N° 207

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N° 207
SÉNAT
PREMIÈRE
SESSION
ORDINAIRE
DE
1975-1976
Rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 20 décembre 1975.
Enregistrée à la Présidence du Sénat le 21 février 1976.
PROPOSITION
DE
LOI CONSTITUTIONNELLE
portant modification de l'article 45 de la Constitution.
PRÉSENTÉE
Par MM. René CHAZELLE, Marcel CHAMPEIX, Félix CICCOLINI,
Jean GEOFFROY, Jean NAYROU, Maurice PIC, Edgar
TAILHADES et les membres du groupe socialiste (1),
Sénateurs.
(Renvoyée à la Commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage
universel, du Règlement et d'Administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : MM. Charles Allies, Auguste Amie, Antoine Andrieux,
Clément Balestra, André Barroux, Gilbert Belin, Noël Berrier, Frédéric Bourguet, Marcel
Bregegere, Jacques Carat, Marcel Champeix, René Chazelle, Bernard Chochoy, (Félix
Ciccolini, Raymond Courrière, Maurice Coutrot, Michel Darras, René Debesson, Emile
Durieux, Léon Eeckhoutte, Jean Geoffroy, Pierre Giraud, Maxime Javelly, Robert Lacoste,
Georges Lamousse, Robert Laucournet, Marcel Mathy, André Méric, Gérard Minvielle,
Paul Mistral, Michel Moreigne, Jean Nayrou, Albert Pen, Jean Péridier, Pierre Petit,
Maurice Pic, Edgard Pisani, Victor Provo, Roger Quilliot, Mlle Irma Rapuzzi, MM. Robert
Schwint, Abel Sempé, Edouard Soldani, Marcel Souquet, Edgar Tailhades, Henri Tournan,
Jean Varlet, Maurice Verillon, Emile Vivier.
Commission mixte paritaire. — Constitution.
— 2 —
EXPOSE
DES
MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En vertu de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
peut, afin de rapprocher les points de vue entre l'Assemblée Natio­
nale et le Sénat, provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion.
Cette procédure, qui est couramment pratiquée, a, dans
l'ensemble, donné de bons résultats. Elle permet, le plus souvent,
de parvenir à un texte qui fait la synthèse entre les positions qui
ont prévalu dans chacune des deux Assemblées du Parlement.
Malheureusement, et bien que le Gouvernement soit parfai­
tement fondé à refuser le texte de la commission mixte paritaire,
on assiste, depuis quelque temps, à une déviation du rôle des
commissions mixtes paritaires.
En effet, tout en acceptant le texte élaboré par la commission
et en demandant sa discussion par le Parlement, le Gouvernement
le complète par des amendements qui vont, quelquefois, directe­
ment à l'encontre de la position exprimée par le Parlement et
dont la commission s'est fait le fidèle écho. Il arrive, comme on
l'a vu au cours de la dernière session de 1975, que certains amen­
dements du Gouvernement rétablissent, en fait, des dispositions
expressément écartées par l'une ou par l'autre Assemblée ou
même par les deux à la fois ainsi que par la commission paritaire .
Telle n'était pas, semble-t-il, l'intention des constituants
lorsqu'a été élaboré l'article 45 de la Constitution. En effet, le
Gouvernement dispose des moyens pour faire prévaloir son point
de vue, qu'il s'agisse du vote bloqué par l'article 44 de la Constitu­
tion ou qu'il s'agisse de la procédure d'engagement de responsa­
bilité sur un texte telle qu'elle est prévue par l'article 49, troisième
alinéa, de la Constitution.
Aussi, il apparaît que si rien ne contraint le Gouvernement à
accepter le texte proposé par la commission mixte paritaire, il
— s —
ne saurait, sans tourner l'esprit de la procédure prévue par l'arti­
cle 45 de la Constitution, tout à la fois accepter le texte de la
commission mixte paritaire et le vider de sa substance en
contraignant le Parlement à adopter, dans un vote unique, des
amendements qui vont quelquefois directement à l'encontre des
propositions ainsi élaborées par la commission.
Dans ces conditions, il semble indispensable de revoir légè­
rement le texte de l'article 45 de la Constitution afin que,
désormais, aucun amendement ne soit plus recevable sur le texte
d'une commission mixte paritaire, ni à l'initiative du Gouverne­
ment, ni à l'initiative des députés ou des sénateurs.
Bien entendu, le droit d'amendement restera entier devant la
commission mixte paritaire. Le Gouvernement ou tout membre du
Parlement doit pouvoir formuler des suggestions à la commission
mixte paritaire qui établira, au vu de ces diverses propositions, le
texte prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de
la Constitution.
Il appartiendra alors au Gouvernement, au vu des propositions
de la commission, d'accepter ou de refuser le texte ainsi élaboré
et de décider s'il convient de reprendre la navette dans sa forme
habituelle.
Tels sont les motifs de la proposition de loi constitutionnelle
que nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir déli­
bérer et adopter.
— 4 —
PROPOSITION
DE
LOI
CONSTITUTIONNELLE
Article unique.
Dans le texte du troisième alinéa de l'article 45 de la Consti­
tution, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Aucun amendement n'est recevable après l'achèvement des
travaux de la commission mixte paritaire. »
Imprimerie des Journaux officiels, 26, nie Desaix, Paris (15*).
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