concertation des organisations représentatives de l`économie

concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl
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Note de présentation du débat tenu au CNT commission relations collectives de
travail sur la thématique
« Quelle commission paritaire pour l'économie sociale ? »
Contexte :
Le CNT a contacté ConcertES, fin 2008, en l'invitant à venir présenter la situation de
l'économie sociale en région wallonne. Le CNT abordait la question de la commission
paritaire compétente pour l'économie sociale suite à une demande du Ministre Piette,
consécutive à une série de plaintes et de litiges par rapport à la détermination de la
commission paritaire pour certaines entreprises d'économie sociale.
L'objectif de cette note est de présenter les différentes discussions qui ont eu lieu au sein
du CNT par rapport à l'économie sociale, ainsi que les conclusions des documents
transmis au CNT par le SPF Emploi (présentant des litiges entre des entreprises
d'économie sociale et le SPF Emploi par rapport à l'attribution de la commission paritaire
compétente) et les premiers débats qui ont pris place.
1°) Rétroacte : Avis du CNT n° 1.199 du 4 novembre 1997 relatif à l’avant-projet
de loi et avant-projet d'arrêté royal relatifs à la munération des demandeurs
d'emploi particulièrement difficile à placer occupés dans des entreprises
d'insertion ou des sociétés à finalité sociale
Cet avis a été remis par le CNT suite à une demande d'avis de la Ministre Smet. La
Ministre Smet a cadré sa demande dans la problématique plus large de savoir à quelle
commission paritaire doivent ressortir les initiatives d'économie sociale.
La Ministre avait, à l'époque, opéré une distinction entre les entreprises d'insertion et les
sociale werkplaatsen (les ateliers sociaux sont des structures qui mettent à l'emploi des
personnes extrêmement éloignées du marché de l'emploi, avec plus de 5 ans de
chômage, dans une logique plutôt occupationnelle, avec une intensité de subvention
publique relativement importante). La Ministre proposait, pour ces ateliers sociaux, un
élargissement de la commission paritaire pour les ateliers protégés (la CP 327).
Pour les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale, la commission paritaire
compétente doit être la commission paritaire sectorielle mais la Ministre proposait que les
rémunérations et primes de fin d'année pour les publics cibles (publics cibles clairement
définis dans l'avant-projet de loi et avant-projet d'arrêté royal présentés à l’époque)
soient fixées par le Roi (et non par les commissions paritaires).
L'idée était de compenser le différentiel de productivité par un salaire moindre,
différentiel de salaire qui s’amoindrirait au fil du temps.
Le CNT a salué le postulat de départ de la ministre (soit : les EI et SFS s'inscrivent dans
les commissions paritaires sectorielles) mais s'est montré opposé à la détermination des
rémunérations des travailleurs issus des groupes cibles en dehors des commissions
paritaires : les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les travailleurs, qu'ils soient des
groupes cibles ou non. Cependant, dans son avis, le CNT proposait aux différentes
commissions paritaires d’aborder le point des différentiels de productivité et la manière
dont ceux-ci sont pris en compte au sein de chacune d’entre elles. Il les invitait à dresser
un inventaire des mesures en application dans leur secteur et de celles qui seraient
souhaitables.
Par rapport aux sociétés à finalité sociale, le CNT estimait qu'il n'y avait d’ailleurs aucun
élément qui permettait une telle proposition (la notion 'société à finalité sociale' étant
trop large).
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Enfin, le Conseil estimait qu'il n'y avait pas lieu d'élargir la commission paritaire des
entreprises de travail adapté et ateliers sociaux à l'ensemble de l'économie sociale. La
commission paritaire pour les entreprises de travail adapet les ateliers sociaux est la
seule commission paritaire qui ne soit pas basée sur un secteur d'activités précis. Cette
exception se basait sur le fait que l'emploi y est de plus en plus permanent et que le
passage vers des entreprises privées 'classiques' est quai-inexistant.
Le Conseil terminait en indiquant que la cohérence entre les différentes politiques
menées par rapport à l'emploi dans les entreprises d'économie sociale d'insertion était
cruciale et qu'il fallait être attentif au danger de chevauchement de certaines mesures.
2°) Demande d'avis du Ministre Piette au CNT en date du 14 mars 2008
Le Ministre Piette souhaite avoir l'avis du CNT par rapport à certains problèmes qui se
posent quant à la détermination de la commission paritaire compétente pour les
entreprises d'insertion et les autres entreprises d'économie sociale.
