CHU DE NICE – HOPITAL DE CIMIEZ – 4, av Reine Victoria – BP 1179 – 06003 Nice Cedex 1 – Tel : 04.92.03.77.77 – www.chu-nice.fr
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Informations
Sommaire
1. Est ce une obligation d’informer le patient ?
2. Qui doit informer ?
3. Qui reçoit l’information ?
4. Que doit contenir l’information ?
5. Comment doit être délivrée l’information ?
6. Qui doit prouver que l’information a été fournie ?
7. Dans quels cas le médecin peut-il s’abstenir d’informer ?
1. Est-ce une obligation d’informer le patient ?
Le principe : le défaut d’information est fautif.
L’obligation d’informer le patient s’explique par la cessité d’avoir un consentement éclairé. Cette obligation est
consacrée par les articles R. 4127-35 et 4127-41 du CSP (Code de déontologie médicale), par la Charte de la
personne hospitalisée du 2 mars 2006, par la Convention européenne des droits de l’homme, et par la loi du 4 mars
2002 dans son art L. 1111-2 du code de la santé publique qui précise que toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé.
Ce droit à l’information est doublé d’un droit d’accès à l’information avec l’accès direct au dossier médical (voir
Dossier médical).
2. Qui doit informer ?
Cette obligation d’information pèse sur le médecin pour tout ce qui concerne les actes médicaux c'est-à-dire les actes
ne pouvant être faits que par un médecin, mais cette obligation d’information incombe aussi au personnel
paramédical.
En cas d’équipe médicale l’obligation pèse sur tous les praticiens constituant l’équipe, l’article R. 4127-64 du CSP
confirmant cette solution.
3. Qui reçoit l’information ?
Le destinataire premier et en principe unique, est le patient, le respect du secret médical imposant cette solution.
Cependant d’après l’art L. 1110-4 al 6 du CSP, en cas de pronostic ou de diagnostic grave, le secret médical ne
s’oppose pas à ce que la famille ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Seul un médecin est habilité à délivrer cette information (article 2-II de la loi du 13 août 2004).
S’agissant des mineurs, ils doivent être informés en fonction de leur degré de maturité.
S’agissant des majeurs incapables, ils doivent être informés en fonction de leur faculté de discernement (article L.
1111-2 du CSP).
4. Que doit contenir l’information ?
- L’information sur les risques.
Le contenu est défini dans l’art L. 1111-2 du CSP.
L’information doit d’abord porter sur le diagnostic et/ou le pronostic. Toutefois si le patient peut refuser d’être
informé sur le diagnostic et/ou le pronostic, cette volonté doit être respectée par le médecin sauf lorsque des tiers sont
soumis à un risque de transmission (art L. 1111-2 al 4).
L’information doit également porter sur le traitement, les investigations ou l’intervention préconisées, et sur les
risques inhérents à ce traitement, investigation ou intervention. C’est sur ce point que des difficultés apparaissent.
En effet pendant longtemps l’information devait seulement porter sur les risques normalement prévisibles, et non pas
sur les risques se réalisant exceptionnellement. Puis, par un arrêt du Conseil d’Etat du 5 janvier 2000 (Telle et APHP),
la jurisprudence a opéré un revirement en posant en principe « qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de
refus du patient d’être informé, le médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les
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risques graves afférant aux investigations et aux soins proposés, et il n’est pas dispensé de cette obligation par le
seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ». Donc tout risque grave même exceptionnel doit être
signalé au patient.
La loi du 4 mars 2002 dans son article L. 1111-2 alinéa 1 précise que l’information doit porter sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
On peut alors se demander si le législateur n’est pas revenu au droit antérieur à la jurisprudence de 1998. A priori la
jurisprudence antérieure sera maintenue sinon cela serait une régression pour les droits des patients.
- L’information sur les risques nouveaux
Outre l’obligation d’information sur les risques, la fin de l’alinéa 1 de l’art L 1111-2 ajoute que lorsque, postérieurement
à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Concernant cette obligation d’information sur les risques nouveaux, on ne sait pas encore qui doit donner
l’information, comment cette information devra être donnée. Ce qui par contre semble acquis c’est que cette obligation
n’a pas de délai.
- L’information sur les circonstances des accidents ou incidents
L’information porte aussi sur les circonstances des incidents ou accidents. En effet le patient ou ses ayants droits ont
un droit à l’information sur les circonstances exactes des incidents ou accidents dont ils se plaignent. Ce droit est
légalisé dans la loi à l’article L. 1142-4 stipulant que toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droits, si la personne est décédée, ou,
le cas échéant, son représentant légal, doit être informé par le professionnel, l’établissement de santé, les services de
santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée
au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au
cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
Le texte pose donc deux conditions essentielles à cette obligation d’information :
- Le respect du délai de quinze jours
- L’obligation de recourir à un entretien
- L’information sur les frais liés aux soins et à leur prise en charge
Le patient a droit, à sa demande à recevoir une information sur les frais auxquels il peut être exposé à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic et de soins. L’information doit aussi porter sur les conditions de la prise en
charge. En secteur libéral, le coût des actes de soins doit être porté à la connaissance du patient (article L. 1111-3 du
CSP).
4. Comment doit être délivrée l’information ?
D’après la loi du 4 mars 2002, l’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Ce qui n’exclut pas la
remise de documents d’information au patient. Mais même si le médecin a donl’information en respect des formes
prescrites, cela n’empêchera pas toute action en responsabilité, notamment si l’information n’est pas claire et
compréhensible.
La Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006 mentionne que dans le cas de la délivrance d’une information
difficile à recevoir pour le patient, le médecin peut, si cela est possible, proposer un soutien psychologique (Titre 3 de
la Charte).
5. Qui doit prouver que l’information a été fournie ?
Depuis l’arrêt du 5 janvier 2000 la charge de la preuve n’incombe plus au patient. Il appartient désormais au
professionnel tenu d’informer et de recueillir le consentement de prouver qu’il a informer et recueilli le consentement.
La loi du 4 mars a entériné cette conception de jurisprudence dans son art L.1111-2 al 2 stipulant que cette
information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables.
6. Dans quels cas le médecin pourra t-il s’abstenir de délivrer l’information ?
Aux termes de l’article L 1111-2 al 2 seules l’urgence ou l’impossibilité peuvent dispenser le professionnel de son
obligation d’information, ainsi que la volonté de la personne de ne pas être informée (sauf lorsque des tiers sont
soumis à un risque de transmission).
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