concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl Note de présentation du débat tenu au CNT – commission relations collectives de travail – sur la thématique « Quelle commission paritaire pour l'économie sociale ? » Contexte : Le CNT a contacté ConcertES, fin 2008, en l'invitant à venir présenter la situation de l'économie sociale en région wallonne. Le CNT abordait la question de la commission paritaire compétente pour l'économie sociale suite à une demande du Ministre Piette, consécutive à une série de plaintes et de litiges par rapport à la détermination de la commission paritaire pour certaines entreprises d'économie sociale. L'objectif de cette note est de présenter les différentes discussions qui ont eu lieu au sein du CNT par rapport à l'économie sociale, ainsi que les conclusions des documents transmis au CNT par le SPF Emploi (présentant des litiges entre des entreprises d'économie sociale et le SPF Emploi par rapport à l'attribution de la commission paritaire compétente) et les premiers débats qui ont pris place. 1°) Rétroacte : Avis du CNT n° 1.199 du 4 novembre 1997 relatif à l’avant-projet de loi et avant-projet d'arrêté royal relatifs à la rémunération des demandeurs d'emploi particulièrement difficile à placer occupés dans des entreprises d'insertion ou des sociétés à finalité sociale Cet avis a été remis par le CNT suite à une demande d'avis de la Ministre Smet. La Ministre Smet a cadré sa demande dans la problématique plus large de savoir à quelle commission paritaire doivent ressortir les initiatives d'économie sociale. La Ministre avait, à l'époque, opéré une distinction entre les entreprises d'insertion et les sociale werkplaatsen (les ateliers sociaux sont des structures qui mettent à l'emploi des personnes extrêmement éloignées du marché de l'emploi, avec plus de 5 ans de chômage, dans une logique plutôt occupationnelle, avec une intensité de subvention publique relativement importante). La Ministre proposait, pour ces ateliers sociaux, un élargissement de la commission paritaire pour les ateliers protégés (la CP 327). Pour les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale, la commission paritaire compétente doit être la commission paritaire sectorielle mais la Ministre proposait que les rémunérations et primes de fin d'année pour les publics cibles (publics cibles clairement définis dans l'avant-projet de loi et avant-projet d'arrêté royal présentés à l’époque) soient fixées par le Roi (et non par les commissions paritaires). L'idée était de compenser le différentiel de productivité par un salaire moindre, différentiel de salaire qui s’amoindrirait au fil du temps. Le CNT a salué le postulat de départ de la ministre (soit : les EI et SFS s'inscrivent dans les commissions paritaires sectorielles) mais s'est montré opposé à la détermination des rémunérations des travailleurs issus des groupes cibles en dehors des commissions paritaires : les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les travailleurs, qu'ils soient des groupes cibles ou non. Cependant, dans son avis, le CNT proposait aux différentes commissions paritaires d’aborder le point des différentiels de productivité et la manière dont ceux-ci sont pris en compte au sein de chacune d’entre elles. Il les invitait à dresser un inventaire des mesures en application dans leur secteur et de celles qui seraient souhaitables. Par rapport aux sociétés à finalité sociale, le CNT estimait qu'il n'y avait d’ailleurs aucun élément qui permettait une telle proposition (la notion 'société à finalité sociale' étant trop large). ConcertES asbl, place de l’Université 16 à 1348 Louvain-la-Neuve RPM Nivelles : 895.045.526 010/456 450 – 0479/904 820 [email protected] Triodos : 523-0802690-90 http://www.concertes.be concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl Enfin, le Conseil estimait qu'il n'y avait pas lieu d'élargir la commission paritaire des entreprises de travail adapté et ateliers sociaux à l'ensemble de l'économie sociale. La commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est la seule commission paritaire qui ne soit pas basée sur un secteur d'activités précis. Cette exception se basait sur le fait que l'emploi y est de plus en plus permanent et que le passage vers des entreprises privées 'classiques' est quai-inexistant. Le Conseil terminait en indiquant que la cohérence entre les différentes politiques menées par rapport à l'emploi dans les entreprises d'économie sociale d'insertion était cruciale et qu'il fallait être attentif au danger de chevauchement de certaines mesures. 