REPUBLIQUE FRANÇAISE
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PREFECTURE DE LA REUNION
POLE REGIONAL MARITIME
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES MARITIMES
DE LA REUNION
ARRETE N° 315 du 29.01.2007
Réglementant l’exercice de la pêche maritime
côtière dans les eaux du département de la
Réunion
LE PREFET DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
VU le décret loi du 09 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
VU la loi du 11 septembre 1954 rendant applicable à la Réunion le décret loi du 09 janvier 1852 sur la pêche
côtière et donnant délégation aux préfets des départements d’outre-mer pour fixer les conditions d’exercice
de la pêche maritime ;
VU la loi du 10 juillet 1970 relative à l’exercice de la pêche à bord des navires ou embarcations de plaisance
assujettis à l’obligation d’un permis de circulation,
VU la loi n° 83-532 du 05 juillet 1983 sur les saisies et son décret d’application N° 84-846 du 12 septembre
1984 ;
VU le décret du 31 mars 1948 promulguant dans le département de la Réunion toutes les dispositions légales
intéressant le domaine public ;
VU le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 fixant les conditions de pêche dans les eaux soumises à la
réglementation communautaire ;
VU le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à la pêche maritime de loisir ;
VU l’arrêté préfectoral 99-02365 du 06 septembre 1999, réglementant la commercialisation de certaines
espèces de poissons de l’Océan Indien ;
VU l’avis formulé par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la Réunion par
délibération de son conseil en date du 17 février 2003 ;
VU les avis formulés par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de la Réunion, le comité
régional des pêcheurs plaisanciers et sportifs de la Réunion (fédération française des pêcheurs en mer), le comité
de défense des pêcheurs plaisanciers de la Réunion et l’IFREMER.
Considérant la nécessité de maîtriser l’effort de pêche sur les espèces démersales côtières dont l’évolution du
stock révèle la dégradation de l’état de conservation, et de prendre de ce fait des dispositions
particulières à l’égard du vire ligne électrique,
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre des activités de pêche en organisant un accès différencentre
pêcheurs professionnels et pêcheurs plaisanciers aux dispositifs de concentration de poisson, d’une
part, et à l’usage du vire ligne électrique d’autre part,
Considérant que l’usage du vire ligne électrique n’est pas exclusif du recours par le pêcheur plaisancier à
d’autres engins de pêche autorisés, et que la réglementation spécifique du vire ligne électrique ne
créée pas de discrimination entre pêcheurs plaisanciers,
Sur proposition du directeur régional des affaires maritimes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
L’exercice de la pêche du poisson, des crustacés, des coquillages et du corail vivant tant dans la mer,
dans les eaux territoriales, que sur le rivage et dans la partie des rivières, ravines, lagunes et étangs comprises
entre l’embouchure et la limite de salure des eaux, séparative des réglementations maritimes et fluviales en
matière de pêche est soumis, à la Réunion, aux dispositions ci-après, sauf en ce qui concerne les règles
d’exercice de cette activité :
- à l’intérieur des ports ;
- dans les réserves créées par arrêté particulier ;
- en action de pêche sous-marine.
PROCEDURES ET ENGINS DE PECHE
ARTICLE 2 :
Il est interdit de faire usage pour la pêche en mer, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive,
soit de substance ou d’appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.
Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe
précédent.
LA PECHE EN BATEAU
ARTICLE 3 :
Article 3-1 : pêche professionnelle
La pêche à partir des navires armés avec un rôle d’équipage à la pêche professionnelle est autorisée en tout
temps et en tout lieu sous réserve des réglementations et interdictions concernant :
- l’emploi de certains engins,
- les tailles marchandes,
- les époques et les zones de captures.
Article 3-2 : pêche de loisirs
La pêche à partir d’embarcations non immatriculées est interdite.
A bord des navires qui ne sont pas armés à la pêche professionnelle, il est interdit de détenir d’autres engins
de pêche que ceux énumérés ci-après :
- des lignes gréées pour mettre en pêche simultanément un maximum de douze hameçons, les
hameçons montés en double étant considérés comme des hameçons simples,
- une palangre avec un nombre maximum de douze hameçons simples,
- un remonte ligne électrique (moulinet ou treuil),
- vingt balances, deux nasses, deux casiers, une foëne.
L’usage de dispositifs de pêche par l’attraction par la lumière est interdit.
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Article 3-3 : maîtrise et suivi de l’effort de pêche exercé par la pêche de loisirs au moyen du vire ligne électrique
L’exercice de la pêche de loisirs au moyen du vire ligne électrique est autorisé les samedi, dimanche et jours
fériés.
La détention du vire ligne électrique à bord du navire de plaisance est soumise à déclaration à la direction
régionale des affaires maritimes de La Réunion, selon le modèle en annexe 1 au présent arrêté. Cette déclaration
enregistrée par la direction régionale des affaires maritimes est conservée à bord du navire. Elle est présentée à toute
requête des agents en charge de la police des pêches. La détention du vire ligne électrique à bord des navires de
plaisance est interdite en dehors des samedi, dimanche et jours fériés.
L’usage du vire ligne électrique à bord du navire de plaisance est soumis à enregistrement des captures
effectuées par ce moyen par le pêcheur et à transmission de ces enregistrements par le pêcheur à la direction
régionale des affaires maritimes. L’enregistrement des captures est effectué à chaque sortie au débarquement du
navire. La transmission est effectuée à la fin du mois. Cet enregistrement et cette transmission sont opérés selon les
modalités définies en annexe 2 au présent arrêté.
LA PECHE A PIED
ARTICLE 4 :
La pêche à pied est soumise aux interdictions concernant les engins, les époques, les zones et les
espèces capturées, elle peut être régie par des arrêtés particuliers.
