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PROJET DE LOI DE REFORME DE LA LOI DE 90 (mars-avril 2010)
(SOINS SANS CONSENTEMENT)
RESUME
1) POURQUOI UNE REFORME DE LA LOI DE 90 SELON LE MINISTERE:
l’EXPOSE DES MOTIFS
Selon le ministère, la réforme résulte d’une volonté commune de tous les partenaires
de faire évoluer le dispositif des hospitalisations sans consentement et doit régler les
questions soulevées par les rapports d’évaluation des inspections générales :
apporter une solution aux difficultés d’accès aux soins psychiatriques et tenir compte
de l’évolution des conditions de prise en charge
Selon 4 objectifs :
- Lever les obstacles à l’accès aux soins et favoriser leur continuité pour maintenir
la place des personnes présentant un trouble mental dans la société
- Adapter la loi à l’évolution des soins pour des soins sans consentement sous
d’autres formes que l’hospitalisation à temps plein, et remplacer le cadre des
sorties d’essai
- Améliorer la surveillance des patients susceptibles de présenter un danger pour
autrui : nécessité attestée par « divers évènements dramatiques survenus ces
derniers temps » et rappelée par le président de la République
- Renforcer les droits des personnes et garantir les libertés individuelles
2) COMMENT
a) Les soins sans consentement sont possibles sous une autre forme que
l’hospitalisation complète (L 3211-2-1)
b) L’HDT devient « soins sans consentement sur demande d’un tiers »
(L3212-1 à 3212-11)
i) L’admission :
- Une demande de tiers : par un membre de la famille ou toute personne
ayant des relations antérieures à la demande de soins avec le malade
- Un seul certificat, par un médecin qui peut exercer dans l’établissement
- Hospitalisation initiale obligatoire
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- Le directeur informe sans délai le procureur du TGI du domicile du
patient et du ressort est situé l’établissement de l’identité du malade
et du tiers (nom, prénom, profession, domicile)
ii) Dans les 72 heures suivant l’admission
- Certificats de 24h et de 72h par un médecin de l’établissement différent
de celui qui a rédigé le 1er certificat
- Les certificats médicaux confirment ou infirment la nécessité de soins
sans consentement et établissent la modalité de prise en charge :
hospitalisation complète, hospitalisation partielle, autre sans
hospitalisation
iii) En cas de soins sans consentement sans hospitalisation, le directeur
établit un document avec identité, profession, adresse du malade,
calendrier des visites médicales obligatoires adressé avec les
certificats au préfet et à la CDSP (remplace CDHP) et informe le tiers
c) Après 72 h :
i) Certificats de 15zaine, mensuels
ii) Pour des soins sans consentement d’une durée supérieure à un an : la
poursuite des soins est subordonnée à l’évaluation par un collège
composé d’un psychiatre de l’établissement + psychiatre ne participant pas
à la prise en charge désigné par le PCME + cadre désigné par le directeur)
(L 3211-9)
d) Cas particuliers :
i) Absence de tiers (L 3213-3)
- Un seul certificat établi par un médecin n’exerçant pas dans
l’établissement constatant un cas de « péril imminent » pour la santé du
malade
- Hospitalisation provisoire décidée par le directeur pour 72 h max
- La recherche d’un tiers est consignée au dossier du patient
- Si pas de tiers après 72 h, la mesure de soins sans consentement est
réputée acquise, avec des certificats à 24h, 72h établis par 2 psychiatres
différents.
- Un tiers peut demander des soins sans consentement à tout moment
ii) Le patient en soins sans consentement sans hospitalisation ne se
présente pas à un RDV :
- Un psychiatre de l’établissement apprécie la raison de non présentation
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- L’établissement engage une procédure de convocation, le directeur
informe le préfet
- Le directeur « prend toutes mesures utiles pour assurer la continuité des
soins » (L 3211-11) : ordonner la réhospitalisation au vu d’un certificat
médical circonstancié de moins de 15j, proposer au préfet de prononcer
une mesure de soins sans consentement sur décision de l’autorité
publique
e) Levée de la mesure de soins sans consentement :
i) Sur certificat d’un psychiatre de l’établissement
ii) A la demande de la CDSP
iii) A la demande d’un membre de la famille ou toute personne ayant eu avec
le malade des relations personnelles antérieures à la demande de soins et
susceptibles d’agir dans son intérêt (disparition de la procédure prévue
dans la loi de 90 en cas de dissentiment entre les tiers) sauf si le
psychiatre de l’établissement établit un certificat, le cas échéant au vu du
dossier médical du patient s’il lui est impossible de l’examiner:
- de péril imminent: le directeur en informe le demandeur par écrit avec
les voies de recours (cas de péril imminent : certificat établi par un psy
de l’établissement)
- de troubles compromettant la sûreté des personnes ou qui portent
atteinte de façon grave à l’ordre public : le directeur informe
immédiatement le préfet qui peut prendre un arrêté provisoire
d’hospitalisation sans consentement sur décision de l’autorité publique
(L3213-6) ; sans confirmation dans les 15 jours, la mesure provisoire
est caduque et les SSCDT sont poursuivis.
