Le 15 décembre 1595 - Mariage contrarié et retardé

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Ainsi va la vie
Table des matières
Le 10 avril 1523 – Arrentement fait par noble maître Antoine ODOARD, habitant de la veyrière de Valbonne
Le 13 avril 1535 – Glandage à Issirac
Le 18 septembre 1535 – Enfant naturel né à sept mois.
Le 7 janvier 1537 – Intime affection et grand amour contre dot
Le 9 décembre 1538 – Mariage entre poures ladres
Le 20 août 1539 – Accord entre noble Madeleine Espérandieu, de la cité d’Orange, et Jacques Bonnet, de
Cornillon
Le 24 janvier 1540 v.s. - Testament de Jacques de Faiges
Le 19 septembre 1560 - Testament de Pierre Cros, avant départ pour saint Jacques de Galice
Le 11 janvier 1541 v.s. - Bail des herbages champêtres des montagnes
Le 10 mai 1541 - Vente de peaux de moutons et ovins
Le 13 novembre 1542 – Licence d’appuyage pour Pierre de la Rouvière à Codolet
Le 18 mars 1544 – Sous-arrentement de l’herbage de la montagne de Mézenc
Le 3 avril 1549 - Bail à cauquar les blés
Le 13 avril 1555 - Testament de maître Jacques Arcous
Le 24 juillet 1555 - Prix fait pour les consuls, manants et habitants de la ville de Bagnols (horloge)
Le 12 septembre 1555 - Nouvel achat avec droit d’habitanage
Le 26 mars 1556 – Bail de caulcaige pour les habitants d’Orsan
Le 15 avril 1556 - Compromis de bornage entre les procureurs des com tés de Chusclan et Orsan
Le 14 août 1556 – Donation à cause de mort (voyage à Rome)
Le 21 mai 1557 - Paroles injurieuses envers un consul
Le 3 février 1558 – Droit d’appuyage pour Antoine de la Rouvière à Codolet
Le 17 juillet 1558 – Prixfait pour un orologe (une horloge) de chambre
Le 15 octobre 1558 – Arrentement d’un moulin à poudre
Le 19 avril 1560 – Expertise de maison sur réquisition
Le 11 juin 1561 – Testament de Benoît Turion, de la Bastide d’Engras
Le 13 février 1563 v.s. – Mariage d’une fille de 14 ans
Le 21 août 1563 - Bail à faire le livre du compoix et cadastre pour les manants et habitants de Codolet
Le 28 octobre 1563 - Adoption d’un enfant
Le 9 septembre 1564 – Accord entre sage Louise Carratier et Guillaume Coste
Le 22 juillet 1569 - Bail à faire yvernade
1570 – Exemples de marques
Le 25 septembre 1571 – Prix fait pour fenêtres et vitres
Le 19 octobre 1572 – Bail à garder le fort et tour de Sabran
Juin 1576 - Texte écrit sur la page de garde d’un notaire
Le 24 janvier 1577 – Publication d’un testament
Le 9 mars 1577 – Association pour faire salpêtre et poudre
Le 13 mars 1577 - Association pour achat de blé
Le 26 janvier 1578 – Testament d’Antoine Roussel, de Laudun
Le 6 février 1579 - Testament de Jacques Coudounel
Le 16 mars 1581 – Vente de la tour de l’horloge de Bagnols (extrait d’un long texte de 29 pages)
Le 15 mai 1581 – Estimation des ortoilhisses au jardin des Frères Cordeliers de Bagnols
Le 4 octobre 1582 - Sous arrentement de l’équivalent de St-Laurent-des-Arbres
Le 8 mai 1583 – Création de syndics à Vénéjan
Le 18 décembre 1584 - Demande de relaxe d'un prisonnier
2 janvier 1585 - Vente pour l’équipement d’un page
Le 8 juin 1586 – Testament de André Pages de Gaujac (ingratitude d’un fils)
Le 9 mai 1587 – Procuration du capitaine JEAN (originaire de Corse)
Le 30 septembre 1587 – Entretien des compagnies
Le 26 février 1588 – Transfert de la place de Barron à Pierre de Rogier par l’évêque d’Uzès
Le 30 novembre 1589 – Testament suite à arquebusade
Le 17 janvier 1590 - Pacte de mariage entre mariés de 15 ans et 8 à 9 ans
Le dimanche 23 août 1592 – Transaction suite à légat aux pauvres
Le 15 décembre 1595 - Mariage contrarié et retardé
Le 11 novembre 1596 - Accord suite promesse de mariage
Le 2 janvier 1597 – Vente de feuilles de mûriers
Le 14 avril 1597 - Testament de Claude Deleuze, religieuse.
Le 26 novembre 1598 – Ecarté de son héritage
Le 13 août 1599 – Licence de dresser enseigne de logis
Le 14 octobre 1598 - Convention de la com té de St-Etienne-des-Sorts avec un maréchal ferrant
Le 2 avril 1601 – Emancipation d’un père et de son fils par l’aïeul.
Le 11 avril 1601 – Testament de Raimond Bardelles de Bagnols (enfant naturel)
Le 13 avril 1601 - Quittance des consuls catholiques de Bagnols
Le 5 septembre 1601 – Surdité et rumeur de mariage
Le 28 juillet 1602 – Exigence de catholicité
Le 23 mai 1603 - Bail des droits de l'abbaye des mariés de Caderousse.
Le 23 mai 1603 - Association pour les droits de l’abbé des mariés de Caderousse
Le 29 septembre 1603 – Le mal français
Le 22 décembre 1604 - Permission pour faire tuiles et manons
1605 – Acte d’attitullèrement (dotation d’entrée en religion)
Le 15 novembre 1605 – Révocation de testament par Ysabel Tacussel1
Le 22 mars 1606 – Procuration et licence pour un mariage
Le 12 avril 1606 - Agrégation de religieux Carmes de Bagnols
Le 5 mai 1606 - Jean Aubarède, prisonnier
Le 17 décembre 1606 – Conseil de Colias
Le 21 décembre 1606 – Association à faire de ver à soie
Le 7 mars 1608 - Procuration pour Pierre Fabre avant voyage en méditerranée.
Le 7 septembre 1608 - Accord et transaction
Le 14 février 1609 - Vol d'un postillon
Le 19 mai 1609 – Signature du contrat 20 ans après le mariage
Le 19 août 1610 - Testament de Jean Croze, fils aux galères
Le 14 mars 1611 - Convention pour un maître écrivain
Le 6 avril 1611 – Bail des écoles de Bagnols
Le 24 septembre 1611 - Procuration à prévôt pour conduite aux galères
Le 11 avril 1613 - Convention des teinturiers (pastel)
Le 7 janvier 1614 - Institution d’ouvriers en l’église St Jean-Baptiste de Bagnols
Le 30 avril 1614 – Mariage entre François DEATY et Suzanne ALGOUTON de Saragosse
Le 21 juillet 1614 – Accord entre le prieur et la communauté (repas de la fête des âmes)
Le 5 novembre 1614 – Permission de mariage
Le 5 février 1615 - Affrèrement
Le 15 août 1615 - Donation de Jean-Baptiste Brain avant un voyage lointain
Le 7 mars 1616 - Séparation de mariage pour cause de consanguinité
Le 29 mars 1616 – Donation de Estacye Carrier
Le 20 octobre 1620 - Bail de l'hôpital de Saint-Geniès
Eté 1621 - Logement de compagnies à Saint-Geniès – Extrait du Conseil
Fin juin 1621 - Archives de la com té de Vénéjan chez le notaire
Le 1er décembre 1621 - Testament suite à coup d'estoc
Le 6 mai 1622 - Troubles à Uzès
Le 28 septembre 1623 – Testament de Jacques Codonnel
Le 5 novembre 1623 – Testament de Anne Drivet
Le 14 janvier 1624 - Procuration de Pierre Crotte
4 mai 1625 - Transaction et emprunt pour le logement des soldats
Le 6 août 1626 - Chargement des présages
Le 27 décembre 1626 - Acte de réquisition pour les messes de Noël et de Pâques à Saint-Geniès
9 août1627 - Présent de remerciement
Le 2 novembre 1627 – Renonciation de société
Le 10 août 1629 - Mémoire pour raison de la peste venue à Roquemaure
Le 16 août 1629 – Testament de Louis Gazaigne (en temps de peste)
Le 2 septembre 1629 – Testament de Antoine Mothon (en temps de peste)
Le 3 octobre 1629 - Testament de Antoine Crégud (en temps de peste)
Le 30 octobre 1629 – Testament de Pierre Combes (en temps de peste)
Le 17 février 1630 – Amours ancillaires en temps de peste
Le 3 septembre 1630 – Emancipé par son père âgé de 70 ans
Le 8 février 1632 - Démolitions des fortifications de Fourques
Le 12 mars 1632 - Vente de pâtes pour faire papier
Le 15 février 1637 - Droit d'appuyage d'un arc de pierre
Le 16 février 1637 - Acte de délaissement
Le 14 mars 1637 - Testament de noble Charles Odol
Le 10 juillet 1637 - Quittance d’habitanage
Le 3 février 1639 - La communauté de Vénéjan et les pauvres
Le 26 décembre 1640 - Institution de la confrérie du Saint Rosaire à Saint-Geniès
Le 31 décembre 1641 - Cancellation de mariage
Le 10 avril 1644 - Donation à cause de mort, suite à sévices
Le 24 mars 1653 - Bail de corretage
Le 11 août 1654 - Permission de mariage
Le 7 décembre 1654 - Vente d'un moulin à huile
Le 21 avril 1655 – Prix fait pour le château de Tresques
Le 16 novembre 1655 – Emancipation de Jacques Cappeau, chirurgien de Roquemaure
Le 22 mars 1656 – Testament de Barthélemy de la Rouvière
Le 6 avril 1657 - Testament d’Etienne Portal de Bagnols
Le 15-4-1657 - Lettre aux consuls de Montfrin
Le 12 juillet 1658 - Accord pour la chapellenie Saint Pierre à St Laurent des Arbres
Le 20 octobre 1659 - Départie de mariage
1660 – Pot commun
Le 6 septembre 1661 – Vente d’un moulin bladier sur bateau
Le 15 septembre 1661 - Fils indigne déshérité
Le 20 janvier 1662 - Révocation d’instance pour les consuls de St Geniès
Le 9 février 1662 - Révocation de donation
Le 29 janvier 1663 - Transport de la place d’un banc d’église
Le 28 mars 1666 - Bail à prixfait pour l’église de St Geniès de Comolas
Le 8 mai 1669 – Vente de nonvaloix
Fin de l’année 1670 : Annotation des choses qui se sont passées en la courante année.
Le 19 mars 1673 - Transaction entre Jeanne Bridayne et Boutin, père et fils
Le 25 janvier 1679 - Convention des notaires
Le 27 janvier 1682 – Quittance pour les habitants de la R.P.R. de Ganges et Soubeiras
Le 27 avril 1682 - Déclaration de grossesse et repentir
Le 27 septembre 1682 - Renonciation à procès
Le 23 mars 1685 - La récolte d'olives
Le 13 avril 1693 – Vente de frichailles
Du 13 au 16 février 1695 - Deux mariages en trois jours
Le 28 mars 1698 – Déclaration de Jean CHABERT, menuisier de Codolet
Le 30 octobre 1699 - Noviciat à l’ordre des Frères Minimes
Le 30 avril 1700 – Rapport d’experts pour une maison de Roquemaure
Le 30 décembre 1702 – Décès à St-Geniès
1704 – Pot commun
Le 24 février 1704 – Acte de certificat de mort
Le 12 août 1704 – Convention des écoles
Le 6 mars 1705 - Vol dans la maison de Catherine BARRET
Vers 1710 - Deux messes pour Saint-Geniès-de-Comolas
Le 23 mai 1710 – Testament après séparation
1712 – Rapport d’experts pour une maison de Roquemaure
Le 11 avril 1714 – Vente d’un fonds de maréchal
Le 23 octobre 1714 – Séquestre des biens de Joseph DURAND, prévenu de crime d'autorité
Le 4 mars 1715 - Trois mariages dans la journée
Le 3 juin 1715 - Confrérie des cordonniers de Roquemaure
Le 27 mai 1718 – Titre clérical
Le 2 novembre 1719 - Testament de Marie Barbe HEBRAYET, ( fils Jésuite)
Après Pâques 1723 - Plaidoyer pro domo
Le 13 avril 1723 – Contrat d’apprentissage de maréchal
Le 9 septembre 1723 - Paiement feint
Le 22 janvier 1725 - Droit de sépulture
Le 26 mai 1728 - Déclaration de Marthe Cappeau (grossesse)
Le 15 mars 1726 - Masse pour le tirage de la milice
Registre 1734-1743 – Page d’écriture de Jean Louis Rouvière
Le 21 février 1735 - Extinction de dette avec dot
Le 27 décembre 1735 - Cancellation d'apprentissage
Le 21 mars 1738 - Bail du nouveau compoix de St Geniès de Comolas
Le 24 février 1740 – Histoire de leu
Le 8 décembre 1743 - Syndicat des contribuables de Saint-Laurent-des-Arbres
Le 6 janvier 1747 – Bail de coup à pêcher aux aloses et autres poissons
Le 8 avril 1748 - Bail de nourrice
Le 15 février 1750 – Droit de sépulture
Le 21 mars 1750 - Mauvais traitement envers des parents
Le 4 novembre 1750 - Un incident de voyage à la Bégude
Le 29 décembre 1750 - Déclaration d'honorabilité
Le 12 mars 1751 - Droit de sépulture
Le 17 janvier 1755 - Absence du père au mariage
Le 31 juillet 1755 - Protestation par le R.P. CAILET, cordelier, de réclamer contre ses vœux
Le 3 janvier 1757 - Testament de frère Rostang Charmasson, ermite
Le 15 avril 1763 – Décès d’un quidam
Le 28 janvier 1765 - Déclaration d’acte de charité
Le 22 juin 1766 - Syndicat des habitants de Théziers (à propos du four à pain)
Le 26 août 1766 - Tirage au sort de la milice
Le 23 avril 1767 - Déclaration de convoyage de vin
Le 2 décembre 1768 - Election d'ami suite à décret
Le 1er juillet 1771 – Testament avant pèlerinage à Rome
Le 26 octobre 1774 - Mise en possession de la cure de St-Laurent-des-Arbres
Le 21 mars 1775 – Cession de privilège
Le 3 juillet 1776 - La partie de boules
Le 20 octobre 1776 - Déguerpissement par Noël Barry
Le 12 janvier 1777 - Syndicat des contribuables de Rochefort
Le 8 juin 1778 - Bail à ferme de la pêche de la Chapelle
Le 10 décembre 1785 – Déclaration
Le 14 juin 1786 - Renonciations à succession
Le 19 septembre 1786 - Election d'ami pour un achat
Le 9 août 1787 - Déclaration d'un huissier
Le 4 avril 1788 - Dots croisées
Le 2 mai 1788 - Révocation de testament
Le 26 mai 1788 - Un Père peu reconnaissant
Le 1er juin 1788 - Bail privé
Le 6 janvier 1790 - Rénovation de pension de la chapellenie St Pierre
Le 11 février 1791 - Déclaration de grossesse et repentir
Le 15 juin 1792 - Règlements de frais
Le 6 octobre 1801 - Attaque d'un courrier de malle
Le 22 novembre 1803 - Accueil d'un pauvre berger
Le 15 novembre 1804 - Détresse d’un vieux père
Le 21 novembre 1804 ( 30 brumaire an 13 ) - Bail à ferme d’un moulin
Le 21 octobre 1806 - Contrat de remplacement de conscrit
Le 15 mars 1813 - Mariage de Corbeille d’or MEINIER
Le 2 décembre 1823 - Non départ après tirage au sort
Le 27 février 1825 - Vente pour non paiement d’impôts
Le 27 février 1825 - Remplacement militaire suivant tirage au sort
Le 24 octobre 1830 - Certificat d’activité au service
30 janvier 1831 - Société pour l’indemnisation du conscrit tiré au sort
Le 5 février 1833 - Acte de respect
Le 12 septembre 1848 - Acte respectueux
Le 28 juillet 1868 - Dissolution de société
1875 – Procuration faite à Batavia
1879 – Procuration faite à Rosario
1489 – Dernière page de la rubrique d’un registre de notaire (2 E 14 / 70)
TEXTES
Le 10 avril 1523 – Arrentement fait par noble maître Antoine ODOARD, habitant de la veyrière de
Valbonne
… à tous soit manifeste que, personnellement constitué et établi, noble Antoine Odoard, habitant de
ladite veyrière, lequel de son bon gré et bonne volonté baille et délivre, par vertu de arrentement à noble
maître Claude Odoard, son oncle paternel, habitant de la veyrière de Cornillon, pour lui et les siens, et
c’est à savoir un hobrailh autrement appelé une bouque pour ouvrer et faire les verres, et ce pour
l’espace et temps de trois années et jouies pour le prix et nom de prix, chacune et toutes les semaines,
douze douzaines de verres bons et compétents tels que se feront à ladite veyrière, plus a été fait pacte
entre eux que s’il était cas que le four appartenant audit noble Antoine Odoard ne fut toujours bien tenu
et réparé comme est de nécessité à besogner et ouvrer lesdits verres et ce par le défaut dudit noble
Antoine et que ledit noble Claude ne y puisse besogner ne ouvrer, en icelui cas ledit maître Claude ne
sera point tenu de bailler et expédier audit noble Antoine lesdites douze douzaines de verres chacune
des semaines, ou autrement ledit noble Antoine demeurerait et se trevalheroyt pour la réparation et
entretien dudit four, et que ne fut point à son défaut en icelui cas ledit noble Claude Odoard sera tenu
bailler audit noble Antoine lesdites douze douzaines de verres chacunes les semaines durant ledit temps
des trois années. Plus a été fait, passé et récité pacte exprès que durant ledit temps de trois années
ledit noble Antoine Odoard sera tenu de fournir et bailler toute la provision du bois que sera nécessaire
audit four, et aussi sera tenu échauffer ledit four durant le temps de trois années. Plus a été fait pacte
entre eux que, durant ledit arrentement, ledit noble Antoine ne prendra autre chose sur ledit noble
Claude si n’est les douze douzaines de verres toutes et chacune les semaines durant ledit terme de trois
années, et aussi a été fait pacte exprès entre eux que durant ledit terme ledit noble Claude ne sera point
tenu ne usera bailler, prêter ne arrenter les susdites hobrals à aucuns lombards ne aussi à autres, ou
serait nécessaire le bailler sans associer à besogner audit hobralh lesdits verres à homme que soit ou
seraient connus et gens de bien, et que soient nobles et que soient de paix, et que demeurent sans
aucun débats ne questions. Item plus a été fait pacte exprès entre eux que durant ledit terme de trois
années ledit noble Claude ne pourra, ne usera vendre ne bailler aux marchands qui viendront chercher
des marchandises desdits verres à ladite verrière sinon pour la tierce partie de l’argent, car la tierce
partie dudit argent sera et appartiendra audit noble Claude et le reste audit noble Antoine. Item plus a
été fait pacte entre eux que durant ledit arrentement ledit noble Claude sera tenu de fournir et bailler
audit noble Antoine toute et chacune la provision d’armois et ferrements qu’est nécessaire à faire lesdits
verres et aussi les moules avec pacte que ledit noble Antoine sera tenu de retourner et restituer lesdits
ferrements et moules en la sorte et manière que ledit noble Claude les lui baillera, et ainsi a été leur
pacte. Plus a été fait pacte que ledit noble Claude sera tenu de bailler, fournir et expédier audit noble
Antoine trois cents tuiles et les cabrons que seront nécessaires pour couvrir et faire la couverture dudit
four, avec pacte que ledit noble Antoine sera tenu de retourner et restituer lesdites trois cents tuiles et
cabrons, à la Nativité de notre Seigneur prochaine venant, et ce en la forme, sorte et manière que les
aura reçus, et ainsi ont été faits lesdits pactes entre eux, et pour iceux tenir, observer et non contrevenir
se sont obligés l’un envers l’autre ……… desquels pactes et acte présent ils ont demandé être fait acte
et instrument public par moi notaire soussigné. Fait au lieu de la Roque, maison et habitation des
héritiers de feu Pierre Roche, dit le Petre, en la présence de maître Claude Rogier, natif lès le Dauphiné,
Guillaume Sorbier, Antoine Roux dit Rinet, sartre, habitants dudit lieu de la Roque, et de moi Pierre du
Suchet, notaire royal de Bagnols, que desdites choses en suis été requis, soussigné.
Le 25 juin 1534 – Quittance suite cession d’une verrerie
…. de noble Jean de Planzolle, seigneur de la Bastide, paroisse de Belmont, en Vivarais, procureur
de noble Anne de Plansols, sa sœur, femme de noble Antoine Hodoard, de St-Christol, pour prix de
cession d’une verrerie autrefois aliénée par noble Antoine Hodoard et Blaise de Boyssiols, sa femme, et
le jeune Antoine Hodoard, de Carpentras, au profit des religieuses de Valbonne _ sur laquelle ladite
Anne était créancière _ intervient noble Jean de Virgille, de Gaujac, comme mari de noble Jeanne de
Planzolle _ suit procuration à Jean de Planzolle par noble Jeanne de Mézeyrac, dame de la Bastide de
Belmont, et Anne de Planzolle, fille de feu Guillaume, seigneur de la Bastide, et de ladite Jeanne de
Mézeyrac, et à présent veuve de noble Antoine Hodoard jeune, de Revalière, paroisse de St-Christol,
pour traiter avec les religieuses.
Le 13 avril 1535 – Glandage pour les pourceaux, à Issirac
….ont été en personnes Raimond de Sabonadières, Jean Bermond, Raimond Estrées, Savorin
Scoffie, Pierre Guès, Jean Vinhal, Bernard Bermond, André de Fontanilles, Claude de Fontanilles,
Antoine Guès, Nicolas Robaud, Jean de Sabonadières, Raimond Crotat, Louis Vinhal, Simon de Serre,
Georges Belleville, Etienne Soleyrien, Guillaume de Fontanilles le vieux, André Belleville, Guillaume de
Fontanilles le jeune et Simon de La Ville, du lieu et paroisse d’Issirac, mandement de la baronnie de
Montclus, lesquels tous ensembles, chacun d’eux comme les touche, faisant la plus grande et saine
partie des manants et hbts dudit lieu et paroisse d’Issirac, avec la licence et permission de honorable
homme Julien Guittard, baile de la baronnie de Montclus, ci présent, faire, transiger, convenir et
accorder comme ci-après sera écrit, sauf en tout et restant le bon vouloir et plaisir de nobles Robert de
Saint-Ferréol et damlle Claude de Combes, mariés, seigneurs et barons de la baronnie de Montclus, leur
donnant autorité et licence, de leur bon gré, bonne foi et bonne volonté, non induits, séduits ne
subornés, mais de leur bon gré, bien avisés et conseillés, pour eux et les leurs, leurs héritiers et
successeurs quelconques à l’avenir, entre eux ont transigé, convenu et accordé, touchant le glandage
que sera dorénavant au territoire dudit lieu, comme s’ensuit. Et premièrement que dorénavant toutes les
années et en fin du mois d’août, par les conseillers et autres quatre que iceux conseillers éliront les
hommes audit lieu d’Issirac, le glandage que sera au terroir sera visité et fait estimation combien de
pourceaux étrangers outre et par-dessus le nombre des pourceaux propres des manants et hbts se
pourront engraisser chacune année de glandage et en feront après leur rapport à la communauté et,
après le rapport fait, mespartiront le nombre des pourceaux que se pourront engraisser étrangers, en
sorte que autant en aura le pauvre comme le riche par fogaige et chaque maison et fogaige sera égale,
et autant en aura l’une que l’autre et à chacun particulièrement sera doté de l’aire, par rôle, combien il
pourra mettre pour engraisser au glandage de pourceaux étrangers. Item ont convenu et accordé que ne
sera permis à aucun des manants et hbts dudit lieu mettre pour engraisser dans le terroir aucuns
pourceaux étrangers jusque l’estimation et département fait comme dessus et, s’il y a aucun que
présumait faire le contraire et y mettre des pourceaux étrangers avant l’estimation et département faits,
que audit cas tous les pourceaux étrangers que ainsi seront mis seront confisqués et appliqués audit
seigneur et baron de Montclus et aux leurs. Item plus ont convenu et accordé que ne sera permis à
aucun des hbts dudit lieu de mettre pour engraisser aucuns pourceaux outre et par-dessus le nombre
que leur sera baillé et, s’il advient que aucuns des hbts dudit lieu présume de y en mettre davantage et
plus que sa quote-part et portion, icelui cas arrivant, tous les pourceaux étrangers que se trouveront
ainsi outre et par-dessus seront confisqués et appliqués auxdits seigneur et baron de Montclus. Item
plus ont convenu et accordé que, faite l’estimation de glandage, si, par le rapport des conseillers de
l’estimation de glandage et la recherche en dénombrement des pourceaux des hbts, se trouve que n’y
ait de glandage que pour engraisser les pourceaux des hbts de la paroisse, audit cas ne sera permis à
aucun hbt y mettre aucuns pourceaux étrangers et, s’il y a aucuns tous les pourceaux étrangers que
ainsi y auront été mis seront confisqués et appliqués auxdits seigneur et baron de Montclus ….
Le 18 septembre 1535 – Enfant naturel né à sept mois.
…. comme fut question et débats entre Bertrand Evesque, tisserand de Bagnols, d’une part, et
Catherine Peyret, sa femme, d’autre part, sur ce et pour ce que ledit Bertrand Evesque disait que ladite
Catherine, sa femme, avait fauté et enfanté un enfant mâle dans sept mois à compter du jour que leur
mariage fut solennisé et consommé entre icelui Bertrand et ladite Catherine et, présupposant ledit
Bertrand que l’enfant n’était sien et n’avait été procréé par lui et à cause de ce, ledit Bertrand avait
renvoyé ladite Catherine, sa femme, soudain qu’elle eut fait l’enfant, et ne la voulait retirer, ne lui adhérer
pour l’injure qu’il prétendait lui être faite. Au contraire disait ladite Catherine qu’elle avait conçu dudit
Bertrand Evesque, son mari, disant que, par la grâce de dieu, les enfants que naissaient au septième
mois à compter du temps de la conception venaient communément, et beaucoup d’enfants que n’ont été
porté par les mères que sept mois ont vécus, et en viennent journellement de tels, et l’enfant qu’elle
avait enfanté était de sept mois et disait que, à grand tort et contre raison, sondit mari l’avait séparée de
sa compagnie, ci le requérant de l’adhérer et de la retirer comme vrai mari ; ledit Bertrand, pour ses
répliques, disait qu’il se doutait que l’enfant fut de Sr Charles Froment, lieutenant de M. le viguier de
Bagnols, et ne voulait retirer l’enfant ; et ladite Catherine, pour ses répliques disait comme dessus
qu’elle avait conçu ledit enfant dudit Bertrand Evesque, son mari ici présent, et pour ce le requérait
comme dessus. Ledit noble Charles Froment, ici présent disait qu’il n’avait jamais connu ladite
Catherine, toutefois après que ledit Bertrand retira ladite Catherine et la garda de s’abandonner, offrait
retirer ledit enfant pourvu qu’ils le lui donnent. Et ci après a été et est que, après ce que lesdites parties
pour leurs répliques et dépliques respectives ont dit ce qu’elles ont voulu dire ; les jour et an inscrit au
présent instrument en présence de moi notaire royal et des témoins ci-après nommés, ont été en
personne lesdits Bertrand Evesque et Catherine, mariés, d’une part, et ledit Charles Froment d’autre,
lesquels, de leur bon gré et bonne volonté comme les touche, ladite Catherine de la licence et autorité
dudit Bertrand, son mari, pour eux et les leurs à l’avenir ont transigé, convenu et accordé de leursdits
différent, questions et débat comme s’ensuit : et premièrement ont transigé, convenu et accordé que
ladite Catherine donnera, comme par la teneur de ce contrat, de son gré, certaine science et bonne
volonté, …et a donné et donne ledit enfant par elle enfanté dans sept mois à compter du jour de la
consommation dudit mariage, lequel enfant, comme ont dit, se nomme Charles et fut porté aux fonts
sacrés de baptême par Charles et Domergue Froment, fils et fille, dudit Charles Froment, lieutenant
susdit, audit noble Charles Froment, ci présent et acceptant. Item plus a été transigé, convenu et
accordé entre lesdites parties que noble Charles Froment donnera, comme par la teneur de ce présent
contrat, de son bon gré et de sa bonne volonté, pour soi et les siens, ses héritiers et successeurs, a
donné et donne auxdits Bertrand Evesque et Catherine, mariés, la somme de vingt quatre florins à payer
par les termes ci-après, a savoir est le jour présent douze florins …. , et les douze florins restant, ledit
noble Charles Froment a promis payer auxdits mariés du jour et fête de saint Firmin prochain venant, en
un an prochain après ensuivant, avec dépens. [ suit la donation d’une terre ]
Item plus ont transigé,
convenu et accordé que, moyennant ce, sera paix et amitié perpétuelle entre lesdites parties ; et ledit
Bertrand Evesque sera tenu retirer, entretenir et traiter dorénavant ladite Catherine, sa femme, en bonne
amitié, paix et concorde. …… Fait, passé et récité dans les cloîtres de l’entrée du couvent des frères
religieux Cordeliers de Bagnols. Présents religieux frère Nicolas, gardien du couvent des Cordeliers,
Jean Reboul chirurgien de Bagnols et moi Mathieu Aunans notaire royal.
7 janvier 1537 – Intime affection et grand amour contre dot
…. noble François de Coudonelles, seigneur de Coudonelles et hbt de la ville de Lunel, diocèse de
Montpellier, et demoiselle Marguerite de la Farre, fille de feu noble Gabriel de la Farre, en son vivant
seigneur de la Farre et hbt du lieu de Cavillargues, diocèse d’Uzès, avec la licence de noble damoiselle
Marade Claux, sa mère, lesquels François et Marguerite voulant aujourd’hui contracter et passer
mariage ensembles, pourvu que ne intervienne aucun empêchement, …. et pour ce que ledit de
Coudonelles disait avoir refusé prendre plusieurs partis en mariage de demoiselles, lesquelles lui
portaient en douaire et verchière la somme de trois mille livres ts et autre quatre mille livres ts, laquelle
offre avaient faite audit de Coudonelles ainsi qu’à sa mère et parents que se accordaient que ledit
seigneur prenne un desdits partis au mariage, et desquels jamais n’a voulu faire, pour ce et à cause
que, il a long temps, avoir intime affection et grand amour avec la demoiselle Marguerite de la Farre et
l’amitié de sa mère et de ses parents, et qu’ils ne pensent malice contre lui, et aussi que ne lui fut
reproché par eux au temps de l’amour, lequel de Coudonelles ne voulant déplaire à sadite mère et
autres ses parents, non ayant affection aux dits partis et sommes de trois et quatre mille livres, mais
bien plus ayant le parti de ladite Marguerite en moindre somme, par quoi lesdits de Coudonelles et
damoiselle Marguerite de la Farre, en la licence de sa mère accordée et la teneur du présent instrument,
étant et intervenant noble Pierre de la Farre, fils et héritier universel dudit feu noble Gabriel et frère de
ladite demoiselle, …. accordent avec eux pour ce que vient de la bonne amour, volonté, amitié et
affection que a et porte depuis long temps à ladite demoiselle Marguerite et elle à lui semblablement,
depuis le traité et propos de faire et passer mariage entre eux par la constitution du douaire de ladite
Marguerite à la somme de quinze cents livres et les accoutrements sine habillements, ainsi que sera
avisé entre lesdites parties communes, lesquelles quinze cents livres ledit seigneur de la Farre en doit
payer, à ladite demoiselle Marguerite, le jour de ses noces, sept cents livres et lesdits accoutrements, et
chacune année après trente livres ….. , nonobstant que de ce jourd’hui aye promis ledit seigneur de la
Farre constituer et assigner à ladite demoiselle, sa sœur, le douaire de trois mille livres tournois et ses
accoutrements, et ont promis lesdits seigneur de Coudonelle et la demoiselle de la Farre de n’en jamais
demander et exiger, pour eux ne pour leurs enfants, autre somme que lesdites quinze cents livres et les
accoutrements … leur commandant non intervenir au présent contrat et que ladite constitution de
douaire de trois mille livres tournois, excepté les dites quinze cents livres et les accoutrements sine
habillements, soit cassée et annulée et de nulle efficace … que soit tenu et réputé pour non jamais être
fait et passé … et ainsi ont promis et juré sur saints de dieu évangiles, de leurs mains dextres
agréablement touchés …. Fait, écrit et récité au lieu de Cavillargues et dans la maison dudit seigneur de
la Farre, témoins à ce présents noble Georges de Bellecombe, seigneur du lieu de Cavillargues, Tristan
Lacombe, marchand d’Uzès, Antoine Serre, baile du lieu de Cavillargues, Pierre Astier, baile de
Fontanilhes, Antoine Bordannel, clerc du lieu de Mellet, diocèse de Nîmes.
Le 9 décembre 1538 – Mariage entre poures ladres
…. à tous présents et à venir, soit chose manifeste que, comme à la louange de dieu et de la
glorieuse vierge Marie, pour augmentation et multiplication de l’humain lignage et accroissements de
bons amis, ait été traité de mariage entre poure lépreux Pierre Pellicier, natif de la Mure au diocèse de
Grenoble, à présent habitant de l’hôpital des poures ladres de la léproserie de la ville de Bagnols,
diocèse d’Uzès, d’une part, et poure lépreuse Alays Lieuzon, native du lieu de Leuze au diocèse de
Viviers, à présent habitante de l’hôpital des poures lépreuses de Bagnols, d’autre, traitants et amis
communs des dites parties ici assemblés pour complir ce présent mariage et à celle fin que icelui
sortisse son plein et entier effet ; or est-il que, l’an et jour que dessus … personnellement établies les
deux parties principales à savoir est tout premièrement ledit Pierre Pellicier, lequel de son bon gré et
franche volonté a promis et convenu à ladite Alays Lieuzon, ici présente, acceptante et stipulante pour
soi, la prendre pour sa femme et loyale épouse en la face de sainte mère l’église, toutes les fois qu’il en
sera requis par ladite Alays Lieuzon et par ses parents et amis, et par le contraire ladite Alays Lieuzon,
de son bon gré et franche volonté a promis et convenu audit Pierre Pellicier, ici présent, acceptant et
stipulant pour soi, le prendre pour son mari et loyal époux en face de sainte mère l’église, toutes fois
qu’elle en sera requise par ledit Pierre Pellicier et par ses parents et amis, et pour ce que loyal est l’ordre
et la bonne et ancienne coutume que de la partie des femmes se doivent constituer dots et verchières
aux hommes, à celle fin que les hommes puissent plus légèrement porter et supporter les charges de
mariage que sont grandes, à cette cause ladite Alays Lieuzon, de son bon gré et franche volonté, pour
elle et ses hoirs et successeurs, a donné, constitué et assigné en sa dot et verchière à Pierre Pellicier,
son mari, ici présent et stipulant pour lui et ses hoirs et successeurs qui seront procréés du présent
mariage, à savoir est tous et chacun ses biens, droits et actions, meubles, immeubles présents et à
venir, en quelque part qu’ils soient dormants … et octroyant ladite Alays Lieuzon audit Pierre Pellicier,
son mari, présent et stipulant, licence et autorité de prendre et appréhender la possession réelle,
actuelle et corporelle desdits biens, droits et actions …. faisant et constituant ladite Alays son procureur
ledit Pierre Pellicier, son mari, …. et ici même lesdits Pierre Pellicier et Alays Lieuzon, tous deux
ensemble en faveur et contemplation de ce présent mariage, de leur bon gré et franche volonté pour eux
et leurs hoirs, en tous et chacun leurs biens, droits et actions, meubles, immeubles présents et à venir,
par la teneur de ce présent instrument se sont affrairés et associés en telle façon, qualité et manière que
autant ait esdits biens affrairés l’un d’eux deux comme l’autre et par le contraire ….. Fait et passé a été
tout ce que dessus, c’est à savoir au dessous le couvert présent au devant de l’église desdits poures.
Présents et appelés à témoins à ce, honorables hommes Simon Bonhomme, François Abelhe, consuls
de Bagnols, Antoine Géraud, poure ladre desdits maladres, et moi François Bellegarde notaire de
Bagnols soussigné
Le 20 août 1539 – Accord entre noble Madeleine Espérandieu, de la cité d’Orange, et Jacques Bonnet,
de Cornillon (suite à agression)
…. à tous présents et à venir soit chose notoire et manifeste que comme fut ainsi que comme noble
Madeleine Espérandieu, d’Orange, relaissée de feu noble François Loyn, verrier en son vivant de
Courthézon, disait que le jour et fête de St Clément des Trépassés, aye eu six années ou environ, ledit
noble François Loyn, son mari, fut tué et meurtri par aucuns mauvais garçons dans le lieu de St-Laurentde-Carnols, diocèse d’Uzès, et au devant la porte de la chambre de feu messire Jean de Garde, prêtre,
et en la compagnie d’iceux mauvais garçons, au meurtrissement de son feu mari, entre autres s’y trouva
et était présent un nommé Jacques Bonet, fils d’Antoine, de Cornillon, contre lequel Jacques Bonet elle
disait vouloir agir et intenter procès criminel pour ses dommages, intérêts, injures et actions civiles, et au
contraire ledit Jacques Bonet disait que combien ainsi serait que, par fortune, il se fut trouvé en la
compagnie de ceux que firent le meurtrissement dudit François Loyn, ce néanmoins il n’avait et ne
portait-il aucune arme, bâton, rapière, arquebuse ne autre arme quelconque, et ne fit-il jamais aucun
semblant battre ne donner en la personne dudit feu François Loyn, car aussi il ne lui fit jamais aucun
déplaisir. Toutefois ladite Madeleine Espérandieu, ensemble ledit Jacques Bonet, pour fuir et éviter
procès et dépens d’icelui, au traité de aucuns leurs bons parents et amis, et autrement amiablement et
d’un amiable accord, se sont convenus et accordés et transigé tous deux ensemble comme s’ensuit : et
premièrement constituée et établie en personne, ladite Madeleine Espérandieu, femme relaissée dudit
feu François Loyn , laquelle pour lui et pour les siens hoirs et successeurs à l’avenir, de son bon gré et
libérale volonté, a convenu, accordé, transigé et appointé … avec ledit Jacques Bonet, ici présent,
stipulant et acceptant pour lui et les siens hoirs et successeurs à l’avenir, c’est à savoir que pour tous les
dépens, dommages, intérêts et injure ou pour toutes demandes et actions civiles que ladite Madeleine
Espérandieu ou les siens à l’avenir pourraient demander et agir contre ledit Jacques Bonet, tant pour le
temps présent que pour l’avenir, pour raison et à cause dudit meurtrissement fait en la personne dudit
feu noble François Loyn, ledit Jacques Bonet sera tenu et devra, comme ainsi faire l’a promis, de bailler
et payer à ladite Madeleine Espérandieu la somme de quinze livres ts, chaque livre comptant pour vingt
sols …
Fait et récité tout ce que dessus dans l’église du couvent de Notre Dame des Carmes de Bagnols, au
dessus le grand tablier, sur le banc étant au devant la chapelle de St-Mors, et présence de vénérables
personnes frère Jean Malot, prieur dudit couvent des Carmes, Jean Mayolis et Jean de Clams, prêtres
habitant Bagnols, messire Louis Malhin, prêtre, Laurent Bouchier de St-Gervais, noble Jean de Bagnols,
seigneur de St-Michel-d’Euzet, Jean Berrart, fils de feu Antoine Berrart, Antoine Mathieu dudit St-Michel,
Claude Puget de Bagnols et messire Claude Teston, prêtre d’Orange, et aussi Antoine Odoart, verrier de
Cocons à présent, et de moi Pierre Suchet, notaire royal de Bagnols, en foi de ce que dessus ici
soussigné.
Le 19 septembre 1540 – Testament avant départ à St Jacques de Galice
… établi Pierre Cros, brassier, habitant de la cité d'Orange, lequel sain de sa personne et étant en
bonne mémoire et en son bon sens et entendement, par la grâce de dieu, considérant être en l'âge de
soixante années et avoir proposé de partir de la ville de Bagnols, diocèse d'Uzès, ce jour, pour s'en aller
en roumenage à monseigneur saint Jacques de Galice, désirant avant y aller pourvoir au salut de son
âme et disposer de ses biens, considérant qu'il n'y a chose plus certaine que la mort, ni chose plus
incertaine qu'est l'heure d'icelle, a fait son testament et disposé de ses biens comme ci après s'ensuit :
et premièrement soi munissant du signe de la sainte et vénérable croix, disant au nom du père et du fils
et du Saint Esprit, amen, a recommandé son âme à dieu le père tout puissant, et à la très glorieuse
vierge Marie, sa mère, à monseigneur Saint Esprit et à monseigneur saint Jacques et au cas, comme
faisant ledit roumenage, il mourut en chemin, a voulu et ordonné, icelui testateur, que sa sépulture soit
faite en l'église des frères religieux prêcheurs d'Orange et a légué, pour les messes de sa sépulture et
de ses neuvaines et chants de la fin de la neuvaine et autres chants de la fin de l'an de son trépas,
auxdits frères prêcheurs à savoir est la somme de six florins. Item a légué au bassin des âmes de
purgatoire en ladite église un sol tournois et à chacun des autres bassins de ladite église ou autre église
que plaira à ses exécuteurs un liard tant seulement. Item a voulu et ordonné que les torches de madame
sainte Anne soient à sa sépulture et pour lesdites torches a légué quatre sols tant seulement. Item a dit
icelui testateur avoir donné à Alais, sa femme, de laquelle a dit ne savoir le surnom quand il la prit en
mariage, à savoir est pour sa vie une baume, laquelle il disait avoir dans sa cour de sa maison dans
ladite cité d'Orange, à cette cause a icelui testateur, par le présent contrat de testament, ratifié ladite
donation par lui faite à ladite Alais, sa femme, de ladite baume, et a voulu que ladite Alais, sa femme,
possède ladite baume durant le temps qu'elle demeurera en viduité au nom dudit testateur et, après son
trépas ou si elle se mariait, ladite baume devienne après aux enfants dudit testateur ; et car tout
testament dépend de l'institution d'héritier et que l'institution d'héritier est chef et fondement de tout
testament, à cette cause, ledit Pierre Cros, testateur, en tous et chacun ses autres biens a fait et institué
et, de sa propre bouche nommé ses héritiers universels, à savoir est Denys Cros, son fils naturel et
légitime de sa feue première femme, et André Cros, aussi son fils naturel et légitime de sa feue seconde
femme, et Claudet et Claudette et Catherine Cros, aussi ses enfants naturels et légitimes de sa feue
tierce femme, et Thonie aussi sa fille naturelle et légitime et de ladite Alais, sa quarte femme de présent,
par égales parts et portions, substituant les uns aux autres qui décèderaient sans enfants naturels et
légitimes, par lesquels Denys, André, Claudet, Claudette, Catherine et Thonye, ses enfants et héritiers,
a voulu et ordonné, icelui testateur, tous et chacun ses légats être payés et satisfaits, et cas lesdits
André, Claudet, Claudette, Catherine et Thonye, ses enfants, soient moindres de quatorze ans, a fait
tuteurs et légitimes administrateurs des personnes et biens de ses enfants moindres, à savoir est ledit
Denys Cros, son fils aîné et Claude de las Longes, cardeur, et mr Claude, le sabatier, duquel disait
ignorer le surnom, ses compères en ladite cité d'Orange et un chacun d'eux, sans faire inventaire de ses
biens, rendant toutefois compte et prêtant le reliquat de ce qu'ils recevront, et a fait exécuteurs de ses
dits légats pies lesdits Denys, son fils, Claude de las Longes et mr Claude le sabatier et un chacun
d'iceux, auxquels a donné puissance vendre de ses biens pour payer lesdits légats, et a dit n'avoir
jamais fait testament ne donation pour cause de mort et a dit que le présent testament est son dernier
testament nuncupatif et dernière volonté nuncupative, lequel testament a voulu valoir par droit de
testament et si par droit de testament ne pouvait valoir, a voulu icelui valoir par droit de codicille et si par
droit de codicille ne pouvait valoir a voulu son dit présent testament valoir et être valable par droit de
donation pour cause de mort et autrement en la meilleure forme et manière que de droit mieux pourra
valoir et être valable et après les témoins ci après nommés que, en temps et lieu, de son dit testament
fussent mémoratifs et en portassent témoignage de vérité, et moi notaire soussigné en prendre et retenir
acte et instrument et le expédier à ses dits enfants et héritiers. Fait et récité a été le présent testament
en la ville de Bagnols, diocèse d'Uzès, en la maison de mon habitation et chambre sur le porche,
présents à ce et en témoins appelés Pierre Noé, tessier, Jean de la Croix, duc de Parize, Jean de Laval,
Guillaume de Laville, François Bois, Antoine Chais et Jean Arnaud, brassier, de ladite ville de Bagnols
habitants, et lequel Jean Arnaud a dit être mari de Marguerite Charrier, nièce dudit testateur, et
connaître icelui testateur ….
Le 11 janvier 1541 v.s. - Bail des herbages champêtres des montagnes
…. Jacques Boyron, de St André de Roquepertuis, et Pierre Fabre, de St Michel d’Euzet, lesquels tous
ensembles comme acheteurs des herbages champêtres de la Bastide, la Correza, les Bornes, Reusques, la
Borna, Malataverne, assis au dessus le lieu de St-Laurent-des-Bains, comme ont dit apparoir par contrat
reçu par M. Claude Ardat, notaire, le 12 juillet 1541, ont baillé, cédé et remis à Pierre Calvin, baile de SaintGervais, ici présent, à savoir lesdits herbages champêtres desdits terroirs et montagnes, pour l’année
prochaine venant, et pour le prix, c’est pour la Bastide six livres, de Corresa six livres, pour les Bornes et
Reusques deux livres et cinq sols, pour la Borne trois livres et cinq sols et pour Malataverne deux livres cinq
sols, promettant payer la moitié à l’entrée et l’autre à l’issue, avec les pactes contenus et décrits audit contrat
de vente, promettant les parties faire valoir et tenir et ledit Calvin payer ledit prix et observer les pactes, sous
l’obligation et hypothèque…. Fait à Bagnols et boutique de moi notaire, présents à ce Geniès Combe de
Donat, Jean Puget de Laudun, témoins appelés, et moi François Vincent , notaire royal, natif et demeurant à
Bagnols, soussigné.
Le 10 mai 1541 - Vente de peaux de moutons et ovins
… a été en personne Pierre de la Maison, pâtre et baille du troupeau de laine menu de l'hôpital de
Notre Dame du Puy, a confessé avoir vendu à Jacques de Latalonde, marchand de Mondragon, ici
présent et stipulant, à savoir quatre vingt et deux peaux de fèdes (brebis), moutons et agnelasses ….
tant entières que trasses, déjà par lui reçues comme a dit, pour le prix de dix livres t s lesquelles a
confessé avoir eues et reçues réellement en quatre écus d'or au soleil, un teston et monnaie, en
présence de moi notaire et témoins désignés ci-après, quitte et a quitté ledit de Latalonde, avec pacte de
ne le plus demander … promettant ledit Pierre de la Maison faire valoir et tenir lesdites peaux au nom
dudit hôpital. …. Fait à Bagnols et maison de moi notaire, présents à ce Guillaume E., Jacques de
Cucuron, François Blachère, habitants de Bagnols, témoins à ce appelés et moi François Vincent,
notaire royal de Bagnols soussigné.
Le 13 novembre 1542 – Licence d’appuyage pour Pierre de la Rouvière à Codolet
…. Simon Tornayre et Jeanne Mazoyer, mariés, donnent licence à Pierre de la Rouvière, habitant
Codolet, de charger, appuyer fustes et pierres à la muraille de long en long et de bas en haut de la
maison desdits mariés, du coté du levant, laquelle muraille est joignante à la cour de Pierre de la
Rouvière… avec pacte que … si la muraille venait à ruine ou nécessitait des réparations pour l'entretien
… Pierre de la Rouvière payera la moitié du prix de la restauration … cession faite pour le prix de trois
livres ts …
Le 18 mars 1544 – Sous-arrentement de l’herbage de la montagne de Mézenc
…. personnellement établis Pons Baille, de Bastic de Mézenc, paroisse de Saint-Front, évêché du
Puy, et Etienne des Courts, paroisse de Chanderoles du lieu de Chantemerle, diocèse de Viviers,
lesquels ont sous-arrenté l’herbage de la montagne de Mézenc, tous herbages provenant de ladite
montagne, comme est de coutume à arrenter, et ce pour l’année que entrerons mille cinq cent quarante
cinq et la saison d’herbage que y croîtra audit jour jusqu’à la Saint-Michel, et ce à Jean Cordier dit
Toche, baile du seigneur de Vénéjan, présent, stipulant et acceptant et c’est pour le prix de quarante
sept livres ts payable une moitié quand il entrera ladite montagne et le reste qu’est l’autre moitié quand il
en sortira, avec pacte que si arrivait le cas que ledit Cordier ne trouvât bétail pour fournir jusqu’à la
somme de vingt et trois livres, sera tenu avertir lesdits Baille et des Courts au premier jour, Vallence de
Berc, à la maison de la Cavalerie, autrement l’oblige demeurer pour toute ladite somme de quarante
sept livres. Et pour faire tenir, accomplir, observer, garder et ne contrevenir, lesdites parties et une
chacune d’icelles ont obligé et expressément hypothéqué tous et chacun leurs biens …… Et ainsi l’ont
promis et juré tenir sur les quatre saints de dieu évangiles par un chacun manuellement touché … Fait
audit Bagnols, témoins présents mtre Antoine Cortandi licencié et Laurent Blachière …
Le 3 avril 1549 - Bail à cauquar les blés
…. constitués Grégoire Garentié et Pierre Fabre, procureurs, et la communauté des manants et
habitants du lieu d’Orsan, de leur bon gré, ont baillé à cauquar (battre, fouler) les blés et grains dudit
lieu, à la saison pendante à Jacques Camproux du mas d’Andabiac, paroisse de St-Pierre-de-Lussan, et
Auzias Chazel du lieu de Pons sur Lussan, lesquels de leur bon gré ont promis les cauquar avec une
rode de juments, au vingtain des grains qu’ils battront, et a été convenu qu’ils ne pourront bailler les
journées sans l’un des procureurs des habitants d’Orsan, et aussi ont convenu que sur la saison
pourraient aller cauquar deux journées hors le terroir dudit lieu, mais ne les pourraient prendre en une
même semaine, et seront tenus, lesdits Camproux et Chazel, bailler, du blé qu’auront eu, demie saunée
froment et demie saunée conségal auxdits procureurs de la communauté pour la charité dudit lieu. Et les
habitants ne seront tenus leur faire avoir les blés du prieur ne du seigneur…. Fait et récité dans ma
boutique à Bagnols, présent maître Jean Froment
Le 13 avril 1555 - Testament de maître Jacques Arcous (fils indigne)
… constitué personnellement vénérable homme monsieur maître Jacques Arcous, licencié en lois,
habitant de Villeneuve de Berg, du diocèse de Viviers, sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, lequel
étant sain de son entendement et en sa bonne mémoire, comme il a dit, considérant n'y a plus certain
que la mort et plus incertain que l'heure d'icelle, à cette cause, voulant convenir et prendre des biens
que dieu lui a donnés pour le salut de son âme, et disposer d'iceux afin que, après sa mort, n'ait
question ne débat entre ses enfants, non induit, séduit ne suborné, mais de son bon gré et de sa libre
volonté, comme il a dit, a fait et ordonné son dernier testament et sa dernière volonté en écrit comme
s'ensuit. Et premièrement s'est garni du signe de la vénérable Sainte Croix, disant ainsi "in nomine" père
et fils et "spiritus sancte" amen. Et quand plaira l'appeler de ce monde, a élu sépulture à son corps en la
chapelle de Notre Dame d'Humilité dans l'église de Saint Louis dudit Villeneuve, et lègue cent livres pour
être employées et distribuées tant en ses funéraires du jour de la sépulture que autres jusques à la fin
de l'année inclusivement, tant à l'église que des pauvres, à la discrétion de son héritier, tuteurs,
curateurs et exécuteurs sous nommés, sauf dix livres ts qu'a voulu être prises sur icelle somme pour la
fondation d'une messe en haut, chacun an perpétuellement le jour de sa sépulture en ladite église et
chapelle pour la rédemption de son âme et de ses parents et amis trépassés. Item, a légué par droit de
institution et héréditaire portion et laissé à Marguerite d'Arcous, sa fille naturelle et légitime, la somme de
mille livres et autres cent livres pour ses robes et habillement, ensemble toutes ses rentes et directes
que ledit testateur a acquises de (Baisse) aux mandements de Mirabel, Saint Laurent la Balme, Aps et
autres, pourvu toutefois que entre elle et Olivier Desserres, fils à feu Desserres, marchand quand vivait
dudit Villeneuve de Berg, se contracte et solennise mariage et, où et quand ne serait entre eux fait ou
parfait mariage au défaut de lui, d'elle ou d'autres, en quelque manière que demeure, a révoqué et
révoque ledit lais et légat, et en ce cas que le mariage ne viendrait avant, a laissé par semblable droit de
institution à ladite Marguerite mille livres et cent livres pour ses robes nuptiales tant seulement payables
le jour des noces ou autrement, à la dite des parents ou amis. Item, par semblable droit de institution a
laissé à Bonne d'Arcous, son autre fille naturelle et légitime semblable somme de mille livres et cent
livres pour ses robes nuptiales payables comme dessus. Item, a légué à maître Jean Jacques Arcous,
son frère, ses aliments, demeurant avec son héritier ci après nommé et se portant garde de ses affaires
et négoce, iceux conduisant et y vacant à sa possibilité durant sa vie, pourvu toutefois qu'il ne demande
sa légitime sur les biens de leurs feus père et mère. Item, a confirmé et confirme le douaire et augment
de dot faits et donnés par lui à noble Pierre Desmarès, sa femme, au contrat de leur mariage. Item, a
laissé par droit d'institution à chacun posthume ou posthumes que lui naîtraient après le présent
testament, naturels et légitimes, c'est aux mâles à chacun d'eux quatre cents livres et si sont femelles à
chacune d'elles cinq cents livres et soixante livres pour les robes nuptiales, payables le jour des noces à
dite damoiselle. Item, et car Jacques Arcous, son fils aîné, que a dit avoir tenu aux écoles et à l'étude
depuis qu'il a eu l'âge de quatorze ans, lui tenant maîtres spéciaux à Villeneuve de Berg, Tournon,
Valence et à Toulouse, à grands frais et mises, revenant à plus de douze cents livres, comme ledit
testateur a dit apparoir par comptes et acquits desdits maîtres que ledit testateur a dit avoir reçu soi, et
par fin ayant vendu ses livres en lois, habillements, lit, hardes nécessaires à un écolier, desquelles le
testateur l'avait pourvu, avait laissé l'étude et la place que le testateur lui avait pourchassée à grands
dépens au collège de Sainte Croix en Avignon, sans le su et contre le vouloir et commandement d'icelui
testateur, son père, ayant …… , empruntant grandes sommes de deniers de tous ceux que a pu trouver,
errant par le pays de Vivarais de ville en ville et de lieu en lieu, vivant voluptueusement et dépensant
prodigalement les deniers empruntés et qu'il avait tiré de la vente desdits livres, habillement et hardes,
outre qu'il avait mal employé et rien appris ni profité aux dites études où pour l'entretenir son père s'était
mis en nécessité, à son grand déplaisir et dommage irréparable et de ses autres enfants. A cette cause,
par droit d'institution, a laissé audit Jacques Arcous, son fils, la somme de cinq sols, voulant que au
surplus de sa légitime lesdites sommes susdites lui soient comptées et que ne puisse demander autre
chose en et sur ses biens dudit testateur. Et car le fondement d'un chacun testament est l'institution
d'héritier, à cette cause, ledit testateur en tous et chacun ses autres biens, droits et actions, meubles,
immeubles et par soi se mouvant, a fait, institué et nommé de sa propre bouche son héritier universel, à
savoir est Gabriel Arcous, son fils naturel et légitime, par lequel a voulu ses légats, ensemble ses dettes
soient payés et satisfaits. Et au cas que ledit Gabriel mourait en pupillarité ou autrement, sans enfants
naturels et légitimes, lui a substitué ladite Marguerite d'Arcous, sa fille, si lors n'est mariée et si était
mariée a substitué ladite Bonne Arcous, sa fille, si lors n'est mariée, et si toutes deux se trouvent dudit
temps mariées, a substitué en premier lieu audit Gabriel, le cas que dessus arrivant, décédant sans
enfants, ladite Marguerite, et à icelle Marguerite décédant en pupillarité ou sans enfants a substitué
ladite Bonne et à la dite Bonne, aussi décédant en pupillarité ou sans enfants, a substitué les posthumes
l'un après l'autre suivant l'ordre de primo géniture, préférant toutefois les mâles aux femelles. Et où et
quand tous les enfants nés ou à naître décèderaient en pupillarité ou autrement sans enfants leur a
substitué en tous leurs biens et siens lesdits Pierre Desmarès, sa femme, et maître Jean Jacques
Arcous, son frère du testateur par égales portions, chacun par moitié et le survivant d'eux au tout sans
distraction de quarte et, après eux, le premier fils mâle de Bonne Arcous, sa sœur aînée du testateur et,
après eux, le premier fils mâle de sa sœur Jeanne Arcous et, après eux, les fils mâles de ses autres
sœurs selon l'ordre de primo géniture. Curateurs, tuteurs à ses enfants et leurs biens et pupilles
respectivement a fait et créé sa femme noble Pierre Desmarès et maître Jean Jacques Arcous, son
frère, ensemble maître Pierre Arcous, prieur de Conas, son autre frère, ordonnant que nul officier ni
autre personne se mêle faire inventaire de ses biens et de ses dits enfants, ains tant que de droit peut l'a
prohibé et prohibe, bien veut que les tuteurs desquels a dit se fier entièrement entre eux fassent
inventaire desdits biens à ce que soient conservés et gardés à ses enfants, donnant aussi puissance
aux dits curateurs et tuteurs de pouvoir vendre des biens d'icelui testateur meubles ou immeubles de
leur autorité sans décret et ne autre forme de justice requise en l'aliénation des biens des mineurs pour
la colocation desdits enfants, payement des sommes à eux laissées et autres affaires qu'ils verront ou
connaîtront nécessaires. Exécuteurs de son testament a fait et créé à savoir messieurs le prieur et curé,
que soient le temps de son trépas en l'église de Notre Dame de Tournon et de Saint Louis, leur donnant
puissance de faire faire et accomplir ses obsèques et funéraires, et prendre, vendre et faire vendre des
biens du testateur de leur propre autorité et sans autorité de justice, et a déclaré que c'est son dernier
testament et sa dernière volonté lequel et laquelle a voulu et ordonné valoir ce que vaille par droit de
dernier testament et dernière volonté. Et si ne vaut ou vaudrait par droit de dernier testament et dernière
volonté a voulu icelui valoir et que vaille par droit de donation à cause de mort et disposition extrême et
autrement en la meilleure forme que de droit pourra et devra valoir mieux. Et si par ci-devant il avait fait
aucun autre testament, donation ou donations à cause de mort ou autrement, les a cassés, révoqués et
annulés, casse, révoque et annule. Cestui ci, son présent et dernier testament demeure seul en valeur.
Et a prié les témoins ci dans écrits qu'ils soient mémoratifs et …..
Le 24 juillet 1555 - Prix fait pour les consuls, manants et habitants de la ville de Bagnols (horloge)
…. régnant le roi Henri, et personnellement établis honorable homme maître LEYRIS, licencié en
médecine, premier consul de Bagnols, sire Claude FABRE, marchand, second consul, et lesquels de
leur bon gré, comme consuls et pour et au nom de la communauté de Bagnols, et suivant la délibération
du conseil tenu ce jour présent, date du présent contrat, ont baillé et baillent à prix fait à discret homme
maître Jacques NANSARET, dit Mazot, habitant de Vals au diocèse de Viviers, présent et stipulant, à
savoir est de faire et parfaire trois "mostres"1 en la "reloge" de Bagnols, sise sur la maison consulaire de
la ville, l'une montrant la lune, l'autre montrant les heures et demies heures, et la tierce tous les jours de
la semaine, jour pour jour, avec leurs mouvements régis et nécessaires pour la conduite des dites
mostres et selon le vrai cours d'icelles, et de la grandeur requise et nécessaire que lors la puisse
discerner et connaître du bout de la place de la ville les dites mostres ; lesquelles mostres il sera tenu
peindre de peintures durables, bonnes et suffisantes, faites c'est la moitié de la lune, montrant la lune
nouvelle et pleine, en feuille d'or, et l'autre moitié, montrant les deux quartiers de la décadence, en noir.
La seconde mostre, montrant les heures et demies heures, sera peinte tout le champ de "myni" 2 couleur
d'orange, les rayons démonstratifs des heures de blanc en céruse, la "touche"3, que se gouvernera par
le mouvement, noire et les autres rondeurs enrichies de couleurs à la discrétion du preneur de prix fait.
Et la dernière mostre, montrant les jours de la semaine, sera peinte, le champ de même couleur
d'orange et les rayons démonstratifs des jours de blanc en céruse comme dessus, et la touche faite en
daret noir comme dessus, et les lettres et écriteaux des jours et heures seront en lettres romanes
rehaussées de couleur noire, sur le champ blanc de céruse, de la grandeur requise et nécessaire. Et en
outre sera tenu et devra, ledit preneur du prix fait, rhabiller4 et acoustrer5 toute la reloge et tous les
engins du mouvement que y sont bien et demeurent, et y fournir en tout ce dessus le nécessaire, et le
tout à ses dépens. Et pour ce faire et parfaire bien et dûment, les dits consuls, au nom qu'ils procèdent,
ont promis payer et satisfaire audit preneur du prix fait, présent et stipulant, la somme de cinquante trois
livres tournois, comptant 20 sols l'une, qu'ils lui ont promis payer et satisfaire, c'est présentement quinze
livres, lesquelles il a confessé avoir eues et reçues des mains dudit sieur Claude FABRE et desquelles
l'a quitté et quitte avec promesse ; et le demeurant de ladite somme, finie et parachevée ladite besogne,
laquelle il sera tenu avoir faite et parfaite entre ici au commencement du mois d'octobre prochainement
venant, avec dépens, dommages et intérêts respectivement ; avec pacte que les dits consuls seront
tenus et devront fournir à toute la maçonnerie y nécessaire tant de faire les pertuis pour passer les
arbres des mouvements que fermer la fenêtre et blanchir le dehors où seront établies les dites mostres ;
promettant les dites parties respectivement ce dessus tenir, garder et observer. Ce pourquoi faire, l'une
partie envers l'autre et au contraire, ont obligé leurs personnes et biens, meubles et immeubles,
présents et à venir, et aussi les dits consuls les biens de la communauté de la dite ville aux cours
présidial, conventions royaux de Nîmes, temporelle dudit lieu ….
