26 août 1è 1789 DDHC futur préambule de 1791 Constitution
pose existence de droits nat imprescriptible
homme titulaire de droits inhérents à sa personne
liberté de penser travailler parler
but de la soc bonheur droit de proprièté
tt citoyen possède des droits civ po + contribution volontaire signe de leurs intérêts aux
affaires
texte d’ins libérale les libertés individuelles « les H naissent libres et égaux en droit »
« la lib est de faire tt ce qui ne nuit pas à autrui, ses bornes n’étant délimitées que par la loi »
« tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable »nul ne doit être
inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre public.
Lib presse
la liberté de conscience implique une certaine laïcité de l’Etat
le déclaration ne fait as mention de la liberté de culte, de réunion, ou d’association ou des
libertés économiques
la lib individuelle est reine etne saurait être limitée par la communauté ou par les
corpsintermédaires.
Lib de prop « inviolable et sacré »
Egalité fiscale vaste programme de réforme fiscales qui perdurera jusqu’en 1913
« la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » accès à tous aux
« dignités, places et emplois publics » égalité po bémol : elle justifie le suffrage censitaire.
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » art 16 DDH
La souveraineté proclame l’article 3 résid dans la Nation
Art 6 « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de
concourir personnellement ou par leur représentants, à sa formation » // Rousseau
Un vaste champ ouvert à l’interprétation et aux possibilités de l’organisation du pouvoir
Constitution de 1958
« seul le suffrage universel direct est la source du pouvoir »
séparation pv exécutif et législatif gvt resp dvt le parlement
établissement d’un authentique rég parlementaire et d’une personne garante, « clef de voûte »
en la personne du chef de l’Etat
restauration de l’éxecutif et en particulier de la figure du prst de la Rep
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été rédigée par l'Assemblée
nationale constituante issue des trois assemblées convoquées par le Roi dans le cadre des
Etats généraux. Cette déclaration, inspirée par les principes de la philosophie des Lumières,
définit les droits naturels de l'homme (la liberté, l'égalité, la propriété) et les droits
politiques du citoyen qui portent sur l'organisation de la société.
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a été rédigé au lendemain de la
Libération. Il énonce pour sa part des principes politiques de nature économique et sociale
et des principes régissant l'organisation des relations internationales, qui s'inspirent du
programme défini par le Conseil National de la Résistance (CNR) à la fin de la seconde
guerre mondiale.
Parmi les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme », la Déclaration de 1789
reconnaît l'égalité des hommes en droit (article 1er), la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression (article 2). Elle vise ainsi à protéger les hommes de l'arbitraire et à
garantir le respect de leurs droits par des juridictions impartiales appliquant les principes et les
peines définis par la loi et respectant le principe de la présomption d'innocence (articles 7 à 9).
Elle pose également le principe de la liberté d'opinion (article 10) et de la liberté d'expression
(article 11), ainsi que le droit à la sûreté (article 12) que l'on nomme sécurité aujourd'hui.
Quant aux droits reconnus aux citoyens, ils portent sur l'organisation politique de la
société. Celle-ci doit être fondée sur le principe de la Souveraineté nationale. Dans ce cadre,
les différents pouvoirs émanent de la Nation, une et indivisible (article 3), le principe de la
séparation des pouvoirs doit être garanti (article 16) et la loi, en tant qu'expression de la
volonté générale, est la norme de référence du système juridique, car « tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation » (article 6).
Enfin, la Déclaration de 1789 reconnaît au citoyen le droit au consentement à l'impôt et pose
le principe de l'égalité devant les charges publiques (article 14), ainsi que celui de l'égalité
d'accès aux emplois publics (article 6). Elle reconnaît enfin aux citoyens le droit de demander
compte à tout agent public de son administration (article 16).
Le préambule de la Constitution de 1946 vise davantage à affirmer des droits de nature
économique et sociale que des droits individuels. Il reprend, pour l'essentiel, les principes
énoncés par la Déclaration des droits de l'homme qui figurait en tête du projet de Constitution
rejeté par référendum le 5 mai 1946. Cette déclaration était composée de 39 articles,
distinguant les « libertés » et « les droits économiques et sociaux ».
