Comprendre les différentes phases de réalisation de la ZAC À l’issue de la phase de création de la zone d’aménagement concerté, s’engage la phase opérationnelle préalable à la phase d’exécution. Cette phase a notamment pour objet de définir avec précision le programme à réaliser (équipements, logements, activités, etc.), le planning prévisionnel, les modalités de financement et les règles applicables. Cette fiche vous guidera sur la marche à suivre. Étapes : 1-Définir les règles applicables dans la ZAC 2-Constituer le dossier de réalisation 3-Approuver le programme des équipements publics et le dossier de réalisation 4-Faire la publicité de l’acte 5-Choisir le mode de réalisation de la ZAC 6-Comprendre le contenu d’un traité de concession d’aménagement 7-Modifier et supprimer la ZAC 1 - Définir les règles applicables dans la ZAC Depuis la loi de solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, le recours à un plan d’aménagement de zone (PAZ) n’est plus possible. Les PAZ arrêtés avant l’entrée en vigueur de la loi sont cependant susceptibles d’être maintenus et modifiés dans certaines conditions. Désormais et par principe, l’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicables (PLU, POS ou RNU). Ainsi, lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme, la réalisation de la ZAC est subordonnée au respect de l’article L. 123-3. Dans le cadre d’une commune couverte par un PLU, les règles applicables à la zone figureront alors dans le règlement, les documents graphiques, voire les orientations d’aménagement. Il est donc important de : veiller à la faisabilité de l’opération vis-à-vis du règlement en vigueur ; engager une procédure d’évolution du document en vigueur, le cas échéant ; adapter le document aux objectifs de la ZAC. Important Pour permettre la réalisation d’un programme ambitieux, il est nécessaire d’adapter le règlement au projet lorsque cela est possible (notamment en fonction des normes supérieures) et ainsi d’éviter de soumettre le projet au seul règlement. Il est donc parfois nécessaire d’engager une procédure de modification, voire de révision du document en vigueur pour faciliter la mise en œuvre de la ZAC. Attention Certaines ZAC sont encore régies par des plans d’aménagement de zone. Si la procédure de révision simplifiée des PAZ a été supprimée par l’ ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 , la loi Alur autorise, quant à elle, le recours à la procédure de modification simplifiée (sur le même principe que les PLU) pour les PAZ encore en vigueur (art. L. 311-7 du Code de l’urbanisme). 2 - Constituer le dossier de réalisation La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone doit constituer un dossier de réalisation. Ce dossier comprend : le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps. A noter Si le programme des équipements publics à réaliser comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de leur accord sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. Le dossier de réalisation peut compléter, si besoin, le contenu de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L’étude d’impact ainsi que les compléments éventuels devront être joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération d’aménagement réalisée dans la zone. Attention La loi Alur a introduit la possibilité que, dans le cas d'une opération d'aménagement réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact préalable à la création de la zone peut tenir lieu d'avis pour les études d'impact afférentes aux acquisitions foncières, travaux et ouvrages réalisés au sein de la zone (art. L. 122-3 II bis du Code de l’environnement ). 3 - Approuver le programme des équipements publics et le dossier de réalisation Une fois achevé, le dossier de réalisation est soumis à deux procédures d’approbation : l’approbation du dossier de réalisation et l’approbation du programme des équipements publics. Le Code de l’urbanisme dispose en effet que : la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’État, par son organe délibérant ; le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent doit approuver le programme des équipements publics. A noter Concernant l’approbation du programme des équipements publics, si la création de la zone relève de sa compétence, le préfet saisit pour avis le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI compétent. Cet avis est réputé émis à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier de réalisation. Concernant les villes de Paris, Marseille et Lyon, le conseil d’arrondissement doit obligatoirement être consulté avant l’approbation du dossier de ZAC. Attention Lorsque l’opération doit faire l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 11148, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. 