L`expert-comptable partenaire du Comité d`entreprise

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DEUXIEME PARTIE
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CHAPITRE I : L’EXPERT-COMPTABLE DU COMITE D’ENTREPRISE
Section 1 Principes généraux
1 - LE CADRE JURIDIQUE DE L’INTERVENTION
L’Ordonnance du 22 février 1945
Concernant le rôle économique, le Comité d’entreprise doit être obligatoirement informé sur
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, mais il ne dispose pas de
compétence sur les questions de salaires.
En matière de résultats financiers, le Comité d’entreprise possède un droit d’information,
seulement s’il s’agit d’une société par actions ou de 500 salariés et plus.
En revanche, le Comité d’entreprise ne peut nommer d’expert-comptable, mais il peut
demander l’assistance d’un des Commissaires aux Comptes de l'entreprise.
La Loi du 16 mai 1946
Le Comité doit obligatoirement être consulté sur l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise. Deux membres du Comité assistent au Conseil d'Administration dans
le cas des sociétés anonymes.
Concernant les résultats financiers, le Comité d’entreprise est obligatoirement informé des
bénéfices et peut faire des suggestions sur leur affectation.
Le Comité d’entreprise peut se faire assister par un expert-comptable. Il a droit aux mêmes
documents que les actionnaires. L'expert-comptable peut prendre connaissance des livres
comptables.
La Loi du 18 juin 1966
Le Comité d’entreprise dispose désormais de prérogatives élargies en cas de compressions
d'effectifs
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La Loi du 28 octobre 1982 (dite Lois Auroux)
Les Lois Auroux en 1982 ont marqué une étape clé dans les prérogatives des Comité
d’entreprise et dans leurs droits en matière d'expertise.
La désignation d’un expert-comptable est possible dans 3 nouveaux cas : l’intervention en cas
de licenciement économique collectif, l’analyse des comptes dans le cadre du Comité de
Groupe et l’assistance à la Commission Economique.
La Loi du 1er mars 1984 (prévention des difficultés des entreprises)
La forme du Droit des Faillites a reconnu au Comité d’entreprise un rôle de veille en
introduisant le droit d'alerte et l'examen des comptes prévisionnels, situations dans lesquelles
il peut se faire assister d'un expert-comptable.
L’Ordonnance du 21 octobre 1986
La direction se doit de transmettre un rapport annuel sur la réserve de participation, même en
cas d'absence d'accord dans l'entreprise.
Le Comité d’entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable, pour l'aider à examiner le
rapport de l'employeur sur la réserve de participation.
La Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994
Celle-ci instaure le Comité d'Entreprise Européen
La Loi du 12 novembre 1996
Cette loi transpose en droit français la Directive Européenne sur le Comité d'Entreprise
Européen.
Le Comité d'Entreprise Européen peut se faire assister d'un expert rémunéré par l'employeur
(article L439-16 du code du travail).
La Jurisprudence du 2 mars 1999
Le Comité d’entreprise est autorisé à consulter le Livre IV et le Livre III du Code du Travail,
en cas de restructuration avec licenciements.
D’autre part, l’expert-comptable peut désormais effectuer 2 interventions différentes au sein
d’une même entreprise.
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2 - L’INTERVENTION DE L’EXPERT-COMPTABLE
La mission d'assistance au Comité d'entreprise est une mission légale particulière prévue par
la loi (c. trav. art. L. 434-6, al. 2).
La mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier
ou social, nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de
l’entreprise. Elle est différente de celle du commissaire aux comptes. Elle s’assimile en effet
plutôt à une mission de traducteur des comptes.
La recommandation de l’Ordre des Experts-Comptables indique que la mission d’examen des
comptes annuels doit permettre au comité « de comprendre les comptes lors de leur examen
annuel et d’apprécier la situation de l’entreprise, notamment à la lumière des enseignements
tirés de ces derniers. Le rôle de l’expert-comptable est d’ordre pédagogique. Il appartient à
l’expert-comptable de traduire en langue claire et accessible à des non spécialistes les données
comptables résultant des documents communiqués par l’employeur.
« Le rôle de l’expert-comptable est d’éclairer les représentants du personnel sur le sens des
comptes qui leur sont présentés… » (Ministre du Travail, débats parlementaires ayant précédé
l’adoption de la loi Auroux).
« Pour opérer toute rification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de ses missions,
l’expert-comptable a accès aux même documents que le commissaire aux comptes »
(c. trav. art. L. 434-6, al. 3).