1
cadrans
minium, utilisé pour les enluminures de manuscrits
3
l’aiguille
4
réparer
5
arranger
2
Le 12 septembre 1555 - Nouvel achat avec droit d’habitanage
…. établis nobles et égrèges personnes, messire Guillaume de Panisses et demlle Jeanne de
Montfaucon, mariés, seigneurs de Malesan et barons de Montfaucon et des Cours, lesquels de leur bon
gré, certaine science, franche et libérale volonté, pour eux et la demlle procédant de la licence de son
mari à ce l’autorisant, ont baillé à nouvel achat, cens et emphytéose perpétuelle, et sous les entrées et
censive sous écrits, à discret homme Raymond Chazel, habitant de St Geniès de Comolas, diocèse
d’Avignon, à savoir est un gravier sine arne, assis dans le terroir et juridiction de Montfaucon, lieu appelé
au port de Ribières, touchant le fleuve du Rhône, contenant une saunée labeur ou environ s’il était en
culture, confrontant du soleil levant avec le fleuve du Rhône, du couchant avec les terres vacantes
desdits seigneurs mariés et du vent marin pareillement et de la bise avec certain gravier1 du Rhône et
avec ses autres confronts, ceux ici étant les plus vrais et légitimes, et avec ses entrées et issues, droits,
passages, libertés, facultés et obédience que lui appartiennent, lequel bail de nouvel achat ont fait et
font, lesdits seigneurs mariés, audit Raymond Chazel, présent et comme dessus stipulant, sous les
entrées de quatre barraux vin claret pur, net et marchant, à la mesure dudit lieu de St-Geniès, lequel il a
promis payer auxdits seigneurs mariés ou aux leurs à l’avenir et en semblable qualité et quantité que
dessus, entre ici et une année prochainement venant, avec dépens, dommages et intérêts que, à faute
de ce, s’en pourraient ensuivre ; et en outre ont iceux seigneurs reçu, pour habitant de Montfaucon, ledit
Chazel, présent et comme dessus stipulant, et comme tel lui ont donné liberté et faculté de faire paître
son bétail gros et menu dans le terroir et juridiction du lieu de Montfaucon, y pêcher, lignerer et y faire et
prendre, jouir, user et disposer des autres libertés, facultés, droits et esplèches dudit lieu de
Montfaucon, tout ainsi et comme vrai habitant d’icelui pour sa part et portion, et que les autres habitants
d’icelui en jouissent et usent, en supportant aussi des charges dudit lieu, comme les autres habitants
pour portionablement, moyennant que ledit leur a présenté hommage et jurement de fidélité, étant à
genoux, tête nue, tenant ses mains jointes entre et dans les mains desdits seigneurs mariés, auxquels
icelui Chazel a promis qu’il et ses successeurs seront bons, loyaux et fidèles sujets et ne commettront
contre eux, ne leurs successeurs, ni endureront pour leur pouvoir que leur soit fait même aucune fraude,
ne dolosité, félonie, ne autre cas réprouvé, ains envers iceux se portera comme vrai habitant et sujet en
toutes choses licites et honnêtes et de droit permises, et ainsi l’a juré sur les saints évangiles de dieu,
avec tous autres chefs et chappitres contenus et décrits en la nouvelle et ancienne forme du serment de
fidélité, et lequel droit d’habitanage iceux seigneurs mariés lui ont baillé et baillent par la teneur du
présent instrument, intervenant la licence que dessus, audit Chazel, stipulant comme dessus, sous les
entrées de douze barraux vin claret, pur, net et marchand, à la mesure susdite, lequel il a promis bailler
et délivrer auxdits seigneurs mariés, stipulant comme dessus, en semblable qualité et quantité que
dessus, de jour en jour à leur première réquisition et volonté, avec dépens, dommages et intérêts qui, à
faute de ce, s’en pourraient ensuivre, et sous la censive annuelle et perpétuelle d’une gelline bonne et
suffisante, tant pour le droit d’habitanage que pour le gravier dessus baillé à nouvel achat, payable à
chacune fête de Saint Michel l’Archange ; et ce moyennant, lesdits seigneur et dame mariés ont donné
pouvoir et puissance audit Chazel de prendre possession réelle, actuelle et corporelle d’icelui gravier
dessus baillé à nouvel achat, confronté et désigné, ensemble du droit d’habitanage, à ce que dorénavant
il en puisse jouir, user et libéralement en disposer tant en jugement que dehors jugement, tout ainsi que
un vrai seigneur et maître peut et doit faire de sa cause propre et, jusques avoir pris ladite possession
iceux seigneur et dame mariés ont confessé et constitué tenir icelui gravier et droit d’habitanage sous le
nom dudit Chazel, aussi en nom de précaire tant qu’il sera besoin et non autrement, et desquels ils se
sont libéralement dépouillés et dévestis, et en ont investi, intervenant la licence que dessus, ledit
Chazel, stipulant comme dessus, par touchement de leurs mains dextres en signe de vraie possession,
promettant lesdites parties respectivement, chacune en son endroit, c’est lesdits seigneur et dame
mariés faire avoir ledit gravier dessus baillé à nouvel achat, confronté et désigné, ensemble ledit droit
d’habitanage et en demeurer audit Chazel de toute éviction générale et particulière tant sur le
possessoire que sur le pétitoire, et ledit Chazel acceptant méliorer ledit gravier et non le détériorer, ne
transporter à personnes religieuses, mains mortes, ni autres de droit prohibées, ains les monstrer et
louer et le reconnaître quand requis en sera et aussi payer ladite censive et autrement faire tout ainsi
que un vrai emphytéote est tenu faire envers son seigneur direct. Pourquoi faire, l’une partie envers
l’autre et comme à chacune d’icelles touche, ont obligé, hypothéqué et soumis tous leurs biens meubles
et immeubles, présents et à venir quelconques, aux forces et rigueurs des cours, présidial, conventions
royaux de Nîmes, temporelles de Bagnols, Saint-Pierre d’Avignon, ordinaire dudit lieu de St-Geniès, et
à une chacune d’icelles et ainsi l’ont promis, juré aux saints évangiles de Dieu par eux et chacun d’eux
touchés manuellement, intervenant la licence que dessus, en vertu duquel jurement ils ont renoncé et
renoncent aux ferres de moissons et vendanges, et à l’exception de ce présent contrat et généralement
à tout autre droit, exception d’icelui et cautèles par lesquels et au moyen desquels pourraient venir et soi
aider au contraire des choses susdites, desquelles lesdites parties respectivement en ont requis acte en
être retenu et instrument leur en être fait et expédié par moidit notaire soussigné. Fait et récité
publiquement en ladite ville de Bagnols dans le lieu et château des Cours, en la salle d’icelui, présents à
ce sire Guillaume Devèze, marchand de la ville de Bagnols, Jacques et Etienne Dhevines, père et fils,
meuniers, habitants du lieu de St-Etienne-des-Sorts, témoins à ce requis et appelés …..
Le 26 mars 1556 – Bail de caulcaige pour les habitants d’Orsan
… constitué personnellement Etienne Guiraudie, procureur ou syndic de la communauté du lieu
d’Orsan, a baillé à Barthélemy Andabiac, hbt du mandement de Lussan, le caulcaige des blés et autres
grains des manants et hbts dudit Orsan, pour l’année et saison courante. Et pour faire ledit caulcaige
ledit Andabiac sera tenu y mettre huit liens de juments à la fête de saint Jean-Baptiste prochaine venant
et les y tenir jusques aient battu tous les blés et grains desdits hbts d’Orsan. Et pourra aller battre blés
dehors deux journées sur la saison, non dans une même semaine ou serait de la licence des hbts,
desquels ledit Andabiac aura la vingtième partie des blés et grains que ses juments battront audit Orsan,
et sera tenu bailler demis salmée blé froment et demie conségal audit syndic, à la mesure de Bagnols….
Fait et récité a été publiquement tout ce dessus dans ma boutique en ladite ville de Bagnols, présents
mtre Pierre Vincent, bachelier hbt dudit Bagnols, et Jean Bodet, clerc de Tresques, et moi notaire …
Le 15 avril 1556 - Compromis de bornage entre les procureurs des comtés de Chusclan et Orsan
…. constitués Néguelin Malhan, procureur de la communauté du lieu de Chusclan avec l’assistance
de Jean Bochard et Simon Sautel, conseillers, et Martin Justamond et Raymond Merle, particuliers, et
Barthélemy Boidane, aussi particulier, et Leyde Vigie, conseiller de ladite communauté du lieu de
Chusclan au diocèse d’Uzès, d’une part, et Etienne Guiraud, procureur, Grégoire Garantié, Pierre
Sabatier, Grégoire Ranque, Etienne Sabatier, fils à feu Léonard, aussi conseiller de ladite communauté
du lieu d’Orsan, au diocèse d’Uzès, d’autre part, de leur bon gré, de et sur le différent et procès étant et
pendant entre eux en la cour royale de Bagnols, pour raison des limites des patis des lieux de Chusclan
et d’Orsan et de la faculté de paître en icelles limites, et aussi de la taillabilité de certains territoires
appelés dans débat, et autres, ont compromis, de haut en bas, à savoir Jean Héraud, habitant de SaintEtienne-des-Sorts, et Antoine de la Rouvière et Jean Mazoyer, habitants de Codolet, commettent
arbitres et amiables compositeurs, auxquels ont donné autorité et puissance de voir, palper et visiter
leurs différents et procès, et iceux décider à l’amiable, étant ou séant les parties ouies en leurs droits et
réserves, l’ordre de droit gardé ou non gardé, et qu’ils y puissent mettre termes et limites apparents,
faisant séparation et division des territoires et limites, sans préjudice toutefois du droit des juridictions
des seigneurs desdits lieux auxquels n’entendent par ce préjudicier, et ont voulu que les deux
assemblées y puissent procéder seule sans attendre l’autre, ou si leur semble d’en prendre un autre à
leur volonté de faire deux arbitres, et ont voulu que le présent compromis dure par tout le présent mois
d’avril, et ont promis tenir le laud ou sentence arbitrale que, par lesdits arbitres, sera prononcée sur ce et
les termes et limites que par eux y seront plantés, et n’appeler ni recourir desdits arbitres, à la peine de
vingt cinq livres, applicable la moitié à la partie que obéira et l’autre moitié à l’église de la paroisse de la
partie obéissante, et payable ladite somme par la partie qui refusera. Et pour ce ont obligé tous et
chacun leurs biens ….. Fait et récité a été publiquement tout ce dessus, dans ma boutique en ladite ville
de Bagnols. Présents Simon Duclap, de St-Alexandre, noble Jean Bods, de Tresques, Jean Armand, fils
à feu Bertrand, de Sanilhac, me Jean Larmande, cordonnier de Bagnols, …
Le 14 août 1556 – Donation à cause de mort (voyage à Rome)
…. Nicolas Doux, cardeur de Bagnols, considérant qu’il a délibéré aller au pays d’Italie, au service du
roi et, pour ce regard a dit s’être fait enrôlé sous la charge du capitaine (Russan) pour aller
accompagner mgr le révérendme cardinal Caraphe, légat en séance étant en ce pays, et que de prochain
s’en veut aller à la cité de Rome, craignant d’être surpris de mort audit voyage et service, à présent en
affection que après ses jours Catherine Gébellin, sa femme, être satisfaite et récompensée des services
qu’elle lui a faits. A cette cause, en présence de moi notaire royal et des témoins soussignés, icelui
Doux, de son bon gré et franche volonté, pour lui et les siens à l’avenir, a donné et donne à Catherine
Gébellin, sa femme présente et stipulante et reconnaissante à savoir est la moitié entière de tous et
chacun ses biens, droits et actions, meubles, immeubles, présents et à venir … et ce par donation pure
et irrévocable que se fait à cause de mort ….
Le 21 mai 1557 - Paroles injurieuses envers un consul
…. établi Claude Brès, habitant Saint-Geniès-de-Comolas, d'une part, et Henri Arnaud dudit lieu
d'autre part, lesquels de leur bon gré sur le procès qu'ils avaient ensemble en la cour présidiale de
Nîmes, en qualité d'injures, entre icelui Brès demandeur et ledit Arnaud défendeur pour raison de ce que
ledit sr Brès prétendait, lui étant consul de Saint-Geniès et exerçant son office de consulat, ayant voulu
délivrer audit Arnaud le livre de la cotisation des deniers royaux dudit lieu pour être taillés et levés par
icelui Arnaud, lequel l’ayant refusé accepter s'était irrité de paroles injurieuses à l'encontre dudit Brès,
consul, et entre autre lui avait dit en plein conseil dudit lieu, par manière d'injures, qu'icelui Brès était
acheteur de faux témoins, lesquelles paroles il avait révoquées en son entendement et, pour en avoir
réparation, fait informer et tirer en instance ledit Henri Arnaud par devant les officiers ordinaires dudit lieu
de Saint-Geniès, et depuis, par appel, icelle instance dévolue au siège présidial de Nîmes où elle a été
retenue par sentence ou arrêt, de laquelle il en prétendait avoir réparation à son contentement ; mais de
la part d’icelui Henri Arnaud était dit qu'il avait eu juste cause de se mettre en colère, de tant qu'il le
voulait charger de lever les tailles dudit lieu, combien qu'il fut chargé d'autre livre des tailles précédent,
de partie desquelles il est encore débiteur et ne pouvait conduire si grande charge et, lui ayant remontré
son fait, en colère toutefois, ledit Claude Brès, consul, l'appela méchant, malheureux, mort de faim, à
quoi icelui Arnaud lui répondit qu'il ne saurait justifier cela, ou il achèterait de faux témoins, et ne
prétendait avoir dit lesdites paroles autrement et comme dessus, au moyen de quoi prétendait relaxe de
ladite instance. A cette cause, pour éviter frais et dépens et faire cesser toutes inimitiés qu'ils pourraient
avoir ensemble à raison de ce et lésions de leurs consciences, de leur bon gré et franche et libérale
volonté, ont convenu et accordé, au traité de leurs amis communs, comme s'ensuit. Premièrement a été
convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Arnaud dira et prononcera de sa bouche propre,
comme effectivement il l'a dit et prononcé, en la présence de moi notaire et témoins sous nommés, que
ledit sr Claude Brès est homme de bien, de bonne vie et honnête conversation, sans qu'il ait jamais été
(certain) d'être acheteur de faux témoins, et n'avaient été dites les paroles prétendues par ledit Brès, en
autre qualité qu'il a dessus dit et, où et quand se trouvera les avoir dites en la qualité prétendue par ledit
Brès, ce avait été en colère et lesquelles paroles injurieuses il a désavouées et désavoue, le tenant
comme dessus pour homme de bien. De laquelle déclaration le sr Brès a déclaré se contenter et dit qu'il
tient ledit Arnaud pour homme de bien. Item, et ce moyennant lesdites parties, comme leur touche et
concerne, se sont quittées l'une à l'autre des injures par eux respectivement prétendues, mutuelle et
réciproque stipulation ci intervenant, et ont renoncé audit procès pendant entre icelles parties, lesquelles
une chacune payera ses dépens y faits, promettant icelles parties …
Le 3 février 1558 – Droit d’appuyage pour Antoine de la Rouvière à Codolet
… avec faculté que où ledit de la Rouvière voudra bâtir audit jardin, lui sera permis et loisible de
pouvoir appuyer et charger sur ladite muraille de la maison dudit Mazoyer, du coté de la bise, tellement
que de ladite muraille en appartiendra la moitié audit de la Rouvière, et fait la présente cession, solution
et payement dudit jardin …
Le 17 juillet 1558 – Prixfait pour un orologe (une horloge) de chambre
…. personnellement établi noble Jean de Barjac, seigneur de Rochegude, lequel de son bon gré,
pour lui et les siens à l’avenir, a baillé à prixfait à mr Philippe Lobet, horloger de la ville du Pont-SaintEsprit, présent et stipulant pour lui et les siens à l’avenir, à savoir est à faire et parfaire une horloge à fer
ayant monstre (cadran) et sonnerie pour sonner en chambre bien et dûment, avec tous engins y
nécessaires, et de la grandeur requise à la cloche que ledit sr de Rochegude fournira à ses dépens et,
icelle faite et parfaite, la mettre en justage avant de sonner, entre ici et à la fin du mois de septembre
prochainement venant, à la charge que ledit sr de Rochegude sera tenu de fournir l’argent que se
montera le plein des contrepoids de ladite horloge, ensemble aussi les posses qui seront nécessaires à
la caisse que se fera pour la cordelette des contrepoids de ladite horloge tant seulement, et tout le
demeurant de ladite horloge sera fourni par ledit Philippe Lobet et à ses dépens, lequel sera tenu d’aller
pour faire ladite horloge au lieu de Rochegude, ou lieu qu’il plaira audit s r, vrai que icelui sr de
Rochegude sera tenu de faire porter à ses dépens ladite horloge de la ville du Pont-Saint-Esprit audit
lieu de Rochegude ; et pour lequel prixfait faire et parfaire, ledit sr de Rochegude a promis lui payer et
délivrer dans le terroir de sa grange de Vénéjan la quantité de cinq salmées blé conségal bon et
marchand, à la mesure de Bagnols, entre ici et quinze jours prochainement venant, autres dépens etc.
que respectivement pourraient soutenir pour raison des choses susdites, pour lesquelles tenir et
observer, lesdites parties ont obligé respectivement l’une envers l’autre, c’est ledit s r de Rochegude tous
et chacun ses biens et ledit Lobet ses personne et biens propres aux forces et rigueurs des cours
présidiale, conventions royaux de Nîmes, temporelles de Bagnols et du Saint-Esprit et à une chacune
d’icelles. Et ainsi l’ont juré respectivement …. Fait et récité publiquement au lieu que dessus. Présents
Jean Pelet, François Blanc, du lieu de Chusclan, Pierre PIERRE, de Vénéjan et moi Guillaume Rosset,
notaire royal soussigné.
Le 15 octobre 1558 – Arrentement d’un moulin à poudre
…. constitué personnellement Pierre Marcones, meunier, habitant de Bagnols, de son bon gré, pour
soi et les siens, a arrenté à noble Jean de Corlas, hbt St-Jean-de-Maruéjols, à savoir est moulin appelé
de las Rousilhes, appartenant à mr Antoine Garuy, situé au dessous du couvent des Carmes de ladite
ville, ensemble le martinet de poudre et l’estornal avec le fouret pour fourrer les arquebuses, que ledit
Pierre y a fait faire de nouveau, lequel moulin est bladier et est monté de meules, roues et roue
meulante, et lui a fait le présent arrentement pour d’ici la fin du mois de mai prochain venant, à la charge
que ledit noble Jean de Corlas sera tenu servir audit moulin ou le faire servir bien et dûment, et bailler et
délivrer audit Marcones la moitié du blé et profits que proviendra dudit moulin bladier, estornal et moulin
de poudre et dudit fouret, et des autres profits que proviendront de jour en jour et d’heure en heure,
comme lesdits profits viendront, et ledit Marcones sera tenu tenir ledit moulin en ordre et meulant,
ensemble ledit estornal et fouret et, outre ce, noble Jean de Colas sera tenu montrer audites
manœuvres et lui apprendre l’art pour faire la poudre à tirer des arquebuses, et ledit Marcones sera tenu
lui payer pour ce que sera dit par mr Jean Broche, baile….. Fait et récité a été publiquement tout ce
dessus, dans ma boutique en la ville de Bagnols, présents Thomas Moynier, cordonnier et Bernard
Aysac, clerc, dudit Bagnols ….
Le 19 avril 1560 – Expertise de maison sur réquisition
… ledit exposant (Jean Arène) voudrait, comme a dit, faire réparer ladite maison, et à ce qu’il voudrait
néanmoins à l’avenir, intenter procès pour le supplément de juste prix de ladite maison que dit avoir
achetée pour plus qu’elle ne vaut, ayant égard aux réparations y nécessaires, a requis le sr baile
commettre deux hommes experts, non suspects, pour voir et visiter icelle maison pour, après les
réparations y nécessaires et de la inhabitation d’icelle, en faire leur rapport pour s’en pouvoir servir en
temps et lieu comme de raison.
Mondit seigneur le baile, ouïe et entendue la réquisition sus-écrite, après avoir reçu le serment en tel
cas requis des personnes de mre Antoine Soulier, maçon de Pougnadoresse, et de Claude Castaignier,
maçon de St-Laurent-la-Vernède, qui moyennant leur serment ont promis de saintement et justement et
selon dieu et conscience procéder à ladite estime, a ordonné que par iceux être fait rapport à moi notaire
royal soussigné des réparations nécessaires à icelle maison, et de la ruine et inhabitation que y pourrait
être pour, ledit rapport fait, servir à qui appartiendra comme de raison, ordonnant tout ce dessus être
écrit par moi notaire soussigné. Ce que a été fait au lieu que dessus, présents Antoine Bœuf et
Barthélemy Héraud dudit lieu, écrivant moi Michel du Serre notaire royal soussigné.
Et peu après au lieu que dessus et par devant ledit sr baile, ont comparu et se sont présentés lesdits
Antoine Soulier et Claude Castaignier, maçons, lesquels faisant leur rapport, en déchargeant leur
conscience, ont dit et rapport é avoir bien vu et visité icelle maison tant dedans que dehors et icelle bien
avisée l’ont trouvée toute inhabitable pour n’avoir jamais été bien bâtie, tellement qu’ils n’y voudraient
habiter pour le grand danger qu’est qu’elle ne tombe, et ne saurait-on réparer icelle sans la prendre de
pied et la refaire toute de neuf, pour les grandes fractions que sont en icelle et pour avoir été par le
passé bâtie à terre, comme ils ont bien vu, et ainsi l’ont rapporté, présents qui dessus, écrivant moi
notaire Duserre, notaire royal soussigné.
Le 19 septembre 1560 - Testament de Pierre Cros, avant départ pour saint Jacques de Galice
… établi Pierre Cros, brassier, habitant de la cité d'Orange, lequel sain de sa personne et étant en
bonne mémoire et en son bon sens et entendement, par la grâce de dieu, considérant être en l'âge de
soixante années et avoir proposé de partir de la ville de Bagnols, diocèse d'Uzès, ce jour pour s'en aller
en roumenage à monseigneur saint Jacques de Galice, désirant avant y aller pourvoir au salut de son
âme et disposer de ses biens, considérant qu'il n'y a chose plus certaine que la mort, ni chose plus
incertaine qu'est l'heure d'icelle, a fait son testament et disposé de ses biens comme ci après s'ensuit :
et premièrement soi munissant du signe de la sainte et vénérable croix, disant au nom du père et du fils
et du Saint Esprit, amen, a recommandé son âme à dieu le père tout puissant, et à la très glorieuse
vierge Marie, sa mère, à monseigneur Saint Esprit et à monseigneur saint Jacques et au cas, comme
faisant ledit roumenage, il mourut en chemin, a voulu et ordonné, icelui testateur, que sa sépulture soit
faite en l'église des frères religieux prêcheurs d'Orange et a légué, pour les messes de sa sépulture et
de ses neuvaines et chants de la fin de la neuvaine et autres chants de la fin de l'an de son trépas,
auxdits frères prêcheurs à savoir est la somme de six florins (petits ?). Item a légué au bassin des âmes
de purgatoire en ladite église un sol tournois et à chacun des autres bassins de ladite église ou autre
église que plaira à ses exécuteurs un liard tant seulement. Item a voulu et ordonné que les torches de
madame sainte Anne soient à sa sépulture et pour lesdites torches a légué quatre sols tant seulement.
Item a dit icelui testateur avoir donné à Alais, sa femme, de laquelle a dit ne savoir le surnom quand il la
prit en mariage, à savoir est pour sa vie une "baume", laquelle il disait avoir dans sa cour de sa maison
dans ladite cité d'Orange, à cette cause a icelui testateur, par le présent contrat de testament, ratifié
ladite donation par lui faite à ladite Alais, sa femme, de ladite baume, et a voulu que ladite Alais, sa
femme, possède ladite baume durant le temps qu'elle demeurera en viduité au nom dudit testateur et,
après son trépas ou si elle se mariait, ladite baume devienne après aux enfants dudit testateur ; et car
tout testament dépend de l'institution d'héritier et que l'institution d'héritier est chef et fondement de tout
testament, à cette cause, ledit Pierre Cros, testateur, en tous et chacun ses autres biens a fait et institué
et, de sa propre bouche nommé ses héritiers universels, à savoir est Denys Cros, son fils naturel et
légitime de sa feue première femme, et André Cros, aussi son fils naturel et légitime de sa feue seconde
femme, et Claudet et Claudette et Catherine Cros, aussi ses enfants naturels et légitimes de sa feue
tierce femme, et Thonie aussi sa fille naturelle et légitime et de ladite Alais, sa quarte femme de présent,
par égales parts et portions, substituant les uns aux autres qui décèderaient sans enfants naturels et
légitimes, par lesquels Denys, André, Claudet, Claudette, Catherine et Thonye, ses enfants et héritiers,
a voulu et ordonné, icelui testateur, tous et chacun ses légats être payés et satisfaits, et cas lesdits
André, Claudet, Claudette, Catherine et Thonye, ses enfants, soient moindres de quatorze ans, a fait
tuteurs et légitimes administrateurs des personnes et biens de ses enfants moindres, à savoir est ledit
Denys Cros, son fils aîné et Claude de las Longes, cardeur, et mr Claude, le sabatier, duquel disait
ignorer le surnom, ses compères en ladite cité d'Orange et un chacun d'eux, sans faire inventaire de ses
biens, rendant toutefois compte et prêtant le reliquat de ce qu'ils recevront, et a fait exécuteurs de ses
dits légats pies lesdits Denys, son fils, Claude de las Longes et mr Claude le sabatier et un chacun
d'iceux, auxquels a donné puissance vendre de ses biens pour payer lesdits légats, et a dit n'avoir
jamais fait testament ne donation pour cause de mort et a dit que le présent testament est son dernier
testament nuncupatif et dernière volonté nuncupative, lequel testament a voulu valoir par droit de
testament et si par droit de testament ne pouvait valoir, a voulu icelui valoir par droit de codicille et si par
droit de codicille ne pouvait valoir a voulu son dit présent testament valoir et être valable par droit de
donation pour cause de mort et autrement en la meilleure forme et manière que de droit mieux pourra
valoir et être valable et après les témoins ci après nommés que, en temps et lieu, de son dit testament
fussent mémoratifs et en portassent témoignage de vérité, et moi notaire soussigné en prendre et retenir
acte et instrument et le expédier à ses dits enfants et héritiers. Fait et récité a été le présent testament
en la ville de Bagnols, diocèse d'Uzès, en la maison de mon habitation et chambre sur le porche,
présents à ce et en témoins appelés Pierre Noé, tessier, Jean de la Croix, dit de Parize, Jean de Laval,
Guillaume de Laville, François Bois, Antoine Chais et Jean Arnaud, brassier, de ladite ville de Bagnols
habitants, et lequel Jean Arnaud a dit être mari de Marguerite Charrier, nièce dudit Pierre Cros testateur,
et connaître icelui testateur ….
Le 11 juin 1561 – Testament de Benoît Turion, de la Bastide d’Engras
( après les invocations et dons pour son âme et les légats habituels à sa femme et ses enfants, le
testateur termine ainsi son testament )
…. Item, et sachant ledit testateur avoir fait donation de la moitié de ses biens à Claude Turion, son
fils, en faveur de mariage, lequel mariage fut reçu par un notaire de Bagnols nommé m e Mathieu Paliéri,
et causant que ledit Paliéri depuis avait été atteint de forfaiture et pâti punition corporelle, doute icelle
donation être nulle et cassée. A cette cause, de son bon gré, en tant que besoin serait, icelle donation
de la moitié de ses biens par lui audit Claude, son fils, faite, a faite, approuvée et confirmée, et dès
maintenant pour lors la déclare bonne et valable, voulant que ait toute valeur et efficacité avec ses
réservations et clauselles en icelle contenues …..
Le 13 février 1563 v.s. – Mariage d’une fille de 14 ans
…. comme à l’honneur de dieu et pour multiplier l’humain lignage, mariage ait été traité par paroles
d’avenir entre Nicolas Barnoyn, fils à feu Jean plus vieux, habitant du mas de Laval, paroisse de St
Martin de la Pierre, viguerie de Bagnols …. d’une part , et Louise Vinhal, fille à feu Pons, habitant du
mas de Frigolet, paroisse de Goudargues …. d’autre part, et ne reste que à le passer par contrat afin
qu’il en soit mémoire, et le solenniser en face de sainte mère église ; à cette cause lesdits Nicolas
Barnoyn et Louise Vinhal, là étant constitués personnellement, de leur bon gré, comme ont dit, pour eux,
leurs héritiers et successeurs à l’avenir, ladite Louise Vinhal, âgée de quatorze ans, comme ladite Cécile
Bruguière sa mère a dit, de la licence de ladite Cécile Bruguière y présente et la licenciant, ont promis et
fait pacte l’un à l’autre prendre en mariage l’un l’autre et le solenniser en face de sainte mère église,
comme il est de coutume entre les chrétiens et fidèles, et ce à la première réquisition de l’un d’eux, et
ainsi l’ont juré et, pour ce que de droit et coutume ancienne, a été et est que dot et verchière doit être
constituée aux maris de la partie des femmes, afin qu’ils puissent plus aisément supporter les charges
dudit mariage, à cette cause ladite Louise Vinhal, de son bon gré, comme a dit, pour elle, ses héritiers et
successeurs à l’avenir s’est constitué en dot et verchière ….
Le 21 août 1563 - Bail à faire le livre du compoix et cadastre pour les manants et habitants de Codolet
(extrait)
…. dans la maison de Jean Blanc, dit de Vénéjan, lieutenant de baile dudit lieu, s’est assemblée la
comté dudit lieu, où ont été présents …. Jean de la Rouvière, fils de Pierre, …. manants et habitants de
Codolet comme faisant la plus grande et saine partie de la comté, de leur bon gré, suivant la délibération
du conseil, ont baillé à discret homme maître Clément Guigue, destraire et agrinasseur du lieu de
Laudun, diocèse d’Uzès, à faire et parfaire le livre du compoix et cadastre dudit lieu, pour y incorporer et
décrire toutes les maisons, terres, vignes, prés, jardins et autres propriétés assises dans la totalité du
terroir et juridiction du lieu de Codolet ; également et bien au vrai pour icelui faire et parfaire pour en
cotiser et départir les deniers du roi et autres qu’il faudra cotiser, au sol la livre, le fort portant le faible,
entre ci et une année prochainement venant avec les pactes que s’ensuivent. Premièrement a été de
pacte que le maître Clément Guigue sera tenu et devra faire trois livres dudit terroir, c’est bon, moyen et
faible selon les limites que lui seront baillées, faisant estimation de la bonne terre à la somme de deux
livres deux sols huit deniers la saunée, le moyen une livre un sol quatre deniers et le faible dix sols huit
deniers pour saunée, les vignes passant pour terres, les maisons seront six livres, pour chacun canne
des cours un denier …., mettre et coucher les quantités à chacun particulier comme ils les possèdent,
dûment les commensurer, pour faire laquelle commensuration et assister à icelle, montrer les terroirs et
limites et pièces particulières des habitants dudit lieu, lesdits habitants seront tenus leur bailler deux
prud’hommes tels qu’ils aviseront. Pour quoi faire et parfaire lesdits habitants seront tenus payer et
bailler audit Guigue quinze deniers pour chacune saunée tant des terres, vignes, prés que autres
propriétés, sans rien lui payer des maisons et cours, qu’ils seront tenus lui payer la moitié fait le dextre,
et l’autre moitié quand il rendra le livre fait et parfait en papier relié et couvert de parchemin bien et
dûment. Item a été convenu et accordé que les habitants de Codolet seront tenus pourvoir audit Guigue
d’une chambre et lit à leurs dépens tant qu’il vaquera au fait dudit dextre et commensuration,
pareillement le tenir franc du passage du port et bateau qu’est sur la rivière de Cèze, allant du lieu de
Laudun à Codolet, allant et venant pour le fait que dessus. Item s’il se trouvait qu’audit cadastre ait
aucune faute icelui fait, ledit Guigue sera tenu le refaire à ses dépens comme ainsi il a promis.
Promettant les parties respectivement …..
Le 28 octobre 1563 - Adoption d’un enfant
…. constitués personnellement Guyatine Lichier, habitante de St-Victor-la-Coste, sachant avoir conçu
et enfanté un enfant nommé Pierre par le moyen d’André Ymbert de Colombiers, et le lui avoir présenté
à nourrir, qu’avait refusé faire, dont elle en avait fait plainte aux (officiers) ordinaires et, d’autant que n’a
pu prouver sa dénonciation, n’ayant de quoi nourrir ledit Pierre, d’âge de trois mois ou environ, ayant elle
perdu son lait, comme a dit, a donné et donne ledit Pierre, son enfant, à Louise Saunyer, femme de
Louis Ymbert, habitant de Colombiers, y présente, laquelle de son bon gré comme a dit, de et avec la
licence et autorité de son mari, a icelle Louise Sanyer accepté et accepte, pour charité et l’honneur de
dieu, ledit enfant pour le nourrir comme sien, et a promis le nourrir, entretenir et alimenter comme son
enfant propre, et pour tenir, faire et accomplir tout ce dessus, lesdites parties respectivement ont obligé
tous et chacun leurs biens, droits et actions ……. Fait et récité a été publiquement tout ce dessus dans
ma boutique à Bagnols, présents mr mtre Simon de Panisses, docteur et régent de Bagnols, Martin
Terme, hbt dudit Bagnols et Antoine Lirion, clerc du Saint-Esprit et moi Mathieu Aunans notaire royal hbt
dudit Bagnols, soussigné.
Le 9 septembre 1564 – Accord entre sage Louise Carratier et Guillaume Coste (suite à meurtre)
…. constitués personnellement lesdits Louise Carratier et messire Etienne Dubart d’une part et ledit
Guillaume Coste d’autre, lesquels, de leur bon gré, du différent et charges que ledit Coste prises par les
officiers ordinaires de Tresques ….. à occasion du meurtre fait à la personne dudit feu Claude Auzias,
duquel meurtre icelui Guillaume Coste est chargé, de leur bon gré, dudit différent se sont convenus et
accordés comme s’ensuit, premièrement se sont convenus et accordés que, pour tous lesdits intérêts et
dommages, ceux tant de ladite Carratier que desdits enfants, ledit Guillaume Coste a baillé et remis
auxdits Carratier et enfants une pièce terre sise à la juridiction de Tresques, terroir appelé au château de
Saint-Loup, contenant une saunade labeur, confrontant du levant à la terre et vigne des Chanoines de
Tresques, du couchant à la vigne dudit Coste, de la bise au chemin de Saint-Loup, du marin la vigne de
Michel et Antoine P., plus une pièce vigne joignant ladite terre, contenant sept journaux d’homme ou
environ, confrontant du levant la vigne de Etienne Gibert, du couchant la vigne de Michel Abauzit, de la
bise la terre sus confrontée, du marin la vigne de noble Jean Blisson et autres leurs confronts ….
( le texte précédent est barré en croix et s’arrête brutalement )
Le 26 mai1566 - Révocation de testament et de donation (suite à subornation)
…. était constituée damoiselle Gabrielle du Pastel, dite du Pradel, dame du lieu et mandement de Sabran,
veuve relaissée à feu Théodore de Belcombe, écuyer, seigneur de Sabran, laquelle se recordant et revisant
en sa mémoire, en l’année 1564 et 28ème jour de décembre, avoir été induite et subornée par Antoine de La
Pierre, fils légitime à feu Laurent, tisserand, hbt en son vivant de Cavillargues, par lequel sien testament et
acte de confirmation de donation par elle ledit jour passés, avait nommé ledit Antoine de La Pierre, le voulant
gratifier Antoine de Bellecombe, suivant les inductions et subornations à elle faites par ledit Antoine de La
Pierre, du tout constant à plein actes publiés, reçus par me Pierre Crozet, notaire de Bagnols, lesquels actes
veut et entend être cassés, révoqués et annulés, dès à présent les déclarants de nul effet, efficace et valeur,
en requérant acte à moi notaire, que a été publiquement récité, dans la maison de ladite dame de Sabran
……
Le 22 juillet 1569 - Bail à faire yvernade
…. Michel de la Rouvière, marchand de la ville de Bagnols, de son bon gré, a baillé licence et
permission à Aulzias Roure, travailleur dudit Bagnols, y présent, de faire une yvernade apte à prendre et
pêcher poisson sur la rivière de Cèze, en droit et joignant une sienne brotière dudit de la Rouvière,
assise au terroir de Tresques, lieu dit et appelé, durant quatre années commençant ce jourd’hui et
semblable jour finissant, moyennant le prix et somme de quinze sols que ledit Durouret sera tenu payer
audit de la Rouvière, une chacune des quatre années, payable savoir est à la première réquisition dudit
de la Rouvière quinze sols pour sa première année et à la fin d’une chacune des trois années suivantes
autres quinze sols, et avec pacte accordé entre les contractants que ledit Aulzias fera ladite yvernade au
lieu où il avait fait autre yvernade ja ci-devant, et fournira le bois que y sera nécessaire, comme aussi lui
sera permis à la fin des quatre années prendre et louer le bois qu’il y aura mis, sans en rien payer audit
de la Rouvière. Item, et si ladite yvernade se vient à enlimer durant les quatre années, audit cas ledit de
la Rouvière sera tenu bailler et fournir de bois de la brotière y joignant audit Durouret pour la redissier, et
à la fin dudit temps prendra ledit Durouret le bois comme dessus et, s’il était enlimé à la fin dudit temps,
ledit de la Rouvière payera à Durouret le bois au dire des gens de bien, et lui fera avoir et tenir ledit
[blanc] ladite yvernade en paix et sans controverse durant le temps que dessus, promettant ….
1570 – Exemples de marques
Le 25 septembre 1571 – Prix fait pour fenêtres et vitres
… ledit mr Jean Vialon a (promis) audit sr de la Fare, stipulant et acceptant, garnir bien et dûment de
verrerie six fenêtres croisières, deux demi croisières et la fenêtre à la romaine de la maison dudit sr au
lieu de Cavillargues, à ses propres coûts et dépens, de verre bon et marchand, plomb et étain et fils
d’archal, et ledit sr sera tenu fournir en verres et fer et troquart nécessaires audit ouvrage, et ce pour et
moyennant le prix de quarante cinq livres et un setier conségal, payables présentement vingt livres t s
qu’a réellement reçues en monnaie et ledit setier blé conségal, et les vingt cinq livres restant à la fin de
l’œuvre, et sera ledit ouvrage c’est de la basse salle à pointes de diamants et celle de la seconde salle à
bâtons rompus et la tierce à parquet, et promet ledit maître bien faire ledit œuvre et ledit seigneur bien
payer, et pour ce obligent leurs biens in forma. Fait et récité dans ma boutique à Cavillargues, présents
à ce Barthélemy Deryer et Etienne Bonfages, travailleurs du Pin, Pierre Vallat et André Grégoyre dudit
Cavillargues, et moi Michel Duserre, notaire royal soussigné.
Le 19 octobre 1572 – Bail à garder le fort et tour de Sabran
…. établis en leurs personnes Laurent Fortunel du mandement de Donat, (Meyoulys) Combe du lieu
de Sabran et François Michel du mas de Charavel, mandement de Sabran, de leur bon gré, comme ont
dit, au nom de la communauté de Sabran et suivant la délibération du conseil, entre eux et lesdits
habitants tenue, et pouvoir à eux à ce faire donné par icelle, comme ont dit, ont baillé et baillent par ce
contrat à garder et tenir sous l’obéissement du roi, notre seigneur, la tour et fort dudit lieu de Sabran à
Antoine Mégier, du mas des Carmes et Louis Charavel, fils de Bertrand, du mas de Charavel audit
mandement, et les charges prenant et acceptant, durant le temps de deux mois chacun, commençant ce
jourd’hui et finissant semblable jour, et pour ladite garde les consuls ont promis donner et payer auxdits
Mégier et Charavel, chacun mois seize livres ts, que sont trente deux livres pour les deux mois que
seront tenus, comme promis, de payer savoir huit livres d’ici à quinze jours et autres huit livres les autres
quinze jours après suivant payés, et ainsi continuant les payements de seize livres restants la moitié au
demi mois et l’autre moitié à la fin d’icelui. Et seront tenus les habitants dudit mandement d’aider auxdits
Mégier et Charavel, à la garde audit fort et tour, et y venir par rang et ordre chacun soir, et lesdits Mégier
et Charavel ont promis et se sont chargés, avec l’aide desdits habitants, de garder et tenir lesdits tour et
fort sous l’obéissement du roi. Et à ce faire iceux ensemble les consuls ont obligé leurs personnes et
biens propres aux cours présidial et conventions royaux de Nîmes, royale de Bagnols, ordinaire dudit
Sabran et à chacune d’icelles, et illec étant Bertrand Charravel, père dudit Louis, et Claude Charavel,
dudit mas de Charavel, de leur bon gré, se sont rendus et constitués pleige pour ledit Louis Charavel de
tenir et observer le contenu au présent contrat, sous pareille soumission de leurs personnes et biens
qu’ils ont (passés ?) aux cours susdites, et ainsi l’ont promis et juré lesdites parties sur les saint
évangiles de dieu, avec due renonciation et requis acte de ce. Fait et récité à Bagnols et maison
d’habitation de moi notaire, que tient en arrentement de M. Jean Alméras, notaire, présents Pierre
Bosquet du lieu de Laudun et Antoine Henric de St-Alexandre, ne sachant écrire ne parties, comme ont
dit, et moi Jean Redond, notaire royal, habitant de Bagnols, que requis ai reçu et stipulé le présent acte
et me suis soussigné.
Juin 1576 - Texte écrit sur la page de garde d’un notaire
Le pénultième jour du mois de mai 1576, la paix a été publiée à Villeneuve-lès-Avignon, ayant la
guerre durée depuis le 1er août, fête Saint Barthélemy, de l'an 1572 jusque audit jour, que sont trois ans
neuf mois et six jours, et lorsque plaira à Dieu ladite paix sera publiée en la dite ville de Bagnols.
Et après, le lundi quatrième jour du mois de juin, au susdit an, la paix a été publiée en la ville de
Bagnols, assistant messieurs les officiers et consuls.
signé CHAMBARLHAC
Le 24 janvier 1577 – Publication d’un testament
… au lieu de St-Nazaire, et dans la maison des hoirs de feu Guillaume Rinier … s’est présenté
Antoine Affortist, fils à feu Raymond, habitant St-Nazaire, avec requête par lui présentée tendant à la
publication du testament dudit feu Raymond Affortist, son père, son appointement au pied et brevet
d’icelui exploit que lui a remis de telle teneur : ‘’ à messieurs les officiers ordinaires du lieu de St-Nazaire
supplie humblement Antoine Affortist, que le septième jour du mois de janvier 1564 à l’Incarnation,
Raymond Affortist, père du suppliant, était mort et décédé, ayant disposé de ses biens par testament
que avait été reçu et rédigé par messire Martial Nouvel, prêtre et curé dudit lieu, en présence de
témoins, et par icelui avait institué son héritier universel ledit Antoine et, de tant que le testament se
trouve reçu de mains privées qui ne peut faire foi sans être publié, vous plaira appointer que tous les
parents plus prochains lignagers et autres prétendant avoir droit desdits biens seront appelés devant
vous, ensemble ledit Martial Nouvel, pour apporter et remettre la cède originelle dudit testament pour
après, avec les témoins nommés, arrêtés et décrits dans icelui, être procédé à la publication dudit
testament et que, à l’avenir pour la confirmation des droits du suppliant soit ajoutée foi, comme si avait
été reçu par main publique et, à ces fins, leur octroyer brevets et faire bien soient octroyés brevets aux
fins requises’’…..
Le 9 mars 1577 – Association pour faire salpêtre et poudre
…. établis mre Pierre Reymond, de la cité d’Orange, et Raphel Mégier, (official) de la ville de Bagnols,
lesquels sachant avoir obtenu ordonnance de monseigneur le maréchal de Damville, contenant
permission de faire salpêtres et poudres en ladite ville de Bagnols et, de leur bon gré et franche volonté
entre eux, se sont associés en la faction desdits salpêtres et poudres qu’ils feront durant une année
commençant ce jourd’hui, et pendant ledit temps, et au même fruit, iceux Reymond et Mégier ont
associé Jean Usès, du lieu de Bollène au comtat de Venisse, présent, pour pouvoir travailler au fait
desdits salpêtres et poudres pendant ladite année, tous trois ensemble, sous les pactes et conditions
suivants, savoir que si durant ladite année l’un des trois tombait en maladie les autres deux seront tenus
le supporter et travailler le long d’un mois pendant ladite maladie, sans qu’il y soit tenu y mettre aucun
pour soi, ni que les autres deux puissent prétendre ni demander aucun intérêt que lui durant ledit mois ;
et si ladite maladie durait plus d’un mois, sera tenu icelui étant malade, passé ledit mois, présenter et
bailler un homme de travail à ses dépens pour aider à ses compagnons, ou bien lui sera permis se
départir de la présente sociation et venir à restitution de comptes, division d’icelle, et si pareillement l’un
d’eux venait à mourir, pendant la présente association, sera permis à son successeur continuer icelle et
tenir un homme de travail seulement, ou bien se départir d’icelle à leur charge (et) de leur successeur, et
sera permis audit M. Reymond, connaissant qu’il ne peut travailler pour son vieil âge, tenir un homme de
travail pour travailler au fait concernant lesdits salpêtres et poudres, que ledit Reymond sera tenu
rémunérer et payer de ses gages. Item, a été de pacte que ledit Reymond sera tenu faire procurer à ses
dépens les outils qu’il a en charge propre pour leur état, sans que lesdits Mégier et Ussès soient tenus
rien payer si n’est leur part de ce que commander dépendre pour leur affaire, dresser état, rendre en la
présente ville, avec pacte aussi qu’il ne sera permis à aucun desdits contractants travailler pendant
ladite année dans le pays de Languedoc, que ce ne soit par commun et sans cesser ladite association,
et où et quand ledit M. Reymond voudrait se départir de la présente sociation, ce que lui sera permis
faire, icelui tenu laisser audit Mégier tous les outils qu’il aura fait porter en la présente ville, en lui payant
la moitié du prix que seront estimés par experts. Item, si durant ladite année survenait entre lesdites
parties aucun différent, et que la boutique par ce moyen cesse pour quelques jours, celui que sera
trouvé en être cause sera tenu aux dépens, dommages et intérêts, et pour le regard d’iceux et de ladite
discorde en seront et demanderont aide de trois hommes de la religion, que par eux seront nommés et
accordés, sans figure de procès, et ne sera permis à aucun d’eux vendre aucune poudre en menu, bien
sera permis en donner quelques cornets du sien, et consentement d’eux trois, et tous les profits qu’ils
feront pendant ladite année sera entre eux par commun que sera parti, et la partie si en échoit à la fin de
la présente association, et seront les fournitures mises également et, si les uns fournissaient plus que
les autres en feront état et se rendront compte l’un à l’autre, et feront chacun d’eux pareillement leurs
dépens et sera permis audit Reymond dresser leur boutique comme il ordonnera et bon lui semblera,
sans que puisse être empêché aucunement, et sera ledit Ussès commandé par ledit Mégier et icelui
tenu de lui obéir aux charges concernant ledit état. Item, a été accordé que, si ledit Ussès se voulait
départir de ladite compagnie, lui sera permis et ledit Reymond tenu y mettre un homme suffisant et
capable, en son lieu, pour travailler, et seront tenues les parties mettre par inventaire les outils que m r
Reymond fera porter et aussi ceux que ledit Mégier fournira pour être à chacun d’eux, à la fin de la
présente association, rendus, et la marchandise que se trouvera à la fin de la présente année et les
outils que auront été par eux acquis se partiront entre eux par tiers et, vu que ledit Mégier aura
davantage de blot en considération de ce qu’il a fait en ladite boutique et du travail exposé par lui, et ont
promis tenir, garder et observer tout ce dessus et ne venir au contraire, sous l’obligation de tous et
chacun leurs biens présents et à venir aux cours, présidial et conventions de Nîmes … Fait et récité à
Bagnols dans la maison dudit Mégier, présents mr Honoré Bernard praticien, Jean Bonyes et Jacques R.
de Bagnols.
Le 13 mars 1577 - Association pour achat de blé
… établi en sa personne mr Pierre Charavel, marchand habitant dudit Laudun, lequel sachant avoir
sursailli à la vente de cent charges blé conségal, à lui faite par les consuls de Laudun pour le prix de six
cent soixante une livres dix sols, constaté des actes sur ce faits en date des dixième et douzième de ce
mois, par laquelle vente il a payé, baillé et délivré ladite somme de six cent soixante une livres dix sols
aux consuls, lesquels moyennant icelle lui avaient promis bailler et délivrer lesdites cent saunées blé
conségal et icelles avoir mises dans un grenier entre ci et la Madeleine prochaine venant avec dépens,
pour en faire à ses plaisirs et volonté. A quoi il voudrait associer les dessous nommés ; à cette cause, de
son bon gré, propre mouvement, pour lui et les siens, a associé et mis à la partie lesdits Yccard, Dubac,
Audemar et Moynier, chacun d'eux pour un cinquième de la susdite vente de cent charges blé que
dessus, à la charge toutefois qu'il sera tenu leur bailler et délivrer le jour de la Madeleine, c'est vingt
saunées blé conségal bon et marchand, mesure de Bagnols, à chacun d'eux, pour lesquelles icelui
Charavel a dit et confirmé avoir eu et reçu desdits Yccard, Dubac, Audemar et Moynier, et de chacun
d'eux la somme de cent trente deux livres six sols pour leur part et portion dudit prix de six cent soixante
une livres dix sols de la vente, par lui reçue réellement en cinq doubles ducats, deux cents livres en
testons et le demeurant en sols et autre monnaie blanche, réellement compté et reçu par ledit Charavel,
en présence de moi notaire et témoins, dont d'icelle somme en a quitté et quitte lesdits Yccard, Dubac,
Audemar et Moynier, et à l'exception duquel prix et somme de six cent soixante une livres dix sols
n'avoir eue, reçue, vérifiée et comptée, et à toute erreur de compte a renoncé et renonce ; et pour ce
faire lesdites parties contractuelles respectivement ont obligé, hypothéqué et soumis tous et chacun
leurs biens ….. Fait à Bagnols, boutique de moi notaire, présents à ce Etienne … et Jean Blachière de
Bagnols.
Le 26 janvier 1578 – Testament d’Antoine Roussel, de Laudun (partant à Genève)
…. établi en sa personne, Antoine Roussel, fils à feu Pierre, serrurier, habitant de Laudun …, lequel
sachant et considérant n’y avoir rien plus certain que la mort, ne chose plus incertaine que l’heure
d’icelle, par quoi est bien séant à une personne sage penser à l’imminence d’icelle, vu qu’il est ordonné
que l’homme doit une fois décéder de ce monde en l’autre, considérant aussi le voyage qu’il a à faire à
la ville de Genève et danger qu’il courra par les chemins, et voulant disposer des biens que dieu lui a
donnés en ce monde, à ce qu’entre ses enfants, parents et amis à l’avenir ne surviennent, pour
questions d’iceux, questions, procès, ne différents et, étant sain de son corps, sens, mémoire et
entendement, a fait et ordonné son dernier testament nuncupatif et sa dernière volonté nuncupative en
la forme et manière que s’ensuit : en premier lieu a, ledit testateur, recommandé son âme à dieu, le
créateur, le priant et requérant d’icelle vouloir recevoir au nombre de ses élus et bien aimés et, lorsque
son âme sera séparée de son corps, icelui être inhumé et enseveli suivant la coutume de la religion
réformée ; et a légué par droit d’institution et héréditaire part, portion à Claude Roussel, son frère, la
somme de cinq livres qu’il a voulu et ordonné lui être payée incessamment après son décès par ses
héritiers sous nommés pour une fois seulement, et avec ce a voulu et ordonné qu’il soit content et que
ne puisse autre chose avoir ne demander sur ses biens et héritage, le faisant quant à ce son héritier
particulier. Item, a légué par même droit d’institution et héréditaire part et portion à Jean Roussel, son
autre frère, la somme de trente livres que le testateur a voulu et ordonné lui être payée pour une fois
incontinent après son décès, et avec ce qu’il soit content et que ne puisse autre chose avoir ne
demander sur ses biens et héritage, le faisant quant à ce son héritier particulier. Item, a légué par même
droit d’institution et héréditaire part et portion, comme dessus, à Audete Roussel, sa sœur, femme à
Jean Bartet de Laudun, la somme de quinze livres, payable comme dessus, pour une fois, incontinent
après son décès, et avec ce qu’elle soit contente et que ne puisse autre chose avoir ne demander sur
ses biens et héritage, la faisant son héritière particulière. Item, a légué par même droit d’institution et
héréditaire part et portion, à Marie Roussel, sa sœur, la somme de vingt livres, payable incontinent
après son décès, et avec ce qu’elle ne puisse autre chose avoir ne demander sur ses biens et héritage,
la faisant son héritière particulière. Item, a légué par même droit que dessus à tous ceux de sa parentèle
prétendant avoir droit sur ses biens deux sols six deniers payables comme dessus, et avec ce qu’ils ne
puissent autre chose avoir ne demander sur ses biens et héritage, les faisant ses héritiers particuliers. Et
d’autant que tout testament dépend de l’institution d’héritier ou héritiers … à cette cause ledit Antoine
Roussel testateur, en tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles, noms, droits et actions,
présents et à venir, où qu’ils soient et en quoi que consistent, a fait, élu, créé et ordonné son héritière
universelle et icelle de sa propre bouche nommée, savoir est honnête femme Sauvelaine Dutour, sa
mère, par laquelle a voulu et ordonné ses dettes et légats ci-dessus faits être payés et satisfaits, et en
cas que …… Item, aussi parce que ledit testateur a déclaré s’en aller demeurer à la ville de Genève
pour travailler pour un long temps, icelui testateur a voulu et ordonné que pendant et durant le temps
qu’il demeurera à Genève ou ailleurs, hors du lieu de Laudun, que sa mère puisse gouverner et
administrer tous et chacun ses biens et héritage, et d’iceux prendre et percevoir les fruits, profits et
revenus, lesquels ledit testateur lui a donnés et quittés par le présent contrat, jusqu’à son retour de
Genève, encore qu’il soit en vie, et d’iceux a promis et promet ne lui en faire à l’avenir aucune pétition ne
demande …. et sera permis audit testateur, ce qu’il s’est réservé, de pouvoir retirer son bien et prendre
les fruits d’icelui incontinent qu’il sera de retour de Genève ou d’ailleurs et quand bon lui semblera, et
telle a dit être sa dernière volonté et ceci être son dernier testament …..
Fait et récité à Bagnols ….
Le 16 mars 1581 – Vente de la tour de l’horloge de Bagnols (extrait d’un long texte de 29 pages)
… à Bagnols, dans la maison consulaire, par devant mr le lieutenant Almeras et Roger Martin,
messieurs Balthezard, Sorbier, Disnard et Jean Broche, consuls, ont dit et exposé avoir fait convoquer le
conseil politique pour traiter des affaires publiques, auquel conseil ont été présents Guillaume de la
Baulme écuyer, mr mtre Antoine Ginoux, docteur en médecine, capitaine Jacques Charrier, srs Geoffres
Julian, Jean Louis de la Richarde, Michel de la Rouyère, Balthezar Serre, Vincent Bernard, Guillaume
Aigue, Antoine Combe et Jean Valladier, conseillers de ladite maison, exposition faite par lesdits consuls
sur la réparation de ladite maison consulaire, lesquels consuls ont dit et exposé que la présente maison
se trouve ruinée, tant par le corps de garde que se y fait que par les sentinelles, ayant rompu les bancs,
tables, portes, degrés et autres choses, y étant forcés et rompus les coffres, pris et ravis les écritures et
papiers y étant, voire jusques à la cloche qu’il a fallu racoustrer pour garder de tomber, tellement que on
ne sait où mettre les papiers et documents de la ville, que à raison de ce sont presque perdus, par quoi
ont exposé être délibéré si on aliènera la cour qu’est joignant ladite maison pour faire une chambre du
côté du levant pour la réduite desdits papiers et documents qui sont tous égarés. Conclu que pour la
réparation de ladite maison et pour faire un réduit de papiers et écritures de ladite maison, que la cour
dépendant et joignant icelle, ensemble les dessous de ladite tour, sera vendue et aliénée aux parties
que seront admises. Présents Claude Duchier et Adams Evesque, de ladite ville, et moi François
Gordet, notaire royal et greffier de ladite maison consulaire.
Le 15 mai 1581 – Estimation des ortoilhisses au jardin des Frères Cordeliers de Bagnols
….. mr Claude JACOB, jardinier de la ville de Bagnols, et Jean ALEXANDRE, jardinier de Gaujac,
élus et accordés à faire estimation et évaluation des hortoilisses à présent plantées et semées au grand
jardin des Frères Cordeliers de Bagnols, assez près le portal de Bourgneuf de ladite ville, c’est ledit
JACOB pour la partie de Jean ROUYER, jardinier de Bagnols, rentier moderne dudit jardin, et ledit Jean
ALEXANDRE, élu de la partie de Guillaume MASSONET, aussi jardinier dudit Bagnols, par ci-devant
rentier dudit jardin. Ont dit et rapporté, en présence de moi notaire et témoins sous écrits, que ce
jourd’hui matin ils seraient trente six (ortis) tous ensembles audit jardin, et par iceux vues et bien advisé
les herbes comestibles que sont de présent plantées et semées audit jardin, en présence et assistance
d’iceux Massonet et Rouyer et avec aussi l’assistance, avis et conseil de Jean BAU, aussi jardinier de
Bagnols, accordé pour tiers en l’évaluation et estimation desdites hortoilhesses par iceux Massonet et
Rouyer, ont trouvé et trouvent en saine conscience lesdites hortoilhesses par iceux estimées selon leur
naturel et en particulier tables pour tables et vazeaux pour vazeaux et le tout ensemble valoir en l’état
que se présente aujourd’hui, à la somme universelle de quarante sept écus et demi or sol, comptant
trois livres ts pour chaque écu, revenant à sept vingt deux livres et dix sols ts, en foi de quoi se sont ici
tous trois sous marqués de leurs marques accoutumées et, en présence de m r Vincens BERNARD,
marchand couturier, et Antoine (Regrilhet) teissier hbt dudit Bagnols, ne sachant écrire ni lesdits
Massonet et Rouyer, ici étant présents et assistants, ainsi qu’ils ont dit, et moi Claude Rosset, notaire
royal de ladite ville de Bagnols, qui à la réquisition d’iceux Massonet et Rouyer, ai écrit et (envoyé) le
présent rapport, en foi de quoi me suis soussigné.
Le 4 octobre 1582 - Sous arrentement de l’équivalent1 de St-Laurent-des-Arbres
…. établi mr Simon Clapier, notaire royal de St Quentin, de son bon gré et amiable volonté, a sous
arrenté à capitaine Claude Brès, Pierre Chazel et Pierre Nyel, habitants de St Geniès de Comolas,
savoir est le droit de l’équivalent des lieux de Saint-Laurent-des-Arbres, de la Bégude dudit lieu, SaintGeniès-de-Comolas et Lirac, étant des dépendances de la table de St Laurent, …. pour le triesme2
courant, ayant déjà commencé depuis la fête de St Gilles dernière échue, costant de sous arrentement
qu’il a fait apparoir, note reçue par M. Pucheral, notaire d’Uzès en date du vingt neuf novembre dernier,
et leur a fait ledit sous arrentement pour le triesme courant déjà commencé du susdit jour et de la fête de
St Gilles et finissant semblable jour lesdites trois années échues au préalable, et c’est pour le prix et
somme dudit triesme de deux cent quarante francs, que revient pour chacun desdits arrentés de quatre
vingt francs à payer en quatre quartiers égaux chacune année, qu’est pour chacun quartier la somme de
vingt livres. Et c’est aux pactes et conditions que s’ensuivent : en premier lieu ont mis de pacte entre eux
accordé que lesdits Brès, Chazel et Nyel seront tenus de bailler bonnes et suffisantes cautions audit
Pierre Clappier à peine de tous dépens, dommages et intérêts, comme aussi seront tenus de porter et
rendre chaque quartier en la ville d’Uzès, ladite somme entre les mains de celui qui avait la charge de
faire la recette des deniers dudit droit, ou bien au lieu de St-Geniès entre les mains dudit Clapier, et
autrement à faute de ce faire, ledit quartier échu et quinze jours après, sera permis auxdits fermiers
principaux ou bien audit Clappier de y envoyer leur commis pour recevoir ledit argent, auquel ils seront
tenus bailler pour chaque jour, tant en allant venant, que séjournant, un écu sol et ses dépens Item, a
été aussi mis de pacte que ledit Clapier ne sera tenu auxdits Brès, Chazel et Nyel d’autoriser cas fortuit
de peste, guerre ou autre, fors que ceux que sont prévus en tout contrat d’arrentement ….. Fait et
publiquement récité au lieu de Laudun et dans la maison de moi notaire, présents sr André Blachère
marchand, hbt de Cavillargues, et André Dubac de Laudun, et Jacques Masméjan de St-Laurent-desArbres, et moi Pierre Dubac, notaire royal dudit Laudun, soussigné.
1
2
impôt indirect s'appliquant à la viande, au poisson et au vin .
période de trois ans
Le 8 mai 1583 – Création de syndics à Vénéjan
…. se sont constitués en leur personne Pierre Gilibert et Claude Barry, hbt dudit lieu de Vénéjan,
lesquels avaient dit qu’ils avaient été faits et crées syndics dudit lieu de l’année passée qui était finie le
jour de Saint Georges dernier et à ce que y soit pourvu pour l’année présente, avaient-ils fait appeler
tous les habitants dudit lieu, maison par maison par Malarte sergent ordinaire, et de tant qu’ils sont
présents au moins la plupart d’iceux, a requis être procédé à la création de deux consuls ou syndics et,
pour ce que les affaires de ladite communauté sont grandes, tant pour la poursuite du procès qu’ils ont
en la cour souveraine de nos seigneurs les généraux séant à Montpellier, contre le seigneur de
Rochegude, que en la cour souveraine de Parlement séant à Toulouse, sénéchaussée de Beaucaire et
Nîmes et autres cours, avaient avisé qu’il serait bon pour le profit des hbts et com té dudit lieu de mettre,
outre les deux consuls ordinaires un autre que leur serait comme cohagiteur et aide aux dites affaires et
procès, sur quoi avaient demandé avis à Jean Villelongue, François Mazet, Jacques et Guillaume
Villelongue, Jacques Machafier, Claude Bonpas, Guillaume Mazet, André Fabre, Antoine Combin,
Claude Bouteilhe, Simonet Béraud, Pierre Chambon, Grégoire Reynaud, Louis Plaisant, Benoît Béraud,
Raimond Duserre, Louis Coste, Pierre Sabatier, Pierre Véfrat, Etienne Daufin, Jean Cassagnoles, Jean
Arnaud, Etienne Mazet, Laurent (Desbois), André Chabrolin, Simon Bouchier, Antoine Rey, Jeoffres
Mazet, Antoine Michel, Jean (Richard), Claude Doudelle, Guillaume Mazet fils d’Armet, Gonet Baiard,
Guillaume Villelongue fils de Simon, Pélegrin Mazet, tous hbts dudit lieu, y présents, faisant la plus
grande et saine partie d’iceux, lesquels tous ensemble ont été d’avis que, à ce que les affaires et procès
que les hbts et comté ont, que pour cette cause et sans conséquence, doit être fait et créé un troisième
syndic ou cohagiteur avec les autres deux ordinaires et, suivant l’opinion desdits hbts dessus nommés,
lesdits Pierre Gilibert et Claude Barry ont baillé un rôle, chacun d’eux, de quatre des plus apparents
desdits hbts pour d’iceux en prendre et être trois tels que bon leur semblera pour syndics et à iceux faire
et passer procuration de syndicat et, avoir entendu lesdits hbts la nomination faite par lesdits Barry et
Gilibert aux dits rôles, ont été élus, tant (par) ledit Gilibert que Barry et autres conseillers et autres
habitants dessus nommés, Jacques Villelongue et Antoine Coste pour syndics, et pour adviteur à iceux
Claude Bonpas, à condition pour le regard dudit Bonpas qu’il sera exempt durant son consulat de toute
exaction et calhete de deniers royaux, ordinaires et autres, sous lesquelles conditions les hbts dessus
nommés, tant en leurs noms propres et privés que pour et au nom des autres hbts et comté dudit lieu,
sans dérogation aucune, ont fait et constitué leurs procureurs et syndics, spéciaux, généraux et
irrévocables lesdits Jacques Villelongue, Antoine Coste et Claude Bonpas, présents et acceptant lesdits
Villelongue et Bonpas, ledit Coste absent, auxquels les dessus nommé ont donné pouvoir de ….
Le 18 décembre 1584 - Demande de relaxe d'un prisonnier
… s'est constitué en personne Jean Chabrier, sergent de Bagnols, lequel a dit et déclaré, qu'il y a de
ça quelques temps qu'il était mal avec un nommé Théodoricte Gille, laboureur de Bagnols, à raison de
quelques paroles entre eux dites, que fut cause que lui fut été mis en main par un nommé Me Vincent
Brutel, notaire de Bagnols, certaine lettre d'ordonnance de la cour des Conventions de Nîmes portant
prise de corps contre ledit Gilly, sous hombre desquels avait usé contre ledit Gilles d'affection, au moyen
desquels ledit Gilles ne lui voulant obéir avait ledit Chabrier fait informer de la rébellion et excès entre
eux advenus par autorité des officiers royaux de Bagnols et, sachant il être en partie motif de ladite
rébellion qu'il ne veut ne entend soutenir, a déclaré qu'il ne veut plus avant poursuivre ladite (quête)
menée contre ledit Gilly, sachant qu'il est un pauvre homme gagnant sa vie de jour autre, …… ainsi a
consenti et consent qu'il soit purement et simplement absous et relaxé des demandes et conclusions
contre lui prises tant pour ses injures, dommages et intérêts, auquel Gilles il a quitté et quitte tous ses
dits dépens, dommages et intérêts et injures et autres que par ledit procès lui pourraient être dus, absent
ledit Gilles, moi notaire pour lui stipulant et acceptant, et pour prêter et faire mêmes déclarations et
consentement ledit Chabrier constitue son procureur en ladite cour royale de Bagnols, où le procès était
introduit et est encore pendant, Me Antoine de Grasse et tous les autres procureurs et praticiens en
icelle, jure et affirme en conscience qu'il a fait ladite déclaration consentant et quittant le baillement sans
avoir en ce été suborné, comme ainsi l'a promis et juré avec les renonciations requises. Fait et récité à
Bagnols, boutique de moi notaire, ci présents Guilhaume de la B. écuyer, Mr Martin B. chirurgien, et
Pierre Salan, clerc, et moi notaire soussigné.
