0 RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES ET LES LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE Organisations professionnelles signataires Entre La Fédération de l'Hospitalisation Privée 81, rue de Monceau - 75008 PARIS représentée par le Docteur Max PONSEILLÉ Et Le Syndicat des Biologistes 11, rue de Fleurus - 75006 PARIS représenté par Monsieur Jean BENOIT; Et Le Syndicat des Laboratoires de Biologie Clinique 6, place de la Madeleine - 75008 PARIS représenté par Monsieur Jean-Claude MAS Et Le Syndicat National des Médecins Biologistes 133, boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS représenté par le Docteur Claude COHEN. PREAMBULE - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET FONDAMENTAUX Les parties signataires ont tenu, dans le préambule suivant, à rappeler les principes généraux et fondamentaux auxquels chaque professionnel de santé doit se référer dans l'exercice de son activité quotidienne. Les recommandations énoncées n'ont pas vocation à être un contrat type. intérêt général - Santé publique Tout professionnel de santé, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, dans le respect de régulation des dépenses de santé et de la qualité et de l'évaluation des pratiques professionnelles. Les professionnels s'engagent à participer à des actions de formation. Intérêt du patient Les laboratoires au même titre que les établissements doivent respecter la liberté de choix que possède toute personne. lis doivent, par ailleurs, lui faciliter l'exercice de ce droit ainsi que l'information et l'accès à son dossier par le patient. Chaque professionnel doit accorder des « soins » consciencieux, dévoués, fondés sur les données acquises de la science. Exercice professionnel Les biologistes ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. La responsabilité des professionnels est engagée dans leurs décisions et leurs actes. Ils doivent respecter le secret professionnel. Ils participent à la constitution et à la communication du dossier médical. Les biologistes s'engagent à participer à la Conférence Médicale d'Etablissement et aux actions et politiques en matière de sécurité sanitaire. Ils oeuvrent au sein du Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales ainsi que dans la Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles Le laboratoire est engagé dans la démarche d'accréditation de l'établissement avec l'ANAES. D'une façon générale, le laboratoire et les cliniques mettent en place une démarche qualité, conforme à celle définie par l'ANAES pour les établissements, conforme à celle définie dans les bonnes pratiques pour les laboratoires. RECOMMANDATIONS Les recommandations qui suivent constituent un code de bonne conduite destiné à faciliter les relations entre les établissements de santé privés et les laboratoires de biologie médicale. Ainsi, elles doivent permettre la rédaction de contrats adaptés à chaque situation et projet particulier, tout en respectant les grandes orientations d'une doctrine définie en commun par les organisations syndicales signataires. La liberté contractuelle énoncée par l'article 1134 du Code civil doit rester le fondement de toute convention entre les établissements de santé privés et les laboratoires de biologie. 1) Champ d'application - Obiet des contrats Une définition claire et précise de l'objet du contrat, liant l'établissement de santé et le laboratoire, constitue la première des recommandations dont ont convenu les organisations signataires. Ainsi, dans chaque contrat, les engagements respectifs de l'établissement de santé et du laboratoire, liés à l'exécution des analyses de biologie, devront être clairement énoncés. A ce titre, le contrat devra reprendre l'énumération des différentes phases liées à l'exécution des analyses de biologie guidées par la recherche d'une organisation de l'activité source d'efficience et garante du respect du principe de continuité et de sécurité. 