Le Ministre indique dans sa demande d'avis:
« Le Conseil National du Travail a, dans son avis nr. 1.199 du 4 novembre 1997
(concernant le salaire des chômeurs très difficiles à placer dans les entreprises d'insertion
et les sociétés à finalité sociale) statué que les employeurs qui prévoient uniquement une
formation doivent relever d'une commission paritaire sur base de leur activité
économique et non sur base de la finalité de l'asbl. »
Le Ministre poursuit: « La direction générale Relations collectives de travail a toujours
recommandé la commission paritaire de l'activité économique visée par la formation ou
l'accompagnement. »
Le Ministre poursuit : certains employeurs de l'économie sociale ont cependant contesté
cette interprétation. Dans l’un de ces cas problématiques, l’entreprise d’insertion
flamande Clavis a même intenté un procès et le tribunal du travail lui a donné raison.
Sur base de ces éléments, le Ministre souhaite connaître la position du Conseil quant à la
commission paritaire compétente pour l’économie sociale.
Afin de remettre son avis, le CNT a demandé au SPF Emploi d’apporter des réponses à
une série de questions :
- quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont
précisément visés ?
- quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a
remis sont avis en 1997 ?
- quel est le contenu du jugement visé dans le courrier du Ministre ?
- ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ?
- comment le contrôle des entreprises concernées est-il réglé ?
3°) Le relevé des cas problématique par la Direction générale Relations
collectives de travail du SPF Emploi
Le SPF Emploi a donc apporté une série de réponses.
- quelles entreprises, activités, formes juridiques et quels types de mesures sont
précisément visés ?
Le SPF Emploi répond à cette question par une description de la mesure SINE et une
description de la mesure PTP. (NDLR : notons la pertinence de la réponse !?)
- quels développements se sont produits dans le secteur depuis que le Conseil a
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remis son avis en 1997 ?
L’administration énonce que le secteur s’est fortement développé et qu’il y a de plus en
plus de réactions par rapport aux avis remis sur l’attribution d’une commission paritaire
aux entreprises d’économie sociale.
L’administration indique que son avis est cependant basé sur l’avis 1.199 du CNT. Il
prend donc en compte l’activité économique de l’initiative, s’appuyant sur cet avis qui
précise : « les employeurs qui prévoient uniquement une formation, doivent appliquer,
pour les travailleurs en formation, la commission paritaire sur base de l’activité
effectivement exercée et non sur base de la finalité de l’entreprise et ce pour éviter les
problèmes de concurrence déloyale ».
Certains employeurs de l’économie sociale ont contesté cette approche.
De plus, l’administration indique qu’il faut également tenir compte d’une future
régionalisation de l’économie sociale (sans indiquer en quoi cette régionalisation pourrait
avoir un impact sur la question en débat, NDLR).
- quel est le contenu du jugement renseigné dans le courrier du Ministre ?
Le jugement en question concerne une entreprise d’insertion flamande, Clavis cvba.
Cette entreprise avait décidé d’utiliser la CP 100. Le SPF Emploi a quant à lui avisé
d’utiliser la CP 121 (nettoyage).
Clavis a intenté un procès au Tribunal du Travail, procès qui lui a donné raison :
« L’objectif statutaire et effectif de Clavis, comme entreprise d’insertion, est la
(ré)insertion dans le processus économique de chômeurs peu scolarisés. Dans la
réalisation des objectifs de Clavis, ce n’est pas la nature du travail ou le travail lui-même
(qui peut-être très diversifié) qui est important mais l’insertion de chômeurs non-
scolarisés dans le processus économique. Le coaching intensif sur le lieu de travail,
l’évaluation permanente des travailleurs et la formation continue sont les composantes
essentielles des activités de Clavis afin de donner aux personnes concernées, en fin de
période d’insertion, une place sur le marché classique du travail.
(…)
L’activité principale de Clavis est la mise à l’emploi de personnes au chômage, peu
scolarisées et la mise à l’emploi chez ‘CHEP[une entreprise avec laquelle Clavis avait des
partenariats et effectuait des prestations] est un des projets… Si demain, à titre
d’exemple, Clavis entreprenait un partenariat avec une entreprise active dans la gestion
d’espace vert, ce qui est tout à fait concevable selon ses statuts, les travailleurs seraient
dans la commission paritaire 121, ce qui est irréaliste.
