soins que l’hospitalisation complète. (la demande de levée ne fait pas
partie des propositions de certificats)
- certificats 15zaines, mensuels par un psychiatre de l’établissement,
- le préfet peut ordonner une expertise par un psychiatre n’appartenant pas
à l’établissement d’accueil (choisi sur une liste établie par le procureur +
avis du DARS, ou à défaut sur liste des experts inscrits près la cour
d’appel du ressort de l’établissement).
- le suivi des soins sans consentement sur décision de l’autorité publique est
assuré sous la responsabilité de l’établissement
c) Levée ou organisation des soins sous une autre forme que l’hospitalisation
complète :
- proposition par certificat motivé, clair et précis, dactylographié, établi par le
psychiatre de l’établissement qui prend en charge le patient ou proposition
de la CDSP
- l’avis du psychiatre précise que les troubles mentaux de l’intéressé ne
compromettent plus la sûreté des personnes et ne sont pas susceptibles
de porter atteinte de façon grave à l’ordre public (L 3213-4 et 3213-5) :
formulation qui n’existe pas dans la loi de 90, qui se contentait d’un avis et
déclaration du psychiatre
- décision par le préfet, dans un délai de 3 jours francs si SSC sans
hospitalisation complète ; dans l’attente ou en cas de refus, les SSC se
poursuivent en hospitalisation complète
d) Cas particuliers :
i) danger imminent pour la sûreté des personnes (L 3213-2)
Le maire prend toute mesure provisoire nécessaire notamment par
hospitalisation sur certificat médical ou notoriété publique ; le préfet statue
dans les 24 heures pour un arrêté de soins sans consentement sur
décision de l’autorité publique sous la forme d’une hospitalisation complète
ii) patients ayant bénéficié d’une HO par article 122-1 du CP et patients
ayant déjà été hospitalisés dans une UMD
- en cas de proposition d’une prise en charge autre qu’une hospitalisation à
temps complet : avis du collège qui établit dans quelle mesure l’intéressé
est apte à une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation
complète
- levée (L 3213-8) : avis du collège et avis concordants de 2 experts
psychiatres n’appartenant pas à l’établissement qui établissent que les
troubles mentaux ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne
sont pas susceptibles de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, et
éventuellement autre expertise (L 3213-5-1), transmis au préfet qui statue
iii) absence du patient aux échéances (15zaine, mensuels)
- avis médical du psychiatre assurant la prise en charge, transmis au préfet