Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
[modification des seuils d’autorisation d’exploiter pour les énergies renouvelables et les
combustibles fossiles ; instauration d’un seuil de demande d’autorisation d’exploiter pour les
installations « utilisant l’énergie hydraulique des lacs et des cours d’eau » et les énergies
marines renouvelables]
Le I de l’article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1°- après les mots : « installations utilisant l'énergie radiative du soleil », le mot : « 12 » est
remplacé par le mot : « 50 » ;
2°- après les mots : « installations utilisant l'énergie mécanique du vent », le mot : « 30 » est
remplacé par le mot : « 50 » ;
3°- après les mots : « installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion
ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale », le mot : « 12 » est
remplacé par le mot : « 50 » ;
4°- après les mots « installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion
ou l'explosion de biogaz», le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ;
5°- après les mots : « installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches
souterraines », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ;
6°- après les mots : « installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception
des installations utilisant le biogaz », le mot : « 12 » est remplacé par le mot : « 50 » ;
7°- les mots : « installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5
mégawatts. » sont remplacés par les mots suivants :
« - installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
« - installations utilisant, à titre principal, d’autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le
charbon : 10 mégawatts ; »
« - installations utilisant, à titre principal, du charbon : 0 mégawatt ;
« - installations utilisant l’énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantée
sur le domaine public maritime : 50 mégawatts. »
Article 2
[dispense de demande d’autorisation d’exploiter pour les installations relevant du livre V ne
bénéficiant pas d’une autorisation dite « loi sur l’eau » valant autorisation d’exploiter et les
lauréats d’appels d’offre]
L’article 1er du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :