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Les conditions d’opposabilité du traité de fusion. La douloureuse expérience d’un
établissement prêteur.
Une société peut être absorbée par une autre.
Soit la société absorbée apporte l’intégralité de son patrimoine ( actif et passif ) à la société
absorbante, soit elle n’apporte qu’une branche de son activité.
Dans le premier cas, il s’agit d’une transmission universelle du patrimoine et dans le
deuxiéme cas une transmission partielle.
Dans les deux cas, la transmission peut être soumise aux règles de la fusion, laquelle entraîne
la dissolution sans liquidation de la société absorbée ou apporteuse.
En pratique, la fusion emporte la transmission de tous les droits de la société apporteuse à la
société bénéficiaire, et seule celle-ci a qualité à agir en défense comme en demande.
Les instances engagées par ou contre la société absorbée sont poursuivies par la société
bénéficiaire ( cf. Cass. Soc. 22.09.2015, Bull. n° 258 ).
La qualité à agir de la société bénéficiaire est toutefois soumise aux formalités de publicité.
La transmission est valable entre les sociétés qu’à la condition que l’opération, présentée sous
forme de traité de fusion, soit approuvée par les associés.
La transmission n’est opposable aux tiers qu’à la condition que l’opération soit publiée et
inscrite au RCS.
A défaut de ces publications, la société bénéficiaire ne pourrait pas faire valoir les droits, ni
revendiquer les biens que lui a transmis la société apporteuse.
En somme, la société bénéficiaire ne pourrait pas agir en défense ou en demande pour
défendre les intérêts qu’elle aurait recueillis de la société apporteuse, et elle ne pourrait pas
poursuivre les instances dans lesquelles celle-ci aurait été partie.
L’article L.123-9 du code de commerce impose la publication au registre du commerce des
actes et pièces pour pouvoir être opposés aux tiers, dont en l’occurrence le traité de fusion.
La publicité dans un journal d’annonces légales n’est pas suffisante, il faut qu’elle soit suivie
de l’inscription au registre, et que les conditions concernant la fusion soient mentionnées afin
d’être connues des tiers.
Le non respect de ces exigences a été douloureusement ressenti par une société de crédit qui
avait absorbé un établissement financier ayant consenti un prêt immobilier à une SCI.
Suite à des impayés, la société de crédit a agi à l’encontre de la SCI en lui délivrant un
commandement de payer valant saisie immobilière et en l’assignant devant le juge de
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l’exécution.
Pour sa défense la SCI a fait valoir que la société de crédit n’avait pas qualité à agir au motif
que le traité de fusion n’avait pas été régulièrement publié au registre du commerce.
La Cour de cassation a fait droit au moyen de la SCI par les attendus suivants :
« Vu les articles L. 123-9, alinéa 1er, L.237-2 et R. 123-69 du code de commerce ;
« Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de fusion-absorption, la
dissolution de la société absorbée n’est opposable aux tiers que par sa mention au registre
du commerce et des sociétés avec l’indication de sa cause, ainsi que celle de la raison
sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant
participé à l’opération ;
« Attendu que pour déclarer la SOFIAG recevable à agir en qualité de prêteur à
l’encontre de la SCI, l’arrêt retient que la décision des actionnaires de la SOFIAG
approuvant l’opération par voie de fusion simplifiée et constatant sa réalisation a fait l’objet
d’une publication au registre du commerce et des sociétés ainsi que cela ressort de l’extrait K
bis de la SOFIAG, et dans un journal d’annonces légales ;
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercehr, comme elle y était invitée, si
l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés satisfaisait à l’ensemble de
ces exigences, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »
Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mars 2015, pourvoi n° 14-10120.
En conclusion : en procédure, la vigilance peut payer ou desservir.
Dominique DUCOURTIOUX
avocat
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