2°) Demande d'avis du Ministre Piette au CNT en date du 14 mars 2008 Le Ministre Piette souhaite avoir l'avis du CNT par rapport à certains problèmes qui se posent quant à la détermination de la commission paritaire compétente pour les entreprises d'insertion et les autres entreprises d'économie sociale. Le Ministre indique dans sa demande d'avis: « Le Conseil National du Travail a, dans son avis nr. 1.199 du 4 novembre 1997 (concernant le salaire des chômeurs très difficiles à placer dans les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale) statué que les employeurs qui prévoient uniquement une formation doivent relever d'une commission paritaire sur base de leur activité économique et non sur base de la finalité de l'asbl. » Le Ministre poursuit: « La direction générale Relations collectives de travail a toujours recommandé la commission paritaire de l'activité économique visée par la formation ou l'accompagnement. » Le Ministre poursuit : certains employeurs de l'économie sociale ont cependant contesté cette interprétation. Dans l’un de ces cas problématiques, l’entreprise d’insertion flamande Clavis a même intenté un procès et le tribunal du travail lui a donné raison. Sur base de ces éléments, le Ministre souhaite connaître la position du Conseil quant à la commission paritaire compétente pour l’économie sociale. Afin de remettre son avis, le CNT a demandé au SPF Emploi d’apporter des réponses à une série de questions : - quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont précisément visés ? - quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a remis sont avis en 1997 ? - quel est le contenu du jugement visé dans le courrier du Ministre ? - ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ? - comment le contrôle des entreprises concernées est-il réglé ? 3°) Le relevé des cas problématique par la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi Le SPF Emploi a donc apporté une série de réponses. - quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont précisément visés ? Le SPF Emploi répond à cette question par une description de la mesure SINE et une description de la mesure PTP. (NDLR : notons la pertinence de la réponse !?) - quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a 582688957 Sébastien Pereau 2//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl remis son avis en 1997 ? L’administration énonce que le secteur s’est fortement développé et qu’il y a de plus en plus de réactions par rapport aux avis remis sur l’attribution d’une commission paritaire aux entreprises d’économie sociale. L’administration indique que son avis est cependant basé sur l’avis n° 1.199 du CNT. Il prend donc en compte l’activité économique de l’initiative, s’appuyant sur cet avis qui précise : « les employeurs qui prévoient uniquement une formation, doivent appliquer, pour les travailleurs en formation, la commission paritaire sur base de l’activité effectivement exercée et non sur base de la finalité de l’entreprise et ce pour éviter les problèmes de concurrence déloyale ». Certains employeurs de l’économie sociale ont contesté cette approche. De plus, l’administration indique qu’il faut également tenir compte d’une future régionalisation de l’économie sociale (sans indiquer en quoi cette régionalisation pourrait avoir un impact sur la question en débat, NDLR). - quel est le contenu du jugement renseigné dans le courrier du Ministre ? Le jugement en question concerne une entreprise d’insertion flamande, Clavis cvba. Cette entreprise avait décidé d’utiliser la CP 100. Le SPF Emploi a quant à lui avisé d’utiliser la CP 121 (nettoyage). Clavis a intenté un procès au Tribunal du Travail, procès qui lui a donné raison : « L’objectif statutaire et effectif de Clavis, comme entreprise d’insertion, est la (ré)insertion dans le processus économique de chômeurs peu scolarisés. Dans la réalisation des objectifs de Clavis, ce n’est pas la nature du travail ou le travail lui-même (qui peut-être très diversifié) qui est important mais l’insertion de chômeurs nonscolarisés dans le processus économique. Le coaching intensif sur le lieu de travail, l’évaluation permanente des travailleurs et la formation continue sont les composantes essentielles des activités de Clavis afin de donner aux personnes concernées, en fin de période d’insertion, une place sur le marché classique du travail. (…) L’activité principale de Clavis est la mise à l’emploi de personnes au chômage, peu scolarisées et la mise à l’emploi chez ‘CHEP’ [une entreprise avec laquelle Clavis avait des partenariats et effectuait des prestations] est un des projets… Si demain, à titre d’exemple, Clavis entreprenait un partenariat avec une entreprise active dans la gestion d’espace vert, ce qui est tout à fait concevable selon ses statuts, les travailleurs seraient dans la commission paritaire 121, ce qui est irréaliste. C’est justement du fait de la diversité d’activités [économiques] que Clavis tombe dans la commission paritaire résiduelle CP 100. » La Cour de Cassation a ensuite confirmé ce jugement et renforcé l’interprétation dans un arrêt du 2 février 2009 : « l’arrêt estime que l’activité économique et l’activité de services [NDT : soit l’activité d’insertion de publics fragilisés] sont entrelacées et sont d’un autre niveau, qu’elles sont toutes deux importantes et qu’une des activités ne peut exister sans l’autre, que chacune des activités justifie l’existence de l’organisation et qu’aucune des activités ne peut être mise de côté sans modifier la nature de l’organisation. Sur cette base, il n’est pas possible de statuer qu’une des activités est l’activité principale et, de ce fait, d’y soumettre l’autre activité » - ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ? Clavis n’est pas, selon le SPF Emploi, un cas isolé. Une série d’autres cas sont ainsi cités : - Loca Labora : un atelier social. Le litige concernait des personnes mises à l’emploi dans le cadre de PTP, en formation et apprentissage professionnel. L’Administration indiquait que les personnes en emploi/formation (sous contrat de travail) doivent ressortir de la CP de l’activité à laquelle ils sont formés (dans ce cas-ci Horeca et garde forestier) 582688957 Sébastien Pereau 3//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale - - - asbl Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland : il s’agit d’un projet qui emploie des chômeurs de longue durée à la rénovations d’habitations dans le cadre de projets de formation socioprofessionnelle, L’administration a conseillé l’utilisation de la CP 124. Take Off : coopérative d’activités qui a fait faillite. Ils demandaient l’utilisation de la CP 327 (ateliers sociaux et ETA) sous prétexte qu’ils employaient des personnes sous statut SINE. Taverne Groot Eiland : une ILDE bruxelloise qui souhaitait utiliser la CP 327 (car se disait atelier social). Cette organisation s’inscrit dans la formation et l’expérience par le travail dans le secteur de l’horeca pour des publics fragilisés. Cette organisation n’est pas une « sociale werkplaats » La Mission locale d’Ixelles : souhaitait utiliser la CP 329 dans le cadre de leurs PTP. Comme il y avait des activités de peintre en bâtiment, l’administration a conseillé l’utilisation de la CP 124. En termes de jugements, le SPF Emploi n’a connaissance que de celui de Clavis et de Pro-Natura Oost-Vlaanderen, en attente de jugement. Là aussi, il s’agit d’un projet qui vise à la formation socioprofessionnelle via l’utilisation de WEP+ (l’équivalent de PTP). Le SPF Emploi avait remis un avis proposant la CP 329 pour les encadrants / accompagnateurs sociaux et la CP 145 (entreprises horticoles) pour les travailleurs en insertion. Le SPF Emploi conclut qu’il existe des procédures de contrôles au niveau fédéral par rapport à la mesure SINE et au PTP et que chaque région a également ses procédures de reconnaissance et de contrôle. Entre temps, l’arrêt dans l’affaire de Pro-Natura a été rendu. Cet arrêt indique qu’il n’y a aucune raison objective d’attribuer la commission paritaire 329 aux encadrants et la commission paritaire 145 aux ouvriers en formation (WEP/PTP) puisque leurs activités respectives sont indissociables. Ils travaillent tous à la réalisation de l’objectif de l’association : l’intégration socioprofessionnelle de publics fragilisés sur le marché de l’emploi. En conséquence, tous les travailleurs doivent ressortir de la CP 329. Cet arrêt a été à l'encontre de l’argumentaire du SPF Emploi et de l’ONSS. Cet arrêt (qui n'est cependant qu'un arrêt d'un tribunal du travail de première instance et qui peut donc faire l’objet d’un appel) peut être interprété comme une forme de témoignage que l'administration