LA PECHE SOUS MARINE
ARTICLE 5 :
Les conditions d’exercice de la pêche sous-marine font l’objet d’arrêtés particuliers.
LES ENGINS
ARTICLE 6 :
6-1 : conditions générales
La pêche s’exerce autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) autorisés par l’autorité
préfectorale dans un rayon de un demi mille marin autour du DCP, dans les conditions suivantes :
6-2 : pêche professionnelle
Il est interdit de mouiller plus de deux palangres verticales dans la zone.
6-3 : pêche de loisirs
La pêche est interdite les jours ouvrables (hors samedi, dimanche et jours fériés) lorsqu’un navire
professionnel est en pêche dans la zone. Il peut être dérogé à cette interdiction sur demande motivée pour
l’organisation d’un concours de pêche. Elle est autorisée les samedi, dimanche et jours fériés même lorsqu’un navire
professionnel se trouve déjà dans la zone du DCP.
La pêche à la palangre verticale et la pêche à l’appât vivant sont interdites.
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6-4 : pêcheurs professionnels ayant embarqué des passagers à titre onéreux
Ces pêcheurs appliquent les dispositions du point 6-3 pour les pêcheurs de loisirs. Leurs navires arborent
une marque spécifique dans leur superstructure, constituée d’une flamme orange.
6-5 : pêche sous-marine
La pêche sous-marine est interdite.
ARTICLE 7 :
Sont interdits :
- l’emploi du chalut,
- l’emploi de tous filets dont la maille n’a pas, à l’état humide, au moins 25 millimètres de côté,
- l’emploi de filets, sennes, nasses et tous autres engins formés de lianes, herbes ou feuillages.
ARTICLE 8 :
La pêche à pied sur le rivage de la mer est autorisée au moyen des engins suivants :
- lignes,
- foënes,
- casiers,
- filets à langoustes,
- filets fixes,
- vouves à bichiques,
- filets pour la capture des « capucins nains » , la pêche des sardines et des petits poissons
matures, sous réserve du respect des dispositions prévues en un arrêté spécifique.
L’emploi du filet moustiquaire est formellement prohibé, sauf pour les seuls marins pêcheurs
professionnels et dans les conditions fixées aux articles 10 et 11, alinéa 3.
ESPECES
ARTICLE 9 :
En vue de protéger la ressource marine :
Il est défendu de pêcher, faire pêcher, saler, acheter, vendre, transporter et d’employer à un usage
quelconque :
- les oeufs de poissons et de crustacés,
- les poissons qui ne sont pas encore parvenus à la longueur de dix centimètres mesurés du bout
du museau à l’extrémité de la nageoire caudale, à moins qu’ils ne soient réputés poissons de
passage ou qu’ils appartiennent à une espèce qui, à l’âge adulte, reste au dessous de cette
dimension,
- les langoustes n’ayant pas atteint la taille de vingt-trois centimètres mesurée de la pointe
du rostre à l’extrémité de la queue, ainsi que les femelles grainées de ces espèces,
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- les langoustes entre le 1er décembre et le 31 mars.
SARDINES ET PECHES CAVALES
ARTICLE 10 :
Dans le cadre d’une gestion rationnelle de la ressource :
Pour les marins professionnels et par dérogation à la règle fixée à l’alinéa 2 de l’article 7 du présent
arrêté, la pêche à la sardine ou au pêche cavale peut être pratiquée avec des filets dont les mailles auront au
moins quatorze millimètres de côté, mesurées à l’état humide.
Les détenteurs de ces filets seront tenus d’en faire la déclaration à la direction des affaires maritimes
(syndic des gens de mer) qui leur délivrera récépisde leur déclaration. Ces filets ne peuvent servir qu’aux
genres de pêche pour lesquels ils auront été déclarés ; s’ils sont employés autrement, ils seront réputés
prohibés.
APPATS
ARTICLE 11
La pêche par les marins professionnels des petits poissons destinés à l’appât vivant peut être pratiquée à
l’intérieur des lagons jusqu’à une distance du rivage n’excédant pas 25 mètres entre 4 heures et 10 heures avec des
filets dont la maille mesurée à l’état humide a au moins 8 millimètres de côté.
Les marins professionnels désirant pêcher l’appât dans ces conditions sont tenus d’en faire la déclaration à la
direction des affaires maritimes (syndic des gens de mer) qui leur délivrera récépissé de leur déclaration. Les prises
accessoires d’espèces matures non destinées à l’appât vivant devront être rejetées à la mer.
BICHIQUES
ARTICLE 12 :
Dans un souci de préservation de la ressource et de sa gestion rationnelle :
La pêche des différentes espèces anadromes, traditionnellement connus sous le nom de bichiques, est
interdite de la nouvelle lune à la pleine lune de mars, tant à l’embouchure que dans la zone comprise entre la
dite embouchure et la limite séparative des réglementations maritime et terrestre en matière de pêche, dans les
rivières, ravines, canaux et étangs.
En outre, un chenal d’une largeur minimum de deux mètres sis à l’emplacement du thalweg doit être
maintenu pendant toute l’année pour permettre une remontée constante des bichiques dans les rivières et
étangs.
Les marins pêcheurs professionnels pourront utiliser pour la capture des bichiques, et pendant les
périodes d’ouverture de cette pêche, des filets moustiquaires dans les conditions suivantes :
- chaque patron pêcheur qui aura été régulièrement embarqué à la petite pêche pendant
au moins six mois dans les 12 mois précédents, pourra utiliser un filet moustiquaire
ayant une surface maximum de 25 m². Il devra en faire déclaration auprès de la direction
des affaires maritimes qui lui remettra, s’il remplit les conditions,
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