NOTE CONCERNANT L`AGREMENT DONNANT LE DROIT DE

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Université catholique de Louvain - Institut d'éducation physique et de réadaptation
NOTE CONCERNANT L'AGREMENT DONNANT LE DROIT DE PORTER
LE TITRE PROFESSIONNEL ET D'EXERCER LA KINESITHERAPIE
EN BELGIQUE ET DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
A. LA KINÉSITHÉRAPIE EN BELGIQUE
1) Définition de la kinésithérapie
L'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, en son article
21 bis § 4 définit les actes de kinésithérapie comme suit:
1° des interventions systématiques destinées à remédier à des troubles fonctionnels de nature musculo-squelettique,
neurophysiologique, respiratoire, cardiovasculaire et psychomotrice par l'application d'une des formes
suivantes de thérapie:
a) la mobilisation, qui consiste à faire exécuter des mouvements au patient, à des fins médicales, avec ou sans
assistance physique;
b) la massothérapie, qui consiste à soumettre le patient à des techniques de massage, à des fins médicales;
c) les thérapies physiques, qui consistent à appliquer au patient, à des fins médicales, des stimuli physiques non
invasifs tels que les courants électriques, les rayonnements électro-magnétiques, les ultrasons, le chaud et le
froid ou la balnéation;
2° des examens et des bilans de motricité du patient visant à contribuer à l'établissement d'un diagnostic par un
médecin ou à instaurer un traitement constitué d'interventions visées au 1°;
3° la conception et la mise au point de traitements constitués d'interventions visées au 1°;
4° la gymnastique prénatale et postnatale.
2) Définition du kinésithérapeute
Les trois premiers paragraphes de l'article 21 bis de l'arrêté royal n° 78, définissent qui peut exercer la kinésithérapie
en Belgique.
Au §1er, il est spécifié que: nul ne peut exercer la kinésithérapie s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le §2 précise, entre autre, que: cet agrément ne peut être accordé qu'au porteur d'un diplôme d’enseignement
universitaire en kinésithérapie ou d'un diplôme d'enseignement supérieur non universitaire en kinésithérapie
sanctionnant une formation dans le cadre d'un enseignement … comportant au moins quatre années d'études.
Le §3 signale que: nul ne peut porter le titre professionnel de kinésithérapie s'il n'est titulaire de l'agrément visé au
§ 1er. En clair, toute personne porteuse d'un diplôme en kinésithérapie délivré en Belgique et sanctionné par quatre
années d'études se voit accorder par le Ministère de la Santé un agrément lui donnant le titre professionnel de
kinésithérapeute et lui accordant le droit d'exercer la kinésithérapie en Belgique (tel que définie par l'article 21bis §4
de l'AR 78).
3) Accès à l'intervention de l'assurance soins de santé
L'article 5 de la loi du 24 novembre 2004 (Moniteur Belge du 9-3-2005) portant des mesures en matière de soins de
santé modifie l’art. 35 novies §1er de l’AR n° 78 et précise que: le Roi peut déterminer, après avis de la Commission
de planification, le nombre global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la
Communauté française ou de la Communauté flamande, réparti par Communauté, qui, après avoir reçu l'agrément
visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de l'assurance obligatoire
soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
En d'autres termes, seul le kinésithérapeute qui veut travailler en Belgique dans le cadre du remboursement de
l'assurance obligatoire soins de santé sera soumis à une sélection organisée après l’obtention du titre professionnel.
Le premier paragraphe de l'article 1 de l'arrêté royal du 20 juin 2005 définit ce que l'on entend par «accès à
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations de kinésithérapie»:
Au sens du présent arrêté, on entend par «le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet de
l'assurance soins de santé et indemnités» : l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé visée à l'article 34
alinéa 1er, 1°, c, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet
1994, pour les prestations visées aux I et II de l'article 7, § 1er, 1° à 6°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités.
Ce premier paragraphe peut être compris de la façon suivante. L'intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé pour les kinésithérapeutes concerne:
- les prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, situé en dehors d'un hôpital ou d'un service médical
organisé;
- les prestations effectuées au cabinet d'un kinésithérapeute, situé dans un hôpital;
- les prestations effectuées au cabinet d'un kinésithérapeute, situé en dehors d'un hôpital, dans un service médical
organisé;
- les prestations effectuées au domicile du bénéficiaire.
En serait donc exclue:
- les prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes
handicapées ou pour des bénéficiaires y séjournant;
- les prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés;
- les prestations effectuées dans des centres de rééducation fonctionnelle conventionnés;
- les prestations effectuées au domicile ou en résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes
âgées ou pour des bénéficiaires y séjournant.
4) Modalités et critères de sélection des kinésithérapeutes
L'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui
obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités (INAMI). Cet arrêté abroge celui du 3 mai 1999 fixant le nombre global de
kinésithérapeutes, réparti par communauté, ayant accès aux titres professionnels de kinésithérapie.
Le paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté royal du 20 juin 2005 précise les modalités de sélection: Les candidats qui
obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance soins de
santé et indemnités, sont sélectionnés par un concours. Ce droit est personnel et incessible. A titre d'exemple, en
2005, le concours consiste en une épreuve écrite qui sera organisée à la fin du mois d'octobre.
Le paragraphe 3 de l'article 1 du même arrêté royal précise les critères de sélection: Le concours porte sur les
connaissances, les aptitudes et les attitudes des candidats, qui apparaissent comme nécessaires au droit d'accomplir
des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le cadre de la gestion d'une pratique de kinésithérapie. Pour l'année 2005, les matières du concours ne seront
connues qu'à la fin du mois de septembre.
5) Nombre de kinésithérapeutes qui pourront obtenir le droit d'accomplir des "prestations INAMI"
L'article 7 de l'arrêté royal du 20 juin 2005 stipule que nombre global de kinésithérapeutes qui ont annuellement le
droit d'accomplir des prestations est de 180 par an pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, et 140 pour l'année
2009, en ce qui concerne le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou
un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française. L'article 5
prévoit que le concours n'est pas organisé si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui
s'inscrivent au concours ne dépasse pas de dix pour cent le nombre fixé par Communauté pour l'année
correspondante. L'article 8 prévoit quant à lui que si le concours n'est pas organisé, les candidats se voient, à
condition d'être valablement inscrits, octroyer sans délai le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet
d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
B. UTILISATION DU TITRE PROFESSIONNEL BELGE EN COMMUNAUTE EUROPEENNE (EN
GENERAL) ET EN FRANCE (EN PARTICULIER)
Dans le cadre du droit communautaire et plus particulièrement en application aux directives 89/48/CEE du 21
décembre 1988 et 92/51/CEE du 18 juin 1992, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne
titulaires d’un diplôme qui leur permet d'exercer une profession dans l'Etat qui leur a délivré ce diplôme, peuvent
obtenir une autorisation d’exercice dans les autres Etats membres.
De plus, le Code de la Santé Publique Française, par son Article L4321-4 (Ordonnance n° 2001-199 du 1 mars 2001
art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001) précise que: peuvent être autorisés à exercer la profession de masseur kinésithérapeute […] les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne […] qui ont suivi
avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession […] et qui sont titulaires […] d'un ou
plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans [cet]état membre…
En conséquence, tout possesseur du titre professionnel de kinésithérapeute belge, répond aux conditions pour
exercer la kinésithérapie en France. Attention! L’autorisation d’exercer n'est pas automatique. Le candidat doit
obtenir cette autorisation auprès du Ministère de la Santé Française. Comme le dit le texte de loi cité ci-dessus, il
doit (1) posséder la nationalité d’un des Etats de la Communauté européenne et (2) justifier d’un diplôme acquis ou
reconnu dans l’un de ces Etats et y permettant l’exercice de la profession concernée dans cet Etat (le cas échéant, de
l’expérience professionnelle requise).
NB: Document rédigé par P.A. Willems (MD/IEPR/LOCO). Une copie des textes de loi belges peut
être téléchargée à partir du site WEB de l'IEPR.
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