opère un traitement différencié des acteurs de l’économie sociale par rapport aux acteurs de l’économie classique. En effet, selon le jugement, l’ONSS et le SPF Emploi entrent dans une stigmatisation des personnes issues des groupes cibles en utilisant la distinction ‘travail manuel’ / ‘travail intellectuel’ mise à mal par la cour constitutionnelle et refusent l’intégration des travailleurs des groupes cibles à la CP 329 sous prétexte que le seul fait d’être « groupes cibles » ne leur donne pas ce droit. Ce faisant, l’administration oubliait d’analyser l’activité de ces associations d’insertion socioprofessionnelle de manière complète : on ne peut dissocier le travail des encadrants de celui des travailleurs issus des groupes cibles. Enfin, l’argument suivant lequel la CP 329 n’est pas compétente pour ‘les employeurs qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci’ est erroné puisqu’il s’agit d’une compétence sur l’employeur et non sur un travailleur particulier au sein d’une initiative. 4°) Les réunions de la commission relations collectives de travail du CNT : 3.1. Réunion du 21 janvier 2009 Lors de cette réunion, le Président a situé l’ensemble de la problématique : - il y a d’une part une demande du Ministre Piette au CNT de revoir son avis (1.199 582688957 Sébastien Pereau 4//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale - - asbl du 4 novembre 1997) sur la question des commissions paritaires pour l’économie sociale d’autre part, il y a la demande d’élargissement de la CP 327 aux IDESS SFS, soutenue par le Ministre Marcourt et la question du champ de compétence de la CP 337 (non-marchand), sensée représenter la solution en terme de commission paritaire pour une série d’initiatives d’économie sociale. A cela s’ajoutent les réflexions au sein de la CP 329 sur la possibilité d’élargir cette CP aux initiatives de services de proximité (IDESS, LDE, ILDE). Cette première réunion à laquelle ConcertES a été conviée (la deuxième réunion de la commission Relations collectives de travail à se réunir sur le thème de l’économie sociale) a avant tout permis à ConcertES et Vosec de présenter un panorama de l’économie sociale en Flandre et en Wallonie. Aussi bien Vosec que ConcertES ont défendu une vision large de l’économie sociale, non limitée aux seules entreprises reconnues dans le cadre de l’économie sociale d’insertion. Suite à cette présentation, les discussions se sont concentrées sur les problématiques suivantes : - la CP pour les IDESS SFS : quelles raisons ? quels motifs ? est-ce nécessaire ? - quels sont les résultats de l’ES en termes de transition vers le marché traditionnel du travail ? - y-a-t-il eu des réactions des partenaires sociaux par rapport à la définition de l’ES proposée dans le décret, laquelle ? - les questions de concurrence (déloyale) préoccupent également beaucoup les classes moyennes. Dans le cadre de ce débat, l’UNISOC (l’UNIPSO fédéral) défend la position que, pour les entreprises d’économie sociale, la commission paritaire devrait être déterminée sur base de l’activité d’exécution de la finalité sociale et non sur base de l’activité économique. Ainsi, pour une IDESS (asbl), une ILDE ou un projet de LDE (les services de proximité flamand), c’est la CP 329 qui devrait être choisie et ce, pour autant que l’organisation ne relève pas d’une autre CP (cfr les projets versés dans la CP 318). De manière plus large, c’est la notion ‘d’activité’ qui doit être (re)définie. S’agit-il de l’activité économique ou de l’activité de poursuite de la finalité sociale ? 3.2. Réunion du 4 mars 2009 La deuxième réunion à laquelle ConcertES a participé a commencé sur une série de propositions de l’UNISOC relatives à la compréhension de la notion ‘d’activités’. L’UNISOC a basé ces propositions sur la jurisprudence des tribunaux du travail (notamment dans le cadre de l’affaire Clavis citée ci-dessus). Selon l’UNISOC, l’activité ne doit pas être définie comme l’activité purement économique mais comme « l’activité qui détermine la nature de l’entreprise, qui cristallise la raison d’être de l’entreprise et que l’on ne peut modifier sans modifier la nature de l’entreprise ». Cette acceptation n’a pas recueilli l’approbation de l’ensemble des partenaires sociaux. De plus, cet argumentaire comporte un léger point faible cependant : l’UNISOC utilise la définition issue d’un jugement qui concerne une entreprise d’insertion pour