concertation des organisations représentatives de l`économie

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concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl
Note de présentation du débat tenu au CNT – commission relations collectives de
travail – sur la thématique
« Quelle commission paritaire pour l'économie sociale ? »
Contexte :
Le CNT a contacté ConcertES, fin 2008, en l'invitant à venir présenter la situation de
l'économie sociale en région wallonne. Le CNT abordait la question de la commission
paritaire compétente pour l'économie sociale suite à une demande du Ministre Piette,
consécutive à une série de plaintes et de litiges par rapport à la détermination de la
commission paritaire pour certaines entreprises d'économie sociale.
L'objectif de cette note est de présenter les différentes discussions qui ont eu lieu au sein
du CNT par rapport à l'économie sociale, ainsi que les conclusions des documents
transmis au CNT par le SPF Emploi (présentant des litiges entre des entreprises
d'économie sociale et le SPF Emploi par rapport à l'attribution de la commission paritaire
compétente) et les premiers débats qui ont pris place.
1°) Rétroacte : Avis du CNT n° 1.199 du 4 novembre 1997 relatif à l’avant-projet
de loi et avant-projet d'arrêté royal relatifs à la rémunération des demandeurs
d'emploi particulièrement difficile à placer occupés dans des entreprises
d'insertion ou des sociétés à finalité sociale
Cet avis a été remis par le CNT suite à une demande d'avis de la Ministre Smet. La
Ministre Smet a cadré sa demande dans la problématique plus large de savoir à quelle
commission paritaire doivent ressortir les initiatives d'économie sociale.
La Ministre avait, à l'époque, opéré une distinction entre les entreprises d'insertion et les
sociale werkplaatsen (les ateliers sociaux sont des structures qui mettent à l'emploi des
personnes extrêmement éloignées du marché de l'emploi, avec plus de 5 ans de
chômage, dans une logique plutôt occupationnelle, avec une intensité de subvention
publique relativement importante). La Ministre proposait, pour ces ateliers sociaux, un
élargissement de la commission paritaire pour les ateliers protégés (la CP 327).
Pour les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale, la commission paritaire
compétente doit être la commission paritaire sectorielle mais la Ministre proposait que les
rémunérations et primes de fin d'année pour les publics cibles (publics cibles clairement
définis dans l'avant-projet de loi et avant-projet d'arrêté royal présentés à l’époque)
soient fixées par le Roi (et non par les commissions paritaires).
L'idée était de compenser le différentiel de productivité par un salaire moindre,
différentiel de salaire qui s’amoindrirait au fil du temps.
Le CNT a salué le postulat de départ de la ministre (soit : les EI et SFS s'inscrivent dans
les commissions paritaires sectorielles) mais s'est montré opposé à la détermination des
rémunérations des travailleurs issus des groupes cibles en dehors des commissions
paritaires : les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les travailleurs, qu'ils soient des
groupes cibles ou non. Cependant, dans son avis, le CNT proposait aux différentes
commissions paritaires d’aborder le point des différentiels de productivité et la manière
dont ceux-ci sont pris en compte au sein de chacune d’entre elles. Il les invitait à dresser
un inventaire des mesures en application dans leur secteur et de celles qui seraient
souhaitables.
Par rapport aux sociétés à finalité sociale, le CNT estimait qu'il n'y avait d’ailleurs aucun
élément qui permettait une telle proposition (la notion 'société à finalité sociale' étant
trop large).
ConcertES asbl, place de l’Université 16 à 1348 Louvain-la-Neuve
RPM Nivelles : 895.045.526
010/456 450 – 0479/904 820
[email protected]
Triodos : 523-0802690-90
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Enfin, le Conseil estimait qu'il n'y avait pas lieu d'élargir la commission paritaire des
entreprises de travail adapté et ateliers sociaux à l'ensemble de l'économie sociale. La
commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux est la
seule commission paritaire qui ne soit pas basée sur un secteur d'activités précis. Cette
exception se basait sur le fait que l'emploi y est de plus en plus permanent et que le
passage vers des entreprises privées 'classiques' est quai-inexistant.
Le Conseil terminait en indiquant que la cohérence entre les différentes politiques
menées par rapport à l'emploi dans les entreprises d'économie sociale d'insertion était
cruciale et qu'il fallait être attentif au danger de chevauchement de certaines mesures.
