26 août 1è 1789 DDHC futur préambule de 1791 Constitution pose existence de droits nat imprescriptible homme titulaire de droits inhérents à sa personne liberté de penser travailler parler but de la soc bonheur droit de proprièté tt citoyen possède des droits civ po + contribution volontaire signe de leurs intérêts aux affaires texte d’ins libérale les libertés individuelles « les H naissent libres et égaux en droit » « la lib est de faire tt ce qui ne nuit pas à autrui, ses bornes n’étant délimitées que par la loi » « tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable »nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu qu’elles ne troublent pas l’ordre public. Lib presse la liberté de conscience implique une certaine laïcité de l’Etat le déclaration ne fait as mention de la liberté de culte, de réunion, ou d’association ou des libertés économiques la lib individuelle est reine etne saurait être limitée par la communauté ou par les corpsintermédaires. Lib de prop « inviolable et sacré » Egalité fiscale vaste programme de réforme fiscales qui perdurera jusqu’en 1913 « la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » accès à tous aux « dignités, places et emplois publics » égalité po bémol : elle justifie le suffrage censitaire. « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » art 16 DDH La souveraineté proclame l’article 3 résid dans la Nation Art 6 « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentants, à sa formation » // Rousseau Un vaste champ ouvert à l’interprétation et aux possibilités de l’organisation du pouvoir Constitution de 1958 « seul le suffrage universel direct est la source du pouvoir » séparation pv exécutif et législatif gvt resp dvt le parlement établissement d’un authentique rég parlementaire et d’une personne garante, « clef de voûte » en la personne du chef de l’Etat restauration de l’éxecutif et en particulier de la figure du prst de la Rep La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été rédigée par l'Assemblée nationale constituante issue des trois assemblées convoquées par le Roi dans le cadre des Etats généraux. Cette déclaration, inspirée par les principes de la philosophie des Lumières, définit les droits naturels de l'homme (la liberté, l'égalité, la propriété) et les droits politiques du citoyen qui portent sur l'organisation de la société. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 a été rédigé au lendemain de la Libération. Il énonce pour sa part des principes politiques de nature économique et sociale et des principes régissant l'organisation des relations internationales, qui s'inspirent du programme défini par le Conseil National de la Résistance (CNR) à la fin de la seconde guerre mondiale. Parmi les « droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme », la Déclaration de 1789 reconnaît l'égalité des hommes en droit (article 1er), la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression (article 2). Elle vise ainsi à protéger les hommes de l'arbitraire et à garantir le respect de leurs droits par des juridictions impartiales appliquant les principes et les peines définis par la loi et respectant le principe de la présomption d'innocence (articles 7 à 9). Elle pose également le principe de la liberté d'opinion (article 10) et de la liberté d'expression (article 11), ainsi que le droit à la sûreté (article 12) que l'on nomme sécurité aujourd'hui. Quant aux droits reconnus aux citoyens, ils portent sur l'organisation politique de la société. Celle-ci doit être fondée sur le principe de la Souveraineté nationale. Dans ce cadre, les différents pouvoirs émanent de la Nation, une et indivisible (article 3), le principe de la séparation des pouvoirs doit être garanti (article 16) et la loi, en tant qu'expression de la volonté générale, est la norme de référence du système juridique, car « tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation » (article 6). Enfin, la Déclaration de 1789 reconnaît au citoyen le droit au consentement à l'impôt et pose le principe de l'égalité devant les charges publiques (article 14), ainsi que celui de l'égalité d'accès aux emplois publics (article 6). Elle reconnaît enfin aux citoyens le droit de demander compte à tout agent public de son administration (article 16). Le préambule de la Constitution de 1946 vise davantage à affirmer des droits de nature économique et sociale que des droits individuels. Il reprend, pour l'essentiel, les principes énoncés par la Déclaration des droits de l'homme qui figurait en tête du projet de Constitution rejeté par référendum le 5 mai 1946. Cette déclaration était composée de 39 articles, distinguant les « libertés » et « les droits économiques et sociaux ». Ainsi, le préambule fait référence aux droits et libertés reconnus par la Déclaration des droits de 1789 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République