2 janvier 1585 - Vente pour l’équipement d’un page
…. Catherine de Gaillard, veuve et héritière à noble Simon de Gast, seigneur de Cocol, laquelle, avec
l’avis et conseil de Bertrand de Gaillard, oncle maternel des hoirs dudit de Gast, sachant avoir trouvé
moyen …. de mettre Jean de Gast, écuyer, second fils de feu Simon, pour servir de page à monseigneur
de Caderousse, baron du Thor, seigneur de St-Michel-d’Uzès et plusieurs autres lieux, et qu’ils n’ont
moyen de faire promptement, craignant que autre allât au service dudit seigneur, sans vendre et aliéner
quelque petite pièce moins dommageable pour procurer audit Jean de Gast d’accoutrement honnête et
d’un cheval, comme est accoutumé faire …. désirant ledit Jean venir en hoirie présentement, ladite
Gaillard, avec l’avis et conseil dudit Bertrand, de son gré et franche volonté a vendu à Pierre Gaillard, de
St-Gervais, un tiers de maison, confrontant …. pour le prix et somme de dix écus sol reçu en pinatelles
doubles et autres monnaies blanches, pour employer aux choses sus mentionnées …. Fait et récité au
lieu de St-Gervais et maison dudit Bertrand Gaillard, en présence de Pierre Tron, Claude Cauvin
laboureur, Michel Nicolas travailleur, hbt de St-Gervais, illitérés et Louis Cabanis, praticien de Laudun,
soussignés
Le 8 juin 1586 – Testament de André Pages de Gaujac (ingratitude d’un fils)
…. et sachant icelui testateur avoir marié Jean Pages, son fils, et par son contrat de mariage lui avoir
fait donation de la moitié de tous ses biens, n’étant icelle insignée (insinuée), a cassé, révoqué et annulé
ladite donation, casse, révoque et annule pour ingratitudes que son fils lui a faites, l’ayant désobéi,
abandonné à sa nécessité, s’étant retiré à part après que ledit Jean, son fils, l’a eu dérobé, pillé et
saccagé tout ce qu’il a pu, s’étant jacté de le battre, l’ayant attendu à la sortie de la porte de sa maison
avec pierres en main pour lui ruer, et plusieurs autres ingratitudes, même ayant battu Monete Jauffron,
sa mère, femme dudit testateur, l’ayant jetée contre un coffre, qui en était tombée malade et de ladite
maladie morte, et lui a donné et légué la somme de cinq sols à lui payables dans l’année de son trépas
par une fois, et veut que autre chose ne puisse avoir, prétendre ni demander sur ses biens, l’en
déshéritant par exprès. Item …
Le 9 mai 1587 – Procuration du capitaine JEAN (originaire de Corse)
Au nom de dieu soit, amen. Sachent tous présents et à venir que l’an de l’incarnation de notre
seigneur dieu Jésus Christ mille cinq cent octante sept et le neuvième jour du mois de mai, environ dix
heures du matin, pontificat du très saint père le pape Sixte et de notre souverain seigneur prince Henry,
par la grâce de dieu roi de France et de Pologne régnant, lieu de Laudun, diocèse d’Uzès, province de
Languedoc dudit royaume de France, dans la maison et boutique de moi notaire royal et public
soussigné en présence des témoins sous écrits, constitué en personne, honorable homme m r JEAN, fils
à feu mr Odocy JEAN, natif de Corsse, du lieu de (Coguosglo) en la juridiction et évêché d’Adjasso, en la
région et terre de Corsse en Corssèque, sous la sérénissime seigneurie de Gênes, lequel ici étant
comme chef d’une compagnie de gens de guerre de la nation de Corsses, en garnison pour le service
de monseigneur le roi de France, en la guerre qui se fait pour sa majesté contre ceux qui sont rebelles à
sadite majesté en sondit royaume, étant les sieurs capitaines sous le régiment de monseigneur Alfonse
d’Ornanno, chargé de l’ordre dudit notre sire le roi de France, et son lieutenant général en ce bas pays
de Languedoc, ledit sr capitaine JEAN, de son gré, sans renonciation de ses autres procurations cidevant faites, de nouveau a fait et constitué son procureur particulier et général sans dérogation, c’est
noble homme, sieur de Genauton, fils à feu Gennaton Dauthon Paullo, du lieu (del Chel) Manassio, hbt
de Sainte Marie, en ladite juridiction et évêché d’Adjasson en Corssèques et sous ladite sérénissime
seigneurie de Gênes, ici présent et acceptant ladite charge de cette procuration, spécialement et
expressément au nom dudit seigneur Jean de Odcy constituant, exiger et recouvrer de tous et chacun
ses débiteurs et redevables toutes et chacune les sommes de deniers et quantité de choses, en quoi
que consistent, que lui sont et pourront être à l’avenir dues pour quelque cause, droit, nom et raison ou
occasion que ce soit ou puisse être, tant à cause d’arrentement, fermes, régimes et administration des
biens, terres, domaines et héritages dudit constituant que de dettes, assignations, prêts que autrement,
avec pouvoir de faire rendre compte et prêter le reliquat à tous rentiers, fermiers et receveurs dudit
constituant qu’il appartiendra ouïr, examiner, clore et arrêter tous comptes des affaires dudit constituant,
en tout et par tous, et des comptables recouvrer et recevoir d’eux tout ce en quoi ils se trouveront
reliquataires et de tout ce que sondit procureur recevra, faire et passer acquits au nom dudit s r
constituant, de main publique ou privée, lesquelles quittances ledit sr constituant, dès maintenant
comme pour lors, les a validées et valide comme si elles étaient par lui passées, donne aussi ledit s r
constituant pouvoir audit mr Paullo de arrêter tout ou en partie et bailler à ferme lesdits biens et héritages
dudit constituant à tel prix et à tels payements et avec telles conditions qu’il avisera et, s’il y a différent
ou procès pour raison des choses que dépendent de esdite procuration, substituer un ou plusieurs
procureurs pour comparaître devant tous …. , juges, magistrats et officiers de justice, en toutes
juridictions et courts que lesdits officiers se porteront, et sera mandé, à la réquisition de sondit procureur,
pour poursuivre et intenter toutes causes, tant en demandant que défendant, et poursuivre le fait jusqu’à
fin de jugement inclusivement, avec élection de domicile, et généralement faire, dire et exercer cette
charge de procureur tout ainsi et en la même forme et manière que ledit constituant ferait ou faire
pourrait si lui-même pouvait faire en étant présent, (jaçoit que) le cas réclame plus ample mandat spécial
que ne lui avait ici fait, cas ce nonobstant, ledit constituant a voulu que tout ce que sondit procureur fera
et procurera sera de telle force et valeur comme si ledit constituant lui-même l’avait déjà fait, contracté,
accordé, promettant de le relever et indemniser de toute charge et de tous dépens, dommages et
intérêts. Davantage ledit constituant avec ledit mr Paullo ont fait ici leur compte final ensemble,
respectivement hinc inde, de toute l’administration que le sr Paullo a faite et administrée pour le sr Jean
Odocy, tant en ce pays que autres lieux sus nommés et, pour toutes les parts qu’il a en charge et
affaires pour lui tellement que, après avoir eu fait et diligemment calculé leurs affaires et comptes tant de
recettes que mises en dépenses, il s’est trouvé que ledit Paullo a autant dépensé et rendu contre ledit s r
Jean Odocy que ledit mr Paullo avait reçu de lui et du sien, et (se que) tiennent contents l’un l’autre
respectivement, renonçant à toute vérité et calcul de compte et … autres choses cogitées ou à excogiter
à ce contraires, et pour ne contrevenir à la teneur de ce présent instrument et choses sus écrites, ledit s r
Jean Odocy a obligé tous ses biens à toutes les cours de ce royaume et de tout le pays et région de
Corssèque et de Gênes où cet acte sera exhibé et ainsi l’a juré n’y contrevenir et a renoncé à tous droits
a ce contraires et en a demandé instrument à moi notaire royal soussigné, fait ce que dessus, présents
à ce pour témoins monsieur Jean de Laville, viguier dudit Laudun, Pierre Granet, clerc de moi notaire et
capitaine Jean de la Bastière, archer de la compagnie coronnelle, natif de la Bastergue en Corsèque,
monsieur le lieutenant Grimald, lieutenant de la compagnie du capitaine Paullo, de la Leche, Martin
Bastière, de Bastergue Corsse, messire Jean Angel, natif (del Jan) Corsse, messire Petro Paullo,
d’Alleto près d’Ajasso Corsse, Petro Paullo, d’Adjalleno del loco d’Ornanno, en témoins appelés et moi
Gabriel Tacussel, notaire royal dudit Laudun, requis recevoir l’acte.
Le 30 septembre 1587 – Entretien des compagnies
…. établi en personne Etienne Mauboit, sergent de la compagnie du capitaine Ycard, et François
Gébelin, pour et au nom du capitaine Vergnière, commandant chacun eux une compagnie de cinquante
hommes, établies en garnison au lieu de St-Laurent-des-Arbres, pour le service du roi sous le
commandement de monseigneur le commandant pour le service de sa majesté en diocèse de Nîmes et
Uzès, ont confessé avoir eu et reçu de mondit seigneur le colonel et partie de monseigneur m r Antoine
Desmarès, juge royal de Roquemaure, présent et acceptant, de deniers parvenus pour le fait du trésor,
la somme de quarante écus sol chacun d’eux que sont en tout quatre vingt écus sol, réellement comptés
en doubles pinatelles, et ce pour et tant moins de l’entretien desdites deux compagnies pour le présent
mois de septembre, de laquelle somme de quatre vingt écus sol lesdits sergents Etienne et Gébelin se
tiennent pour contents et en quittent mondit seigneur le colonel et permettent ensuite tenir quitte m rs
lesdits capitaines Ycard et Vergnière et autre qu’il appartient … Fait à Roquemaure, maison dudit juge et
présence de mr Louis Coste, substitut au siège royal de Roquemaure, et Mathieu Barberousse, sous
viguier dudit Roquemaure….
Le 26 février 1588 – Transfert de la place de Barron à Pierre de Rogier par l’évêque d’Uzès
…. établi en personne, révérend père en dieu, messire Robert de Girard, seigneur et évêque d’Uzès,
lequel, à cause des troubles et guerres civiles qui ont eu cours en cette province et royaume, il a été
contraint de porter grandes et extraordinaires (folles) devers le revenu de son évêché, et biens ont été
pris et ravis par ceux de la religion prétendue réformée, et à présent est du tout occupé, si que il ne peut
jouir du revenu d’icelui pour s’entretenir et vivre à la séance de sa dignité, et si aucun revenu dudit
évêché ne se trouve occupé et pris, il est chargé de multiplicité des deniers que sa majesté, pour
subvenir aux frais de la guerre et autres siennes affaires, impose sur le clergé, dont il demeure en
arrière en souffrance, et ses églises et maisons pour n’être réparées viennent en décadence et ruine à
son grand regret et intérêt, si bien que pour n’avoir aucuns deniers ni denrées rière soi, y peut avoir,
quelques années, ayant été cotisé par les seigneurs commissaires, ordonné par notre Saint Père le
pape et par le roi notre sire à prendre à la vente du temporel ecclésiastique, pour sa cote à quinze écus
de rente et, cause de sondit évêché, avait été contraint pour accélérer lesdits deniers et par ce moyen
se rédimer de vendition et éviter les grands frais et dépens que portait ordinairement de vendre de
sondit temporel et par les enchères et les citations qui en auraient été faites, n’avait pu payer sa dite
cote si bien qu’il avait été contraint emprunter la somme de trois cent vingt et un écus deux tiers, à quoi il
demeurait en reste pour l’entière satisfaction desdits quinze écus de rente, et ce voyant, à présent
pressé par ses créanciers desdites sommes et desquels dépens, ledit temps jusqu’à présent en a payé
ses intérêts, pensant de jour à jour que dieu nous donnerait sa paix, et par ainsi sans vendre n’avait
moyen d’acquitter lesdits créanciers dont, se voyant en tels intérêts et en telle peine pour s’entretenir et
susdites églises et maisons, sans lui faire de réparations utiles et nécessaires, de tomber en ruine, pour
ces causes et justes considérations et, car aussi lui est-il permis par les instructions et mémoires
envoyés aux commissaires sus désignés pour son remboursement, vendre desdits biens de son évêché
moins dommageables à sa commodité, revenu et profit, que la totale juridiction qu’il, sieur évêque, à
cause de sondit évêché, a au lieu de Barron, droits seigneuriaux, appartenance d’icelle et tels biens et
droits quelconques que lui peuvent appartenir audit lieu, en quoi que consistent et peuvent consister, de
laquelle durant son temps n’a il pris aucun revenu mais plutôt, pour raison de ce, souffert de dépens à la
poursuite des procès criminels pour la punition des personnes, comme encore se pourra tous les jours
mieux informer quand il serait besoin d’en faire vérification et sommaire à preuve, laquelle n’a il daigné
faire plus avant pour savoir en sadite conscience le peu de valeur, que aussi par la crainte qu’il a,
exposant ce dessus en vente publique, plus outre, les deniers ne lui fussent pris comme étant il de
contraire partie et, ne voulant adhérer avec ceux de la dite religion prétendue réformée et ce peut avoir
cinq ou six ans qu’il avait mis la susdite totale juridiction et autres choses susdites en vente et n’avoir pu
onques trouver que deux cents écus, encore par des personnes de ladite religion prétendue réformée, et
même à présent n’en trouve il qui ne soient de ladite qualité, et ne voulant il blesser son honneur et
réputation et conscience et contrevenir à la volonté de sa majesté en aliénant à ceux de ladite religion,
ému de ce dessus, ledit seigneur d’Uzès a vendu, cédé, remis et transporté, comme par la teneur de ce
contrat vend, cède, remet et transporte à monsieur me Pierre Rogier, conseiller pour le roi en la cour et
siège présidial de Nîmes, présent, stipulant et acceptant, moi notaire comme personne publique, la
totale juridiction qu’il, seigneur évêque, à cause de sondit évêché, a au lieu de Barron, droits
seigneuriaux et appartenances d’icelles et autres biens, droits quelconques que lui peuvent appartenir
audit lieu et en quoi que consistent et peuvent consister, sauf non compris en la présente vente
l’hommage, droit de fief et albergue que monsieur Pierre de Brueys, sieur de St-Dezeri, sert audit
seigneur pour raison des juridictions de Font-Couverte et Bézuc contenant distrait et appartenance
d’icelui que icelui seigneur s’est réservé par exprès …. Et a été fait et publiquement récité dans le
château dudit seigneur du lieu de la Chapelle et présence mr me Jean Déondra, natif de la cité
d’Avignon, notaire apostolique et secrétaire dudit évêque, mr Barthélemy Dieusse, prêtre, prieur de
l’église du lieu de Flaux, mre Jean Reynet prêtre, chanoine en l’église collégiale de St Didier d’Avignon et
Michel Sabonadière du lieu de Cavillargues et moi Michel Duserre, notaire royal du lieu de Cavillargues,
soussigné avec lesdits srs contractants et témoins.
Le 30 novembre 1589 – Testament suite à arquebusade
… constituée personnellement Jeanne Borie, fille à feu Etienne, femme de Mathieu Affortit, de StNazaire, laquelle se trouvant blessée d’une arquebusade lui ayant rompu et brisé la jambe gauche, que
ce jourd’hui a eue par des soldats qu’étaient logés audit lieu, d’une compagnie de gens de pillements et
conduits par un nommé le capitaine de Grignan, et ensortis par force par le peuple excédé des lieux
circonvoisins, causant le mauvais traitement, rançonnement et pilleries que lesdits soldats faisaient au
peuple, ayant mis feu à la maison dudit Etienne Affortit, la testatrice, y ayant accouru pour l’éteindre a
été blessée de ladite arquebusade, de laquelle se craint la mort, et considérant qu’il n’y a chose plus
certaine que de mourir ni plus incertaine que l’heure d’icelle, voulant pourvoir au salut de son âme et
disposer des biens que dieu lui a donnés, à celle fin que à l’avenir ne soit aucun procès et différent, a fait
son testament dernier nuncupatif …
Le 17 janvier 1590 - Pacte de mariage entre mariés de 15 ans et 8 à 9 ans
Sachent tous présents et à venir que comme ainsi soit que au traité de Mathieu Pomyer, travailleur du
lieu de St-Michel-d’Euzet, et de Cibille Baumelle, veuve à feu Pergier Mathieu de St-Michel, promesse
avait été faite entre eux de faire prendre en mariage Jean Pomyer, fils dudit Mathieu, n’excédant l’âge
de quinze ans, et Jeanne Baumelle, d’âge de huit à neuf ans, qui ne peuvent traiter mariage… Or est-il
que ce jourd’hui dix-septième jour du mois de janvier 1590, avant midi, régnant notre souverain prince et
seigneur Henry… , constitués en personne lesdits Jean Pomyer, de la licence de Mathieu Pomyer, son
père, le licenciant et autorisant à passer le présent acte, renonçant au bénéfice de la minorité, lequel de
son bon gré a promis et promet à ladite Jeanne Mathieu présente, et ladite Cibille Baumelle, sa mère
aussi présente, acceptante et stipulante, la prendre en femme et loyale épouse en face sainte mère
église, catholique, apostolique et romaine, à sa première réquisition ou de ses parents et amis, à peine
de tous dépens, dommages et intérêts, sous les obligations, jurements et renonciation sous écrits et,
sous mêmes obligations ladite Cibille Baumelle a promis et promet au nom de sa fille audit Pomyer le
faire prendre en mari et faire épouser en ladite église à sa première volonté ou des siens, et étant de
bonne et ancienne coutume de tout temps observée de par les femmes qui se veulent colloquer en
mariage, constituer douaire et verchière aux hommes pour aider à supporter plus facilement les charges
d’icelui. A cette cause ladite Cibille Baumelle a constitué en dot et pour dot à Jeanne Mathieu, sa fille,
avec ledit Jean Pomyer, son futur mari, présent et acceptant, savoir est pour ses droits maternels la
somme de vingt écus sols, à soixante sols pièce, payable ce jourd’hui ……
Des mêmes an, mois et jour : acte de mariage entre Mathieu Pomyer, père de Jean, et Cibille
Mathieu, veuve en premières noces de Pergier Mathieu et mère de Jeanne.
Le dimanche 23 août 1592 – Transaction suite à légat aux pauvres
…. comme ainsi soit que feu François Vageyrac, cordonnier natif et habitant Bagnols, eut fait
testament solennel, le 22 mars 1577, et par icelui avait donné et légué à l’hôpital de Bagnols la somme
de douze cents livres qu’il voulait être mise à pension au denier douze pour en être tiré chacun an cent
livres qu’il ordonnait être distribuées chacun an, à savoir dix livres à Alexis Vageyrac, son frère bâtard,
sa vie durant, et le reste à l’apprentissage de pauvres enfants et mariages de pauvres filles, an par an,
… et icelui fait et institue son héritier universel Raymond Vageyrac, son frère, qu’il charge du payement
desdites douze cents livres, à condition qu’il soit tenu franc et quitte des tailles, tant royales ordinaires
que extraordinaires ….
Après diverses transactions et procès entre les consuls, recteurs de l’hôpital, qui avancent que la S r
Vageyrac n’a pas daigné payer ladite pension, et le Sr de Vageyrac disant que lors de la dernière
tractation il était moindre d’âge et qu’il avait été énormément lésé, les parties en viennent à un
compromis :
…. à cette cause, le 23 août 1792, … ont convenu et accordé, premièrement que Raymond Vageyrac
sera tenu payer à Alexis Vageyrac, son frère, sa vie durant, la portion de dix livres …. Item, a été
convenu que pour tout ledit légat, ledit Vageyrac sera tenu payer aux consuls la somme de 366 écus et
2 tiers écu sol, valant onze cents livres, laquelle somme, réellement payée, a été réellement baillée par
les consuls au Sr Jean Portal, bourgeois de ladite ville, …. que ledit Portal a promis rendre aux Srs
consuls au jour et fête de St Michel prochain et, outre ce, 33 écus un tiers pour les intérêts d’icelle,
revenant le tout à la somme de douze cents livres … Item, a été convenu que ladite somme restera
entière, que sera mise (par la suite) entre les mains d’un marchand solvable en pension au denier
douze. Item, que la pension de cent livres sera employée à perpétuité suivant la teneur dudit testament
à mettre de pauvres enfants de métier, leur donnant à chacun vingt livres payables la moitié le jour de
leur apprentissage et l’autre moitié le jour qu’ils voudront tenir boutique, et à marier de pauvres filles
donnant à chacune dix, douze ou quinze livres à elles payables comme se marieront ….
Le 15 décembre 1595 - Mariage contrarié et retardé
… comme ayant été dès longtemps traité de mariage entre maître Edouard Broche, docteur en droit,
lieutenant de juge ordinaire de Bagnols, fils de feus noble Henri de Broche de Vaulx et de demoiselle
Françoise de Bellegarde d'une part, et demoiselle Guilhaumette Devèze, dame de Mimars, fille de feu
Pierre et de demoiselle Dauphine de Bouchard, tous hbts de Bagnols. Lequel mariage n’avait pu être
contracté à occasion de certain empêchement que avait été baillé par Antoine Devèze, seigneur de
Mimars et demoiselle Guillaumette d'Alméras, oncle et grand'mère de ladite demoiselle, de sorte que
monsieur Jean-Baptiste Bouchard, docteur en droit, oncle et curateur de ladite demoiselle avait été
contraint, de l'avis de autres parents de sadite nièce trouvant le mariage sortable et avantageux pour
elle, se retirer à justice pour avoir permission de contracter ledit mariage, laquelle enfin avait été
octroyée par sentence donnée par la cour de monsieur le sénéchal de Beaucaire le neuf de ce mois, et
est-il que, suivant la permission octroyée par ladite sentence, de laquelle a été fait présentement lecture
en présence des témoins bas nommés, établis le sieur Broche de Vaulx d’une part, et demoiselle
Guilhaumette Devèze d’autre, lesquels de leur bon gré, pure et franche volonté, ledit sieur Devaulx de
l’avis et bon vouloir de ses parents ici présents, et ladite demoiselle Guilhaumette Devèze, avec la
présence, licence, avis, vouloir et consentement de demoiselle Jeanne Germain, veuve de maître Simon
Roman, en son vivant docteur en droit, conseiller en la cour de Parlement d'Orange, sa bisaïeule, dudit
maître Jean-Baptiste de Bouchard, son oncle, et consentement de M. Jean Roman, docteur en droit, sire
Guillaume Moyrenc, marchand, ses oncles, demoiselles Dauphine d'Alméras et Suzanne et Claude de
Bouchard, ses tantes et autres siens parents aussi présents qui, à faire les choses sous écrites, l’ont
autorisée, ont promis et promettent se prendre et épouser l’un l’autre en vrai et légitime mariage … (suit
la constitution de dot). Fait et récité à Bagnols, maison dudit notaire Jean Roman, présents à ce m rs
Jean Pélissier et Antoine Bonnefille, de Bagnols, et moi Vincent Brutel notaire de Bagnols.
Suit la teneur de la sentence du sénéchal, donnée à Nîmes le 9 décembre 1595
Le 11 novembre 1596 - Accord suite promesse de mariage
… soit notoire que comme fut question, procès pendant à la cour ordinaire de Cavillargues entre
Marguerite Privade, demanderesse d'une part, et François Englejan, défendeur d'autre. Pour ce que
ladite Privade disait ledit François Englejan l'avoir séduite et surprise par fêtes, promesses de la prendre
et épouser pour femme et loyale épouse, et par ce marché l'avait grandie d'un fils, par quoi concluant,
demandait que ledit Englejan fut contraint et condamné à la prendre pour épouse suivant sa promesse
ou, à tout le moins, à prendre l'enfant mâle qu'elle a fait, comme à lui appartenant et le faire baptiser, et
pour ses intérêts et dommages de la doter et donner dot verchière suffisante et autrement conclut
pertinemment ; au contraire sieur André Blachière, habitant dudit lieu, intervenant pour ledit François
Englejan, non autrement qu'il ait charge de lui, comme a dit, ains qu'il est bon ami et voisin de François
Englejan, disait pour ledit Englejan ne lui avoir aucunement promis la prendre et épouser en mariage et
ne l'avoir aucunement surprise, pour ce que de droit la femme doit être plus honteuse et pudique que
non pas l'homme, pour ce elle s'en devait garder ; toutefois a offert et se fait fort pour ledit Englejan de
prendre pour sien et faire baptiser ledit enfant, depuis qu'elle le lui donna à la récompense suivant
l'ordonnance du roi. Or est-il que, par devant moi notaire royal et présence des témoins sous nommés,
constitués personnellement ladite Marguerite Privade d'une part, et ledit Sr André Blachière, pour et au
nom, intervenant que dit est pour François Englejan d'autre, lesquels de leur gré et sans aucune crainte
ni induction, comme respectivement ont dit, se sont amiablement convenus et accordés que ledit
Englejan sera tenu prendre et faire baptiser ledit enfant, icelui bien faire nourrir, garder et entretenir,
comme un père doit et tenu faire, et que pour la nourriture de la (gassine) d'icelle Privade et pour tous
les intérêts et dommages d'icelle, ledit Blachière sera tenu, pour ledit Englejan, la récompenser d'une
robe drap coudilhac bonne et suffisante, entre ici et la fête de Noël prochain venant et, ce moyennant,
Marguerite Privade a quitté et quitte Englejan de toute injure à elle faite et de tous ses intérêts et
dommages et sauf les intérêts du seigneur et, ce moyennant, ont respectivement renoncé et renoncent
audit procès et qualité pendants à ladite cour que n'entendent et déclarent ne vouloir plus poursuivre et,
pour ce faire et n'y contrevenir, ont obligés tous et chacun leurs biens aux rigueurs des cours de
monsieur le sénéchal de Beaucaire et Nîmes, royale de Bagnols, ordinaire dudit lieu de Cavillargues, et
de chacune d'icelles, et ainsi l'ont juré aux saints évangiles de dieu, en vertu duquel jurement ont
renoncé à tous droits et lois desquels ils se pourraient aider pour contrevenir à ce dessus, même ladite
Privade expressément à tous droits introduits en faveur des femmes, dont respectivement m'en ont
requis acte qu'a été fait et récité publiquement dans ma maison dudit lieu, présents Mrs Michel
Sabonadière, Jean Allemand, fils à feu autre Jean, Barthélémy François et Louis Serres, habitants dudit
lieu, et moi Michel Duserre, notaire royal soussigné avec ledit Blachière et témoins.
Le 2 janvier 1597 – Vente de feuilles de mûriers
…. établi en personne noble Pierre Fabre, seigneur de St Gervais, lequel de son gré a vendu à Pierre
Mayafre, des Soliers, paroisse de St-Etienne-du-Val-Français, toute la feuille des mûriers qu’il a au
terroir de sa métairie de Roueyran, ensemble des plantins du jardin et des mûriers qui sont complantés
à une lieue de la Demoiselle de la Roque, assise au terroir de Bagnols, près la porte de la Pollegière,
pour et durant la cueillette et saison prochaine, et ce pour le prix et quantité de neuf livres et demie soie
bonne et marchande, savoir sept livres soie fine et deux livres et demie soie double, payable à la fête de
St Jean-Baptiste prochaine ou bien, pour la valeur d’icelle quantité soie au choix dudit sr de St-Gervais,
la somme de vingt deux écus dix sols ts et d’autre part quarante sols pour une écharpe promise et
accordée par ledit Mayafre à la fille du sr de St-Gervais, et se sont convenus et accordés que ledit
Mayafre pourra et lui sera loisible faire les vers à soie dans ladite métairie au membre de la tour, en haut
et bas, et le sr de St Gervais lui fournir les estagnières, canisses et posses que lui seront nécessaires et
outre ce deux onces et demie ternal graine desdits vers, que ledit Mayafre rendra au jour et fête St Jean,
de cela que proviendra des vers qu’il en fera et des cocons que le sr de St Gervais choisira. Item sera
permis audit Mayafre, tant qu’il demeurera à la métairie de nourrir les vers, en tirer la soie, prendre du
bois que lui sera nécessaire à faire feu, sans en pouvoir porter ailleurs, et usera ledit Mayafre à la
cueillette de ladite feuille et entretien des arbres en bon père de famille … Fait et récité à Bagnols et
maison dudit sr de St Gervais, présents en ce Charles Pélaton prêtre et Guillaume Mornac hbt de ladite
ville, et moi François Gordet, notaire royal.
Le 14 avril 1597 - Testament de Claude Deleuze, religieuse.
…. établie en personne, Claude Deleuze, native de ladite ville de Bagnols, laquelle de son gré et libre
volonté, s’étant proposée en soi même, pour le salut de son âme, se retirer en religion, et à ces fins
s’était dressée au monastère des Religieuses de la ville de Bagnols, ordre des Cîteaux, auquel elle avait
été reçue, et prié à certaines amies en sa prise d’habit de novice de religieuse, à l’intention de bientôt
faire profession, s’il plaît au vénérable père monsieur Chabe, dudit ordre, de la recevoir, avant laquelle
profession elle veut et entend disposer et ordonner de ses biens, comme venant à mourir quant au
monde. A cette cause, étant en son bon sens, mémoire et entendement, marchant sur terre, faisant le
signe de la croix, disant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit, ainsi a fait et a donné son dernier
testament et dernière volonté nuncupative en la façon et manière que s’ensuit : et premièrement, quand
plaira à dieu son âme être séparée de son corps et toujours, elle la recommande à Jésus Christ son fils,
au Saint Esprit, à la glorieuse Vierge Marie et à tous les saints et saintes de paradis, qu’il leur plaise la
recevoir et colloquer au nombre des bienheureuses. Item, veut que, annuellement et perpétuellement
après son décès de ce monde en l’autre, tel et semblable jour qu’elle décédera, soit dite et célébrée une
messe haute de l’office des morts et donne aux pauvres, pour l’honneur de dieu, deux éminées blé
conségal chacun an, le jour que dessus ; veut aussi et ordonne, ladite testatrice, son corps être enseveli
dans le monastère des religieuses, s’il est redressé et, où et quand ne serait redressé, dans l’église de
Saint Jean-Baptiste à Bagnols, en la tombe où feu son père est enseveli et que, le jour de son décès,
ses héritiers soient tenus habiller douze pauvres et donner à chacun d’eux une canne de drap blanc.
Item, lègue aux pauvres de l’hôpital de la ville de Bagnols la somme de dix écus sol, payables pour une
fois seulement par ses héritiers, incontinent après le trépas de la testatrice. Item, prélègue à Jean
Alméras, son neveu, fils à Guillherme, de la ville de Bagnols, toutes et chacune les sommes qu’il lui est
redevable, tant comme héritier de son père que en son propre, ensemble tous les autres droits et
actions …..
Le 14 octobre 1598 - Convention de la comté de St-Etienne-des-Sorts avec un maréchal ferrant
…. Jean Bellet, maréchal de Bollène, de son bon gré a promis et convenu à Jean Mornas, consul
moderne de St-Etienne-des-Sorts, présent et acceptant pour et au nom de la communauté dudit lieu,
servir icelle comté de son état de maréchal pour une année, commençant le jour et fête St Michel dernier
et finissant semblable jour, et ce aux pactes et conditions suivants. Premièrement que ledit Bellet sera
tenu bien et dûment servir les habitants dudit lieu de son état de maréchal, et ne prendra pour chacun
fer qu’il suppléera tant aux chevaux, juments, mulets et mules que quatre sols et pour les rénover deux
sols, et pour les ânes et ânesses trois sols pour chacun des fers qu’il suppléera et un sol six deniers
pour les rénover. Item sera tenu ledit Bellet à plater les essieux des charrettes appartenant aux habitants
du lieu pour cinq sols, comme aussi ferrer les rodes d’iceux pour vingt sols, aussi fera un bec de relhe
pour deux sols six deniers. Item sera tenu ledit Mornas, consul, ainsi qu’il l’a promis payer ou faire payer
à Bellet ce que se trouvera avoir, par lui, été fait à chacun des habitants et pour tout ce dessus tenir,
garder et observer lesdites parties ont obligé, soumis et hypothéqué … Fait et récité audit Bollène,
boutique du greffe ordinaire, présents mr Jean Rapoche praticien, sr Jacques Martante marchand, hbt
dudit Bollène, et Etienne Duplan dudit St-Etienne, et moi Jacques D… notaire royal de Bollène.
Le 26 novembre 1598 – Ecarté de son héritage
… Gonin Pouzol, fils d’Antoine et de feue Simone Hubac, du lieu de la Bastide d’Engras, fait et
constitue son procureur, savoir le Capitaine Jean Hubac pour convenir, transiger et accorder avec ledit
Antoine Pouzol, son père, de tous et chacun ses biens et droits à lui parvenus et appartenant par le
décès de ladite feue Hubac, sa mère, iceux biens indûment, et depuis la mort de sa mère, jouis et
occupés par Antoine Pouzol, son père, et Françoise Boyson, sa femme en second ….. et a le pouvoir de
poursuivre par voie de justice le recouvrement desdits biens, attendu que depuis le décès de sa mère il
n’a été nourri, vêtu ni entretenu de son dit père, avec chasse, abandon de ladite Françoise Boyson ….
… Gonin Pouzol, fils d’Antoine, de son gré, confesse devoir au capitaine Jean Hubac la somme de
cinq écus, pour amiable prêt à lui fait pour se subvenir à la maladie de laquelle il a été molesté, depuis la
demi août dernier passé jusques aujourd’hui, ne se étant pu aider de son bien ayant été conservé, joui
et possédé par les dits Antoine Pouzol, son père, et Françoise Boyson, sa marâtre, en manière que sans
le secours et aide dudit Hubac il serait pâti beaucoup à sa présente maladie …. Fait et récité dans ma
maison au lieu de Cavillargues …
Le 13 août 1599 – Licence de dresser enseigne de logis ‘’Au lion furieux’’
…. établi en personne capitaine Bernardin Bouchard, premier, sr Jean Ducros marchand, second, Mr
Martin Rouière armurier, tiers, Vidal Michel,jardinier, quart, consuls de Bagnols, lesquels pour et au nom
de la communauté ont donné licence, autorisation et permission à Antoine de Cabiac, hbt de Bagnols,
requérant et acceptant pour lui et les siens à l’avenir, de faire poser, dresser et tenir, à sa maison
d’hôtes assise à la posterle basse, confrontant d’une part la maison de noble Pierre d’Augier, d’autre
part la maison de Simon Moynier, une enseigne pour logis sous le nom et escripteau du ‘’Lion furieux’’,
moyennant la somme de quarante sols que ledit Cabiac a payée en mains du sr Ducros, consul et
recteur de la Maison Dieu de la dite ville, pour être employée aux pauvres, desquels quarante sols
lesdits sieurs consuls l’ont quitté, de quoi ledit Cabiac a requis acte. Fait et récité à Bagnols et maison
de moi notaire, présents mr Jean Teysseires, Simon Costang, hbts de ladite ville de Bagnols, et moi
François Gordet, notaire royal, soussigné.
Le 2 avril 1601 – Emancipation d’un père et de son fils par l’aïeul.
…. en la ville de Bagnols et maison de Mr Mtre André Laval, docteur en droits, juge en la cour
ordinaire de ladite ville, et par devant lui et en la présence de moi notaire royal et témoins ci-après
nommés, s'est présenté Mtre Jean Fabre, docteur en droits, fils à feu Pierre, écuyer, seigneur de SaintGervais, habitant ladite ville, lequel avait dit et exposé, parlant à Mtre Jean Fabre, lieutenant de régent,
son aïeul paternel ici présent, que son père et lui sont et se trouvent sous sa puissance et lien paternel,
ne pouvant contracter, ni disposer de ses biens maternels et (encore) moins jouir d'iceux sans être au
préalable par lui émancipé, par quoi ledit Mtre Fabre, docteur en droits, avait prié et requis avec très
grande révérence et honneur ledit sieur lieutenant , son aïeul, qu'il lui plut de l'émanciper et mettre hors
sa puissance et dudit Pierre Fabre, son père, et lien d'icelle, le requérant de même dire et déclarer s'il et
damlle Françoise Petit, sa femme, par la donation qu'ils avaient faite audit Pierre Fabre, leur fils, père
dudit exposant, à cause du mariage d'icelui Pierre Fabre avec damlle Drivette de Bassot, n'avaient
entendu que les biens donnés par lesdits Fabre et Petit, mariés, audit Pierre Fabre parvinssent audit
exposant après le décès dudit Fabre, son père, comme est porté par le contrat de ladite donation, reçue
par feu Me Vincent Mermier, notaire royal de Bagnols le 13 septembre 1571, et insinuée aux actes de la
cour royale de Bagnols le 27 octobre audit an. Sur quoi ledit sieur lieutenant Fabre, favorisant la requête
dudit Mtre Jean Fabre, son petit fils étant assis sur une "chère", tenant les deux mains dudit Mtre Jean
Fabre, docteur en droits, étant à genoux, serrées entre les deux siennes, les lui a lâchées et icelui
émancipé et mis hors de sa puissance et lien paternel et dudit Pierre Fabre, son père, tellement que dès
à présent il puisse faire testament, codicille, donation, être en jugement et dehors, vendre, acheter,
acquérir, contracter, s'obliger, jouir de ses biens et droits naturels et autres avenants quelconques que
lui a quittés, et les fruits d'iceux pour en faire et disposer comme bon lui semblera à l'avenir, comme un
homme de franche condition, père de famille et maître de soi-même peut faire et doit, lui donnant
puissance et plein pouvoir de prendre et jouir desdits biens maternels dès à présent et quand bon lui
semblera, et néanmoins a déclaré qu'il et damlle Françoise Petit, sa femme, avaient fait donation audit
Pierre Fabre, leur fils, se mariant icelui avec ladite dam lle Drivette de Bassot, et voulu, comme telle était
toujours leur volonté pour lors et du depuis que les biens par iceux donnés audit Pierre Fabre, en ladite
donation, appartinssent, après le décès dudit Pierre Fabre, aux enfants d'icelui et de ladite damlle
Drivette de Bassot, comme plus à plein le témoigne ladite donation, à laquelle volonté ladite Petit avait
toujours persévéré sa vie durant, et ledit lieutenant Fabre persévère encore, voulant même qu'icelle
donation soit ouverte au profit dudit Jean Fabre, docteur en droits, pour les services que ledit Fabre,
lieutenant, a reçus et espère recevoir d'icelui et que ledit Mtre Jean Fabre, docteur susdit, a accepté, et
remercie son aïeul, et en toutes et chacune les choses que dessus le sieur juge a interposé son décret
et autorité judiciaire et enjoint à moi notaire insérer le présent acte à mon livre de notes et en expédier
acte audit exposant qui en a requis acte. Présents à ce Mr Louis Champel, tierce consul et Mr Louis
Aigue, revendeur, habitant Bagnols, soussignés avec ledit Sr juge et lieutenant Fabre, et moi Jean
Redon, notaire royal soussigné.
Le 11 avril 1601 – Testament de Raimond Bardelles (enfant naturel)
…. établi Raimond Bardelles, natif de St-Christol-de-Rodières, à présent hbt Bagnols … a légué à
Guillaume Bardelles, son fils, et de Simone Thibaud …, a nommé son héritier universel son fils Jacques
… Item, a déclaré que lorsqu’il contracta et solennisa mariage avec ladite Simone Thibaud, icelle était
enceinte du fait et œuvre d’autrui et, environ six mois et demi après ladite solennisation de mariage, sa
femme avait enfanté un fils nommé Simon, lequel il ne tient pour son enfant naturel ni légitime, pour
avoir été engendré du fait et l’œuvre d’autrui, et n’entend qu’il ait aucune part ni portion de ses biens, lui
léguant et donnant seulement, pour tous droits qu’il pourrait prétendre sur iceux cinq sols t s à lui pour
une fois et, moyennant ce, a voulu soit content et ne puisse autre chose demander sur ses biens. Item
…. a légué au posthume du ventre de sa femme, en cas qu’elle se trouverait enceinte, et vienne en
lumière, pareille somme de vingt livres chacun qu’il a dessus donnée audit Guillaume, son fils …..
Le 13 avril 1601 - Quittance des consuls catholiques de Bagnols
…. établi Jacques Furet, maçon de la ville de Carpentras, de son bon gré, a confessé avoir reçu des
consuls et catholiques de Bagnols, mr Alzias Barronel premier consul présent, la somme de onze écus et
demi, savoir de mr le docteur Lanal six écus, de mr Jacques de Vallet deux écus et de Antoine Devèze,
seigneur de Mimars, trois écus et demi, des deniers de la quête faite à la porte de l’église paroissiale, et ce
pour entier payement de trente écus que lui étaient dus par le contrat du prixfait de la croix faite et posée à la
place publique, dont comme content dudit prix en a quitté les consuls catholiques et tous autres catholiques,
et consenti ledit contrat être cancellé par vertu du présent acquis, et ainsi l’a juré. Fait et récité à Bagnols
dans ma boutique. Présents mtre Jacques Lapoche, praticien, et Etienne Vincent, cordonnier de Bagnols,
soussignés et moi notaire royal.
Le 5 septembre 1601 – Surdité et rumeur de mariage
…. par devant Sr Daniel Crozet, lieutenant de juge pour le roi en la ville de Bagnols, et en la présence de
moi notaire et des témoins, établi en sa personne noble François de Villemagne de la ville du St-Esprit,
lequel sachant être débiteur à damoiselle Ysabeau de Villemagne, sa sœur, veuve à Louis Castilhon, de la
somme de cent trente trois écus et tiers d’autre et six sols, pour reste de la somme de deux cent trente trois
écus vingt sols …. et étant pressé par icelle de Villemagne et actionné en la cour des conventions royaux de
Nîmes pour le payement de ladite somme, le Sr de Villemagne n’avait voulu procéder audit payement qu’en
la présence du Sr le lieutenant de juge, tant à cause que ladite de Villemagne est sourde, ne pouvant
entendre, que aussi pour la faire jurer si elle est promise en mariage avec le capitaine Pierre Baulme, comme
il s’en fait quelque bruit en la présente ville à cause qu’ils habitent ensemble, sur quoi, ayant été ladite de
Villemagne enquise par le Sr lieutenant de juge, sur l’intelligence que lui en a été donnée par signes, avait dit
vouloir être payée de ladite somme à elle due par son frère, pour subvenir à ses affaires, et n’y avoir aucun
mariage entre ledit Baulme et elle, et pour que ce qu’elle habite avec lui en une même maison, c’est à cause
qu’elle ne sait de qui se fier, ayant été ci-devant dérobée par trois fois lorsqu’elle se tenait toute seule, que l’a
contrainte d’habiter avec ledit Baulme qui lui a montré beaucoup de signes d’amitié pour lui aider et
conserver ce peu qu’elle a, ayant affirmé ce dessus, même en ce qui concerne de n’y avoir aucun mariage,
par serment la main levée à dieu, pourquoi ledit François de Villemagne avait illec réellement baillé et délivré
ladite somme de cent trente trois écus à ladite damlle Ysabeau de Villemagne, en soixante et un écus d’or
sols, vingt un carne testons, le demeurant en dizains … Fait et récité à Bagnols, maison dudit sr Crozet,
présents srs Jean Larmande, fermier du greffe, et Jean Louis Saint-Michel, soussignés, et moi François …,
notaire royal de Bagnols
Le 28 juillet 1602 – Exigence de catholicité
…. Ysabeau Fabre, veuve de Jacques Broche, de Bagnols, laquelle étant malade …. a fait, institué et de
sa propre bouche nommé son héritière universelle, savoir est Catherine Broche, sa fille naturelle et légitime
et dudit feu Jacques Broche, par laquelle a voulu tous ses dettes et légats dessus donnés être payés et
satisfaits, et en cas que ladite Catherine, sa fille, viendrait à décéder en pupillarité ou autrement, sans enfant
de légitime mariage, a substitué à icelle Lévy Fabre, cardeur, son cousin, et la sœur d’icelui Lévy et, ayant
lieu ladite substitution de son héritage en la faveur dudit Lévy, en ce cas a légué et donné à Marie Fabre,
sœur dudit Lévy, la somme de cinq livres, et a voulu et ordonné ladite testatrice que ladite Catherine, sa fille,
soit privée de ladite institution héréditaire et de son héritage, en cas qu’elle se divertirait de la religion
apostolique et romaine de laquelle elle fait profession de présent, et se mettrait de la nouvelle prétendue
religion, et qu’elle ne puisse avoir ni prétendre autre chose que son droit de légitime sur son héritage, et le
surplus d’icelui, en ce cas, soit et appartienne à ses plus proches parents qui sont de la religion apostolique
et romaine …. fait et publiquement récité en la ville de Bagnols et dans la maison dudit feu Jacques Broche,
présents mre Abram Beufve apothicaire, Etienne Fabre tondeur, Robert Dujan, Pierre Roman cardeur
tisserand ancien tastevin, Jacques Codonel cardeur et Jacques Redond clerc, dudit Bagnols habitants,
lesdits veuve de Jean Fabre et Redond soussignés, les autres illitérés, comme ont dit, et moi Jean Redond
notaire royal de Bagnols, soussigné.
Le 23 mai 1603 - Bail des droits de l'abbaye des mariés de Caderousse. (charivari)
…. à Caderousse, dans la salle haute de la maison consulaire, par devant monsieur Georges Millaret,
viguier, …… présent illustre seigneur messire Rostang Cadar d’Ancezune, seigneur de Caderousse, et en
présence de moi notaire et témoins sous nommés, établis en leur personne messire Philippe Bellon et Jean
Barbe, consuls de Caderousse lesquels, de leur bon gré et au nom de la communauté, ont baillé, cédé et
remis à Antoine Viogue, natif et habitant de Caderousse, tous et chacun les droits que l'abbé des mariés de
la présente ville a la coutume prendre des veuves qui se marient, pour raison des charivaris et autres
quelconques, ensemble les droits appartenant à l'abbaye des mariés lorsque l'abbé de la jeunesse ne fait la
fuelhée à la grande place publique, pour le temps de cinq ans prochains..., et ce pour et moyennant le prix et
somme de vingt cinq écus de soixante sols que le sr Viogue a promis payer aux srs consuls lors et tout
incontinemment que les piliers seront posés à la grand place publique pour faire la halle, pour les vingt cinq
écus employés à l’achat de futaille et bois pour couvrir la halle. A été de pacte que ledit Viogue jouira lui tout
seul des droits, attendu la nomination et citation en abbé qu’a été faite de lui. Item, arrivant différent entre
l'abbé et ceux qui se remarieront ou devront payer autres droits sur la composition, icelui abbé sera tenu
appeler messieurs le viguier, baile ou consuls qui en seront juges. Item, arrivant charivari ou pailhade ledit
abbé sera tenu appeler les sieurs viguier, baile et consuls qui y assisteront à la coutume. Item, incontinent
l'abbé aura reçu quelques droits sera tenu bailler à messieurs les consuls ce qu'on a la coutume donner pour
les pauvres et droit appelé la carita. Item, l'abbé sera tenu entretenir le tambour et, à la fin des cinq ans, le
rendre avec l'enseigne...... Fait et récité au lieu que dessus, en présence de me Adam Arnaud, notaire, et
Sébastien Vigouroux, hbt de Caderousse, soussignés avec les srs viguier, baile et consuls, ledit Viogue
illitéré, et de moi Jean Rinasse, notaire et secrétaire de la communauté de Caderousse.
Le 23 mai 1603 - Association pour les droits de l’abbé des mariés de Caderousse
… Barthélemy Romel, lieutenant d’abbé des mariés de Caderousse a associé à sa part et moitié des
droits qu’il a pour raison de ladite abbaye, srs Pierre Lussin, Dominique Grosset, César Dechamps,
Gonet Berbiguier, Luc Gavin, Antoine Causin et Jean Sabatier, dudit Caderousse, illec présents, pour
cinq ans prochains déjà commencés le premier de ce mois et semblable jour finissant, suivant l’acte de
bail des droits de ladite abbaye passé par messieurs les consuls à Antoine Viogue, abbé, reçu par moi
notaire le vingt troisième de ce mois, et association ce jourd’hui faite par ledit Viogue audit Romel, aussi
reçue par moi notaire, avec pacte que lesdits associés Grosset, Dechamps, Berbiguier, Gavin, Causon
et Sabatier seront tenus, comme ont promis, payer chacun leur juste part avec ledit Romel des douze
écus trente sols pour la moitié des vingt cinq que lesdits abbé et lieutenant sont tenus et obligés payer à
la communauté, payables au temps porté par ledit acte passé à Viogue et, moyennant ce, iceux
associés auront part aux droits dudit lieutenant, pour raison de l’abbaye, lesquels droits icelui Romel,
lieutenant, ne pourra tenir sans y appeler un des associés et, l’en ayant tenu, les gardera jusques à la fin
des cinq ans, que lors leur en rendra bon compte, et après se partiront entre eux également. Item, les
associés seront tenus, comme l’ont promis, chacun pour sa part, contribuer aux dépenses que le
lieutenant, pour raison de sa charge, pourra être tenu de faire. Item, le Sr Romel, lieutenant, se réserve
le titre, honneur et préséance de sa charge, disant les associés, si qu’ils font, être seulement comme
bons compatriotes et zélés audit lieutenant d’abbé et pour lui aider à supporter la charge, promettant et
s’obligeant lesdits associés tous ensemble, l’un pour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout …. Fait à
Caderousse dans la salle basse de la maison de Mespalet, en présence de mr Antoine Caton de Laquis
et Sébastien Vigouroux, bonnetier de Caderousse, soussignés avec lesdits Sabatier et Gavin, et le
lieutenant acheteur, et de moi Etienne Rinasse notaire.
Le 29 septembre 1603 – Le mal français
… en présence de moi, notaire et témoins soussignés, établi en sa personne Mtre Heustacy de
Champs, chirurgien de Caderousse, lequel de son bon gré pour lui et les siens, ci a promis et promet à
Pierre Brunet, tisserand dudit Caderousse, présent, de le médicamenter et panser d'une maladie que le
dit Brunet est atteint et malade, appelée mal français, et néanmoins pendant qu'il le médicamentera lui
fournira les médicaments, linges et nourriture à lui nécessaires, le tout pour et moyennant le prix et
somme de quatorze écus.
En note marginale : Le 20 octobre 1603, ledit Pierre Brunet a dit et déclaré audit de Champs,
présent, qu'icelui de Champs l'a fort bien pansé et médicamenté et entièrement guéri, par la grâce de
dieu, de la dite maladie appelée mal français.
Le 22 décembre 1604 - Permission pour faire tuiles et manons
…. établis en personnes Simon Vidal, consul moderne de Sabran, assisté de M. Simon Bruneau,
bourgeois, Pierre Fabre, sr de Saint Gervais, capitaine Etienne Fornier, aussi bourgeois, Guillaume
Moyrenc, hbt de Bagnols, capitaine Jacques Charier, mr Nadal Clausel, baile pour le seigneur baron,
Louis Charavel, baile pour le sr de Miras, Jean Payan, Jean Vidal, fils de Blaise, Jean Vidal fils de
Raimond, Esprit Guitard, Michel Guitard, Georges Vidal et Bastien Vidal, habitant au mandement de
Sabran, et en vertu de la délibération prise par le conseil politique le dix septembre mille six cent trois, a
donné et octroyé permission à Michel Aussignargues de Maletaverne, mandement de Lussan, de faire et
dresser une teulhiere dans les patis dudit Sabran, et endroit qu’il trouvera propre et commode pour y
faire tuiles et manons durant l’espace de dix années consécutivement venant, à compter de ce jourd’hui,
et pour cuire les tuiles et manons prendre du bois auxdits bois, patis et forêts dudit Sabran, à la charge
et condition que ledit Aussignargues sera tenu bailler aux habitants et possédants biens audit Sabran et
pour employer dans ledit mandement, sans dol ni fraude toutefois, le cent des tuiles et manons un tiers
moins de ce qu’il les vendra suivant le cours et prix aux étrangers, et les tuiles faire bonnes et de recette
…. Fait à Bagnols, maison du Sr Bonneau, présents Guillaume Molin, cardeur, et Gilles Deidier,
parenchier, et Jean de Sibert, écuyer hbt Bagnols, et moi notaire royal soussigné avec les sachant
écrire.
1605 – Acte d’attitullèrement (dotation d’entrée en religion)
… établi en sa personne, Bertrand Collomb, du lieu de Pujaut, évêché d’Avignon, lequel sachant que son
fils Gabriel, clerc tonsuré, est en dévotion de parvenir aux saints ordres, en l’état et dignité de prêtrise pour
se consacrer comme prêtre et personne ecclésiastique au service de dieu et de son église, désirant aider de
son pouvoir à sa sainte délibération et afin que son fils ait moyen, en vivant audit état de prêtre, de vivre et
s’entretenir honorablement et puisse obvier que, par nécessité, il ne soit contraint de mendier, en vitupère de
profanation de son ministère, de son gré, pure, franche et libre volonté, pour lui et les siens, en concédant à
son fils, bien qu’il soit absent, moi notaire comme personne publique pour lui stipulant et acceptant le titre
clérical, lui a donné, comme par ces présentes donne, sa vie, nourriture, aliments et entretien qu’il lui a
assigné sur tous et chacun ses biens présents et à venir et par exprès une chambre d’haut en bas et de bas
en haut d’une sienne maison située à Pujaut hors les murs … Item une vigne assise au terroir de Pujaut, par
lui acquise, par décret de la cour royale de Roquemaure, des hoirs de Jean Faulchier ….. Item plus une terre
à l’Aspre ……. Item une autre terre à les Molles…… Item une autre terre au terroir dudit lieu….., finalement
plus une autre terre assise audit terroir de Pujaut …. , pour sur iceux biens être nourri, vêtu, alimenté et
entretenu, sain et malade, honnêtement ayant égard à la faculté et portée de sesdits biens, en vivant
toujours à la dignité presbytérale et continuant sa profession diaconale dignement et sans scandale, mais
bien à l’honneur et gloire de dieu et édification de Ste Mère église apostolique et romaine,…. Fait et récité
publiquement à Roquemaure et maison de moi notaire, en présence de mr Jacques Rivet, …..
Le 15 novembre 1605 – Révocation de testament par Ysabel Tacussel1 (fille ingrate)
... et pour autant que ladite Jane Molin 2 lui est fille ingrate, et depuis la donation à elle faite n'avait icelle
servi un verre d'eau, ni moins n'était allé la voir, ni visiter durant la maladie en laquelle est détenue ; comme
aussi ledit Pierre Durand, son mari, avait chassé de sa maison ladite testatrice sans lui avoir donné l'aumône
d'un seul morceau de pain, ne se pouvant secourir, causant la vieillesse en laquelle est constituée ; donc
voyant et considérant lesdites ingratitudes, icelle testatrice de son bon gré a révoqué et révoque ladite
donation par elle faite à Jane Molin, sa fille, ... et entend qu'elle ne s'en puisse jamais aider et servir, et que
soit nulle et invalable et que soit tenue pour non faite... Déclare ladite testatrice ne lui vouloir donner aucune
chose et qu'elle ne puisse avoir rien sur ses biens pour les ingratitudes et les raisons susdites.
Ysabel Tacussel termine son testament en instituant héritière universelle Gabrielle Molin, son autre
fille.
1)
2)
- veuve de Laurent Martin, puis de Jean Molin de Laudun, habitante de Saint-Victor
- Vers 1603, Jeanne Moulin, fille de feu Jean et de Isabeau Tacussel, épouse Pierre Durand, fils de
feu André et de Marguerite Moulin.
Le 22 mars 1606 – Procuration et licence pour un mariage consommé
…. Pierre Mestral, de la cité d’Orange, à présent hbt Bagnols, lequel sachant promesse verbale de
mariage avoir été faite par Jean Mestral, son fils, à Madeleine Legier, fille à feu Jean et de Catherine
Monier, de Vinsobre en Dauphiné, et depuis entre eux consommé, et s’en être ensuivi jugement des
officiers ordinaires d’Orange, par lequel ledit Mestral avait été condamné épouser ladite Legier, agréant
ledit mariage et ne pouvant se transporter à Orange à cause des occupations qu’il a, de son gré a
consenti et promis icelui mariage et, en tant que de besoin, fait sa dite procuratrice Françoise Regnier,
sa femme, pour et au nom dudit constituant prêter semblable consentement et agréer ledit mariage,
donnant licence et permission audit Mestral, leur fils, passer tous contrats de mariage et pactes en icelui
et le solenniser quand bon leur semblera, promettant agréer tout ce que par lesdites procurations sera
fait et contracté et les relever indemnes …. Fait et récité à Bagnols, dans ma boutique, présents s r
Etienne de Saint-Etienne, cordonnier, Jean Doyse et François Dufesc, praticien de Bagnols, soussignés,
et de moi Pierre Mermier, notaire royal, les constituants illitérés
Le 12 avril 1606 - Agrégation de religieux Carmes de Bagnols
…. Jean FRANCOIS, maître serrurier, habitant Cornillon, lequel voyant et reconnaissant Louis
FRANCOIS, son fils et de Catherine Roman, et âgé de onze à douze ans et de volonté d’être d’église et
de l’ordre des frères religieux Carmes de la ville de Bagnols, et s’ensuit par la déclaration que ledit Louis
lui a faite de sa propre bouche, et désirant qu’icelui Louis puisse parvenir au monde en homme … et …..
[ bas de page peu lisible ] …. A cette cause ledit Jean François, de son bon gré, pure, franche et
libérale volonté a baillé et met pour novice en forme de religieux Carme en mains et pouvoir de frère
Pierre Chapeau, prieur desdits frères religieux Carmes de la ville de Bagnols, présent et de ce chargé, le
prenant pour par icelui frère Chapeau et autres religieux dudit couvent être dorénavant nourri et soigné
et appris auxdites écritures et service de la religion carmélitaire, en toute sagesse et prud’homie, et sous
la crainte de dieu et des hommes, jusqu’à ce qu’il puisse parvenir en l’état et office presbytéral de ladite
religion, comme le sieur prieur a promis faire, en bonne foi, en tenant toutefois par ledit Jean François
audit Louis, son fils, de vêtements et chaussures jusqu’à ce qu’il sera au degré presbytéral ou qu’il aura
moyen de s’en entretenir, avec condition aussi que Louis François, novice, sera tenu porter respect,
honneur et service honnête au sieur prieur, comme sont tenus faire bons et vrais écoliers envers leurs
maîtres, comme ainsi l’a promis faire. Et où ledit Louis François par malice, séduction de personnes ou
autrement de sa volonté délaisserait ledit ordre et quitterait l’habit, en ce cas là, ledit Jean François sera
tenu, comme a promis, payer la nourriture que le sieur prieur et autres frères dudit couvent lui auraient
faite (à raison de) trois livres chacun mois ; et outre ce Jean François, père, sera tenu bailler et délivrer
audit couvent un lit bois noyer, un matelas, un traversin, une couverte et de linceuls, nécessaires pour
l’usage de son fils, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour tout ce dessus tenir, garder et
observer et nullement n’y contrevenir, les parties … Fait et récité en ladite ville de Bagnols et maison du
couvent des frères religieux Carmes, présents à ce frère Pierre Reboul, gardien du couvent des frères
mineurs de ladite ville, mre Aymar Blisson, prêtre et l’un des prieurs dudit lieu d’Orsan, et mr Pierre
Carme dudit lieu de Cornillon, et moi notaire royal.
Le 5 mai 1606 - Jean Aubarède, prisonnier
1° - Cédule de Jean Aubarède1, en prison, au juge Guillerme Dalméras
Jean Aubarède, fils d'autre Jean, tanneur de Bagnols, remontre à vous mr mtre Guillerme Dalméras,
juge royal de ladite ville, que le jour d'hier quatrième du présent mois de mai mille six cent six, vous avez
commandé emprisonner ledit Aubarède, sans toutefois charges, inquisitions ni décret précédant, voire
même sans partie, à raison de quoi ayant été emprisonné et conduit dans vos prisons où il est encore ce
jourd'hui détenu, vous avez reconnu son innocence par la réponse qu'il avait faite par devant vous,
néanmoins par le support et faveur que vous portez à Jean Louis Vajeirac, votre cousin, vous seriez
figuré ledit Aubarède être l'un de ceux qui avaient blessé ledit Vajeirac, ce que toutefois est éloigné de la
vérité, et pour cette cause ne l'avez voulu élargir, en quoi ledit Aubarède est grandement grevé et de
quoi il proteste contre vous en votre propre et privé nom et de vous prendre en partie formelle, vous
requérant ordonner son élargissement, sans toutefois préjudice de ses dépens, dommages et intérêts
contre qui appartiendra, autrement du dessus de ce proteste de grief, nullité des actes et de l'indemne
vexation, et d'en appeler, comme par les présentes appelle, en la cour de m r le sénéchal de Beaucaire
et Nîmes, demandant réponse et acte.
L'an mille six cent six et le cinquième jour du mois de mai, après midi, m tre Pol Périer, notaire royal de
Bagnols, pour et au nom de Jean Aubarède, fils d'autre Jean, ayant la présence de m tre Guillerme
Dalméras, juge royal à Bagnols, lui a présenté la cédule ci-dessus écrite dont requiert et proteste
comme en icelle ; ledit sr Dalméras, juge, après avoir vu et lu ladite cédule, a dit et répondu que ledit
Aubarède est détenu avec charges et inquisitions et que ne peut procéder à son élargissement sans le
consentement de la partie civile et procureur du roi, disant néanmoins qu'il n'est parent ni allié de Jean
Louis Vajeirac, si bien a accordé d'être cousin germain de François de Vajeirac qui est cousin germain
dudit Jean Louis ; ledit mtre Périer a dit, requis et protesté comme dessus. Et acte fait à la maison de m tre
Honoré Ginoux, docteur en droits, présents mtre Jean Achard, chirurgien, et Claude Moynier, cordonnier
de ladite ville, et moi notaire soussigné.
1)
En mars 1599, Jean Aubarède, tanneur, achète à Antoine Comte, cordonnier de Bagnols, une
maison à usage de "caulquière" (tannage), vers la rue du Rieu et la Grande Fontaine, avec toutes ses
cuves de bois et chaudrons de cuivre. Voir "Rhodanie" de septembre 2002 : Les travailleurs du cuir à
Bagnols au XVIIIème siècle.
2° - Acte de sommation et déclaration de Jean Aubarède, en prison. (20-5-1606)
…. Jean Aubarède, fils d'autre Jean, tanneur de Bagnols, ayant la présence de Jean Chabert, geôlier
des prisons ordinaires de ladite ville, l'a sommé et requis dire et déclarer s'il n'est véritable que le jour et
fête de l'Ascension dernière, quatrième du présent mois, étant il au devant de la maison de mr de
Vajeirac, jouant à la paume avec quelque amis, François Vajeirac, fils dudit Raymond, l'avait saisi disant
qu'il se rendait prisonnier avec ledit Aubarède et l'avait mené dans lesdites prisons et si tout incontinent
icelui Vajeirac ne fut mis hors desdites prisons par mr Dalméras, juge royal de Bagnols, et ledit requérant
laissé dans icelles, y ayant depuis été détenu comme est encore et, si lui a été baillé copie d'aucune
commission ou autre acte de son emprisonnement, l'exhiber pour en être fait extrait ; ou bien au cas
qu'on ne lui aura expédié aucune copie dudit emprisonnement, lui exhiber le livre et écrou contenant
l'emprisonnement d'iceux que sont mis aux dites prisons, à l'effet que dessus et en vertu de quoi et par
commandement de qui il le détient dans lesdites prisons.
Lequel Chabert a dit et répondu être véritable que le jour et fête de l'Ascension dernière, environ une
heure après midi, ledit François Vajeirac, fils de Raymond, Etienne Paulle, sergent, et Aubarède,
requérant, tous trois ensemble étaient venus aux prisons et étant entrés, Vajeirac dit à Chabert,
déclarant, qu'il se rendait prisonnier avec Aubarède et tous deux demeuraient dans la basse cour des
prisons, et peu après vint en icelles mr mtre Guillaume Dalméras, juge royal, lequel mit hors les prisons
ledit Vajeirac et y laissa Aubarède, et fit commander au déclarant de le dûment garder, ce qu'il a fait
jusqu'à présent, mais ne lui a baillé aucune copie d'aucune commission contre Aubarède, le détenant en
vertu du seul commandement du sr juge ; comme aussi n'avait écrit ni fait écrire l'emprisonnement
d'Aubarède dans son écrou ni ailleurs. De quoi ledit Aubarède a requis acte. Fait dans les prisons,
présents mr François Dufèse, praticien, et sr Claude Jay, marchand de ladite ville, soussignés et moi
Jean Girossel, notaire royal de Bagnols, soussigné.
3° - Acte de déclaration d'Etienne Paulle, sergent. (20-5-1606)
…. Etienne Paulle, sergent ordinaire de Bagnols, sur la réquisition à lui faite par sr Jean Benfrin, pour
et au nom de Jean Aubarède, fils d'autre Jean, a dit être véritable que le jour et fête de l'Ascension
dernière, quatrième du présent mois, environ une heure après midi, François Vajeirac, fils de Raymond,
l'étant venu trouver à la place publique lui dit d'aller avec lui, et le mena vers mr Dalméras, juge royal, qui
était au devant la maison de Pierre Simon, lequel sr juge commanda audit déclarant d'aller avec ledit
Vajeirac prendre et saisir celui qui lui serait montré par ledit Vajeirac, ce qu'il offrit de faire, et de fait
l'avait fait passer à la rue du Rieu et après vers la foire du roi et comme furent au devant la maison de
Abram Calvet joignant celle de Raymond Vajeirac, ledit François Vajeirac lui fit signe de saisir un
homme de quatre ou cinq que ici étaient parlant ensemble, mais n'entendant pas bien son signe et quel
était celui qu'il fallait prendre, icelui Vajeirac se jeta sur un jeune homme qu'il ouït pour lors nommer
Aubarède, lui disant qu'il se rendait prisonnier avec lui, et de même ledit Calvet, qui était ici, ayant saisi
ledit Aubarède et le tenant l'un d'un côté et l'autre de l'autre le mirent entre les mains dudit déclarant et
lui dirent de le mener en prison, et ledit Aubarède ayant dit audit déclarant qu'il désirait parler au sr juge il
le lui mena ; l'ayant tenu au lieu susdit, lequel juge lui dit d'aller en prison et commanda audit déclarant
de le y mener, ce qu'il fit et le laissa dans la basse cour des prisons ordinaires de ladite ville, avec ledit
François Vajeirac qui dit vouloir demeurer prisonnier avec ledit Aubarède, disant ledit déclarant qu'il avait
fait ce dessus au seul commandement du sr juge et instance dudit Vajeirac, sans avoir aucune
commission, ni icelui Vajeirac ne lui dit point qu'il en eut aucune et partant il ne bailla point de
commission à Jean Chabert, geôlier des prisons, de quoi le Sr Benfrin au notaire susdit a requis acte.
Fait à Bagnols dans ma maison, présents Vincent Escrolle, couturier, et Guillaume Venduol, broquier, de
ladite ville, soussignés et parties et moi Jean Girossel, notaire royal de ladite ville, requis soussigné.
