
de la Communauté économique européenne, à condition qu'elles aient pour objet d'améliorer
la qualité des produits ou d'adapter l'offre au marché par la mise en oeuvre de plans de capture
ou l'application de prix de retrait aux produits des pêches maritimes et des cultures marines
énumérées au chapitre 3 du tarif douanier communautaire.
Modifié par Décret n°94-178 du 28 février 1994 art. 1 (JORF 1er mars 1994).
La demande d'extension est présentée par l'organisation de producteurs qui précise, d'une part,
les raisons pour lesquelles l'activité des non-adhérents est de nature à compromettre les
disciplines qui résultent de l'application des règles énoncées à l'article 5 et, d'autre part, si la
mesure est demandée à titre préventif pour la durée totale de la campagne de pêche ou pour
une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché caractérisées par un
déséquilibre important et imprévu portant, notamment, sur le volume des apports ou des
retraits ou sur le niveau des prix ; elle indique celles des règles dont l'extension est sollicitée,
la zone géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée pour
laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur l'assujettissement des non-
adhérents au paiement d'une quote-part de la cotisation exigée des adhérents.
La demande d'extension est adressée au préfet de la région du ressort de laquelle dépend le
siège social de l'organisation de producteurs.
Lorsque, dans un même port ou dans une même zone géographique, plusieurs organisations
de producteurs ont fait l'objet d'une reconnaissance pour une même espèce ou série d'espèces,
l'extension des règles de mise en marché concernant le ou les produits et la zone qu'elles ont
en commun doit être demandée conjointement par les organisations de producteurs. Dans ce
cas, et pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme
constituant une seule organisation.
Modifié par Décret n°94-178 du 28 février 1994 art. 2 (JORF 1er mars 1994).
La décision d'extension est prise :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches
maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une
campagne de pêche ;
b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de
l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes,
lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves
perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de
l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.