LA NOTION DU DROIT Le droit est un mode d’organisation des relations humaines dans la société. Il est un ensemble de règles émises par les autorités publiques. Le mot « droit » a deux sens: – tantôt il désigne l’ensemble des règles générales qui s’appliquent actuellement dans un État: c’est le droit objectif, qui réglemente des rapports sociaux. – tantôt le droit désigne les prérogatives et les obligations de chaque personne. Ce sont les droits subjectifs – p.e. droit de se marier, de divorcer, d‘être propriétaire etc. Le droit objectif détermine les droits subjectifs. Il comprend donc l’ensemble des règles de droit, régissant la vie en société. Les règles de droit peuvent varier dans le temps et dans l’espace. La règle de droit est une règle de conduite humaine. Il existe d’autres règles: des règles de morale, des règles de politesse, des règles religieuses etc. Mais la règle de droit présente deux caractères, qui la distinguent d’autres règles de conduite sociale: elle est générale et obligatoire. La règle de droit est générale, parce qu’elle n’est pas faite pour telle ou telle personne mais pour chaque personne, qui se trouve dans une situation donnée. La règle de droit est aussi obligatoire et sanctionnée par les autorités publiques. Ces sanctions sont de natures diverses: Sanction penal – c’est amende, prison, peine de la mort dans certains États Dommages-intérêts – sont versés à la victime en compensation du préjudice Nullité – nullité des actes accomplis irregulièrement (p.e. la nullité du mariage) Exécution forcée – intervention de la force publique (confiscations, saises, expulsions) 1 Dans l’ensemble des règles qui forment le droit objéctif, on peut distinguer plusieurs sous-ensembles qui se ramifient en plusieurs branches du droit. On distingue, d’une part, le droit national et le droit international et, d’autre part le droit public et le droit privé. Les relations entre des États sont organisées par le droit international. Le droit international réglemente, d’une part, les relations d’État à État et le fonctionnement des organismes internationaux: c’est le droit internatonal public. Le droit international régit, d’autre part, les relations entre personnes appartenant à les États différents : c‘est le droit international privé. (Il détermine, par exemple, les règles de droit qui organisent le mariage entre un Espagnol et une Française.) Chaque État élabore son propre droit ou droit national. Le droit national ou droit interne cmprend deux grandes branches: le droit public et le droit privé. Le DROIT PUBLIC régit l’organisaton et le fonctionnement des pouvoirs publics et les rapports entre les particuliers et les administrations. Il se subdivise en plusieurs branches: Le droit constitutionnel est la branche du droit public qui a pour objet l’organisation de l’État et le fonctionnement des institutions politiques (parlement, gouvernement, administration, justice). Ces règles sont contenues dans la Constitution (en France c‘est la Constitution de 1958 qui institue la Ve République). Le droit administratif règle l’organisation et l’activité des administrations publiques ainsi que les rapports entre ces administrations et les particuliers. Le droit fiscal est un ensemble de règles relatives à la fixation et au recouvrement des impôts. Le droit pénal (le droit criminel) détermine les infractions, les actes interdits par la loi, et les peines ou les sanctions applicable. Une partie importante du droit pénal est le droit pénal des affaires. La procédure pénale organise le déroulement du procès devant les tribunaux judiciairs répressifs (en France ce sont: tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d’assises). 2 Le DROIT PRIVÉ règle des rapports entre les particuliers. On distingue les subdivisions principales suivantes : Le droit civil est consideré comme le droit commun privé, c’est-à-dire comme un ensemble des règles normalement applicables entre les individus (p.e. droit de la famille, droit de la propriété, etc.). Le droit civil détermine les droits dont peuvent se prévaloir les personnes privées et les obligations qu’elles doivent, en contrepartie, assumer. Le droit commercial s’applique aux commerçants (des individus ou sociétés commerciales) dans le cadre de leurs activités profesionnelles. Il est applicable aussi aux actes de commerce. Le droit social englobe le droit du travail et le droit des organismes sociaux (Securité sociale, caisses de retraite, d’allocations familiales, etc.). Le droit du travail réglemente les relations entre les employers et les salariés. Le droit privé comprend aussi les autres branches: Les «droits spécialisés» sont des branches du droit détachées du droit civil et du droit commercial: p.e. droit rural, droit de l’urbanisme et de la construction, droit des assurances, droit des transports, droit maritime, droit comptable, droit de l‘informatique etc. Le droit des affaires regroupe certaines branches du droit, plus spécialement applicables aux entreprises. A la frontière entre droit public et droit privé, on peut situer: Le droit économique, qui comprend la réglementation applicable à un grand nombre d’activités: p.e. réglementation des prix, de la concurence, de la concentration des entreprises, etc. La procédure civile (encore dénommée le droit processuel) détermine les principes de l’organisation judiciaire et de la conduite des procès entre les particuliers devant les tribunaux judiciaires (en France : tribunal d’instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes). 