2°) Demande d'avis du Ministre Piette au CNT en date du 14 mars 2008
Le Ministre Piette souhaite avoir l'avis du CNT par rapport à certains problèmes qui se
posent quant à la détermination de la commission paritaire compétente pour les
entreprises d'insertion et les autres entreprises d'économie sociale.
Le Ministre indique dans sa demande d'avis:
« Le Conseil National du Travail a, dans son avis nr. 1.199 du 4 novembre 1997
(concernant le salaire des chômeurs très difficiles à placer dans les entreprises d'insertion
et les sociétés à finalité sociale) statué que les employeurs qui prévoient uniquement une
formation doivent relever d'une commission paritaire sur base de leur activité
économique et non sur base de la finalité de l'asbl. »
Le Ministre poursuit: « La direction générale Relations collectives de travail a toujours
recommandé la commission paritaire de l'activité économique visée par la formation ou
l'accompagnement. »
Le Ministre poursuit : certains employeurs de l'économie sociale ont cependant contesté
cette interprétation. Dans l’un de ces cas problématiques, l’entreprise d’insertion
flamande Clavis a même intenté un procès et le tribunal du travail lui a donné raison.
Sur base de ces éléments, le Ministre souhaite connaître la position du Conseil quant à la
commission paritaire compétente pour l’économie sociale.
Afin de remettre son avis, le CNT a demandé au SPF Emploi d’apporter des réponses à
une série de questions :
- quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont
précisément visés ?
- quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a
remis sont avis en 1997 ?
- quel est le contenu du jugement visé dans le courrier du Ministre ?
- ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ?
- comment le contrôle des entreprises concernées est-il réglé ?
3°) Le relevé des cas problématique par la Direction générale Relations
collectives de travail du SPF Emploi
Le SPF Emploi a donc apporté une série de réponses.
-
quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont
précisément visés ?
Le SPF Emploi répond à cette question par une description de la mesure SINE et une
description de la mesure PTP. (NDLR : notons la pertinence de la réponse !?)
-
quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a
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remis son avis en 1997 ?
L’administration énonce que le secteur s’est fortement développé et qu’il y a de plus en
plus de réactions par rapport aux avis remis sur l’attribution d’une commission paritaire
aux entreprises d’économie sociale.
L’administration indique que son avis est cependant basé sur l’avis n° 1.199 du CNT. Il
prend donc en compte l’activité économique de l’initiative, s’appuyant sur cet avis qui
précise : « les employeurs qui prévoient uniquement une formation, doivent appliquer,
pour les travailleurs en formation, la commission paritaire sur base de l’activité
effectivement exercée et non sur base de la finalité de l’entreprise et ce pour éviter les
problèmes de concurrence déloyale ».
Certains employeurs de l’économie sociale ont contesté cette approche.
De plus, l’administration indique qu’il faut également tenir compte d’une future
régionalisation de l’économie sociale (sans indiquer en quoi cette régionalisation pourrait
avoir un impact sur la question en débat, NDLR).
- quel est le contenu du jugement renseigné dans le courrier du Ministre ?
Le jugement en question concerne une entreprise d’insertion flamande, Clavis cvba.
Cette entreprise avait décidé d’utiliser la CP 100. Le SPF Emploi a quant à lui avisé
d’utiliser la CP 121 (nettoyage).
Clavis a intenté un procès au Tribunal du Travail, procès qui lui a donné raison :
« L’objectif statutaire et effectif de Clavis, comme entreprise d’insertion, est la
(ré)insertion dans le processus économique de chômeurs peu scolarisés. Dans la
réalisation des objectifs de Clavis, ce n’est pas la nature du travail ou le travail lui-même
(qui peut-être très diversifié) qui est important mais l’insertion de chômeurs nonscolarisés dans le processus économique. Le coaching intensif sur le lieu de travail,
l’évaluation permanente des travailleurs et la formation continue sont les composantes
essentielles des activités de Clavis afin de donner aux personnes concernées, en fin de
période d’insertion, une place sur le marché classique du travail.
(…)
L’activité principale de Clavis est la mise à l’emploi de personnes au chômage, peu
scolarisées et la mise à l’emploi chez ‘CHEP’ [une entreprise avec laquelle Clavis avait des
partenariats et effectuait des prestations] est un des projets… Si demain, à titre
d’exemple, Clavis entreprenait un partenariat avec une entreprise active dans la gestion
d’espace vert, ce qui est tout à fait concevable selon ses statuts, les travailleurs seraient
dans la commission paritaire 121, ce qui est irréaliste.
