Nom et prénom demandeur d’asile
Adresse
Office des Etrangers
Service publicité de l’administration
Chaussée d’Anvers, 59B
1000 Bruxelles
Fax : 02/274.66.83
Le XXX (date)
Madame, Monsieur,
Concerne : Demande de copie d’un questionnaire CGRA – Nom demandeur d’asile – n° SP
L’article 16 al 2 de l’AR 11 juillet 2003 prévoit que :
« L’agent du service compétent chargé de l’audition prévue à l’article 51/10 de la loi remet
également un questionnaire. Lors de l’audition, ce questionnaire est parcouru et complété par
l’agent avec le demandeur et, le cas échéant, à l’aide d’un interprète. »
Si l’arrêté royal du 28 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de
la procédure à suivre par le service de l’OE chargé de l’examen des demandes d’asile supprime
l’obligation pour l’OE de fournir au demandeur d’asile une copie du questionnaire, votre
administration reste tenue de respecter les règles de bonne administration, dont notamment le droit
d’accès aux documents administratifs conformément à l’article 32 de la Constitution et l’article 5 de
la loi du 11 avril 1994.
Cette position est d’ailleurs celle formulée par le Conseil d’Etat dans son avis 53/785/2/V du 29 juillet
2013.
« 2. L’article 10, 2°, de l’arrêté en projet vise en outre à supprimer l’obligation de remettre au demandeur d’asile une
copie du questionnaire complété durant l’audition. Le rapport au Roi précise notamment à cet égard que ni la loi ni la
Directive 2005/85/CE n’imposent à l’Office des Etrangers l’obligation de fournir une copie du questionnaire complété. On
relèvera toutefois qu’en vertu de l’article 32 de la Constitution, chacun a, en principe, le droit d’obtenir une copie d’un
document administratif. En application de l’article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration’, tout