avant d'énoncer une série de principes politiques économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps ». Bien que les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » n'aient pas été précisément énoncés par les rédacteurs de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur cette notion pour définir dans sa jurisprudence un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle tirés des grandes lois adoptées par le Parlement sous la IIIème République. Enfin, le préambule de la Constitution de 1946 énonce les principes considérés « comme particulièrement nécessaires à notre temps ». Ceux-ci portent principalement sur les droits des travailleurs et les droits sociaux, mais ils concernent également le droit international. Sont ainsi mentionnés : le droit au travail et à l'emploi ; le droit syndical ; le droit de grève ; le droit à la participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ; la nationalisation des monopoles de fait ou des services publics nationaux ; la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, notamment pour l'enfant, la mère et les personnes âgées ; l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Enfin, le préambule de la Constitution de 1946 définit certains principes tenant aux relations internationales de la France : il reconnaît ainsi le droit d'asile aux personnes persécutées en raison de leur action en faveur de la liberté, rappelle le respect par la République française des règles du droit public international et pose le principe du consentement de la France aux limitations de Souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix ; il définit également le cadre des relations entre la métropole et les colonies en vue de leur évolution vers l'autodétermination au sein de l'Union française. Inspirée de la déclaration de l'indépendance américaine de 1776 et de l'esprit philosophique du XVIIIème siècle, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 marque la fin de l'Ancien Régime et le début d'une ère nouvelle. Expressément visée par la Constitution de la Vème République, elle fait aujourd'hui partie de nos textes de référence. L'histoire La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est, avec les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux, un des textes fondamentaux votés par l'Assemblée nationale constituante formée à la suite de la réunion des Etats Généraux. Adoptée dans son principe avant le 14 juillet 1789, elle donne lieu à l'élaboration de nombreux projets. Après de longs débats, les députés votent le texte final le 26 août 1789. Elle comporte un préambule et 17 articles qui mêlent des dispositions concernant l'individu et la Nation. Elle définit des droits "naturels et imprescriptibles" comme la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. La Déclaration reconnaît également l'égalité, notamment devant la loi et la justice. Elle affirme enfin le principe de la séparation des pouvoirs. Ratifiée seulement le 5 octobre par Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple accouru à Versailles, elle sert de préambule à la première Constitution de la Révolution Française, adoptée en 1791. Bien que la Révolution elle-même ait, par la suite, renié certains de ses principes et élaboré deux autres déclarations des Droits de l'Homme en 1793 et 1795, c'est le texte du 26 août 1789 qui est devenu une référence pour nos institutions, notamment dans les Constitutions de 1852, 1946 et 1958. La Déclaration de 1789 inspire, au XIXème siècle, des textes similaires dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. La tradition révolutionnaire française est également présente dans la Convention européenne des Droits de l'Homme signée à Rome le 4 novembre 1950 LES DROITS FONDAMENTAUX Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (dont nous célébrerons à la fin de cette année le cinquantième anniversaire) et dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution française de 1958 garantit à chacun l'exercice des droits fondamentaux. Ceux-ci apparaissent dans divers articles de la Constitution et surtout dans son préambule. En effet, celui-ci proclame solennellement l'attachement du peuple français "aux droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ". A la différence de la Constitution de 1946, celle de 1958 a prévu un contrôle de la conformité de la loi à la Constitution ; le contrôle est confié au Conseil constitutionnel qui censure toute loi contraire aux droits rappelés par le préambule. Ces droits ont, pour l'essentiel, leur origine dans la Déclaration de 1789; mais celle-ci a été interprétée par le Conseil constitutionnel en fonction de l'évolution de la société. C'est ainsi qu'il a concilié : - Le droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration) avec le caractère social de la République (article ler de la Constitution). - Le