C’est justement du fait de la diversité d’activités [économiques] que Clavis tombe dans la
commission paritaire résiduelle CP 100. »
La Cour de Cassation a ensuite confirmé ce jugement et renforcé l’interprétation dans un
arrêt du 2 février 2009 :
« l’arrêt estime que l’activité économique et l’activité de services [NDT : soit l’activité
d’insertion de publics fragilisés] sont entrelacées et sont d’un autre niveau, qu’elles sont
toutes deux importantes et qu’une des activités ne peut exister sans l’autre, que chacune
des activités justifie l’existence de l’organisation et qu’aucune des activités ne peut être
mise de côté sans modifier la nature de l’organisation. Sur cette base, il n’est pas
possible de statuer qu’une des activités est l’activité principale et, de ce fait, d’y
soumettre l’autre activité »
- ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ?
Clavis n’est pas, selon le SPF Emploi, un cas isolé. Une série d’autres cas sont ainsi
cités :
- Loca Labora : un atelier social. Le litige concernait des personnes mises à l’emploi
dans le cadre de PTP, en formation et apprentissage professionnel.
L’Administration indiquait que les personnes en emploi/formation (sous contrat de
travail) doivent ressortir de la CP de l’activité à laquelle ils sont formés (dans ce
cas-ci Horeca et garde forestier)
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Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland : il s’agit d’un projet qui emploie des
chômeurs de longue durée à la rénovations d’habitations dans le cadre de projets
de formation socioprofessionnelle, L’administration a conseillé l’utilisation de la CP
124.
Take Off : coopérative d’activités qui a fait faillite. Ils demandaient l’utilisation de
la CP 327 (ateliers sociaux et ETA) sous prétexte qu’ils employaient des personnes
sous statut SINE.
Taverne Groot Eiland : une ILDE bruxelloise qui souhaitait utiliser la CP 327 (car
se disait atelier social). Cette organisation s’inscrit dans la formation et
l’expérience par le travail dans le secteur de l’horeca pour des publics fragilisés.
Cette organisation n’est pas une « sociale werkplaats »
La Mission locale d’Ixelles : souhaitait utiliser la CP 329 dans le cadre de leurs PTP.
Comme il y avait des activités de peintre en bâtiment, l’administration a conseillé
l’utilisation de la CP 124.
En termes de jugements, le SPF Emploi n’a connaissance que de celui de Clavis et de
Pro-Natura Oost-Vlaanderen, en attente de jugement. Là aussi, il s’agit d’un projet qui
vise à la formation socioprofessionnelle via l’utilisation de WEP+ (l’équivalent de PTP). Le
SPF Emploi avait remis un avis proposant la CP 329 pour les encadrants /
accompagnateurs sociaux et la CP 145 (entreprises horticoles) pour les travailleurs en
insertion.
Le SPF Emploi conclut qu’il existe des procédures de contrôles au niveau fédéral par
rapport à la mesure SINE et au PTP et que chaque région a également ses procédures de
reconnaissance et de contrôle.
Entre temps, l’arrêt dans l’affaire de Pro-Natura a été rendu. Cet arrêt indique qu’il n’y a
aucune raison objective d’attribuer la commission paritaire 329 aux encadrants et la
commission paritaire 145 aux ouvriers en formation (WEP/PTP) puisque leurs activités
respectives sont indissociables. Ils travaillent tous à la réalisation de l’objectif de
l’association : l’intégration socioprofessionnelle de publics fragilisés sur le marché de
l’emploi. En conséquence, tous les travailleurs doivent ressortir de la CP 329.
Cet arrêt a été à l'encontre de l’argumentaire du SPF Emploi et de l’ONSS. Cet arrêt (qui
n'est cependant qu'un arrêt d'un tribunal du travail de première instance et qui peut donc
faire l’objet d’un appel) peut être interprété comme une forme de témoignage que
l'administration opère un traitement différencié des acteurs de l’économie sociale par
rapport aux acteurs de l’économie classique.