3 Il existe deux catégories de personnes juridiques: ce sont les personnes physiques et les personnes morales. Pendant leur existence, ces personnes juridiques exercent des droits et remplissent des obligations. Les personnes physiques – il n’y a qu’un seul type de personnes physiques: c’est l’être humain. Tout individu a la personalité juridique qui apparaît avec la naissance et disparaît avec la mort. Les personnes morales – existent à compter de leur inscription à un organisme administratif (c’est pour la plupart le registre du commerce) et disparaissent à leur dissolution. Les personnes morales de droit public sont : o Les administrations publiques : l’État, les collectivités territoriales (la commune, le département, la région), la Commission européenne, etc. o Les établissements publics qui gèrent une activité spécifique de service public. Ce sont p.e. des universités, chambres de commerce et d’industrie, hôpitaux, etc. Les personnes morales de droit privé sont: o Les sociétés, dont l’État est le seul ou le principal actionnaire. Elles ont pour objectif de réaliser des bénefices. On peut nommer p.e. SNCF (Société national de chemins de fer). o Les associations ont un but non lucratif. Elles ne peuvent pas distribuer des bénéfices à leurs membres. Ce sont p.e. des associations sportives, culturelles, etc. o Les syndicats sont gérés comme des associations et ont pour but de défendre des intérêts professionnels. o Les ordres professionnels sont des groupements auxquels sont obligatoirement affilés les membres de certaines professions et qui ont un pouvoir réglementaire et disciplinaire. P.e. l’ordre des médecines, des avocats, des notaires, etc. 4 Je voudrais dire ausii quelque chose de l’histoire du droit. Dans le monde contemporain il existe des droits multiples, lesquels on peut grouper en « familles ». Les « familles » des droits principales sont la famille romano-germanique, famille de la common law, famille des droits socialistes et les autres systèmes( il y a les droits musulman, hindou et juif, droit de l’Extrême Orient et droit de l’Afrique et de Madagascar). La famille romano-germanique a derrière elle une longue histoire. Le système de droit romano-germanique s’est formé dans l’Europe continental et pendant la colonisation de nombreux pays extra-européens ont adhéré à ce système ou lui ont emprunté certains de ses éléments. L’histoire du droit de la famille romano-germanique se relie au droit de la Rome ancienne et elle a deux grandes periodes : la période de droit coutumier et la période du droit législatif. Il existe certains documents, auxquels on peut se reporter pour connaître soit l’état du droit romain, soit celui des droits barbares. Les compilations de l‘empereur Justinien en Orient et en Italie, la lex romana Wisogothorum ou Bréviaire d’Alaric en France répresentent en théorie le droit romain. Des lois barbares ont été rédigés, à partir de VIe siècle, pour la plupart des tribus germaniques, le processus continue jusqu’au XIIe siècle pour les lois des diverses tribus nordiques ou slaves. Ces documents toutefois rendent très mal compte du droit gui est appliqué réellement en Europe au XIIe siècle. Les « lois barbares » ne règlent qu’une petite partie des rapports sociaux. Le droit savant, que l’on trouve dans ces documents, a été modifié et remplacé par un droit vulgaire, appliqué spontanément par les populations. La création du système de droit romano-germanique est liée à la renaissance des études de droit romain qui se produit aux XIIe et XIIIe siècles dans les universités dans l’Occident européen. La societé, avec la renaissance des villes et du commerce, a pensé que seul le droit peut assurer l’ordre et la sécurité. Le système de droit romano-germanigue n’a jamais été fondé que sur une communauté de culture. Il existe indépendamment de toute visée politique. Au XVIIe la chaire de droit français a été créée à la Sorbonne à Paris. Une école nouvelle, dite droit naturel, triomphe dans les universités aux XVIIe et XVIIIe siècles. L’École du droit naturel renouvelle complètement la science du droit et 5 demmande que à côté du droit privé, fondé sur le droit romain, l’Europe élabore ce qui lui a manqué jusqu’alors – le droit public. Le droit public a été élaboré depuis la Révolution française de 1789 et ses matières sont entrées dans les préoccupations des juristes. Peu à peu, au XIXe et XXe siècle, la structure du droit criminel, du droit administartif et même du droit constitutionnel a été construite. Le deuxième succès spectaculaire de l’École du droit naturel a été la codifiaction. L’Époque actuelle est marquée par le développement d’un droit « européen », c’est-à-dire le droit propre aux pays de la Communauté éuropéenne ou droit élaboré par le Conseil de l’Europe. 6