principe de la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration) avec les impératifs techniques qui commandent les émissions de radiodiffusion et de télévision. - Le principe de la souveraineté nationale avec les exigences de la solidarité internationale et notamment européenne. Un tableau des droits et libertés constitutionnellement garantis peut être établi à partir d'abord des droits que la Déclaration de 1789 (article 2) affirme inaliénables et imprescriptibles c'està-dire " la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ", ensuite de la devise de la République (article 2 de la Constitution) c'est-à-dire " liberté, égalité et fraternité ". Il repose aussi sur d'autres dispositions de la Constitution notamment de son préambule ; or ce dernier confirme celui de 1946 qui donne valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Enfin, ce tableau tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. I / La liberté Elle apparaît huit fois dans la Constitution qui place la liberté individuelle sous la protection de l'autorité judiciaire (article 66 de la Constitution). Certes dans l'ordre économique la liberté d'entreprendre n'est " ni générale, ni absolue " ; mais elle ne peut faire l'objet de " restrictions arbitraires ou abusives ". Dans le domaine des opinions, la liberté d'expression est garantie. Certes la République française est laïque, mais elle respecte toutes les croyances. Si la Nation doit organiser un enseignement laïc et gratuit, la liberté de l'enseignement privé est reconnue ainsi que son aptitude à recevoir des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques. L'Etat tient compte du fait religieux comme aussi de l'athéisme. C'est ainsi que la télévision publique a l'obligation d'assurer des émissions religieuses tant chrétiennes que musulmanes ou israélites. Dans le même esprit, l'indépendance et la liberté d'expression des professeur de l'enseignement supérieur ont valeur constitutionnelle. II / L'égalité Elle est souvent évoquée devant la justice, les charges publiques, les calamités naturelles, l'accès aux emplois publics ... etc. Des différences de situation justifient des règles différentes notamment en matière fiscale mais le législateur doit fonder son appréciation sur des " critères objectifs et rationnels ". Certaines discriminations sont interdites ; ce sont celles qui reposent sur l'origine, la race ou la religion. La femme, dans tous les domaines a des droits égaux à ceux de l'homme. Sont aussi condamnés des privilèges. Ainsi, l'immunité que la Constitution reconnaît aux parlementaires ne peut être étendue aux actes qu'ils accomplissent en raison d'autres fonctions. Le principe d'égalité est peut-être le principe fondamental le plus souvent utilisé par le Conseil constitutionnel. III / La fraternité Elle correspond au caractère social de la République. Tous les Français sont solidaires devant les calamités nationales. Surtout le régime de la sécurité sociale repose en partie sur le droit de tout être humain qui se trouve dans l'incapacité de travailler d'obtenir des moyens convenables d'existence. Il repose aussi sur le devoir de la Nation d'assurer à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Le caractère social de la République conduit à aller plus loin : la Nation doit assurer, à l'individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement. Les travailleurs ont de nombreux droits : droit à l'action syndicale, droit de grève, droit, par leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. IV / La propriété Privée comme publique, la propriété est protégée car elle a le même caractère fondamental que la liberté. Mais depuis 1789 les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution. Celle-ci est caractérisée par une extension de son champ d'application (biens incorporels par exemple) et par des limitations exigées par l'intérêt général. Les nationalisations (d'ailleurs prévues par la Constitution) sont donc possibles de même que des limitations dans l'utilisation des biens. Mais naturellement tous les dommages spécifiques résultant de ces opérations doivent faire l'objet d'une juste indemnisation. V / La sûreté Le droit à la sûreté interdit de donner un effet rétroactif à une loi répressive plus sévère. Dans les autres domaines les lois rétroactives et notamment la validation d'actes illégaux ne sont possibles que si elles sont justifiées par un intérêt général que le juge constitutionnel se réserve d'apprécier. La sûreté conduit aussi au maintien des situations légalement acquises lorsqu'elles sont liées à l'exercice d'une liberté. La sûreté c'est encore le droit au respect de la vie privée et du domicile. Celui-ci ne peut faire l'objet d'une perquisition qu'avec l'autorisation et le contrôle du juge. En revanche la sûreté c'est aussi la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est