En effet, selon le jugement, l’ONSS et le SPF Emploi entrent dans une stigmatisation des
personnes issues des groupes cibles en utilisant la distinction ‘travail manuel’ / ‘travail
intellectuel’ mise à mal par la cour constitutionnelle et refusent l’intégration des
travailleurs des groupes cibles à la CP 329 sous prétexte que le seul fait d’être « groupes
cibles » ne leur donne pas ce droit.
Ce faisant, l’administration oubliait d’analyser l’activité de ces associations d’insertion
socioprofessionnelle de manière complète : on ne peut dissocier le travail des encadrants
de celui des travailleurs issus des groupes cibles.
Enfin, l’argument suivant lequel la CP 329 n’est pas compétente pour ‘les employeurs
qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire
spécifiquement compétente pour celle-ci’ est erroné puisqu’il s’agit d’une compétence sur
l’employeur et non sur un travailleur particulier au sein d’une initiative.
4°) Les réunions de la commission relations collectives de travail du CNT :
3.1. Réunion du 21 janvier 2009
Lors de cette réunion, le Président a situé l’ensemble de la problématique :
- il y a d’une part une demande du Ministre Piette au CNT de revoir son avis (1.199
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du 4 novembre 1997) sur la question des commissions paritaires pour l’économie
sociale
d’autre part, il y a la demande d’élargissement de la CP 327 aux IDESS SFS,
soutenue par le Ministre Marcourt et la question du champ de compétence de la
CP 337 (non-marchand), sensée représenter la solution en terme de commission
paritaire pour une série d’initiatives d’économie sociale.
A cela s’ajoutent les réflexions au sein de la CP 329 sur la possibilité d’élargir
cette CP aux initiatives de services de proximité (IDESS, LDE, ILDE).
Cette première réunion à laquelle ConcertES a été conviée (la deuxième réunion de la
commission Relations collectives de travail à se réunir sur le thème de l’économie sociale)
a avant tout permis à ConcertES et Vosec de présenter un panorama de l’économie
sociale en Flandre et en Wallonie. Aussi bien Vosec que ConcertES ont défendu une vision
large de l’économie sociale, non limitée aux seules entreprises reconnues dans le cadre
de l’économie sociale d’insertion.
Suite à cette présentation, les discussions se sont concentrées sur les problématiques
suivantes :
- la CP pour les IDESS SFS : quelles raisons ? quels motifs ? est-ce nécessaire ?
- quels sont les résultats de l’ES en termes de transition vers le marché traditionnel
du travail ?
- y-a-t-il eu des réactions des partenaires sociaux par rapport à la définition de l’ES
proposée dans le décret, laquelle ?
- les questions de concurrence (déloyale) préoccupent également beaucoup les
classes moyennes.
Dans le cadre de ce débat, l’UNISOC (l’UNIPSO fédéral) défend la position que, pour les
entreprises d’économie sociale, la commission paritaire devrait être déterminée sur base
de l’activité d’exécution de la finalité sociale et non sur base de l’activité économique.
Ainsi, pour une IDESS (asbl), une ILDE ou un projet de LDE (les services de proximité
flamand), c’est la CP 329 qui devrait être choisie et ce, pour autant que l’organisation ne
relève pas d’une autre CP (cfr les projets versés dans la CP 318). De manière plus large,
c’est la notion ‘d’activité’ qui doit être (re)définie. S’agit-il de l’activité économique ou de
l’activité de poursuite de la finalité sociale ?
3.2. Réunion du 4 mars 2009
La deuxième réunion à laquelle ConcertES a participé a commencé sur une série de
propositions de l’UNISOC relatives à la compréhension de la notion ‘d’activités’.
L’UNISOC a basé ces propositions sur la jurisprudence des tribunaux du travail
(notamment dans le cadre de l’affaire Clavis citée ci-dessus).
Selon l’UNISOC, l’activité ne doit pas être définie comme l’activité purement économique
mais comme « l’activité qui détermine la nature de l’entreprise, qui cristallise la raison
d’être de l’entreprise et que l’on ne peut modifier sans modifier la nature de
l’entreprise ».
Cette acceptation n’a pas recueilli l’approbation de l’ensemble des partenaires sociaux.
De plus, cet argumentaire comporte un léger point faible cependant : l’UNISOC utilise la
définition issue d’un jugement qui concerne une entreprise d’insertion pour l’appliquer,
non pas aux entreprises d’insertion (pour lesquelles l’UNISOC prône la CP du secteur
d’activités économiques) mais aux services de proximité (LDE, ILDE et IDESS asbl).
