Projet de fiche définitif (Bibliothèque juridique de la FIEEC) Fiche 3 : Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité 1. IDENTIFICATION DU PROBLEME Dans le cadre d’une relation commerciale, votre client veut vous imposer une responsabilité étendue sur laquelle vous ne souhaitez pas vous engager. 2. ELEMENTS DE REPONSE L’insertion d’une clause limitative ou exonératoire de responsabilité dans un document contractuel offre de ce point de vue une solution intéressante en termes de sécurité juridique et financière. Il s’inscrit dans une approche d’anticipation des conflits et des contentieux. La clause exonératoire de responsabilité a pour objet d’exonérer à l’avance une personne de toute responsabilité pour un dommage déterminé.1 La clause limitative de responsabilité a pour objet de limiter par avance le montant des dommages et intérêts. Elle est soumise au même régime que les clauses de nonresponsabilité. 3. RECOMMANDATIONS PRATIQUES Il est important de bien mesurer et de prendre conscience des risques attachés à une affaire : attention à ne pas signer n’importe quoi ! « Toute affaire mirobolante peut se retourner contre votre entreprise ». Rappel : il est toujours possible de négocier un contrat, même si celui-ci vous est présenté comme non négociable. Une analyse préalable des risques est indispensable. Il est opportun d’opérer une traduction adéquate des risques dans un document contractuel. En ce sens, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité peuvent être prévues dans le cadre de conditions générales ou particulières. En général, il est d’usage de limiter et de calquer votre responsabilité sur le montant du contrat ou sur un pourcentage de celui-ci. 1 Synonymes : clause de non-responsabilité, clause exclusive de responsabilité ou clause d’irresponsabilité. 1 Attention : Il est important de limiter votre responsabilité dans le contrat puisqu’en droit français la responsabilité civile ne fait pas l’objet d’un plafond. A tout le moins, cette limitation est nécessaire dans l’optique d’une bonne politique de provisionnement des risques. En cas de doute, il est toujours possible de consulter un juriste ou un avocat. 4. EXPLICATION JURIDIQUE Le principe de la liberté contractuelle permet d’aménager le contrat pour limiter l’étendue de la responsabilité en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations nées du contrat. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ne sont valables que si elles ne portent pas sur une obligation essentielle du contrat. Ces clauses sont appréciées diversement selon les contrats : L’obligation essentielle diffère selon la nature du contrat : - dans le contrat de vente : l’obligation essentielle est la délivrance conforme de la chose ; - dans le contrat d’entreprise (ou de prestation de services) : l’obligation principale pèse sur l’entrepreneur qui doit exécuter un travail au profit d’un maître de l’ouvrage. Une autre distinction doit être faite selon la qualité du contractant : - dans le contrat de vente : les clauses limitatives ou exonératoires ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité ; - dans le contrat d’entreprise : ces clauses sont valables entre professionnels quelles que soient leurs spécialités respectives. Cas particuliers : Les questions du sous-acquéreur dans un contrat de vente et de la sous-traitance dans un contrat d’entreprise. - Dans les chaînes de contrats translatives de propriété : Vente (A et B) + Vente (B et C) Vente (A et B) + Contrat d’entreprise avec fourniture de matière (B et C) 2 Principe jurisprudentiel : Admission de l’action directe de C vis-à-vis de A La vente transmet non seulement la propriété de la chose sur laquelle elle porte mais aussi les droits et les actions qui sont rattachés à cette chose. Ainsi, le sous-acquéreur ou le maître d’ouvrage (C) peut intenter une action contractuelle à l’encontre de A, quand bien même C n’est pas partie au contrat avec A. Conséquence / Moyen de défense du Vendeur Le sous-acquéreur ou le maître d’ouvrage (C) qui exerce une action en responsabilité contractuelle directe contre le vendeur initial (A) peut se voir opposer la clause limitative ou exonératoire de responsabilité prévue dans le contrat entre A et B. Toutefois et dans le cas où le vendeur intermédiaire (B) est un professionnel de spécialité distincte par rapport au vendeur initial (A), alors A ne pourra opposer cette clause à un sous-acquéreur professionnel (C) de même spécialité. - Dans les chaînes de contrats non translatives de propriété Contrat d’entreprise (A et B) + Contrat d’entreprise sans fourniture de matière (B + C) Vente (A + B) + Contrat d’entreprise sans fourniture de matière (B + C) Principe jurisprudentiel : Refus de l’action directe de C vis-à-vis de A Conséquence : C ne peut exercer qu’une action en responsabilité délictuelle contre A et A ne peut donc opposer la clause limitative ou exonératoire de responsabilité prévue dans le contrat conclu avec B. ATTENTION ! Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont nulles : - 2 en cas de faute lourde ou dolosive (mais valables en cas de faute légère) ; dans les rapports avec les consommateurs (notion de clause abusive) ; en ce qui concerne les textes d’ordre public (transport, responsabilité du fait des produits défectueux) ; pour les dommages corporels (mais valables pour les dommages matériels et immatériels) ; en matière extra-contractuelle ou délictuelle2 Cf. in annexe article 1382 du Code civil 3 FLASH SUR LE VOLET INTERNATIONAL LE DROIT INTERNATIONAL3 reprend pour l’essentiel les principes de droit français Les clauses exonératoires de responsabilité sont en principe valables en droit international. Une partie ne peut cependant pas se prévaloir d’une telle clause si elle est manifestement inéquitable ou que son application aboutirait à un déséquilibre évident du contrat. De plus, dans certaines circonstances, elle ne pourra avoir d’effet : par exemple lorsque l’inexécution résulte d’un comportement manifestement négligent du créancier. LES DROITS NATIONAUX ETRANGERS 4 La plupart des droits nationaux reconnaissent la validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, tout en prévoyant, comme en droit français, des cas de nullité. FLASH SUR LA CLAUSE PENALE La clause pénale permet d’évaluer par avance, dans le contrat, les dommages-intérêts dus en cas de retard ou d’inexécution.5 Avantages : elle anticipe les contestations quant à l’importance du dommage, évite au créancier les lenteurs et difficultés de fixation des dommages-intérêts. Inconvénients : depuis la loi de 1975,6 le juge peut intervenir et réviser la clause d’office si celle-ci est manifestement dérisoire ou excessive. 5. REFERENCES JURIDIQUES CODE CIVIL Article 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Article 1152 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. 3 Issu des principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international Article 7.1.6 Cf. in annexe 1 le cas du droit anglais, italien, allemand et suisse 5 Cf. in annexe articles 1152 et 1226 du Code civil 6 Cf. in annexe article 1152 al 2 du Code civil 4 4 Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Article 1226 La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 1386-15 Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables. Article 1792-5 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. CODE DE LA CONSOMMATION Article L 132-1 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nonprofessionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quelle que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans 5 un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépend juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1. 1.Clauses ayant pour objet ou pour effet : a)D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ; b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ; c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ; e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ; g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ; h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ; i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ; k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ; 6 l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ; m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ; o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ; p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ; q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. 2. Portée des points g, j et l : a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ; b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat. Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ; c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux : - transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ; - contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandatsposte internationaux libellés en devises ; d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit. 7 CODE DE COMMERCE Article L 442-6 I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1º De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2º a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 3º D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4º D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; 6º De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; 7º De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6. II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; 8 b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur lui. L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables. III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. 9 ANNEXE 1 Approche des cas de nullité en droit national étranger En droit anglais Par application jurisprudentielle : les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont considérées comme nulles par la jurisprudence dans les cas suivants : - dol (fraud), - négligence du débiteur opposé par le créancier sur le terrain de la responsabilité délictuelle,7 - anéantissement du but principal du contrat (recours à la fundamental breach), - paradoxe avec un engagement contraire pris par le débiteur lors de la négociation, par exemple (collateral contract), - par l’effet relatif du contrat (privity of contract) ; un tiers au contrat ne pouvant opposer une clause limitative ou exonératoire de responsabilité intégrée au contrat entre un vendeur et un acheteur. Dans tous les cas, les juges anglais s’efforcent d’interpréter de telles clauses de manière restrictive, soit à l’encontre de la partie qui a stipulé une