un objectif de valeur constitutionnelle avec lequel la liberté doit être conciliée. C'est le cas pour la recherche des auteurs d'infraction, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la prévention des menaces à l'ordre public. C'est ainsi que la loi peut permettre des vérifications d'identité mais dans des conditions et limites très précises. VI / La résistance à l'oppression Elle a été placée dans la Déclaration par des hommes qui pensaient à une action révolutionnaire contre un régime despotique. Mais dans un Etat démocratique, toute mesure oppressive doit être combattue par l'appel au juge. VII / Le droit au juge C'est la traduction contemporaine du droit de résistance à l'oppression. Tout justiciable a droit à un juge indépendant et impartial et statuant dans un délai raisonnable. L'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par la Constitution, celle du juge administratif par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les magistrats du siège sont inamovibles, le statut de la magistrature fait l'objet de lois organiques nécessairement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Le droit au juge s'accompagne du droit à la défense. Ce dernier comprend: le caractère contradictoire et égalitaire de la procédure, la possibilité des demandes de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel, la motivation des décisions de justice. Plus spécialement en matière pénale la personne poursuivie a le droit de : - recourir à l'avocat de son choix, - disposer d'un délai raisonnable pour présenter sa défense, - demander le sursis à l'exécution de toute sanction frappée d'appel. VIII / Le droit à la démocratie La République française est démocratique : tout français majeur est donc électeur et éligible. Les lois privant un français de ces droits ou rendant certaines personnes inéligibles à des fonctions électives doivent être interprétées restrictivement, de même que celles établissant des incompatibilités entre des mandats électifs et certaines fonctions publiques ou privées. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement (article 4 de la Constitution). La loi - mais non la Constitution - a prévu leur financement par le budget de l'Etat afin d'éviter qu'ils ne dépendent de grands intérêts économiques. Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions fixées par la loi. C'est le cas des communes, des départements, des territoires d'outre-mer et des autres collectivités territoriales créées par la loi et notamment des régions. IX / La situation des étrangers La plupart des droits et libertés qui viennent d'être énumérés sont reconnus non seulement aux citoyens français mais aussi aux étrangers (à l'exception naturellement des droits civiques) surtout si leur séjour en France n'est pas contraire à la loi. Mais il est un droit spécifiquement reconnu à tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté c'est " le droit d'asile sur les territoires de la République " . X / La protection des droits et libertés Quand l'atteinte à un droit fondamental est le fait de la loi, celle-ci peut être censurée par le Conseil constitutionnel mais seulement à deux conditions : d'une part, il ne peut être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Il ne peut être saisi ni par les particuliers, ni par les tribunaux. Lorsqu'il fait application de droits ou libertés fondamentaux, le Conseil constitutionnel est souvent conduit à interpréter le texte constitutionnel. D'autre part, il ne peut être saisi qu'entre le vote de la loi et sa promulgation par le Président de la République. La loi, une fois promulguée, ne peut plus être constestée. Quand l'atteinte est le fait d'une administration, celle-ci peut être , à tout moment, condamnée par les juridictions administratives. Toutefois, si la liberté individuelle d'une personne est en cause, l'autorité judiciaire est seule compétente. Universalité Le caractère généralisateur et universel de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen fait sa supériorité sur les textes postérieurs, en particulier la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies en 1948. Rédigée avec un souci excessif du détail, la Déclaration des Nations Unies reprend pour partie le texte des Constituants français mais s'en écarte dès l'Article premier en mélangeant droits et devoirs de l'individu («agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité»). Cette Déclaration universelle de 1948 exprime surtout la pensée occidentale du XXe siècle dans ses deux volets communiste et libéral. Ainsi, le droit au travail, le droit à l'éducation, la protection sociale, la protection contre le chômage ou encore le droit au logement peuvent-ils signifier quelque chose pour les citoyens de Moscou ou de San Francisco. Mais ces droits ne veulent rien dire pour les habitants des îles Marquises, les Pygmées du Congo ou