Le 17 décembre 1606 – Conseil de Colias
… assemblés par manière de conseil général Jean Reboul et Jacques Blisson, consuls modernes,
Jean Nadal, Jacques Riquel, Jean Soulade, Jacques Audhémar, Jean Beuf vieux, Jean Richaud, Claude
Firmin, Guiraud Boyer, conseillers politiques, mrs Fermin Jallet, Salomon Serre, Bastien Malquion,
Antoine Soulette, Michel Redon, Jean Ubac, Jean Blanc, David Héraut, Pierre Broche fils à feu Daniel,
Jacques Branel, Pierre Revergat, Dan Beuf jeune, Paulet du Cros, Antoine Sallèze, Jacques Reynaud,
Jean Rougier, Dan Allye, Antoine Alègre, Jacques Beuf, Alien Motagnac, Pierre Audemar, Vidan Duroy,
Louis Prailin, Simon Audemar, Michel Audemar, Claude Ténassère, Pierre Daraussin, Claude
Bérenguier, Jean Bourdreson, Michel Bérenguier, Salmon Ubac, Jean Sauvan, Grégoire Rossel, Antoine
Reynaud, Jacob Vidau, Pierre Bénézet, Jean Pontal, Claude Nauton, Antoine Bourdet et Nicolas
Reynaud, tous manants et hbts de Colias, pour délibérer des affaires de la communauté et université
dudit lieu, auxquels a été proposé par l’organe de Reboul, premier consul, que la com té a un procès en
la cour de monseigneur le sénéchal de Nîmes contre le sieur de Privat, lequel a été discontinué, ayant
été intenté par le sr de Privat pour pouvoir user des esplèches, libertés et préservements que les vrais
hbts dudit lieu ont et usent, se tenant et disant être du Nombre et comme tel a usé d’élire lesdites
libertés, ledit procès étant par trop préjudiciable à toute la com té à cause que ledit sr de Saint Privat a fait
grand et gros troupeau de bétail menu, tant de son chef que d’autre provenus, souvent y ayant environ
sept à huit cents bêtes qu’il fait dépaître ordinairement au terroir et garrigues dudit lieu, même aux
endroits du Canton et la Soupelte, quoiqu’il ne soit permis à lui ni à nul autre, tant à cause qu’ils ont
vendu l’herbage desdits endroits de la Soupelte et du Canton, que aussi en ce qu’ils n’ont jamais
accoutumé de manger l’herbage du Canton, sans le sceau et permission des consuls, si bien qu’ils
avaient été contraints, après plusieurs défenses et prohibitions faites audit sieur et ses bergers et autres,
de faire prendre quelques bêtes menues et à laine desdits bergers qu’ils disaient être au sieur de saint
Privat, et icelui amené au présent lieu, si bien que le sieur de Saint Privat avait clamé requête pour avoir
la restitution desdites bêtes, qu’avait été cause qu’il, de l’avis de son conseil, était allé à Nîmes pour
avoir avis comment ils s’y devaient conduire et pour savoir l’état dudit procès et, revenant de Nîmes
avait été contraint de passer au pont du Gard à cause que la rivière était grosse et débordée et, étant
près du pont, ledit sieur de Saint Privat plus jeune l’avait attaqué et lui avait baillé plusieurs coups d’épée
sur sa personne, comme résulte par les inquisitions qu’il en a fait faire, et davantage du depuis ayant
mandé ledit sieur Privat un sien serviteur, avec plusieurs autres, pour amener le bétail saisi ….. à cause
de quoi a requis tous les susnommés délibérer sur tout ce dessus. Tous les susnommés uniformément
sans aucune discrépance ont conclu qu’il serait bon que tant le procès principal que autres susdits
accessoires soient poursuivis aux dépens de la comté, constituant à ces fins leurs procureurs
irrévocables lesdits consuls pour faire lesdites poursuites et emprunter argent pour fournir à ladite
poursuite jusqu’à la somme de deux cents écus … Fait et récité dans la maison claustrale de Colias,
présents Mathieu Nicolas, Pierre Desagrier, Domergue Julien, de Sanilhac
Le 21 décembre 1606 – Association à faire de ver à soie
… établis en personnes sr Jean Portal bourgeois, Claude Blanc cordonnier et Pierre Guérin, fils à feu
Antoine, hbt Bagnols, lesquels de leur bon gré se sont associés à faire de ver à soie, durant deux
années et saisons prochaines, en l’un des membres de la métairie que ledit Portal a au terroir de
Bagnols, sous les paches et conditions suivants. Savoir que ledit Portal sera tenu et a promis bailler et
fournir auxdits Blanc et Guérin le susdit membre de sa grange avec toutes les étagères garnies que en
feront de besoin, ensemble un lieu propre pour l’entrepôt de la feuille et pareillement leur bailler toute la
feuille, que conviendra et besoin sera, pour la nourriture de douze onces de graine à vers qu’iceux Blanc
et Guérin seront tenus et ont promis faire chacun an, et de fournir la graine en la première année, sauf
que à la saison iceux Blanc et Guérin pourront et leur sera loisible prendre de cocons que se feront de la
susdite graine tant que en feront de besoin pour le rétablissement des douze onces de graine, lesdits
cocons, après toutefois les vers sortis d’iceux, appartenant entièrement audit Portal, laquelle graine sera
employée par lesdits Blanc et Guérin pour faire leurs vers à soie de la seconde année, et en laquelle
seconde année sera semblablement pris et tiré sur le mollon de cocons tant que besoin sera pour le
rétablissement des douze onces graine, laquelle sera commune et partagée par moitié entre lesdites
parties, et lesdits cocons desquels la graine sera tirée appartiendront semblablement audit Portal,
comme aussi lui appartiendra toute la filoselle et stras et graine que proviendra dudit bestal durant les
deux ans, et seront tenus lesdits Blanc et Guérin faire la cueillette de la feuille de mûrier que leur sera
baillée par le sr Portal tant de la sienne que de celle qu’il achètera en cas qu’il n’aurait à suffisance pour
la nourriture des dites douze onces de graines à vers, et feront lesdits Blanc et Guérin à tenir propres
comptes et dépens, toutes autres factures requises pour l’entretien et usage desdits vers, et facture de
la soie et à la faire tirer et, après ladite soie être tirée et pesée, ledit Portal prendra par préciput sur le
bloc d’icelle la soie que se pourra revenir ou tiers d’une once de graine du nombre susdit de douze
onces, à proportion de ce que rendra par once, et le restant de ladite soie se partira également, ledit
Portal pour la moitié et lesdits Blanc et Guérin pour l’autre moitié. Item seront tenus lesdits Blanc et
Guérin se porter à la cueillette de la feuille de mûrier et conservation des arbres en bon père de famille,
et de cueillir entièrement la feuille des mûriers l’un après l’autre sans en faire extra ni laisser aucune
feuille, promettant lesdites parties ci-dessus tenir et n’y contrevenir à peine, l’un à l’autre, de tous
dépens, dommages et intérêts … Fait et récité à Bagnols et maison de moi notaire, présents Etienne
Moyner maréchal, Pierre Gay couturier de ladite ville, illitérés, et moi François Gordet notaire royal.
Le 7 mars 1608 - Procuration pour Pierre Fabre avant voyage en méditerranée.
… ont été en personnes sires Pierre, Jacques et Jean Raphaël Fabre, frères, enfants de feus sire Cyprien
Fabre et de Françoise Allègre, vivants mariés, habitants de la ville de Bagnols, lesquels ont dit feu le sieur
Jean Fabre, leur frère germain, depuis trois ans avoir été vice-consul pour la nation française à Tripoli,
Beyrouth, Saïd, Chypre et côtes circonvoisines et avoir eu nouvelles icelui Jean, leur frère, être décédé
depuis trois mois à Saïd, auquel iceux Fabre avaient succédé en tous ses biens, comme ses frères
germains, plus prochains "lignagers" et légitimes successeurs, lesquels biens consistent en dettes, actions,
marchandises et argent qu'est au pouvoir de plusieurs personnes et, pour la conservation d'iceux, est besoin
que l'un desdits Fabre se transporte en lieux où sont lesdites dettes, actions, marchandises et autres choses
de l'héritage de leur dit frère. A cette cause, en la présence de moi notaire et témoins bas nommés, iceux
Jacques et Jean Raphaël Fabre, marchands en la ville de Bagnols, en Languedoc, au royaume de France,
lesquels de leur bon gré et franche volonté ont fait et constitué leur procureur spécial, général et irrévocable,
la spécialité ne dérogeant à la généralité et au contraire, ledit sieur Pierre Fabre …… ici présent et ladite
charge acceptant, et ce pour et au nom commun desdits constituants et …… comme héritiers et
successeurs dudit feu sieur Jean Fabre, leur frère, (soi acheminer au pays de) Provence et partout ailleurs
où il appartiendra faire recherche …. de tous et chacun lesdits biens, héritages … feu sieur Jean Fabre
Le 7 septembre 1608 - Accord et transaction (suite ingratitude et mépris)
.... étant procès et différent entre Antoine de la Font, comme mari d'Antonie Borandade, et Françoise
Guesse, héritière testamentaire de Michel Gilles de Codolet d'une part, et Pierre Malarte, laboureur, et
Antoine de la Rouvière1, comme mari de Dauphine Malarte fille dudit Pierre, habitants Laudun d'autre
part ; de la partie desdits Borandade et Guesse, était représenté que à la subornation et par faute de
Pierre Malarte et d'Antoine de la Rouvière, ledit Michel Gilles avait été induit à faire donation de tous et
un chacun ses biens, acte pris et reçu par M. jean Gilles, notaire royal du lieu de Laudun, le 25 mars
1598, à condition que icelui Malarte serait tenu nourrir et entretenir icelui Gilles, donateur, et le secourir
en toutes ses nécessités et à Jeanne Chardonne, femme dudit donateur, et par le même acte donner
l'usufruit de ses biens à Pierre Malarte sa vie durant sous les mêmes et semblables conditions, à quoi
tant s'en faut que lesdits Pierre et Dauphine Malarte, père et fille donataires, eussent satisfait, qu'ils
avaient usé de plusieurs ingratitudes et mépris à l'endroit dudit Gilles et lui avaient soustrait plusieurs
meubles, denrées et argent, sans l'avoir servi d'aucune chose quoique fut aveugle, vieux et caduc et
souvent affligé de maladies, ce que avait amené ledit Gilles, donateur, de révoquer ladite donation par
lui faite auxdits Malarte, par devant M. Gilles, notaire, le 23 avril 1604, et depuis tiré en instance iceux
Malarte, prétendus donataires, par devant messieurs les officiers royaux de la ville de Bagnols, par
devant lesquels avait présenté les (titres) royaux obtenues de la Chancellerie de Nîmes, fondés sur les
ingratitudes, mépris et autres clauses nécessaires, prétendant icelles (titres) royaux faire intervenir par
devant les officiers s'il n'eut été empêché par la mort, étant vrai qu'il décéda bientôt après, ayant fait son
testament pris et reçu par moi notaire le 5 juillet 1604, et par icelui institue ses héritières universelles
lesdites Borandade et Guesse, lesquelles succédantes auxdits biens, droits et actions dudit Gilles
testateur prétendent se servir de l'instance par lui déjà commencée et faire casser la donation avec
dépens contre Pierre et Dauphine Malarte donataires. Au contraire de la partie de Pierre Malarte et
Antoine de la Rouvière, comme mari de Dauphine Malarte, donataires, était répondu, qu'en
considération des bons et agréables services que feu Michel Gilles avait reçu tant de Pierre que
Dauphine Malarte et en faveur et contemplation du mariage de Dauphine avec Antoine Rouvière et
comme l'ayant agréable, il avait fait la donation susdite de tous et chacun ses biens à Dauphine Malarte,
et de l'usufruit d'iceux à Pierre Malarte, lesquels disaient et prétendaient montrer tant par actes que par
témoins qu'ils avaient toujours secouru, nourri, alimenté ledit Gilles, sain et malade, et que, à la
persuasion desdites Bérandade et Guesse, il aurait donné séquestre devant les officiers royaux de
Bagnols et rendu les (titres) royaux impétrés de la Chancellerie de Nîmes et commencé un procès pour
faire casser ladite donation à eux faite, laquelle ne pouvait être débattue pour être cause bien et dûment
acceptée et insinuée, et ainsi le prétendaient lesdits Malarte, père et fille, le faire dire et déclarer en
instance et faire condamner ledit Gilles ou ses hoirs aux dépens, ce que leur était dénié par lesdites
Berandade et Guesse et plusieurs autres choses disant et alléguant lesdites parties d'un côté et d'autre,
ici omises à insérer pour éviter prolixité ; lesquelles ont voulu demeurer d'accord (et ne faire recherche)
de choses douteuses et incertaines. Or est-il que ce jourd'hui 7ème de septembre, l'an 1608, régnant très
chrétien prince, notre souverain Henri, par la grâce de dieu roi de France et de Navarre, en présence de
moi notaire royal soussigné et des témoins sous nommés, établis en leurs personnes Pierre Malarte,
Antoine de la Rouvière, mari de Dauphine Malarte dûment autorisant ce que par ladite Dauphine sera
fait, et Antoine de la Font, mari de Antonie Borandade, aussi autorisant ce que par sa femme sera fait, et
Françoise Guesse, tous présents, lesquels de leur bon gré, pure et franche volonté pour eux et les leurs
à l'avenir.....ont transigé, convenu et accordé, mutuelle et réciproque stipulation à ce intervenant en la
forme et manière que s'ensuit : Et premièrement ont respectivement renoncé audit procès et à tout ce
que en dépend, et par iceux a été accordé et convenu de la part de Pierre Malarte qu'il renonce à tous
les droits et usufruit qu'il pouvait prétendre en vertu de la susdite donation sur les biens dudit Gilles, et
ce à condition et moyennant que lesdites Borandade et Guesse, héritières, ne pourront faire, comme ont
promis par la teneur du présent acte, aucune demande à Pierre Malarte, acceptant, des donations,
denrées et autres choses que lesdites Borandade et Guesse prétendaient avoir été baillées par ledit
Gilles à icelles Malarte. Item, a été convenu et accordé entre les parties, stipulation mutuelle intervenant,
que Dauphine Malarte ... sera tenue renoncer à l'acte de donation à elle fait par feu Michel Gilles, pris et
reçu par M. Jean Gilles notaire à Laudun, le 25 mars 1598, et quitter tous les profits et avantages qu'elle
pouvait espérer et recevoir en vertu d'icelle, au profit d'Antonie Borandade et Françoise Guesse,
héritières testamentaires de feu Michel Gilles, ici présentes et acceptantes, à condition toutefois que
icelles Borandade et Guesse seront tenues quitter et bailler au profit de Dauphine Malarte la troisième
partie de tous et un chacun les biens, droits et actions, meubles et immeubles en quoi que consistent de
feu Michel Gilles, pour en disposer par Dauphine Malarte tant à la vie qu'à la mort à son plaisir et
volonté, en supportant un tiers tant des charges testamentaires que autres ; lequel tiers, payable par
ladite Malarte tant des frais funéraires que des dettes, légats de feu Gilles, les parties ont liquidé à la
somme de 14 livres 10 sols 8 deniers que Dauphine Malarte sera tenue payer lorsqu'elle en sera requise
par les créancières et légataires de feu Gilles, et appartiendra aussi à Dauphine Malarte la troisième
partie des fruits de la moitié des biens de feu Gilles de l'année présente et de la vendange
prochainement pendante, attendu que l'autre moitié des biens dudit Gilles est jouie et possédée par
Jeanne Chardon, veuve d'icelui, en vertu du testament susdit. Et finalement a été convenu et accordé
que moyennant ce dessus sera paix et amitié entre les parties respectivement l'une envers l'autre.....
1)
Antoine de la Rouvière, fils de Mathieu et de Catherine Peyre, de Laudun.
Le 14 février 1609 - Vol d'un postillon
…. comme ainsi soit que, hier environ trois heures devant le jour, le Sr Nicolas du Sault avait pris la
poste, au lieu de Valliguières, pour se rendre en la ville de Bagnols et de là continuer son chemin pour la
Cour, lui fut baillé pour guide un postillon lequel, pendant le chemin, s'était avancé pour être mieux
monté, s'était sauvé et avait emporté un sac de futaine que ledit Sr du Sault lui avait baillé à porter, dans
lequel y avait cinquante cinq écus quarante six sols en testons, une toile satin de Bourges verte, un
peignoir et un étui garni de piques, une chemise toile de Rouen, deux rabats avec pointes et
passements de Flandres, un bonnet de velours vert, une paire bas de soie incarnat d'Espagne avec
leurs jarretières et roses taffetas incarnat avec franges d'argent fin et finalement une paire souliers,
duquel larcin ledit du Sault s'étant rendu plaintif devant le Sr Daugier, prévôt général, et fait enquérir,
avait obtenu prise de corps contre le postillon et ajournement personnel contre Jean Fabre, chevaucheur
dudit Valliguières, son maître, comme étant tenu répondre de ses valets et prétendait le faire condamner
au payement des susdites choses qu'il estimait du tout revenir à plus de quatre vingt écus, outre ses
dépens, dommages et intérêts ; et au contraire ledit Fabre, chevaucheur, prétendait n'être tenu
indemniser ledit Sr du Sault des choses qu'il prétendait lui avoir été dérobées par le postillon pour n'avoir
eu connaissance d'icelles et que c'est contre le postillon qu'il devait agir. Toutefois désirant lesdites
parties éviter procès, frais et dépens, à cette cause, de leur gré, par devant moi notaire royal et présents
les témoins bas nommés, étant établis en leurs personnes, lesdits Srs du Sault et Jean Fabre ont
convenu et accordé, à savoir que si dans trois mois prochain ledit Fabre, chevaucheur, n'a recouvré la
susdite somme de cinquante cinq écus quarante sols et hardes pour en réintégrer le Sr du Sault, icelui
Fabre sera tenu, comme a promis et s'est chargé pour la valeur du tout, payer au Sr du Sault, les trois
mois passés, la somme de cent quatre vingt livres, lui ayant fait grâce de ce que plus pourrait monter, et
dès à présent comme pour lors de ladite somme de cent quatre vingt livres ledit Fabre a fait sa dette
propre avec renonciation à tous droits et lois que pourraient être à ce contraire, sauf toutefois et par ledit
Fabre réservé son recours contre le postillon et autres qui le pourraient avoir induit, favorisé ou retiré et
à condition d'acquérir l'action tant civile que criminelle que ledit Sr du Sault a contre le postillon, lequel Sr
du Sault à ces fins sera tenu lui en faire cession, comme dès maintenant icelui Sr du Sault a quitté, cédé
et remis audit Fabre tous droits, actions, intérêts civils et criminels compétant au S r du Sault contre le
postillon, à effet de pouvoir faire toutes instances et poursuites requises et nécessaires et en disposer
comme de chose audit Fabre légitimement acquise, sans toutefois pour raison desdites poursuites
pouvoir mettre et constituer icelui Sr du Sault en frais et dépens, ni contre lui prétendre aucun recours ni
indemnité ; et pour ce faire ledit Fabre a obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens et personne
propre envers le Sr du Sault aux cours de mr le sénéchal et conventions de Nîmes, royale et ordinaire de
Bagnols, de Valliguières et autres où le présent acte sera exhibé, et chacune d'elles. Ainsi l'a juré avec
due renonciation. Fait et récité à Bagnols dans le logis de l'Ange. Présents m r Vincent Jaurelle,
marchand, et Claude Tessier, praticien de ladite ville, soussignés et partie et moi Jean Girossel, notaire
garde notes et tabellion royal …
Le 19 mai 1609 – Signature du contrat 20 ans après le mariage
… comme ainsi soit que à l’honneur et louange de dieu et pour la multiplication de l’humain lignage,
mariage a été traité, consommé, depuis vingt ans sont passés ou environ, entre Jean Reynaud, fils à feu
Geoffres, hbt de Chusclan, et Antoinette Gaultier, fille de feus Jean et Marguerite Raydon, dudit lieu,
duquel mariage avait été procréé, issus d’eux, cinq enfants, l’un d’iceux décédé et les autres encore
vivants, le premier nommé Pierre d’âge de dix huit ans, le second Catherine âgée de douze ans, le
troisième Jeanne âgée de dix ans et le quatrième Jacques âgé de sept ans ou environ, et auquel
mariage avait été convenu et accordé certains pactes, lesquels n’avaient été rédigés causant l’injure du
temps et, voulant iceux rédiger par main publique pour les rendre applicables à perpétuité, à cette cause
se sont personnellement établis lesdits Jean Reynaud et Antoinette Gaultier, lesquels de leur bon gré,
pure et franche volonté, pour eux et les leurs, ont déclaré et confessé entre eux faits et accordés les
pactes que s’ensuivent au traité de célébration dudit mariage ; en premier lieu avait été verbalement
accordé que ….
Le 19 août 1610 - Testament de Jean Croze, (dont un fils est aux galères)
...a été en personne sieur Jean de Croze, marchand de Bagnols, lequel indisposé de sa personne,
autrement en ses bons sens et parfaite mémoire et entendement, désirant disposer de ses biens afin
qu'après son décès, entre ses parents, n'y soit procès et différent, a fait et ordonné son dernier
testament et disposé de ses biens comme s'ensuit. En premier lieu a donné et légué aux pauvres faisant
profession de la religion réformée, habitant Bagnols, la somme de six livres que veut que soit baillée et
délivrée aux diacres et anciens de ladite église réformée de Bagnols, un an après son décès pour être
distribués aux dits pauvres et, en la dite somme les institue ses héritiers particuliers. Item, a donné et
légué, par droit d'institution et d'héréditaire portion, à Jeanne de Croze, sa fille, femme à sieur Abraham
Boeufre, outre ce que lui a donné au contrat de son mariage, la somme de trois cents livres t s que veut
lui soit payée l'année finie de son décès, et en ladite somme de trois cents livres ts l'a instituée son
héritière particulière. Item, a donné et légué à Judith de Croze, fille de sieur Louis de Croze, sa filleule,
pareille somme de trois cents livres ts que veut que lui soit payée lors qu'elle sera colloquée en mariage
et en ladite somme de trois cents livres ts l'a instituée son héritière particulière. Item, a donné et légué,
par droit d'institution et d'héréditaire portion, à Catherine de Croze, sa fille, femme à sieur Pierre Géraud,
la somme de cinq sols ts à elle payable après son décès et en ladite somme l'a instituée son héritière
particulière. Item, a ledit testateur donné et légué à Jeanne Teulier, sa femme, les fruits et usufruits et
revenus de tous ses biens tant qu'elle vivra en ce monde et, outre ce, la somme de six cents livres ts, de
laquelle somme de six cents livres ts et fruits de ses biens, il a voulu et ordonné que ladite Teulier, sa
femme, en puisse faire et disposer à tous ses plaisirs et volonté, tant à la vie que à la mort et, parce que
ledit testateur a ci-devant fait partie de partie de ses biens à sieur Louis de Croze, son fils, que veut
nommer son héritier, à ce que ses biens ne soient partagés et divisés entre son fils et sa femme pendant
la vie d'icelle, par moyen du légat que a fait à sa femme des fruits de ses biens, au cas que sa femme ne
pourrait ou ne voudrait demeurer et habiter avec Louis de Croze, leur fils, ledit testateur au lieu de ses
fruits a donné et légué à icelle Teulier une pension annuelle de douze barreaux vin, deux salmées blé
froment, demi quintal laine, le tout bon et marchand, à elle payable par ses héritiers chacun an, à
commencer dès le jour qu'elle quittera la compagnie de son héritier et continuera ledit payement durant
la vie de ladite Teulier, et lui a pareillement baillé et légué pour son habitation les fruits et usufruits d'une
sienne maison qu'il a dans la présente ville, sur la place de cette ville, par lui acquise de Antoine D.,
seigneur de Mimars, pour la jouir et posséder sa vie durant, et pourra icelle aussi prendre et retirer sur
ses biens la somme de six cents livres qu'il lui a ci-dessus léguée, quand bon lui semblera et,
moyennant le payement de ladite pension, son héritier pourra jouir en tous ses biens pendant la vie de
ladite Teulier. Item, a dit le testateur que Guillaume de Croze, son fils, a toujours été revêche et
désobéissant à ses commandements, n'ayant jamais voulu prendre instruction ni discipline de sa part,
l'ayant plusieurs fois irrité et s'étant rendu digne des effets d'une juste colère, même que pour certains
siens maléfices il avait été condamné, par arrêt en la cour de Parlement et chambre de l'Edit séant à
Castres, à servir le roi en ses galères, ayant ledit testateur reçu, par moyen desdites désobéissances et
excès, grandes tristesses et fâcheries qui lui ont causé la maladie dont il est puis longtemps détenu et,
pour les raisons susdites ledit testateur a déshérité et déshérite ledit Guillaume de Croze, son fils, ne
voulant que icelui ait ni prétende aucune chose sur ses biens. Item, a donné et légué à tous autres
prétendant droits en ses biens la somme de cinq sols ts, à iceux payable pour une fois et, en ladite
somme de cinq sols, les a institués ses héritiers particuliers, à ce que sur ses biens ne puissent avoir ni
prétendre autre chose, et en tous et chacun ses autres biens, où que soient et en quoi que consistent,
ledit sieur Jean de Croze, testateur, a fait et constitué son héritier universel et l'a nommé de sa bouche
ledit Louis de Croze, son fils, et au cas que Louis de Croze, son dit fils et héritier viendrait à décéder
sans enfant légitime, lui a substitué et substitue lesdites Jeanne et Catherine de Croze, ses filles, et les
leurs, également et par moitié, disant ce dessus être son dernier testament nuncupatif et volonté
dernière que a voulu que vaille par testent nuncupatif …..
…. fait et récité à Bagnols dans la maison de moi notaire, présents à ce sieur Guillaume V., Isaïe
Tranchard, Pierre Crotte marchand, Privat Dutour bourdier, sieur Pol Chabert aussi marchand, Jean
Cappel …. , Laurent Sollier cordonnier, tous habitants dudit Bagnols, reconnus et nommés par le
testateur et moi Vincent Brutel, notaire royal de Bagnols, soussigné avec le testateur et chacun sachant
écrire.
Nota : à propos du testament précédant et du fils envoyé aux galère, voir ci-après un petit texte sur la
conduite d'une chaîne du Gévaudan à Marseille, en date du 24-9-1611.
Le 14 mars 1611 - Convention pour un maître écrivain
…. établi en personne Jean Beaune, maître écrivain, du lieu de Tallande en Auvergne, demeurant à
présent en la ville de Bagnols en Languedoc, lequel de son gré a promis à s rs Pierre Fermineau, Simon
Chavanel, Jacques Valladier, bourgeois, M. Jean Achard et moi Pierre Mermier, notaire royal de
Bagnols, de apprendre, enseigner et instruire à bien écrire en bonne orthographe la lettre commune et
courante française, bien et dûment former, et après icelle la lettre italienne, et de lire toute sorte de
lettres, de tout son pouvoir, l’un des enfants de chacun des srs nommés faisant le nombre de cinq
enfants, durant le temps et espace d’un an prochain, commençant ce jourd’hui, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts, moyennant la somme de cent livres t s que les srs Fermineau, Valladier, Chavanel,
Achard et moi dit notaire seront tenus payer la somme de vingt livres, savoir un tiers d’icelle chacun
dans six mois prochains, et les autres deux tiers à la fin de l’an pendant lequel ledit Beaune fera sa
demeure assidue en la présente ville et s’occupera continuellement à enseigner les cinq enfants sans
qu’il puisse s’employer ni occuper à autre exercice ; pour sa chambre fera où il fait sa condition et
nourriture ; à ce que les cinq enfants des srs ci-dessus nommés puissent être capables à bien écrire et
lire ; et sera permis audit Beaune d’enseigner à d’autres n’excédant toutefois le nombre qui puisse
préjudicier aux susdits cinq enfants et, où lesdits cinq enfants ou l’un d’eux ne seront capables à bien
écrire et lire, celui qui ne sera capable au bout de l’an ne sera rien donné des deux tiers restant audit
Beaune, sauf toutefois à la discrétion de celui à qui appartiendra ledit enfant, et en cas que l’un des dits
cinq enfants devienne malade pendant le temps de l’an et qu’il perdit quelque temps, ledit Beaune sera
tenu rebattre du prix de la somme de vingt livres a prorata du temps qu’il aura perdu, si mieux n’aime lui
faire employer semblable temps perdu, ledit an échu ; sera tenu aussi leur enseigner les quatre règles
de l’arithmétique et les rendre capables à icelles pendant ledit temps. …. Fait et récité à Bagnols, dans
ma boutique …
Le 6 avril 1611 – Bail des écoles de Bagnols
…. établis en personnes messieurs Simon Delaval écuyer, premier, et Martin Rivière, tiers, consuls
de la ville de Bagnols, lesquels, de leur bon gré, suivant la délibération du conseil tenu le treizième du
mois de mars dernier, ont baillé et baillent à maître Durand Mirabeau, natif du lieu de Mirabeau en
Provence, et à maître Benoît Romeuf, habitant de Bagnols, présents et acceptant, les écoles de la ville
de Bagnols, pour et durant une année prochaine, déjà commencée dès le quinzième jour dudit mois de
mars dernier, durant lequel temps et terme, lesdits Mirabeau en qualité de grand maître et ledit Romeuf
en qualité de secondaire, seront tenus et ont promis de bien et décemment instruire et enseigner aux
bonnes mœurs les enfants des particuliers, actuels habitants de ladite ville, que leur seront à ces fins
mandés, sans pouvoir prendre aucun salaire desdits habitants pour leur enseignement, ou ce serait de
gré à gré des autres enfants qu’ils enseigneront des villages et lieux circonvoisins. Aussi seront tenus
mener et conduire lesdits enfants à l’église paroissiale de ladite ville les jours de dimanche et autres
fêtes que est de coutume, et les faire contenir sagement en ladite église, et se porter bien et décemment
à l’exercice desdites écoles et doctrine desdits enfants en bon père de famille et, en cas qu’ils ne
feraient leur devoir, qu’il sera permis et loisible auxdits consuls de les congédier, lors et quand bon leur
semblera. Item que nul autre que lesdits maîtres Mirabeau et Romeuf ne pourra tenir chambre
particulière en ladite ville pour apprendre à lire et à la grammaire les enfants catholiques des habitants
d’icelle. Item que ledit maître Romeuf sera tenu apprendre à écrire les enfants que voudront apprendre
l’écriture aux gages de cinq sols chacun par mois. Item que lesdits sieurs consuls seront tenus et ont
promis bailler et tenir durant le susdit temps et terme d’un an, auxdits maîtres Mirabeau et Romeuf, aux
propres coûts et dépens de la ville, une maison ‘convenente’ pour y tenir lesdites écoles et, outre ce,
payer et délivrer auxdits maîtres Mirabeau et Romeuf, pour icelle instruction, savoir audit M. Mirabeau la
somme de cent livres ts et audit Romeuf la somme de quatre vingt livres ts, payable en quatre payes
égales et par quartiers de trois en trois mois chacun et à la fin de chacun quartier, à peine les uns aux
autres de tous dépens, dommages et intérêts, et pour ce faire et ne venir au contraire des chose
susdites, lesdites parties, et l’une envers l’autre comme à chacun d’eux touche et concerne, réciproque
stipulation en ce intervenant, ont obligé et soumis, c’est lesdits consuls les biens de ladite ville et
communauté et lesdits Mirabeau et Romeuf les leurs propres, aux rigueurs des cours de monsieur le
sénéchal et siège présidial et conventions royaux de Nîmes, royale de Bagnols, ordinaire des parties et
chacune d’icelles, et ainsi l’ont juré sur les saints évangiles, avec due renonciation. Fait et récité à
Bagnols et maison de moi notaire, présents en ce M. Jean Rossel, cordonnier, Jean Dupont, blanchier,
habitants de ladite ville de Bagnols, soussignés et parties, et moi François Gordet notaire royal de ladite
ville de Bagnols, soussigné.
Le 24 septembre 1611 - Procuration à prévôt pour conduite aux galères
…. a été en personne Pierre Molynas, convoyeur député à la conduite des condamnés à servir le roi
en ses galères, de son bon gré, sans révocation aucune, a fait et constitué son procureur spécial,
général et irrévocable mr Etienne Armand, lieutenant de prévôt audit pays de Gévaudan et environs,
présent et ladite charge acceptant, et ce pour prendre des prisons du pays de Gévaudan, Velay et
présidial de Riom, tous et chacun les prisonniers qui se trouveront condamnés à servir le roi à ses
galères, iceux mener et conduire aux galères de sa majesté au port de Marseille, et iceux menés et
conduits sûrement, et rapporter décharge valable de la remise des condamnés aux galères et avec
aussi pouvoir audit Armand de pourvoir et commettre en son absence d'autres personnes suffisantes et
capables pour ledit "amenage", lequel mr Armand sera tenu comme à sa charge de répondre de ceux
qu'il commettra pour ledit amenage et, à ces fins icelui m r Armand et ses commis pourront prendre des
geôliers desdites prisons, tous les prisonniers que y seront condamnés, en s'en chargeant suffisamment
et, pour cet effet, ledit capitaine Molynas lui a baillé et délivré l'original de sa commission en parchemin
signée Sr Degoudy et au dessous avec le cachet et armes dudit Sr Degoudy, duquel en a laissé
récépissé audit capitaine Molynas signé par moi notaire, et ce pour et durant une année prochaine à
compter de ce jour, passée laquelle, la présente procuration finira et n'aura point de vertu, et ledit mr
Armand sera tenu donner compte au capitaine Molynas des prisonniers que, où et comme, auront pris
desdites prisons et de la remise d'iceux aux galères, et pour ce dessus satisfaire a obligé tous ses biens
aux rigueurs de toutes cours et ainsi l'a juré. Fait et récité à Bagnols, boutique de moi notaire, présents à
ce mr Vincent de la Chase, maître écrivain …. avec mr Armand et le capitaine Molynas illitéré.
Le 11 avril 1613 - Convention des teinturiers (pastel)
…établis Louis, maître teinturier de Bagnols, et Pierre Delord, teinturier de Maruéjols en Gévaudan,
lesquels, de leur gré, ont convenu et accordé ce que s’ensuit : en premier lieu que ledit Delord sera tenu
d’enseigner et d’apprendre audit maître de faire et travailler au pastel à l’usage de la teinture, à ce que le
maître en puisse bien et proprement en user en son métier de teinturier et lui montrer à cet effet tous
secrets, drogues et usages à ce nécessaires, bien et dûment, sans fraude, et commenceront à y
travailler dès aujourd’hui et continuer jusques à ce que le maître ait et sache bien travailler au pastel ; et
pendant lequel temps le maître fournira tous les outils dans la maison où il habite ; et les drogues
nécessaires seront payées par moitié et tout le gage et salaire de la teinture qu’ils feront ensemblement
sera entre eux partis également ; et outre ce le maître sera tenu de donner audit Delord la somme de
vingt quatre livres tournois pour ladite science, à savoir : présentement douze livres que Delord a
confessé avoir reçues d’icelui et en a quitté le maître, lequel sera tenu payer les autres douze livres
incontinent que le maître aura appris à faire et travailler au pastel ; pacte que où quand le maître dirait
ou ne pourrait bien savoir faire et travailler au pastel, ledit Delord sera tenu continuer leur société et
communion jusques à ce que le maître dira qu’il est content et savoir bien travailler au pastel. Item, que
le maître viendrait à perdre pastel pour ne bien savoir travailler, la valeur dudit pastel sera perdue
entièrement pour Delord ; et pour ce dessus faire, lesdites parties respectivement ont obligés leurs biens
aux cours de monsieur le sénéchal à Beaucaire, et conventions royaux de Nîmes, royale de Bagnols …..
Le 7 janvier 1614 - Institution d’ouvriers en l’église St Jean-Baptiste de Bagnols
…. à Bagnols dans la chapelle des Pénitents Blancs, par devant mrs Simon Dalméras, lieutenant de
viguier pour le roi, et Edouard Broche Devaulx, docteur en droits, lieutenant de juge ordinaire de Bagnols, et
en la présence et assistance de vénérable et religieuse personne frère Guillaume Rossel, bachelier aux
saints décrets, chanoine et vestiaire en l’église cathédrale d’Uzès, et prieur de la ville de Bagnols, se sont
personnellement établis mr Antoine Baussants, apothicaire et second consul, Antoine Denis, seigneur de
Mimard, Pierre Fabre, seigneur de St-Gervais, Guillaume Moyner, co-seigneur de Caderousse, M. Gaspard
Dubosquet, docteur en droits, le sieur Simon Charavel, capne Rostang Leyris et Honorat Porgerol,
cordonnier, tous habitants de Bagnols, faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine,
lesquels tant en leur nom que des autres catholiques de ladite ville, ont élu, nommé et établi ouvriers, pour et
avec messire Jean Mégier, prêtre, avoir la charge et maniement des habits et ornements de l’église St JeanBaptiste, paroissiale de ladite ville, savoir mr François Gordes notaire royal et Martin Rivière armurier,
présents et la charge acceptant pour une année commençant ce jourd’hui, leur donnant aussi plein pouvoir,
puissance et autorité de cueillir et exiger de tous ceux qu’il appartiendra toutes et chacune les sommes de
deniers et autres choses que se trouveront, donnés pour les réparations de ladite église ou autrement,
comme que soit, et en fera tous actes et acquits nécessaires, employer lesdits deniers à l’œuvre de
réparations de ladite église comme ils jugeront être propre et nécessaire, de l’avis toutefois et sous les
mandats des sieurs consuls, promettant avoir le tout agréable, et ainsi l’ont juré avec due renonciation. Fait
et récité à Bagnols, présents Jacques Bonnet et Sébastien Malignon, de ladite ville, et moi Simon Redon
notaire royal.
Le 30 avril 1614 – Mariage entre François DEATY et Suzanne ALGOUTON (chassés de Saragosse)
… ont été en personnes François Deaty, travailleur, fils à feu Lopès, et Suzanne Algouton, fille à feu
François et de Marie Solannes, soit disant native du lieu de Sainte-Croix, en l’évêché de Saragosse, au
royaume d’Aragon, ayant été chassés de leur pays par le roi d’Espagne avec les autres du royaume de
Grenade, restant à présent retirés et habitant depuis six mois en la présente ville de Bagnols, ledit Deaty
ayant été ci-devant marié avec feue Marie Espr.. , se voulant à présent marier avec ladite Suzanne Algouton,
de leur gré, icelle Algouton procédant avec la présence de François Algouton, son frère, Jean Rouyé,
Gironymes Varramon, Ambroise Belcérier, soit disant du susdit lieu de Sainte-Croix, audit royaume d’Aragon,
aussi chassés de leur pays par le roi de Saragosse, qui ont dit et attesté à moi notaire se nommer ainsi que
dessus et se connaître pour être tous natifs du même lieu, se voulant marier, se sont promis et promettent se
prendre en vrai mariage et icelui solenniser à la première réquisition de l’un d’eux, icelle Algouton s’est
constitué en dot audit Deaty tous ses biens présents et à venir et l’en a fait vrai maître pour en jouir comme
des biens dotaux, que lui reconnaîtra sur tous ses biens où qu’ils soient et, en survivance, ledit Deaty a
donné à ladite Algouton trente livres et ladite Algouton audit Deaty quinze livres, payables par l’héritier du
premier mourant au survivant, un an après la mort du premier qui décèdera, et ainsi ce dessus ont promis et
juré par mains levées à dieu, et promis tenir et observer tout ce dessus, et à cet effet ont obligé et
hypothéqué tous leurs biens présents et à venir aux rigueurs de toutes les cours où ce présent contrat sera
exhibé. Fait et récité dans la ville de Bagnols, en France, présents à ce François Algouton, Jean Rouyé,
Gironymes Varramon, Ambroise Belcérier, dudit Sainte-Croix, audit royaume d’Aragon, Abran Benseur de
Bagnols et Fermin Combe, laboureur de Carmes, et moi Vincent Brutel notaire royal.
Le 21 juillet 1614 – Accord entre le prieur et la communauté (repas de la fête des âmes)
Comme fut ainsi qu’en l’année 1609 et le quatorzième octobre, mgr le révérendissime Louis de Vigne,
évêque et comte d’Uzès, faisant sa visite au lieu de St-Gervais, eut condamné le prieur du lieu de faire faire
un calice d’argent, avec sa patène de même, dans un an lors prochain et, ce moyennant, ledit prieur
demeurerait quitte du repas de la fête des âmes envers lesdits habitants pour quatre années consécutives,
ensuite de laquelle ordonnance, sur requête présentée par lesdits habitants de St-Gervais, s’en serait ensuivi
autre ordonnance du Sr évêque, du huitième août mille six cent treize, par laquelle mre de Martin, prieur du
prieuré et bénéfice de St-Gervais avait été condamné faire faire le calice d’argent avec sa patène, du poids
de trois marcs, icelle faite dans le Noël prochain mille six cent quatorze, moyennant laquelle il est déchargé
envers ses paroissiens et hbts de St-Gervais, du repas accoutumé faire tous les ans aux fêtes des âmes et
de Pâques, appelé l’agneau pascal, pour quatre années prochaines consécutives, outre lesquelles susdites
ordonnances le seigneur archevêque avait donné autre troisième ordonnance, le vingt quatre avril année
présente, confirmative des susdites et, augmentant icelles, ordonne que le sr prieur emploierait les repas des
fêtes des âmes et Pâques des années à venir mille six cent quinze et mille six cent seize en réparations
utiles et nécessaires en ladite église de St-Gervais ; appelés lesdits habitants ou autres des habitants par
eux députés, en vertu desquelles ordonnances, les consuls de St-Gervais avaient fait saisir et arrêter les
fruits et revenus dudit bénéfice, prétendant en obtenir délivrance avec dépens. Au contraire noble Jean du
Martin, seigneur de Cornillon, père dudit François du Martin, et comme procureur d’icelui, disait n’être tenu à
l’effectuation desdites ordonnances pour n’avoir été son fils ouï et par beaucoup de raisons qu’il a à déduire,
prétendant faire casser et révoquer lesdites ordonnances avec dépens et, plusieurs autres choses ayant été
dites d’une part et d’autre par les parties, lesquelles désirant finir procès, ce jourd’hui vingt et unième jour du
mois de juillet mille six cent quatorze avant midi, personnellement établies lesdites parties, savoir le Sr de
Cornillon, faisant pour mre François du Martin, son fils, et comme procureur d’icelui d’une part, Simon
Alvergni et Olivier Cauvin, consuls modernes de St-Gervais, assistés de mre Jean Nogier, baile, Jacques
Bouchier, Jacques Chaumete, Raimond Cauvin, Gervais Cassagnoles, Simon Affortit et Jean Hély,
conseillers et hbts de St-Gervais, et à ce commis et députés par le conseil politique dudit lieu de hier tenant,
ainsi que ont dit, lesquels dudit différent et connexes, mutuelle et réciproque stipulation intervenant, ont
transigé, convenu et accordé comme s’ensuit. Premièrement que pour toutes prétentions que lesdits consuls
et habitants peuvent avoir contre le sr prieur pour raison des susdites ordonnances et contenu de rôles, ledit
sr prieur sera tenu ainsi que le sr de Cornillon, pour icelles, a promis payer auxdits consuls la somme de
cinquante cinq livres ts en deux payes égales dont la première sera à la fête de Noël prochaine et la
deuxième à la fête de Pâques ensuivant et, ce moyennant, le sr prieur demeurera quitte et déchargé envers
les consuls et habitants de St-Gervais, comme le quittent tant du calice et patène, que de tous repas des
fêtes des âmes et Pâques, du passé et pour l’avenir jusques en l’année mille six cent seize incluse,
ensemble de tous dépens, dommages et intérêts …..
Le 5 novembre 1614 – Permission de mariage (avec tel homme que voudra)
…. a été en personne Jean Gayet, tisserand de toiles, habitant de Bagnols, lequel informe Claude
Gayette, sa fille et de Anne Brune, sa femme, être (disposé) à mariage et, d’autant que sesdites femme et
fille font leur demeure et habitation au lieu de Tarau, de son bon gré, a dit et déclaré qu’il consent et permet
sadite fille se marie avec tel homme qui la voudra épouser et de ce faire, par vertu du présent contrat, la
licencie et autorise suffisamment, pourvu et à condition que ce soit avec la présence, consentement et bon
plaisir de ladite Brune, sa mère, promet tenir et agréer ledit mariage, que par ladite Claude Gayette sera fait
et passé avec celui que par ladite Brune sera accordé et agréé, tout ainsi et comme s’il y avait été présent et
assistant, et a requis acte à nous notaire pour l’envoyer à sadite femme pour faire accomplir ledit mariage, et
ainsi l’a promis avec lesdites conditions . Fait et récité à Bagnols, dans la maison de moi notaire, présents à
ce messrs Jean Raoux, baile de Sabran, Mathieu Michel dudit Sabran, illitéré, et mr Pierre Charanel,
marchand de Bagnols, et moi Vincent Brutel notaire royal.
Le 5 février 1615 - Affrèrement
…. par devant moi notaire royal et témoins bas nommés, ont été présents Yllary et Marcellin Coyssin,
frères, habitants de Tavel, au diocèse d’Uzès, lesquels de leur gré, pure, franche et libre volonté et
désirant pour l’avenir s’aider et secourir l’un l’autre, se sont affrèrés ensemblement, tant qu’il plaira à
dieu les faire vivre au monde, avec les pactes suivants : en premier lieu a été accordé entre lesdits
frères que tous les biens qu’ils ont à présent et acquerront pour l’avenir seront communs et indivis entre
eux, et ensemble le bien que Marcellin a acquis par moyen du testament de feue Antonie Roche, sa
mère, que sont cent cinquante livres que Antoine Coyssin lui doit pour la moitié de son droit de légitime
qu’il avait à prendre sur les biens de feu Gabriel, son père. Item, a été de pacte accordé qu’il ne sera
permis à aucun desdits frères d’emprunter aucune somme de deniers, ni faire aucune cabale, sans le su
et consentement l’un de l’autre, et ne pourront tenir qu’une bourse. Item, a été accordé que les enfants
qui pourront provenir de leurs mariages se marieront sur les biens communs desdits frères. Item, a été
accordé que les dettes dues par ledit Yllary, comme héritier par moitié avec ledit Antoine, son frère, de
feu Gabriel, leur père, se payeront par moitié entre lesdits Yllary et Marcellin. Item, sera permis audit
Yllary pouvoir disposer, à la fin de ses jours, de la somme de cent livres à ses plaisirs et volonté à
prendre sur les biens qu’ils jouiront, attendu qu’il a présentement plus de bien que ledit Marcellin. Item,
seront tenus lesdits frères manger tout d’un même pain et boire d’un même vin dans leur maison, aussi
a été accordé qu’il ne sera pas permis auxdits Yllary et Marcellin à départir dudit affrèrement sans le su
et consentement un de l’autre. Et pour tout ce dessus tenir, garder et observer …..
Fait et récité publiquement à Tavel, dans la maison des hoirs Rougier….
Le 15 août 1615 - Donation de Jean-Baptiste Brain avant un voyage lointain
… Jean-Baptiste Brain, de Bagnols, lequel ayant pris envie de faire quelque voyage lointain, suivre
un peu le monde, pour s'arrêter après à quelque part où il puisse s'occuper et employer à quelque
vocation au destin de sa fortune, ce qu'il ne peut pas faire sans le secours de Hermicie Cournete, sa
mère, laquelle lui avait, à ces fins, fait faire un habit et lui baille la somme de trois écus et plusieurs
autres faveurs desquelles ledit Brain la veut relever. A cette cause ledit Brain a, de son gré, pure et
franche volonté, donné et donne par donation faite à cause de mort, à ladite Hermicie Cournete, sa
mère, présente et acceptant, tous et chacun ses biens, droits et actions présents et à venir pour, en cas
de mort, en faire à sa volonté et non autrement. Laquelle présente donation a voulu être valable comme
peuvent valoir toutes donations à cause de mort et dernière volonté, ci a prié les témoins qu'il a appelés
en être mémoratifs, et moi notaire lui en octroyer acte. Fait et récité à Bagnols, dans la maison des
parents dudit donateur. Présents sr Jean Codere, Raymond Thibaud, boulanger, Jean Villelongue,
gantier, Jean Fornier, broquier, Pierre D … tanneur, mr Guillaume Sauret et Jean Rossel dit teyssier,
tous habitants de Bagnols et moi Pierre Mermier, notaire royal….
Le 7 mars 1616 - Séparation de mariage pour cause de consanguinité
.... par devant noble Guillerme Devèse, lieutenant de viguier en la ville de Roquemaure et en
présence de moi notaire royal soussigné et témoins ci-après nommés, comme soit ainsi que Gabrielle et
Catherine Baignolet de Roquemaure être sœurs germaines et de leur mariage avait été procréés, savoir,
de ladite Gabrielle Jacques Rey et de ladite Catherine Jeanne Martin, et par ainsi iceux cousins
germains et, sans avoir égard à ladite consanguinité, s'étaient accordés de se prendre en mariage,
s'étaient transportés en la ville d'Avignon et "sous faux entendre" supplié Monseigneur Illustrme et
Révérentme archevêque d'Avignon, leur prélat, permettre le mariage, ce qu'il avait fait et commandé à
messire Barthélemy Escudier, prêtre et curé de l'église paroissiale Saint Siforien de cette ville, les
épouser, ce qu'avait effectué le vingt sixième jour du mois de mars mille six cent treize et, ayant été
lesdits Rey et Martin admonestés de la faute qu'ils avaient faite et transgression aux commandements
de dieu et à ses lois par le révérend père Antoine Fouques, provincial de l'ordre des Pères Récollets et
prédicateur en l'église collégiale et paroissiale de Roquemaure, et Jean Pascalis, père confesseur dudit
ordre, se sont retournés à dieu prié les pardonner de leur faute et, afin que ledit mariage ne soit le
scandale du public et dieu offensé, se sont personnellement établis Rey d'une part et Martin d'autre,
lesquels de leur gré, pure et franche volonté, ont devant le sieur lieutenant renoncé et renoncent audit
mariage, déclaré et déclarent ne s'en vouloir aider, se départant et entrequittant l'un l'autre et promis, sur
leur foi et jurement qu'ils ont prêté entre les mains du sieur lieutenant sur les saint évangiles de dieu, ne
cohabiter plus charnellement ensemble et, à cet effet, se séparent pour demeurer à l'avenir tout ainsi
qu'ils étaient avant ledit mariage et, pour faire semblable déclaration, révocation et séparation devant le
seigneur archevêque ou son official forain et partout où besoin sera, ont fait et constitué leurs procureurs
et avocats messieurs mtre Degras, docteur et avocat dudit Avignon, mr Robert Gent, Jean Baptiste La
Ville, notaires royaux, et autres procurateurs et avocats postulants en cour … Fait et récité audit
Roquemaure et maison dudit sr lieutenant, en présence desdits Remerans, Pierre Fouques et Paschalis,
mr Bernard Grasset et Antoine Beyssac, dudit Roquemaure ….
Le 29 mars 1616 – Donation de Estacye Carrier (femme battue)
…. établie en personne Estacye Carrier, fille à feu François et Claude Savignon, de la ville du StEsprit, à présent femme en secondes noces de Mathieu Férier, du lieu de Connaux, laquelle a dit que,
depuis son mariage avec ledit Férier, elle a souvent été battue à la mort par ledit Férier, son mari, même
depuis plus d’un mois en ce, ayant été battue à coups de bâtons, desquels elle a trois côtes rompues et
beaucoup de meurtrissures sur sa personne à elle données par ledit Férier, et d’icelui reçu beaucoup
d’indignité et ingratitude qui l’ont contrainte et induite à le quitter, à se retirer à ses amis pour se faire
prendre même en la maison de Mathieu Rieu à Tresques où elle a reçu et reçoit journellement beaucoup
de services de Judith Robert, femme dudit Rieu, et de Marie Mollin, fille du premier lit de ladite Robert,
desquels services ladite Carrier a voulu relever. A cette cause ladite Carrier, de son gré, pure et franche
volonté, non induite, ni subornée, a donné et donne par donation d’entre vif à jamais irrévocable, ou à
raison de mort, à ladite Judith Robert, femme dudit Mathieu Rieu, la somme de six cents livres t s et à
ladite Marie Mollin la somme de cent cinquante livres, le tout à prendre sur ses biens plus liquides, se
réservant les fruits desdites sommes, sa vie durant, comme aussi a donné pareillement à Catherine
Boutier, veuve à feu Pierre Bonet dudit Tresques, la somme de cent cinquante livres t s pour récompense
de plusieurs services que ladite Carrier a reçu de ladite Boutier, se réservant aussi les fruits de ladite
somme sa vie durant, à la charge que lesdites Boutier, Robert et Mollin nourriront et entretiendront ladite
Carrier de tout leur pouvoir dans leur maison, tant que ladite Carrier vivra, et le surplus de ses biens elle
s’est réservée pour en disposer et tester en faveur de Claude Férier, son fils, ores (bien) qu’elle a reçu
beaucoup d’indignité et d’ingratitude de sondit fils, comme elle a dit, et aussi en disposer ……….. et
desdites sommes sus données ladite Carrier s’est dépouillée en faveur desdites Robert, Boutier et Mollin
pour en faire à leur volonté, sous ladite réservation, donne aussi trois livres à la (restauration) de l’église
de Tresques, voulant et entendant la susdite donation être valable par donation d’entre vif ou à cause de
mort et dernière volonté nuncupative et de toute autre meilleure disposition que pourra valoir, cassant et
révoquant par exprès un testament qu’elle dit avoir fait, qu’a voulu être de nul effet et valeur, la présente
donation et disposition demeurant en sa forme et vertu …..
Le 20 octobre 1620 - Bail de l'hôpital de Saint-Geniès
Jacques Reboul, consul de Saint-Geniès, assisté de Antoine Dujal, Pierre Chazal jeune, Jean Pistre
…. et suivant la délibération prise au conseil, a baillé et baille à Pierre Rey, présent et acceptant, la
charge d'hospitalier dudit Saint-Geniès, aller quérir les morts, faire la fosse au cimetière ou église dudit
Saint-Geniès et les enterrer et y vaquer dûment et avec toute diligence, tant qu'il vivra en ce monde et
pourra faire ledit office, et pour ses payements de vacations prendra pour chaque mort d'homme et
femme cinq sols, un pichet de vin et un pain, et pour les enfants trois sols, un pichet de vin et un pain,
que lui sera payé par les plus proches parents des défunts et à leurs dépens, et davantage aura ledit
Rey la jouissance, tant qu'il exercera sa charge, de deux vignes appartenant à la communauté dudit
Saint-Geniès, quoique contiennent l'une au Auzières et l'autre au Grès, terroir dudit lieu, lequel sera tenu
les bien et dûment entretenir et en bon père de famille, à peine de tous dépens, dommages et intérêts
……….
Eté 1621 - Logement de compagnies à Saint-Geniès – Extrait du Conseil
….. a été exposé par ledit Reboul, consul, ledit lieu avoir souffert durant ses guerres et mouvements
observés en ce pays de Languedoc et souffre encore, ayant contribué … sieurs de la Viselère et Dubois,
logés avec leurs compagnies à Rochefort depuis le premier jour du mois de mai dernier jusques à ce
jourd'hui, d'ailleurs avoir le sieur Vanel obtenu logement pour sept jours avec sa compagnie audit lieu
par ordonnance de monseigneur le duc de Montmorency ………
Fin juin 1621 - Archives de la comté de Vénéjan chez le notaire
…. a été en personne M. Pierre Mermier, notaire royal, lequel ayant la présence de André Combies, l’un
des consuls modernes de Vénéjan, et en la personne des autres consuls ses compagnons, lui a remontré
que depuis l’année 1604, il et Geoffrès Flour s’étaient chargés de certains papiers appartenant à la
communauté de Vénéjan, laquelle ayant fait députation de la personne dudit Mermier et Barthélémy Coste,
avait par eux fait recherche et recouvré plusieurs autres papiers et titres servant à la communauté, s’en étant
chargé envers ceux qui les ont expédiés et délivrés auxdits consuls et du depuis ils avaient chargé ledit
requérant faire inventaire général de tous lesdits papiers et documents, ce qu’il avait fait sous promesse
qu’on lui satisferait son salaire pour ledit inventaire et copie d’icelui et, pour éviter la satisfaction dudit salaire,
les consuls n’ont daigné venir retirer lesdits papiers, bien que ledit Mermier en ait souvent requis les consuls,
tant par acte que verbalement, et même depuis les mouvements de guerre qui ont demeuré quelques temps
perplexes et incertains jusques à présent, étant très évident à menacer ruine, qui a donné sujet audit
requérant ne tolérer plus la négligence des consuls à retirer lesdits papiers, pour éviter que la perte ou
égarement d’iceux ne soit imputé audit Mermier qui les a conservés avec beaucoup de peine jusqu’à
aujourd’hui, tant pour l’affection qu’il a toujours portée aux habitants, que pour son intérêt particulier, par quoi
a sommé et requis lesdits consuls de venir promptement retirer dudit Mermier tous lesdits actes, papiers et
titres qu’il a de ladite communauté et l’en décharger suffisamment d’iceux par délibération de conseil des
habitants, en lui satisfaisant au préalable son salaire, pour lequel il offre convenir amiablement avec eux,
autrement proteste que, au cas lesdits papiers viendraient à se perdre à cause de cas de guerre par feu ou
en autre manière que ce soit, qu’il ne sera tenu à la restitution d’iceux, et d’abondant proteste contre lesdits
consuls en leur propre de tous dépens, dommages et intérêts et de tout ce qu’il peut et doit protester de
droit ; ledit Combie, entendu ledit acte et répondu qu’il ne peut répondre en icelui qu’il n’en ait communiquer
aux autres consuls ses compagnons, ledit Mermier a dit et protesté comme dessus. Fait et récité à Bagnols,
boutique dudit Mermier ….
Le 22-07-1621 - Testament de Noé de Barjac – RPR
…. établi en personne noble Noé de Barjac, hbt de (S…) au mandement de Lussan, lequel étant en
bonne disposition et santé …. Premièrement ayant au préalable invoqué Notre Seigneur Jésus Christ
vouloir recevoir son âme en son royaume céleste lorsqu’il plaire à Dieu l’appeler de ce monde, et a
ordonné la sépulture de son corps en la forme de ceux de la religion réformée. Item à légué aux pauvres
…. Item a légué à Daniel et Théodore de Barjac, ses fils …. Item a légué à Marguerite et Louise de
Barjac, ses filles … et à Suzanne, aussi sa fille … Item a fait et institué son héritier universel et de sa
bouche nommé, savoir est Jean de Barjac, son fils aîné … pourvu qu’il soit homme prudent, vivant en
homme de bien et de la religion de laquelle ledit testateur fait profession, et en cas ledit Jean, son fils,
vint à changer de religion ou pourra ménager, veut que sondit héritage vienne et appartienne à Daniel
de Barjac, son fils puîné …
Le 1er décembre 1621 - Testament suite à coup d'estoc
... en la présence de moi notaire et témoins, a été en personne Vidal Thajet, cardeur, habitant
Bagnols, lequel étant gisant au lit, blessé d'un coup d'estoc dans le corps, qu'il a dit avoir, ce matin, reçu
d'un nommé Blaise (blanc), autrement en son bon sens, mémoire et entendement, comme à le voir et
entendre parler, se oyant clairement, désirant disposer de ses biens, a fait et ordonné son dernier
testament comme s'ensuit, et en premier lieu a donné et légué à Maurice, Jean, autre Jean et Gabrielle
Thajet, ses enfants et à chacun d'eux la somme de 10 livres à eux payable lorsqu'ils seront en âge,
compétent pour se pouvoir gouverner et administrer et....
Le 6 mai 1622 - Troubles à Uzès
…. par l'organe du sieur Guy a été exposé que, à l'occasion des bruits de guerre survenue au
Languedoc et assemblées faites par les rebelles de sa Majesté en la ville d'Uzès, grande multitude de
gens de guerre avait été levés par le sieur de Rohan, ayant icelui sieur pris les lieux de Pouzilhac, la
Capelle, Serviers et Saint Siffret, continuant toujours à forcer les lieux que sont proches ledit Uzès, et
d'autant que les cloches qui sont à l'église dudit lieu pourraient être prises par lesdits ennemis et d'iceux
en faire de canons, si que reviendrait à l'intérêt de tout le public, pour laquelle prise obvier, le jour d'hier,
avait il consul avec ledit Héraud, son compagnon, fait descendre les deux cloches de l'église et porter en
la ville de Roquemaure, et pour ce faire avoir dépendu trente sols et partant requis avouer ladite
dépense et délibérer si les dites cloches seront baillées à messieurs les doyens et chanoines du chapitre
de Roquemaure, comme prieurs de l'église de Saint-Geniès pour les garder durant lesdits bruits.
Conclu que la descente des cloches et transport à Roquemaure sera avoué et qu'elles seront dans
une maison à Roquemaure et au pouvoir du sieur Guy, consul, qui s'en chargera comme dès à présent
s'est des dites deux cloches chargé, avouant aussi la dépense qu'il a faite à la descente et port des dites
cloches.
Exposé aussi par le sieur Guy que hier le sieur Faujolle, maréchal de logis de la brigade de monsieur
de Bouqueyran, était venu à Saint-Geniès portant commission de monseigr le marquis de Porte pour
loger trente maîtres à Saint-Geniès et Lirac, accompagné de cinq, auxquels le sieur Guy avait fait dîner
aux cinq maîtres et repu les chevaux au logis où ils avaient dépendu trente six sols et requis agréer et
avouer ladite dépense. D'autre part si on trouvera bon de députer personne pour s'acheminer devers
ledit sieur de la Porte pour empêcher que ladite brigade ne loge audit lieu afin s'éviter le dégât des blés
et autres dépens, poursuivre le délogement et composer avec ledit seigneur……
Davantage a été exposé que, par ordonnance de monseigneur le duc de Montmorency, avait été dit
que la viguerie de Roquemaure logerait la compagnie de chevaux légers du sieur de Laffare et, d'autant
que ledit lieu de Saint-Geniès n'a deniers pour payer sa portion, a requis délibérer, pour éviter frais et
dépens, s'il sera emprunté d'argent et faire procuration à quelque personne des habitants.
Délibéré que sera empruntée la somme de six cents livres, ou telle autre somme que ledit sieur Guy
jugera être nécessaire tant pour le paiement de la quote-part et portion du logement dudit sieur de la
Fare et des autres affaire dudit St-Geniès et, à cet effet, qu’il sera fait procuration aux sieurs Guy et
Héraud, consuls, pour faire ledit emprunt.
Encore le sieur Guy a exposé que, à l’assemblée générale tenue en la ville du Pont-St-Esprit par les
gens tenant l’assiette du diocèse d’Uzès, avait été délibéré que la viguerie de Roquemaure baillerait
trente soldats pour être mis en garnison dans la Bastide proche Uzès pour éviter que ne fusse prise par
les ennemis et rebelles du roi, et suivant ledit département ledit lieu avait été taxé deux soldats, lesquels
avaient mandé et à eux fournir un mousquet et une bandoulière à chacun, ensemble de poudre, balles
et cordon et, attendant que tous lesdits trente soldats fussent ramassés, avoir le sieur Guy nourri iceux
deux soldats durant deux jours, requis avouer ladite dépense et achat des mousquets, bandoulières,
cordon, balles et poudre, et à iceux baillé sept livres trois sols.
Conclu que la dépense faite par les deux soldats sera avouée aux comptes dudit Guy, ensemble
l’achat de mousquets, bandoulières, cordon, balles et poudre et argent baillé.
Fait et délibéré audit lieu ….
Le 28 septembre 1623 – Testament de Jacques Codonnel RPR (suite à meurtre)
…. établi en personne Jacques Codonnel, fils de feu Jacques, de la ville de Bagnols, étant en son lit
malade et indisposé de sa personne à cause d’une chute, néanmoins en son bon sens, mémoire et
entendement, désirant disposer de ses biens à ce que d’iceux ne soit aucun différent à l’avenir, à cette
cause a fait son testament et dernière volonté nuncupative en la forme suivante, premièrement ayant au
préalable invoqué notre seigneur vouloir recevoir son âme en son royaume céleste lors qu’il plaira à dieu
l’appeler de ce monde, et a ordonné la sépulture de son corps au cimetière en la forme de ceux de la
religion. Item, a légué par droit d’institution héréditaire à Pierre Rieu, sa fiancée, la somme de cinquante
livres ts, à ce compris l’augment de dot par lui donné à ladite Rieu par leur contrat de mariage, reçu par
moi, payable ladite somme de cinquante livres un an après son décès par son héritier bas nommé et,
avec ce veut qu’elle soit contente et ne puisse autre chose avoir sur ses biens, la faisant quant à ce son
héritière particulière. Item, de même lègue à Claude Serre, sa filleule, deux journaux de vigne qu’il a
assise au terroir de la présente ville, appelé (Masser), confrontant du levant Jean [blanc], de couchant le
chemin, de bise les hoirs de Jean Ch……., et de marin les paluds, et avec ce veut qu’elle soit contente,
la faisant son héritière particulière, et à toute sa parenté prétendant droits en ses biens leur a légué cinq
sols et pour une fois, à ce qu’ils soient contents et ne puissent autre chose avoir, les faisant ses héritiers
particuliers, et pour fondement du présent testament ledit Codonnel, testateur, en tous et chacun ses
biens, droits et actions, présents et à venir, il a fait et institué son héritier universel, de sa bouche
nommé, savoir est Jean Reynard, cardeur, son neveu de Bagnols, par lequel a voulu que ses dettes et
légats soient payés et satisfaits, le chargeant de faire poursuivre en justice l’action criminelle du meurtre
commis en la personne de Jean Codonnel, fils dudit testateur, contre le coupable jusques à sentence
définitive et exécution d’icelle, et de faire tout ainsi que ledit testateur eut pu faire, et cestui-ci a dit être
son dernier testament et volonté dernière que veut être valable par testament, codicille et donation à
cause de mort et autre meilleure disposition que de droit pourra valoir, cassant et révoquant tous autres
testaments et dispositions que se pourraient trouver, disant icelui avoir fait (point d’autre ?), le présent
demeurant en sa forme et vertu, (ci) a prié les témoins appelés, qu’il a connus et nommés chacun de
son nom et surnom, en être mémoratifs et moi notaire en faire acte, que est fait et récité à Bagnols dans
la maison dudit testateur, présents à ce Srs Pierre Dellory, marchand, François P…., tisserand de draps,
Antoine Rieu, tailleur d’habits, Jacques Marcel, cardeur cadissier, Jean Mellignon, laboureur, Pierre
Pr…. et Laurent Moton, travailleur, habitants Bagnols, et moi Pierre Mermier, notaire royal de ladite ville,
soussigné avec les sachant signer.