Un autre problème a cependant été mis en lumière, à savoir, que, contrairement à ce qui
se passe pour les entreprises classiques, où c’est l’activité de l’entreprise ou d’une
branche d’entreprise qui détermine la CP, pour les entreprises d’économie sociale, c’est
souvent l’activité exercée par le travailleur individuel qui entraîne la commission paritaire
pour l’ensemble de l’entreprise. La règle de détermination des commissions paritaires
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n’est donc pas appliquée à tous de la même manière !
Les partenaires sociaux sont également opposés à des Commissions paritaires
spécifiques à l’économie sociale car cela freinerait le dialogue intersectoriel et les accords
entre, par exemple, les cafés et les restaurants sociaux. Selon eux, un tel dialogue ne
serait plus possible si l’économie sociale était dans une commission paritaire spécifique.
La question de la concurrence déloyale est également venue sur la table, attisée par la
mention de l’article paru dans la LLB en avril 2008. Cet article illustrait le cas d’entreprise
d’économie sociale travaillant dans le secteur de la construction tout en utilisant les
barèmes de la CP 329, entraînant de ce fait un différentiel de coût salarial entre une
entreprise classique du secteur de la construction et cette initiative d’économie sociale.
Cet article n’était cependant pas objectif puisqu’il ne mentionnait pas qu’une telle
situation n’était rencontrée que dans des initiatives de formation socioprofessionnelle qui
ne travaillent, pour la plupart d’entre elles, que sur des secteurs où les entreprises
classiques ne sont pas actives (travaux auprès de petites asbl, auprès de publics
précarisés).
L’article ne mentionnait pas non plus que les commissions paritaires choisies par les
entreprises d’insertion sont bien celles du secteur d’activités. Enfin, l’article n’établissait
pas la distinction entre les ILDE et les EI.
L'UNISOC s'est penchée sur la question de la commission paritaire pour les services de
proximité (LDE, ILDE, IDESS asbl) et, suivant leurs travaux, la meilleure solution est la
CP 329. Cette solution n'est cependant pas d'application pour les IDESS SFS vu leur
statut SFS (sur base de la description du champ d'application de la CP1) et n’est pas non
plus d’application pour les LDE et IDESS asbl ‘sui generis’, département au sein d’une
structure plus importante versée dans une autre commission paritaire (cf les IDESS au
sein d’initiatives d’aide familiale, généralement en CP 318).
Le Président du CNT a ensuite proposé d'envisager la définition de la CP économie sociale
en prenant en compte les aspects de public cible (sa composition, son importance au sein
de l'initiative, la formation offerte aux travailleurs, le taux d'encadrement, ...)
A la suite de la réunion, le Président a demandé à chacune des organisations de se
pencher sur les questions suivantes:
 La notion d'activité : est-ce l'activité économique ou l'activité qui ne peut être
modifiée sans changer la nature de l'entreprise, qui justifie l'existence de celle-ci.
Le Président souhaite rappeler la demande formulée en 1997, à savoir d’établir un
inventaire des mesures prises afin de compenser les différentiels de productivité
et de celles qui seraient encore nécessaires dans ce cadre.
 Une solution spécifique pour les services de proximité (IDESS, ILDE, LDE): la
notion d'activité retenue demande une solution spécifique pour ces initiatives.
Elles se concentrent sur des publics très fragilisés, et sur l'apprentissage, à ces
personnes, de compétences professionnelles pouvant les conduire à l'emploi. La
raison d'être de l'initiative réside dans l'intégration, sur le marché du travail, de
publics défavorisés.