les Indiens d'Amazonie qui ignorent notre distinction entre les activités de loisir, de formation et de production et ont coutume de construire eux-mêmes leur logement ! N'en déplaise à feu René Cassin, qui supervisa la rédaction de la Déclaration universelle de 1945, il n'y aura jamais qu'une seule et authentique Déclaration des Droits de l'Homme, celle de 1789 ! De 1789 à 1965 : Les textes fondateurs Article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”. Le principe de non-discrimination est directement issu du principe d’égalité qui fut solennellement affirmé dés la révolution française comme la base fondamentale de tout régime démocratique. Suite à la seconde guerre mondiale et à la barbarie du régime nazi, la communauté internationale a mis en place les premiers instruments normatifs et institutionnels du droit international des Droits de l'Homme. Ils condamnent toute distinction fondée sur l’origine réelle ou supposée des individus (Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948, Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950, Convention OIT C111 relative à la discrimination en matière professionnelle de 1958). En France, le préambule de la constitution de la 4ème République (1946) stipule que “le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés”. La Constitution de la 5ème République (1958) “proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946”. Ces 2 textes fondateurs ont donc aujourd’hui encore valeur constitutionnelle. Crochemore Ecrit "« Les Constitutions sont filles de libertés » écrit Philippe Ardant dans Les Constitutions et les Libertés. La Constitution française de 1958, de même que de nombreuses autres Constitutions, ne sauraient que confirmer cette affirmation. En effet la plupart des Constitutions contemporaines comprennent, en leur sein ou dans des annexes, des dispositions relatives à la protection des Droits de l’Homme. Aussi, la Constitution de 1958 renvoie-t-elle dans son préambule à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ensemble le préambule de la Constitution de 1946. Norme suprême de tout Etat de Droit, la Constitution s’impose à toutes les normes prises pour son application. Ainsi, de par leur énoncé dans la Constitution, les règles relatives à la protection des Droits de l’Homme s’imposeront aux pouvoirs législatif et exécutif. Seule l’autorité constituante pourra, en principe, y porter atteinte. Toutefois, en l’absence de contrôle de la conformité des lois à la Constitution le respect des Droits fondamentaux serait soumis à l’entière discrétion et à la bonne volonté du législateur, et on peut douter de ce qu’il ne serait pas tenté de prendre des lois liberticides. Dès lors la Constitution de 1958 a instauré un contrôle a priori de la conformité des lois à la Constitution, contrôle du Conseil Constitutionnel pouvant aboutir à l’impossibilité pour l’autorité exécutive de ratifier la loi votée par le Parlement. La Constitution de 1958 semble ainsi assurer une protection efficace des droits fondamentaux auxquels elle confère valeur constitutionnelle et dont le respect est soumis au contrôle d’un juge. Les Droits de l'Homme bénéficient-ils pour autant d’une protection complète ? Il semble en effet que les Droits de l'Homme souffrent certaines limites, de par leur énonciation en termes généraux dans le corps de textes distincts de la Constitution elle-même, ainsi que du fait d’un contrôle relatif et critiquable du juge constitutionnel. La question de l’efficacité des Droits de l'Homme se pose alors naturellement, question liée à l’étendue et la portée du contrôle du Conseil Constitutionnel et à la garantie de ces droits, éventuellement assurée par d’autres juridictions que le Conseil Constitutionnel. Il conviendra dès lors de s’interroger sur les limites (I) puis sur l’efficacité (II) de la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux en droit français. I. Une garantie des Droits de l'Homme limitée? La protection des Droits de l'Homme trouve sa limite dans un premier temps dans son énonciation même, laquelle par sa généralité et par le choix de son apparition dans l’ordre juridique tend à lui conférer une importance toute relative (A). La seconde limite à la protection des Droits de l'Homme apparaît dans le contrôle juridictionnel institué par la Constitution pour garantir le respect de ses dispositions (B). A. Limite résultant de la forme de la constitutionnalisation des droits fondamentaux Alors que la Loi Fondamentale comprend pour première partie les droits fondamentaux, la Constitution française a préféré renvoyer dans son préambule à des déclarations de droits indépendantes de la Constitution elle-même, déclarations universelles caractérisées par leur généralité. De cette distanciation entre la Constitution et les énoncés des droits fondamentaux a résulté un temps une réduction dans la