Le 5 novembre 1623 – Testament de Anne Drivet (fils ingrat)
…. établie en personne Anne Drivet, veuve à feu Guillaume Martin, d’Orsan, laquelle étant en bonne
santé et disposant de son corps, mémoire et entendement, considérant l’heure de la mort être certaine,
a voulu disposer de ses biens, à ce que d’iceux ne soit aucun différent à l’avenir, a été cause a fait son
testament et dernière volonté nuncupative en la forme suivante. Premièrement ayant au préalable
invoqué notre seigneur Jésus Christ vouloir recevoir son âme en son royaume céleste lorsque plaira à
dieu l’appeler de ce monde, et a ordonné la sépulture de son corps au tombeau de ses prédécesseurs et
ses funérailles être faites à la discrétion de son héritier bas nommé. Item, a légué et lègue par droit de
institution héréditaire, part et portion, à Jeanne Martin sa fille naturelle et légitime, la somme de vingt
livres ts que lui seront payées par son héritier bas nommé après le décès de ladite testatrice, outre et par
dessus la constitution de dot que lui a été faite en son contrat de mariage avec Pierre Combin, et avec
lesdites vingt livres veut qu’elle soit contente et n’ait autre chose sur ses biens, la faisant quant à ce son
héritière particulière. Item, a légué par même droit à Simon Martin, son fils, la somme de cinq sols ts
pour une fois, à ce qu’il ne puisse autre chose avoir sur ses biens, le faisant quant à ce son héritier
particulier, à cause de sa désobéissance et ingratitude, comme ladite testatrice a dit. Item, et
pareillement lègue à Simone Martin, sa fille naturelle et légitime, la somme de trois cents livres t s que lui
seront payées par son héritier bas nommé lorsqu’elle se colloquera en mariage et jusqu’alors nourrie et
entretenue sur ses biens, et avec ce veut qu’elle soit contente et n’ait autre chose sur ses biens, la
faisant quant à ce son héritière particulière. Item, à tous ses parents prétendant droits en ses biens leur
a légué cinq sols pour une fois à ce qu’ils soient contents, les faisant ses héritiers particuliers. Et pour
chef et fondement dudit testament ladite Drivet, en tous et chacun ses biens, droits et actions, présents
et à venir, elle a fait et institué son héritier universel et de sa bouche nommé, savoir est Louis Martin,
son fils naturel et légitime, par lequel a voulu que ses dettes et légats être payés et satisfaits, pour de
sesdits biens en user et disposer en faveur de ses parents tels ou tels que bon lui semblera, comme
aussi lègue à Reynière Combin, sa petite fille et fille dudit Pierre Combin, la somme de trente livres, que
lui seront payées par son héritier lorsqu’elle se colloquera en mariage, et avec ce veut qu’elle soit
contente et ne puisse autre chose avoir sur ses biens, la faisant quant à ce son héritière particulière, et
celui-ci a dit être son dernier testament et disposition dernière qu’a voulu être valable en la meilleure
forme que de droit pourra valoir, cassant et révoquant tout autre testament et disposition qu’elle pourrait
avoir ci-devant fait, notamment le testament et disposition reçus par Me Antoine Gasaigne, notaire de
Laudun, qu’a voulu et toutes autres précédentes être de nulle valeur, le présent demeurant en sa forme
et vertu, et a prié les témoins appelés qu’elle a tous connus en être mémoratifs, et moi notaire en faire
acte, ce que a été fait et récité à Bagnols à ma maison …….
Le 14 août 1624 – Mariage à Laudun, après abjuration
… a été solennisé le mariage, en face de notre mère sainte église, entre Jacques Chabert, fils de
Blaise et Jeanne Alauze, d’une part , et Marie V(B)isiade, fille d’Antoine et Gabrielle Pigoulasse, de StLaurent-la-Vernède, laquelle avant la solennisation avait promis vivre en catholique, ayant fait abjuration
de toute hérésie et ce en présence de mre Saussine et mrs Pierre Jacques (Mopuix), Guilhaume
(Mopuix), Daniel Sauze, Simon Sause, Simon Domergue … promettant persévérer et garder la
promesse …
4 mai 1625 - Transaction et emprunt pour le logement des soldats
A été exposé par les consuls que se tient à présent logée dans le lieu de Saint-Geniès une
compagnie de gens de guerre, à présent commandée par mr de Venas, capitaine d'icelle dans le
régiment de monseigneur le comte de Crussol, lequel capitaine a fait entendre aux consuls que, pour le
soulagement des habitants, il a fait offre de nourrir ou faire nourrir tous ses soldats et membres de sa
compagnie moyennant la paye de la somme de quarante deux livres chacun jour et fournir le couvert
auxdits membres et soldats, qu'est le lit, le feu, lumière, linge, vaisselle, sel, vinaigre, requérant d'être
délibéré sur ce dessus…
Aussi a été exposé, attendu que ladite compagnie est logée pour longtemps dans ledit lieu, de
chercher l'allègement et, à ces fins, de députer homme capable devers monseig r de Crussol, marquis de
(Raguit), maréchal de camp ou autre ayant pouvoir de donner l'ordre aux changements de quartiers.
Aussi a été proposé s'ils trouvent bon de départir la dépense et nourriture des compagnies de gens
de guerre que ont été logées dans ledit lieu, et icelle égaliser sur tous les manants et habitants ayant et
possédant biens dans ledit lieu ou son terroir…..
Ont conclu que égalité sera faite de la dépense des gens de guerre que ont été logés, et icelle
départie sur tous les manants et habitants et autres ayant et possédant biens dans ledit lieu ou son
terroir … et pour procéder à ladite égalité et département ont commis, nommé et député messire Pierre
Rouvière, prêtre et curé dudit Saint-Geniès …..
Le 6 août 1626 - Chargement des présages
…. établi Geoffret Flour, premier consul moderne de Vénéjan, a reçu de François Mazet, consul de
l’année précédente, savoir est : trois livres des présages et compoix dudit lieu, savoir le livre des présages
fait en 1554 avec sa rubrique, qui fait le commencement avec les délibérations des limites et estimations des
terres dudit lieu, contenant ladite rubrique trois feuillets, et les délibérations et estimations sept feuillets et
avec le surplus dudit présage onze vingt sept feuillets. Item autre livre du présage appelé La Maire, couvert
de basane rouge, fait en l’année 1602, contenant cent vingt neuf feuillets écrits. Item autre livre de présage
de la même année, couvert en basane jaune, contenant deux cent un feuillets écrits avec sa rubrique,
desquels livres et présages ledit Flour, consul, s’en charge pour iceux rendre son consulat fini, à peine de
tous dépens, dommages et intérêts, sous l’obligation de sa personne et biens qu’il a soumis aux rigueurs des
cours ….. Fait et récité audit Vénéjan dans le logis dudit François Mazet …..
Le 27 décembre 1626 - Acte de réquisition pour les messes de Noël et de Pâques à Saint-Geniès
…. établis en leurs personnes Claude Vergier et Claude Rolland, consuls modernes du lieu de SaintGeniès-de-Comolas, assistés de Pierre Valhen, Raymond Vergier, Raymond Duchier, Simon Roulland et
Antoine Vergier, fils à feu Esprit, conseillers et habitants dudit lieu et tant en leur nom que de tous les
habitants de Saint-Geniès, lesquels ayant la présence de messire Charles Espécel, prêtre, chanoine et
syndic au chapitre de l’église collégiale et paroissiale de Roquemaure, étant en compagnie de messire Jean
Ours, prêtre, chanoine et official audit chapitre, auxquels ont représenté que leur chapitre est prieur de SaintGeniès et comme tel tenu de faire annuellement et à chacun jour de fête de la Nativité du seigneur le de
fructu et le mardi d’après Pâques l’agneau pascal, n’aient daigné faire lesdits de fructu et agneau pascal aux
jours et fêtes dernières, ores aient été requis de ce faire, bien que cela soit de toute ancienneté observé, au
moyen de quoi a requis ledit chapitre , comme prieur susdit, parlant auxdits sieurs Espécel, syndic, et Ours,
official, faire à l’avenir ledit agneau pascal et de fructu et, pour ne l’avoir fait à la Pâques et Nativité de l’année
présente, payer les intérêts desdits habitants, autrement et en refus protestent de tous dépens, dommages
et intérêts et de tout ce qu’ils peuvent et doivent de droit protester, et requis réponse desdits sieurs Ours et
Espécel, ont requis copie lesdits consuls et ains ont persisté en leur protestations et requis acte, ce qu’a été
fait et récité à Roquemaure et au devant le cimetière, proche la maison de M. Jacques Correnson, notaire
9 août1627 - Présent de remerciement
…. expose aussi que ladite communauté a reçu de grand soulagement des gens de guerre qui sont
en ce pays par l'entremise et faveur de noble Gillebert de Guilhomont et, afin que plus facilement se
puisse porter à l'avenir à faire soulager ledit lieu par ses colonels et autres personnes conduisant les
armées du roi en ce pays de Languedoc, délibérer s'il y sera fait un présent et de quoi.
Délibéré qu'il sera fait présent audit sieur de Guilhomont de quatre saunées avoine et six chapons et
pour acheter le tout sera pris par les consuls l'argent que sera nécessaire de celui qui est en mains du sr
Dujal, appartenant à la communauté ……
Le 2 novembre 1627 – Renonciation de société
…. établis en personnes mr Jacques de Nantuel, opérateur et distillateur, praticien galéniste1 et
médecin secrétiste de la ville de Poitiers, d’une part, et mr Mathieu Couderc, chirurgien de la ville de
Clermont en Auvergne, lesquels sachant avoir passé contrat de société touchant leur état et vacations
pour les profits et émoluments d’iceux ou autres industries, ledit contrat du second novembre année
dernière, reçu par moi Jean Vaugine, notaire royal du lieu de St-Savournin en Provence, pour le temps
de quatre années, néanmoins ils ont convenu que pour une année finie ce jourd’hui et avoir fait partage
des profits et émoluments, et précompté les frais et dépens respectivement faits, et à raison de quoi, de
leur bon gré, ont renoncé à ladite société, sa quittant respectivement l’un l’autre de tout leur dit négoce
ensemblement fait et consenti, par vertu des présentes, le contrat de société être cancellé et icelles
parties demeurer libres, comme ils étaient auparavant, et promis ne s’en faire aucune recherche ni
demande et ainsi l’ont juré. Fait et récité à Bagnols, en langue d’oc, boutique de moi notaire, présents sre
Privat Dutour marchand et Pierre Moynier dudit Bagnols, et moi Pierre Mermier notaire royal.
1
fait référence à la doctrine de Galien, médecin grec, à Pergame et Rome
Le 10 août 1629 - Mémoire pour raison de la peste venue à Roquemaure
L'an 1629 et le 10ème jour du mois d'août, sur les huit à neuf heures de matin, M. Jacques Rinet vieux,
praticien et premier consul de Roquemaure, était décédé et sur le bruit qu'était pendant sa maladie
d'être atteint de la peste, sur les dix heures du soir, le corps dudit Rinet avait été porté par la rue
publique auprès d'un gros feu qui avait été fait et les flambeaux allumés à l'avis de M. Jean de Granjac,
docteur en droit, conseiller du roi et juge audit Roquemaure, noble Guillaume D...., seigneur de Mimars
et lieutenant de viguier, M. Simon Rigaud, praticien et consul créé à la place dudit Rinet environ l'heure
de midi du même jour, Antoine Cappeau, frère à Claude, l'autre consul et plusieurs autres principaux
habitants de Roquemaure. Le serviteur dudit Rinet avait reçu le corps et par le rapport fait par M. Louis
de Cras, médecin, Esprit Savenagran, chirurgien, avait été dit que Rinet avait deux charbons, l'un au
dessus du bras et proche la main et l'autre aux reins, que sont d'espèces et signes de peste, et ayant
été enterré par son valet dans sa maison. Le lendemain onzième, la femme de Rinet, ses filles, servante
et valet étaient sortis de Roquemaure et mis en quarantaine à la Crose et à la grange du Sr. Simon
Giraud, et à suite le 7ème septembre suivant le valet de Rinet avait dit avoir la peste, était parti ; les 8ème,
9ème, 10ème et 11ème la maladie s'était répandue à plusieurs personnes, entre autres M. Jean Bonnet
jeune, notaire royal, Antoine Pilhet, deux des enfants de feu Etienne Autajon étaient morts, M. Jean
Bonnet, notaire royal et greffier, père du susdit, avec toute sa famille, la femme de Pilhet, la veuve et
autres enfants de Autajon et plusieurs autres ont été menés au quartier destiné à mettre les malades,
qu'est à la Vernède, terroir de Roquemaure, occasion de quoi, moi avec Anne Darcon, ma femme,
Raymond et Ysabeau, chacun mes enfants, César Darcon mon beau-frère, Pierre Chambon, fils à
Guillaume, Jacques Grasset mon clerc, Ysabeau Lhermitte et Antoinette C...., servantes, sommes sortis
de Roquemaure, et moi suis retiré avec eux en l'île de Mimars dit à barrière et grange appartenant à
damoiselle Guilhonette de ..., dame de Mimars... et comme ce dessus c'est véritable, me suis signé
Chazel, notaire
Le 16 août 1629 – Testament de Louis Gazaigne (en temps de peste)
…. après midi, dans le terroir de St-Nazaire et à la barrière de la Lause qui est établie pour la santé, à
cause de la contagion qu’on prétend être dans Bagnols et St-Esprit et autres lieux circonvoisins, a été par
devant moi notaire et témoins, Louis Gazaigne, de la ville du St-Esprit, lequel nous a dit être venu ici exprès
pour faire son testament à cause qu’il a peur être surpris du susdit mal contagieux, d’autant qu’il faut
demeurer dans ladite ville, de ne lui donner le loisir de pouvoir disposer de ses biens, requérant moidit
notaire le vouloir recevoir, à cette occasion ledit Gazaigne, de son bon gré …..
Le 2 septembre 1629 – Testament de Antoine Mothon (en temps de peste)
….. Antoine Mothon, fils de feus Bertrand et Simone Vadal, habitant St-Pol-les-Connaux, considérant
le danger de la maladie contagieuse qui est à Connaux et St-Pol et l’heure incertaine de la mort …..
Le 3 octobre 1629 - Testament de Antoine Crégud (en temps de peste)
…. établi Antoine Crégud, ménager, habitant de la ville de Roquemaure, lequel étant indisposé en sa
personne, sain toutefois en ses mémoire et entendement, considérant qu'il est sur le point aller au quartier, à
cause du mal contagieux et que, dans sa grange située à Tours, terroir de ladite ville où il réside, y sont
morts ces jours passés deux siens enfants, craignant d'être prévenu dudit mal, le cas arrivant pour éviter tout
différent, que pour raison des biens qu'a plu à dieu lui donner, pourrait arriver, a fait son dernier testament
nuncupatif comme s'ensuit. S’étant muni comme tout bon chrétien du signe de la Sainte Croix et dit au nom
du père, du fils et du St Esprit ....
Le 30 octobre 1629 – Testament de Pierre Combes (en temps de peste)
…. en la barrière établie à cause de la maladie contagieuse qui est de présent en la ville de Bagnols,
au vallat de Pestelier qui fait la séparation du terroir de Bagnols et de celui du mandement de Sabran,
régnant très chrétien prince et notre souverain seigneur Louis, par la grâce de dieu roi de France et de
Navarre, en la présence de moi et témoins sous-nommés, a été en personne M. Pierre Combes,
ménager de Bagnols, lequel étant au delà de ladite barrière, de coté et dans le terroir de Bagnols, et en
très bonne santé de sa personne et en ses bons et sûrs mémoire et entendement, comme à le voir et
entendre parler se connaissait clairement, a fait et ordonné son dernier testament et dispositions de ses
biens comme s’ensuit. En premier lieu, a donné et légué à tous ses parents et prétendant droits en ses
biens la somme de cinq sols ts à eux payable pour une fois et en ce les a fait et institués ses héritiers
particuliers ….
Le 17 février 1630 – Amours ancillaires en temps de peste
…. Jean Eyglajan, laboureur, fils à feus Simon et Mathiève Eyglajan, de la paroisse de Beaulieu, au
diocèse d’Uzès, d’une part, et Louise Thibon, fille de feus Pierre et Dauphine Saude, de St-Privat-de
Ferreirolles, audit diocèse, lesquels sachant que ladite Thibon avait servi ledit Eyglajan environ un an et
que, pendant ledit temps leur affection et amitié étaient portées à se prendre en mariage et désiraient le
mettre par écrit conformément à l’ordre observé en ce pays, mais à raison du mal contagieux ne pouvant
trouver aucun notaire, ils avaient, du depuis, épousé en la forme catholique et consommé ledit mariage,
néanmoins afin qu’il apparaisse pour l’avenir, de leur gré, respectivement approuvent et confirment ledit
mariage et pour le support des charges d’icelui, suivant la coutume ancienne, ladite Thibon s’est
constituée en dot avec tous et chacun ses biens, droits et actions, présents et à venir, desquels en a fait
seigneur et maître ledit Eyglajan pour en jouir comme mari peut et doit user des biens dotaux de sa
femme …. Fait et récité à Vénéjan, dans ma maison, présents Jean Villelongue, gantier, Gaspard Mazet,
du lieu de Vénéjan, et Jean Plan, travailleur de Bagnols, et moi Pierre Mermier, notaire royal.
Le 3 septembre 1630 – Emancipé par son père âgé de 70 ans
…. au château de Boussargues, au devant la tour près du grand portail, lieu des assises de la justice,
par devant mtre Honoré Simony, docteur en droits, juge en la juridiction et terre dudit Boussargues, pour
messieurs Melchior de Volguer, chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Rochecolombe et autres places,
et de dame Dorothée de Montfaucon, dame dudit Boussargues, mariés, et en présence de moi Pierre
Mermier, notaire royal de Bagnols, greffier en ladite juridiction, et des témoins bas nommés, établi en
personne Benoît Pugnières, laboureur de Colombier au mandement de Sabran, à présent et depuis
longtemps rentier en la métairie et labourage dudit Boussargues, lequel étant arrivé à l’âge de plus de
septante ans, ne pouvant dorénavant aller ne venir au travail et faire ses affaires, et être aussi mal
disposé de sa personne, pour son soulagement, sur la réquisition très humble que lui a été faite par
André Pugnières, son fils, et le voulant émanciper et mettre hors de sa puissance paternelle, comme
ayant excédé l’âge de minorité et capable de pouvoir faire ses affaires, négocier, acheter, vendre, tester,
donner, codéciller et passer toutes sortes de contrats, comme font les pères de famille, à quoi ledit
Benoît a volontairement adhéré et accordé, et requis mon dit juge déclarer capable André Pugnières,
son fils, et lui octroyer l’émancipation, à la charge qu’il n’entend point que son fils se sépare de lui et qu’il
désire qu’il continue de le servir, attendu que ledit Benoît est constitué déjà, comme dit est, en l’âge de
vieillesse et de décrépitude, ayant plus besoin de soins que jamais, sur quoi le juge étant assis à une
chère et ledit Benoît à une autre près de lui, ledit André s’étant mis à genoux, les mains jointes dans
celles de son père qui les avaient lâchées en signe de liberté, avait émancipé ledit André, icelui mis hors
de sa puissance paternelle à ce que dorénavant il puisse faire ses affaires … comme font les pères de
famille, approuvant et déclarant que tous les contrats, que ledit André pourrait avoir fait en sa faveur,
soient et demeurent bons et à son profit, à condition toutefois que ledit André sera tenu porter honneur,
respect et assister et servir son père en ses affaires et nécessité, sans se séparer de lui, ce qu’il a
promis faire, et du tout requis acte. Ecrit et récité ce que dessus, présents à ce ….
Le 8 février 1632 - Démolitions des fortifications de Fourques
…. au devant la porte principale de l’église de St-Geniès-de-Comolas, le conseil général a été
assemblé, étant consuls Auzias Serre et Pierre Héraud, auquel conseil a été exposé par le s r premier
consul que monseigneur de Montmorency avait ordonné que les fortifications faites au lieu de Fourques
par la rébellion de sa Majesté pendant les derniers mouvements de guerre, seraient rasées aux dépens
de St-Geniès, Gaujac, Pouzilhac et autres lieux désignés en l’ordonnance donnée par ledit seigneur, et
commis pour procéder à l’exécution d’icelle monsieur Rozel, lieutenant & conseiller pour le roi en la cour
de Monsieur le sénéchal de Nîmes, et en vertu de son ordce les consuls des lieux ordonnés pour ledit
rasement assignés devant le sr Rozel en la ville de Nîmes, à ce jourd’hui, heure de quatre, pour voir
prendre aux enchères à effet de bailler ledit rasement et démolitions. Requis délibérer sur ce dessus et
s’il y sera mandé personne capable, et pouvoir payer la quotité du présent lieu et où sera pris argent .
Conclu suivant la plus grande voix que ledit Serre se transportera à Nîmes pour pourvoir à ce que
sera nécessaire, ou y mandera personne idoine et capable, et que des deniers de la taille baillée au s r
Chazel en sera pris ce qu’il sera besoin à l’effet susdit. …..
Le 12 mars 1632 - Vente de pâtes pour faire papier
…. établi Claude Jauffres, de la ville de Roquemaure, lequel de son gré a vendu à s rs Jean Pillon et
Guillaume Rouvière de la ville d'Avignon et Georges Bélaussier de la ville d'Arles, présents et acceptant
tout le linge ou pâtes pour faire papier qu'il pourra lever durant une année prochaine, que seront tenus
lesdits Pillon, Rouvière et Bélaussier venir prendre au port du Rhône, audit Roquemaure, de celles que
se lèveront dans le Languedoc, et celles que se lèveront dans le Comtat ou Principauté au lieu de
Mornas, Mondragon ou Caderousse, que seront tenus venir recevoir de deux en deux mois aux dits
lieux, et durant le temps desdits deux mois sera tenu ledit Jauffres bailler du moins quinze quintals et en
ayant davantage ne les pourra bailler à autre qu'aux dits Pillon, Rouvière et Bélaussier, pour chacun
quintal desdites pâtes seront tenus iceux Pillon, Rouvière et Bélaussier payer audit Jauffres, acceptant,
en les recevant la somme de deux livres quinze sols ……
Le 15 février 1637 - Droit d'appuyage d'un arc de pierre
.. établi Antoine Crégud, laboureur habitant Roquemaure, lequel de son bon gré a promis et promet
par le présent acte à sire Etienne Bellon, habitant de ladite ville, présent et acceptant, de pouvoir
appuyer un arc de pierre qu'il désire faire à un passage qu'il a, comme mari de Ysabeau Poytier,
commun avec Jean Hugues, joignant leur maison et celle dudit Crégud, au nom de sa femme, et contre
la muraille dudit Crégud du coté du couchant sans y pouvoir bâtir autre chose que ce dit arc et en outre
lui a promis de pouvoir poser deux feilheres et teilles (à ficher) et appuyer dans la muraille de la maison
de sa dite femme du coté du marin, l'une au membre bas et l'autre au couvert et à l'endroit que sera plus
propre, et ce moyennant la somme de dix livres, laquelle ledit Crégud a déclaré avoir reçue ci-devant et
tient quitte ledit Bellon auquel a promis faire jouir à perpétuité dudit droit d'appuyage en la forme susdite,
à peine de tous dépens et intérêts ….. Fait et récité à Roquemaure, maison d'habitation de moi notaire,
présents lesdits Jean Hugues, Claude Cappeau soussignés avec ledit Bellon et Jean Duserre dudit
Roquemaure, avec ledit Crégud et moi Jacques Cappeau notaire royal de Roquemaure soussigné.
- note en marge : L’an 1640 et le 10 janvier, après midi, établi Antoine Crégud, lequel a déclaré avoir
eu et reçu de sire Etienne Bellon, présent et acceptant, ci-devant , comme il a déclaré, la somme de huit
livres, à laquelle ont amiablement liquidé entre eux la moitié de la muraille d’icelui Crégud, depuis le
couvert que ledit Bellon a fait faire contre icelle suivant le contrat, ci au présent et suivant feuilles, écrit
entre eux passé pour raison de l’appuyage par lequel n’avait été convenu de ladite muraille, laquelle
depuis le couvert en bas, moyennant lesdites huit livres, sera mitoyenne entre lesdites parties,
desquelles huit livres ledit Crégud, content et satisfait en a tenu quitte ledit Bellon et promis n’en faire
autre demande. Ainsi l’a juré. Fait et récité audit Roquemaure, maison d’habitation de moi notaire,
présents à ce Jean Cappeau illitéré avec ledit Crégud et Claude Cappeau de Roquemaure, soussignés
avec ledit Bellon, et moi notaire soussigné.
Le 16 février 1637 - Acte de délaissement
…. personnellement établi Giraud Patience, travailleur de la ville de Roquemaure, résidant à
Sauveterre, lequel ayant la présence de Mr Rostang Anastays, l'un des consuls modernes du lieu de
Pujaut, lui a remontré et exposé qu'il ne peut subvenir au payement des charges et impositions qui se
font journellement audit Pujaut à occasion de dettes que la communauté doit, pour raison des biens qu'il
a situés audit lieu. A cette cause, de son gré, a fait cession et délaissement de tous et chacun les biens
qu'il a et lui appartiennent dans le terroir et juridiction dudit Pujaut, sans en rien réserver, au profit de la
communauté de Pujaut, parlant pour elle audit Anastays consul, desquels biens s'en est dès à présent
dévesti et dépouillé, consentant que ladite communauté en fasse et dispose comme bon lui semblera,
sans toutefois lui être tenu d'aucune éviction et garantie, ni se préjudicier des autres biens qu'il a eu
audit terroir de Pujaut. Ledit Anastays, ayant entendu la teneur du présent acte, a tant seulement requis
copie d'icelui pour en communiquer à son conseil, et ledit Patience a dit qu'il n'empêche que ledit
Anastays ne retire extrait d'un acte si bon lui semble en payant icelui, et requis acte à moi notaire pour
lui servir ainsi qu'il appartient. Fait et récité à Roquemaure, au devant de la maison de Gaspard
Chambon, en présence de sire Claude Bastide, soussigné avec ledit Anastays et Antoine de Saint Jean,
de Roquemaure, iceux avec ledit Patience, et de moi Jacques Cappeau, notaire royal de Roquemaure
soussigné.
Le 14 mars 1637 - Testament de noble Charles Odol (partant pour le service du roi)
…. établi en sa personne, noble Charles Odol, sieur de Laffont, enseigne en une compagnie commandée
par noble Pierre de la Gorce …, étant à présent dans la Bresse pour le service du roi, natif du lieu de
Christol, résident au présent lieu de St Laurent, faisant son intention de se rendre à son quartier vers son
capitaine et, avant son départ, craignant la mort ne lui arrive, désirant disposer des biens qu’il a en ce
monde, eus par le moyen de feus noble Antoine Odol, sieur de Christol, et noble Lucette Dusel de Craux,
ses père et mère, et autres, afin que après sa mort ses frères et sœurs, entre eux n’en survienne aucun
procès ni querelle, a voulu disposer d’iceux en la forme et manière que s’ensuit. En premier lieu, comme
chrétien faisant profession de la religion réformée a recommandé son âme à dieu et le vouloir garder d’aucun
mal, donnant et léguant aux pauvres de Jésus-Christ vingt cinq livres qu’il veut être payées par son héritier
ci-après nommé incontinent après sa mort, donne et lègue à ……. Fait et récité à St Laurent dans la maison
de moi notaire, présents Jean de Blisson, docteur en droits, messire Pierre de la Rouvière, prêtre et vicaire,
M. Antoine Carret, roturier, ……….
Le 10 juillet 1637 - Quittance d’habitanage
…. établi M. François Odoul, consul moderne de Vénéjan, lequel a reçu de Dominique Maubert, natif
de Montpellier, de présent et depuis quatre ou cinq ans demeurant audit lieu de Vénéjan, la somme de
cinq livres dix sols réellement, et ce pour payement de semblable somme à quoi ils ont accordé le droit
d’habitanage d’icelui Maubert, moyennant laquelle il pourra ci-après jouir du même droit, faculté et
privilège audit lieu et terroir de Vénéjan, tout ainsi et comme les autres vrais et naturels habitants dudit
lieu, et de la somme de cinq livres dix sols, ledit Odoul comme consul susdit, content et satisfait , en a
quitté ledit Maubert et promis l’en faire tenir quittance et suffisante décharge envers tous autres qu’il
appartiendra, et ainsi l’a juré. Fait et récité à Bagnols, boutique de moi notaire, présents m r Ciprian
Sauter, praticien de Chusclan, et Philippe Coste dudit Bagnols, et moi notaire requis, soussigné avec les
sachant signer.
Le 3 février 1639 - La communauté de Vénéjan et les pauvres
…. Gaspard Mazet et Gaspard Silhol, consuls modernes de Vénéjan, suivant le pouvoir à eux donné
par délibération du conseil, ont vendu, quitté, cédé, remis et transporté à perpétuité aux pauvres de
Vénéjan, absente haute et puissante dame Jeanne d’Ancezune de Vénéjan, comtesse douairière de
Grignan, dame de Vénéjan et autres places, avec moi notaire pour eux stipulant et acceptant, savoir est
une pension annuelle et perpétuelle de la somme de six livres que les consuls et com té de Vénéjan
seront tenus payer et distribuer aux pauvres, en la présence de l’un des officiers de madite dame, à
chacun jour et fête de Toussaint, …. et cette vente ont faite pour et moyennant le capital et somme de
quatre vingt seize livres que les consuls ont reçue réellement, provenant savoir soixante douze livres
pour arrérages d’une pension annuelle de vingt quatre livres léguée aux pauvres de Vénéjan par feu
monsgr le compte de Grignan et pour trois années, c’est mille six cent trente six, mille six cent trente sept
et mille six cent trente huit, et les vingt quatre livres restant par don gratuit que madite dame fait
présentement aux pauvres, duquel capital et somme les consuls ont quitté lesdits pauvres, ensemble
madite dame et en ont investi les pauvres …
Le 26 décembre 1640 - Institution de la confrérie du Saint Rosaire à Saint-Geniès
… par devant R.P. frère Hyacinthe Bellard, religieux de l’ordre de Saint Dominique au couvent
d’Avignon, se sont personnellement établis Antoine Reboul et Claude Olivier, consuls, Sr Guillaume
Guy, mr Antoine Vergier, baile, Pierre Vergier, Louis et Pierre Reboul, Raimond Duchier, François
Durand, Reynet Arnaud, Claude Guilhard, Jacques Serre, Pierre Arnaud, Pierre Héraud et Rostang
Pandecoste, tous habitants du lieu de Saint-Geniès-de-Comolas, assemblés dans l’église du lieu, mre
Charles Espérel, prêtre et chanoine en l’église collégiale et paroissiale de Roquemaure, official forain en
la part du Languedoc pour seigneur excellentissime et révérendissime archevêque d’Avignon, et Pierre
Du Jal, aussi prêtre et chanoine en ladite église, et tant pour eux que pour les s rs doyen, sacristain et
chanoines de ladite église, et prieur dudit lieu, lesquels ont représenté au père Bellard que la plupart des
habitants du lieu ont été amenés à faire instituer dans ladite église un autel, sur le titre de Notre-Dame
du Rosaire, pour y être fondé la confrérie de ladite Vierge, s’étant à ces fins dressés au R.P. Pierre de
Braire, prieur du couvent, requête ayant accordé la confrérie pour la dite institution, avait le douzième du
courant commis le père Bellard, lequel suivant sa commission s’était porté en ce lieu, et après avoir ouï
tous les susnommés, considéré le grand fruit et zèle que la confrérie pourra porter, du pouvoir donné par
le saint siège apostolique par privilège à l’ordre des frères prêcheurs d’instituer la confrérie en lieux
qu’elle est demandée, suivant quoi a institué la confrérie de Notre-Dame du Rosaire en l’église de SaintGeniès, avec tous ses privilèges, grâces et pardons, destinant et déterminant les susnommés pour
l’exercice et au service d’icelle à perpétuité, ont délaissé la chapelle et autel déjà fait et orné du retable
des Mystères du Rosaire, et promettent à l’avenir l’entretenir des autres parements et ornements requis
et nécessaires pour y être fait le service de la Sainte Vierge, et d’observer et faire observer de point en
point les statuts de la confrérie, et moyennant ce a fait l’établissement de la confrérie, icelle instituée et
érigée avec toutes ses indulgences, pardons et privilèges, à condition que, venant à l’avenir à être
construit audit lieu un couvent des frères prêcheurs, ladite confrérie avec toutes ses rentes et revenus y
sera transmise, et de tout ce dessus les susnommés en ont requis acte qu’a été fait et récité dans ladite
église et présence de sr Guilhaume Cappeau et Louis Dubas, de Roquemaure, illitérés
Le 31 décembre 1641 - Cancellation de mariage (avec fille de 12 ans)
… comme ainsi soit que mariage eut été contracté entre sr Guillaume Vidil, marchand de la ville de
Bagnols d’une part, et damlle Ysabeau de Rally, fille de monsieur Jacques de Rally, ministre, et de dam lle
Catherine Berne d’autre, avec pacte exprès qu’il serait solennisé à la première réquisition de l’une des
parties, et sous les autres pactes et conditions concernés audit contrat reçu par moi notaire le cinquième
février mille six cent quarante, et en conséquence duquel ledit Vidil avait tiré en instance par devant M.
les officiers royaux de Bagnols lesdits sr Rally et damlle Berne, père et mère, et ladite damlle de Rally, leur
fille, en observation dudit pacte, et à ce qu’ils fussent tenus d’accomplir ledit mariage ou bien de se
départir d’icelui et consentir à la cancellation du contrat, d’autant que ses affaires ne permettaient pas
qu’il demeure en cet état, à quoi le sr Rally répondait que sa fille n’était pas encore dans la douzième
année de son âge et par conséquent dans le temps qui permet la célébration du mariage, que d’ailleurs
ledit Vidil lui avait promis verbalement d’attendre qu’elle fut de l’âge compétent, de sorte qu’ils étaient en
voie d’entrer bien avant dans ledit procès, mais désirant quitter la continuation d’icelui, étant entrés en
traité et accommodement par l’entremise de leurs amis communs, à raison de tout ce qu’ils peuvent
avoir eu à démêler ensemble jusqu’à présent, avaient convenu comme s’ensuit : à cette cause, établis
en leur personne ledit Vidil, assisté de noble André Debrumeau, docteur en droits, de Bagnols, son
curateur ad litem d’une part, et lesdits sr Rally et damlle Catherine Berne, père et mère, et damlle
Ysabeau de Rally, leur fille, d’autre, lesquels de leur bon gré ont par le présent acte renoncé audit
procès, ses annexes et circonstances en quelle manière que ce soit. Item qu’ils se sont départi
entièrement dudit contrat de mariage passé entre ledit Vidil et Ysabeau de Rally, ledit jour cinquième
février 1640, et ont réciproquement consenti à la cancellation d’icelui, lequel par le présent acte
demeurera pour nul et non avenu, et lesdites parties remises en l’état qu’elles étaient auparavant ledit
contrat, à ce qu’elles puissent disposer de leurs personnes et contracter mariage comme bon leur
semblera, sans qu’ils se puissent jamais en rien réserver à raison de ce, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts……
Fait et récité à Bagnols, dans la maison où habite le sr Rally. Présents le sr Antoine Brutel et sr Pierre
Touchard de Bagnols, et moi Jean Mermier, notaire royal de ladite ville.
Le 10 avril 1644 - Donation à cause de mort (suite à sévices)
... établi en sa personne Claude Vergier, fils à Esprit et de feue Honorade Durand, étant abandonné
de son père ainsi qu'il a dit et déclaré devant moi notaire et témoins, lequel, de son gré, en considération
des bons et agréables services qu'il a reçus et espère recevoir à l'avenir de M. Antoine Durand, son
oncle, habitant de Roquemaure, l'ayant retiré dans sa maison, ayant été maltraité se son père, ainsi qu'a
dit, et étant malade, de laquelle maladie ledit Durand le traite et fournit d'aliments nécessaires et sans
lui serait mort par les sévices. A occasion de quoi, a donné et donne audit Antoine Durand son oncle
présent, stipulant et acceptant la somme de 150 livres que ledit M. Durand avait baillée audit Vergier,
son père, du supplément de légitime ou droits d'Honorade Durand, sa sœur, non induit, séduit, suborné
par aucune personne, ainsi qu'a dit et déclaré devant moi notaire et témoins, et juré en son âme n'être
intervenu aucun dol ni fraude, mais le tout avoir été fait de gré à gré, et ce par donation dite être faite à
cause de mort, à jamais irrévocable et, d'autant que toutes donations requièrent insinuation suivant
l'ordonnance du roi et arrêt du Parlement de Toulouse, à cette cause ledit Vergier, donateur, a fait et
constitué son procureur....
Le 29 novembre 1690 - Requête de lettres patentes pour quelques juifs d'Orange
Mrs Jacassue et Jonas de Cavailhon, frères, Jossehain Crémieu, Ysac Habram, juifs de nation, tant
en leur nom que de Jasse Crémieu, Mourdacan Evesque, aussi juifs de nation, auxquels promettent de
faire ratifier incessamment le présent acte si besoin est, lesquels de leur gré, solidairement les uns pour
les autres et un seul pour le tout, sans division d'action ni ordre de désunion, s'obligent à payer et
expédier au sieur Jacques Anastay, écuyer, habitant du lieu de Saint-Laurent-des-Arbres, absent pour
se trouver en la ville de Paris, et moi notaire pour lui et les siens stipulant et acceptant la quantité de
quarante cinq louis d'or, de valeur de onze livres douze sols pièce, faisant la somme de cinq cent vingt
deux livres, et c'est incontinent que ledit sieur Anastay leur aura obtenu et envoyé en leur faveur, comme
a promis, des lettres patentes du roi en la forme suivante, en suppliant Sa Majesté leur accorder, et qu'il
contienne les privilèges qu'ils demandent en remontrant au roi, par un placet, que ci devant les
susnommés étaient habitants et résidents de la ville et principauté d'Orange, et présentement errants et
vagabonds dans les dits lieux du Comtat Venaissin, et comme ils avaient été reçus autrefois habitants
dans ladite ville et principauté d'Orange où presque tous leurs effets et facultés se trouvent, et comme
l'entrée de ladite ville et principauté leur a été défendue sous peine de punition, en conséquence de
l'interdiction à eux faite par la déclaration du roi, et au moyen de ladite interdiction ils ne peuvent pas
exiger leurs dettes et crédits, ce pour quoi le roi sera très humblement supplié, d'autant plus que les
nations les plus éloignées et les plus barbares ressentent tous les jours les effets de sa générosité et
clémence royale, leur accorder par ses lettres patentes le rétablissement pour eux, leur famille et
domestiques et héritiers à l'avenir, tant seulement dans la ville et principauté d'Orange avec pouvoir,
liberté et faculté d'y habiter et négocier tout ainsi et comme ils faisaient avant la déclaration et
ordonnance faite par Sa Majesté sur leur expulsion le huitième mars mille six cent huitante sept, et
autres ensuivies sur l'exécution d'icelle, avec les mêmes droits, privilèges et liberté dont ils jouissaient
avant ladite déclaration, et nommément dans l'exemption du logement des gens de guerre et dans le
libre exercice de leur loi mosaïque, dans l'intérieur pourtant de leur maison, à condition qu'ils payeront
les capitations et autres charges personnelles des villes, et outre qu'il leur soit permis d'aller aux foires
des villes de France pour faire emplette des marchandises et bétail sans payer aucun péage ou impôts
pour raison de leurs dites personnes, tout en allant que venant de ces dites villes et foires, mais tant
seulement des choses et marchandises qu'ils achèteront, avec injonction à toute personne de troubler ni
faire obstacle aux dits susnommés juifs, leur famille, domestiques, héritiers et successeurs à l'avenir
dans l'effet et jouissance qu'ils demandent à Sa Majesté leur octroyer, et que autre personne de leur
nation qui ne serait pas compris dans les lettres patentes à obtenir ne pourrait se prévaloir du privilège
qu'il y sera mentionné, mais bien tant seulement ceux qui y seront nommés et les leurs comme dessus,
et néanmoins lesdits susnommés juifs seront toute leur vie les très humbles, très soumis et très
obéissants serviteurs de Sa Majesté, laquelle dieu veuille conserver et rendre toujours victorieuse et
triomphante des ennemis de sa couronne et, moyennant l'obtention de telles lettres patentes dans
lesdites formes susdites, les susnommés juifs payeront solidairement comme dessus ladite somme de
cinq cent vingt deux louis audit sieur d'Anastay (dès réception) d'icelles et non autrement, ce qu'il sera
tenu faire entre ici et la fin du prochain carnaval et, les temps passés, à défaut d'avoir obtenu lesdites
lettres, le présent acte demeurera nul et de nul effet, et à ces fins lesdites parties, pour observer ce
dessus et par exprès en ce qui contient obligation, ont solidairement obligé tous leurs biens ... Fait et
récité à la ville de Roquemaure, maison de moi notaire et présence de sieur Jean Granier, chirurgien et
Pierre Ysanove, cardeur, habitants dudit Roquemaure, soussignés avec les parties, ainsi et tout de
même qu'ils ont l'habitude de signer, et de moi Jean Pierre Giraudy notaire royal de Roquemaure
soussigné.
Le 24 mars 1653 - Bail de corretage
…. établi le sr Jacques d’Anastasi, premier consul moderne de Laudun, lequel tant en son nom que
de ses collègues, et en conséquence de la délibération prise par la comté et enchères faites ensuite, a
affermé à Etienne Julhian, habitant de Laudun, le corretage de tous les blés, vins, huile qui se vendront
et débiteront à Laudun, pendant une année complète et révolue qui commencera demain jour de Notre
Dame, moyennant le prix et somme de cent une livres, suivant sa dernière surdite faite aux enchères
publiques, aux pactes suivants. Premièrement qu’il appartiendra audit Julhian, corratier, un sol pour
chaque tonneau de vin qui se vendra en gros, un sol pour chaque barral de vin qui se vendra en détail,
un sol pour chaque saunée de blé, un sol pour chaque canne d’huile vendue en détail et quatre sols
pour chaque barral d’huile vendu en gros, que ledit Julhian sera tenu mesurer aux marchands étrangers
qui viendront acheter lesdits blés, vins et huile, sans que nul particulier habitant de Laudun ne se puisse
ingérer à la conduite des marchands ni faire la fonction de corratier sans l‘exprès ordre et consentement
de Julhian, à peine de dix livres d’amende par la première fois que celui qui contreviendra à ce dessus,
la moitié applicable aux réparation des murailles et l’autre moitié à Julhian, les droits duquel corratier les
marchands et acheteurs payeront au corratier, et nous lesdits hbts laquelle somme de cent une livres
ledit Julhian a payé et réellement délivré audit sr d’Anastasi, consul, qu’il a reçu en pistoles Espagne et
monnaie, voyant moi notaire et témoins, et sera tenu le sr consul de faire jouir ledit Julhian du susdit bail
de corretage pendant une année et icelui Julhian tenu de faire et observer les pactes sus désignés …..
Fait et récité audit Laudun dans le château, présents à ce mr Antoine Figuière, me Jean Gilles docteur en
droits, le sr Pierre Volle et Guillaume Roux, hbts dudit Laudun, soussignés, et moi Michel Volle, notaire
royal dudit Laudun, requis.
Le 11 août 1654 - Permission de mariage
..... établie en personne Jeanne Arnaud, veuve de Jean Pistre, habitant Roquemaure, laquelle
sachant Pierre Pistre, son fils, avoir atteint l'âge de majorité et être suffisant et capable pour régir et
gouverner ses affaires et être en traité de mariage avec un parti avantageux et icelui ne se pouvoir
marier sans son exprès consentement et, désirant son avancement, de son gré et libre volonté, pour elle
et les siens à l'avenir, a permis et permet audit Pierre Pistre, son fils absent, moi notaire pour lui stipulant
et acceptant, se marier avec telle personne que bon semblera à son fils, sans que par la présente
permission ladite Arnaud soit tenue contribuer à l'entretien de son fils, ni de sa future femme, ni des
siens à l'avenir, ni même d'être responsable de la dot que son fils pourra retirer de sa future femme, par
quelle façon et manière que ce soit, de quoi et par exprès ladite Arnaud a protesté et proteste, sans
lesquelles protestations n'eusse permis à son fils de se marier. Et pour, à ce dessus, ne contredire ladite
Arnaud a soumis, obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens.....
Le 7 décembre 1654 - Vente d'un moulin à huile
…. a été en sa personne le Sr Barthélemy d'Anastasy, bourgeois habitant du présent lieu de SaintLaurent-des-Arbres, lequel de son gré a vendu au Sr Mathieu Dujal, aussi bourgeois du lieu de SaintGeniès-de-Comolas, présent, stipulant et acceptant, savoir est un sien moulin à huile avec tous ses
harnais, consistant en bois chêne, noyer, avec ses ferrures, chaudron de cuivre, le thoze, cartal,
barreaux, ensemble les meules, …, trisson et lit, avec sa coupe à trissier les olives, que ledit s r
d’Anastasy a fait porter et construire audit St-Geniès et dans un jas du sr Dujal, comme avait fait faire
audit moulin l’en faire, et conduites des eaux que proviennent des olives et tel que se trouve à présent,
le tout fait aux dépens dudit sr d’Anastasy, ainsi que le sr Dujal a dit et déclaré, et à son contentement, et
renonce à l’exception à ce contraire, c’est le tout a fait ledit vendeur audit acheteur pour et moyennant le
prix et somme de cinq cents livres, à laquelle somme ont demeuré d’accord entre eux, ……. laquelle
somme de cinq cents livres l’a payée réellement audit d’Anastasy en louis d’or, écus blancs et autre
bonne monnaie, par ledit d’Anastasy comptée, nombrée, reconnue et emboursée, à la vue et en
présence de moi dit notaire et témoins. Content l’en tient quitte, promet ne lui en faire jamais demande,
promettant lui faire avoir, valoir à peine de tous dépens, dommages et intérêts, sous l’obligation de tous
et chacun ses biens présents et à venir aux forces et rigueurs des cours ….acte qu’a été fait et récité
audit St-Laurent, maison de moi notaire, et présence de sr Claude Blancard chirurgien et Guilhaume
Rochier praticien, dudit St-Laurent, soussignés.
Le 21 avril 1655 – Prix fait pour le château de Tresques
… établis en personne François Blachière, maître menuisier de la ville d'Avignon, lequel, de son gré,
a baillé à pris fait à Jean Montiel et Antoine Bourret, maîtres menuisiers de la ville de Roquemaure, tant
en leur nom que de Pierre Sourret, aussi menuisier dudit Roquemaure, tant pour eux que pour lui,
stipulant et acceptant à faire un soulier français1 dans la maison et château du seigneur baron de
Montclus, sis au lieu de Tresques, d'environ quatre vingt cannes, soit plus ou moins, lequel prix fait ledit
Blachière s'était obligé faire envers ledit seigneur de Montclus, et ce pour et moyennant le prix et gages
de deux livres dix sols pour chacune canne carrée, lequel prix ledit maître Blachière sera tenu, comme a
promis, payer aux dits prisfaciers de temps en temps et à proportion du travail, aux pactes suivants :
c'est que ledit maître Blachière sera tenu fournir tout le bois, ais, clouaisons et généralement toutes
autres choses nécessaires, sans que les prisfaciers soient tenus de fournir aucune chose que leur
travail, sera aussi tenu ledit Blachière faire porter à ses dépens tout ce que sera nécessaire pour faire
ledit soulier à pied d'œuvre, ne seront tenus lesdits prisfaciers faire aucune muraille ni pendants, et au
cas serait nécessaire d'en faire ledit maître Blachère sera tenu leur payer le travail qu'ils y feront outre le
susdit prix, sera aussi ledit Blachière (tenu) faire faire les trous des murailles pour mettre les doublis2 sur
les saumiers3 qui y sont déjà placés et les faire sageller à ses dépens, lequel travail lesdits prisfaciers
seront tenus avoir fait et parachevé entre ci et le jour et fête Sainte Marie-Madeleine prochaine, à peine
de tous dépens, dommages et intérêts, et à ces fins, pour l'observation de tout ce dessus, les parties,
comme les concerne l'une envers l'autre, ont soumis, obligé et hypothéqué tous et chacun leurs biens
……. Fait et récité audit Roquemaure et maison de moi notaire, et présents mr Guillaume Audemar et
Pierre Delenne dudit Roquemaure, soussignés les sachant écrire avec parties, et moi Antoine
Correnson, notaire royal soussigné.
1 – Soulier venant de solier qui en occitan désigne un plancher en bois. Soulier français serait alors
un plancher ou un plafond à la française
2 – doubleau, solive
3 – sommier ou poutre
Le 16 novembre 1655 – Emancipation de Jacques Cappeau, chirurgien de Roquemaure
… par devant monsieur mtre Jean de Granjat, commissaire et juge pour le roi en la ville et viguerie royale
de Roquemaure, et en présence de moi notaire royal soussigné et témoins ci après nommés, s'est
présenté mtre Jacques Cappeau, chirurgien en ladite ville de Roquemaure, lequel étant à la présence de
sr Antoine Cappeau, son père, lui avait humblement remontré qu'il était venu en l'âge compétent pour
travailler et faire ses affaires en son particulier, même de pouvoir gagner sa vie de son art et maître ès
chirurgien, mais à cause qu'il est sous sa puissance et autorité paternelle plusieurs personnes refusent
de contracter avec lui, pour n'être personne libre, ce que lui revient à très grand intérêt et préjudice, par
quoi ledit Cappeau fils avait très humblement supplié son père le vouloir émanciper et mettre hors de sa
puissance et autorité paternelle, à ce qu'il puisse trafiquer et négocier comme personne libre, protestant
néanmoins de lui être toujours humble et fidèle, et de lui aider et secourir en ses nécessités, auxquelles
supplications ledit Cappeau père obtempérant avait offert l'émancipation et supplié mondit sieur juge lui
vouloir permettre ladite émancipation, ce que lui avait été octroyé, ledit Cappeau père étant assis sur
une "chère", ledit Cappeau fils à genoux devant lui, la tête découverte, tenant les mains dudit fils jointes
entre les siennes, les avait ouvertes et fait lever de terre, par moyen desquelles cérémonies l'avait
émancipé et mis hors de sa puissance et autorité paternelles et permis de faire ses affaires et
négociations comme personne libre, sans que lui ou ses autres enfants puissent désormais rien
prétendre sur les profits et acquis que plaira à dieu lui donner. De quoi mondit sieur juge a ordonné en
être fait acte et sur tout interposé son décret et autorité judiciaire, néanmoins enjoignant audit Cappeau
fils aider, servir sondit père en ses nécessités. Fait et récité à Roquemaure et maison dudit sieur juge en
présence de Me Jean Rigaud, notaire royal, et …..
Le 22 mars 1656 – Testament de Barthélemy de la Rouvière (avant voyage)
…. M. Barthélemy de la Rouvière, maître chirurgien, fils naturel et légitime de feu Jean de la Rouvière et
de Gabrielle de la Font, originaire et habitant Codolet, désirant aller faire voyage du côté de Paris et
ailleurs, pour mieux se rendre capable dans son art, et considérant les hasards et mort qui peut arriver à
icelui, en ses bonne, saine mémoire et entendement, a délibéré de pourvoir au salut de son âme,
disposer des biens et légats que Dieu lui a donnés en ce monde, afin qu’après son décès entre ses
mère, frères, sœurs ne soit aucun procès et différent. …… (suivent les légats )
Le 6 avril 1657 - Testament d’Etienne Portal de Bagnols (RPR)
…. établi sieur Etienne de Portal, écuyer, habitant de la ville de Bagnols, …… désirant disposer des biens
qu’il a plu à dieu lui donner, a fait et ordonné son dernier testament comme s’ensuit. En premier lieu a
invoqué le nom de dieu, le suppliant très humblement, par les mérites de la mort et passion de son fils notre
seigneur Jésus-Christ, de lui vouloir pardonner ses fautes et péchés, et recevoir son âme en son paradis,
lorsqu’il lui plaira la séparer de son corps, lequel il a voulu être enseveli en la forme de ceux de la religion
prétendue réformée de laquelle il fait profession, et venant à la disposition des biens qu’il a plu à dieu lui
donner, a donné et légué aux pauvres de ladite religion prétendue réformée de la ville de Bagnols, la somme
de trente livres qu’il veut être payée par son héritier aux diacres et anciens de l’église réformée un an après
son décès. Item …….
Le 15-4-1657 - Lettre aux consuls de Montfrin (marche des troupes)
Je vous envoie mon valet, exprès pour vous donner avis de la marche des troupes qui vont servir en
Italie. Les premières passeront le Pont-Saint-Esprit le 23, tout le reste suivra jusqu'au 2 mai, sans
interruption. Et comme il y a une partie qui ne sont entièrement payés, il menace de faire grands
désordres, même de ne pas sortir de la province, qu'elle ne soit entièrement satisfaite ; si bien que je
prévois un grand mal pour mon diocèse, ce qui m'obligera à vous prier d'envoyer à tous les lieux, tant
sur la route qu'aux lieux, étant à appréhender qu'elle ne s'écarte, de se tenir sur leur garde ; et aux lieux
qui n'ont point de murailles, d'ôter ce qu'ils ont de meilleur. On n'a donné aucun ordre que pour la ligne
d'étape, par moi, ils n'ont qu'à bien se comporter. Je vous envoie deux ordres pour les compagnies qui
sont encore à Montfrin, et l'autre à Laudun que vous envoyerez à messieurs les consuls, afin qu'il le leur
signifie, le jour avant leur départ ; pour icelle de Laudun mon valet le pourra faire.
Il faudra aussi, s'il vous plaît, écrire à tous les lieux du bord du Rhône, pour faire retirer les barques,
pour empêcher que ceux qui auront pillé la province, ne tiennent un passage pour sauver leur prise,
envoyant la compagnie de son altesse royale sur le Pont-Saint-Esprit ; il vous plaira en donner avis aux
lieux ; en cas que l'on ait pris quelque chose, envoyez, que l'on leur fera faire raison. Je laisse le tout à
votre sage et bonne conduite. Cependant je travaillerai près des généraux, pour les prier de tenir la
main, afin qu'il n'arrive aucun désordre, et qu'ils ne séjournent à notre diocèse plus que n'est porté par
leur ordre. Je suis votre très humble et obéissant serviteur.
Cornet, syndic du diocèse d'Uzès
M. de Mayrargues vous prie d'envoyer à Collias que l'on retire tout ce qu'ils ont de plus précieux, à
Vers et autres lieux.
A Béziers ce 15 avril 1657 ; je vous envoie la liste de la marche des troupes.
Le 12 juillet 1658 - Accord pour la chapellenie Saint Pierre à St Laurent des Arbres
…. établis Jean Rouset1, cordonnier habitant St Laurent des Arbres, pour et au nom de Sr François
Blachéri, son neveu de la ville d’Avignon, en qualité de recteur de la chapellenie St Pierre fondée en
l’église de St Laurent d’une part et noble Guillaume Guy et François Rouvière, de St Geniès de
Comolas, procédant ledit Rouvière tant pour lui que pour Claude Charmasson, fils à Esprit, son beaupère, lesquelles parties en exécution de l’ordonnance rendue par les officiers ordinaires des lieux de St
Laurent et St Geniès au profit du Sr Blachéri, recteur, contre lesdits Sr Guy, Charmasson et Rouvière,
portant désistat de pièces qu’ils jouissaient des biens de la chapellenie situées au terroir de St Geniès,
avec restitution de fruits ….. se sont convenus et accordés comme s’ensuit. En premier lieu ont convenu
que le Sr Blachéri, recteur, demeurera paisible possesseur et jouissant à l’avenir desdites pièces …,
savoir une terre au Jonquier de contenance de sept éminées, deux pougnadières, deux leydières, plus
autre terre au Canier de contenance de deux éminée et finalement autre terre au Jonquier,lesdits
Charmasson et Rouvière tenaient par moitié, de la contenance de douze éminées quatre pougnadières,
desquelles pièces dès à présent le sr Blachéri se chargera pour en souffrir et payer la taille et autres
charges à l’avenir … et moyennant ce ledit procès demeurera assoupi, y ayant respectivement renoncé,
avec promesse de ne s’en rechercher jamais et de tenir et observer ce dessus, à peine de tous dépens,
dommages et intérêts ….. Fait et récité à St Geniès, maison dudit Guy, présents à ce noble Raymond
Guy, son fils, soussigné avec parties qui ont su, Claude Valhen consul et Guillaume Rolland, hbts dudit
lieu, illitérés, et de moi Jacques Giraudi, notaire royal dudit St-Laurent, requis, soussigné.
1) son frère Antoine fut nommé recteur le 14-2-1635. Etant vicaire à Sablet, il fit un échange avec son
neveu Fr. Blachéri qui céda, en compensation, la chapellenie de Ste Catherine à Sablet.
Le 20 octobre 1659 - Départie de mariage
... ont été en leurs personnes Claude Gui Chamond, laboureur, fils à feu Jean, habitant à Planautier
lès Saint-Victor-la-Coste, d'une part, et Jeanne Vigouroux, fille à Vinaris et feue Claude Reinaud,
habitant Valliguières, lesquelles de leur gré, mutuelle et réciproque stipulation d'un côté et d'autre
intervenant, sachant entre eux avoir passé promesse de mariage, comme en appert de l'acte sur ce
passé et reçu par M. Antoine Dusot notaire de Valliguières, sans que en icelui s'en soit ensuivi aucune
donation de corps ni solennité et formalité de l'église catholique, apostolique et romaine, procédant en
ce de leur vouloir et consentement, sans assistance aucune d'aucun leurs parents et amis, se sont
départis et départent dudit acte en promesse de mariage sus énoncé, aux fins que chacun d'entre eux
soit en son libre, entier et faculté de se pouvoir marier avec qui bon lui semblera, sans que l'un d'eux
puisse donner empêchement à l'autre par quelle façon et manière que ce soit, et consenti au
déchirement et cancellement dudit acte et promesse à la seule vue et exhibition des présentes, voulant
et entendant qu'il soit nul et de nul effet, promettant l'un et l'autre à l'avenir, ni de présent, s'en
rechercher à peine de tous dépens et intérêts..... Fait et récité au lieu de St-Laurent-des-Arbres, maison
de moi notaire, présents à ce Antoine Rousset, fils à Jean, et Charles Blancard praticien, hbts dudit lieu,
soussignés, et de moi Guillaume Rochier notaire royal
1660 – Pot commun
Relevé dans l'acte de mariage entre maître Jean Rouvière, maréchal à forge, fils de feu Guillaume
d'une part, et Isabeau Reboul..
... a été de pacte accordé que ledit Rouvière demeurera dans la maison d'icelui Reboul pour gendre
et vivra en unité ne faisant qu'un même pot et famille. Pendant laquelle union tout ce qu'ils pourront
s'acquérir et profiter, ou qu'ils payeront à la décharge de leur bien et héritage sera en commun pour être
partagé également par moitié en cas de séparation, que Dieu ne veuille, ou autrement....
Le 6 septembre 1661 – Vente d’un moulin bladier sur bateau
…. présents sr Guillaume Chambon, Antoine Rousset bourgeois, sr Jean Granier, habitant
Roquemaure, et sr Andéol, viguier aussi bourgeois, hbt de Bourg-St-Andéol, lesquels sachant ledit sieur
viguier avoir vendu au sr Chambon un moulin bladier sur bateau sur la rivière du Rhône pour le prix de
deux mille livres, acte reçu par moi notaire le deux mars mille six cent cinquante huit et, par autres actes
aussi reçus par moi notaire les vingt janvier et vingt quatre février mile six cent quarante neuf, avoir ledit
sr Chambon vendu à Jeanne Tholose, femme de Jean (Cruzière) et à François Sauton un cinquième
dudit moulin pour le prix de quatre cents livres, et depuis avoir ledit sr Chambon, de l’ordre desdits
associés, vendu et remis ledit moulin au sr Vignes, par autre acte reçu le seizième février dernier pour le
prix de douze cent quatre vingt livres ….. Fait et récité à Roquemaure et maison dudit s r Fauchier et en
présence de mr Pierre Gilles praticien et hbt de Roquemaure, soussignés
Le 15 septembre 1661 – Testament de Jean Lafon de Castillon (fils indigne déshérité)
…. et en ce que le nommé Jean Lafon, son fils cadet, qui, après avoir porté les armes quelques
temps au service du roi, s'est adonné à vivre dans la dissolution, en telle sorte que, ayant fait commerce
avec des autres jeunes gens libertins et de mauvaise vie, il a causé beaucoup de déplaisir au testateur,
son père, et continue tous les jours, faisant des actions à raison desquelles ont été faites diverses
procédures contre ledit Jean Lafon. Son fils n'étant point venu à résipiscence, quelles admonestations
que le testateur lui ait faites et fait faire, pour ces causes et autres qui le font connaître un vrai
désobéissant et, par ce moyen, indigne de tous bienfaits personnels, icelui Lafon, testateur, l'a déshérité
et déshérite …..
Le 20 janvier 1662 - Révocation d’instance pour les consuls de St Geniès
…. établis Jacques Durand et Claude Vergier, consuls du lieu de St Geniès de Comolas, assistés du
Sr Mathieu Dujal d’une part et le Sr Jean Verdier, commis à la recette des francs fiefs au diocèse d’Uzès,
d’autre part, pour raison de la taxe faite à ladite communauté pour le payement des francs fiefs, à
occasion que les biens situés au terroir dudit St-Geniès sont exempts de lods et cens, pour raison de
laquelle taxe la comté avait délibéré de se pourvoir en la Chambre souveraine desdits francs fiefs pour la
faire révoquer, comme faite sans avoir ouï les consuls dudit lieu et, ayant été accordé avec le Sr Verdier
de sortir de ce différent à l’amiable, au dire des avocats à Montpellier, la com té avait député mr mtre
Guillaume Chazel, conseiller du roi, lieutenant et magistrat en la viguerie royale de Roquemaure, pour
s’acheminer à Montpellier et faire terminer le différent, ce qu’ayant été fait, avaient convenu d’arbitrer et
nommé mr mtres Louis et Poitevins, avocats en la cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier,
lesquels après avoir vu la taxe faite sur la comté et ouï les raisons de leur député, avaient donné leur
avis par lequel ladite comté avait été déchargée, et déclaré que, puisque les biens situés dans le terroir
dudit lieu son taillables, qu’ils n’étaient sujets à aucun droit de franc fief, à cette cause ledit Verdier s’est
départi de ladite taxe et les consuls de l’assignation qu’ils lui ont fait donner et promis les uns aux autres
de ne se faire aucune demande pour raison de ce dessus …… Fait et récité à Roquemaure et maison
de monseigneur Raymond Chazel, en présence de mr François d’Hugues et Jean Grasset ….
Le 9 février 1662 - Révocation de donation (suite subornation)
.... établie en personne Ysabeau Bourret, veuve de Richard Jourdan, habitant Roquemaure, laquelle
sachant avoir été induite et subornée par Antoine Tourret, fils à (blanc), de lui faire une donation d'entre
vifs de tous ses biens, sous prétexte qu'il la prendrait en mariage, ce qu'elle avait fait le (blanc), acte
reçu par M. Girossel notaire de Bagnols, lequel Tourret, du depuis avait contracté mariage avec (blanc)
au préjudice de la promesse qu'il lui avait faite de l'épouser, en quoi elle se trouve grandement lésée et
circonvenue, à cette cause ladite Bourret de son gré a cassé et révoqué la donation comme frauduleuse
et captieusement faite, voulant et consentant par vertu des présentes qu'elle soit et demeure nulle et
sans effet. Et de nouveau, considérant les bons et agréables soins qu'elle a reçus et espère recevoir à
l'avenir de Marie Bourret, sa sœur, femme d'Etienne Bonneau, habitant de Roquemaure, de la preuve
desquels, elle l'a relevé et relève, présente et acceptante et humblement remerciant, lui a donné et
donne par donation pure et simple à jamais irrévocable que se dit être faite entre vifs....
Le 29 janvier 1663 - Transport de la place d’un banc d’église
…. M. Claude Ysanove, notaire royal de Roquemaure, cède et remet à Sr Antoine Rousset, bourgeois
de Roquemaure, absent, sa femme damlle Catherine de Belluel présente, une place à mettre un banc
dans l’église collégiale et paroissiale de Roquemaure, joignant du levant les bancs des hoirs de Jean
Grasset, couchant le passage allant de la petite porte au chœur, bise le banc de noble Gaspard Deroux,
marin le banc de M. Guillaume Rigaud, moyennant six livres ….