 Dans ce cadre, les propositions sont les suivantes:
 IDESS SFS :
 soit 327
 OU 322.01 et si 322.01 non compétente 100 ou 218
 LDE, ILDE, IDESS asbl : 329 sauf s'il s'agit d'une entité sui generis dont
l'activité principale ressort d'une autre commission paritaire
 L'ajout de critères supplémentaires qui permettront d'affiner l'attribution d'une
CP. Les commissions paritaires ont été mises en place afin de garantir un
1
« Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les organisations qui ne
poursuivent pas de but lucratif »
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processus équitable de concertation et de contrer les problèmes de concurrence
déloyale. Dans ce cadre, on peut mettre en avant les éléments suivants:
 les processus de reconnaissance au niveau régional impliquent une
concertation avec les partenaires sociaux (membres des commissions
d’agrément)
 il y a également divers contacts pris au niveau local afin de contrer les
problèmes de concurrence déloyale. Les processus de reconnaissance
devraient prendre plus en compte l’aspect économique des choses.
 les pourcentages dédiés à la formation et l’encadrement ainsi que les groupes
cibles
 le subventionnement prévu pour les personnes employées (forme +
importance)
5°) Commentaires
Il semble que la question et le débat initié par le Ministre Piette est loin d’être une
‘tempête dans un verre d’eau’.
Si l’on peut mentionner quelques inconsistances :
- L’interprétation du Ministre de l’avis 1.199 du CNT du 4 novembre 1997 est
biaisée. En effet, cet avis ne mentionne jamais le mot ‘formation’ et ne traite que
d’entreprises d’insertion et de SFS (des sociétés commerciales) et non des asbl.
L’avis renseigne 3 choses :
o les EI et SFS s'inscrivent dans les commissions paritaires sectorielles
o le fonctionnement des sociale werkplaatsen est tel qu’il s’assimile à celui
d’un atelier protégé (quasi aucune transition des publics cibles vers le
marché du travail classique)
o si des barèmes spécifiques (inférieurs car productivité inférieure) doivent
être déterminés pour les travailleurs en insertion, c’est au sein des
commissions paritaires sectorielles que cela doit se passer.
- Le fonctionnement de l’entreprise Clavis est un cas isolé dans le secteur de
l’économie sociale. En effet, cette entreprise fonctionne plus sur le modèle de
l’intérim, de la mise à disposition. Or la quasi intégralité des entreprises
d’insertion (flamandes ou francophones) travaillent dans un secteur d’activités
bien précis (TS, recyclage, services aux entreprises, …) et utilisent dès lors la CP
sectorielle
- Les cas présentés par le SPF Emploi sont très peu nombreux (6 cas sur plus de
1000 entreprises d’économie sociale reconnues EI, SW, EFT, OISP, ETA, BW, ILDE,
IDESS, …). Combien de cas de litige existe-t-il pour des entreprises des secteurs
classiques ?
- Les cas présentés par le SPF Emploi sont peu représentatifs et ne sont pas
exemplaires par rapport à l’ensemble de l’économie sociale. Pour certains de ces
cas, il y a clairement une erreur de l’entreprise (Take Off dont l’activité et les
méthodes étaient décriées par l’ensemble du secteur, Taverne Groot Eiland qui
n’est clairement pas une sociale werkplaats, …). Les autres cas sont plutôt
représentatifs d’une autre réalité : comment prendre en compte les travailleurs
engagés sous contrat de travail dans le cadre de contrats subventionnés en tant
que transition socioprofessionnelle, dans des initiatives d’insertion sociale où la
raison d’être des entreprises est l’insertion socioprofessionnelle. Ces contrats de
travail renferment alors un pourcentage important de formation par le travail sur
le terrain ; de plus, ces initiatives, asbl, sont actives avant tout auprès de publics
beaucoup moins solvables.
- Le jugement dans l’affaire Pro-Natura montre qu’une initiative d’insertion
socioprofessionnelle avec une composante de formation/accompagnement et une
composante économique tombe bien sous le champ d’application de la CP 329 car
les 2 activités sont indissociables.
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Il y a une série de jugements, ces jugements donnent une série de lignes
directrices, l’administration doit en tenir compte lors de ses remises d’avis.
Le jugement de la cour de cassation dans le cadre de l’affaire Clavis est un jugement que
l’administration ne peut laisser de côté s’agissant d’un jugement de la cour de cassation.
Ce jugement est donc d’une importance capitale. En effet, il concerne une entreprise
d’insertion et pourrait être appliqué à toutes les entreprises d’insertion. Le jugement se
prononce sur l’utilisation de la CP 100 plutôt que la CP 121 et ce, sur base du fait de la
diversité des activités de Clavis : l’activité économique et l’activité d’insertion.