protection des droits fondamentaux. Le choix du renvoi à des textes distincts de la Constitution et ses conséquences. • Renvoi du Préambule de la Constitution de 1958 à la DDH de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946 o Renvoi à des textes distincts du corps de la Constitution : valeur constitutionnelle des droits fondamentaux est subjective. Ainsi la valeur constitutionnelle des textes auxquels renvoie le préambule ne fut consacrée qu’en 1971 alors que la Constitution fut rédigée en 1958. o Le terme de « Bloc de constitutionnalité » est en outre révélateur de la nécessité d’intégrer ces textes annexes à la Constitution dans le but de leur conférer une valeur et une protection constitutionnelle. Les droits de l’Homme n’appartiennent pas à la Constitution mais au Bloc de constitutionnalité. • Autres choix possibles et les incidences qui peuvent en résulter sur la protection des droits de l’homme o Les droits fondamentaux peuvent être intégrés au corps même de la Constitution (Loi fondamentale en Allemagne : 1ère partie consacrée aux droits fondamentaux), ils peuvent également être inscrits dans un Préambule (Constitution française de 1946) ou encore dans des textes indépendants de la Constitution (Constitution française de 1958) o Les Droits de l'Homme peuvent se situer en début du texte constitutionnel (Constitutions française, allemande, américaine) ou encore à la fin de celui-ci (Constitution irlandaise de 1937) o On pourra légitimement penser que la Constitution consacrant une première partie dans son corps même tendra vers une meilleure protection des Droits de l'Homme que la Constitution n’attribuant que peu de place en son sein à la protection de ces Droits ou encore qui en assure la protection dans ses dispositions finales. • Incidences de la position des droits fondamentaux dans la jurisprudence constitutionnelle française o Notre supposition se trouve confirmée par la Jurisprudence du Conseil Constitutionnel : DC, 71-44 du 16 juillet 1971 qui intègre le préambule et les textes auxquels il renvoie dans le « Bloc de constitutionnalité » qu’il crée par la même occasion. o Dès lors il a fallu attendre 13 ans pour que le Conseil Constitutionnel confère au Préambule et aux Droits fondamentaux qui y sont énoncés une valeur constitutionnelle. Le renvoi à des Déclarations de droits • Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 o Déclaration de portée universelle qui s’adresse à l’Homme et au Citoyen, non pas au citoyen français (Loi fondamentale s’applique expressément au citoyen allemand) o Enoncés brefs, généraux, imprécis laissant une large marge de manœuvre à ceux qui auront à les appliquer. (Jurisprudence du Constitutionnel sur l’interprétation de l’article 13 de la DDH de 1789 sur l’égalité devant l’impôt sans aucun point commun avec l’esprit des Constituants de 1789) • « Droits politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps » du préambule de la Constitution de 1946 o Interprétation libre de la proposition « particulièrement nécessaires à notre temps » permet à toutes autorités étatiques et notamment les juridictions de découvrir de nouveaux droits à valeur constitutionnelle. « Notre temps » n’est pas arrêté en 1946 mais continue d’évoluer. o Pouvoir de création prétorienne extrêmement large : droit des femmes à l’égalité avec les hommes, droit d’asile des persécutés politiques dans leur pays, droit au travail et interdiction de toutes discriminations à raison de ses origines, de ses croyances et opinions dans le monde du travail, droit de tous au développement, … • Constitution des Etats-Unis d’Amérique, Loi fondamentale d’Allemagne : des énoncés de droits précis o Alors que la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 se contente d’énoncer des droits que les constituants de 1789 considéraient comme naturels, inaliénables et sacrés, les constitutions des Etats-Unis d’Amérique et la Loi fondamentale allemande fixent des règles procédurales précises, développées et peu susceptibles d’interprétations. o Ainsi les articles VI et VII des articles additionnels et amendements à la Constitution des Etats-Unis d’Amérique relatifs aux jugements criminels et jugements par jury, de même que les dispositions de l’art 6 de la Loi fondamentale allemande sur le mariage et la famille sont très précis et portent sur des thèmes qui n’auraient pas de raison d’être dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. o La garantie des droits fondamentaux est-elle pour autant mieux protégée parce qu’elle est précisément énoncée dans un texte à valeur constitutionnelle ou lorsqu’elle est assurée en des termes vagues soumis à la jurisprudence d’un juge constitutionnel ? De nombreux Etats ayant adopté le principe d’un juge constitutionnel, il semble qu’une meilleure garantie des Droits de l'Homme est indéniablement assurée par un texte énonçant