telle clause. La clause est ainsi interprétée contra proferentem. Par application législative : le « Unfair Contract Terms Act 1977 » L’objectif de cette loi est de lutter contre les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité tant au niveau des contrats conclus entre professionnels que des contrats conclus avec des consommateurs. Cette loi ne s’applique toutefois pas aux contrats de ventes internationales de marchandise. Les cas de nullité sont les suivants: - décès ou préjudice corporel par négligence (Section 2), - limitation ou exonération des obligations substantielles du vendeur auxquelles l’acheteur a raisonnablement le droit de s’attendre (Section 3.2.a & 3.2.b). Dans tous les cas, le vendeur opposant une clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit établir le caractère raisonnable de cette clause, et ce selon des critères listés dans la loi de 1977 (spécificité de la commande passée par l’acheteur, situation de monopole du vendeur, etc…) 7 Attention : le droit anglais méconnaît la règle du droit français concernant le non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles. 10 Clause pénale : principe forfaitaire des dommages-intérêts Le juge anglais doit interpréter la clause en fonction de son but. On distingue : « l’évaluation anticipée de l’indemnité en cas d’inexécution totale ou partielle »(liquidated dammages). Dans ce cas, le juge respecte la volonté des parties et applique la clause, et « la peine privée » (penalty). Dans ce cas, le juge interdit au créancier de se prévaloir d’une telle clause, partant du principe qu’il est inéquitable de demander un paiement supérieur au préjudice subi. Risques : les problèmes d’interprétation soulevés par la jurisprudence : une « liquidated dammages » pouvant être considérée par le juge comme une « penalty » et par la même, être inopposable par le vendeur. En droit italien Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilités sont nulles dans les cas suivants : - - lorsque l’éviction est due au fait du vendeur (Article 1487 du Code civil) lorsque le vendeur ne révèle pas, de mauvaise foi, la présence des vices à l’acquéreur (Article 1490 du Code civil) en cas de faute lourde ou dolosive (Article 1229 du Code civil) dans le cas où ces clauses sont intégrées dans des conditions générales, à l’exception d’un accord express et écrit des parties (Article 1341 du Code civil) de par l’effet relatif du contrat, un tiers au contrat ne peut opposer une clause limitative ou exonératoire de responsabilité intégrée au contrat entre un vendeur et un acheteur. Clause pénale Dimension répressive et coercitive Article 1382 du Code civil : « la peine est due indépendamment du dommage »; « la mesure de la révision de la peine manifestement excessive est fixée par l’intérêt que le créancier avait à l’exécution ». Le juge a la faculté de réduire la clause pénale, si celle-ci est considérée comme excessive (Article 1384 du Code civil). En droit allemand 11 Par application législative (le code des obligations (BGB) et la loi de 1976 portant réglementation des conditions générales d’affaires), les clauses de nullités sont les suivantes : - faute intentionnelle (le dol éventuel suffisant) ou négligence grave, limitation ou exonération des obligations substantielles du vendeur auxquelles l’acheteur a raisonnablement et légalement le droit de s’attendre, garantie assujettie au paiement de la totalité ou d’une partie particulièrement importante du prix, obligation de l’acheteur de déclarer un vice non apparent dans un délai plus court que le délai légal, réduction du délai de prescription de l’action en garantie, exclusion ou limitation du droit à réparation ou au remplacement de la chose entachée d’un vice. Dans tous les cas et comme en droit anglais, les juges allemand s’efforcent d’interpréter de telles clauses de manière restrictive, soit à l’encontre de la partie qui a stipulé une telle clause. Celle-ci est ainsi interprétée contra proferentem. Clause pénale Dimension répressive et coercitive La clause pénale est applicable en dehors du préjudice subi. L’acheteur peut obtenir tant le montant de la pénalité que des dommages-intérêts dans le cas où la clause pénale est inférieure au préjudice subi. Le juge a la faculté de réduire la clause pénale dans le cas où celle-ci est jugée comme abusive, en particulier entre professionnels. En droit suisse Les cas de nullité sont les suivants : - faute dolosive (faute intentionnelle) ou faute lourde (Article 100 du Code des Obligations8), fraude du vendeur9 (Article 199 du Code des Obligations), disproportion manifeste entre le risque pris par le vendeur et le préjudice subi par l’acheteur, ambiguïté de la clause exonératoire ou limitative; le juge interprétant une clause litigieuse à l’encontre du vendeur « Est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave » 9 « Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose » 8 12 Clause pénale Dimension répressive et coercitive La clause pénale est applicable quand bien même l’acheteur n’a subi aucun préjudice. Toutefois, le juge a la faculté de réviser la peine, considérée comme excessive, en se basant sur plusieurs critères : gravité de la faute, gravité de la violation contractuelle, l’intérêt du créancier, la situation économique des parties. 13