L’exercice de la médecine, qu’elle soit libérale ou salariée, se heurte à deux interdictions rigoureuses
édictées par les articles R 4127-23 et R 4127-26 du CSP d’une part, l’article R 4127-25 du CSP
d’autre part.
Au termes du premier texte « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens,
auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit». La vocation de ce
texte est d’interdire toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des
médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients.
L’on pourrait en effet voir dans l’exercice salarié de la médecine au sein d’une structure commerciale
la perte d’indépendance du médecin évoquée ci-dessus dans le sens où ce dernier n’aurait pas d’autre
choix que d’examiner le « consommateur » qui lui est présenté par son employeur (sous peine de faute
professionnelle justifiant un licenciement) ainsi que la disparition du choix du « patient » qui, enfermé
dans un processus de traitement, est contraint de s’adresser au praticien qui lui est présenté.
Le second de ces textes vise à prohiber les situations d’autocompérage : « Un médecin ne peut exercer
une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles
et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils
médicaux. »
L’objectif de ce texte, qui est d’éviter que le praticien cumule l'exercice médical avec une autre
activité voisine du domaine de la santé, n’entre pas en ligne directe avec notre préoccupation
immédiate mais mérite d’être rappelé.
Le principal texte relatif à la problématique traitée est l’article R 4127-25 du CSP qui dispose qu’ « il
est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des
locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou
appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent ».
Il faut voir dans ce texte une interdiction formelle et générale d’exercice de la médecine dans un
cadre commercial, et ce, qu’elle qu’en soit la forme. Il convient donc d’exclure tout exercice de la
médecine de manière générale dans les entreprises commerciales, de type centres de remise en forme,
instituts de beauté, etc…
Ces établissements se distinguent des établissements de soins privés classiques dans lequel l’activité
de la médecine salariée est permise, en ce que la nature même de l’activité revêt un caractère
commercial et non médical.
L’article précité vise expressément les « locaux commerciaux » ou « tout autre lieu où sont mis en
vente des médicaments, produits ou appareils ». La tentation pourrait donc être grande de réserver une
interprétation stricte de ce texte en autorisant l’exercice (salarié ou non d’ailleurs) de la médecine dans
des établissements où seuls des actes médicaux seraient pratiqués à l’exclusion de tout acte de vente
caractéristique d’une activité commerciale.
A notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la question et il nous semble
qu’il y a lieu de distinguer de deux types de structures en fonction de la finalité de l’acte.
Dans les structures de type instituts de beauté, centre d’épilation etc, dans lesquels les interventions
sont de nature commerciale à l’exclusion de tout geste médical, même si aucune vente n’y est faite,
l’interdiction de l’article précité est applicable.