222-1 du CP qui deviendront par exemple des circonstances aggravantes du viol, article 222-
26 du CP.
Deux types de classifications différentes sont proposés pour distinguer ces circonstances
aggravantes.
La classification doctrinale distingue, selon leur étendue, les circonstances aggravantes
générales et spéciales. La première catégorie contient uniquement la récidive, définie à
l’article 132-8 du CP, qui est susceptible de s’appliquer quelque soit l’infraction. Toutes les
autres circonstances aggravantes sont dites spéciales, c’est à dire applicable seulement si le
législateur les a expressément prévu à propos de telle ou telle infraction. Elles peuvent être
attrait à l’auteur ou à sa profession comme certaines infractions commises par un dépositaire
de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service publique. Elles peuvent concerner la
condition de la victime, sa profession ou ses liens avec l’auteur comme les infractions
commises sur une personne vulnérable, un magistrat, un fonctionnaire de police ou encore un
ascendant légitime ou naturel de l’auteur. Il peut s’agir aussi d’une circonstance aggravante
ayant trait aux moyens ou aux modes utilisés pour commettre l’infraction comme l’usage ou
menace d’une arme, la préméditation, la réunion ou l’aide ou l’assistance d’un mineur.
L’aggravation de la peine peut concerner aussi le lieu de commission de l’infraction comme
l’infraction commise dans ou aux abords d’un établissement scolaire ou dans un bus. Enfin la
circonstance aggravante peut être attrait aux conséquences dommageables de l’infraction.
Cette classification doctrinale est purement artificielle et n’a qu’une visée pédagogique et
descriptive.
La jurisprudence a adopté une autre classification plus technique qui a pour but de déterminer,
le cas échéant, quelles circonstances appliquer à qui lorsqu’il y a plusieurs participants à une
même infraction. Elle distingue alors les circonstances aggravantes réelles des circonstances
aggravantes personnelles et mixtes. Les circonstances aggravantes réelles sont attachées aux
faits entourant l’infraction et se communiquent au complice, telle l’infraction commise avec
arme, en réunion ou sur une victime vulnérable. Les circonstances aggravantes personnelles
s’attachent à la personne de l’auteur et ne se communiquent pas au complice telle la récidive.
La circonstance aggravante mixte doit être recherchée dans les faits de l’espèce mais ne
concerne que tel ou tel participant et ne produit en principe un effet qu’envers la personne
concernée. Ce sera le cas de la préméditation par exemple.
Cette classification, si elle a une visée plus pratique est néanmoins parfois loin d’être évidente
tant la confusion sur la nature d’une circonstance aggravante peut être facile. Ainsi, dans un
arrêt du 27 avril 1994, la chambre criminelle a du rappeler que « la circonstance aggravante
personnelle d’autorité est distincte de la contrainte, violence et surprise, éléments constitutifs
des infractions de viol et d’attentat à la pudeur. »
Quoi qu’il en soit, les circonstances aggravantes ont pour objet d’accroître les peines
encourues. En principe, elles allongent la peine privative de liberté en l’élevant d’un degré sur
l’échelle des sanctions par rapport à l’infraction à laquelle elles s’attachent. Autrement dit,
elles modifieront le plus souvent la qualification légale de l’infraction au sein de la
classification tripartite faisant passer de la contravention au délit ou du délit au crime. Ainsi,
par exemple le vol qui est un délit passe a une qualification de crime dès lors qu’il est
accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
ou encore lorsqu’il est commis en bande organisée ( articles 311-7 et 311-9 du CP).
Cependant, le changement de qualification n’est pas systématique.
Il est également fréquent que la circonstance aggravante augmente le montant de l’amende
proportionnellement à l’augmentation de la durée de la peine privative de liberté. Mais cela
n’est pas une généralité.