STIKEMAN ELLIOTT 4
Tous les télévendeurs sont tenus de procéder à une certaine divulgation juste, raisonnable et en
temps opportun. La pratique du télémarketing est en effet subordonnée à la divulgation, d’une
manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des
intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication; à la divulgation,
d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la
fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa
livraison; à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements
sur le produit que prévoient les règlements.
La défense fondée sur la diligence voulue est introduite. Les directeurs et les administrateurs d’une
société contrevenante sont personellement responsables de l’infraction, sous réserve de la défense
fondée sur la diligence voulue, que la société elle-même fasse ou non l’objet d’une accusation.
Dans le cas d’une déclaration sommaire de culpabilité, les peines comprennent des amendes
maximales de 200 000 $ et un emprisonnement d’un an, ou l’une de ces deux peines et, dans le cas
d’une mise en accusation, les peines comprennent des amendes illimitées et un emprisonnement
maximal de cinq ans, ou l’une de ces deux peines.
Conséquences pratiques
: Les télévendeurs honnêtes devront prendre des précautions
considérables pour s’assurer que toutes les personnes qui font pour leur compte des appels de
télémarketing donnent toutes les indications exigées. Pour établir la défense fondée sur la diligence
voulue, il est conseillé d’instaurer des programmes de conformité internes. Les télévendeurs
malhonnêtes noteront sans doute que les communications trompeuses faites par télécopieur, par
Internet ou au moyen de messages enregistrés automatiques ne sont pas visées. Toutefois, si des
indications «publiques» sont en cause, ces indications continuent d’être couvertes par les dispositions
sur la publicité trompeuse.
EXTENSION DES POUVOIRS D’APPLICATION DE LA LOI EN MATIÈRE
CRIMINELLE
Les pouvoirs du commissaire en matière d’application de la Loi à l’égard des questions criminelles
ont été considérablement étendus par la disposition sur la délivrance d’ordonnances de faire (il s’agit
d’ordonnances qui non seulement interdisent certaines activités, mais qui rendent certaines mesures
obligatoires), par la permission d’utiliser la surveillance électronique sans consentement dans certains
cas et par des mesures de protection explicites pour les dénonciateurs (employés et autres personnes
qui informent le commissaire d’infractions criminelles apparentes à la Loi sur la concurrence).
Ordonnances de faire
En ce qui a trait aux questions criminelles, les tribunaux peuvent maintenant rendre des ordonnances
de prendre les mesures que le tribunal juge nécessaires pour empêcher la perpétration, la
continuation ou la répétition de toute infraction, ou de prendre toutes les autres mesures convenues
par la personne et la Couronne.
Les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de faire ont une durée maximale de 10 ans.