Dans cet arrêt, la Cour de cassation rattache ce qui constitue l’élément moral de
l’infraction, identifié chez l’être moral, à la nécessité d’une intervention humaine pour le
compte d’une personne morale, c'est-à-dire à l’élément matériel de l’infraction, relativisant
ainsi la consécration de la responsabilité autonome (A). Cette délicate articulation une fois
mise en exergue semble traduire une nécessaire retouche législative pour pallier une lecture
jurisprudentielle minimaliste de la loi nouvelle (B).
A- La théorie de la responsabilité par ricochet simplement affaiblie : une responsabilité
pénale de la personne morale par lien de représentation
Toute la délicatesse de l’articulation des responsabilités des personnes physiques et
morales réside dans l’identification de l’organe ou le représentant de la personne morale ayant
commis une infraction pour le compte de la personne morale.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir fait une
appréciation in concreto des faits à savoir de ne pas avoir recherché une faute légère, un
comportement imprudent de la personne morale révélé par les agissements non punissables,
des organes ou représentants qui aurait permis de retenir la responsabilité pénale de la société
compte tenu des manquements relevés.
Dès lors, par cette solution la Haute juridiction exige que soit établi un défaut de
surveillance ou d’organisation, indirectement lié au dommage et imputable au dirigeant pour
que soit retenue la responsabilité pénale de la personne morale et, ce faisant, elle renouvelle
son attachement à la théorie de la responsabilité par ricochet tout en l’affaiblissant.
En effet, l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale
constituant le point central de l’articulation entres les responsabilités, celle de la personne
morale ne deviendrait qu’une responsabilité indirecte en tant que la présence d’une infraction
et donc de ses éléments constitutifs ne doit pas être recherché directement dans la personne
morale, et, au-delà, personnelle par lien de représentation, nécessitant une infraction commise
par une personne physique.
Autrement dit, la personne morale, pour être condamnée, doit réunir l’ensemble des
éléments constitutifs de l’infraction, étant entendu que l’élément matériel - faute qualifiée
indirecte ou une faute d’imprudence directe - ne peut être que le fait d’une personne physique,
organe ou représentant, agissant « pour le compte » et dans le cadre du fonctionnement ou de
l’organisation habituelle de l’être moral.