Le 28 mars 1666 - Bail à prixfait pour l’église de St Geniès de Comolas
…. établis Blaise Guilhard et Aymé Rolland, consuls modernes de St Geniès …. pour et au nom de
toute la communauté, ont baillé à M.M. Jean Petit et Nicolas Héraud, maçons de Roquemaure, le prixfait
des réparations suivantes pour faire en l’église de St Geniès, et premièrement seront tenus de faire une
porte de pierre de taille, là où elle est présentement, toute de pierre de taille de Villeneuve, à la réserve
du marchepied, lequel avec la rière couverte pourront faire de pierre de Sauveterre, laquelle porte aura
cinq pans et demi de largeur et dix pans de hauteur avec l’embellissement porté par la figure que les
prixfacteurs ont remise aux consuls, plus seront tenus d’abattre la nouvelle tribune qu’est dans l’église
sans endommager la vieille et faire à la vieille tribune un contre corps servant de balustre de la même
façon et hauteur de celui qu’est aujourd’hui à la nouvelle tribune, plus seront tenus de faire que les
degrés servant pour monter à la vieille tribune soient à l’état de pouvoir servir commodément, et faire
qu’en montant on ne puisse tomber dans l’église, soit par moyen d’un garde-fou de pierre ou de bois,
plus seront tenus de fermer la porte qu’est contre la muraille de l’église du côté de la bise dans la
tribune, la bâtir bien et dûment et l’unir avec le restant de ladite muraille, ensemble fermer les trous que
sont aux murailles, lesquels percent à jour, plus seront tenus de faire une muraille attachée à celle de
l’église du côté de la bise, laquelle aura deux cannes et demie de long, quatorze pans d’hauteur y
compris deux pans pour le fondement de deux pans de largeur, avec un siège tout le long de ladite
muraille couvert de pierre de taille avec de grase, pour être de plus de durée ladite muraille sera enduite
du côté de l’église et crestellée, tous lesquels bâtiments seront construits à chaux et à sable, ….. ,
seront tenus les prixfacteurs, la porte de bois de l’église étant faite, de la mettre en place à leurs frais et
dépens, toute laquelle besogne ils seront tenus d’avoir fait et achevé entre ici et le jour et fête de la St
Jean prochain et c’est moyennant le prix et somme de cent livres ts ……
Le 8 mai 1669 – Vente de nonvaloix
… par devant moi notaire royal soussigné, en présence des témoins sus nommés, établi en personne
noble André de Pascalis sr de Ste Croix, hbt du lieu de Mourmoiron, au comté de Venise, consul à
présent et résident du lieu de St-Geniès-de-Comolas, lequel en la dite qualité tant en son nom que de
Martin Vergier autre consul, son collègue, et de toute la communauté, en conséquence des délibérations
ci-devant prises et faculté que les habitants dudit St-Geniès ont d’acquérir des biens nonvaloix,
délaissés vacants, hermes et incultes, à la surcharge de la communauté, et suivant la réquisition faite
auxdits consuls par Nicolas Rousset l’un des habitants dudit St-Geniès, de son gré ledit sr de Ste Croix,
premier consul, au nom que procède pour lui et ses successeurs en ladite charge, a vendu, quitté, cédé
et remis audit Nicolas Rousset présent, stipulant et acceptant pour lui et ses successeurs, savoir une
terre herme et inculte desdits biens nonvaloix qu’a été d’un plus grand corps et du présage abandonné
de feu Jean Carret, de St-Laurent, assise au terroir dudit St-Geniès quartier appelé le Jonquet,
contenant sept éminées quatre pougnadières, suivant le nouveau arpentement qu’en a été fait, et se
confronte du levant sr Georges du Foulhacquier, sr Dauzène, couchant Martin André, ci-devant de
(Pratte) ou Varaud, bise le sr Guilhard Guy et midi Jean Arnaud, pris aussi desdits nonvaloix, et avec ses
autres plus vrais confronts, entrées, issues, droits et charges, faculté et appartenance quelconques,
droits et devoirs seigneuriaux, si aucuns en sont dus, franche et quitte des arrérages d’iceux, taille et
autres charges imposées du passé jusque à ce jourd’hui. Mais pour l’avenir sera tenu ledit Rousset se
charger de ladite pièce sur son présage pour en souffrir et payer la taille royale et autres charges et
impositions qui se feront comme de ses autres biens. Cette a faite et fait ledit sr consul audit Rousset
pour le prix et somme de sept livres dix sols, qu’est à raison de vingt sols l’éminée comme lesdits
vacants se baillent aux habitants suivant ladite délibération du conseil, laquelle somme ledit Rousset
sera tenu, comme promet, payer auxdits srs consuls de jour en jour à leur première réquisition et,
moyennant ce et lesdites (réparations) et méliorations que ledit Rousset fera à ladite pièce que lui
serviront de fonds et assurance comme le prix de la présente vente, ledit sr de Ste Croix consul la lui a
remise et quittée, s’en étant dépouillé et ledit Rousset investi par touchement de main, avec les autres
clauselles requises et promesses de lui faire valoir et tenir, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, et pour l’observation de ce dessus les parties comme les concerne ont obligés, soumis et
hypothéqué, c’est ledit sr consul les biens, rente et revenus de ladite comté de St-Geniès, et ledit
Rousset ses biens présents et à venir et par exprès ladite pièce et méliorements que y sera fait jusque
l’avoir entièrement payée, aux forces et rigueurs des cours de m r le sénéchal, siège présidial et
conventions royaux de Beaucaire et Nîmes, royale et ordinaire des parties et à une chacune d’icelles
première requise. Ainsi l’ont respectivement promis et juré avec due renonciation, et requis acte qu’a été
fait et récité audit lieu de St-Geniès, maison d’Antoine Durand, hôte, présents ledit sr Mathieu Dujal et
ledit Durand, habitants dudit lieu, soussigné ledit sr Dujal avec parties, ledit Durand illitéré, et de moi
Jacques Giraudy, notaire royal du lieu de St-Laurent-des-Arbres et dudit St-Geniès, requis soussigné.
Le 19 mai 1669 - Acte d’abjuration
…. Jean Mestre, fils à feu Etienne et de Marie Scoutais, du lieu de Salnas en Vivarais, ayant
volontairement renoncé à l’hérésie et fausse religion de Calvin, a été reçu dans le giron de notre sainte mère
église apostolique et romaine par moi soussigné curé de la présente paroisse de Saze. En ayant obtenu la
permission de mes supérieurs, désirant ledit Mestre vivre et mourir dans notre sainte religion avec promesse
de croire et observer tout ce qui lui sera commandé de la part de notre sainte mère église . Le tout dans
l’église paroissiale du présent lieu, le jour que dessus … Boyer, curé.
Fin de l’année 1670 : Annotation des choses qui se sont passées en la courante année.
Dans les mois de janvier et février de ladite année 1670, l'hiver fut si rigoureux que la quantité de
neige qui tomba, et après la glace, a donné la mortalité de tous nos oliviers de cette contrée et grande
étendue de ladite province de Languedoc, et jusque proche de Montpellier, si bien que nous pouvons
dire que la colombe ne put paraître dans le rameau d'olivier verdoyant comme elle fit lors de l'arche de
Noé. Encore il endommagea la plus grande partie des vignes et blés en façon que la récolte fut
grandement petite. Le Rhône se glaça en façon que les charrettes y passaient.
Mais ce n'est pas le tout, au commencement du mois de mai de ladite année se leva un peuple sous les
armes au Vivarais, conduit par le nommé Jacques Roure du lieu de la Chapelle, proche d'Aubenas, qui
criaient fort, et ledit Monseigneur de Castre, Lieutenant du Roi au gouvernement de cette province, fut obligé
pour le Roi de s'opposer à ces mutins et s'en alla au Bourg-Saint-Andéol avec des troupes. Même fut levée
la milice, ce présent lieu de Laudun y envoya pour sa part dix soldats pour le service du Roi. Une compagnie
des Suisses du Roi se saisit du château d'Aubenas où le peuple mutin faisait son assemblée. Ensuite le Roi
envoya des troupes, même dix de ses mousquetaires, une compagnie de dragons qui firent l'assaut audit
bourg, et dans le mois d'août ils furent commandés d'aller donner contre l'armée de Roure, lequel Roure, les
voyant venir, prit la fuite et ses gens aussi. Roure se sauva, mais il fut pris et rattrapé au pas de Pied de Port,
croyant de se sauver aux confins de l'Espagne. Mais il fut pris et conduit à Montpellier où il a été roué, son
corps mis sur une roue, moi-même l'ai vu sur ladite roue, au grand chemin proche les justices dudit
Montpellier. Sa tête a été portée à Aubenas et attachée à une tour des murailles. Tout cela fut fait dans le
commencement du mois de novembre dernier. Il y a eu beaucoup du parti dudit Roure pendus et autres aux
galères. C'est dire qu'il ne faut jamais, plutôt mourir que d'être rebelle à son Roi. Car notre bon Roi de France
est notre souverain et notre soutien et l'aîné de l'Eglise. Vivons en bon chrétien et nous ne craindrons rien.
Au Roi rendons hommage, car à considérer la fin des mutins est toujours malheureuse.
J'ai voulu faire cette annotation pour servir d'exemple à l'avenir et d'être fidèle à son Roi, et prions Dieu
pour sa santé et prospérité et de la Reine et pour tous les princes de sang royal et autres de sa cour.
Anagramme:
Jaques Roure
qui sera roué
Fin de cette présente année 1670, priant le bon Dieu qu'il nous fasse la grâce de passer
heureusement la prochaine 1671 et qu'il nous maintienne notre bon roi Louis quatorze Roi de France et
de Navarre. Ainsi soit-il.
Signé: Gilles, notaire royal de Laudun (30).
Le 19 mars 1673 - Transaction entre Jeanne Bridayne et Boutin, père et fils (suite agression)
…. comme ainsi soit qu'il y ait procès criminel pendant en la cour ordinaire du lieu de Saint-Etiennedes-Sorts, sur ce que demlle Jeanne Bridayne, femme du sr Huguet Castor, viguier dudit lieu, sr François
Castor, son fils, et Jacques Lancier avaient formé plainte contre Thomas et Simon Boutin, père et fils, et
autres dudit lieu, tant sur l'assassinat commis par lesdits Boutin à la personne desdits s rs François
Castor et Jacques Lancier, heure de nuit, que pour avoir aussi injurié et maltraité la demlle Bridayne,
résultant du cahier des inquisitions contenant la déposition de sept témoins et de trois rapports faits par
le sr Pierre Montmard, mtre chirurgien de Bagnols, au sujet des blessures reçues tant par ladite dem lle
Bridayne que lesdits Castor et Lancier, sur lesquelles ils ont obtenu décret de prise de corps contre
lesdits Boutin, père et fils, et ajournement personnel contre Claude Doumasse (Dumas), femme dudit
Thomas Boutin, Pierre Mazoyer, Louis Bernard, Charles Carmignan et Pierre Périer et à suite, en vertu
dudit décret, a été procédé à l'exploit de perquisition résultant d'icelui et dûment contrôlé, et ainsi ils
étaient en état de faire juger ledit procès et condamner lesdits Boutin et autres à une punition corporelle,
en l'amende et à de grands dépens, sur quoi lesdits Boutin, père et fils, disaient n'avoir pas fait les
blessures de ladite demlle Bridayne, de sr Castor ni du sr Lancier et, comme l'agression principale est
arrivée de nuit, d'autres personnes de leurs ennemis le pouvaient avoir fait. A ces fins devant moi notaire
royal et témoins bas nommés, établis en leurs personnes sr Huguet Castor, viguier dudit lieu de SaintEtienne, prenant le fait et cause de la demlle Bridayne, sa femme, dudit sr Castor, son fils, et de Jacques
Lancier, son neveu, d'une part ; et lesdits Thomas et Simon Boutin, père et fils, d'autre ; lesquelles
parties par l'entremise de leurs amis communs ici assemblés, due, mutuelle et réciproque stipulation et
acceptation intervenant d'un côté et d'autre, ont dudit procès criminel transigé, comme est accordé, ce
que s'ensuit. Premièrement que le sr Castor, viguier, en ladite qualité et comme ayant lui-même fait faire
toutes les poursuites de ladite instance criminelle, promet en son propre en faire être quitte et déchargé
lesdits Boutin, père et fils, et ladite Claude Doumasse, femme dudit Boutin, tant seulement, sans
préjudice des autres (comparants) dans ladite instance et d'en continuer les poursuites comme bon lui
semblera. Plus a été accordé que tant pour les frais de justice fournis et avancés par le s r Castor,
rapports faits par le sr Montmard, drogues et médicaments par lui fournis et journées pour venir panser
les srs Castor et Lancier, que l'amende du sang au seigneur ou ses fermiers, lesdits Boutin seront tenus
verser et rembourser au sr Castor la somme de quarante neuf livres en déduction de laquelle lesdits
Boutin en ont payé tout présentement au sr Castor quarante livres savoir Simon Boutin fils vingt deux
livres et Boutin père dix huit livres en bonnes espèces d'argent, au vu de moi notaire et témoins, de
laquelle les a quitté et promis faire être quittes envers tous ceux qu'il appartiendra, et les neuf livres
restantes ledit Thomas Boutin père sera tenu les payer au sr Castor à sa première réquisition et, pour ce
dessus observer, les parties, comme chacune concerne, ont obligé leurs biens qu'ils ont soumis aux
rigueurs de toutes cours, conventions de Nîmes, royale et ordinaire des parties. Ainsi l'a juré avec due
renonciation. Fait et récité à Saint-Etienne, maison du Sr Castor, présents sr Philippe Coste, bourgeois
de Bagnols, mtre Antoine Chambon de Vénéjan, soussignés avec le sr Castor, les autres illitérés, et moi
notaire royal de Vénéjan, soussigné.
Le 25 janvier 1679 - Convention des notaires (respect des dimanches et fêtes)
… ont été assemblés dans le chapitre de l’église collégiale et paroissiale de Roquemaure, et chambre de
messire Charles de Fortias, doyen de l’église, srs Claude Gally, Jean Puget, Jacques Cappeau, Privat
Chabrier et Jean Gally, mes chirurgiens, me Jean Imbert, Claude Ysanove, Jean Rigaud, Ricaud Delenne et
moi Pierre Cappeau, tous notaires royaux de Roquemaure, lesquels, dans le temps de la mission qui se fait
à présent, ayant été instruits de leurs obligations au sujet des dimanches et fêtes, ont voulu s’engager, par
ledit acte public, à l’observation des dimanches et fêtes et, pour donner des marques du désir qu’ils ont d’y
être fidèles, ils se sont réciproquement soumis à payer l’amende de six livres, laquelle sera levée par le
trésorier de la confrérie de N.D. de Bon Secours, savoir pour le regard des notaires, car pour ce qui est des
chirurgiens, l’amende sera partagée, savoir moitié à la confrérie et l’autre à la boite des chirurgiens, ne se
soumettant à payer l’amende que lorsqu’ils travaillent les dimanches et les quatre grandes fêtes solennelles
qui sont le jour de Pâques, Pentecôte, Fête à Dieu et Noël. Ils se soumettent aussi aux fêtes Notre-Dame, la
Toussaint et fête de l’Ascension, et pour ce qui est des fêtes nommées ils se soumettent à l’amende de leur
gré lorsqu’ils feront des actes publics les dimanches et les fêtes, à l’exception des testaments, mariage,
donation, résignations et actes qui se pourraient présenter à faire ou est nécessaire si heure urgente, c’est à
dire pour les étrangers passant, se soumettant à l’amende chaque fois qu’ils y contreviendront, et pour en
faire la réquisition et dénonciation, ils ont établi leur syndic, savoir lesdits mes chirurgiens, sr Jacques
Cappeau et chacun d’eux alternativement, lesquels pourront se dénoncer les uns les autres au sr Puget, en
qualité de lieutenant principal, et chacun d’eux sera tenu de répondre de ses serviteurs et apprentis sur le
même sujet, et les notaires ont fait aussi leur syndic me Jean Imbert et les autres alternativement de degré en
degré, auquel est donné pouvoir de faire les dénonciations, consentant tous unanimement que M. le
procureur du roi, en cas de négligence, en prenne connaissance pour faire observer ponctuellement le
présent acte envers tous, et pour plus grande validité les syndics feront autoriser le présent acte en la cour
royale de Roquemaure. … Fait et récité à Roquemaure et chambre dudit sr doyen, présents mr ledit sr doyen
et mre Descudier, prêtre missionnaire et prieur de Cabestant, mr Pierre Dumauperlier, praticien dudit
Roquemaure, soussignés, et moi Pierre Cappeau, notaire royal dudit Roquemaure.
Le 27 avril 1682 - Déclaration de grossesse et repentir
.... établie en personne, Jeanne Bournier, fille à feu Antoine, habitante de Roquemaure, assistée de
Marie Rieusset sa mère, laquelle , de son gré, pure et franche volonté, non induite ni subornée, a
déclaré et déclare, pour la décharge de sa conscience, en faveur de Jean Correnson, ménager de
Roquemaure que, si bien elle eut porté plainte contre lui devant messieurs les officiers royaux de cette
ville, d'être devenue enceinte de ses oeuvres, néanmoins elle l'aurait chargé contre la vérité, étant ledit
Correnson entièrement innocent pour n'avoir eu aucun commerce criminel avec elle, renonçant à la
plainte et à toutes poursuites qu'elle avait pu faire à suite d'icelle. Et a requis acte à mondit Sr. lieutenant
de la présente déclaration que mondit Sr. lieutenant lui a octroyé, et sur le tout interposé son décret et
autorité judiciaire, qua été fait et récité à Roquemaure et dans la maison de mondit Sr. lieutenant, en
présence de Sr. Jacques Lantelme, second consul de Roquemaure et Jacques Rayne, marchand, aussi
de Roquemaure...
Le 27 septembre 1682 - Renonciation à procès
…. Valentin Granier, habitant de Bagnols, lequel sachant avoir porté plainte devant les officiers de
ladite ville contre François Vidal, maître tailleur habitant ladite ville, pour raison des prétendus excès
commis en sa personne, ensuite de quoi il avait obtenu décret de prise de corps et fait emprisonner ledit
Vidal dans les prisons de la ville, sur lequel décret ledit Vidal avait répondu et dit la vérité du fait pour
raison duquel excès ledit Granier prétendait faire condamner ledit Vidal à des grands frais et dépens. Et
ledit Vidal au contraire au moyen de sa réponse et de ses légitimes défenses prétendait aussi de se faire
relaxer avec dépens. Mais par l'entremise de leurs amis communs ledit Granier, de son gré et bonne
volonté, a renoncé par le présent acte au susdit procès criminel, ses circonstances annexes, connexes
et dépendances, promettant, pour raison de ce, faire jamais audit Vidal aucune recherche, poursuite
directement ni indirectement, le quittant de tous les frais qu'il pouvait avoir exposés à la poursuite de
ladite instance et le faire être quitte envers tous, à peine de tous dépens. Et pour ce faire a obligé et
hypothéqué ses biens aux rigueurs de la cour présidial et conventions royaux de Nîmes et autres, jure,
renonce. Fait et récité à Bagnols, maison d'habitation de Jacques Tourgon, présents à ce m r Etienne
Damien, maître gantier, et Claude Combe, tisserand, habitant Bagnols, signés avec les parties, lesdits
Vidal et Granier illitérés et moi Hercules Guillaume Constant, notaire royal ….
Le 23 mars 1685 - La récolte d'olives
... établie en sa personne Marguerite Chauland, fille à feu Louis, habitant Rochefort, a déclaré,
pour la décharge de sa conscience, que Jacques Vernet dudit lieu, présupposant avoir été établi
séquestre de la récolte dernière des olives de M. Antoine Salcon, docteur et avocat de Rochefort et
avoir employé la déclarante pour aller amasser les olives du Sr. Salcon, et que, étant dans une des
olivettes d'icelui, ledit Salcon y étant survenu l'aurait maltraitée et que, sur ce présupposé, prétendant
de prendre son fait et cause, il en avait porté plainte en la souveraine cour des Comptes, Aides et
Finances de Montpellier, mais comme c'est contre la vérité que Vernet a porté cette plainte et qu'il ne
fait ce procès que pour vexer et inquiéter le Sr. Salcon, elle déclare qu'il n'est pas véritable que
Vernet l'ait employée pour amasser les olives du Sr. Salcon, et qu'ainsi mal à propos se sert de son
nom pour faire un procès au Sr. Salcon, et que si elle a été dans les olivettes d'icelui, elle n'y a été
que pour glaner quelques olives, renonçant à ces fins à toute les poursuites que Vernet a faites et
pourrait faire à l'avenir contre le Sr. Salcon à son nom, comme ayant fait et faisant icelles sous son
ordre et participation, ne lui ayant jamais donné pouvoir de ce faire. De laquelle déclaration ladite
Chauland en a requis acte à nous notaire pour lui servir ainsi qu'il appartiendra. Ce qu'a été fait et
récité à Rochefort et dans la maison du Sr. Michel, bourgeois du lieu, icelui présent, François Granier,
cordonnier, et Fermin Gervais, ménager de Rochefort...
Le 27-01-1687 – Résolution de promesse de mariage
… entre Paul Vigne, fils de feu Jean et de feue Marguerite Serguier, originaire de Sorgues au
Comtat, hbt Roquemaure, et Catherine Pouzolle
suivi le 05-02-1687 de : Mariage de Paul Vigne avec Anne Bonnaud, fille de feu Claude et de feue
Jeanne Poilette de Roquemaure.
Le 13 avril 1693 – Vente de frichailles et tumbades
…. a été en personne mr Pierre Borne, boucher de cette ville de Bagnols, lequel de son gré a vendu
et vend par cet acte à Jean Rochier, de Bagnols, présent et acceptant, savoir est la moitié des frichailles
et tumbades des bœufs, vaches, moutons et agneaux qui se tueront et débiteront dans les banclos de
boucherie dudit Bagnols pendant l’année de l’afferme de mr Borne qui a déjà pris son commencement
aux fêtes de Pâques dernières et semblable jour finira de l’année prochaine mille six cent quatre vingt
quatorze, pour le prix suivant : la tumbade et frichailles des bœufs cinq livres, celle des vaches quatre
livres cinq sols à condition que chaque bœuf sera du poids de quatre quintaux et chaque vache de trois
quintaux ; et se trouvant d’un poids moindre seront baillées à trois pour deux ; la frichaille de chaque
mouton dix sols six deniers et celle des agneaux huit sols six deniers, payable audit m r Borne à la fin de
chaque semaine et à peine de tous dépens, pacte accordé que ledit mr Borne sera tenu de prendre en
payement, et à compte du prix desdites frichailles, toute la graisse qui proviendra d’icelles, étant bien
conditionnée, au prix de …. le quintal, et la recette s’en suivant mois par mois ; a été aussi de pacte que
le rogi des bœufs et vaches, ensemble les rogis et reboulan des moutons et agneaux se tiendra desdites
frichailles comme compris dans la vente d’icelles, et ici étant sr Louis Charriaud, mtre facturier, lequel de
son gré à la prière dudit Rogier s’est pour lui envers ledit Borne rendu plège caution et principal payeur
et observateur du présent acte ….
Du 13 au 16 février 1695 - Deux mariages en trois jours
Le 13 février 1695 : Acte de mariage de Mathieu FAUCHIER, fils de feu Jean et de feue Dauphine
BASTIDE, avec Madeleine FILLADIEU, fille de feu Guillaume et de feue Françoise MARIN.
Le 14 février 1695 : Acte de résolution : Lesdits Mathieu FAUCHIER et Madeleine FILLADIEU ont
convenu et accordé que le contrat de mariage passé hier demeurera résolu, nul et de nul effet.
Le 16 février 1695 : Contrat de mariage de Mathieu FAUCHIER, fils de feu Jean, avec Isabeau
BOURRET, veuve de Jean (PETIT), fille de feu Jacques et de feue Claude FENOUILLETTE.
Le 28 mars 1698 – Déclaration de Jean CHABERT, menuisier de Codolet
…. Jean Chabert, menuisier habitant Codolet, lequel pour la décharge de sa conscience et servir à
qui de droit, sans être aucunement induit ni suborné, de son bon gré, a dit et déclaré, par le présent
acte, que au commencement du mois de novembre dernier, il fut appelé par un voiturier nommé Ruisan
pour aller au port du Pradon, terroir de Codolet, pour accommoder quelques tonneaux remplis de vin de
M. Saussure et, qu’étant au port, il a accommodé deux tonneaux auxquels il mit quatre cercles, tout le
reste étant en bon état dans la barque et sur le port, ayant reçu dudit Ruisan 16 sols pour ses peines, de
laquelle déclaration en a requis acte à moi notaire pour servir à qui appartiendra comme dessus. Fait et
récité à Laudun …
Le 30 octobre 1699 - Noviciat à l’ordre des Frères Minimes
…. dans le réfectoire du couvent des Frères Minimes de Bagnols, à ce présent Sr Pierre Quesrel,
originaire et habitant du lieu de Savignargues, diocèse de Nîmes, lequel ayant la présence personnelle
du Révérend Père Léandre Breffeuil, provincial de l’ordre des Frères Minimes, lui a dit et exposé que
depuis longtemps il a, lui, un saint désir d’être religieux dudit ordre en qualité de frère lai, et que pour ces
effets, après avoir communiquer son dessein à M. Pierre Quesrel, son père, et à ses autres parents, il
était venu à la présente ville à la suite du R. P. provincial pour lui en demander l’habit, ce qu’il avait
même fait par plusieurs fois comme il le fait encore, en présence et du consentement de son père qui a
bien voulu donner des marques de la bonne amitié qu’il a pour son fils en le confirmant de tout son
possible dans ce pieux dessein, ce qu’entendu par le R. P. provincial, pour satisfaire aux bonnes
prétentions du dudit Quesrel, après s’être informé de ses bonnes vie et mœurs et pieux dessein de se
faire religieux dudit ordre, a promis de lui donner l’habit et le recevoir frère lai dans la présente province,
sous ce que pour cet effet il sera tenu ledit Quesrel à faire son noviciat dans le couvent de la ville d’Alès,
où il promet et s’oblige de le faire affilier, moyennant quoi ledit M. Pierre Quesrel père a promis et
s’oblige pour son fils de lui donner un habit à l’entrée de son noviciat et du linge propre pour l’état qu’il
est résolu d’embrasser et la somme de cent cinquante livres pour sa nourriture et entretien, pendant
l’année de son noviciat, et la fin d’icelui M. Quesrel père a promis et s’oblige donner à son fils un autre
habit de religieux et la somme de trois cent cinquante livres pour son affiliation dans le couvent d’Alès,
payable le jour de sa profession, et cent cinquante livres un an après, pour être employés en réparations
du couvent et autrement comme sera trouvé à propos par les religieux de l’ordre, le tout à peine de tous
dépens, dommages et intérêts ……
Le 30 avril 1700 – Rapport d’experts pour une maison de Roquemaure
…. se sont présentés M. Jean Rochas, habitant présentement Roquemaure, et François Salvat, m tre
menuisier de Roquemaure, experts pris et nommés d’office par Mrs les officiers royaux de Roquemaure
ce jourd’hui pour procéder à la vérification de l’état présent d’une maison acquise par Jean (Rinault) de
Jean François Morin, dans la ville, lesquels ont dit et rapporté qu’après avoir prêté le serment requis et
vu (l’arrêt) desdits srs officiers concernant leur pouvoir et l’acte d’acquisition de la dite maison, reçu par
moi notaire le second décembre dernier, ils ont cejourd’hui procédé à ladite vérification et trouvé la
maison en l’état que s’ensuit. Premièrement que les murailles au dehors sont fort échancrées et ont
besoin d’être enduites environ une canne sur terre, que la porte de l’entrée est toute vermoulue et
brisée, ayant besoin d’être refaite de même que la serrure, que le tournevent qui au bout des degrés qui
des ais a besoin encore d’être refait, de même que les portes des fenêtres et les portes d’un placard
servant à tenir la vaisselle, que les vitres qui sont aux fenêtres sont toutes rompues et ont aussi besoin
d’être refaites, que les murailles dudit membre ont aussi besoin d’être enduites avec de bon mortier et
blanchies avec un lait de chaux, que les ais du second plancher sont tous brisés et vermoulus, étant
nécessaire de les réparer et de les faire carronner avec brique, que le couvert de la maison est en très
mauvais état, y manquant environ deux cents tuiles et y ayant quantité de pièces de bois pourries et
gâtées par les eaux pluviales, et tel ont dit être leur rapport de ladite vérification à laquelle ils disent avoir
procédé le plus exactement que leur a été possible, selon dieu et leur conscience, pour servir et valoir
audit (Rinault) ainsi qu’il appartiendra, qua été fait et récité audit Roquemaure, maison de moi notaire,
en présence de Srs Charles Morin et François Laurian …..
Le 30 décembre 1702 – Décès à St-Geniès
Enseveli au cimetière des étrangers, le corps d’un nommé Louis Canard, laboureur habitant
Samagnac Agniel, diocèse de Saint-Flour, trouvé mort par assassinat au chemin d’Uzès, le 28 du mois,
et transporté en ce lieu et exposé à la place pendant quelques jours pour apprendre son nom, son pays
et la religion qu’il professait de son vivant, de quoi a été pleinement informé par sa femme, dont
l’accident était arrivé à sa connaissance. Lui avons donné la sépulture ecclésiastique.
1704 – Pot commun
Dans le contrat de mariage, en 1704, de Jean ROUVIERE, maréchal, avec Marguerite TOURNET :
... et garanti de pacte accordé entre lesdites parties que lesdits futurs mariés demeureront avec
lesdits Rouvière (maréchal) et Bourret, père et mère dudit Rouvière et ne feront qu'un même pot et feu,
promettant ledit Rouvière père de les nourrir et entretenir avec leur famille tant sains que malades, ... la
dot de ladite Tournet dans le bloc de l'héritage dudit Rouvière père, et encas, pendant le temps qu'ils
vivront en commun, ledit Rouvière père fera des acquisitions il y en aura la moitié qui appartiendra audit
Rouvière fils ainsi, par exprès stipulé, a été aussi convenu que si lesdits futurs mariés viennent à se
séparer d'avec ledit Rouvière, il sera tenu de leur expédier la moitié des biens ci-dessus donnés et que
le partage sera fait par deux amis communs, laquelle moitié ledit Rouvière fils commencera à jouir dès le
jour de leur séparation; a été aussi accordé que dans la moitié qui compétera audit Rouvière fils les
fonds de boutique dudit Rouvière père, avec tous les outils et ferrements qui y seront lors de la
séparation (y entrent) si bon semble audit fils, sinon ledit fonds sera partagé également comme les
autres biens, en sorte qu'il soit libre, audit cas de séparation, audit fils de prendre l'entière boutique ou
d'en laisser la moitié à son père...
Le 24 février 1704 – Acte de certificat de mort
…. établi en personne messire Guillaume DEVAULX, seigneur de Miemar de la ville de Bagnols,
lieutenant colonel du régiment d’infanterie de S…, lequel de gré a dit et certifié à tous ceux qu’il appartiendra
que le nommé Louis JULIEN, de Roquemaure, fils à Esprit et à feue Anne CROTTE, de Roquemaure, s’était
engagé avec lui pour soldat depuis environ un an et demi dans la compagnie et qu’ensuite ledit Louis Julien
était mort de maladie au camp de Molsein (Molsheim ?) en Alsace, sans disposer de ses biens, le 26ème août
dernier, ainsi que ledit Sr Devaulx l’a vu et, afin que le présent certificat puisse servir et valoir en ce que
raison aux parents et autres personnes qui pourraient prétendre aux biens dudit Julien décédé. Ledit Sr
Devaulx a requis moi notaire de retenir acte de ce dessus, ce que a été fait et récité … en présence de Sr
Noël de Bouchas et Jacques Laurian, maréchal à forge hbt Roquemaure, soussignés ….
Le 12 août 1704 – Convention des écoles
… devant moi notaire royal et en présence des témoins, établis en leur personne les srs Michel Drivet et
Mathieu Arzellier, consuls modernes du lieu de St-Laurent-des-Arbres, lesquels de leur gré, pour et au nom
de la communauté, ont baillé et baillent à mr Benoît Camroux, précepteur, à tenir les écoles dudit lieu pour le
temps et terme d’une année commençant ce jourd’hui et semaine et jour finissant de l’année 1705. Sera tenu
ledit Camroux de tenir les écoles publiques, de recevoir à icelles tous les enfants des habitants tant riches
que pauvres, qui voudront y aller, et c’est pour le prix de dix sols ceux qui écriront et cinq sols les autres qui
n’écriront pas, par mois, chacun desdits enfants qui iront à ladite école ; et sera tenu de recevoir
généralement tous les enfants des habitants qui voudront y aller, et pour le cas où il y en ait de véritablement
pauvres, il sera tenu de les apprendre gratis. Et quant au surplus de ses gages, pour l’aider subsister à tenir
lesdites écoles, sera réglé au premier conseil des habitants ce que la communauté lui donnera en corps. Et
moyennant ce, ledit Camroux sera tenu de bien et dûment apprendre la vertu aux enfants, de tout son
pouvoir et en bon père de famille, aussi bien que les prières, suivant la religion catholique, apostolique et
romaine, de laquelle tant lui que tous les habitants dudit lieu font profession, les mener tous les jours à
l’église pour entendre la sainte messe et faire faire la prière publique auxdits enfants soir et matin. Ce que
ledit mr Camroux a promis et s’est obligé de faire, de bien et dûment élever tous ses dits écoliers de tout son
pouvoir et savoir. Et moyennant ce, lesdits consuls promettent de le faire jouir desdites écoles et faire
délibérer au premier conseil ce que la communauté lui voudra donner en corps pour ses gages, pour lui être
payé ensuite à la prochaine imposition. …. présents Joseph Guirard et noble François de Piolenc, hbt dudit
St-Laurent, soussignés …
Le 6 mars 1705 - Vol dans la maison de Catherine BARRET
…. en présence de Me Antoine Roure, conseiller du roi, juge magistrat pour sa majesté, en la ville,
viguerie et justice royale de Villeneuve-lès-Avignon, par devant moi notaire et témoins bas nommés,
établie Jeanne Faujolle, veuve de Barthélemy Augier, vivant menuisier, natif de Cavaillon, résidant à
Avignon, laquelle de son gré et volontairement a déclaré et déclare par cet acte, après avoir prêté
serment la main mise sur les Saints Evangiles et mains dudit Sr juge, que le treize du mois de mai de
l’année dernière 1704, troisième fête de la Pentecôte, elle fut visitée par la nommée Marion, fille qui
avait demeuré dans la maison de la nommée Catherine Barret, pour lors venant d’Uzès, habitante à
Avignon et mère des Compagnons tailleurs d’habits pour hommes, passant par ladite ville, laquelle
Marion, étant accompagnée de la nommée Louise Martel d’Avignon, lui dit dans le présent lieu, dans la
conversation en particulier, qu’elle s’était rendue amoureuse d’un jeune garçon nommé St Paul,
compagnon tailleur pour hommes, demeurant à Avignon, qu’elle lui avait ci-devant fourni jusqu’à la
somme de cent livres ou environ que ledit St Paul avait employée pour son usage en habits, cravates,
chemises, chapeau et autres choses, et que ladite Marion avoua à la déclarante avoir pris la somme à
ladite Barret, sur quoi ladite Faujolle lui représenta qu’elle ne pouvait pas avoir fait cela en conscience à
ladite Barret qui avait eu la charité de la retirer chez elle et lui donner moyen de gagner sa vie. Ladite
Marion répondit à cette exhortation qu’elle n’était pas fâchée de l’avoir fait, qu’elle était bien aise de
ruiner ladite Barret et que si elle ne pouvait pas y réussir par cet endroit elle le ferait par bien d’autres ;
ajoutant ladite Faujolle que ladite Marion lui dit encore le même jour treize mai qu’elle avait reçu une
lettre missive dudit St Paul, que ladite Marion avait en main datée de Rome où il était pour lors, dans
laquelle ledit St Paul lui marquait de lui envoyer cinq louis d’or, mais qu’elle n’y pouvait pas satisfaire
parce qu’elle n’habitait plus dans la maison de ladite Barret et que pour lors elle ne pouvait lui en
envoyer que deux, qu’il devait avoir patience qu’elle eut racheté quelques linceuls, chemises et autres
linges, qu’elle avait aussi pris dans la maison de ladite Barret et qu’elle disait avoir engagés dans la
maison appelée le mont de pitié à Avignon, après quoi ladite Marion prit congé de ladite Faujolle et s’en
alla avec ladite Martel, de laquelle déclaration, que la dite Faujolle a encore affirmée par le même
serment que dessus, ladite Bourret en a requis acte qui lui a été octroyé par le Sr juge pour lui servir
ainsi qu’il appartiendra. Fait et récité à Villeneuve dans une des chambres de l’hôpital où ladite Faujolle
est détenue dans le lieu à cause de ses indispositions, après midi, présents noble Maximilien Doby et Sr
Noël Ferreton, habitants de Villeneuve, soussignés, lesdites parties étant illitérées comme elles ont dit,
et de moi Joseph Cabassolle, notaire royal de Villeneuve soussigné.
Le 20 octobre 1708 – De Rachel à Marie Rose
An du seigneur 1708 et le 20 du mois d'octobre, moi Jean Bastide soussigné, vicaire de l'église
paroissiale de Saint-Laurent-des-Arbres, diocèse d'Avignon, partie occitane, j'atteste, avec l'autorisation de
son Excellentissime et Révérendissime Seigneur l'archevêque d'Avignon, du 13 du mois courant, que j'ai
célébré le baptême dans cette église de Saint-Laurent, de Rachel de CAVAILLON, veuve de Habraham
Naban de BIARRITZ, fille de Cassuë de CAVAILLON et de Richenette de MILLEAU, juifs et habitants de ce
lieu de Saint-Laurent, à laquelle a été donné le nom de Marie-Rose. Les parrains ont été : noble Maître
François de Pousquières et Dame Marie de Guy, les témoins : Révérend Mre de Guy, prieur de Sanilhac,
diocèse d'Uzès et Mre Pierre d'HUGUES, prêtre, soussignés
et quelques mois plus tard :
L'an 1709 et le 9ème jour du mois de juin, publication ayant été faite le 7 du mois courant et un dimanche,
dans toute la paroisse, ayant obtenu la dispense des deux autres publications de son Excellence
l'archevêque d'Avignon et du Révérendissime évêque d'Uzès, n'ayant trouvé aucun empêchement , moi
Jean Bastide, vicaire perpétuel de l'église paroissiale de Saint-Laurent-des-Arbres, j'ai interrogé Guillaume
Sorbier, célibataire, fils de Louis et de Anne Alibert, mariés et décédés, de la paroisse de Vers, diocèse
d'Uzès et Marie-Rose de Cavaillon, veuve, de ce lieu de Saint-Laurent, dans l'église, et j'ai reçu leur mutuel
accord, et je les déclare solennellement unis par le mariage. Les témoins : Etienne Giraud, Louis Chalanqui,
cordonnier et André Mathieu soussignés.
Vers 1710 - Deux messes pour Saint-Geniès-de-Comolas
Le chapitre de Roquemaure prétend qu’une seule messe suffit eu égard au nombres des habitants
qui peuvent se rendre aisément à l’église, leurs maisons étant ramassées et situées auprès d’icelle, que
c’est un usage pratiqué depuis très longtemps que les habitants se sont contentés d’une seule messe
sans en réclamer ; et au contraire, il était répondu de la part de ladite communauté qu’elle n’était pas en
peine de faire remettre lesdits sieurs du chapitre de leur appel, comme d’abus avec dépens et amende,
de faire confirmer l’ordonnance provisionnelle de monseigneur en une définitive, si besoin était, d’autant
que cette ordonnance n’a eu d’autre objet ni d’autres motifs que le nombre des habitants dudit lieu, que
les consuls exposèrent lors d’icelle être tant seulement de trois cent cinquante, puisque, dans la vérité il
y a actuellement environ quatre cent cinquante habitants, et par conséquent que ladite ordonnance ne
pourrait jamais souffrir d’atteinte, et qu’ainsi les consuls étaient en droit de prétendre, contre les sieurs
du chapitre, non seulement la seconde messe qui faisait le sujet du procès, mais encore les arrérages
du service que la communauté avait fait faire de la seconde messe, depuis le jour de la signification de
l’ordonnance, lesquels se portaient à la somme de cent vingt trois livres, ensemble les dépens exposés
par la communauté tant en ladite cour de parlement qu’au sénéchal et les frais de saisie et exécution
contre les fermiers du chapitre, tous ces frais revenant à plus de deux cent cinquante livres. Mais
désirant les parties de déférer absolument à la volonté de monseigneur l’archevêque qui a bien voulu
interposer son autorité, ses soins et ses remontrances pour les empêcher de plaider, dans le cours de la
visite pastorale qu’il fait actuellement dans ledit lieu, et voulant aussi vivre en paix et en amitié entre eux,
ont de leur gré, procédant c’est les srs Courtil, de Granjat et Disnard, pour et au nom de la communauté,
mutuelle et réciproque stipulation et acceptation intervenant, bien informés de la forme des transactions
passées entre majeurs, convenu et transigé en présence de monseigneur excellentissime archevêque,
sur leur procès et différents en la forme que s’ensuit ; en premier lieu, ont les parties renoncé et
renoncent aux procès et différents, circonstances et dépendances, sous le bon plaisir des cours et,
déférant respectivement à la volonté de monseigneur, ont convenu et accordé que les sieurs prieurs
feront célébrer une seconde messe chaque fête et dimanche à perpétuité dans l’église paroissiale de
Saint-Geniès, aux frais et dépens du chapitre prieur de ce lieu, à commencer dimanche prochain, à quoi
que le service puisse monter, et sans que les consuls et habitants puissent être jamais tenus d’y
contribuer directement ou indirectement, et d’autant que si le présent accord n’avait été fait les consuls
prétendaient de faire ordonner que les sieurs du chapitre seraient tenus d’établir un secondaire en ce
lieu, conformément à leurs contrats d’arrentement des années 1558, 1564, 1575 et 1582, par lesquels il
est justifié que les sieurs du chapitre chargeaient les fermiers du prieuré de payer la rétribution tant du
vicaire que du secondaire, les consuls audit nom renoncent à cette demande et prétention, sans pouvoir
revenir contre ladite renonciation sous quel prétexte que ce soit, moyennant l’exécution perpétuelle de la
présente transaction, à quoi les parties ont respectivement acquiescé et consenti ; en second lieu, il a
été convenu et transigé entre les parties que, pour raison du service, les consuls et habitants avaient fait
faire à leurs dépens de la seconde messe en exécution de l’ordonnance provisionnelle, les consuls et
habitants ne pourront prétendre que la somme de quatre vingt dix livres tant seulement, laquelle les
sieurs du chapitre seront tenus leur payer sous huitaine, bien que les frais de la seconde messe se
portassent beaucoup au-delà ; en troisième lieu, il a été transigé et convenu que nonobstant l’accord de
main privée, qui fut fait entre les sieurs du chapitre et les consuls au sujet du de fructu et agneau pascal
de ce lieu, lequel fut réglé à la somme de dix huit livres annuellement pour être employées aux
réparations de l’église, suivant l’accord du 20 avril 1659, lequel fut suivi de son exécution pendant
plusieurs années, les sieurs du chapitre seront déchargés pour l’avenir à perpétuité du payement de la
somme de dix huit livres du de fructu et agneau pascal sans qu’il puisse leur en être fait aucune
demande par les consuls et habitants, directement ni indirectement, comme ayant été convenu entre les
parties que, le provenu du de fructu, cèdent au profit du chapitre pour l’aider au payement de la seconde
messe, ainsi qu’il a été jugé convenable par monseigneur l’archevêque, et qu’à l’avenir les sieurs prieurs
et les consuls et habitants feront les réparations de l’église chacun pour la portion les concernant, et
ainsi qu’ils y sont tous de droit ; en quatrième lieu, il a été arrêté et convenu entre les parties, la susdite
stipulation intervenant, qu’à raison des arrérages du de fructu pour lesquels les consuls et habitants
prétendaient leur être dû par les sieurs du chapitre la somme de cinq cent quatre livres, à laquelle la
pension du de fructu se trouvait revenir depuis l’année 1683, les sieurs du chapitre ne payeront que la
somme de deux cents livres, savoir : vingt cinq livres en exécution de ce qui sera ordonné par
monseigneur dans la présente visite, et les cent soixante quinze livres restant seront payées aux
consuls dans huitaine pour remplacer les frais qu’ils ont fait pour la tribune, la balustrade, vitres et autres
réparations par eux faites ; en dernier lieu, sous cette condition expressément stipulée que les sieurs du
chapitre ne pourront rien prétendre contre la communauté pour raison de l’emploi qu’ils peuvent avoir
fait de passé des arrérages et depuis l’année 1683, en réparations auxquelles la communauté aurait pu
être tenue de droit, comme le tout ayant été compensé entre les parties, lesquelles s’entrequittent
respectivement pour raison des arrérages du de fructu et de tout le passé jusqu’à ce jourd’hui …….
Le 23 mai 1710 – Testament après séparation de lit et de table
…. demlle Claude Françoise de Chatonier, femme séparée de lit et de table, de sr Gaspard Gautier,
marchand de soie d’Avignon, habitant Roquemaure depuis quelques temps ….
1712 – Rapport d’experts pour une maison de Roquemaure
…. ils ont trouvé que la muraille du devant qui est bâtie de pierre de taille est échancrée d’environ six
pans qui ont besoin d’être rebâtis, que toutes les murailles depuis le bas jusques en haut sont toutes
brutes et qu’à celle du coté du levant il y a plusieurs fentes à travers desquelles le jour paraît, y en ayant
une de demi pan de longueur ; de plus ont rapporté que dans la première pièce du bas de la maison, qui
est unique, il y a une cuve de pierre baudrière qui leur a paru en bon état, que le canon de la cheminée
qui est sur le premier plancher est séparé de la muraille de deux travers de doigt jusques au couvert et
que tout ce qui est au-dessus du couvert est abattu de sorte que la caisse de la cheminée a besoin
d’être refaite, le bois étant pourri. Le bois du premier plancher de la pièce qui vise sur la rue du coté du
midi est tout pourri, tellement qu’il a besoin d’être refait entièrement, et à la pièce du dernier qui ne prend
jour d’aucune part, il y a quelques mauvais soliveaux sous plancher, à l’égard du bois du second
plancher de l’une et l’autre pièce, il y a deux poutres et quelques soliveaux qui peuvent tenir encore,
mais tout le bois ne vaut rien ; le bois du couvert est de même, il est à tuiles sèches et une partie
desdites tuiles sont rompues, et finalement ont rapporté que l’escalier jusques au premier plancher est
de pierre de taille et jusques au second de bois, et tel ont dit être l’état présent de ladite maison et leur
présent rapport …..
Le 11 avril 1714 – Vente d’un fonds de maréchal
…. a été en personne sr François Laurian, greffier en titre de la communauté et procureur au siège
royal de Roquemaure, lequel de son gré a vendu, quitté, remis et délaissé, à Claude Brémont, maréchal
à forge, originaire de Ste Cécille au Comtat Venaissin et habitant cette ville depuis environ quatre ans,
présent, stipulant et acceptant, l’entier fonds de boutique dudit métier de maréchal qu’avait et
appartenait à défunt mr Jacques Laurian et ensuite à Joseph Laurian, en leur vivant père et frère du sr
Laurian, desquels il est héritier bénéficiaire, consistant le fonds de boutique en une enclume du poids de
six quintaux, deux bigornes, une paire soufflet appelés bouges, un estoc et plusieurs marteaux, tenailles
et autres outils servant audit métier, fers bruts et ouvrés, ferrements vieux, charbon de pierre à brûler,
reilles même celles qui se trouvent au pouvoir des pratiques que ledit Joseph Laurian, dernier
possesseur de la boutique leur fournissait à cande, et en quoi que le tout consiste ou puisse consister,
non affiché ni arboré dans la boutique que ledit Brémont a dit bien connaître pour avoir resté dans la
boutique au service de Joseph Laurian ledit espace d’environ quatre ans, et avoir le tout bien vérifié et a
déclaré l’avoir tout reçu cejourd’hui ….
Le 4 mars 1715 - Trois mariages dans la journée
- Louis VALHENT, fils de feu Pierre et de Catherine ROUSSEL, de Saint-Geniès, épouse
Jeanne DRIVET, fille de Michel, ménager, et de feue Françoise LACROIX.
- Jean DRIVET, fils de Michel et de feue Françoise LACROIX, épouse
Geneviève VALHENT, fille de feu Pierre et de Catherine ROUSSEL.
- Michel DRIVET, veuf de Françoise LACROIX, ménager de Saint-Laurent, épouse
Catherine ROUSSEL, veuve de Pierre VALHENT, habitant Saint-Geniès.
C'était la solution pour réunir sous un même toit les deux jeunes ménages et leurs parents veufs
avec, à la clef, des dots croisées et une mise en commun du patrimoine.
Le 3 juin 1715 - Confrérie des cordonniers de Roquemaure
... ont été en leurs personnes Guillaume Giraud, Nicolas Mourgues, Pierre Rinasse, Jacques Ysanove,
Guillaume Marin, Gabriel Vergier, Marcelin Roche, Jacques Faure, Jean Joseph Rolland, Gabriel Bellegarde
et André Guillot, tous maîtres cordonniers ayant boutique ouverte dans la présente ville de Roquemaure,
lesquels sachant que depuis longtemps ils sont en usage, et avant eux les autres maîtres cordonniers de
cette ville qui les ont précédé, en recevant des maîtres nouveaux à ouvrir boutique ou des apprentis pour
apprendre leur métier, de les obliger à donner au corps une certaine somme chacun, qui est employée aux
luminaires de la Confrérie Saint-Crépin et Saint-Crisforian, leurs patrons, et à faire des charités dues aux
maîtres ou ouvriers dudit métier qui passent et qui sont dans la nécessité, même en faveur des maîtres et
ouvriers qui sont habitants actuels de ladite ville lorsqu'ils sont dans la nécessité, d'autant qu'il leur arrive
souvent des contestations au sujet du payement desdites sommes, ce qui a donné lieu à divers
(appointements ?) de messieurs les officiers royaux dudit Roquemaure qui ont condamné les refusants, que
d'ailleurs les sommes, qui ont été jusqu'à présent fort modiques, n'ont pu suffire pour le repas de la confrérie
et pour les aumônes, ce qui met souvent le recteur ou baile de la Confrérie dans l'impossibilité de soulager
les pauvres nécessiteux de leur métier, soit maîtres ou ouvriers, passants ou résidents ; pour obvier à ces
inconvénients et aux susdites contestations, de leur gré, comme faisant et représentant leur entier corps de
cette ville, pour eux et les leurs à l'avenir, ont unanimement conclu et délibéré qu'à l'avenir nul ne pourra être
reçu à ouvrir boutique de leur métier de cordonnier dans la ville de Roquemaure, ses faubourgs et annexes
qu'il ne se fasse inscrire dans le livre de la Confrérie, et ne paye comptant lors de l'inscription et avant
d'ouvrir boutique la somme de trente livres, de laquelle il lui sera fourni quittance par le baile ou recteur de la
Confrérie ; de laquelle somme le recteur ou baile, en distribuera aux pauvres de leur métier passants ou
résidents qu'il jugera être nécessaire, proportionnée au besoin de celui qui la demandera ; du surplus il en
fera les dépenses nécessaires pour la Confrérie et à la fin de son année ou administration, il donnera compte
aux confrères des sommes ainsi reçues ; et le baile nouveau sera chargé du restant s'il y en a, en sorte que
lesdites sommes ne puissent être dissipées, ni employées à autre usage que les charités ou liminaires ;
qu'aucun maître ne pourra recevoir aucun apprenti qu'il ne lui fasse bailler en entrant chez lui ou le jour de
son contrat d'apprentissage une livre chandelle cire blanche pour la Confrérie, à peine d'en être responsable
lui-même ; que leur recteur sera fait tous les ans à la manière accoutumée le jour de la Saint-Crépin, et qu'il
ne pourra être qu'un maître cordonnier de ladite ville, et non un compagnon, afin que lesdites sommes soient
avec plus de sûreté et distribuées avec plus de circonspection aux nécessiteux ; que les fils de maître de
ladite ville qui continueront la boutique ouverte de leur père seront tenus de bailler en se faisant inscrire dans
le livre, une livre cierge cire blanche au profit de la Confrérie, que si une fille de maître se marie avec un
cordonnier qui veuille ouvrir boutique à Roquemaure, son mari ne sera non plus tenu que de bailler une livre
cire blanche en cierge aussi au profit de la Confrérie, ce qui ne tirera aucune conséquence pour les fils ni les
filles des autres maîtres étrangers, et pour que cette délibération soit exécutée à toujours sans contestation
ni débat, a été unanimement conclu et délibéré qu'elle sera envoyée incessamment à un procureur au
Parlement de Toulouse, qui présentera requête à la cour à leur nom ou dudit Mr Giraud qu'ils élisent pour
leur syndic à l'occasion des présentes, pour demander l'autorisation et homologation de la présente
délibération, le faisant qu'il plaise à la cour qu'elle sera exécutée de point en point selon sa forme et teneur,
et de son autorité, avec promesse d'approuver tout ce qui aura été fait par leur syndic et procureur, et de le
rembourser des frais qu'il fera pour avoir arrêt d'autorisation et d'homologation, lui donnant pouvoir d'en faire
les avances sous promesse de remboursement sur son rôle, et pour tout ce dessus observer et exécuter,
chacun comme les concerne, ont soumis tous leurs biens présents et à venir à toutes cours ; ainsi l’ont juré
avec due renonciation. Fait et récité à Roquemaure maison de moi notaire, et présents Louis Lancier et
Benoît Ballazuc dudit Roquemaure, soussignés avec parties, sauf lesdits Rinasse, Faure, Guillot, Rolland et
Roche qui ont dit être illitérés, de ce enquis, et moi Jacques Cappeau, notaire royal dudit Roquemaure,
soussigné.
Le 27 mai 1718 – Titre clérical
… a été en personne Sr Antoine Olivier Héraud, lieutenant de siège, habitant du lieu de Saze, lequel
sachant sr Charles Héraud, son fils et de feue demoiselle colombe Duplesy, acolyte âgé de vingt deux
ans ainsi qu’il conste de son extrait de baptistaire du premier octobre mille six cent nonante six, signé
par mre Malatra, curé de cette paroisse et dûment légalisé par mr Mourgier, juge, être en volonté d’être
pourvu aux ordres frères, icelui Héraud père, de son gré, pure, franche et libre volonté a donné à son fils
absent … afin qu’il ait moyen de vivre lorsqu’il sera pourvu à l’ordre de prêtrise et par faveur de
patrimoine et titre clérical, et pour se conformer aux saints canons et ordre synodal de monseigneur
l’archevêque d’Avignon dont ledit Héraud fils dépend, la somme de cent cinquante livres de pension
annuelle et viagère, payable par quartier de trois en trois mois et dont la première paye tombera au jour
que ledit Héraud fils sera pourvu à l’ordre de son diaconat, et ainsi continueront les autres, à condition
toutefois qu’icelle pension cessera et demeurera éteinte dès le jour que ledit Héraud fils sera pourvu
d’un bénéfice ou de plusieurs qui lui procureront et donneront son juste et raisonnable entretien, ….
affectant et hypothéquant ledit Héraud père, pour le payement de la susdite pension, tous et chacun ses
biens présents et à venir, sur laquelle pension seront imputés et compris les droits que ledit Héraud fils a
sur les biens de ses père, mère et grand mère, consentant en outre ledit Héraud père à toute
fulmination, insinuation et homologation nécessaires pour la validité des présentes, et ainsi l’a promis et
juré avec due renonciation . Fait et récité au lieu de Saze et dans la maison claustrale. Présents m re
Joseph Malatra, vicaire perpétuel de St Jean-Baptiste, Chautard, agent du seigneur marquis de Saze,
soussignés avec ledit Héraud père, et moi Nicolas Pallejan, notaire royal de l’étendue de la baronnie de
Rochefort, soussigné.
Le 2 novembre 1719 - Testament de Marie Barbe HEBRAYET, ( fils Jésuite)
…. Marie HEBRAYET, femme de Jean ROUVIERE en secondes noces, précise, entre autres volontés,
dans son testament, qu’elle fait héritier universel Jacques POUCHERON, son fils de feu Marc, mais s’il
tenait à faire profession dans l’ordre des R.R.P.P. jésuites de la Compagnie de Jésus, dont il fait
actuellement son noviciat au couvent de la ville d’Avignon, veut que son héritage parvienne à sa fille
Françoise, à charge de payer à son fils, étant dans les ordres religieux profès, une pension viagère de trois
livres à la fin de chaque année pour ses urgentes nécessités, laquelle pension demeurera éteinte par le
décès de son fils, sans toutefois que pendant sa vie les R.R.P.P. Jésuites puissent se l’approprier à
l’encluse, auquel cas elle l’a révoquée dès à présent ….
Le 3 mars 1702 – Décès de Madeleine Teulon à St-Geniès-de-Comolas
… est décédée dans notre paroisse Madeleine Teulon, autrefois appelé Violande dans l’hérésie de
Calvin, du lieu de St-Julien, munie des sacrements de l’église, née il y a environ 56 ans, veuve quand vivait
de Guillaume Quet, a été enterré dans notre cimetière le 4 mars.
signé Malet
Après Pâques 1723 - Plaidoyer pro domo
Cette lettre, sans date, sans destinataire, sans signature, dont j'ai fidèlement transcrit
les termes, était simplement déposée dans un registre de notaire de Bagnols, daté de
1553 et référencé 2 E 14 / 191 aux A.D. du Gard. En raison des évènements relatés qui
se déroulent dans la première moitié du 18ème siècle, je l’ai reclassée. Cette découverte
est un de ces hasards qui font le charme des archives et le bonheur des chercheurs.
Je n'aurais jamais pris la peine d'écrire le sujet de ma retraite au Comtat, si mes ennemis, toujours ardents
à me persécuter, ne l'eussent attribuée au testament d'un homme de Saint-Gervais qu'ils supposent que j'ai
fait dix mois après sa mort : par la plus noire et la plus grossière de toutes les calomnies.
Comme mon silence pouvait être mal interprété, je me sens obligé de publier ce dont, jusqu'ici, je n'avais
fait part qu'à quelques uns de mes plus familiers, non par aucune honte que j'eus de mes actions, mais par le
mépris que j'ai toujours fait de mes persécuteurs et de tous leurs efforts.
Ce n'est donc pas une humeur satirique, ni un désir malin de victoire qui me force d'écrire, je proteste que
ce n'est que pour ma justification ; et quoique j'eus des vérités terribles à dire de mes ennemis, je tâcherai
pourtant de les épargner autant qu'il me sera possible, en ne rappelant que ce qui aura quelque connexité
avec mes affaires.
Le principal moteur de mes troubles est un nommé Chambon, commis du contrôle de Bagnols, fils d'un
notable de la même ville, assez connu par ce fameux procès de Pierre Chassagne, aussi de Bagnols, accusé
faussement, en 1700, d'avoir volé les vases sacrés de l'église de la Trinité d'Avignon. L'innocence duquel
ayant été reconnue, ses accusateurs porteront la peine que méritait un crime si détestable.
Cet homme a toujours gardé contre mon père une inimitié mortelle, comme tout Bagnols sait, pour des
raisons qu'il est inutile de rapporter ici. Et je ne sais par quelle antipathie les deux fils ont conservé la même
inimitié depuis leur plus tendre enfance.
Elle s'accrut encore plus fort en 1716, que ce Chambon fils ayant été accusé d'avoir tué Etienne Féline de
Bagnols, et ne trouvant pour lors greffe en exercice, il crut que j'étais l'auteur de ces poursuites ; et que j'avais
porté les parents du mort à cette accusation ; quoique dans le fonds je me fus récusé volontairement, et que
ce fut un autre greffier qui écrivit dans toute la procédure.
Il était encore arrivé une aventure, en 1714, qui contribua encore plus à fomenter notre haine ; ces
Chambon, père et fils, étant d'un naturel violent et de la dernière arrogance, ils avaient sans doute fait peine à
quelques jeunes gens qui poussèrent leur vengeance un peu trop loin et avec trop d'indiscrétion, puisqu'on
trouva un matin quelques vers satiriques assez mal bâtis. Et quoique ni Chambon, ni sa femme, ni son fils, ni
sa fille n'y fussent pas nommés, il crut pourtant les y remarquer par les portraits et les caractères qui y étaient
dépeints. Et, quoique je n'eus aucune part à cette pièce, il ne manqua pas de m'accuser d'en être l'auteur,
mais ses poursuites furent inutiles et je me justifiai.
Les voies de la justice lui devenant inutiles, il eut recours aux voies de fait, et pendant deux fois qu'il
entreprit de m'assassiner, je lui fis autant de fois supporter la peine de sa témérité en le faisant emprisonner
avec ses complices, et je n'aurais jamais désisté de mes poursuites, sans un principe de religion et les
pressantes sollicitations de certaines gens à qui je n'avais rien à refuser.
Je n'ai pu m'empêcher de rapporter ces circonstances, parce qu'elles sont le principe de ce qui m'est arrivé
dans la suite, de la manière qu'on va voir.
Les notaires de France sont obligés à faire contrôler leurs contrats quinze jours après qu'ils les ont reçus.
Comme il y a des notaires à la campagne et même dans les villes qui ne peuvent pas garder cette exactitude,
on se contente de remettre au contrôleur un mémoire des contrats qu'on a reçus dans trois semaines ou dans
un mois ; et après que le commis du contrôle a reçu un pareil mémoire de tous les notaires de son district, il
les enregistre suivant l'ordre de la date des contrats qui y sont énoncés et ensuite il couche le certificat du
contrôle au pied des contrats quand on lui en apporte le registre quelques temps après.
C'est la coutume qu'on a toujours suivie à Bagnols et que j'ai pratiquée moi-même, la première année que
je fus notaire. Cependant il arrive quelques fois ou que le commis perd quelques uns de ces mémoires par
hasard ou par malice ; ou que les notaires ne sont pas exacts à les lui remettre dans le temps qu'il faut. Et
alors, pour y remédier, on ne peut se dispenser de changer la date des contrats omis à contrôler à fin de les
pouvoir enregistrer ensuite des autres contrats dont les dates étaient postérieures.
Ce changement de date n'est jamais d'aucun préjudice aux parties, et il est inouï qu'aucun contractant ait
prétendu en tirer avantage parce qu'on voit que cette altération n'a été faite que pour s'accommoder au temps
limité pour le contrôle, quoiqu'il en soit je n'ai jamais approuvé cette façon de faire par les inconvénients qui
peuvent arriver.
Je fus pourtant obligé d'y avoir recours à l'occasion suivante : au commencement d'octobre 1720 je remis
au contrôleur le mémoire des contrats que j'avais reçus dans le mois de septembre précédent et dans le
même temps, ayant fait un voyage en Dauphiné, où je restais dix à doue jours, je lui présentais mon registre à
mon retour pour y faire coucher le certificat du contrôle, mais il se trouva que, par oubli ou par malice, il n'eut
pas enregistré les contrats du mémoire que je lui avais baillé. Je fus forcé de me contenter des mauvaises
raisons qu'il m'allégua ; et pour éviter pire, il fallut changer la date à quelques uns de ces contrats qu'il
contrôla ensuite.
Parmi ces contrats, il se trouva le mariage de Jacques Rode, de Saint-Gervais, du 3 septembre 1720, que
je fus obligé de mettre au 13 du même mois ; et comme ce Rode mourut subitement au mois de juillet 1721,
c'est justement ce qui a donné lieu à la fable et à la calomnie de mes ennemis que je combats présentement.
On observera que Chambon, père et fils, sa femme et sa fille étaient mes ennemis mortels, à l'occasion de
ces vers qu'ils m'attribuaient faussement. Ne pouvant donc aller à son bureau avec sûreté et pour éviter leurs
insultes, je me rendais tous les 15 jours dans l'étude du sieur P…, autre notaire de Bagnols, où le commis se
trouvant aussi, il contrôlait mes contrats.
Mon ennemi se lassa bientôt de cette complaisance et voulut me forcer d'aller faire contrôler dans sa
maison, ou à lui remettre des mémoires de mes contrats comme auparavant.
Par un aveuglement fatal ou par une trop grande franchise, j'aimais mieux accepter ce dernier parti plutôt
que de m'exposer dans la maison de mon ennemi, en sorte qu'au mois d'avril 1721, je lui remis un rôle des
contrats que j'avais reçus pendant la quinzaine précédente ; et quelques temps après, ayant trouvé le
contrôleur dans une maison particulière, je le priais de me certifier le contrôle auprès de mes contrats. Quelle
ne fut pas ma surprise! Lorsque ce malheureux me dit que j'étais dans le cas de la contravention, niant d'avoir
reçu aucun mémoire de ma part, et qu'il ne pouvait s'empêcher d'envoyer un verbal à la direction du contrôle
pour me faire condamne à l'amende de 2.800 livres, encourue pour n'avoir pas fait contrôler 14 contrats.
On peut aisément s'imaginer la triste situation où j'étais ; ma rage et ma fureur étaient extrêmes, mais
comme le désespoir ne remédie pas aux affaires, je pris les expédients que je crus les plus convenables pour
me tirer de cet embarras.
J'acceptais l'offre qu'une personne de considération me fit d'employer son crédit et celui de ses amis. Et
certainement il aurait réussi, s'il n'avait tenté sous main de détruire la nuit ce qu'il faisait pour moi pendant le
jour, afin de profiter de mon mal, et de me réduire à la triste nécessité de continuer la direction de ses affaires
auxquelles il n'avait que trop éprouvé l'utilité dont je lui étais. De quoi m'étant aperçu et lui en ayant fait mes
plaintes, elles ne servirent qu'à m'attirer un surcroît d'ennemi, par la fatalité de ma destinée.
J'aurais un volume à faire, si je m'amusais à décrire les aventures et les bizarreries qui m'arrivèrent ; les
stratagèmes que je pratiquais ; et la vie pénible et laborieuse que je menais pendant 20 mois de procès.
Je dirai seulement qu'ensuite de plusieurs voyages, et de beaucoup de fatigues, je vins de Montpellier à
Bagnols le 4 octobre 1722, après avoir convenu avec le directeur du contrôle, que je lui compterais dans 6
mois 400 livres pour les dépens ou pour tout ce qu'il pourrait prétendre contre moi en amende ou autrement.
Je me disposais à tenir ma parole (ce dont on s'était contenté) lorsque mes ennemis, enragés de mon
accommodement firent de nouveaux efforts pour le renverser, en faisant ajouter à notre convention verbale
une condition à laquelle je n'ai jamais consenti, ni ne consentirai jamais ; en sorte qu'aux fêtes de Pâques
1723, ennuyé de tant de traverses, je me déterminais à quitter ma maison pour venir chercher, dans un plus
heureux climat, le repos et la tranquillité que la rigueur de mon étoile m'a toujours refusé dans ma patrie. Etant
pourtant résolu d'exécuter ma promesse toutes les fois que Mrs. les fermiers exécuteront la leur et se mettront
à la raison.
Je ferai remarquer en passant que, quoiqu'il n'y ait qu'un seul notaire dans Bagnols exempt de pareille
contravention au contrôle et qu'il y en ait même 2 qui ont plus de 400 contrats non contrôlés, ils sont pourtant
tranquilles, par la connivence du commis qui fait entendre à la direction qu'ils n'ont aucun bien, et par
conséquent rien à mordre sur eux, tandis qu'il inspire aux mêmes fermiers que je suis riche afin de les
acharner contre moi, mais il se trouve heureusement que mes parents, encore en vie, l'empêcheront de dire la
vérité.
Pour reprendre le fil de ma narration, on se resouviendra que, le 3 septembre 1720, j'avais reçu le mariage
de Jacques Rode, paysan de Saint-Gervais, la date duquel fut changée au 13 du même mois, afin de le
pouvoir contrôler et que c'était de là que mes adversaires avaient pris prétexte de la fable qu'ils ont débitée
parce que ce paysan mourut subitement au mois de juillet 1721.
La malice de mes ennemis ne se borna pas au procès qu'ils m'avaient suscité pour le prétendu défaut de
contrôle ; ils cherchèrent encore à me faire un crime sur le changement de date du mariage de ce paysan ;
mais leur péché les aveugla tellement qu'ils se contredirent je ne sais combien de fois.