l’appliquer, non pas aux entreprises d’insertion (pour lesquelles l’UNISOC prône la CP du secteur d’activités économiques) mais aux services de proximité (LDE, ILDE et IDESS asbl). Un autre problème a cependant été mis en lumière, à savoir, que, contrairement à ce qui se passe pour les entreprises classiques, où c’est l’activité de l’entreprise ou d’une branche d’entreprise qui détermine la CP, pour les entreprises d’économie sociale, c’est souvent l’activité exercée par le travailleur individuel qui entraîne la commission paritaire pour l’ensemble de l’entreprise. La règle de détermination des commissions paritaires 582688957 Sébastien Pereau 5//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl n’est donc pas appliquée à tous de la même manière ! Les partenaires sociaux sont également opposés à des Commissions paritaires spécifiques à l’économie sociale car cela freinerait le dialogue intersectoriel et les accords entre, par exemple, les cafés et les restaurants sociaux. Selon eux, un tel dialogue ne serait plus possible si l’économie sociale était dans une commission paritaire spécifique. La question de la concurrence déloyale est également venue sur la table, attisée par la mention de l’article paru dans la LLB en avril 2008. Cet article illustrait le cas d’entreprise d’économie sociale travaillant dans le secteur de la construction tout en utilisant les barèmes de la CP 329, entraînant de ce fait un différentiel de coût salarial entre une entreprise classique du secteur de la construction et cette initiative d’économie sociale. Cet article n’était cependant pas objectif puisqu’il ne mentionnait pas qu’une telle situation n’était rencontrée que dans des initiatives de formation socioprofessionnelle qui ne travaillent, pour la plupart d’entre elles, que sur des secteurs où les entreprises classiques ne sont pas actives (travaux auprès de petites asbl, auprès de publics précarisés). L’article ne mentionnait pas non plus que les commissions paritaires choisies par les entreprises d’insertion sont bien celles du secteur d’activités. Enfin, l’article n’établissait pas la distinction entre les ILDE et les EI. L'UNISOC s'est penchée sur la question de la commission paritaire pour les services de proximité (LDE, ILDE, IDESS asbl) et, suivant leurs travaux, la meilleure solution est la CP 329. Cette solution n'est cependant pas d'application pour les IDESS SFS vu leur statut SFS (sur base de la description du champ d'application de la CP1) et n’est pas non plus d’application pour les LDE et IDESS asbl ‘sui generis’, département au sein d’une structure plus importante versée dans une autre commission paritaire (cf les IDESS au sein d’initiatives d’aide familiale, généralement en CP 318). Le Président du CNT a ensuite proposé d'envisager la définition de la CP économie sociale en prenant en compte les aspects de public cible (sa composition, son importance au sein de l'initiative, la formation offerte aux travailleurs, le taux d'encadrement, ...) A la suite de la réunion, le Président a demandé à chacune des organisations de se pencher sur les questions suivantes: La notion d'activité : est-ce l'activité économique ou l'activité qui ne peut être modifiée sans changer la nature de l'entreprise, qui justifie l'existence de celle-ci. Le Président souhaite rappeler la demande formulée en 1997, à savoir d’établir un inventaire des mesures prises afin de compenser les différentiels de productivité et de celles qui seraient encore nécessaires dans ce cadre. Une solution spécifique pour les services de proximité (IDESS, ILDE, LDE): la notion d'activité retenue demande une solution spécifique pour ces initiatives. Elles se concentrent sur des publics très fragilisés, et sur l'apprentissage, à ces personnes, de compétences professionnelles pouvant les conduire à l'emploi. La raison d'être de l'initiative réside dans l'intégration, sur le marché du travail, de publics défavorisés. Dans ce cadre, les propositions sont les suivantes: IDESS SFS : soit 327 OU 322.01 et si 322.01 non compétente 100 ou 218 LDE, ILDE, IDESS asbl : 329 sauf s'il s'agit d'une entité sui generis dont l'activité principale ressort d'une autre commission paritaire L'ajout de critères supplémentaires qui permettront d'affiner l'attribution d'une CP. Les commissions paritaires ont été mises en place afin de garantir un 1 « Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne poursuivent pas de