CCPR/C/80/D/1008/2001
page 4
par l’une quelconque des deux voies, au motif de la même atteinte au même principe
constitutionnel.». Compte tenu de cette disposition, et suite à la décision prise par le Tribunal
constitutionnel le 3 juillet 1997, l’auteur considère qu’aucun recours utile ne lui est ouvert. Elle a
cependant interjeté appel devant l’Audiencia Provincial.
2.7 Le 15 avril 2002, l’État partie a informé le Comité que l’Audiencia Provincial avait statué
le 23 janvier 2002, sur l’appel interjeté par l’auteur et que celle-ci s’était ensuite pourvue
en cassation devant la Cour suprême, laquelle ne s’était pas encore prononcée.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur fait valoir que l’État partie a violé l’article 26 du Pacte qui garantit que toutes les
personnes sont égales devant la loi et interdit toute discrimination fondée, notamment, sur
le sexe. Elle affirme que la loi qui régit la transmission des titres nobiliaires est discriminatoire
à son encontre simplement parce qu’elle est une femme, puisque le titre a été accordé à son frère
cadet en raison de la préférence donnée à l’héritier mâle. Selon l’auteur, la succession aux titres
nobiliaires est régie par la loi, et la juge de première instance n’a pas pu appliquer l’article 26
du Pacte car la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s’impose aux juges et aux juridictions,
comme le prévoit la législation espagnole.
3.2 L’auteur rappelle que dans son Observation générale no 18, relative au droit à la
non-dicrimination, le Comité a précisé que: «Alors qu’aux termes de l’article 2 les droits qui
doivent être protégés contre la discrimination sont limités aux droits énoncés dans le Pacte,
l’article 26 ne précise pas une telle limite», et que «de l’avis du Comité, l’article 26 ne reprend
pas simplement la garantie déjà énoncée à l’article 2, mais prévoit par lui-même un droit
autonome. Il interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et
protégé par les pouvoirs public.». L’auteur soutient que l’article 26 se réfère par conséquent
aux obligations qui s’imposent aux États en ce qui concerne leur législation et l’application de
celle-ci, et que l’État partie doit donc veiller, lorsqu’il approuve une loi, à ce que les dispositions
de l’article 26 soient respectées, en ce sens que la loi ne doit pas être discriminatoire. Elle fait
valoir qu’étant la première-née l’octroi du titre à son frère cadet constitue une violation
inacceptable du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
3.3 L’auteur affirme également que l’article 3 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26,
a été violé dans la mesure où l’État partie est tenu d’assurer le droit égal des hommes et des
femmes d’exercer tous les droits civils et politiques. En outre, elle fait valoir qu’il existe un lien
entre ces dispositions et l’article 17 du Pacte puisque le titre de noblesse constitue, selon elle,
un élément de la vie privée de la famille concernée. À ce sujet, l’auteur rappelle que, dans son
Observation générale no 28 relative à l’article 3 du Pacte, le Comité a reconnu que «l’inégalité
dont les femmes sont victimes partout dans le monde dans l’exercice de leurs droits est
profondément ancrée dans la tradition, l’histoire et la culture…». Elle ajoute qu’au paragraphe 4
du même texte le Comité a précisé que «les articles 2 et 3 font obligation [aux États parties] de
prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’interdiction de toute discrimination fondée
sur le sexe, pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires qui nuisent à l’égalité dans
l’exercice des droits tant dans le secteur public que dans le secteur privé».
3.4 Dans une lettre datée du 28 août 2001, l’auteur fait des observations sur les effets de la
discrimination dont elle se dit victime. Selon elle, et bien que le titre de noblesse n’ait aucune