L’administration Emploi indique :
« Het arrest Clavis impliceert dat wij voor gelijkaardige gevallen inderdaad eigenlijk geen
andere keuze hebben dan voor hen ook PC 100 te adviseren. In een individueel geschil
kan immers steeds deze rechtspraak ingeroepen worden en de administratie kan
Cassatierechtspraak niet zomaar naast zicht neerleggen (…)
Clavis voerde effectief slechts 1 economische activiteit uit (reinigen bakken). Het feit dat
zij eventueel er meerdere kon uitoefenen, was hier zelfs niet relevant. De rechter
oordeelde dat er niet 1, maar 2 activiteiten waren, nl. een economische en
dienstverlenende als invoegbedrijf. Omdat deze 2 volgens Cassatie op dezelfde hoogte
stonden, kan geen van de 2 doorwegen en is PC 100 bevoegd. »
Traduction :
« L’arrêt Clavis implique que pour des cas similaires, nous n’avons en effet pas d’autre
choix que d’aviser, pour eux également, la CP 100. Dans un conflit individuel, cette
jurisprudence pourrait être évoquée et l’administration ne peut laisser de côté un arrêt de
la cour de cassation (…)
Clavis ne réalisait qu’une seule activité économique (nettoyage de cuves). Le fait qu’elle
était susceptible d’en effectuer plusieurs n’était pas relevant dans l’arrêt. Le juge a
estimé qu’il n’y avait pas une mais bien 2 activités, à savoir, une économique et une de
livraison de service (insertion) comme entreprise d’insertion. Comme, selon la cour de
cassation, ces 2 activités étaient de même niveau, aucune des deux ne peut réellement
peser, c’est la CP 100 qui est compétentes. »
La seule manière dont la jurisprudence pourrait évoluer par la suite est en introduisant
de nouvelles dispositions réglementaires sur lesquelles les cours et tribunaux du travail
pourront établir leurs jugements. Malgré la manière maladroite dont la problématique a
été analysée (cf. les remarques formulées ci-dessus), la question générale posée par le
Ministre Piette prend donc une dimension pertinente et il est important que l’économie
sociale montre ce qu’elle est et présente son positionnement par rapport à la question
globale des commissions paritaires.
6°) Questions à débattre ?
Dans tous les cas, ce débat au sein du CNT peut également constituer une opportunité
pour le secteur de l’économie sociale :
- le CNT parle à nouveau d’économie sociale et a invité, au contraire de 1997, les
représentants d’organisations représentatives du secteur (Vosec, ConcertES)
- ce débat est l’occasion d’entrer en dialogue avec les sections nationales des
organisations patronales et syndicales, d’expliquer les spécificités et le
fonctionnement de l’économie sociale
Ce débat au sein du CNT est également l’occasion, pour le secteur, de se pencher sur la
question et, si nécessaire et si le besoin s’en fait sentir, de définir une position commune
sur les grandes lignes et les grands principes auxquels le secteur se rallie par rapport aux
commissions paritaires.
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En ce sens, une série de questions d’ordre général pourraient être identifiées :
- Quelles sont les lignes de force que le secteur souhaite défendre par rapport aux
commissions paritaires ? (en relation à l’arrêt de la cour de cassation dans l’affaire
Clavis)
- Faut-il une commission paritaire spécifique pour l’ensemble du secteur ?
- Faut-il une (sous-)commission paritaire spécifique pour certains secteurs ? si oui,
lesquels ?
- Faut-il plutôt prévoir, au sein des diverses (de certaines) commissions paritaires,
une meilleure prise en compte des spécificités de l’économie sociale ?
- Faut-il plutôt garantir, au sein des diverses commissions paritaires (ou de celles où
l’économie sociale est présente), une représentation de l’économie sociale ?
Comment organiser cette représentation ?
- Faut-il plutôt prévoir, au sein des diverses commissions paritaires (ou de
certaines), une prise en compte des spécificités des personnes des groupes cibles
employés dans les initiatives d’économie sociale ?
7°) Propositions
Rédiger un courrier à l’attention du CNT reprenant les éléments de remarques ci-dessus
(et les réponses aux questions auxquelles on aura décidé de répondre) ? En effet, lors
des avis sur la constitution d’une commission paritaire pour les ETA/ateliers protégés, les
organisations représentatives (EWETA et VLAB) ont été consultées et leurs remarques
ont été annexées aux avis, faisant partie intégrante de celui-ci.
Proposer à Vosec de rédiger, sur cette base, un document commun ?
582688957
Sébastien Pereau
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