4 - Faire la publicité de l’acte L’acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics doivent être affichés pendant 1 mois en mairie ou au siège de l’EPCI compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Ils sont en outre publiés : lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs (art. R. 2121-10 du Code général des collectivités territoriales) ; lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs (art. R. 5211-41 du CGCT) si un tel recueil existe ; lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral, au Recueil des actes administratifs de l’État dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. Les effets juridiques attachés à la création de la ZAC ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité. La date à prendre en compte est celle du premier jour de l’affichage en mairie ou au siège de l’EPCI. 5 - Choisir le mode de réalisation de la ZAC L’aménagement et l’équipement d’une ZAC sont soit : conduits directement par la personne morale qui a pris l’initiative de sa création ; concédés par cette personne morale (art. L. 300-4 à L. 300-5-2). Si la personne morale n’entend pas réaliser la ZAC en régie directe, la loi du 20 juillet 2005 lui permet de recourir à une concession d’aménagement (en substitution des anciennes conventions publiques ou ordinaires d’aménagement). L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. La procédure d’attribution relève des articles R. 300-1 à R. 300-11-8. Dans l’hypothèse d’une concession, la personne morale confie au concessionnaire : la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévue dans la concession ; la réalisation des études ; la réalisation de toutes missions nécessaires à l’exécution des études ; la vente, la location ou la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession. Elle pourra également lui confier l’acquisition des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. 6 - Comprendre le contenu d’un traité de concession d’aménagement La contractualisation entre le concédant et le concessionnaire prend la forme d’un traité de concession d’aménagement. Celui-ci précise les obligations de chacune des parties, notamment : l’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ; les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant, ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation du concessionnaire. Lorsque le concédant décide de participer au coût de l’opération, sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ; le montant total de cette participation et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ; les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant (à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant plusieurs annexes : bilan prévisionnel actualisé, plan de trésorerie, tableau des acquisitions et cessions). Ces différents documents seront soumis à l’examen de l’organe délibérant du concédant ou à l’autorité administrative lorsque le concédant est l’État. Attention Pour mettre un terme à un flou juridique, la loi Alur, du 24 mars 2014, a précisé que la signature du traité de concession pouvait être antérieure à la date de création. Cette possibilité nécessite toutefois que la personne publique à l'initiative de la ZAC: ait arrêté le bilan de la concertation ; ait délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. A noter L’opération d’aménagement peut bénéficier, avec l’accord préalable du concédant, de subventions versées par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou les établissements publics. Dans ce cas, le traité de concession est soumis aux mêmes dispositions qu’en cas d’apport du concédant et ce, même si le concédant ne participe pas au financement de l’opération. Le concessionnaire devra également rendre compte de l’utilisation des subventions reçues, aux personnes publiques qui les ont allouées. Attention Lorsque le concessionnaire n’est pas soumis au Code des marchés publics ou aux dispositions de l’ ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, les contrats d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par lui pour l’exécution de la concession, sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence. 7 - Modifier et supprimer la ZAC La modification d’une zone d’aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone. La suppression d’une ZAC est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l’initiative de sa création, par l’autorité compétente pour créer la zone. La proposition comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression. La décision qui supprime la zone, ou qui modifie son acte de création, fait l’objet des mesures de publicité et d’information édictées par l’article R. 311-5 du Code de l’urbanisme. A noter Dans son avis du 4 juillet 2012 (avis n° 356221, section du contentieux, 1re et 6e sous-sections réunies), le Conseil d’État est venu préciser que la décision d’une « personne publique approuvant le dossier d'une zone d'aménagement concerté », comme « la décision refusant de l'abroger », ne sont pas « au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». Le Conseil d’État a également indiqué que « les illégalités qui l'affectent [sont] seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare ». Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation prévus par l'article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, qui sont « dépourvus de tout caractère décisionnel ». Le recours à la concession d’une ZAC nécessite une bonne connaissance juridique et doit respecter un formalisme strict. Jusqu’à la loi du 20 juillet 2005, la passation des concessions d’aménagement n’était soumise à aucune procédure particulière de publicité et de mise en concurrence. Cependant, l’article 1er de cette loi et le décret du 31 juillet 2006 ont défini les modalités de passation de cette procédure. Une jurisprudence communautaire et un second décret du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d’aménagement sont venus compléter ce dispositif. En raison des enjeux financiers souvent importants, il est judicieux de prendre conseil auprès de personnes qualifiées pour engager les procédures de consultations adaptées et rédiger le contrat de concession. Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Le financement d’une école (création de classes supplémentaires, par exemple) non impactée par les logements créés à l’occasion de la ZAC ne peut être pris en charge par l’aménageur. Une ZAC disparaît-elle lorsqu’elle est achevée ? Non, la loi SRU a fait disparaître la notion d’achèvement et le Code de l’urbanisme n’y fait donc plus référence. En tout état de cause, tant qu’elle n’est pas supprimée, une ZAC continue de produire ses effets. Références juridiques Code de l’urbanisme : articles L. 311-1 et suivants et R. 311-6 à R. 311-12 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové Décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation des concessions d'aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires et modifiant le Code de l'urbanisme Décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement Avis du Conseil d’État du 4 juillet 2012, n° 356221, section du contentieux Jurisprudence administrative Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04/07/2012, 356221, Publié au recueil Lebon Rapporteur : Mme Julia Beurton REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le jugement n° 0909001 du 12 janvier 2012, enregistré le 30 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. Franck A et de M. Richard B tendant à l'annulation d'une décision implicite de la commune de Marseille refusant l'abrogation de la délibération approuvant le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté de Vallon Régny, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) quelle est la nature juridique des actes mentionnés au a) et au b) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ' 2°) un intéressé qui conteste la légalité de l'acte approuvant le dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté peut-il utilement se prévaloir de ce qu'à la date de cette approbation, les dispositions d'urbanisme applicables faisaient obstacle à la réalisation des équipements et aménagements prévus dans le dossier de réalisation ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par le décret n° 2001-261 du 27 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT : I. L'article R. 311-7 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2001, dispose que : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; / b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; / c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. / Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone ". La décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. II. En vertu de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement d'une zone d'aménagement concerté " sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3 ". Il découle de ces dispositions que l'acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, applicables à la date de leur délivrance. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. Franck A, à M. Richard B, à la commune de Marseille, à la société Marseille Aménagement et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Abstrats 54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - DÉCISION D'APPROBATION DU DOSSIER DE RÉALISATION D'UNE ZAC (ART. R. 311-7 DU CODE DE L'URBANISME) ET DES DOCUMENTS DE CE DOSSIER - ACTE PRÉPARATOIRE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS. 68-01-01-02-015 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. OPPOSABILITÉ DU PLAN. - OPPOSABILITÉ DES RÈGLEMENTS DE PLU OU DE POS AUX APPROBATIONS DE DOSSIER DE RÉALISATION DE LA ZAC ET DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS - ABSENCE. 68-02-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT URBAIN. ZONES D'AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC). CRÉATION. - 1) DÉCISION D'APPROBATION DU DOSSIER DE RÉALISATION D'UNE ZAC (ART. R. 311-7 DU CODE DE L'URBANISME) ET DES DOCUMENTS DE CE DOSSIER - ACTE PRÉPARATOIRE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS - 2) OPPOSABILITÉ DES RÈGLEMENTS DE PLU OU DE POS AUX APPROBATIONS DE DOSSIER DE RÉALISATION DE LA ZAC ET DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS ABSENCE. 68-06-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISION FAISANT GRIEF. - ABSENCE DÉCISION D'APPROBATION DU DOSSIER DE RÉALISATION D'UNE ZAC (ART. R. 311-7 DU CODE DE L'URBANISME) ET DES DOCUMENTS DE CE DOSSIER - ACTE PRÉPARATOIRE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS. Résumé 54-01-01-02 La décision par laquelle, sur le fondement de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. 68-01-01-02-015 Il découle de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme que l'acte de création de la zone d'aménagement commercial (ZAC), la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8 du même code, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme. 68-02-02-01-01 1) La décision par laquelle, sur le fondement de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel.,,2) Il découle de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme que l'acte de création de la zone d'aménagement commercial (ZAC), la délibération approuvant le dossier de réalisation mentionnée à l'article R. 311-7 et la délibération approuvant le programme des équipements publics prévue à l'article R. 311-8 du même code, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS) en vigueur à la date de leur adoption. En revanche, il appartient aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles d'urbanisme. 68-06-01-01 La décision par laquelle, sur le fondement de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision, comme la décision refusant de l'abroger, n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. Source : DILA, 13/12/2012, http://www.legifrance.gouv.fr/