2) Les conditions d'exercice a) Les éléments mis à disposition L'établissement pourra mettre à la disposition du laboratoire les moyens nécessaires pour permettre à ce dernier d'exercer son activité : local, service téléphonique, service de secrétariat médical... ainsi que tout moyen et outil de communication. Dans ce cas, le service rendu par l'établissement doit suivre les recommandations et règles de transparence inscrites au point 4 des présentes recommandations. En ce qui concerne le matériel, l'instrumentation, il est recommandé, pour éviter tout litige, que l'établissement comme le laboratoire procèdent à leur inventaire. L'entretien l'assurance et la maintenance de ces éléments sont assurés par celui qui en est propriétaire ou locataire. b) Exécution des prestations Le personnel du laboratoire Le ou les personnes attachées au laboratoire sont librement choisie par celui-ci. Cependant, si ce ou ces dernières ont déjà été employées par l'établissement de santé, elles doivent être agréées par celui-ci. La rémunération de ce personnel est à la charge du laboratoire. Lorsque son activité l'amène dans les locaux de la clinique, le personnel du laboratoire doit en respecter le règlement intérieur. Les règles d'hygiène et de sécurité adoptées par l'établissement devront être portées à la connaissance du laboratoire. Ce dernier a la responsabilité d'en informer son personnel. Prélèvements L'établissement veillera que seul le personnel autorisé, au regard de la réglementation en vigueur, intervienne auprès des patients. Il doit être précisé, dans le contrat, si les prélèvements seront effectués par le personnel de l'établissement ou par celui du laboratoire. En cas de partage de ces prestations, les jours et les horaires de chacun devront être clairement indiqués dans la convention. Gardes et astreintes Afin d'assurer la continuité des soins, le laboratoire s'engage à effectuer tous les actes relevant de son activité et à assurer toutes les gardes et astreintes nécessaires aux urgences, de jour comme de nuit, ainsi que le dimanche et les jours fériés et de façon plus générale à mettre en place tous les moyens permettant d'assurer l'exécution d'examens ne pouvant pas être reportés. Le laboratoire établira une liste des examens effectués en garde pour les urgences, validée par la CME de la clinique. Exercice privilégié La clause d'exercice privilégié a pour effet d'accorder au praticien biologiste une priorité à l'exercice de son art dans l'établissement, sauf exigence particulière du patient. Le champ de l'exercice privilégié doit être défini de façon précise. Il peut être indiqué dans le contrat que ce dernier soit partagé avec d'autres praticiens biologistes de l'établissement. En tout état de cause, la clause d'exercice privilégié ne saurait faire obstacle au libre choix du praticien par le malade. 3) Facturation -Tarification Les tarifs des actes de biologie seront ceux fixés par arrêté ministériel en vigueur au jour de l'exécution des actes. Toute prescription de prélèvement et d'examen de biologie médicale fera l'objet d'une facturation, même dans les établissements où le prix de journée inclut les frais de laboratoire. La facture sera établie au regard des règles de droit en vigueur. Les montants dus au laboratoire devront être clairement identifiés. 4) Le remboursement des prestations de service effectuées par l'établissement pour le compte du laboratoire Le principe recommandé pour le remboursement de toute prestation, service rendu par l'établissement de santé au laboratoire, est celui de la transparence. Pour l'ensemble des prestations ci-dessous énumérées, non limitatives et évaluées sur la base d'un coût réel, l'établissement de santé devra fournir les justificatifs correspondants aux sommes dues par le laboratoire et établir une facture de frais. Le remboursement des prestations devra être effectué dans des délais de 30 jours, fin de mois, sauf accord contraire. Locaux : Le remboursement des frais correspondant à l'utilisation des locaux doit être calculé, par analogie aux loyers, selon les procédés normaux d'évaluation, en rapport notamment avec les surfaces occupées (cabinet, secrétariat, parties communes, etc ... ) et facturé au laboratoire. Mobilier et équipement : Si à l'intérieur du local l'ensemble du mobilier, du matériel est fourni par l'établissement, leur utilisation donne lieu à facturation par l'établissement. Cette facturation pourra être, selon la nature de l'équipement, fondée sur une valeur locative, l'amortissement comptable ou le prix d'achat. Charges générales : Les taxes habituellement supportées, par les locataires et les charges générales, par exemple l'électricité, l'eau, le chauffage, la climatisation, le nettoyage, se calculent, sur la base réelle d'utilisation ou par fixation