Car ils commencèrent par dire que c'était le testament de ce paysan, et comme il se trouve qu'il était mort
subitement ab intestat, et que je n'ai même jamais reçu de testament à Saint-Gervais, ils résolurent de
soutenir que c'était son mariage qu'ils supposaient se trouver daté d'après sa mort, à cause du changement
que j'avais fait à la date ; mais comme ils ont vu qu'ils donnaient dans le dernier ridicule en m'imputant d'avoir
marié un mort, et que les gens même les moins sensés rejetaient cette bourde, ils sont revenus à leur
première chanson, en publiant que c'est un testament 10 mois après la mort du testateur, ce qui paraît en
quelque sorte plus criminel qu'un mariage.
Il faut convenir que si ce paysan fut mort du 9 au 13 février ( ce qui pouvait arriver ) j'aurais été dans le tort
; mais comme heureusement il n'était mort qu'au mois de juillet suivant 1721, je fis extraire le mortuaire de ce
Jacques Rode, par lequel il résulte, comme je viens de le dire, qu'il mourut dans le mois de juillet 1721. Et cet
extrait mortuaire comparé avec le mariage détruisit l'imposture de mes ennemis, leur imposa silence, et me
justifia tant à Montpellier qu'à Bagnols, et partout ailleurs où ils avaient semé leur poison, tout de même que
j'espère qu'il me justifiera ici, pour peu qu'on y soit amateur de vérité.
Après avoir rendu raison sur tout ce qu'on pouvait désirer, je me persuade qu'on sera plus porté à me
plaindre qu'à médire de moi ; et que le récit de mes infortunes rendra certaines gens plus indulgents sur mon
compte, qu'ils n'avaient été par le passé.
Ce n'est pas que je ne prévois beaucoup de travaux à supporter par la malignité de quelques esprits qui,
pour ne débiter leur venin qu'en secret, n'en sont pas moins dangereux ; aussi ce n'est pas pour ceux-ci que
j'ai entrepris d'écrire ; ce serait un véritable temps perdu et trop hasarder que de vouloir les réduire à la raison.
Ce n'est donc que pour les honnêtes gens que je me suis déterminé à justifier mes actions, parce que
faisant consister le plus grand nombre de tous les avantages d'être bien dans leur esprit ; je regarde au
contraire avec la dernière indifférence d'être aimé ou haï des malicieux.
Le 13 avril 1723 – Contrat d’apprentissage de maréchal
…. Antoine Rouvière, fils à feu Gabriel, originaire de Valliguière, assisté de son curateur Sieur
Guillaume Crégud, consul de Roquemaure, s'est loué et baillé en apprentissage à Jean Cappeau,
maréchal de Roquemaure, pour lui apprendre et enseigner ledit métier de maréchal pendant le temps et
terme de deux années... moyennant la somme de trente six livres que ledit Rouvière sera tenu lui payer,
la moitié à la Madeleine prochaine, et l'autre un an après, moyennant quoi ledit Cappeau promet de le
nourrir et l'occuper dudit métier, et de ne le divertir à autre travail... et lui enseigner tout ce qui dépendra
de lui. Et ledit Rouvière promet et s'oblige de lui obéir et le servir comme un vrai et fidèle apprenti, que
s'il ne le servait pas pendant tout ledit temps, il serait permis audit Cappeau de prendre un compagnon à
sa place que ledit Rouvière serait tenu de payer, que si par maladie ou excuse légitime, ledit service
était interrompu, le temps sera remplacé par ledit Rouvière à la fin des deux années....
Le 9 septembre 1723 - Paiement feint
... en leurs personnes Hilaire Couissin, laboureur, originaire de Tavel, habitant à présent à la Palû, au
Comtat venaissin, diocèse de Saint-Paul-les-Trois-Chateaux d'une part, Michel Bouzon, aussi laboureur,
et Marie Couissin mariés, ladite Couissin fille et héritière de feu Jean, habitant Roquemaure, et Bernard
Couissin, aussi laboureur, fils et héritier à feu Jacques, habitant de Tavel d'autre, lesquelles parties,
sachant, par acte passé devant feu Me Claude Cappeau, notaire de Roquemaure, le 9 octobre 1699,
Hilaire Couissin avoir fait quittance à feu Jacques son frère de la somme de 300 livres que Jacques lui
devait, savoir 200 livres de son legs paternel et 100 livres de son legs maternel, laquelle somme il était
dit, par le même acte que Jacques l'avait empruntée de feu Jean Couissin, son frère, à qui il promettait
de la rendre dans le terme d'un an, mais sachant aussi que cette quittance n'avait été faite que pour
mettre à couvert Hilaire des poursuites et condamnation dont il était menacé de la part de Marguerite
Boyer, de Tavel, pour cause de grossesse, laquelle il épousa dans les suites, et que ce paiement et
emprunt étaient feints et simulés, ainsi que tant Bouzon et Marie Couissin, que Bernard Couissin, ont dit
l'avoir souvent ouï-dire par feus Jean et Jacques Couissin, frères, pour la décharge de leur conscience,
voulant à présent les parties, que les causes de simulation ont cessé, remettre les choses au même état
qu'elles étaient auparavant par la justice qu'ils donnent à la vérité. A ces causes Bouzon et Couissin,
mariés, icelle Couissin dûment autorisée et habilitée de son mari, et Bernard Couissin, de leur bon gré,
ont, respectivement de bonne foi pour la décharge de leur conscience, dit, déclaré et affirmé par
serment, les Ecritures touchées devant nous notaire, chacun comme le concerne, au profit de Hilaire
Couissin, leur oncle, ici présent et acceptant savoir : être véritable que l'acte du 9 octobre 1699 et les
emprunt et quittance y mentionnés étaient feints et simulés, et n'avaient été ainsi faits que pour les
causes sus exprimées, et en conséquence Bouzon et Marie Couissin, mariés, qu'ils n'ont jamais rien
prétendu ni ne prétendent rien à cette obligation au profit de feu Jean Couissin, leur père et beau-père,
ainsi qu'icelui leur avait déclaré de bonne foi, et y renoncent en tant que de besoin, et pareillement
Bernard Couissin que feu Jacques, son père, ne l'avait point payé la somme de 300 livres à Hilaire, et
ont respectivement consenti que les legs paternel et maternel de Hilaire Couissin subsistent à son profit
en leur même force, vigueur et hypothèque tout comme auparavant ledit acte qu'ils annulent comme s'il
n'avait jamais été passé, et en conséquence Bernard Couissin s'est déclaré son débiteur en la qualité
d'héritier de feu Jacques, son père, de la somme de 300 livres de principal, ensemble des intérêts
légitimement dus, pour les payer aux temps, terme et en conformité des derniers testaments d'autre feu
Jacques Couissin et Marguerite Chambon, père et mère de Hilaire, lesquels intérêts les parties ont
amiablement réglés, liquidés et modérés à la somme de 150 livres, ayant ledit Hilaire Couissin
volontairement quitté Bernard, son neveu, de tout le surplus des intérêts en faveur du présent acte et
parce qu'ainsi lui a plu pour l'amitié qu'il lui porte, et pour l'entière observation de tout ce dessus, les
parties comme chacune d'elle touche et concerne ont l'une envers l'autre soumis, obligé et hypothéqué
tous et chacun leurs biens présents et à venir aux cours de M. le sénéchal, siège présidial et
conventions royaux de Nîmes, royales et ordinaires des parties au royaume de France et Comtat
venaissin, et ainsi l'ont respectivement promis et juré, avec due renonciation. Fait et récité à
Roquemaure dans l'étude de moi notaire, en présence de Sr. Claude Berle, second consul, M.Annibal
Chaumin, chapelier et Jean Malefoin, serrurier, habitant Roquemaure...
François Laurian, notaire....
Le 22 janvier 1725 - Droit de sépulture
…. établi en personne noble messire Paul Antoine de Trémoles Brunély Montpezat , prêtre, prieur, curé
de Laudun, et en cette qualité jouissant en seul, dans l’église paroissiale dudit lieu, du droit et faculté de
disposer du droit de sépulture, lequel sachant que feu Claude Baume, veuve de Louis Solier dudit lieu, par
son testament du vingt deuxième septembre mille six cent huitante quatre, reçu par Me Jean Gilles, notaire
de Laudun, avoir fait légat de quinze livres à messire l’abbé Deyroles, prêtre, vivant vicaire général de
l’évêché d’Uzès, et autres dispositions pies pour accorder à ladite Baume, et après elle à ses descendants
un tombeau en cette église et droit de sépulture, ledit Deyroles, en retirant le légat, avait assigné à ladite
Baume le tombeau à l’entrée de la grande porte, près le tournevent, confrontant du marin celui accordé à feu
Joseph Muère, me chirurgien dudit lieu, et qui était ci-devant dudit sr Dumière, et le droit de sépulture ensuite
accordé à la famille de ladite Baume après elle, et que Antoinette Baume, femme de me Antoine Granjac
dudit lieu, sœur et héritière de ladite Baume avait joui ….
Le 15 mars 1726 - Masse pour le tirage de la milice
L'an 1726 et le 15ème jour du mois de mars... ont été présents, d'une part Gilles Durand, ménager,
habitant de Saint-Geniès, et d'autre part Pierre Philibert, Jean André Vergier, Guillaume Abrieu, Mathieu
Bourret, Joseph Vergier ayant charge verbale d'Antoine Vergier, son frère, et de lui se faisant fort, Pierre
Héraud agissant comme père légitime et administrateur de la personne et biens d'autre Pierre son fils,
Michel Héraud, Louis Jourdan, Jean Etienne Arnaud, Antoine Durand agissant aussi comme légitimes
administrateurs de Geniest Héraud, Mathieu Jourdan, Jean Arnaud et Antoine Durand, leurs fils, tous
habitants de Saint-Geniès, Joseph Cappeau et Jean Pouzole habitants de Roquemaure, lesquels nous
ont dit que, suivant un ancien usage, les garçons de la communauté de Saint-Geniès et ceux du lieu de
Lirac, sujets à la milice, tirent conjointement au sort et ne font qu'un seul homme entre les deux
communautés ; que, le 14 avril 1784, les susnommés avec Gilles Roux et Claude Héraud, habitants de
Saint-Geniès, absents, formant le corps des garçons sujets à la milice, se cotisèrent ensemble et firent
une masse de 159 livres, à laquelle il fut contribué, à savoir : par Mathieu Bourret pour 6 livres, par Jean
Arnaud pour 9 livres et par tous les autres susnommés pour 12 livres ; que cette somme fut verbalement
déposée entre les mains de Gilles Durand pour, par lui, la remettre à celui des cotisés de Saint-Geniès
qui se trouverait milicien ; que le sort tomba sur François Guintraud, habitant de la communauté de
Lirac, lequel, s'imaginant, sans la moindre raison, que la masse faite par les jeunes gens de SaintGeniès devait lui appartenir, fit, par exploit du 14 avril, bannir la somme entre les mains dudit Durand, et
par le même exploit l'assigna devant monseigneur le sénéchal en délivrance de cette somme à son profit
; que depuis lors Guintraud semble avoir renoncé à sa prétention et qu'il est juste que chacun des
contribuants retire la portion qu'il avait déposée, que cette portion ne peut pas être entière, parce qu'il
s'est fait, à raison de cette affaire, des dépenses dont le total se porte à 57 livres 10 sols, à savoir : 24
livres payées par Durand au procureur du sénéchal de Nîmes, chargé de la défense des contractants,
10 livres 4 sols des frais d'une procuration par eux consentie à Pierre Philibert, l'un d'eux, devant M.
Chanut, notaire, le 26 avril 1784, ou pour les frais d'une assignation donnée par ledit Chanut à défaut de
paiement de la réception de contrôle de ladite procuration, 7 livres 4 sols d'une consultation sur l'affaire
prise par Gilles Durand et Pierre Héraud, ensemble 14 livres 12 sols des frais de voyage et journées
employées par ce dernier pour aller prendre la consultation à Nîmes, 1 livre 10 sols d'une journée
employée par Pierre Philibert pour la même affaire, ou le port d'une lettre qu'il reçut du procureur de
Nîmes, lesquelles sommes jointes à celle de 8 livres des frais du présent acte, forment la totale de 66
livres supportable par les prénommés au prorata de la portion par chacun déposée, de manière que
ceux qui avaient déposé 12 livres distrairont de la somme leur revenant 5 livres 6 deniers, Jean Arnaud
3 livres 8 sols et Mathieu Bourret 2 livres 6 sols, ce qui réduisant l'entière masse à 93 livres, produit à
ceux qui ont déposé 12 livres, 6 livres 19 sols 6 deniers, à Jean Arnaud 5 livres 12 sols, à Mathieu
Bourret 3 livres 14 sols, toutes lesquelles portions ont été mises sur table par Durand, dépositaire, et par
chacun des susnommés qui sont ici présents, vérifiées et retirées, dont quittance. Reconnaissant en
outre toutes les parties que Durand a véritablement payé, ou est seul chargé de payer les articles de
dépenses ci-dessus mentionnés, qu'il s'est retenu ou retiendra sur la masse comme il est dit ci-dessus,
ledit Philibert déclarant avoir ci-devant reçu de Durand 30 sols à lui dus par journée ou port de lettres,
ledit Pierre Héraud confessant aussi que lors du voyage par lui fait pour consulter à Nîmes
conjointement avec Gilles Durand, celui-ci avança toute la dépense et lui a payé avant cet acte 30 sols à
quoi a été modéré le temps perdu de Héraud pour le voyage, dont quitte. Toutes les parties
contractantes, pour eux ou pour leurs fils, solidairement les uns pour les autres, et un seul pour le tout,
renonçant au bénéfice de la loi, ont promis relever et garantir Gilles Durand de tous les événements qui
pourraient suivre le présent acte par le fait dudit Quintraud et autres qu'il appartiendra, en donnant suite
à ladite instance, ou de quelque manière que ce soit, se soumettant dans tous les cas à prendre le fait et
cause de Durand, sur la première dénonce qu'il pourra faire de nouvelles poursuites ; n'étant pas
raisonnable que l'office d'ami, prêté par Durand, tourne à son préjudice, et attendu l'absence de Gilles
Roux et de Claude Héraud ci-dessus nommés, qui, avant cet acte, ont promis d'acquiescer aux
arrangements qui seraient pris entre les contractants, il a été convenu que Durand gardera, entre ses
mains, la somme de 6 livres 19 sols 6 deniers revenant à chacun pour la leur rendre à leur réquisition,
les parties s'obligeant toujours, sous la même solidarité, de rendre taisants lesdits Roux et Héraud
envers Durand, et lui promettant, à cet égard, la garantie de cause ci-devant stipulée, en cas les deux
absents se refusassent d'acquiescer au présent arrangement, convenant même expressément qu'au
cas il fut encore dû de dépens au procureur de Nîmes, ou autres, Durand n'en sera responsable en
aucune manière et qu'ils lui seront payés par les autres contractants et les deux absents au prorata
comme ci-dessus. Et pour l'exécution de cet acte, s'il y échoit, les parties ont soumis leurs biens aux
Conventions royaux de Nîmes. Fait et récité à Roquemaure dans notre étude. Présents François Imbert
et Pierre Machard, travailleurs de Roquemaure soussignés avec lesdits Abrieu, Pierre et Michel Héraud,
Joseph Cappeau, Mathieu Bourret et Gilles Durand, les autres parties ayant dit ne savoir signer ...
Le 26 mai 1728 - Déclaration de Marthe Cappeau (grossesse)
…. avant midi, devant nous Geniest, Maurice, André Chaumette, notaire royal de Roquemaure, et les
témoins soussignés, a comparu Marthe Cappeau, fille majeure, habitante de Villevieille-lès-Pagitons, qui
nous a dit qu'ayant été, pendant quelques années, au service de M. Vergier, docteur en médecine dudit
Villevieille, François Perrefite, religieux bernardin de l'ordre de Saint Bertany, congrégation de Saint
Martin, de communauté à l'abbaye Saint Andrieu de la même ville, qui fréquentait la maison dudit M.
Vergier, avait profité, dans les premiers mois de l'année dernière, de l'absence de son maître pour
séduire ladite comparaissante, qui était devenue enceinte de son œuvre, lui en fit part afin qu'il cherchât
les moyens de tenir ce malheureux secret, que ledit Perrefite lui fit les promesses les plus solennelles,
au moyen desquelles il l'entretint jusqu'au moment de s'accoucher ; qu'à cette extrémité, elle lui fit parler
par les personnes qui pouvaient avoir quelque ascendance sur son esprit, telles que M. Mastiardy,
officier au fort Saint-Andrieu et autres ; qu'enfin pressée par l'accouchement, sans que ses démarches
eussent produit le moindre effet, elle fit, pour satisfaire à la loi, son exposition de grossesse devant le
juge, le 25 janvier dernier, que, dans cet acte encore, elle se fit un devoir de ménager la réputation de
son séducteur et l'honneur de son corps en refusant de le nommer pour l'auteur de sa grossesse, ce qui
porta le juge à rédiger la déclaration sur un inconnu, quoique la comparaissante connut parfaitement
ledit François Perrefite, qu'après son accouchement elle chargea M. Taquauril, chirurgien major, qui
l'avait servie, de voir François Perrefite, de l'engager à placer son enfant, mais que, bien loin de
s'exécuter, il affecta de s'absenter, que ladite comparaissante pria la même personne de s'intéresser
pour elle auprès de Dom Baralys, prieur dudit monastère, mais que ce fut sans succès ; ce religieux
résista à toutes les instances du sieur Taquauril et à celles de M. l'abbé Parladieu, chanoine du chapitre
Saint-Pierre d'Avignon qui fut aussi chargé de prier pour elle ; en sorte qu'il se passa un temps
considérable en pourparler, pendant lequel l'aventure fit bruit ; que chacun accusait au hasard chaque
membre du monastère ; qu'enfin la comparaissante ayant redoublé d'instance l'enfant fut placé à Arles.
Et comme on reproche à la comparaissante d'avoir méconnu le véritable auteur de sa grossesse et
interdit à son enfant la connaissance de celui dont il tient le jour, elle veut expliquer son exposition quant
à ce mal rédigée ; c'est pourquoi elle a déclaré que le susdit religieux est le père de l'enfant dont elle a
accouché le 25 janvier dernier, jour de son exposition, que ce n'est que par les refus obstinés de
François Perrefite et ceux de son prieur, que ce malheur a fait bruit ; qu'il eut resté enseveli dans le
principe s'ils n'avaient pas abusé de ladite modération dont la comparaissante avait fait usage devant lui
; mais que pour fermer la bouche au public, elle a cru devoir faire la présente déclaration ; voulant qu'il
en soit par nous délivré extrait en forme à quiconque pourra nous en enquérir, et après serment par elle
entre nos mains prêté, la comparaissante à affirmé ce dessus véritable, nous en ayant requis acte que
lui avons octroyé, et qui s'est fait et lu audit Roquemaure...
Mention en bas de l'acte : Cet acte est resté imparfait
1729 et 1730 – Cancellation de mariage
- 31-12-1729 : C.M. de Pierre Phéline, vigneron, hbt Roquemaure, fils de feu André et Marthe
Chambon, avec Anne Ferrari, fille de feu Claude et Madeleine Moinier, de Roquemaure
- 11-01-1730 : … mais depuis pour des raisons légitimes, n’ayant pas été trouvé, de part et d’autre,
d’accomplir ledit mariage, de leur gré et libre volonté, ont consenti que ledit acte demeure nul ….
- 15-04-1730 : C.M. de Pierre Phéline, vigneron, hbt Roquemaure, fils de feu André et Marthe
Chambon, avec Anne Faure, fille de feu Jacques et Marguerite Pignard, de Roquemaure.
Le 21 février 1735 - Extinction de dette par une dot
... M. François de la Rouvière, conseiller du roi, receveur du taillon au diocèse d'Uzès, demeurant à
Codolet, a reçu de M. Jean Dutour, notaire à Laudun, la somme de mille trente sept livres retirée et
emboursée, due audit Rouvière, savoir neuf cent cinquante livres d'un capital à constitution de rente du 13
avril 1728, et le restant pour arrérages de pension... somme provenant de la dot de Marie Granier, mariée ce
jour, avec Louis Dutour, son fils.....
Le 27 décembre 1735 - Cancellation d'apprentissage
…. fut présent Jean Cappeau, maréchal à forge de Roquemaure, lequel a reconnu avoir reçu
d'Antoine Rouvière, fils à feu Gabriel, originaire de Valliguières, trente six livres en louis d'argent et autre
bonne monnaie de cours... et c'est pour le paiement de pareille somme qu'il lui devait du prix de son
apprentissage... et parce que ledit Rouvière a bien et dûment rempli ses obligations d'apprenti pendant
tout le temps porté par ledit acte, ledit Cappeau a consenti et consent à la cancellation d'icelui, tant pour
le service que pour le prix... déclarant ledit Rouvière que la somme de trente six livres est la même qu'il
a reçue tout présentement et ci-devant de sieur Joseph François Vachier, son oncle, habitant de SaintGeniès.
Le 21 mars 1738 - Bail du nouveau compoix de St Geniès de Comolas
…. Srs Dominique André et Joseph Arnaud, consuls de St Geniès, suite à la délibération sur ce prise
par la comté ce jourd’hui, de leur gré, ont fait bail au Sr Jacques Bougarel, géomètre et arpenteur, du lieu
de Vers, au diocèse d’Uzès, comme dernier moins disant et faisant la condition plus avantageuse à
l’extinction de la chandelle, à faire et parfaire ledit arpentement général et compoix terrier du lieu de St
Geniès aux formes, pactes et conditions suivantes, contenus aux devis, articles, offres et moins dites
dont ledit Bougarel a pris une pleine connaissance avant l’adjudication. Premièrement que le Sr
Bougarel sera tenu, après le serment en tel cas requis par lui prêté, de faire un arpentement général
article par article de toutes les propriétés et possessions des habitants et forains, tant roturiers que
prétendus nobles, soit maisons, cours, jardins, prés, terre, vignes et autres quelconques situés tant dans
ledit lieu de St Geniès que dans l’étendue de son terroir, à la mesure ordinaire de dudit lieu, c’est à dire
les maisons et cours à la canne de huit pans carrée, & les jardins, prés, terre, vigne & autres
possessions à la saunée de seize cents cannes carrées, l’éminée de deux cents cannes, la pougnadière
de vingt cinq cannes et la leydière de six cannes & quart ; plus qu’il désignera chaque pièce et propriété
séparément sur chaque propriétaire et possesseur actuel, et marquera le quartier, la contenance, les
confronts et l’allivrement sur l’appréciation des experts & la table à ce réglée à l’indication des personnes
à ce nommées par la communauté & faire planter par les indicateurs les bornes de séparation de
chaque fonds de ceux qui le demanderont en leur fournissant par eux, lors de l’arpentement, les pierres
et bornes nécessaires sur les lieux, et sera ledit arpentement général et la minute en forme de ses
opérations faits et parachevés dans le terme de huit mois à compter d’aujourd’hui, pour ladite minute
être après déposée devers le greffe de la comté et y rester pendant un mois, pendant lequel chaque
propriétaire et possesseur pourra en prendre vision et faire corriger les erreurs ou défectuosités si
aucune s’y trouvait, encore sera tenu de dresser et remettre un plan géométral figuré de l’entier terroir
de St Geniès, dans lequel tous les grands chemins et autres traversants seront marqués avec leur
longueur et largeur et avec les ouvertures des angles et l’échelle géométrique dans toutes les règles de
l’art, et ledit mois passé, fera faire ledit entrepreneur deux volumes séparés du compoix, l’un des
habitants actuels possédant maisons dans le lieu, et l’autre des forains, sur du grand papier de la qualité
requise à pareils ouvrages qu’il fera timbrer et bien relier et couvrir en basane, en faisant transcrire au
premier volume l’arrêt de permission et le rapport des experts prud’hommes, le tout bien écrit en beau
caractère bien lisible, avec leur rubrique à chacun par ordre alphabétique sur le surnom, en observant
de laisser un blanc suffisant à la fin du présage de chaque particulier pour y pouvoir faire, dans les
suites, les additions des acquisitions et augmentations d’autres possessions, demeurant ledit
entrepreneur chargé de tous les frais dudit arpentement général, façon, papier, écriture, reliage des
livres, même des frais du présent bail, excepté les frais des experts indicateurs et procédures, dont la
comté demeurera chargée. Ce présent bail les Srs consuls ont fait et passé au Sr Bougarel pour et
moyennant le prix et somme de sept cent cinquante livres de sa dernière moins dite, qui lui sera payée
un tiers tout présentement, un autre tiers à moitié ouvrage et le tiers restant après qu’il aura été vérifié et
approuvé s’il y a lieu, ce que fera dans un mois au plus tard après ladite vérification et remise des deux
volumes et, en exécution de ce, le premier consul a, tout présentement et réellement, compté et payé la
somme de deux cent cinquante livres pour le premier tiers dudit prixfait en louis d’or et d’argent et autres
bonnes espèces de cours ….
Le 24 février 1740 – Histoire de leu
…. avant midi, par devant moi, notaire royal soussigné et en présence des témoins à la fin nommés,
a été en personne Joseph BOULAIRE, hôte du présent lieu de Rochefort, qui a déclaré qu’hier au soir,
sur huit à neuf heures, les Srs GIMBERT de Roquemaure, Alexandre BONNAUD, soldat dans le
régiment le Blérois, Joseph ROUVIERE fils, du présent lieu et autres, étant à souper dans son cabaret, à
la fin du souper, ledit ROUVIERE voulant sortir, ledit BONNAUD lui ayant dit qu’il avait un leu (1) de six
livres, et s’il en voulait deux autres, ledit ROUVIERE répondit qu’il en avait assez, et de suite il sortit du
cabaret, ainsi l’a déclaré. Fait et récité audit Rochefort, présents Jean GUIGUE et François HERAUD,
fils à Pierre, dudit Rochefort, soussignés avec ledit BOULAIRE, et moi Pierre Nicolas PALEJAY, notaire
royal dudit Rochefort, requis, soussigné.
(1) leu : poumon des animaux de boucherie, mou.
Le 8 décembre 1743 - Syndicat des contribuables de Saint-Laurent-des-Arbres
…. avant midi, par devant moi notaire royal et en présence des témoins ci-après nommés, établis en
leurs personnes Srs. Gaspard André, Claude Franquebalme, Esprit Charmasson, André Correnson,
Guillaume Charmasson, Guillaume Serre, Guillaume Granet fils à Pierre, Rostang et Gaspard Guilhard
frères, Louis Vailhen, Pierre Héraud, Sr. Joseph François Vachier, Maurice Durand, Louis Imbart, Pierre
Philibert, Antoine Lafont, Simon Gouisset, Charles Queyrane, Claude Héraud, Etienne Gent, tous
possesseurs et contribuables de la communauté de Saint-Laurent-des-Arbres, Joseph Charmasson,
Louis Granier, Pierre Vergier fils à Jean, André Granet, François Rolland, Esprit Courdon, Antoine Rey,
Joseph Gent, Louis Rouvière1, Louis Vergier, Claude Arnaud, Pierre Roux, François Rigaud, Jean Gent
fils de Jean, André Gent fils à feu Jean, tous habitants de ce lieu de Saint-Geniès-de-Comolas, faisant et
représentant la plus grande partie des habitants dudit lieu, lesquels tant à leurs noms que de leurs
adhérents et adhérer voulant, de leur gré, ont fait, nommé et constitué leur syndic M. Maître Mathieu
Dujal, avocat au Parlement, habitant de Saint-Geniès-de-Comolas, ici présent et la charge acceptant,
pour et au nom des susnommés syndiqués, se présenter, comparaître en toutes les assemblées
générales et particulières de la communauté de Saint-Laurent, et partout ailleurs où besoin sera, y porter
son suffrage en qualité de leur syndic, veiller à la conservation de leurs droits et intérêts, consentir ou
s'opposer, ainsi que le cas le requerra, aux délibérations qui seront prises pour les affaires de la
communauté auxquelles les susnommés, en la qualité de contribuables, auront intérêt, et généralement
faire, dire et protester tout ce qu'il trouvera bon et à propos pour le bien, utilité et avantage des
contribuables, sous promesse d'approbation de tout ce que par le syndic sera fait au sujet, et de le
relever, garantir et indemniser de sa charge, sous l'obligation et hypothèque de tous et chacun leurs
biens présents et à venir qu'ils ont soumis chacun comme les concerne à toutes cours de justice et à
première requise, et ainsi l'ont promis et juré avec due renonciation. Fait et récité à Saint-Geniès dans la
maison d'habitation du Sr. Dujal, syndic, en présence de Sr. Joseph Larivière précepteur, et Claude
Vergier fils d'Antoine, laboureur, habitant Saint-Geniès, soussignés avec les sus-syndiqués qui ont su,
les autres illitérés comme ils ont dit de ce interpellés, et de nous François Laurian, notaire royal de
Roquemaure et de Saint-Geniès, requis, soussigné.
(1) Louis Rouvière, fils de Blaise, époux d'Elisabeth Bourret.
Le 6 janvier 1747 – Bail de coup à pêcher aux aloses, esturgeons et autres poissons dans le Rhône
….. après midi, par devant moi notaire royal soussigné et en présence des témoins ci-après nommés,
ont été en leurs personnes messires Louis Joseph de Beaumont, doyen, Jean Michel André, sacristain,
Gabriel Barracaut, Jean Antoine Boissière, Joseph François de Martre, François Thomas de Gualtéry,
syndic, et Pierre Hyacinthe Bellon, tous prêtres et chanoines au vénérable chapitre de l’église collégiale
et paroissiale St Jean-Baptiste et St Jean l’Evangéliste de Roquemaure, capitulairement assemblés au
son de la cloche en la manière accoutumée, faisant et représentant la plus grande et saine partie de tout
le corps dudit chapitre, que pour et au nom de messire Christophe Joseph Ignace Suffren d’Astier,
chevalier, seigneur baron de Montfaucon, en exécution du traité fait entre ledit chapitre et feu messire
Justin d’Astier, père dudit seigneur baron, et en conséquence de la délibération prise par ledit chapitre à
l’effet des présentes, de leur gré, ont par le présent acte baillé et baillent pour trois années prochaines à
compter du premier jour du mois de mars de l’année mille sept cent quarante neuf, jour de l’expiration du
bail courant, à Jacques Teste, batelier, hbt dudit Roquemaure, ici présent, stipulant et acceptant, comme
faisant la condition meilleure dudit chapitre, le droit de coup à pêcher aux aloses, esturgeons et autres
poissons que ledit chapitre a en commun et pour moitié avec ledit seigneur d’Astier dans le Rhône et
dans l’étendue de l’île dudit chapitre située dans le terroir dudit Montfaucon et le long du rocher de
Montfaucon, suivant les anciennes bornes et limites, dont ledit Teste a dit être bien et dûment informé
pour connaître parfaitement le tout, renonçant à toutes exceptions à ce contraires ; le présent bail lesdits
srs capitulants auxdits noms et qualités qu’ils procèdent, ont fait et passé audit Teste, pour et moyennant
la rente sûre, fixe et annuelle de la somme de cent cinquante livres, payable chaque année à mr le
syndic dudit chapitre le premier jour du mois de mars, dont la première paye se fera par ledit Teste audit
syndic ledit jour premier mars de l’année mille sept cent quarante neuf, ainsi continuera pareil jour d’une
année à l’autre jusques à fin du présent bail, outre laquelle rente ledit Teste promet de ne rien demander
audit chapitre ni audit seigneur d’Astier à raison des réparations qu’il pourra faire durant le cours des
trois années à l’endroit affermé pour favoriser ladite pêche, lesquelles réparations il ne pourra
néanmoins détruire à la fin desdites trois années, au contraire il les laissera à l’expiration du présent bail,
lequel ledit Teste prend à ses hasards, risques, périls et fortune, sans qu’il puisse demander aucun
rabais ni diminution de ladite rente par quelques cas fortuits ni sous quelque prétexte que ce soit et
puissent être ; à quoi il a par exprès renoncé, sans laquelle renonciation le présent acte ne lui aurait été
passé ; et moyennant ce lesdits srs capitulants, comme ils procèdent, promettent de faire jouir ledit Teste
de l’effet dudit bail pendant les trois années ; étant en outre convenu, accordé que ledit chapitre et ledit
Teste ne pourront souffrir que d’autres personnes puissent attacher aucun bateau pour pêcher à
l’endroit ci-dessus affermé pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, pour éviter les
conséquences. Et ici même établi en sa personne, le sr Noël Barthélemy, marchand négociant hbt dudit
Roquemaure, lequel à la prière et réquisition dudit Teste s’est pour lui envers ledit chapitre et ledit
seigneur d’Astier volontairement rendu plaige, caution et principal payeur et observateur des conditions
du présent acte, renonçant au bénéfice de la loi qui veut le principal être plutôt convenu que le plaige ;
duquel cautionnement ledit Teste promet relever et garantir ledit sr Barthélemy, à peine respectivement
de tous dépens, dommages et intérêts, et à ces fins lesdites parties, comme chacune d’elles touche et
concerne, ont fournis, obligé et hypothéqué savoir lesdits srs capitulants les biens dudit chapitre et ceux
dudit seigneur d’Astier et le principal et caution les leurs propres présents et à venir, aux cours de m r le
sénéchal, siège présidial et conventions royaux de Nîmes, royale dudit Roquemaure, et à chacune
d’icelles première requise, ainsi l’ont promis et juré avec due renonciation. Fait et récité audit
Roquemaure, dans la salle capitulaire dudit chapitre et présence de sr Guillaume Courtil praticien et sr
Pierre Guigue, tapissier hbt dudit Roquemaure, soussignés avec lesdites partie, sauf ledit Teste qui a dit
être illitéré, de ce enquis, et de moi Charles Joseph Marie Cappeau, notaire royal dudit Roquemaure
soussigné.
Le 8 avril 1748 - Bail de nourrice
…. par devant nous notaire … furent présents Pierre MARTIN, demeurant de présent pour rentier à la
métairie de Paneri, terroir et juridiction de Pouzilhac, d'une part, et Catherine MARTIN, veuve de
Mathieu MARTIN, hbt de Pouzilhac d'autre part ; lesquelles parties ont dit que le trente juillet de l'année
dernière mille sept cent quarante sept, ils firent un acte d'accord devant nous notaire, par lequel il fut
convenu entre parties que Catherine MARTIN nourrirait l'enfant dont elle se trouvait enceinte pendant
une année moyennant que Pierre MARTIN lui paye cinq livres par mois, et icelle ayant accouché d'un fils
le quinze août dernier, les parties ont effectué le contenu à la dite convention et veulent continuer
jusqu'au quinze août prochain, et pour l'avenir la dite Catherine promet garder, nourrir et entretenir son
enfant encore une année à compter du quinze août prochain, moyennant que ledit Pierre Martin lui
cultive deux terres et une vigne qu'elle a dans le terroir de Pouzilhac, en bon père de famille, savoir
tailler la vigne, lier les sarments et les porter à la maison où habite la dite MARTIN, la labourer, la bêcher
deux fois dans l'année, et porter la vendange qu'elle produira aussi dans la maison de la dite veuve, et à
la fin de l'année laisser la vigne taillée comme il la trouve à présent, et quant aux terres il les labourera,
savoir celle du Puget une année après qu'elle sera moissonnée et la laissera après l'avoir semée, en
fournissant par la dite veuve la semence nécessaire, et celle de l'Etang, il la labourera dans les saisons
ordinaires et la sèmera pourvu que la dite veuve fournisse la semence, et ensuite portera les gerbes à
l'endroit que la dite veuve lui indiquera, sans que pour raison de ces cultures Pierre MARTIN puisse rien
prétendre sur les récoltes des dites terres et vigne, à cause qu'icelles cultures tiendront lieu de
payement de la nourriture de l'enfant, et le cas arrivant que l'enfant vienne à décéder deux mois après le
quinze août prochain, en ce cas et non autrement ledit MARTIN passera pour rentier des terres qu'il
aura cultivées en payant les deux mois à la veuve, à raison de six livres par mois. Ainsi les parties ont
convenu, ledit Pierre MARTIN stipulant tant en son nom que de Joseph MARTIN, son frère, et
promettent les parties garder et observer tout le contenu dessus à peine de tous dépens … Fait et récité
au lieu de Pouzilhac et dans notre étude.
Le 15 février 1750 – Droit de sépulture
……fut présent Pierre Sarrazin, fils à feu autre Pierre, travailleur, habitant Roquemaure, lequel de son
gré pour lui et les siens a, par ces présentes, cédé, quitté, remis et transporté purement et à perpétuité à
Claude Brémond, maréchal ferrant de Roquemaure, ici présent, stipulant et acceptant, le droit de
sépulture qu’il a et tient de ses ancêtres dans la chapelle érigée dans l’église collégiale et paroissiale St
Jean Baptiste et St Jean l’Evangéliste de Roquemaure, dans l’espace de terrain qui est entre l’hypogée
ou caveau de M. Me hyacinthe Michel, conseiller du roi et lieutenant de juge en la cour royale de
Roquemaure, ci devant de M. Jean de Cappeau et de Margarine, le mur du côté du cimetière, celui
contre lequel est l’autel de la chapelle et le caveau du Sr Jacques Mille, laquelle cession Sarrazin a faite
à Brémond moyennant la somme de six livres ….
Le 21 mars 1750 - Mauvais traitement envers des parents
… fut présent sr Joseph Bouchier, natif et citoyen de la ville d'Avignon, de présent en celle de
Bagnols, logé dans la boutique du sr Silhol de sa maison au devant de la grande fontaine, lequel, étant
indisposé de son corps et néanmoins dans ses bons, sains mémoire et entendement, nous a dit et
déclaré, après serment prêté entre les mains de nous dit notaire, que depuis environ deux mois il est
sorti de la ville d'Avignon pour venir habiter en celle-ci avec Jeanne Marie Bouchier, son épouse, et cela
par rapport au mauvais traitement que le nommé Tacussel, un de ses beaux fils, faisait à ladite Jeanne
Bouchier, sa propre vie n'étant point en sûreté ; qu'en partant de la ville d'Avignon, il en fit voiturer en
celle-ci le peu de meubles et effets qu'il avait emportés et dont le charroi fut assez considérable ; que
pour parvenir au payement de ce charroi ou de sa voiture pour lui et son épouse, ayant été obligé de
venir en chaise à cause de ses incommodités, il a vendu, du depuis, ou pour le secourir dans ses
nécessités, une douzaine de chemises de sa femme, dix huit des siennes, et donné encore six des
siennes à son fils Bouchier qui réside ici, plus deux robes de chambre pour femme, et une burate avec
leur jupon rayé et autre jupon rayé, un couvre chef de mousseline, et comme les mêmes effets n'ont
point suffit, il déclare qu'il a baillé et délivré à des personnes de cette ville, en qui il a confiance, une
croix dorée, une boucle d'argent et une bague ; pouvant valoir en tout soixante livres et c'est pour le lui
vendre et de la valeur d'iceux s'en servir pour subsister et vivre, ne pouvant le faire que par là, n'ayant
aucun secours d'ailleurs, déclarant même que cette même somme de soixante livres à lui baillée
d'avance est presque déjà consommée, et qu'il n'en reste que peu et qu'ainsi il est obligé pour vivre et
subsister de vendre journellement ce qu'il peut avoir encore des meubles ou des effets. De quoi et de
tout ce dessus, ledit Bouchier nous a demandé acte que nous lui avons concédé, le tout pour servir et
valoir en ce que de besoin et à qui appartiendra. Fait et récité audit Bagnols dans la boutique où ledit
Bouchier réside de la maison dudit Silhol, le tout en présence de Joseph Degan broquier, Simon
Bourrelly boulanger, tous de Bagnols soussignés, ledit Bouchier ayant dit être illitéré, de ce enquis, et
nous Etienne Chambon, notaire royal de Bagnols soussigné …
Le 4 novembre 1750 - Un incident de voyage à la Bégude de St-Laurent-des-Arbres
Le mercredi 4 novembre 1750, après midi et sur l'heure de neuf, a été en personne devant nous
notaire royal soussigné, et en présence des témoins à la fin nommés, fut présent messire Joseph
François Scipion Deslèbres, fils d'Antoine, du lieu des Lèbres de Chassazat, paroisse de Bernas,
diocèse d'Uzès, lequel ayant parti de chez lui lundi dernier, second du courant, accompagné des Srs.
Coste et Boule, ecclésiastiques, paroisse dudit Bernas, et étant arrivés ledit jour au Saint-Esprit de
couchée, ils y firent séjour le lendemain dans la vue de se mettre dans le coche pour aller à Avignon au
séminaire de Saint Charles, et le coche n'étant pas arrivé, ayant renvoyé leurs chevaux chez eux, ils
résolurent d'en prendre de louage au Saint-Esprit, ce qu'ils firent effectivement, et ledit Sr. Deslèbres en
ayant pris un que le nommé Tourtillat, serrurier de ladite ville de Saint-Esprit lui avait loué à vingt sols
par jour à condition qu'il le lui nourrirait; cela étant, ayant parti ledit s r Deslèbres avec les srs Coste et
Boule sur les huit heures du matin, ils étaient arrivés à la Bégude de Saint-Laurent-des-Arbres, chez M.
Bourret, hôte, environ l'heure de deux après midi pour dîner et donner l'avoine aux chevaux, tous les
trois ont mangé à leur ordinaire du bon foin, ensuite les trois chevaux ont été conduits à l'abreuvoir qui
est tout près de l'écurie, et donné ensuite l'avoine qu'ils ont mangée, dont celui du s r Deslèbres, qui était
une jument, avait été séparé par le nommé Pierre Melet, qui était loué par ledit s r Deslèbres pour avoir
soin des chevaux et qui a donné à ladite jument un boisseau avoine qu'elle a mangé à son ordinaire
sans lui connaître aucune maladie, néanmoins étant ces messieurs sur le point de partir ledit Melet
s'était aperçu que, dès que la jument a eu achevé de manger son avoine, s'était couchée ; pour lors ledit
Melet, qui en avait soin, l'a faite lever et, voyant qu'elle se tourmentait, l'avait visitée et trouvé et reconnu
qu'elle avait les vines, ce qu'on appelle vulgairement, et que les abattait, selon la connaissance de
Melet, et à l'instant a conduit la jument au lieu de Saint-Laurent, dans la maison du sr Chaulandy, dans
laquelle Louis Guilhard maréchal ferrant habite, qui avait été requis par le sr Deslèbres de visiter la
jument instamment, à quoi Guilhard avait consenti et l'avait visitée, et a dit et déclaré qu'elle avait les
vines, l'avait ouverte et les lui avait tirées toutes pourries, et ne pouvant la soigner, il lui avait préparé un
breuvage convenable à son mal, fait des chargements (pansements), se considérant que la jument avait
été forcée et que son mal venait depuis quelques jours, ce qui est si vrai que la bête lui a paru crevée
par des efforts et des courses qu'elle avait pu faire et que sa maladie ne procédait point du voyage du s r
Deslèbres, d'ailleurs que c'était une bête hors d'âge, y manquant l'œil droit et en très mauvais état, en
sorte qu'elle était morte dans cet état malgré tous les soins et médicaments qu'on lui avait donnés et
ledit Malet de l'avoir promenée, qui ne l'a abandonnée que jusqu'à ce qu'elle a tombé dans la bergerie
de Chaulandy qu'elle a été morte, et qu'alors Guilhard et Melet ont observé que la bête n'est pas morte
par le défaut du sr Deslèbres qui n'avait aucune valise sur la jument et que le voyage du Saint-Esprit
jusqu'à la Bégude n'y a point que trois lieues et demi ou environ ne pouvait lui occasionner sa mort, et
Guilhard avait voulu être payé de ses drogues pour l'abreuvage, vin pour les chargements et de ses
peines et soins, ledit Deslèbres lui avait donné 2 livres 17 sols ainsi qu'ils ont liquidé entre eux; de tout
quoi le sr Deslèbres en a requis acte qui lui a été octroyé pour lui servir et valoir ainsi qu'il appartiendra.
Fait et passé au lieu de Saint-Laurent-des-Arbres dans la maison du sr Chaulandy, présents Sr. Pierre
Mourgues, précepteur des écoles publiques, et le Sr. André Silhol, chirurgien, habitants de SaintLaurent, signés avec le sr Deslèbres, lesdits Guilhard et Melet illitérés et de ce interpellés, et nous Pierre
Benoît Fabre, notaire royal de ce lieu, soussigné, requis.
Le 29 décembre 1750 - Déclaration d'honorabilité
… par devant nous notaire soussigné et en présence des témoins ci-après nommés, fut présent
messire Guérin Odol, seigneur de Saint-Christol, ancien garde du roi, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint Louis, résident en son château de Saint-Christol, qui nous a dit et déclaré, après
serment par lui prêté, la main mise sur les Saints Evangiles, qu'au commencement de l'année 1735, le
Sr Roussel, fils cadet du Sr Roussel notaire et gradué de cette ville, étant venu à Paris, ledit seigneur de
Christol le présenta à Monsieur de Mongibaud, chef de brigade des gardes du Corps du Roi, de la
compagnie d'Harcourt, qui l'agréa pour entrer dans sa brigade et ayant été présenté au Roi par
monseigneur le duc d'Harcourt, ledit Roussel fut reçu au nombre des gardes, que peu de jours après le
Sr Roussel partit avec la compagnie d'Harcourt pour aller joindre l'armée d'Allemagne où il fit la
campagne. Le seigneur de Saint-Christol, étant resté sur le guet chez le Roi, qu'à la fin de la campagne
ayant demandé aux officiers de ladite brigade des nouvelles du Sr Roussel, les officiers répondirent au
seigneur de Christol que le Sr Roussel avait bien servi pendant la campagne, que sur la fin il avait eu
une affaire d'honneur avec un garde de la même brigade, à laquelle le Sr Roussel n'avait aucun tort
suivant ce qui avait été rapporté au seigneur de Christol par monsieur Dutillet, exempt de la brigade, et
que le Sr Roussel et le garde avec lequel il avait eu cette affaire d'honneur s'étaient retirés sans qu'il y
eut eu aucune plainte contre le Sr Roussel qui était pour lors âgé de dix sept ou dix huit ans, que depuis
le Sr Roussel a embrassé le barreau de Toulouse où ledit Sr Roussel s'est distingué pendant plusieurs
années, que depuis deux ans il s'est retiré dans cette contrée où ledit Sr Roussel se fait estimer de tous
les honnêtes gens et surtout de la noblesse de qui il possède la confiance, qu'entre autres seigneurs
dont il est le conseil, monsieur le marquis de Calvière, lieutenant général, chef de brigade de la maison
du Roi, monsieur le comte de Brancas, monsieur le comte de Fournès, Mr l'évêque d'Uzès et autres
seigneurs lui donnent leur confiance, de même que M. le marquis de Nicolay, le fils qui vit
honorablement à sa terre de Cavillargues, déclarant que tout ce que ledit seigneur de Christol dit est
vrai, qu'il n'a jamais tenu de discours différent sur le compte dudit Sr Roussel, que si quelques personnes
mal intentionnées lui en ont fait tenir d'autres, ledit seigneur de Christol déclare les susdits discours
calomnieux et supposés, estimant ledit Sr Roussel homme d'honneur et de probité, de laquelle
déclaration ledit seigneur de Christol nous a requis acte que lui avons accordé. Fait et récité dans notre
étude, Sr Jacques Genet, bourgeois de Saint Etienne, Louis Chambon, signés avec le seigneur de
Christol et nous Etienne Chambon, notaire royal soussigné.
Le 15 février 1751 – Cession de droit de sépulture
…. Pierre Sarrasin, fils à feu Pierre travailleur hbt Roquemaure, lequel de son gré pour lui et les siens
a, par ces présentes, cédé, quitté, remis et transporté purement et à perpétuité à Claude Brémond,
maréchal ferrant, aussi hbt de Roquemaure, ici présent, le droit de sépulture qu’il a et tient de ses
ancêtres dans la chapelle érigée dans l’église collégiale et paroissiale St-Jean-Baptiste et St Jean
l’Evangéliste, dans l’espace de terrain qui est entre l’hypogée ou caveau de m r me Hyacinthe Michel,
conseiller ordinaire du roi et lieutenant de juge en la cour royale de Roquemaure, ci-devant à mr Jean de
Cappeau, sr de Margarine, le mur du côté du cimetière de l’église, celui contre lequel est l’autel de ladite
chapelle et le caveau du sr Jacques Mille, bourgeois de Roquemaure, laquelle cession ledit Sarrasin a
faite audit Brémond pour et moyennant la somme de 6 livres, que ledit Sarrasin a tout présentement
reçue …
Le 17 janvier 1755 – Déclaration de l’absence du père pour un mariage
… fut présente Thérèse Ducher, fille de Joseph et de feue Madeleine Coulonges, habitant Roquemaure,
laquelle sachant avoir besoin, pour contracter mariage, du consentement de son père et en cas
d’impossibilité de celui, de ses parents ; et comme il lui est absolument impossible d’avoir celui de son père,
parce qu’on ne sait où il a tiré depuis plus de vingt cinq ans qu’il a quitté le pays, n’en ayant eu aucune
nouvelle, et étant bien aise de pouvoir se procurer celui de ses plus proches, instruite qu’elle est que, pour y
parvenir, il est nécessaire de faire conster de l’absence de son père ; à ces causes sont intervenus Mre Jean
Louis de Cubières, écuyer, Jean Crégud, broquier, Claude Gilles, Pierre Cappeau, Guillaume Frigière,
cordonnier, tous cinq habitants de Roquemaure, lesquels pour rendre justice à la vérité ont déclaré et assuré
que ledit Joseph Ducher, père de Thérèse, être absent de cette ville depuis plus de vingt ans, ne sachant où
il est depuis ledit temps, n’en ayant jamais eu aucune nouvelle, excepté mondit sr de Cubières qui a assuré
l’avoir engagé depuis plus de vingt ans pour servir dans le régiment d’Aunis, ne sachant ce que ledit Ducher
est devenu depuis près de quinze ans qu’il en a quitté le régiment, de quoi ladite Thérèse Ducher a requis
acte, à elle octroyé pour servir et valoir ce que de droit appartiendra …
Le 31 juillet 1755 - Protestation par le R.P. CAILET, cordelier, de réclamer contre ses vœux
…. avant midi, dans le château de Lavagnac, diocèse d'Agde, par devant nous notaire royal
soussigné et témoins bas-nommés, fut présent R.P. Dom Jean Antoine Cailet, prêtre, religieux profès
observantin de l'ordre de Saint-François, étant à présent de communauté au couvent de la ville de
Carcassonne, natif de la ville de Montagnac, au diocèse d'Agde, lequel nous a déclaré que ce fut malgré
lui qu'il entra dans les ordres et y fit ses vœux, y ayant été forcé par feu m e Jean Antoine Cailet, notaire
royal de la ville de Montagnac, son père, et par ses frères qui le menaçaient de le maltraiter et de
l'abandonner, ce qui obligea le comparant, pour se mettre à couvert desdites menaces et mauvais
traitement, d'entrer dans les ordres et y prononcer ses vœux dans l'espérance d'en pouvoir réclamer et
faire prononcer la nullité desdits vœux ; et comme le comparant est encore dans son quinquenium, il
déclare qu'il réclame contre ses vœux par les raisons susdites, se réservant de se pourvoir, lors et ainsi
qu'il avisera bien, à notre Saint Père le pape ou ses commissaires pour faire prononcer la nullité desdits
vœux, dont il nous a requis acte que lui avons octroyé. Fait et arrêté en présence de sr Henri Vassas, du
lieu d'Ardessan, demeurant au château de Laugnac, et Pierre Bonnet, laboureur, témoins signés avec le
R.P. dom Jean Antoine Cailet et nous Pierre Puech, notaire à Saint-Saturnin et ses annexes Arboras et
Jonquières, au diocèse de Lodève.
Le 3 janvier 1757 - Testament de frère Rostang Charmasson, ermite
…. ermite de Saint Pierre de Gajan, terroir de Saze, originaire de Saint-Geniès-de-Comolas, prie notre
seigneur Jésus Christ de vouloir lui être en aide maintenant et à l’heure de sa mort et, lorsque son bon plaisir
sera de l’appeler de ce monde, vouloir recevoir son âme en son royaume éternel de paradis, élisant la
sépulture de son corps dans le cimetière se son ermitage, ou de Saint-Geniès s’il décède dans le lieu où il gît
malade et, quant à ses funérailles et œuvres pies, s’en est remis à la volonté de son héritière ci après
nommée, voulant et ordonnant néanmoins, qu’aux dépens de son héritage, il soit dit et célébré, le plus tôt
qu’il se pourra après son décès, des messes basses pour le repos de son âme jusqu’à la somme de cent
livres qu’il donne et lègue à cet effet, laquelle somme sera, à ces fins, remise de son héritage par son
héritière à M. Rostang Guillard, son parrain habitant Saint-Geniès, pour, à ses soins et diligence auxquels il
se confie, faire dire et célébrer les messes en telles églises et par tels prêtres qu’il jugera à propos et,
disposant de ses biens, a ledit frère Charmasson, testateur, donné et légué à Jacques Charmasson, son
frère, habitant Avignon, la somme de soixante livres à lui payable par son héritière deux ans après son
décès ; pareillement a donné aux enfants d’Yves Bosquet et de feue Constance Charmasson, sa sœur,
pareille somme de soixante livres à se partager entre eux …. lorsqu’ils auront atteint l’âge de vingt cinq ans
accomplis …… et comme le fondement de tout testament dépend de l’institution d’héritier, ledit frère
Charmasson, testateur, en tous et chacun ses autres biens…. a nommé son héritière générale et universelle
Marie Charmasson, sa sœur, femme d’Esprit Courdon de Saint-Geniès, pour du tout en faire et disposer à
tous ses plaisirs et volonté……..
Le 29 août 1761 – La sainte relique de St Geniès
... la sainte relique de Saint Geniès, patron de cette paroisse, fut apportée d'Avignon. Le lendemain,
seizième dimanche après la Pentecôte, la translation en fut faite dans l'église dédiée à l'honneur de ce
glorieux saint; il fut dressé un arc de triomphe à l'oratoire1 qui est placé sur les limites du terroir de St-Geniès
et de St-Laurent-des-Arbres, où fut posée la sainte relique ; on vint en procession générale la prendre,
arrivée là elle fut alors donnée aux prêtres, maires et consuls ; après l'avoir saluée par l'antienne "Iste
sanctus", après une exhortation courte mais touchante que fit mre Escuraille, prieur de Codolet, elle fut portée
en triomphe sur le "brancal" de la Sainte Vierge par moi Dominique Guibert curé et mre Deleuze prêtre et
secondaire à St-Laurent; mre Jean-Louis Guibert, ancien curé, fut le célébrant. Arrivés à l'église, le père Icard,
de l'ordre des frères prêcheurs, fit un discours en l'honneur du saint, le tout fut terminé par la bénédiction du
Saint Sacrement.
La relique de la sainte et vraie Croix fut apportée d'Avignon l'an d'auparavant. Elle fut portée en
triomphe par une procession générale, à la première retraite, au sujet des indulgences que nous avons
pour sept ans, le premier dimanche après la fête de Saint Geniès2, patron de cette paroisse.
Ces deux reliquaires ont été procurés à cette paroisse par la piété et le zèle de monsieur Adrien
Maurice Sicard, habitant forain et contrôleur des fermes du noviciat d'Avignon.
En foi de quoi signé Guibert
1
) - vraisemblablement l'oratoire que Claude Charmasson a fait construire, en 1702, au lieu dit le Terme.
) - actuellement le patron de St-Geniès est Saint Antoine dont la fête est célébrée le 13 septembre.
2
Le 15 avril 1763 – Trois actes de décès pour un quidam
- Premier acte de décès :
L'an mille sept cent soixante trois et le quinze avril est mort, de mort subite, sur le grand chemin de
Roquemaure à Bagnols, près du moulin à vent situé dans le terroir de cette paroisse, âgé d'environ
cinquante ans, cheveux courts châtains, petit de taille. Il a été enterré dans le cimetière de cette paroisse, en
foi de quoi…..
- Cet acte barré en croix est suivi de :
L'an mille sept cent soixante trois, le quinze est mort de mort subite à la grange de Louis Ville, meunier,
sur le grand chemin de Roquemaure à Bagnols, et le seize avril a été enterré dans le cimetière de cette
paroisse Claude Colomb, mari de Louise Loreille de Châteauneuf-du-Rhône, ainsi qu'il nous a apparu par les
papiers qu'on lui a trouvé dessus, en foi de quoi nous avons signé. D.G. Guibert curé
- Ce deuxième acte, barré en croix, porte la mention marginale : lesdits papiers qui sont mentionnés se
sont trouvés d'un autre , ce qui a été cause du troisième mortuaire :
L'an mille sept cent soixante trois, le quinze avril, est mort et le seize a été enterré dans le cimetière de
cette paroisse un quidam duquel nous ignorons le nom et l'endroit d'où il est, étant mort de mort subite à la
métairie de Louis Ville, meunier, sur le grand chemin de Roquemaure à Bagnols. Il a té enterré en terre
sainte, attendu qu'on lui a trouvé un livre intitulé "Imitation de Jésus"(1), âgé d'environ cinquante ans,
cheveux courts châtains, nez bien fait, fort petit de taille, en foi de quoi.
D.G. Guibert curé
(1) - L'Imitation de Jésus Christ, dû sans doute à Thomas a Kempis (vers 1420), l'un des plus
grands succès de librairie, exprime une piété peu sacerdotale, pratique et contemplative. Un rôle
particulier est dévolu à l'Eucharistie à laquelle toute la dernière partie du livre est consacrée. Ce livre a
été inspiré par la devotio moderna, nouvelle forme de piété venue des Pays-Bas, qui enseigne la
méditation, la pratique de l'examen de conscience et l'oraison mentale.
Le 28 janvier 1765 - Déclaration d’acte de charité
….. en présence des témoins à la fin nommés, a été en personne Elisabeth Houniken, femme à Antoine
Kries, allemand de nation, demeurant depuis environ dix mois et demi dans un appartement près du
monastère de Notre-Dame de Rochefort, laquelle, pour rendre témoignage à la vérité et servir et valoir
envers et ainsi qu’il appartiendra, a dit et déclaré que, dans le séjour qu’elle a fait dans cet appartement du
monastère, avec sa famille, Anne Marie et Marie Anne, ses deux filles ayant été l’une et l’autre atteintes dans
le même temps d’un bouton chacune, l’une au menton et l’autre au côté, le sieur Bouroncle, maître
chirurgien de Rochefort, les a traitées et soignées durant le cours de leur maladie.
Et à cet effet, il est venu exprès durant sept jours, certains jours deux fois, et quelquefois qu’une par jour,
et qu’en outre lorsque ledit Bouroncle venait raser les R.P. bénédictins, il voyait les enfants, examinait leur
plaie, enlevait les emplâtres et les remettait, ce qu’il a fait pendant quinze jours, deux fois par semaine, qu’il a
employé pour le pansement et traitement des enfants un petit pot d’onguent d’environ deux onces, sans leur
avoir donné aucun remède intérieur, déclare en outre ladite Houniken, qu’ayant été nécessité de se faire
saigner, elle se rendit dans la maison du sieur Bouroncle à Rochefort, qu’elle voulut payer mais que le sieur
Bouroncle lui dit qu’il lui faisait grâce par charité, et du tout nous a requis acte qu’a été fait et récité dans
l’appartement qu’occupe ladite Houniken, près le monastère de Notre-Dame de Rochefort, en présence de
Sr. Claude Lahondes, demeurant à Beaucaire, et Jean Héraud de Rochefort, signés, ladite Kres ayant aussi
signé en allemand, et de nous Pierre Nicolas Palejan, notaire royal de Rochefort.
Le 22 juin 1766 - Syndicat des habitants de Théziers (à propos du four à pain)
……. ont été présents Jean et Arnaud Avons, Baptiste et Pierre Claris, Jean Baptiste Guiraud, Joseph
Pagès, Jacques Pascal, Delphine Hiverte veuve de Michel Roman, Honoré Sagas, Etienne, Jean et André
Poudevigne, Joseph Reboul, Jean Baptiste et Pierre Avons, tous ménagers, et Antoine Avons, Barthélemy
Paseon, Charles Poujade, travailleurs, Bernard Dausse tisserand, Louis Poudevigne, Jean Orgeas, Antoine
Pontil, laboureurs, Sr Claude Fabre, Etienne Coulomb, négociants, et Jean Moutet ménager, tous habitants,
domiciliés et taillables de Théziers ; lesquels étant instruits que Jean-Baptiste Roux, consul actuel et fournier
et tamellier d’un four à cuire le pain qui a été construit depuis environ vingt ans au lieu de Théziers, se
prévalant de cette double qualité, ayant commencé par faire assigner les maire et consuls devant
monseigneur le sénéchal de Nîmes, au commencement du mois d’avril dernier pour faire défendre aux
habitants de Théziers de cuire leurs pains ailleurs qu’au four affermé audit Roux, ensemble pour empêcher
Antoine Priat, boulanger et fournier de cuire, dans son propre four construit en ce lieu, le pain des habitants ;
cette assignation concertée entre Roux, fournier, et les maire et consuls ou ceux qui se servent de leur nom,
fut bientôt suivie d’une seconde contre Priat en assistance de cause de garantie et pour l’obliger de cesser
de cuire le pain d’aucun habitant ; comme cette démarche annonce que l’intention des particuliers qui
abusent du nom et du ministère des officiers municipaux, dont ledit Roux se trouve du nombre, tend à priver
à l’avenir les habitants de la liberté qu’ils ont toujours eue de cuire leurs pains dans les fours qu’ils jugeaient
à propos, et qu’il importe de les maintenir dans leurs droits et leurs avantages particuliers et communs, et
que d’ailleurs on ne saurait tolérer la volonté dudit Roux, consul et fournier d’un four qu’on n’a jamais
reconnu pour banal, moins encore le caprice de ses adhérents ; les parties susnommées, de leur bon gré et
libre volonté, ont nommé et constitué pour leur syndic et procureur Joseph Crouset de Théziers, pareillement
ici présent, stipulant et acceptant, auquel ils donnent pouvoir de pour et en leur nom intervenir dans l’instance
pendante en la cour de Mgr le sénéchal de Nîmes, entre ledit Roux, les maire et consuls et ledit Priat,
prendre le fait et cause de ce dernier si besoin est, et soutenir en leur propre conjointement ou séparément,
chacun comme les concerne, les moyens qui doivent lui procurer sa relaxe, et faire maintenir les habitants
dans l’ancienne liberté et l’usage qu’ils ont toujours eu de cuire leurs pains au four de Priat ou à tel autre
qu’ils trouveront à propos, même pour conserver le droit d’en construire pour leur usage et pour celui des
particuliers, comme aussi lui donnent pouvoir de former opposition envers les ordonnances ou
appointements qu’on pourrait demande ou avoir déjà surpris, soit devant Mgr l’intendant, soit en la cour de
M. le sénéchal de Nîmes, de plaider devant lesdits tribunaux et autres que besoin sera jusque à jugements,
sentences et arrêts définitifs ….. Fait et récité à Théziers, maison de Jean Moutet, en présence d’Etienne
Durbin, ménager de Saint-Laurent-des-Arbres, et de Antoine Pujade, ménager de Théziers, signés avec
lesdits Pierre Claris, Guiraud, Jean Poudevigne, Jean Baptiste Avons, Paseon, Pijade, Dolsce et Jean
Moutet du nombre des constituants et avec ledit procureur ou syndic constitué, les autres constituants s’étant
déclarés illitérés, de ce enquis par nous Jean Louis Fabre, notaire royal gradué, résidant au lieu de Lirac,
aussi soussigné requis.
Le 26 août 1766 - Tirage au sort de la milice
L'an 1766 et le 26 août... a été présent André Planton, fils de Robert, travailleur habitant Pouzilhac,
lequel informé que les communautés de Pouzilhac, Valliguières, Domazan et Remoulins ayant été
comprises dans la liste ou rôle de la milice royale la présente année pour fournir conjointement un
homme, et qu'ayant tiré en effet devant M. Duret, subdélégué à Villeneuve, le 10 avril dernier, le sort
était tombé à lui, André Planton, et comme Louis Barrière, fils de Pierre, travailleur de Valliguières avait
été tiré absent, ledit Planton ayant obtenu du subdélégué un ordre pour l'obliger de servir à sa place,
mais étant résolu de faire le service lui-même, il ne tarda pas de se dessaisir dudit ordre en mains du
secrétaire du Sr. subdélégué afin de n'en pouvoir faire aucun usage vis à vis dudit Barrière, lequel
pareillement ici présent et acceptant, par le présent acte en tant que de besoin, il décharge pour ce qui
le concerne et promet de ne lui faire aucune recherche sous quelque prétexte que ce soit, sous le bon
plaisir de sa majesté et de monseigneur l'intendant, se départant expressément de tous pouvoirs et
droits qu'il pourrait avoir contre lui, en vertu de l'ordonnance du roi, promettant enfin de le relever et
garantir de l'objet de la présente déclaration et décharge, le tout à peine de dépens, dommages et
intérêts, passant les obligations, soumissions et renonciations requises et accoutumées aux rigueurs
des cours de justice. Ainsi fait et récité à Pouzilhac, étude de M. Charles Michel notaire royal de ce lieu
et en sa présence et de sr Pierre François Michel, me chirurgien de la Capelle, soussignés, lesdits
Planton et Barrière étant illitérés à ce qu’ils ont dit de ce enquis par nous Jean Louis Fabre, notaire royal
gradué au lieu de Lirac ....
