5.
En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive des contraventions de
5e classe.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le secrétaire
d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC
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