d'un forfait convenu, révisable annuellement à la demande de l'une des parties et fondé par exemple sur une clé de répartition simple (mètres carrés ... ). Téléphone et autres outils de communication : lis peuvent être réglés, soit sur la base de communications réelles, soit sur la base d'un poste privé qui appartient au laboratoire. - La gestion des honoraires peut correspondre à la facturation qui comprend la collecte d'information, la saisie informatique de cette information pour l'établissement du bordereau 615, et l'envoi aux caisses. au suivi des dossiers qui comprend : la facturation à l'émission, les relances, le traitement des dossiers refusés. au recouvrement des honoraires des biologistes par l'établissement, qui comprend le versement des honoraires par les caisses. 2ème Toutes les fois où l'établissement procède à la facturation des honoraires et/ou au suivi des dossiers, il est fondé à demander au laboratoire en contrepartie de ce surcroît de travail et de charge, la juste rémunération de la prestation effectuée. Autres fournitures et prestations : Les règlements des autres prestations et fournitures. feront l'objet comme les autres prestations d'une facturation de frais réels. 5) Apports financiers En contrepartie du contrat d'exercice privilégié, accordé au praticien et qui lui permet d'exercer son activité de biologiste, pourra lui être demandé soit une participation en actions de la société, - soit une somme au titre du cautionnement en compte courant, somme restituée en cas de fin ou de rupture du contrat. 6) Durée du contrat: Le contrat peut être : à durée déterminée, - à durée indéterminée (en l'absence de contrat écrit la jurisprudence assimile les situations de fait à un contrat à durée indéterminée). Le contrat à durée déterminée: Il est prévu pour une durée fixée. Il peut contenir une clause de renouvellement tacite ou non. En cas de rupture par l'une des parties avant le terme fixé, sauf cas de force majeure, l'autre partie peut demander l'exécution du contrat ou des dommages et intérêts. Ce contrat peut être cessible, sous réserve d'agrément, pour le temps restant à courir. Il peut prévoir ou non un exercice privilégié. A la fin du contrat, aucune indemnité n'est due sauf clause contraire. Le contrat à durée indéterminée : Il peut être rompu, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, pour un juste motif, et sous réserve de respecter un préavis calculé en fonction de la durée d'exercice depuis l'entrée effective dans l'établissement, nonobstant l'indemnisation éventuellement prévue dans le contrat entre la clinique et le laboratoire. Les obligations résultant du préavis sont réciproques. La durée pourrait être : 2 mois pour les 6 premiers mois, d'exercice dans l'établissement 3 mois entre 6 mois et 1 an, d'exercice dans l'établissement 6 mois de 1 an à 4 ans, d'exercice dans l'établissement 1 an de 5 ans à 10 ans, d'exercice dans l'établissement 18 mois de 11 ans à 15 ans, d'exercice dans l'établissement 2 ans après 15 ans d'exercice dans l'établissement. Toutefois, les parties pourront convenir des modalités d'une réduction volontaire du préavis, à condition que celles-ci fassent l'objet d'une convention écrite. Le non respect du préavis peut donner lieu à indemnisation à la charge de la partie défaillante. Période d'essai: Quelle que soit la durée du contrat, il est recommandé de convenir d'une période d'essai d'une durée de 6 mois renouvelable une fois, avec l'accord des parties. Au cours de cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment en respectant le délai de préavis mentionné ci-dessus. 7) Conciliation Il est recommandé que les relations entre les établissements de santé et les laboratoires de biologie soient réglées dans la meilleure entente possible avec la discrétion nécessaire, les intérêts des parties en cause étant le plus souvent communs. Ils doivent prévoir dans leur contrat de soumettre leurs différends à une conciliation préalablement à toute action contentieuse. A cet effet, les parties peuvent saisir, à titre de conciliateur, leurs instances professionnelles ou toute personne inscrite sur une liste, mise à disposition par ces mêmes instances. La saisine se fait par lettre recommandée à l'une des instances professionnelles. En cas d'échec de la conciliation, les parties resteront libres d'engager les actions qu leur conviennent.