C’est justement du fait de la diversité d’activités [économiques] que Clavis tombe dans la
commission paritaire résiduelle CP 100. »
La Cour de Cassation a ensuite confirmé ce jugement et renforcé l’interprétation dans un
arrêt du 2 février 2009 :
« l’arrêt estime que l’activité économique et l’activité de services [NDT : soit l’activité
d’insertion de publics fragilisés] sont entrelacées et sont d’un autre niveau, qu’elles sont
toutes deux importantes et qu’une des activités ne peut exister sans l’autre, que chacune
des activités justifie l’existence de l’organisation et qu’aucune des activités ne peut être
mise de côté sans modifier la nature de l’organisation. Sur cette base, il n’est pas
possible de statuer qu’une des activités est l’activité principale et, de ce fait, d’y
soumettre l’autre activité »
- ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ?
Clavis n’est pas, selon le SPF Emploi, un cas isolé. Une série d’autres cas sont ainsi
cités :
- Loca Labora : un atelier social. Le litige concernait des personnes mises à l’emploi
dans le cadre de PTP, en formation et apprentissage professionnel.
LAdministration indiquait que les personnes en emploi/formation (sous contrat de
travail) doivent ressortir de la CP de l’activité à laquelle ils sont formés (dans ce
cas-ci Horeca et garde forestier)
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- Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland : il s’agit d’un projet qui emploie des
chômeurs de longue durée à la rénovations d’habitations dans le cadre de projets
de formation socioprofessionnelle, L’administration a conseill’utilisation de la CP
124.
- Take Off : coopérative d’activités qui a fait faillite. Ils demandaient l’utilisation de
la CP 327 (ateliers sociaux et ETA) sous prétexte qu’ils employaient des personnes
sous statut SINE.
- Taverne Groot Eiland : une ILDE bruxelloise qui souhaitait utiliser la CP 327 (car
se disait atelier social). Cette organisation s’inscrit dans la formation et
l’expérience par le travail dans le secteur de l’horeca pour des publics fragilisés.
Cette organisation n’est pas une « sociale werkplaats »
- La Mission locale d’Ixelles : souhaitait utiliser la CP 329 dans le cadre de leurs PTP.
Comme il y avait des activités de peintre en bâtiment, l’administration a conseillé
l’utilisation de la CP 124.
En termes de jugements, le SPF Emploi n’a connaissance que de celui de Clavis et de
Pro-Natura Oost-Vlaanderen, en attente de jugement. aussi, il s’agit d’un projet qui
vise à la formation socioprofessionnelle via l’utilisation de WEP+ (l’équivalent de PTP). Le
SPF Emploi avait remis un avis proposant la CP 329 pour les encadrants /
accompagnateurs sociaux et la CP 145 (entreprises horticoles) pour les travailleurs en
insertion.
Le SPF Emploi conclut qu’il existe des procédures de contrôles au niveau fédéral par
rapport à la mesure SINE et au PTP et que chaque région a également ses procédures de
reconnaissance et de contrôle.
Entre temps, l’arrêt dans l’affaire de Pro-Natura a été rendu. Cet arrêt indique qu’il n’y a
aucune raison objective d’attribuer la commission paritaire 329 aux encadrants et la
commission paritaire 145 aux ouvriers en formation (WEP/PTP) puisque leurs activités
respectives sont indissociables. Ils travaillent tous à la réalisation de l’objectif de
l’association : l’intégration socioprofessionnelle de publics fragilisés sur le marché de
l’emploi. En conséquence, tous les travailleurs doivent ressortir de la CP 329.
Cet arrêt a été à l'encontre de l’argumentaire du SPF Emploi et de l’ONSS. Cet arrêt (qui
n'est cependant qu'un arrêt d'un tribunal du travail de première instance et qui peut donc
faire l’objet d’un appel) peut être interprété comme une forme de moignage que
l'administration opère un traitement différencié des acteurs de l’économie sociale par
rapport aux acteurs de l’économie classique.
En effet, selon le jugement, l’ONSS et le SPF Emploi entrent dans une stigmatisation des
personnes issues des groupes cibles en utilisant la distinction ‘travail manuel / ‘travail
intellectuel’ mise à mal par la cour constitutionnelle et refusent l’intégration des
travailleurs des groupes cibles à la CP 329 sous prétexte que le seul fait d’être « groupes
cibles » ne leur donne pas ce droit.
Ce faisant, l’administration oubliait d’analyser l’activité de ces associations d’insertion
socioprofessionnelle de manière complète : on ne peut dissocier le travail des encadrants
de celui des travailleurs issus des groupes cibles.
