Les conditions d’opposabilité du traité de fusion. La douloureuse expérience d’un
établissement prêteur.
Une société peut être absorbée par une autre.
Soit la société absorbée apporte l’intégralité de son patrimoine ( actif et passif ) à la société
absorbante, soit elle n’apporte qu’une branche de son activité.
Dans le premier cas, il s’agit d’une transmission universelle du patrimoine et dans le
deuxiéme cas une transmission partielle.
Dans les deux cas, la transmission peut être soumise aux règles de la fusion, laquelle entraîne
la dissolution sans liquidation de la société absorbée ou apporteuse.
En pratique, la fusion emporte la transmission de tous les droits de la société apporteuse à la
société bénéficiaire, et seule celle-ci a qualité à agir en défense comme en demande.
Les instances engagées par ou contre la société absorbée sont poursuivies par la société
bénéficiaire ( cf. Cass. Soc. 22.09.2015, Bull. n° 258 ).
La qualité à agir de la société bénéficiaire est toutefois soumise aux formalités de publicité.
La transmission est valable entre les sociétés qu’à la condition que l’opération, présentée sous
forme de traité de fusion, soit approuvée par les associés.
La transmission n’est opposable aux tiers qu’à la condition que l’opération soit publiée et
inscrite au RCS.
A défaut de ces publications, la société bénéficiaire ne pourrait pas faire valoir les droits, ni
revendiquer les biens que lui a transmis la société apporteuse.
En somme, la société bénéficiaire ne pourrait pas agir en défense ou en demande pour
défendre les intérêts qu’elle aurait recueillis de la société apporteuse, et elle ne pourrait pas
poursuivre les instances dans lesquelles celle-ci aurait été partie.
L’article L.123-9 du code de commerce impose la publication au registre du commerce des
actes et pièces pour pouvoir être opposés aux tiers, dont en l’occurrence le traité de fusion.
La publicité dans un journal d’annonces légales n’est pas suffisante, il faut qu’elle soit suivie
de l’inscription au registre, et que les conditions concernant la fusion soient mentionnées afin
d’être connues des tiers.
Le non respect de ces exigences a été douloureusement ressenti par une société de crédit qui
avait absorbé un établissement financier ayant consenti un prêt immobilier à une SCI.
Suite à des impayés, la société de crédit a agi à l’encontre de la SCI en lui délivrant un
commandement de payer valant saisie immobilière et en l’assignant devant le juge de