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risques graves afférant aux investigations et aux soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette obligation par le
seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ». Donc tout risque grave même exceptionnel doit être
signalé au patient.
La loi du 4 mars 2002 dans son article L. 1111-2 alinéa 1 précise que l’information doit porter sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
On peut alors se demander si le législateur n’est pas revenu au droit antérieur à la jurisprudence de 1998. A priori la
jurisprudence antérieure sera maintenue sinon cela serait une régression pour les droits des patients.
- L’information sur les risques nouveaux
Outre l’obligation d’information sur les risques, la fin de l’alinéa 1 de l’art L 1111-2 ajoute que lorsque, postérieurement
à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Concernant cette obligation d’information sur les risques nouveaux, on ne sait pas encore qui doit donner
l’information, comment cette information devra être donnée. Ce qui par contre semble acquis c’est que cette obligation
n’a pas de délai.
- L’information sur les circonstances des accidents ou incidents
L’information porte aussi sur les circonstances des incidents ou accidents. En effet le patient ou ses ayants droits ont
un droit à l’information sur les circonstances exactes des incidents ou accidents dont ils se plaignent. Ce droit est
légalisé dans la loi à l’article L. 1142-4 stipulant que toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droits, si la personne est décédée, ou,
le cas échéant, son représentant légal, doit être informé par le professionnel, l’établissement de santé, les services de
santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée
au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au
cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
Le texte pose donc deux conditions essentielles à cette obligation d’information :
- Le respect du délai de quinze jours
- L’obligation de recourir à un entretien
- L’information sur les frais liés aux soins et à leur prise en charge
Le patient a droit, à sa demande à recevoir une information sur les frais auxquels il peut être exposé à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic et de soins. L’information doit aussi porter sur les conditions de la prise en
charge. En secteur libéral, le coût des actes de soins doit être porté à la connaissance du patient (article L. 1111-3 du
CSP).
4. Comment doit être délivrée l’information ?
D’après la loi du 4 mars 2002, l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Ce qui n’exclut pas la
remise de documents d’information au patient. Mais même si le médecin a donné l’information en respect des formes
prescrites, cela n’empêchera pas toute action en responsabilité, notamment si l’information n’est pas claire et
compréhensible.
La Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006 mentionne que dans le cas de la délivrance d’une information
difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, si cela est possible, proposer un soutien psychologique (Titre 3 de
la Charte).
5. Qui doit prouver que l’information a été fournie ?
Depuis l’arrêt du 5 janvier 2000 la charge de la preuve n’incombe plus au patient. Il appartient désormais au
professionnel tenu d’informer et de recueillir le consentement de prouver qu’il a informer et recueilli le consentement.
La loi du 4 mars a entériné cette conception de jurisprudence dans son art L.1111-2 al 2 stipulant que cette
information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables.
6. Dans quels cas le médecin pourra t-il s’abstenir de délivrer l’information ?
Aux termes de l’article L 1111-2 al 2 seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser le professionnel de son
obligation d’information, ainsi que la volonté de la personne de ne pas être informée (sauf lorsque des tiers sont
soumis à un risque de transmission).