L’emploi, par le législateur, de cette formule extrême large a permis dans le passé des
exégèses diverses, sinon opposées. Mais la jurisprudence actuelle assimile totalement, sur ce
point, l’expert-comptable du comité au commissaire aux comptes de l’entreprise :
La liberté d’accès de l’expert-comptable aux documents de l’entreprise ne saurait
être limité : en effet, le commissaire aux comptes, aux pouvoirs d’investigation
duquel sont assimilés ceux de l’expert-comptable du Comité d’entreprise, peut,
comme le prévoit l’article 229 de la loi du 24 juillet 1966, se faire communiquer
toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission,
Il appartient à l’expert-comptable, et à lui seul, d’apprécier les documents dont la
communication lui paraît cessaire, l’employeur, pas plus que les tribunaux ne
peuvent en décider à sa place (sauf à prouver que l’expert-comptable sort
manifestement du rôle qui lui est confié par le législateur).
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Le contentieux peut porter sur la nature de l’information demandée et en particulier les
éléments de la comptabilité analytique.
L’accès à l’information pose également des difficultés parfois quant à la période examinée par
l’expert-comptable lors d’une première intervention. Il est en pratique impossible d’apprécier
la situation de l’entreprise et de rendre l’intelligence des comptes à partir des comptes d’un
seul exercice. L’évolution sur une période passée, plus ou moins longue selon l’activité,
constitue une source d’informations indispensable à l’accomplissement de la mission.
2.1 - Droit d’accès dans l’entreprise
Ce droit d’accès s’entend de la possibilité de pénétrer dans les locaux habituellement affectés
aux réunions du comité et dans les lieux l’expert peut obtenir communication des
documents qu’il estime devoir consulter dans le cadre de sa mission.
Cela n’exonère pas, toutefois, l’expert-comptable de prévoir avec la direction les modalités
pratiques de son accès : prise de rendez-vous, demandes écrites préalables, interlocuteur
privilégié…
Le refus de la direction de communiquer à l’expert-comptable tout document demandé,
pourrait être jugé comme une entrave au fonctionnement du Comité d’entreprise.
2.2 - Obligation de discrétion de secret professionnel
L’expert-comptable du Comité d’entreprise est tenu au secret professionnel :
A l’égard des informations dont la divulgation constituerait un réel danger pour la
marche de l’entreprise,
A l’égard des informations de nature individuelle dont la divulgation porterait
atteinte au droit des personnes.
Le secret professionnel de l’expert-comptable s’apprécie au regard des spécificités de la
mission. Les informations collectées par l’expert-comptable sont appelées à être restituées au
Comité d’entreprise, lui-même soumis à une obligation de discrétion, en l’état ou retraitées.
L’expert-comptable passe un contrat de prestation de service avec le Comité. Si ce contrat
n’est pas respecté, il engage sa responsabilité contractuelle. A l’égard de l’employeur, l’expert
est un tiers : sa responsabilité civile délictuelle peut être engagée, en cas de faute causant un
préjudice à l’employeur.
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2.3 - Rémunération de l’expert-comptable
L’expert comptable fixe librement le montant de ses honoraires. Le coût de l’expertise est pris
en charge par l’employeur.
Lorsque l’assistance de l’expert-comptable s’inscrit dans le cadre de l’une des missions
prévues par l’article L. 434-6 du Code du Travail, c’est l’employeur qui assume le coût de
l’expertise. Il ne peut en aucun cas réclamer au Comité d’entreprise le remboursement des
frais d’expertise.
En revanche, c’est au Comité d’entreprise de payer le surplus d’honoraires, lorsqu’il étend le
contenu de la mission confiée l’expert ou lorsqu’il a recours à un expert libre, pour
l’accomplissement d’une mission non prévue par l’article L. 434-6.
D’après l’Ordre des Experts Comptables, les honoraires correspondent :
Aux travaux préliminaires : prise de contact, collecte d’informations,
Aux investigations conduites sur le secteur économique,
A l’analyse et à la synthèse des divers documents,
A la rédaction du rapport,
A la participation aux réunions.
Pour éviter, si possible, un contentieux judiciaire, le Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-Comptables conseille toutefois à ses membres :
L’établissement préalable d’une lettre de mission indiquant le montant des honoraires,
De proposer, en cas de litige, une tentative de conciliation auprès du Conseil Régional
de l’Ordre compétent
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