Enfin, l’argument suivant lequel la CP 329 n’est pas compétente pour les employeurs
qui, sur la base de l'activité exercée, ressortissent à une autre commission paritaire
spécifiquement compétente pour celle-ciest erroné puisqu’il s’agit d’une compétence sur
l’employeur et non sur un travailleur particulier au sein d’une initiative.
4°) Les réunions de la commission relations collectives de travail du CNT :
3.1. Réunion du 21 janvier 2009
Lors de cette réunion, le Président a situé l’ensemble de la problématique :
- il y a d’une part une demande du Ministre Piette au CNT de revoir son avis (1.199
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du 4 novembre 1997) sur la question des commissions paritaires pour l’économie
sociale
- d’autre part, il y a la demande d’élargissement de la CP 327 aux IDESS SFS,
soutenue par le Ministre Marcourt et la question du champ de compétence de la
CP 337 (non-marchand), sensée représenter la solution en terme de commission
paritaire pour une série d’initiatives d’économie sociale.
- A cela s’ajoutent les réflexions au sein de la CP 329 sur la possibili d’élargir
cette CP aux initiatives de services de proximité (IDESS, LDE, ILDE).
Cette première réunion à laquelle ConcertES a été conviée (la deuxième réunion de la
commission Relations collectives de travail à se réunir sur le thème de l’économie sociale)
a avant tout permis à ConcertES et Vosec de présenter un panorama de l’économie
sociale en Flandre et en Wallonie. Aussi bien Vosec que ConcertES ont défendu une vision
large de l’économie sociale, non limitée aux seules entreprises reconnues dans le cadre
de l’économie sociale d’insertion.
Suite à cette présentation, les discussions se sont concentrées sur les problématiques
suivantes :
- la CP pour les IDESS SFS : quelles raisons ? quels motifs ? est-ce nécessaire ?
- quels sont les résultats de l’ES en termes de transition vers le marché traditionnel
du travail ?
- y-a-t-il eu des réactions des partenaires sociaux par rapport à la définition de l’ES
proposée dans le décret, laquelle ?
- les questions de concurrence (déloyale) préoccupent également beaucoup les
classes moyennes.
Dans le cadre de ce débat, l’UNISOC (l’UNIPSO fédéral) défend la position que, pour les
entreprises d’économie sociale, la commission paritaire devrait être déterminée sur base
de l’activité d’exécution de la finalité sociale et non sur base de l’activité économique.
Ainsi, pour une IDESS (asbl), une ILDE ou un projet de LDE (les services de proximité
flamand), c’est la CP 329 qui devrait être choisie et ce, pour autant que l’organisation ne
relève pas d’une autre CP (cfr les projets versés dans la CP 318). De manière plus large,
c’est la notion ‘d’activité’ qui doit être (re)définie. S’agit-il de l’activité économique ou de
l’activité de poursuite de la finalité sociale ?
3.2. Réunion du 4 mars 2009
La deuxième réunion à laquelle ConcertES a participé a commencé sur une série de
propositions de l’UNISOC relatives à la compréhension de la notion ‘d’activités’.
L’UNISOC a basé ces propositions sur la jurisprudence des tribunaux du travail
(notamment dans le cadre de l’affaire Clavis citée ci-dessus).
Selon l’UNISOC, l’activité ne doit pas être définie comme l’activité purement économique
mais comme « l’activité qui termine la nature de l’entreprise, qui cristallise la raison
d’être de l’entreprise et que l’on ne peut modifier sans modifier la nature de
l’entreprise ».
Cette acceptation n’a pas recueilli l’approbation de l’ensemble des partenaires sociaux.
De plus, cet argumentaire comporte un léger point faible cependant : l’UNISOC utilise la
définition issue d’un jugement qui concerne une entreprise d’insertion pour l’appliquer,
non pas aux entreprises d’insertion (pour lesquelles l’UNISOC prône la CP du secteur
d’activités économiques) mais aux services de proximité (LDE, ILDE et IDESS asbl).
Un autre problème a cependant été mis en lumière, à savoir, que, contrairement à ce qui
se passe pour les entreprises classiques, où c’est l’activité de l’entreprise ou d’une
branche d’entreprise qui détermine la CP, pour les entreprises d’économie sociale, c’est
souvent l’activité exercée par le travailleur individuel qui entraîne la commission paritaire
pour l’ensemble de l’entreprise. La règle de détermination des commissions paritaires
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