but lucratif » 582688957 Sébastien Pereau 6//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl processus équitable de concertation et de contrer les problèmes de concurrence déloyale. Dans ce cadre, on peut mettre en avant les éléments suivants: les processus de reconnaissance au niveau régional impliquent une concertation avec les partenaires sociaux (membres des commissions d’agrément) il y a également divers contacts pris au niveau local afin de contrer les problèmes de concurrence déloyale. Les processus de reconnaissance devraient prendre plus en compte l’aspect économique des choses. les pourcentages dédiés à la formation et l’encadrement ainsi que les groupes cibles le subventionnement prévu pour les personnes employées (forme + importance) 5°) Commentaires Il semble que la question et le débat initié par le Ministre Piette est loin d’être une ‘tempête dans un verre d’eau’. Si l’on peut mentionner quelques inconsistances : - L’interprétation du Ministre de l’avis 1.199 du CNT du 4 novembre 1997 est biaisée. En effet, cet avis ne mentionne jamais le mot ‘formation’ et ne traite que d’entreprises d’insertion et de SFS (des sociétés commerciales) et non des asbl. L’avis renseigne 3 choses : o les EI et SFS s'inscrivent dans les commissions paritaires sectorielles o le fonctionnement des sociale werkplaatsen est tel qu’il s’assimile à celui d’un atelier protégé (quasi aucune transition des publics cibles vers le marché du travail classique) o si des barèmes spécifiques (inférieurs car productivité inférieure) doivent être déterminés pour les travailleurs en insertion, c’est au sein des commissions paritaires sectorielles que cela doit se passer. - Le fonctionnement de l’entreprise Clavis est un cas isolé dans le secteur de l’économie sociale. En effet, cette entreprise fonctionne plus sur le modèle de l’intérim, de la mise à disposition. Or la quasi intégralité des entreprises d’insertion (flamandes ou francophones) travaillent dans un secteur d’activités bien précis (TS, recyclage, services aux entreprises, …) et utilisent dès lors la CP sectorielle - Les cas présentés par le SPF Emploi sont très peu nombreux (6 cas sur plus de 1000 entreprises d’économie sociale reconnues EI, SW, EFT, OISP, ETA, BW, ILDE, IDESS, …). Combien de cas de litige existe-t-il pour des entreprises des secteurs classiques ? - Les cas présentés par le SPF Emploi sont peu représentatifs et ne sont pas exemplaires par rapport à l’ensemble de l’économie sociale. Pour certains de ces cas, il y a clairement une erreur de l’entreprise (Take Off dont l’activité et les méthodes étaient décriées par l’ensemble du secteur, Taverne Groot Eiland qui n’est clairement pas une sociale werkplaats, …). Les autres cas sont plutôt représentatifs d’une autre réalité : comment prendre en compte les travailleurs engagés sous contrat de travail dans le cadre de contrats subventionnés en tant que transition socioprofessionnelle, dans des initiatives d’insertion sociale où la raison d’être des entreprises est l’insertion socioprofessionnelle. Ces contrats de travail renferment alors un pourcentage important de formation par le travail sur le terrain ; de plus, ces initiatives, asbl, sont actives avant tout auprès de publics beaucoup moins solvables. - Le jugement dans l’affaire Pro-Natura montre qu’une initiative d’insertion socioprofessionnelle avec une composante de formation/accompagnement et une composante économique tombe bien sous le champ d’application de la CP 329 car les 2 activités sont indissociables. 582688957 Sébastien Pereau 7//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale - asbl Il y a une série de jugements, ces jugements donnent une série de lignes directrices, l’administration doit en tenir compte lors de ses remises d’avis. Le jugement de la cour de cassation dans le cadre de l’affaire Clavis est un jugement que l’administration ne peut laisser de côté s’agissant d’un jugement de la cour de cassation. Ce jugement est donc d’une importance capitale. En effet, il concerne une entreprise d’insertion et pourrait être appliqué à toutes les entreprises d’insertion. Le jugement se prononce sur l’utilisation de la CP 100 plutôt que la CP 121 et ce, sur base du fait de la diversité des activités de Clavis : l’activité économique et l’activité d’insertion. L’administration Emploi indique : « Het arrest Clavis impliceert dat wij voor gelijkaardige gevallen inderdaad