3) HO devient « soins sans consentement sur décision de l’autorité publique »
(L 3213-1 à 3213-9)
a) L’admission
- hospitalisation complète initiale
- certificat médical ; peut émaner d’un psychiatre de l’établissement
d’accueil ; troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public
- arrêté préfectoral
b) Dans les 72 h et après
- certificat de 24 h établi par un psychiatre de l’établissement différent de
l’auteur du 1er certificat et certificat dans les 72 heures
- pour proposition motivée de modalités de prise en charge : hospitalisation
complète, partielle, ou sans hospitalisation ; certificat établi par le
psychiatre prenant en charge le patient s’il s’agit d’une autre forme de
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soins que l’hospitalisation complète. (la demande de levée ne fait pas
partie des propositions de certificats)
- certificats 15zaines, mensuels par un psychiatre de l’établissement,
- le préfet peut ordonner une expertise par un psychiatre n’appartenant pas
à l’établissement d’accueil (choisi sur une liste établie par le procureur +
avis du DARS, ou à défaut sur liste des experts inscrits près la cour
d’appel du ressort de l’établissement).
- le suivi des soins sans consentement sur décision de l’autorité publique est
assuré sous la responsabilité de l’établissement
c) Levée ou organisation des soins sous une autre forme que l’hospitalisation
complète :
- proposition par certificat motivé, clair et précis, dactylographié, établi par le
psychiatre de l’établissement qui prend en charge le patient ou proposition
de la CDSP
- l’avis du psychiatre précise que les troubles mentaux de l’intéressé ne
compromettent plus la sûreté des personnes et ne sont pas susceptibles
de porter atteinte de façon grave à l’ordre public (L 3213-4 et 3213-5) :
formulation qui n’existe pas dans la loi de 90, qui se contentait d’un avis et
déclaration du psychiatre
- décision par le préfet, dans un délai de 3 jours francs si SSC sans
hospitalisation complète ; dans l’attente ou en cas de refus, les SSC se
poursuivent en hospitalisation complète
d) Cas particuliers :
i) danger imminent pour la sûreté des personnes (L 3213-2)
Le maire prend toute mesure provisoire nécessaire notamment par
hospitalisation sur certificat médical ou notoriété publique ; le préfet statue
dans les 24 heures pour un arrêté de soins sans consentement sur
décision de l’autorité publique sous la forme d’une hospitalisation complète
ii) patients ayant bénéficié d’une HO par article 122-1 du CP et patients
ayant déjà été hospitalisés dans une UMD
- en cas de proposition d’une prise en charge autre qu’une hospitalisation à
temps complet : avis du collège qui établit dans quelle mesure l’intéressé
est apte à une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation
complète
- levée (L 3213-8) : avis du collège et avis concordants de 2 experts
psychiatres n’appartenant pas à l’établissement qui établissent que les
troubles mentaux ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne
sont pas susceptibles de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, et
éventuellement autre expertise (L 3213-5-1), transmis au préfet qui statue
iii) absence du patient aux échéances (15zaine, mensuels)
- avis médical du psychiatre assurant la prise en charge, transmis au préfet
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iv) détenus
- hospitalisation en UHSA, avec ou sans consentement, ou sur indication médicale
en UMD (L 3214-1)
- si mineurs : peuvent être hospitalisées en établissement de santé autorisé en
psychiatrie
- certificat dical peut être fait par un psychiatre de l’établissement de
l’établissement d’accueil
- dans l’attente des UHSA : prise en charge assurée par SMPR et établissements
habilités
e) la CDHP devient commission des soins en psychiatrie (CDSP)
- Nouveautés :
- examine obligatoirement les situations d’hospitalisation sans consentement
en l’absence de tiers et soins sans consentement de durée supérieure à un
an
- peut proposer au JLD la levée immédiate des soins sans consentement
- dispose d’un secrétariat permanent
f) collège de soignants
- composé d’un psychiatre participant à la prise en charge, d’un psychiatre désigné
par le PCME ne participant pas à la prise en charge, d’un cadre signé par le
directeur
- donne des avis écrits et motivés, en cas de :
- saisie du JLD
- proposition de levée ou mesure de soins sans consentement sans
hospitalisation complète, pour hospitalisations après 122-1 du CP et
antécédents d’UMD
- soins sans consentement de durée supérieure à un an
g) Juge des Libertés et de la Détention
- peut être saisi par requête pour levée de la mesure de soins sans consentement
- pour 122-1 du CP et antécédents d’UMD, doit demander l’avis du collège et 2
expertises
4) LA REFORME REPOND-ELLE AUX OBJECTIFS ANNONCES ?
a) Pour lever les obstacles à l’accès aux soins et favoriser leur continuité
pour maintenir la place des personnes présentant un trouble mental
dans la société :
- Simplification du dispositif en fusionnant la procédure normale et la procédure
d’urgence : un seul certificat, qui peut être établi par un psychiatre de
l’établissement, sauf dans la procédure sans tiers.
- Création d’une procédure en l’absence de tiers
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