précisément les droits qu’il entend protéger. La question pourrait se poser toutefois de l’adaptation de ces droits à l’époque à laquelle ils sont présumés s’appliquer. B. Contrôle relatif du Conseil Constitutionnel Le contrôle de constitutionnalité instauré par la Constitution de 1958 est un contrôle a priori, exercé par les « neuf sages du Palais Royal » à la suite du vote parlementaire approuvant le texte de loi, sur saisine d’autorités désignées par la Constitution. Ayant du répondre à la question de l’intégration des droits fondamentaux dans le « bloc de constitutionnalité » afin de pouvoir être qualifié de « protecteur des Droits de l'Homme », le Conseil Constitutionnel, institution à la fois juridique et politique, fait toujours l’objet de nombreuses critiques. L’extension du contrôle de la conformité de la loi à la Constitution résultant de la jurisprudence audacieuse du Conseil Constitutionnel • DC, 16 juillet 1971 : Consécration du « Bloc de constitutionnalité » o Intégration au bloc de constitutionnalité du préambule de la Constitution de 1958 ainsi que les textes auxquels il renvoie permet au Conseil Constitutionnel d’assurer, en principe, la garantie du respect des Droits de l'Homme par les normes inférieures à la Constitution. o Extension du champ de contrôle du Conseil Constitutionnel « juge de la constitution » puis « juge du bloc de constitutionnalité » • Pouvoir de constituant dérivé o Textes relatifs aux droits fondamentaux d’interprétation « subjective et intensément politique (…) et arbitraire » (Y. Poirmeur). « L’Etat de droit n’est pas un Etat soumis au Droit mais un Etat soumis au juge » (M. Troper) > large marge de manœuvre du Conseil Constitutionnel pouvant mener à des décisions diverses voire contradictoires sur un même texte. o Découvre de nouveaux principes implicitement compris dans la Constitution : Conseil Constitutionnel évoquant le principe de continuité du service public qu’il oppose au droit de grève expressément garanti dans la Constitution (préambule de la Constitution de 1946) • Décision concluant à la non-conformité de la loi au Bloc de constitutionnalité prive l’autorité exécutive de son pouvoir de ratifier la loi o Art 62 al1 Constitution de 1958 Les limites et critiques du contrôle du « juge » constitutionnel • Saisine facultative, a priori, par autorités désignées o Nombreuses propositions doctrinales de contrôle a posteriori de la conformité des lois à la Constitution : jamais suivies. o Saisine facultative par autorités politiques < Possible consensus politique afin de prendre Art 61 Constitution de 1958 une loi liberticide sans que le Conseil Constitutionnel puisse être saisi aux fins de contrôler la conformité de la loi aux dispositions protectrices des Droits de l’Homme • Composition du Conseil Constitutionnel o Pas risques d’influences du compétences particulières : politiques et juristes pouvoir politique et de la doctrine constitutionnelle, elle-même divisée, largement critiqués. • Déclaration des Droits de l'Homme générale et vague: diverses interprétations possibles. o Art 10 Constitution 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » : Ordre public peut être extensivement entendu par le législateur • Interprétation tenant compte d’opinion publique, société qui évolue, état de pensée sur libertés… risques pour sécurité juridique d’autant plus grave que l’interprétation porte sur droits fondamentaux. « Domaine où se jouent des intérêts politiques, sociaux et institutionnels contradictoires » : jeu d’influences menant à conciliation d’intérêts divergents. II. Efficacité des droits fondamentaux constitutionnellement garantie ? S’il est indéniable que la garantie constitutionnelle des Droits de l'Homme souffre quelques limites de par l’énoncé de ces droits et leur protection juridictionnelle, il est nécessaire d’examiner la garantie des droits fondamentaux en termes d’efficacité. Car si l’efficacité du contrôle du Conseil Constitutionnel en matière de droits fondamentaux peut paraître limitée (A) il semble que le juge constitutionnel ne soit pas le seul juge responsable d’assurer l’effectivité des Droits de l'Homme (B). A. Etendue et portée du contrôle constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a toujours subi de nombreuses critiques depuis sa création, critiques politiques et doctrinales. Ces critiques tiennent non seulement à la nature de ses décision politico-juridictionnelles mais aussi à l’importance attachée à celles-ci. Un juge partial • Influence de l’opinion publique sur la décision du Conseil Constitutionnel o Ainsi que nous l’avons précisé le Conseil Constitutionnel tient compte d’éléments politiques, sociaux et institutionnels dans ses décisions. Il s’inspire de l’opinion publique, de l’esprit du temps, notions dont la fiabilité est plus que douteuse pour un juriste, car la décision ne saurait être que