2 - L’INTERVENTION DE L’EXPERT-COMPTABLE
La mission d'assistance au Comité d'entreprise est une mission légale particulière prévue par
la loi (c. trav. art. L. 434-6, al. 2).
La mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier
ou social, nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de
l’entreprise. Elle est différente de celle du commissaire aux comptes. Elle s’assimile en effet
plutôt à une mission de traducteur des comptes.
La recommandation de l’Ordre des Experts-Comptables indique que la mission d’examen des
comptes annuels doit permettre au comité « de comprendre les comptes lors de leur examen
annuel et d’apprécier la situation de l’entreprise, notamment à la lumière des enseignements
tirés de ces derniers. Le rôle de l’expert-comptable est d’ordre pédagogique. Il appartient à
l’expert-comptable de traduire en langue claire et accessible à des non spécialistes les données
comptables résultant des documents communiqués par l’employeur.
« Le rôle de l’expert-comptable est d’éclairer les représentants du personnel sur le sens des
comptes qui leur sont présentés… » (Ministre du Travail, débats parlementaires ayant précédé
l’adoption de la loi Auroux).
« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions,
l’expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes »
(c. trav. art. L. 434-6, al. 3).
L’emploi, par le législateur, de cette formule extrême large a permis dans le passé des
exégèses diverses, sinon opposées. Mais la jurisprudence actuelle assimile totalement, sur ce
point, l’expert-comptable du comité au commissaire aux comptes de l’entreprise :
La liberté d’accès de l’expert-comptable aux documents de l’entreprise ne saurait
être limité : en effet, le commissaire aux comptes, aux pouvoirs d’investigation
duquel sont assimilés ceux de l’expert-comptable du Comité d’entreprise, peut,
comme le prévoit l’article 229 de la loi du 24 juillet 1966, se faire communiquer
toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission,
Il appartient à l’expert-comptable, et à lui seul, d’apprécier les documents dont la
communication lui paraît nécessaire, l’employeur, pas plus que les tribunaux ne
peuvent en décider à sa place (sauf à prouver que l’expert-comptable sort
manifestement du rôle qui lui est confié par le législateur).