Ainsi, le préambule fait référence aux droits et libertés reconnus par la Déclaration des droits
de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République avant d'énoncer
une série de principes politiques économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à
notre temps ».
Bien que les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » n'aient
pas été précisément énoncés par les rédacteurs de la Constitution de 1946, le Conseil
constitutionnel s'est fondé sur cette notion pour définir dans sa jurisprudence un certain
nombre de principes à valeur constitutionnelle tirés des grandes lois adoptées par le Parlement
sous la IIIème République.
Enfin, le préambule de la Constitution de 1946 énonce les principes considérés « comme
particulièrement nécessaires à notre temps ». Ceux-ci portent principalement sur les droits
des travailleurs et les droits sociaux, mais ils concernent également le droit international.
Sont ainsi mentionnés : le droit au travail et à l'emploi ; le droit syndical ; le droit de grève ; le
droit à la participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la
gestion des entreprises ; la nationalisation des monopoles de fait ou des services publics
nationaux ; la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, notamment
pour l'enfant, la mère et les personnes âgées ; l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Enfin, le préambule de la Constitution de 1946 définit certains principes tenant aux
relations internationales de la France : il reconnaît ainsi le droit d'asile aux personnes
persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté, rappelle le respect par la
République française des règles du droit public international et pose le principe du
consentement de la France aux limitations de Souveraineté nécessaires à l'organisation et à la
défense de la paix ; il définit également le cadre des relations entre la métropole et les
colonies en vue de leur évolution vers l'autodétermination au sein de l'Union française.
Inspirée de la déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'esprit
philosophique du XVIIIème siècle, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une ère nouvelle. Expressément visée
par la Constitution de la Vème République, elle fait aujourd'hui partie de nos textes de
référence.
L'histoire
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est, avec les décrets des 4 et 11 août
1789 sur la suppression des droits féodaux, un des textes fondamentaux votés par
l'Assemblée nationale constituante formée à la suite de la réunion des Etats Généraux.
Adoptée dans son principe avant le 14 juillet 1789, elle donne lieu à l'élaboration de
nombreux projets. Après de longs débats, les députés votent le texte final le 26 août 1789.
Elle comporte un préambule et 17 articles qui mêlent des dispositions concernant l'individu
et la Nation. Elle définit des droits "naturels et imprescriptibles" comme la liberté, la
propriété, la sûreté, la sistance à l'oppression. La Déclaration reconnaît également l'égalité,
notamment devant la loi et la justice. Elle affirme enfin le principe de la séparation des
pouvoirs.
Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple
accouru à Versailles, elle sert de préambule à la première Constitution de la Révolution
Française, adoptée en 1791. Bien que la Révolution elle-même ait, par la suite, renié certains
de ses principes et élaboré deux autres déclarations des Droits de l'Homme en 1793 et 1795,
c'est le texte du 26 août 1789 qui est devenu une référence pour nos institutions, notamment
dans les Constitutions de 1852, 1946 et 1958. La Déclaration de 1789 inspire, au XIXème
siècle, des textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. La
tradition révolutionnaire française est également présente dans la Convention européenne des
Droits de l'Homme signée à Rome le 4 novembre 1950
LES DROITS FONDAMENTAUX
Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (dont nous
célébrerons à la fin de cette année le cinquantième anniversaire) et dans la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution française de
1958 garantit à chacun l'exercice des droits fondamentaux. Ceux-ci apparaissent dans divers
articles de la Constitution et surtout dans son préambule. En effet, celui-ci proclame
solennellement l'attachement du peuple français "aux droits de l'homme tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution
de 1946 ".
A la différence de la Constitution de 1946, celle de 1958 a prévu un contrôle de la conformité
de la loi à la Constitution ; le contrôle est confié au Conseil constitutionnel qui censure toute
loi contraire aux droits rappelés par le préambule.
Ces droits ont, pour l'essentiel, leur origine dans la Déclaration de 1789; mais celle-ci a été
interprétée par le Conseil constitutionnel en fonction de l'évolution de la société.