subjective. o Y. Poirmeur peut ainsi écrire que le juge « dose l’étendue de son contrôle à ce qui lui paraît acceptable au regard de la conjoncture politique, des rapports entre forces politiques, de l’état de l’opinion, et de ce que les normes constitutionnelles écrites et jurisprudentielles l’autorisent à faire, puisqu’il doit motiver en droit ses décisions », reléguant au dernier rang le respect des normes juridiques, utilisées par le juge « pour la forme » plus que pour le fond. • Nécessaire conciliation entre principes constitutionnels : possible hiérarchie des droits fondamentaux ? o Mme Le Bos-Le Pourhiet critique la jurisprudence constitutionnelle en tant qu’elle tente de concilier des principes totalement distincts tels que droits sociaux (droit de grève) avec de droits économiques (principe de continuité du service public). Selon elle il est évident que certains droits (droits sociaux) devraient prévaloir au détriment d’autres droits, pour une réelle protection des droits de l’homme. o Notons toutefois que la décision de faire prévaloir un droit sur un autre est question politique, d’opportunité, et subjective. Dès lors le Conseil Constitutionnel recevrait tout autant de critiques de la part de la doctrine an faisant prévaloir certaines droits fondamentaux sur d’autres qui n’en seraient pas moins fondamentaux. NB : CJCE a jugé non-conforme au principe de non discrimination entre hommes et femmes, garanti en doit communautaire au titre des droits fondamentaux, le principe protecteur inscrit dans la Loi Fondamentale allemande selon lequel les femmes ne sont pas soumises au service militaire. Existerait-il une hiérarchie entre droits fondamentaux ou s’agitil d’une hiérarchie entre ordres juridiques distincts ? o En outre le Conseil Constitutionnel n’est pas, par nature, protecteur des droits fondamentaux mais protecteur du respect de la Constitution : il est donc logique qu’il tente de concilier des principes opposés, éventuellement au détriment de certains droits fondamentaux. L’Autorité limitée de la chose jugée des décisions du Conseil Constitutionnel • Conseil Constitutionnel est-il une juridiction ? o Rend décisions et non jugements ou arrêts. o Ses membres ne sont pas tous des juristes et rarement des magistrats. o Si les décisions du Conseil Constitutionnel n’ont pas de caractère juridictionnel peuventelles se voir conférer une autorité de chose jugée ? • Constitution : décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes autorités o Pour palier à cette carence d’autorité de la chose jugée par la nature même de la décision la Constitution a prévu, en son article 62 al2, que les décisions du Conseil Constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». o Ces autorités étatiques se devront en outre de tenir compte des réserves d’interprétation que pourra émettre le Conseil Constitutionnel dans ses décisions. • Pouvoir constituant neutralisateur de la non-conformité de la loi à la Constitution. o En cas d’opposition du Conseil Constitutionnel le Gouvernement peut toujours convoquer les parlementaires en Congrès afin d’adopter une loi constitutionnelle visant à modifier la Constitution. Dès lors le Conseil Constitutionnel ne saurait que confirmer la conformité d’une loi à la Constitution modifiée pour l’adoption de cette loi. Révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent pour contrôler la conformité de la loi constitutionnelle à la Constitution dans sa décision du 26 mars 2003. o La méthode de la révision constitutionnelle visant à permettre l’adoption d’une loi est critiquable car autorisant une atteinte grave aux Droits de l'Homme. Pour autant le pouvoir constituant dérivé reste un pouvoir constituant et correspond à volonté d’un peuple contemporaine de la décision et non une volonté passée. B. Garantie constitutionnelle des Droits de l'Homme assurée par les juges ordinaires La garantie de la protection des Droits de l'Homme par le juge constitutionnel semble quelque peu diminuée par divers éléments, notamment le fait fondamental que le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitution et non de la protection des Droits de l'Homme. Il semble pour autant que les Droits de l'Homme sont relativement bien protégés dans la jurisprudence, notamment grâce à l’intervention des juges ordinaires. Le Pouvoir créateur des juges ordinaires • Pas de contrôle de la conformité de la loi à la Constitution o Juges ordinaires incompétents pour contrôler la conformité de la loi à la Constitution (pas de contrôle a posteriori de la conformité de la loi à la Constitution) • Peut découvrir, créer principes non écrits pour interpréter dispositions de la loi conformément à la Constitution Les juges ordinaires, relais du Conseil Constitutionnel • Garantissent application principes constitutionnels protecteurs des droits de l’homme par créations prétoriennes