concertation des organisations représentatives de l'économie sociale asbl
582688957 Sébastien Pereau 3//9
remis son avis en 1997 ?
L’administration énonce que le secteur s’est fortement développé et qu’il y a de plus en
plus de réactions par rapport aux avis remis sur l’attribution d’une commission paritaire
aux entreprises d’économie sociale.
L’administration indique que son avis est cependant basé sur l’avis n° 1.199 du CNT. Il
prend donc en compte l’activité économique de l’initiative, s’appuyant sur cet avis qui
précise : « les employeurs qui prévoient uniquement une formation, doivent appliquer,
pour les travailleurs en formation, la commission paritaire sur base de l’activité
effectivement exercée et non sur base de la finalité de l’entreprise et ce pour éviter les
problèmes de concurrence déloyale ».
Certains employeurs de l’économie sociale ont contesté cette approche.
De plus, l’administration indique qu’il faut également tenir compte d’une future
régionalisation de l’économie sociale (sans indiquer en quoi cette régionalisation pourrait
avoir un impact sur la question en débat, NDLR).
- quel est le contenu du jugement renseigné dans le courrier du Ministre ?
Le jugement en question concerne une entreprise d’insertion flamande, Clavis cvba.
Cette entreprise avait décidé d’utiliser la CP 100. Le SPF Emploi a quant à lui avisé
d’utiliser la CP 121 (nettoyage).
Clavis a intenté un procès au Tribunal du Travail, procès qui lui a donné raison :
« L’objectif statutaire et effectif de Clavis, comme entreprise d’insertion, est la
(ré)insertion dans le processus économique de chômeurs peu scolarisés. Dans la
réalisation des objectifs de Clavis, ce n’est pas la nature du travail ou le travail lui-même
(qui peut-être très diversifié) qui est important mais l’insertion de chômeurs non-
scolarisés dans le processus économique. Le coaching intensif sur le lieu de travail,
l’évaluation permanente des travailleurs et la formation continue sont les composantes
essentielles des activités de Clavis afin de donner aux personnes concernées, en fin de
période d’insertion, une place sur le marché classique du travail.
(…)
L’activité principale de Clavis est la mise à l’emploi de personnes au chômage, peu
scolarisées et la mise à l’emploi chez ‘CHEP’ [une entreprise avec laquelle Clavis avait des
partenariats et effectuait des prestations] est un des projets… Si demain, à titre
d’exemple, Clavis entreprenait un partenariat avec une entreprise active dans la gestion
d’espace vert, ce qui est tout à fait concevable selon ses statuts, les travailleurs seraient
dans la commission paritaire 121, ce qui est irréaliste.
C’est justement du fait de la diversité d’activités [économiques] que Clavis tombe dans la
commission paritaire résiduelle CP 100. »
La Cour de Cassation a ensuite confirmé ce jugement et renforcé l’interprétation dans un
arrêt du 2 février 2009 :
« l’arrêt estime que l’activité économique et l’activité de services [NDT : soit l’activité
d’insertion de publics fragilisés] sont entrelacées et sont d’un autre niveau, qu’elles sont
toutes deux importantes et qu’une des activités ne peut exister sans l’autre, que chacune
des activités justifie l’existence de l’organisation et qu’aucune des activités ne peut être
mise de côté sans modifier la nature de l’organisation. Sur cette base, il n’est pas
possible de statuer qu’une des activités est l’activité principale et, de ce fait, d’y
soumettre l’autre activité »
- ce jugement est-il un cas isolé ou y a-t-il plusieurs litiges ?
Clavis n’est pas, selon le SPF Emploi, un cas isolé. Une série d’autres cas sont ainsi
cités :
- Loca Labora : un atelier social. Le litige concernait des personnes mises à l’emploi
dans le cadre de PTP, en formation et apprentissage professionnel.
L’Administration indiquait que les personnes en emploi/formation (sous contrat de
travail) doivent ressortir de la CP de l’activité à laquelle ils sont formés (dans ce
cas-ci Horeca et garde forestier)