supérieures. Le droit formel est un ensemble de normes
obéissant uniquement à la logique juridique sans intervention
de considérations extérieures au droit. Le droit formel est
ainsi caractérisé par sa forte cohérence logique et sa
neutralité axiologique. Les données d’ordre éthique,
politique ou économique sont écartées de la formation des
règles juridiques formelles car elles ne sont pas considérées
comme étant l’affaire du juriste. Le droit civil est considéré
comme l’archétype du droit formel car selon Weber « il est
libre de toute intrusion d’éléments juridiques, de tout conseil
didactique et moral, de toute casuistique » (Weber,
Sociologie du droit). Au contraire, un système juridique est
dit matériel s’il s’inspire des données de l’éthique, de la
religion, de l’économie ou de la politique pour constituer une
dérogation à des principes juridiques fondamentaux. Un
système juridique matériel se réfère explicitement à des
données extra-juridiques. Weber mentionne à titre d’exemple
le droit sacré ou le droit princier. Il faut se garder de penser
qu’un droit est purement formel ou matériel. Ces deux
tendances se trouvent mêlées dans la réalité du droit. Le droit
n’est pas en effet un univers étanche, à l’abri de toute
influence sociale.
Pour Alain Supiot, le droit du travail constitue cependant
l’exemple par excellence de la tension entre la rationalité
formelle et la rationalité matérielle du droit. Selon lui, le
droit du travail relève essentiellement de la rationalité
matérielle et cette caractéristique explique la majorité des
critiques qui lui sont adressées. Le droit du travail a pour
ambition de corriger certains faits sociaux en fixant des
garde-fous. La prépondérance de la rationalité matérielle du
droit du travail s’exprime en outre dans la qualité même des
juges chargés de trancher les litiges nés des relations de