Le 23 avril 1767 - Déclaration de convoyage de vin
L'an 1767 et le 23ème avril, par devant nous notaire royal et témoins soussignés, fut présent Jean
Pontaud, journalier, habitant de Saint-Laurent-des-Arbres, lequel à la réquisition de Antoine David,
patron et voiturier sur le Rhône, habitant Villeneuve-lès-Avignon, a déclaré pour la décharge de sa
conscience et après avoir prêté serment devant nous, la main levée à Dieu, que sur la fin de l'année
1765, il avait été employé et commandé par le Sr. Fournier, négociant de Saint-Laurent pour suivre et
surveiller le vin qu'il mandait du port de l'Ardoise sur le Rhône au port de Cette en mer, sur les voitures
et par la conduite d'Antoine David, qu'en conséquence il s'était embarqué avec le vin et ne l'avait jamais
perdu de vue, et qu'il n'avait été percé aucun des tonneaux ni par David, le conducteur de la voiture, ni
par aucun de ses mariniers, ni par personne autre, excepté d'un seul tonneau que lui déclarant fut dans
le cas de percer au flan pour donner de l'air au vin qui par sa grande fermentation tourmentait les
douves, ainsi qu'il s'en aperçut ; ajoute, lui qui déclare, que le vin arriva à sa destination à Cette bien
conditionné, avec le coulage ordinaire et proportionnel à la durée de la marche qui fut très longue, à
cause du temps que la voiture fut retenue dans le canal par les glaces, de tout quoi ledit Pontaud a
requis acte. Fait et récité à Roquemaure dans la maison de nous notaire, à ce présents : Jean Comte et
Joseph Seigneuret, boulangers, habitants de Roquemaure, soussignés avec Pontaud, et nous Joseph,
Charles Melchior Ysanove, notaire royal de Roquemaure...
Le 2 décembre 1768 - Election d'ami suite à décret
... fut présent M. David Serène, négociant du lieu de Codolet, habitant Roquemaure, lequel étant
adjudicataire de tous les biens, droits et actions des feus Sr. Félix et Jean Guillaume Mirande, père et
fils, suivant le décret par lui obtenu de M. le sénéchal de Nîmes, au fait des Conventions, le 3 juin
dernier pour lui ou pour son ami élu ou à élire, a déclaré qu'il élit Etienne Fauchier, fils de Pierre,
broquier habitant de Roquemaure, ici présent et acceptant pour son ami, quant à la vigne en terroir de
cette ville, quartier du Sablon, dépendante desdits biens des Mirande discutés, icelle vigne contenant
environ 6 éminées, plus ou moins, confrontant du levant et midi ... tels et les mêmes adjugés par le
susdit décret et, ayant été trouvé par la ventilation de tous les biens et droits décrétés que le prix de
vente de la susdite vigne du Sablon se porte à la somme de 799 livres 17 sols, eu égard au prix général
du décret, ledit Sr. David a chargé et indiqué ledit Fauchier de les payer et compter aux Dames
religieuses du verbe Incarné de Roquemaure à compter de plus grande qu'elles ont avancée pour lui,
soit à la demoiselle Mirande, soit à la demoiselle Courtil, veuve Serre, en payement de sommes à elles
dues, et à chacune d'elles allouées par la sentence d'ordre des créanciers, rendue par M. le sénéchal de
Nîmes au fait des Conventions du 20 juillet 1765, comme du tout appert par les quittances desdits deux
créanciers passées devant nous notaire les 12 et 14 septembre dernier, en sorte que ledit David Serène
ne puisse jamais être recherché à raison de ce par lesdites Religieuses, lesquelles, étant ici intervenues,
ont accepté à leurs risques, périls et fortune, et sans que ledit David leur soit d'aucune garantie...
Le 1er juillet 1771 – Testament avant pèlerinage à Rome
…. Pierre Moynier, habitant de Chusclan, lequel jouissant d’une bonne et parfaite santé, étant
disposé à faire le voyage à Rome, en qualité de pèlerinage, où il a fait son vœu depuis quelques temps,
néanmoins sain d’esprit et dans ses bons sens, vue, mémoire et jugement, considérant n’y avoir rien de
plus certain à tout être humain que la mort, et que l’heure d’icelle est incertaine, désirant disposer de ses
biens qu’il a plu à dieu lui donner en ce monde, a fait, dicté à haute et intelligible voix, prononcé à nous
notaire et témoins son dernier testament et dispositions de dernière volonté, tel que suit ……
Le 26 octobre 1774 - Mise en possession de la cure de St-Laurent-des-Arbres
… a comparu en personne messire Joseph Guigue, prêtre chanoine de l’église N.D. la Principale
d’Avignon, actuellement en ces lieux de Saint-Laurent, lequel a dit qu’ayant été pourvu de la cure
perpétuelle de cette paroisse de Saint-Laurent par son excellence monseigneur l’archevêque d’Avignon,
seigneur, prieur et collecteur de la paroisse, suivant la provisions du huitième de ce mois, dûment
insinuées, et pris possession suivant l’acte reçu Me Fabre, notaire de ce lieu, le douzième du courant ;
mais comme depuis lors ledit mre Guigue, par exhabérance de droit et pour éviter toute sorte de
difficultés, a obtenu de l’université d’Avignon, le vingt un de ce même mois, des grades de bachelier aux
droits canon et civil, et désirant réitérer sa mise en possession, il nous a requis d’y procéder ; en
conséquence nous étant rendu, accompagné des témoins ci-après nommés, à l’église paroissiale de
Saint-Laurent, ledit sieur Guigue, ayant ouvert la porte d’icelle en réitérant sa prise de possession, a pris
de l’eau bénite, fait sa prière à dieu devant le maître autel, touché le pupitre, pris séance au chœur, au
confessionnal, monté à la chaire à prêcher, sonné les cloches, ouvert et fermé les fonts baptismaux et
par toutes les autres cérémonies et formalités en tel cas accoutumées, il a réitéré et a été, par nous
notaire et de plus fort, mis en la possession réelle, actuelle, corporelle de la cure perpétuelle de SaintLaurent, ainsi que des honneurs, droits, prérogatives, fruits, profits et généralement de tout ce qui en
dépend sans que personne se soit opposé. De tout quoi ledit sr Guigue nous a requis acte que lui avons
octroyé, l’ayant réintégré de ses provisions et certificat de grade après due lecture. Fait et récité dans
ladite église en présence de Jean Mouransac fils, boulanger, et sr Jean Lhermitte et sr Etienne Noël
Anastay, ménager dudit St-Laurent, soussignés avec ledit me Guigue et nous Jean Louis Fabre,
bachelier en droits, notaire royal de Lirac, résident audit St-Laurent, à ce requis.
Le 21 mars 1775 – Cession de privilège
…. fut présent sr Dominique André Franquebalme, négociant de St-Geniès-de-Comolas, y demeurant,
lequel a dit que le dix septième du mois d’avril 1769, il lui fut expédié par les maîtres et gardes du corps de la
marchandise de Paris, des lettres et commissions pour continuer d’y prendre ladite marchandise pendant le
temps porté par les statuts, ladite commission ou certificat signé Jardin, Polissard, Vignon et Chazel mais,
ayant quitté trois ans après cette époque, fut subrogé et remplacé par Claude Franquebalme, son parent,
originaire du susdit St-Geniès et, n’étant plus dans l’intention d’aller continuer cet état, par le présent acte il a
cédé, remis, transporté et abandonné audit Claude Franquebalme lesdites lettres ou certificat, ensemble
tous les droits et privilèges qu’elles peuvent attribuer à l’effet par ledit Claude Franquebalme de s’en servir,
d’en jouir et user ainsi tout comme l’aurait fait lui-même …..
Le 3 juillet 1776 - La partie de boules
…. Jean-Pierre Bézu, peintre, natif de Soissons, et Gabriel Riflard, employé dans les fermes du roi,
habitants Roquemaure, ont déclaré qu'au commencement du Carême dernier, assistant à une partie de
boules, au dessous de l'église des R.R.P.P. Récollets, entre Jacques Latty, plâtrier, et Vergier, griseur,
habitant Avignon, Vergier pria Latty de lui permettre de retirer six livres qu'il avait perdues à cette partie,
et qui étaient déposées en mains tierces, en promettant de les lui rendre ou payer le samedi suivant, a
quoi Latty consentit, les déclarants ignorants si Vergier exécuta la promesse, mais ayant ouï-dire
plusieurs fois par Latty qu'il n'a pas été payé... Le notaire prend acte.
Le 20 octobre 1776 - Déguerpissement par Noël Barry
.... dans le château de Saint-Privat du Gard, diocèse d'Uzès… fut présent Noël Barry, ménager, habitant de
Saint-Jean-de-Maruéjols, lequel de son gré pour éviter des poursuites dont il était menacé de la part de
dame Marie-Louise Elisabeth de Gabriac, veuve de Henry de Faret, comte de Fournès, brigadier des armées
du roi, pour raison de mauvais état où se trouve une vigne située audit lieu, au quartier appelé Valat, de
contenance d'une salmée et demi, confrontant du levant et de brise les héritiers de Sr François Durieu, du
couchant les hoirs de Jean Saussines et ceux du Sr Mathieu Clapier et du marin les limites de Tharaux et le
chemin, laquelle pièce fut baillée par ladite dame à feu Pierre Barry, père dudit Noël, sous la condition de la
planter en vigne, d'en jouir en bon ménager et père de famille, la bien entretenir, l'améliorer et ne la
détériorer, en payer les charges réelles, et de payer et porter tous les ans, à ses frais, dans la maison de
ladite dame, la quatrième partie de tous les fruits qui croîtraient sur ledit héritage, au temps des récoltes à
peine de tous dépens, dommages et intérêts et d'être dépossédé dudit héritage, suivant le contrat reçu par
nous le 7 septembre 1755. Laquelle vigne a été fort négligée depuis quelques années et très mal cultivée par
ledit Barry de façon que le quart des fruits revenant à la dame diminue tous les ans et serait bientôt anéanti,
si Barry continuait à jouir de la pièce, ce qui mettait la dame dans le cas de poursuivre Barry en
condamnation des dommages et intérêts par elle soufferts jusqu’à présent et en déguerpissement de ladite
pièce, ce que Barry voulant éviter, a par les présentes déguerpi purement et simplement entre les mains de
ladite dame, absente, stipulée par mr Vincent Genestière, hbt audit château de St-Privat, …, acceptant ladite
pièce de terre complantée en vigne, dans l'état où elle est actuellement, évaluée à la somme de 340 livres,
consentant ledit Barry que la dame en prenne possession dès aujourd’hui et qu’elle en jouisse, fasse et
dispose à l’avenir à ses plaisirs et volontés comme elle était en droit de faire avant le susdit bail du 7
septembre 1755 … au moyen duquel déguerpissement ledit mr Génestière, au nom de ladite dame, renonce
à tous les dommages et intérêts qu’elle aurait pu prétendre contre Barry, et pour l’observation de ce dessus,
les parties, chacune comme les concerne, ont obligé …
Le 12 janvier 1777 - Syndicat des contribuables de Rochefort
.... furent présents M. Jean-Pierre Palajay, bachelier en droit, Sr Honoré Lahondes, Louis Abrieu,
Gaspard Gironnet, Michel Negrel, Jean Coulomb, Balthazar Piquet, Pierre Joyeux, Nicolas Soleilliac,
Barthélemy Jonquet, Pierre et Jean Joseph Boulaire, père et fils, Simon et François Chabert, François
Héraud, Jacques Combe, Augustin Broche, Mathieu Guillard, Antoine Boulaire, Jean Combe, Bénezet
Carret, Benoît Privat, Barthélemy Piquet, Claude Combe, Jacques Jaume, François Chambon, Marc
Dumas, Joseph Claudion fils de Pierre, Antoine Gandiol, Pierre Gizard, Balthazar Lhermitte, Gabriel
Piquet, Jean et Simon Chabert, père et fils, Louis Ducamp, Etienne Guilhaumon, Etienne Laurent, Pierre
Héraud, Jacques Fauque, Christophe Trenquier, Jean Pujolas, Claude Valadier, Jacques Arnaud, Pierre
Guigue, fils à défunt Esprit et André Brunel, tous ménagers, Michel Debeat père, broquier, Pierre Roux,
maçon, et Christophe Arnaud, tailleur, tous habitants taillables, principaux contribuables du lieu de
Rochefort, lesquels sachant qu'il règne depuis quelques années dans la communauté de Rochefort
certains abus qui tendent à la détruire et ruiner les contribuables, quelques particuliers qui en sont
devenus despotiques et continuels administrateurs, non contents de divertir les revenus patrimoniaux
(au lieu de les employer en moins imposé) soit à l'occasion des ventes de bois, herbages et pâturages,
même des fonds de la communauté, soit en faisant contribuer, chargeant et déchargeant à leur gré
nombre de contenanciers, ils abusent encore de leur autorité soit en faisant soutenir divers procès
contre le seigneur du lieu et autres particuliers, au nom de la communauté qui, malheureusement pour
elle, a perdu tous ceux qui ont été jugés jusqu'ici, soit aussi en mettant des obstacles à l'arrangement de
ceux qui devaient être terminés d'après délibération générale du 18 janvier dernier, autorisée par
monseigneur l'intendant au gré de tous les contribuables et sur examens les plus réfléchis, soit enfin
parce que lesdits administrateurs de la communauté tels M. Sicard, avocat et premier consul, le Sr.
Granet, greffier consulaire et Louis Laurent, ancien consul, en suscitant des affaires ont cherché à
s'attribuer un revenu eux-mêmes au moyen de dite autre députation ; dans cette idée sans doute et pour
se mettre à couvert des dépens des procès personnels que lesdits Sicard et Granet ont actuellement
avec le seigneur de Rochefort et autres particuliers ; ils cherchent encore aujourd'hui à faire prendre leur
fait et cause au nom de la communauté, ce qui ne pourrait manquer de devenir pernicieux pour tous les
contribuables et, comme il importe de remédier et prévenir ces différents abus, de veiller aux véritables
droits et intérêts de la communauté en général, et en particulier à ceux des constituants, de leur bon gré
et libre volonté, d'un commun accord ils ont nommé et constitué, comme par le présent acte ils nomment
et constituent leurs syndics et procureurs M. Jean-Pierre Palejay, le plus fort contribuable de la
communauté, et Louis Abrieu, pour agir conjointement ou séparément, l'un à défaut de l'autre, auxquels
les constituants donnent plein pouvoir et charge de faire tous actes, comparutions, oppositions,
interventions, instances et poursuites même par devant monseigneur l'intendant et aux différentes
juridictions, cours et tribunaux que besoin sera pour faire rétablir, recouvrer et rentrer les biens, droits et
revenus de la communauté et des constituants, obliger les administrateurs et détempteurs à la reddition
de compte et restitution, à exécuter les règlements touchant l'administration, les mutations sur les
cadastres, moins imposés sur la taille et autres biens, droits et revenus de la communauté, et faire punir
les contrevenants ; comme aussi les constituants donnent plein pouvoir auxdits constitués de faire
toutes les diligences convenables pour parvenir à l'arrangement projeté quant aux objets et affaires qui
peuvent en être susceptibles ; et pour éviter que la communauté prenne le fait et cause et soutienne à
son nom les procès intentés contre les Srs. Sicard et Granet, ni d'aucun autre particulier, actuellement
pendants en la souveraine cour de parlement de Toulouse, celle de M. le sénéchal de Nîmes et
ordinaires, attendu que les contestations leur sont propres et personnelles, tant pour les droits de
tasques et fournages que pour raison des bancs, droits honorifiques et autres objets concernant le
seigneur ou des particuliers, même pour éviter que le Sr. Sicard se perpétue dans le consulat au
préjudice de la communauté et des règlements et, pour tout ce dessus, circonstances et dépendances,
généralement faire tout ce que cas requerra, constituer et substituer procureurs eux mêmes, élire
domicile, affirmer des voyages, séjours, retours, ou faire affirmer par telle personne qu'ils choisiront ;
enfin tout ce que les sieurs syndics trouveront bon et le mieux convenable sans que le présent pouvoir
soit sujet à surannation, voulant qu’il vaille jusqu’à révocation expresse, promettant d’approuver tout ce
qu’ils feront, de les relever et indemniser sous les obligations, soumissions et renonciations en pareil cas
requises et nécessaires.
Fait et récité au lieu de Rochefort, dans la maison de M. Palejay, en présence de Jean Baptiste Drujon,
meunier originaire d’Arles, sieur Joseph Frerat chirurgien privilégié du roi, hbt dudit Rochefort, soussignés
avec lesdits Palejay Lahondes, Joseph Boulaire, Louis Abrieu, Simon Chabert, Pierre Héraud, J. Guigue,
Valadier, Brunel, François Héraud, Pujolas, Guilhard, Combe, Chambon et Claudion et Chambon, et nous
Jean Louis Fabre, notaire royal gradué de Lirac, requis et soussigné.
Le 8 juin 1778 - Bail à ferme de la pêche de la Chapelle
…. dans le château de la Chapelle-lès-Uzès ; fut présent Sr Antoine Chantelot, agent de M. Charles
Fournier, marquis de la Capelle, lequel a par ces présentes baillé à titre de ferme et loyer d’argent, pour
le terme de six années commençant le 25 août prochain et finissant pareil jour de 1784, à Antoine Guy,
fils d’autre, et Jacques Trinquier, aussi fils d’autre, habitants de la Capelle, savoir est tout le droit de
pêche appartenant audit seigneur, dans la rivière du Gardon, en quoi qu’il consiste dans toute l’étendue
du terroir de la Capelle, sans en rien retenir que la liberté aux fermiers du moulin à blé du seigneur, de
pouvoir pêcher à l’épervier seulement depuis les moulins du Gardon jusqu’au rocher appelé Cavalier,
suivant l’ancien usage qui est de sauter la fuite des moulins sans pouvoir sauter la fuite de l’eau ; de
laquelle pêche les preneurs jouiront en bons pères de famille, pendant les six années, en se conformant
aux règlements et ordonnances des Eaux et Forêts. Etant convenu que les preneurs livreront au
seigneur toutes les truites qui se prendront dans la rivière, savoir celles de deux livres et au dessous à
raison de six sols la livre, et celles au dessus à raison de dix sols la livre, comme aussi qu’ils lui livreront
tout l’autre poisson nécessaire pour sa consommation et celle de ses gens, à raison de trois sols la livre.
Le bail étant fait en outre pour et moyennant le prix et somme de trois cents livres de fermage annuel,
payable et portable dans le château de la Capelle, en deux termes égaux de cent cinquante livres dont
le premier sera fait le 25 février et le second le 25 août de l’année prochaine, et ainsi sera continué
pendant les six années …..
Le 10 décembre 1785 – Déclaration
François Rouvière, ménager de St-Geniès, déclare avoir, par pure tolérance et sur la permission qu’il
en avait reçue, construit et ouvert une fenêtre au mur de la bise de sa maison, prenant jour sur un
couvert de dame Marie-Thérèse Charlotte Prat, épouse de M. Claude Barthélemy, négociant de
Roquemaure, et s’oblige de fermer ladite ouverture et fenêtre à chaux et à sable, sans en laisser aucun
vestige, dans le cas que la dame ou les siens vinssent à élever leur couvert, ce qui leur sera toujours
libre et permis, à peine de tous dépens, dommages et intérêts …..
Le 14 juin 1786 - Renonciations à succession
... furent présents François Bourdarel et Blaise Cambe, celui-ci procédant comme mari et maître des
biens et droits de Cazarie Bourdarel, icelle co-succédant conjointement avec ledit François, fils à feu
Jean Bourdarel et Claude Granier, leurs père et mère, morts ab intestat, lesquels de leur gré et libre
volonté, informés d'un certain testament qu'on prétend avoir été fait par feu François Granier, leur oncle,
en faveur de ladite Claude, leur mère, devant M. Charmasson, notaire à Villeneuve, le 30 mars 1757, et
ne s'étant jamais immiscés ni eux ni les leurs en aucune manière, directement ou indirectement dans la
succession dudit Granier, testateur susdit, qui étant absolument de nulle valeur à l'époque de son décès
et ne voulant par conséquent s'y immiscer, ils ont pour eux et les leurs à l'avenir renoncé, comme par le
présent acte ils y renoncent expressément pour n'en retirer jamais aucun profit, de laquelle renonciation
François Bourdarel et Blaise Cambe, chacun comme procédant nous ont requis acte. Fait et publié à
Roquemaure dans notre étude en présence de Guillaume Echinat, travailleur, et Mathieu Manage,
habitants de Roquemaure, témoins requis et signés avec nous notaire, les parties étant illitérées.
Le 19 septembre 1786 - Election d'ami pour un achat
… par devant nous avocat en Parlement et notaire royal de Roquemaure soussigné et en présence
des témoins bas nommés, fut présent Louis Granet, bourgeois, habitant Roquemaure, lequel nous a dit
que par acte du 9 septembre courant, il a acquis pour lui, son ami élu ou à élire, de Guillaume Pujolas,
travailleur, une maison située aux faubourgs de cette ville, quartier de la Calade, au prix de 599 livres 10
sols, et voulant user de son droit de la réserve faite par son acte de vente, de son gré a élu pour son ami
demoiselle Mariane Leyrat, fille à feu Sr. André, habitante de Roquemaure, ici présente et acceptante
ladite élection aux mêmes conditions stipulées dans l'acte de vente, déclarant le Sr. Granet en outre
avoir été remboursé de la somme de 300 livres qu'il paya à Pujolas lors dudit acte de vente et de celle
de 19 livres 10 sols pour les frais de réception et contrôle d'icelle. Fait et récité à Roquemaure...
Le 9 août 1787 - Déclaration d'un huissier
…. avant midi, devant nous Jean Fontaine, avocat, notaire royal de la ville de Roquemaure et témoins
soussignés, fut présent Jean Bouché, huissier en la cour royale de cette ville, lequel moyennant serment
qu'il a tout présentement prêté, les mains mises sur les Evangiles, a déclaré et déclare, en faveur de la
vérité et de tous qu'il appartiendra, qu'il fut appelé dans le mois de janvier, de cette ville lieu de sa
résidence en celle de Villeneuve-lès-Avignon par la demoiselle Rene Berrard qui le requit de faire une
saisie à son père, receveur au bureau de la Barthelasse, sur laquelle proposition le déclarant ayant
représenté à ladite demoiselle Berrard, en présence du Sr Ricard, huissier de Villeneuve qui devait
l'assister dans sa commission, qu'il convenait pour la décence et l'honnêteté d'user de ménagement et
qu'il répugnait à procéder à de pareilles exécutions contre un père à la requête de son enfant, elle lui
répondit, ainsi qu'au Sr. Ricard qui lui faisait les mêmes représentations, qu'il fallait au contraire agir
dans toutes les rigueurs possibles, que son père était un coquin, un misérable qu'elle voulait faire
emprisonner. Elle proposa même au déclarant s'il voulait se charger de le capturer, qu'elle voulait le
ruiner et le mettre sur la paille, lui, le Sr. Silvestre son gendre, et toute la famille et qu'elle emploierait
pour en venir à bout tous les moyens imaginables. De laquelle déclaration ledit Bouché nous a requis
acte pour tenir et valoir ce que de raison à qui il appartiendra.
Fait et publié à Roquemaure dans notre étude, en présence des Srs. Jean Pierre Delenne, bourgeois,
et Jean André, Victor Bouvier, contrôleur des péages royaux, établis en cette ville, y habitant ainsi que le
Sr. Delenne, témoins requis et signés avec ledit Bouché et moi notaire ...
Le 2 novembre 1787 – Décès dans les îles de l’Amérique
…. Marie Rouvière, veuve d’Esprit Granet, de St-Geniès-de-Comolas, ayant succédé à François
Granet, son fils unique, soldat de marine dans la compagnie de mr d’Hautier, cadet décédé au service
du roi dans les îles de l’Amérique le 15 mars 1783, suivant le certificat signé et visé par les capitaine et
lieutenant de la frégate du roi ‘’La Coquette’’, daté de Toulon le 18 novembre 1787 ….
Le 4 avril 1788 - Dots croisées
.... furent présents Sr. Louis Lhermitte, ménager, habitant Saint-Laurent d'une part et Sr. Jérôme Placide
Lhermitte, son fils, aussi ménager, habitant de Saint-Laurent d'autre ; lesquelles parties ont dit que par le
mariage de Jérôme Placide Lhermitte, reçu par nous notaire le 6 février 1782, ledit Sr. Lhermitte, son père,
lui avait fait donation d'une certaine partie de ses biens sous la réserve de cinq mille et cinq cents livres pour
lui aider au paiement de ses dettes et légats dont il déchargeait la portion donnée et qui, au terme dudit
mariage devait être payée par Lhermitte fils à son père avec les intérêts en trois paiements égaux, dans les
six premières années de leur séparation, que cette séparation ayant eu lieu ledit Lhermitte fils avait refusé de
payer lesdites cinq mille et cinq cents livres sur le fondement que son père devait lui restituer la somme de
cinq mille et cinq cents livres de la dot d'Elisabeth Chaulandy, son épouse, dont lesdits Lhermitte, père et fils,
avaient consenti quittance et que Lhermitte père était censé avoir empochée et retenue, qu'étant entré pour
cela en procès ledit Lhermitte père avait répondu que cette dot de Chaulandy, sa belle-fille, n'ayant point été
comptée en espèces, mais au contraire, compensée avec la dot d'Elisabeth, Françoise, Clotilde, fiancée le
même jour et au même instant par nous notaire, avec Sr. Joseph Chaulandy, frère de l'épouse de Lhermitte
fils, ainsi que ce dernier en convient présentement, ledit Lhermitte père ne pouvait être tenu d'en faire la
restitution, que d'un autre côté il ne saurait y être obligé parce que les clauses du contrat de mariage y sont
contraires, que s'il a reconnu conjointement avec son fils la dot de ladite Chaulandy, c'était pour la lui assurer
sur la totalité des biens donnés et réservés, comme lesdits Chaulandy, père et fils, avaient usé pour la dot
d'Elisabeth, Françoise, Clotilde Lhermitte, encore que cette reconnaissance ne pouvait être regardée
obligatoire de la part du Sr. Lhermitte père, qu'envers ladite Chaulandy, sa belle-fille, ou de ses ayant droits
dans le cas d'une déconfiture des biens de son fils et jamais imputer cette dot avec la réserve qu'il se faisait
expressément, en termes les plus précis, par une clause subséquente à ladite reconnaissance ,
qu'incidemment et dans le cours du procès pendant devant les officiers ordinaires de Saint-Laurent, ledit
Lhermitte père avait demandé les intérêts de la réserve, le fils la compensation avec ceux de la dot de son
épouse, et que son père fut en outre tenu de lui payer annuellement et conformément à sondit mariage la
pension annuelle de cent livres pour la nourriture et entretien d'Anne Reymond, sa grand mère maternelle à
compter du jour de leur séparation, ensemble la moitié du prix du vin qu'il avait récolté l'année de leur
séparation et finalement la restitution de certains comptes de marchand que ledit Lhermitte fils avait payé à la
décharge de son père depuis leur séparation, que par la médiation de leurs amis communs lesdits Lhermitte,
père et fils voulant vivre en paix, ils avaient convenu, transigé, accordé que Lhermitte fils sera et demeurera
payé du prix du vin qu'il demandait ainsi que des arrérages de la pension de cent livres que son père devait
lui compter pour la nourriture et entretien d'Anne Reymond, de même que des sommes qu'il peut avoir
payées pour compte de marchands à la décharge de son père, qu'en outre Lhermitte fils nourrira et
entretiendra, comme il a fait par le passé, Anne Reymond sa grand mère, pendant le reste de sa vie, sans
que son père soit tenu de lui faire la pension de cent livres qui demeure d'ores et déjà éteinte et supprimée,
et la somme de cinq mille et cinq cents livres, formant la réserve du père et les intérêts d'icelle qui pourraient
avoir courus jusqu'à ce jourd'hui, demeureront fixés et réduits, tant du capital que intérêts, ainsi que les
parties conviennent expressément à la somme de cinq mille trois cents livres que Lhermitte père, charge et
délègue son fils de payer à son acquit et décharge, savoir : trois mille livres, à compte de plus grande qu'il
doit en capital et intérêts aux dépens, au Sr. Jean Ribière cessionnaire du Sr. André, mari et maître des
biens et droits de Marie Anne Lhermitte pour son contrat de mariage avec Anne André, fille de Marie Anne,
reçu par M. Dutour, notaire de Laudun, et dont la condamnation se trouve prononcée en faveur de Ribière
par appel de M.M. les officiers ordinaires de Saint-Laurent du 18 septembre 1783, et les deux mille trois
cents livres restantes aux dames religieuses du couvent de la Sainte-Victoire à Avignon pour pareille qu'il
leur doit, savoir : deux mille cent livres de la dot de dame Roye Lhermitte, sa sœur, religieuse au couvent et
deux cents livres pour les deux années des intérêts des deux mille cent livres, échues à la Noël dernier,
lesquelles deux délégations seront payées sous toutes les subrogations de droit, incontinent, avec les
intérêts qui commenceront à courir dès aujourd'hui sur Lhermitte fils, pour la libération duquel Lhermitte père
consent et autorise d'ores et déjà son fils à vendre et aliéner des biens à lui donnés jusqu'à concurrence de
la somme de cinq mille trois cents livres, lui donnant à cet effet les plus amples pouvoirs, avec promesse
expresse de ne point revenir sur les ventes que son fils pourrait faire à ce sujet et même dans le cas où les
biens donnés lui feraient retour par le prédécès de son fils, sans enfant ou autre cas quelconque, étant en
outre convenu que Anne Reymond demeurera libre, comme elle l'était par le mariage de Lhermitte fils, d'aller
habiter avec Lhermitte père, auquel cas Lhermitte fils demeurerait chargé, comme il y est obligé dans son
mariage de payer à son père la pension annuelle de cent livres à compter du jour de sa sortie de chez
Lhermitte fils, et......
Le 2 mai 1788 - Révocation de testament
... Madeleine Abrieu, ayant fait testament et codicille devant M. Giraudy, elle veut les rendre sans
effet, veut disposer de ses biens comme bon lui semblera, et a déclaré révoquer lesdits testaments et
codicilles, et être dans l'intention de mourir ab intestat...
Le 26 mai 1788 - Un Père peu reconnaissant
… devant nous Geniest, Maurice, André Chaumette, notaire royal de cette ville de Roquemaure, et
les témoins soussignés, a comparu Marthe Cappeau, fille majeure habitante de Villevieille-lès-Pagitons,
qui nous a dit qu'ayant été pendant quelques années au service de mr Pargilète, docteur en médecine
dudit Villevieille, François Perrefite, religieux bernardin de l'ordre de Saint Bertany, congrégation de
Saint Martin, de communauté à l'abbaye de Saint Andrieu de la même ville, qui fréquentait la maison
dudit mr Vergier, avait profité dans les premiers mois de l'année dernière de l'absence de son maître
pour séduire la comparaissante qui était devenue enceinte de ses œuvres, lui en fit part afin qu'il
cherchât les moyens de tenir ce malheur secret, que ledit Perrefite lui fit les promesses les plus
solennelles, au moyen desquelles il l'entretint presque au moment de s'accoucher. Qu'à cette extrémité,
elle lui fit parler par les personnes qui pouvaient avoir quelque ascendant sur son esprit, telles que mr
Mastiardy, officier au fort St-Morin et autres ; qu'enfin pressée par l'accouchement sans que ses
démarches eussent produit le moindre effet, elle fit, pour satisfaire à la loi, son exposition de grossesse
devant le juge, le 25 janvier dernier, que dans cet acte encore elle se fit un devoir de ménager la
réputation de son séducteur et l'honneur de son corps en refusant de le nommer pour l'auteur de sa
grossesse, ce qui porta le juge à rédiger la déclaration sur un inconnu, quoique la comparaissante
connut parfaitement ledit François Perrefite ; qu'après son accouchement elle chargea m r Taquauril,
chirurgien major qui l'avait servie, de voir encore François Perrefite, de l'engager à placer son enfant,
mais que bien loin de s'exécuter il affecta de s'absenter, que ladite comparaissante pria la même
personne de s'intéresser pour elle auprès de dom B., prieur dudit monastère, mais que ce fut sans
succès ; ce religieux résista à toutes les instances du sieur Taquauril et à celles de m r l'abbé Parladieu,
chanoine du chapitre de Saint Pierre d'Avignon qui fut aussi chargé de prier pour elle ; en sorte qu'il se
passa un temps considérable en pourparlers pendant lequel l'aventure fit bruit ; que chacun accusait au
hasard chaque membre du monastère ; qu'enfin la comparaissante ayant redoublé d'instances l'enfant
fut placé à Arles. Et comme on reproche à la comparaissante d'avoir méconnu le véritable auteur de sa
grossesse et interdit à son enfant la connaissance de celui dont il tient le jour, elle veut expliquer son
exposition quant à ce mal rédigé. C'est pourquoi elle a déclaré que le susdit religieux est le père de
l'enfant dont elle a accouché le 25 janvier dernier, jour de son exposition, que ce n'est que par les refus
obstinés de François Perrefite et ceux de son prieur que ce malheur a fait bruit ; qu'il eut resté enseveli
dans le principe s'ils n'avaient pas abusé de la modération dont la comparaissante avait fait usage
devant lui ; mais que pour fermer la bouche au public, elle a cru devoir faire la présente déclaration,
voulant qu'il en soit par nous délivré extrait ou forme à quiconque pourra nous en enquérir et, après
serment par elle entre nos mains prêté, la comparaissante a affirmé ce dessus véritable, nous en ayant
requis acte que nous lui avons octroyé, et qui s'est fait et lu audit Roquemaure. Présents …
(arrêt de l'acte qui porte en dessous la mention : cet acte a resté imparfait)
Le 1er juin 1788 - Bail privé
… ont comparu Jacques Ouvier et Joseph Rolland, ménagers habitants Roquemaure, lesquels de
leur gré pour rendre témoignage à la vérité, ont déclaré que Claude Rolland, frère de Joseph, afferma
de Mr de Chazel, conseiller à la cour des aides de Montpellier, une île qu'il possède dans le terroir de
Roquemaure, au quartier de l'Escatillon, au prix annuel de 70 livres, que Claude Rolland étant illitéré
pria Jacques Ouvier et Joseph Rolland de signer pour lui la police de ferme que Mr de Chazel offrait
de lui faire, afin d'éviter les frais d'un bail public, qu'en conséquence Ouvier signa comme principal, à
la prière de sa nièce, mariée en secondes noces avec Claude Rolland, et Joseph Rolland signa
comme caution à la prière de son frère ; laquelle police en la date du 20 novembre 1779, a été
contrôlée au bureau ordinaire de Roquemaure le 3 avril 1879. Qu'en exécution de cette police,
Guillaume Rolland a exploité à son profit la ferme de cette île jusqu'au 1 er novembre 1784, mais que
n'étant pas exact dans ses payements, ils furent obligés de céder verbalement cette ferme ….
Novembre 1788 – Charivari (extrait de ‘’La rébellion française’’)
. Le curé de Laudun, en Languedoc rhodanien, dit sa colère devant la persécution qui accable un pauvre
ménage de sa paroisse en novembre 1788. Jusque-la, il s'était tu de peur d'irriter une jeunesse déréglée
a qui on laisse tout faire. Mais cette fois c'en est trop, et il expose ses griefs au commandant de la
province : avec leur abba et leur abbadon, les jeunes ont d'abord traîné devant la maison des nouveaux
époux, mal accordés à leurs yeux, une carcasse de mule qui infectait tout le voisinage, puis une
charogne de bourrique et enfin une autre mule morte qui barre la rue et empêche d'accéder à la chapelle
des Pénitents. Pour faire bonne mesure, il ajoute les autres vices qui corrompent le pays. Le jeu de
billard ou de brelan, les liqueurs, le vin et le café pris jusques à minuit et plus tard, les jeunes garçons
(qui) volent leurs parents pour fournir à ces désordres. Bref, la religion se perd avec les mœurs.
Le 6 janvier 1790 - Rénovation de pension de la chapellenie St Pierre
…. Etienne Durbin, fils à Jean, habitant St-Laurent-des-Arbres, a renouvelé en faveur des recteurs de la
chapellenie de St Pierre, érigée dans l’église paroissiale de St-Laurent la pension annuelle et perpétuelle de
vingt cinq sols, établie et constituée par feu Jean, payable et portable chaque année et le premier janvier
audit sr Michel ou à ceux qui le suppléent en cette chapelle…
Le 11 février 1791 - Déclaration de grossesse et repentir
.... a été présente Jeanne Burel, veuve de Guillard, habitant à Pujaut, laquelle a déclaré, en faveur de
la vérité, que c'est par erreur et par des suggestions malignes qu'elle avait fait une déclaration de
grossesse le 16 août dernier, devant me Palejay de Villeneuve-lès-Avignon, dans laquelle elle a désigné
le Sr. Juillard, de Pujaut, pour le père de l'enfant dont elle était enceinte ; qu'ensuite et par la même
insinuation, elle avait intenté contre le Sr. Juillard une instance en dommages et autres fins devant les
ci-devant officiers royaux de Roquemaure ; mais comme il est faux que le Sr. Juillard fut pour rien dans
sa grossesse et que par conséquent l'instance était une injustice que des ennemis de ce dernier
l'avaient déterminée à commettre, ladite Burel déclare avoir retiré les pièces de l'instance d'entre les
mains de son procureur, les avoir remises à un ami du Sr. Julliard, pour qu'il ne soit jamais plus question
de l'instance, non plus que de la moindre action, ni recherche à raison de cette grossesse et de
l'accouchement qui s'en est ensuivi, comme le tout étant absolument étranger au Sr. Julliard, de tout
quoi elle a requis acte que lui avons octroyé, et qui s'est fait et lu à Roquemaure, présents Joseph
Rolland, négociant et Jean Suffren clerc, aussi négociant à Roquemaure...
Le 15 juin 1792 - Règlements de frais
…… par devant nous Jean Fontaine, homme de loi et notaire royal de Roquemaure et témoins
soussignés, furent présents Antoine Audemard, broquier, et Antoine Vallat, aubergiste, habitants de
Roquemaure, lesquels pour rendre hommage à la vérité, sous le serment prêté en nos mains aux
formes de droit, ont dit et déclaré, savoir ledit Audemard que s'étant trouvé à Marseille avec Blaise
Villeron, charretier, habitant aussi de Roquemaure, par lequel il faisait porter des marchandises, celui-ci
lui demanda des assignats pour payer au bureau de Septème non seulement les droits des
marchandises dont sa charrette était chargée mais encore pour payer ceux dont la charrette du Sr. Ode,
négociant, dit le Borgne, de Bagnols, conduite par son domestique, était chargée, ce qu'il fit
effectivement en sa présence audit bureau vers environ le 12 janvier dernier, ne se rappelant pas
précisément du jour, qu'arrivés en cette ville il vit que ledit Villeron s'était chargé de payer au Sr. Vallat,
hôte, la dépense que ledit valet du Sr. Ode avait faite, attendu que celui-ci n'avait pas de sous pour faire
sa route ; et ledit Vallat, que le domestique du Sr. Ode arriva chez lui avec sa charrette chargée de
différentes marchandises, le soir du 16 janvier dernier, accompagné de Blaise Villeron qui le lui
recommanda en lui disant qu'il pouvait lui fournir tout ce qu'il lui demanderait, soit pour lui, soit pour ses
bestiaux, que lui même se chargerait de tout et le satisferait, que le lendemain ayant plu, le domestique
charretier dudit Ode ne put partir ; que le 18 ayant attelé ses chevaux ou mules, ils se déférèrent, ce qui
l'obligea de séjourner encore et n'a pu partir que le 19 au matin, pendant lesquels deux jours et trois
nuits il lui fournit pour 26 livres et 16 sols de nourriture et prix d'auberge, laquelle somme jointe à 14 sols
que ledit Villeron paya encore pour lui au Sr. Brémond, maréchal, fait la totale de 27 livres 10 sols, et
plus n'ont dit savoir, desquelles déclarations lesdits Audemar et Vallat nous ont requis acte que nous
leur avons octroyé pour servir et valoir ce que de raison audit Villeron et à tous appartiendra. Fait et
publié à Roquemaure en présence des Srs. Joseph Guillaume, Auguste Chambon et Ambroise Giraudy
de Grey, habitants de Roquemaure, témoins requis et signés avec les déclarants et nous notaire...
Le 9 février 1795 (21 pluviôse an 3) – Mariage mouvementé
En cette fin de matinée du 21 pluviôse An II de la République (9 février 1795), il y a une joyeuse
animation dans la maison commune de la municipalité de St-Geniès-de-Comolas, où le maire va rédiger
l'acte de mariage du citoyen Louis Arnaud et de la citoyenne Marie Quiot, conformément aux nouvelles
lois du 20 septembre 1792.
A fin que nul n'en ignore, le maire a fait publier à haute voix, le 19 pluviôse à midi, devant la porte
extérieure et principale de la maison commune, le mariage de Louis Arnaud, cultivateur, âgé de 37 ans,
veuf de Jeanne Marie Granet, fils à autre Louis et à feue Anne Lafont d'une part, et de Marie, âgée de
27 ans, fille de feu François et de feue Dauphine Imbart d'autre part, tous originaires et habitants de la
commune. Un extrait de cette publication a été affiché à la porte principale de la maison commune, le
même jour.
Sont présents : les familles des parties, leurs amis et quelques personnes attirées par la cérémonie.
Et tout ce petit monde bavarde en attendant le maire. Il est à peu près dix heures du matin quand
Joseph Charmasson, le maire, et Guillaume Vergier, officier municipal, entrent dans la salle commune et
vont prendre place derrière la grande table des réunions du conseil, face au public rassemblé. Dans le
silence rétabli, alors que le maire va s'adresser à Louis Arnaud et à sa future, s'élève la voix de Marie
Serre, fille à Guillaume, qui interpelle Louis : C'est moi que tu dois épouser pour réparer mon honneur.
Ce à quoi Louis rétorque qu'il n'en veut rien faire et aussitôt, devant l'assistance médusée, la Marie sort
un pistolet de dessous sa robe et le pointe vers le Louis.
Heureusement, le citoyen Leclerc Sablon, de Roquemaure, qui accompagnait les futurs et se trouvait
à côté de la Marie, la désarme en lui ôtant son pistolet. Dans la confusion qui s'ensuit, Joseph Serre,
frère de Marie, s'étant rapproché de Sablon, lui reprend le pistolet et se dirige rapidement vers la porte
en entraînant sa sœur.
Le maire profite du calme retrouvé pour faire contracter mariage aux parties, conformément aux lois.
Mais les familles des nouveaux époux sont inquiètes, à juste titre, et craignent les suites que pourrait
encore susciter Marie Serre.
Esprit Charmasson, officier municipal et témoin au mariage, se joint au maire et à Guillaume Vergier
pour demander un détachement de quinze volontaires à la municipalité voisine de Roquemaure, afin
d'accompagner les mariés chez eux et d'assurer leur sécurité. Ils offrent de fournir à la dépense, ne
pouvant rassembler les gardes nationaux de St-Geniès, qui se trouvent dispersés à cultiver leurs
champs.
Au début de l'après-midi, les volontaires arrivent, accompagnés de leurs officiers et du citoyen
Guilleminet, président de l'administration du district et commissaire nommé pour surveiller la tranquillité
publique dans le canton. Ils seront logés chez les citoyens de St-Geniès jusqu'à leur départ qui n'est pas
précisé dans le compte-rendu qu'en a fait la municipalité, où Etienne Rouvière était entré comme notable
le 4 frimaire (24 novembre 1794).
Nota : Marie Serre était d'autant plus déterminée qu'elle avait assisté deux jours plus tôt au mariage
de son frère Joseph dans les mêmes locaux, ce qui avait du augmenter son ressentiment envers
l'infidèle.
Plus tard, en 1834, Rosalie, fille de cet Etienne Rouvière, épousera Raymond Quiot de la famille de
Marie, héroïne de ces événements.
Le 26 février 1797 – Mariage (veuve de prisonnier en Tunisie)
… de Martin Grasset, fils de feu Michel et de Jeanne Eymeric, avec Marie-Anne Laurent, veuve en
secondes noces de Pierre (Paula ?), mort le 13 novembre 1793 étant prisonnier de guerre en Tunisie,
comme conste du certificat délivré par le ministère de la guerre le 22 janvier dernier, et fille de Raymond
et de Jeanne Maurensac.
Le 6 octobre 1801 - Attaque d'un courrier de malle
Gaujac 16 nivôse an 10 (6-1-1802)
Au nom du peuple français, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement du
département du Gard séant à Uzès a rendu le jugement dont la teneur suit.
Vu le procès verbal du juge de paix du canton de Connaux du vingt quatre vendémiaire an dixième (1610-1801) d'où il résulte que le même jour environ sur les huit heures du soir, une troupe de brigands armés
arrêtèrent le courrier de la malle allant de Marseille à Lyon, et cela dans les gorges de Gaujac sur la grande
route, qu'ils éventrèrent toutes les dépêches, endommagèrent la voiture, volèrent au courrier cent vingt
francs en or, un sac de gros sols, son sac de nuit de laine bleuâtre contenant ses hardes, son chapeau et
son bonnet de route, qu'ils ont également volé au citoyen Coudamen, négociant de la ville de Beaucaire qui
voyageait dans ladite voiture, une anglaise de drap de Carcassonne gris, collet de velours en soie gris, une
coupe de Calmoux gris garnie sur le devant de velours noir avec des glands et cordonnets de même couleur,
deux culottes, une paire nankin et l'autre même étoffe que l'anglaise, un gilet en soie couleur gris doublé de
soie verte, un gilet de basin blanc rayé, un gilet de mousselinette bleu rayé à petits dessins, deux paires de
bas de soie blancs à maille fine, deux paires de souliers neufs, un mouchoir bleu quadrillé marqué J.C. et un
chapeau rond avec une agrafe de deux pouces de largeur, comme aussi les hardes que contenait un porte
manteau qu'il s'était chargé de remettre au citoyen Guy négociant à Lyon qu'il présume être marqué P.G., et
un manteau de drap gris qui, avec plusieurs autres effets, étaient renfermés dans une nappe qu'il s'était
aussi chargé de remettre le tout au citoyen Claude Henry de Beaucaire alors à Lyon, et qu'enfin les brigands
lui auraient volé sa montre en or qu'il avait fait glisser dans la voiture pour la cacher, qu'ils désarmèrent deux
chasseurs du vingtième qui formaient l'escorte du courrier, leur enlevèrent à chacun une paire de pistolets,
leur sabre, à l'un deux sa carabine ainsi que leurs deux gibernes complètes à l'exception d'un porte carabine
qui a été trouvé par terre.
Vu aussi le procès verbal dressé par le maire de la commune de Gaujac le 25 dudit mois de vendémiaire
duquel il résulte que, du moment où il a été instruit de l'arrestation du courrier, il a commandé la garde
sédentaire et la colonne mobile qui partirent de suite pour la poursuite des brigands et dirigèrent leur marche
du côté de Saint-Pons-de-la-Calm, Sabran, Cavillargues, La Bastide, Goudargues, La Roque, Saint-Marcel
et Saint-André, et vu les certificats desdites communes qui justifient les mesures prises par la commune de
Gaujac et de l'ordre et diligence que les habitants ont apportés dans leur exécution……..
Par ces motifs, le tribunal… déclare n'y avoir lieu d'appliquer à la commune de Gaujac la responsabilité
ordonnée par la loi, en raison du délit mentionné au procès verbal du juge de paix de Connaux.
Le 22 novembre 1803 - Accueil d'un pauvre berger
…. ont été présents Jacques Boyer, cultivateur habitant de St-Laurent, d'une part, et Jean Brès, habitant
de St-Laurent depuis six ans environ, en qualité de berger chez différents particuliers et actuellement chez le
Sr Boyer, d'autre part, lesquelles parties ont dit que Brès se trouvant avancé en âge et sans moyens pour
vivre dans ses derniers jours et en cas de maladie, avait offert audit Boyer de le servir gratis tant que son âge
le lui permettrait, à la charge par Boyer de le loger, nourrir et entretenir suivant son état tant sain que malade
jusqu'à la fin de ses jours et, en conséquence les parties acquiesçant l'une et l'autre, il a été convenu entre
elles que Brès resterait chez ledit Boyer jusqu'à la fin de ses jours en travaillant et se rendant utile à Boyer
tant que son âge le lui permettrait et ce dernier a promis, au moyen de ce dessus, de loger, nourrir, entretenir
ledit Brès, tant sain que malade, chez lui, le tout suivant son état, tout quoi les parties ont promis observer
jusqu'à la fin des jours dudit Brès, le tout à peine de dépens, dommages et intérêts, et pour l'observation du
contenu au présent acte, les parties, chacune comme la concerne, ont obligé, soumis et hypothéqué tous
leurs biens aux rigueurs de la loi. Fait et récité aux parties à St-Laurent dans notre cabinet, en présence des
citoyens Dominique Dupré, officier de santé, habitant St-Laurent ……
Le 15 novembre 1804 - Détresse d’un vieux père
… a été présent Guillaume Bouel, cultivateur, habitant Tavel, lequel de son gré et libre volonté a déclaré,
en présence de nous notaire et témoins soussignés, que Guillaume Bouel, son fils aîné, ayant affermé le
bien de la dame Demarès de Tavel, où il est depuis environ cinq ans, et lui déclarant n’ayant pu, à raison de
son grand âge cultiver et faire valoir les biens et domaine de M. Giraudy de Roquemaure, appelé d’Agayon,
où il était fermier, et se trouvant sans cabaux ni fortune, il vint dans la commune de Tavel trouver son fils
pour lui faire part de sa détresse, ce qui engagea ce dernier, quoique séparé depuis environ huit mois, à le
recevoir chez lui et le nourrir jusqu’à ce jour, sans avoir profité de son travail, étant dans l’impuissance de
rien faire, se trouvant octogénaire et infirme. En conséquence de ce, ledit Bouel déclare qu’il ne s’est jamais
immiscé dans la ferme de ladite dame Demarès et que tant les récoltes des biens affermés que les cabaux
qui existent ou existeront à l’avenir appartiennent à son fils, comme aussi il déclare que, si son fils a
contracté des dettes depuis qu’il est dans ladite ferme, elles sont pour son compte, et que le mulet, qui est
actuellement existant et que son fils possède, est ou reste des cabaux du domaine dudit Sr. Giraudy et qui
lui est échu sur le partage lorsqu’il a voulu quitter ladite ferme et venir affermer le domaine de la dame
Demarès qu’il prit en son particulier, protestant en conséquence, ledit Bouel, en tout ce qui serait contraire à
la présente déclaration de laquelle il nous a requis acte, que lui avons octroyé. Fait et lu au déclarant dans la
maison et chambre occupée par son fils au lieu de Tavel…
Le 21 novembre 1804 ( 30 brumaire an 13 ) - Bail à ferme d’un moulin
…. furent présents le sr Simon Cabrol, propriétaire foncier, habitant de la commune de St-Laurentdes-Arbres, lequel de son gré et libre volonté, a baillé à titre de ferme et rente sûre et prix d’argent, pour
le temps et terme de quatre années complètes et révolues qui prendront leur commencement le neuf
frimaire prochain, à Pierre Viaud, ancien meunier, un moulin bladier et terres attenantes qu’il jouit et
possède dans le terroir de St-Laurent, quartier de Marderie, sous la réserve que se fait le bailleur de la
terre qui est au couchant de l’écluse et jusqu’aux cerisiers qui appartiendront au fermier ainsi que les
mûriers complantés dans la terre réservée, comme aussi le bailleur se réserve le petit jardin qui est au
midi de la pièce vigne du domaine et qui appartient au prenant, et finalement se réserve tous les saules
et verger complantés dans le domaine affermé, ainsi que les peupliers. S’oblige ledit Cabrol de faire
récurer cette année l’écluse à ses frais et dépens, à raison de quoi le preneur la laissera en sortant dans
le meilleur état et bien récurée. Laquelle ferme est passée pour et moyennant la rente annuelle de six
cent trente francs que ledit Viaud, preneur, payera de six en six mois, à terme échu. Comme aussi ledit
Viaud sera tenu d’enfermer dans les greniers à foin du bâtiment, toutes les paille et foin qui seront
récoltés dans le domaine attenant, pour y être consommé, sans qu’il puisse en porter ailleurs. Ledit
fermier sera encore obligé de faire au moulin et à ses frais toutes les réparations qui excèderont par trois
francs. Et attendu que les terres actuellement affermées se trouvent ou ont été ensemencées cette
dernière année, ledit Viaud sera libre aussi de les ensemencer la dernière année de la ferme, et la
récolte lui appartiendra en outre et sera enlevée à sa sortie. S’oblige enfin ledit Viaud de mener le
moulin en homme de l’art et de le laisser à fin de ferme tournant et virant, et en très bon état, comme il le
trouve aujourd’hui et avec tous ses outils et marteaux. Et pour une plus grande sûreté audit sr Cabrol,
s’est présentée Marie Anne Martin, veuve de Jacques Viaud, laquelle à la prière de Pierre Viaud s’est
pour lui rendue plège et caution……..
Le 21 octobre 1806 - Contrat de remplacement de conscrit
….. furent présents sieurs Jean Joseph Chirot, agriculteur hbt de Roquemaure et Jean-Baptiste Gilles, fils
d’autre Jean-Baptiste, garçon cordonnier, natif de la commune de Sabran, habitant Roquemaure, lesquels,
usant de la faculté donnée par la loi aux réquisitionnaires et aux conscrits de toutes les classes de se faire
remplacer par un suppléant, dans les cas marqués et qui sont applicables à Joseph Chirot, fils à Jean
Joseph, conscrit de l’an 15 de cette ville, nouvellement désigné par l’effet du tirage au sort de l’année
courante pour l’armée de réserve, de leur gré avec mutuelle stipulation et acceptation, ont fait le traité et pris,
de part et d’autre, les engagements suivants : ledit Jean-Baptiste, fils d’autre Jean-Baptiste et de feue
Marguerite Laugier, âgé de 22 ans, de la taille d’un mètre 684 millimètres, cheveux et sourcils châtains, yeux
gris, nez ordinaire, bouche grande, menton rond, visage ovale, front découvert, se soumet, après son
admission en la forme requise et remplacement en qualité de suppléant dudit Joseph Chirot, pour le service
militaire pendant tout le temps et sous les obligations que la loi a prescrites et pourra prescrire aux conscrits,
et de son côté ledit Jean Joseph Chirot père, en son propre et privé nom, promet et s’oblige de lui payer ou à
ses successeurs, à titre d’indemnité et de gratification, après que ledit Gilles aura satisfait aux obligations de
service imposées aux conscrits ….. la somme de 3.000 francs en numéraire métallique avec l’intérêt annuel
de toute somme que ledit Jean Joseph Chirot s’oblige également de supporter audit Gilles tant qu’il restera à
son poste et jusqu’à l’expiration du terme convenu, (au taux) de 8% sans retenue, payables les intérêts de
six en six mois … et au surplus les parties conviennent expressément, que dans le cas où ledit Gilles
viendrait à décéder avant l’expiration du terme fixé par les lois pour le temps de son service militaire, les
héritiers de celui-ci ne pourraient exiger dudit Chirot la susdite somme …..
Le 15 mars 1813 - Mariage de Corbeille d’or MEINIER
… par devant, Marie François Xavier GIRAUDY, notaire et certificateur impérial soussigné, résidant à
Roquemaure, et en présence des témoins à la fin nommés, furent présents Corbeille d’or MEINIER, fils
légitime de Gilles MEINIER et de Jeanne Marie DEIDIER, cultivateur sans profession, habitant de la
commune de Saint-Geniès, d’une part ; d’Elisabeth MALET, fille légitime de Jean MALET et de Thérèse
VALENTIN, habitante de la même commune, d’autre part, lesquels procédant tous deux avec l’assistance et
autorisation de leurs père et mère, ici à cet effet présents, de leur gré, ont fiancé, promis et promettent de
s’unir en vrai et légitime mariage et de l’accomplir et célébrer à la première réquisition de l’un d’eux, en
suivant les formes voulues par la loi, à peine de tous dépens, dommages et intérêts contre le refusant, ayant
préalablement fait et arrêté les pactes civils de leur union ainsi qu’il suit …….
Le 23 juillet 1814 – Décès d’un suppléant
… Jean Granier, cultivateur de St-Brès, canton de St-Ambroix, …. supposant le décès de son fils Simon
Thomas, fusilier au 62ème régiment d’infanterie de ligne, attendu qu’il est sans nouvelles depuis le mois d’avril
1812, étant parti comme suppléant de François Rouvière, fils d’Etienne et de Thérèse Laffont, hbt St-Genièsde-Comolas …
Le 2 décembre 1823 - Non départ après tirage au sort
…. sont comparus le sr Guillaume Chambon, fils de Jean André, et sr François Arnaud, tous deux
cultivateurs, habitant Saint-Laurent, lesquels ont dit qu’au moment du tirage au sort pour le recrutement de
l’armée, il fut convenu entre eux et sur parole d’honneur, que ledit Chambon tirerait le billet du sr François
Arnaud, fils du comparant, et que s’il résultait du billet sorti pour le fils Arnaud que ce dernier fut appelé à
partir pour l’armée, ledit Chambon le remplacerait dans tout le service qu’il serait obligé de faire, moyennant
une somme de 1.300 francs, ce cas ne s’étant pas réalisé puisque le numéro dudit Arnaud a été le n° 74, et
attendu que leurs accords portaient que s’il n’était pas appelé ledit Chambon n’aurait droit qu’à une somme
de 600 francs, ledit Arnaud père s’oblige en conséquence à payer audit Chambon la somme de 600 francs,
savoir la moitié dans un an et moitié restant un an après, sous le support de l’intérêt annuel ……
Le 27 février 1825 - Vente pour non paiement d’impôts
…… fut présent le Sr Joseph Guillard, cultivateur domicilié à Saint-Geniès, lequel a dit que n’ayant pas
acquitté ses impositions des années 1823 et 1824, il lui fut fait, à la requête de M. le percepteur de SaintGeniès, commandement de payer et que, n’ayant pas satisfait à ce commandement, il fut procédé, à ladite
requête, à une saisie de ses meubles par verbal du 11 février 1825 ; voulant cependant arrêter tous plus
grands frais, ledit Guillard a, par le présent acte, vendu sous la garantie de fait et de droit au Sr Pierre
Guillaume Guillard, cultivateur demeurant à Saint-Geniès, son fils ici présent et acceptant, seize ares ou
deux éminées environ de vigne et de terre herme, le tout en très mauvais état, situés à Saint-Laurent,
quartier des Garrigues, confrontant du levant Bérard, du couchant le restant du corps, du nord Joseph
Durand et du midi Jacques Rousset.
Et c'est avec ses autres plus vrais noms et meilleurs confronts, entrées, issues, libertés, facultés,
servitudes, mais libre et exempt de toutes charges,dettes, redevances, inscriptions et hypothèque. La
présente vente est faite et acceptée pour le prix et somme de cent francs …….
Le 27 février 1825 - Remplacement militaire suivant tirage au sort
…. sont comparus Jacques Roux, cultivateur, natif de Lirac, habitant Avignon, et Jean Astier,
propriétaire, habitant à Saint-Laurent, traitant et s’obligeant pour Jean-Baptiste Astier, son fils, sujet au
recrutement de l’armée et faisant partie de la classe de 1824, lesquels ont convenu et accepté ce qui
suit : ledit Roux s’engage et s’oblige à remplacer dans le service militaire le s r Jean-Baptiste Louis Astier
si par le résultat du tirage le sort l’obligeait au départ, et c’est pour tout le temps auquel il sera tenu, se
soumettant à forfait à toutes les lois et ordonnances qui sont ou seront rendues, et s’obligeant à se
rendre à tous appels et ordres, comme aussi à fournir tous certificats de présence au corps, lorsque ledit
Astier le demandera. Pour prix de ce remplacement Astier père s’oblige à payer audit Roux, si le sort
atteint son fils, une somme de 600 francs, soit 200 francs le jour du départ de Roux pour l’armée et les
400 francs un an après que Roux aura été admis dans un des corps de l’armée, c’est à dire lorsque
Astier aura été libéré de toute responsabilité vis à vis de l’Etat, ainsi que le tout sera constaté par un
certificat de présence au corps et, au cas de départ, Astier donnera un sac garni tel qu’il est d’usage en
pareil cas, évalué à 40 francs, et dans le cas où Astier ne serait pas appelé à faire partie de l’armée, soit
qu’il fut réformé, ou qu’il eut pris un numéro (coloré), Astier père s’oblige de payer à Roux une somme
de 300 francs qui sera exigible lorsque le conseil de révision aura déclaré la libération de la classe de
1824. Si Roux est obligé ou se trouve assujetti à faire partie de l’armée, les intérêts des 400 francs
commenceront à courir à dater du 1er mai prochain et seront payés à la fin de chaque année. Attendu
que Roux fait partie de la classe de 1824, mais se trouve dans un cas d’exemption, il est convenu que
s’il remonte un numéro non partant et Astier un numéro partant, ils feront échange sur le champ de leurs
numéros……..
Le 24 octobre 1830 - Certificat d’activité au service
Le conseil d’administration du 9ème régiment d’infanterie de ligne certifie que Antoine Eymar,
musicien soldat, fils de Jean et de Marie Rouvière, habitant Lirac, né le 21-9-1808 à Lirac, profession
menuisier, arrivé au corps comme substituant de Louis Auguste Guillaumont, jeune soldat de la classe
1828, inscrit sous le matricule 4913, est présent.
A Bordeaux le 24 octobre 1830
30 janvier 1831 - Société pour l’indemnisation du conscrit tiré au sort
…… furent présents Jacques Chambon, propriétaire demeurant à Tavel, Jacques Camproux, propriétaire
habitant Lirac, Jean Joseph Ysanove, tonnelier, Jean Philippe Crégud, fournier habitant à Roquemaure et
Louis Chambon, cordonnier habitant Tavel, lesdits Chambon, Camproux, Crégud traitant et s’obligeant pour
leur fils, ledit Ysanove pour lui même, mais sous la garantie et responsabilité du sr André Villeron, propriétaire
habitant Roquemaure, ici présent, et le sr Chambon traitant et s’obligeant pour Antoine Saint Michel, son
gendre, lesquels ont dit que, voulant prévenir et s’assurer sur les chances du tirage militaire de la classe
1830 et s’entraider pour en supporter les charges et événements qui les intéressent directement ou
indirectement, il a été arrêté et convenu que chacun des comparants au nombre de cinq soumissionnent et
font un fonds commun de 3.000 francs, ce qui est 600 francs pour chacun, laquelle somme sera et deviendra
la propriété de celui ou de ceux que le sort désignera pour le départ de l’armée active. A cet effet, chacun
d’eux comptera 200 francs dès que le conseil de révision aura arrêté et fixé le dernier n° partant et par là
libéré ceux subséquents et les 400 francs chacun les payera le 2 mars 1832 avec intérêts…….
Le 5 février 1833 - Acte de respect
.... à la requête du Sr. Jean Chambon, propriétaire, cultivateur, majeur de trente ans, demeurant et
domicilié à Tavel, nous François Casimir Bonhomme, notaire à la résidence de Saint-Laurent-des-Arbres,
département du Gard, assisté des Sieurs Joseph Pueche, cultivateur, et de Etienne Vissac, maréchal,
demeurant à Tavel, témoins requis, soussignés, nous sommes transportés en la demeure et domicile du
sieur Marcellin Chambon, propriétaire, cultivateur, demeurant et domicilié à Tavel, père du requérant, où
étant, ledit Jean Chambon a demandé respectueusement, en présence de nous dit notaire et témoins, audit
Marcellin Chambon, son père, Marie Anne Roux sa mère étant décédée, son conseil sur le mariage qu’il se
propose de contracter avec demoiselle Anne Ursule Roure, du lieu d’Assions en Ardèche, demeurant depuis
plusieurs mois audit Tavel, fille à baptiste Roure et à Anne Bolze, dudit lieu d’Assions. A cette demande ledit
Chambon père a répondu qu’ayant assez manifesté à son fils son aversion à ce mariage, il n’avait plus rien à
lui dire.
Lesquelles demande et réponse, nous dit notaire avons dressé le présent procès verbal, dont acte fait
et passé audit Tavel, aux lieu, jour et heure susdits …
Le 12 septembre 1848 - Acte respectueux
… a comparue Pélagie Cassan, sans profession âgée de 26 ans, étant née le 16 septembre 1822,
demeurant à Saint-Victor-la-Coste, fille de Jean, cordonnier, et de défunte Rose Estournel, laquelle
comparante a déclaré qu’elle supplie respectueusement ledit Cassan, son père, de lui donner son conseil sur
le mariage qu’elle se propose de contracter avec Barthélemy Clary, cordonnier, né à Barraux (Vaucluse),
demeurant à Saint-Victor, fils de Michel Denis et de Elisabeth THOMAS, requérant le notaire de procéder,
dans le plus court délais possible, à la notification du présent acte respectueux.
Fait et passé à Saint-Victor, dans la maison d’habitation de Antoine Estournel, oncle maternel de la
comparante……
Et ledit jour 12 septembre 1848, à quatre heures du soir, Me Mathieu Guiot, notaire, assisté de Sr
Alphonse Mathon et Bruno Mathon, aubergiste, témoins soussignés, a notifié au Sr Jean Cassan,
cordonnier, en sa demeure à Saint-Victor, en parlant à lui-même, l’acte respectueux.
Sur l’interpellation faite au Sr Cassan de répondre à la demande de consentement que contient l’acte
respectueux, il a dit refuser son consentement audit mariage pour le motif que la fortune de Barthélemy Clary
n’était pas en rapport de celle que ladite Pélagie Cassan doit avoir, et a signé après lecture faite.
Le 28 juillet 1868 - Dissolution de société
…. François et Joseph Auguste Gaillard, père et fils, habitant Tavel, ayant dans le contrat de mariage
de Joseph Auguste avec Elisabeth Françoise Guillard, devant Me Cure notaire à Roquemaure le 15-41843, stipulé qu'ils vivraient et habiteraient ensemble, confondant leurs revenus et le produit de leurs
travaux et industrie, pour partager les profits ou les pertes par moitié entre eux, formant ainsi une
communauté universelle, les parties ont dissout ladite société en 1850....
1875 – Procuration faite à Batavia
Louis Léon BAUME, coiffeur à Batavia1, aux Indes néerlandaises, donne procuration à Jean Joseph
Chambon de Tavel, pour la succession de ses parents Louis Baume et Marie Sillet, décédés à Bagnols
et Nîmes ….
1)
Batavia était la destination qu’avait choisie J.-Baptiste Drouet, le maître de poste, lors de sa fuite
après la conspiration de Babeuf.
1879 – Procuration faite à Rosario
Procuration faite à Rosario, province de Santa Fé (Argentine), par Louis Joseph Quiot, cultivateur,
originaire de Saint-Laurent-des-Arbres, demeurant à la Caňada de Gomez, département de Rosario …..
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