eigenlijk geen andere keuze hebben dan voor hen ook PC 100 te adviseren. In een individueel geschil kan immers steeds deze rechtspraak ingeroepen worden en de administratie kan Cassatierechtspraak niet zomaar naast zicht neerleggen (…) Clavis voerde effectief slechts 1 economische activiteit uit (reinigen bakken). Het feit dat zij eventueel er meerdere kon uitoefenen, was hier zelfs niet relevant. De rechter oordeelde dat er niet 1, maar 2 activiteiten waren, nl. een economische en dienstverlenende als invoegbedrijf. Omdat deze 2 volgens Cassatie op dezelfde hoogte stonden, kan geen van de 2 doorwegen en is PC 100 bevoegd. » Traduction : « L’arrêt Clavis implique que pour des cas similaires, nous n’avons en effet pas d’autre choix que d’aviser, pour eux également, la CP 100. Dans un conflit individuel, cette jurisprudence pourrait être évoquée et l’administration ne peut laisser de côté un arrêt de la cour de cassation (…) Clavis ne réalisait qu’une seule activité économique (nettoyage de cuves). Le fait qu’elle était susceptible d’en effectuer plusieurs n’était pas relevant dans l’arrêt. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas une mais bien 2 activités, à savoir, une économique et une de livraison de service (insertion) comme entreprise d’insertion. Comme, selon la cour de cassation, ces 2 activités étaient de même niveau, aucune des deux ne peut réellement peser, c’est la CP 100 qui est compétentes. » La seule manière dont la jurisprudence pourrait évoluer par la suite est en introduisant de nouvelles dispositions réglementaires sur lesquelles les cours et tribunaux du travail pourront établir leurs jugements. Malgré la manière maladroite dont la problématique a été analysée (cf. les remarques formulées ci-dessus), la question générale posée par le Ministre Piette prend donc une dimension pertinente et il est important que l’économie sociale montre ce qu’elle est et présente son positionnement par rapport à la question globale des commissions paritaires. 6°) Questions à débattre ? Dans tous les cas, ce débat au sein du CNT peut également constituer une opportunité pour le secteur de l’économie sociale : - le CNT parle à nouveau d’économie sociale et a invité, au contraire de 1997, les représentants d’organisations représentatives du secteur (Vosec, ConcertES) - ce débat est l’occasion d’entrer en dialogue avec les sections nationales des organisations patronales et syndicales, d’expliquer les spécificités et le fonctionnement de l’économie sociale Ce débat au sein du CNT est également l’occasion, pour le secteur, de se pencher sur la question et, si nécessaire et si le besoin s’en fait sentir, de définir une position commune sur les grandes lignes et les grands principes auxquels le secteur se rallie par rapport aux commissions paritaires. 582688957 Sébastien Pereau 8//9 concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl En ce sens, une série de questions d’ordre général pourraient être identifiées : - Quelles sont les lignes de force que le secteur souhaite défendre par rapport aux commissions paritaires ? (en relation à l’arrêt de la cour de cassation dans l’affaire Clavis) - Faut-il une commission paritaire spécifique pour l’ensemble du secteur ? - Faut-il une (sous-)commission paritaire spécifique pour certains secteurs ? si oui, lesquels ? - Faut-il plutôt prévoir, au sein des diverses (de certaines) commissions paritaires, une meilleure prise en compte des spécificités de l’économie sociale ? - Faut-il plutôt garantir, au sein des diverses commissions paritaires (ou de celles où l’économie sociale est présente), une représentation de l’économie sociale ? Comment organiser cette représentation ? - Faut-il plutôt prévoir, au sein des diverses commissions paritaires (ou de certaines), une prise en compte des spécificités des personnes des groupes cibles employés dans les initiatives d’économie sociale ? 7°) Propositions Rédiger un courrier à l’attention du CNT reprenant les éléments de remarques ci-dessus (et les réponses aux questions auxquelles on aura décidé de répondre) ? En effet, lors des avis sur la constitution d’une commission paritaire pour les ETA/ateliers protégés, les organisations représentatives (EWETA et VLAB) ont été consultées et leurs remarques ont été annexées aux avis, faisant partie intégrante de celui-ci. Proposer à Vosec de rédiger, sur cette base, un document commun ? 582688957 Sébastien Pereau 9//9