C'est ainsi qu'il a concilié :
- Le droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration) avec le caractère social de la
République (article ler de la Constitution).
- Le principe de la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la
Déclaration) avec les impératifs techniques qui commandent les émissions de radiodiffusion
et de télévision.
- Le principe de la souveraineté nationale avec les exigences de la solidarité internationale et
notamment européenne.
Un tableau des droits et libertés constitutionnellement garantis peut être établi à partir d'abord
des droits que la Déclaration de 1789 (article 2) affirme inaliénables et imprescriptibles c'est-
à-dire " la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ", ensuite de la devise de
la République (article 2 de la Constitution) c'est-à-dire " liberté, égalité et fraternité ". Il
repose aussi sur d'autres dispositions de la Constitution notamment de son préambule ; or ce
dernier confirme celui de 1946 qui donne valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République. Enfin, ce tableau tient compte de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.
I / La liberté
Elle apparaît huit fois dans la Constitution qui place la liberté individuelle sous la protection
de l'autorité judiciaire (article 66 de la Constitution). Certes dans l'ordre économique la liberté
d'entreprendre n'est " ni générale, ni absolue " ; mais elle ne peut faire l'objet de " restrictions
arbitraires ou abusives ". Dans le domaine des opinions, la liberté d'expression est garantie.
Certes la République française est laïque, mais elle respecte toutes les croyances. Si la Nation
doit organiser un enseignement laïc et gratuit, la liberté de l'enseignement privé est reconnue
ainsi que son aptitude à recevoir des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques.
L'Etat tient compte du fait religieux comme aussi de l'athéisme. C'est ainsi que la télévision
publique a l'obligation d'assurer des émissions religieuses tant chrétiennes que musulmanes ou
israélites.
Dans le même esprit, l'indépendance et la liberté d'expression des professeur de
l'enseignement supérieur ont valeur constitutionnelle.
II / L'égalité
Elle est souvent évoquée devant la justice, les charges publiques, les calamités naturelles,
l'accès aux emplois publics ... etc. Des différences de situation justifient des règles différentes
notamment en matière fiscale mais le législateur doit fonder son appréciation sur des " critères
objectifs et rationnels ".
Certaines discriminations sont interdites ; ce sont celles qui reposent sur l'origine, la race ou la
religion. La femme, dans tous les domaines a des droits égaux à ceux de l'homme. Sont aussi
condamnés des privilèges.
Ainsi, l'immunité que la Constitution reconnaît aux parlementaires ne peut être étendue aux
actes qu'ils accomplissent en raison d'autres fonctions.
Le principe d'égalité est peut-être le principe fondamental le plus souvent utilisé par le
Conseil constitutionnel.
III / La fraternité
Elle correspond au caractère social de la République. Tous les Français sont solidaires devant
les calamités nationales. Surtout le régime de la sécurité sociale repose en partie sur le droit de
tout être humain qui se trouve dans l'incapacité de travailler d'obtenir des moyens convenables
d'existence. Il repose aussi sur le devoir de la Nation d'assurer à tous la protection de la santé,
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Le caractère social de la République conduit à aller plus loin : la Nation doit assurer, à
l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement. Les travailleurs ont
de nombreux droits : droit à l'action syndicale, droit de grève, droit, par leurs délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
IV / La propriété
Privée comme publique, la propriété est protégée car elle a le même caractère fondamental
que la liberté. Mais depuis 1789 les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété
ont subi une évolution. Celle-ci est caractérisée par une extension de son champ d'application
(biens incorporels par exemple) et par des limitations exigées par l'intérêt général. Les
nationalisations (d'ailleurs prévues par la Constitution) sont donc possibles de même que des
limitations dans l'utilisation des biens. Mais naturellement tous les dommages spécifiques
résultant de ces opérations doivent faire l'objet d'une juste indemnisation.
V / La sûreté
Le droit à la sûreté interdit de donner un effet rétroactif à une loi répressive plus sévère. Dans
les autres domaines les lois rétroactives et notamment la validation d'actes illégaux ne sont
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