207
SÉNAT
PREMIÈRE
SESSION
ORDINAIRE
DE
1975-1976
Rattachée
pour
ordre
au
procès-verbal
de
la
séance
du
20
décembre
1975
.
Enregistrée
à
la
Présidence
du
Sénat
le
21
février
1976
.
PROPOSITION
DE
LOI
CONSTITUTIONNELLE
portant
modification
de
l'
article
45
de
la
Constitution
.
PRÉSENTÉE
Par
MM
.
René
CHAZELLE
,
Marcel
CHAMPEIX
,
Félix
CICCOLINI
,
Jean
GEOFFROY
,
Jean
NAYROU
,
Maurice
PIC
,
Edgar
TAILHADES
et
les
membres
du
groupe
socialiste
(
1
),
Sénateurs
.
(
Renvoyée
à
la
Commission
des
Lois
constitutionnelles
,
de
Législation
,
du
Suffrage
universel
,
du
Règlement
et
d'
Administration
générale
,
sous
réserve
de
la
constitution
éventuelle
d'
une
commission
spéciale
dans
les
conditions
prévues
par
le
Règlement
.)
(
1
)
Ce
groupe
est
composé
de
:
MM
.
Charles
Allies
,
Auguste
Amie
,
Antoine
Andrieux
,
Clément
Balestra
,
André
Barroux
,
Gilbert
Belin
,
Noël
Berrier
,
Frédéric
Bourguet
,
Marcel
Bregegere
,
Jacques
Carat
,
Marcel
Champeix
,
René
Chazelle
,
Bernard
Chochoy
,
(
Félix
Ciccolini
,
Raymond
Courrière
,
Maurice
Coutrot
,
Michel
Darras
,
René
Debesson
,
Emile
Durieux
,
Léon
Eeckhoutte
,
Jean
Geoffroy
,
Pierre
Giraud
,
Maxime
Javelly
,
Robert
Lacoste
,
Georges
Lamousse
,
Robert
Laucournet
,
Marcel
Mathy
,
André
Méric
,
Gérard
Minvielle
,
Paul
Mistral
,
Michel
Moreigne
,
Jean
Nayrou
,
Albert
Pen
,
Jean
Péridier
,
Pierre
Petit
,
Maurice
Pic
,
Edgard
Pisani
,
Victor
Provo
,
Roger
Quilliot
,
Mlle
Irma
Rapuzzi
,
MM
.
Robert
Schwint
,
Abel
Sempé
,
Edouard
Soldani
,
Marcel
Souquet
,
Edgar
Tailhades
,
Henri
Tournan
,
Jean
Varlet
,
Maurice
Verillon
,
Emile
Vivier
.
Commission
mixte
paritaire
.
Constitution
.
2
EXPOSE
DES
MOTIFS
Mesdames
,
Messieurs
,
En
vertu
de
l'
article
45
de
la
Constitution
,
le
Gouvernement
peut
,
afin
de
rapprocher
les
points
de
vue
entre
l'
Assemblée
Natio
nale
et
le
Sénat
,
provoquer
la
réunion
d'
une
commission
mixte
paritaire
chargée
de
proposer
un
texte
sur
les
dispositions
restant
en
discussion
.
Cette
procédure
,
qui
est
couramment
pratiquée
,
a
,
dans
l'
ensemble
,
donné
de
bons
résultats
.
Elle
permet
,
le
plus
souvent
,
de
parvenir
à
un
texte
qui
fait
la
synthèse
entre
les
positions
qui
ont
prévalu
dans
chacune
des
deux
Assemblées
du
Parlement
.
Malheureusement
,
et
bien
que
le
Gouvernement
soit
parfai
tement
fondé
à
refuser
le
texte
de
la
commission
mixte
paritaire
,
on
assiste
,
depuis
quelque
temps
,
à
une
déviation
du
rôle
des
commissions
mixtes
paritaires
.
En
effet
,
tout
en
acceptant
le
texte
élaboré
par
la
commission
et
en
demandant
sa
discussion
par
le
Parlement
,
le
Gouvernement
le
complète
par
des
amendements
qui vont
,
quelquefois
,
directe
ment
à
l'
encontre
de
la
position
exprimée
par
le
Parlement
et
dont
la
commission
s'
est
fait
le
fidèle
écho
.
Il
arrive
,
comme
on
l'
a
vu
au
cours
de
la
dernière
session
de
1975
,
que
certains
amen
dements
du
Gouvernement
rétablissent
,
en
fait
,
des
dispositions
expressément
écartées
par
l'
une
ou
par
l'
autre
Assemblée
ou
même
par
les
deux
à
la
fois
ainsi
que
par
la
commission
paritaire
.
Telle
n'
était
pas
,
semble
-
t
-
il,
l'
intention
des
constituants
lorsqu'
a
été
élaboré
l'
article
45
de
la
Constitution
.
En
effet
,
le
Gouvernement
dispose
des
moyens
pour
faire
prévaloir
son
point
de
vue
,
qu'
il
s'
agisse
du
vote
bloqué
par
l'
article
44
de
la
Constitu
tion
ou
qu'
il
s'
agisse
de
la
procédure
d'
engagement
de
responsa
bilité
sur
un
texte
telle
qu'
elle
est
prévue
par
l'
article
49
,
troisième
alinéa
,
de
la
Constitution
.
Aussi
,
il
apparaît
que
si
rien
ne
contraint
le
Gouvernement
à
accepter
le
texte
proposé
par
la
commission
mixte
paritaire
,
il
s
ne
saurait
,
sans
tourner
l'
esprit
de
la
procédure
prévue
par
l'
arti
cle
45
de
la
Constitution
,
tout
à
la
fois
accepter
le
texte
de
la
commission
mixte
paritaire
et
le
vider
de
sa
substance
en
contraignant
le
Parlement
à
adopter
,
dans
un
vote
unique
,
des
amendements
qui
vont
quelquefois
directement
à
l'
encontre
des
propositions
ainsi
élaborées
par
la
commission
.
Dans
ces
conditions
,
il
semble
indispensable
de
revoir
légè
rement
le
texte
de
l'
article
45
de
la
Constitution
afin
que
,
désormais
,
aucun
amendement
ne
soit
plus
recevable
sur
le
texte
d'
une
commission
mixte
paritaire
,
ni
à
l'
initiative
du
Gouverne
ment
,
ni
à
l'
initiative
des
députés
ou
des
sénateurs
.
Bien
entendu
,
le
droit
d'
amendement
restera
entier
devant
la
commission
mixte
paritaire
.
Le
Gouvernement
ou
tout
membre
du
Parlement
doit
pouvoir
formuler
des
suggestions
à
la
commission
mixte
paritaire
qui
établira
,
au
vu
de
ces
diverses
propositions
,
le
texte
prévu
aux
deuxième
et
troisième
alinéas
de
l'
article
45
de
la
Constitution
.
Il
appartiendra
alors
au
Gouvernement
,
au
vu
des
propositions
de
la
commission
,
d'
accepter
ou
de
refuser
le
texte
ainsi
élaboré
et
de
décider
s'
il
convient
de
reprendre
la
navette
dans
sa
forme
habituelle
.
Tels
sont
les
motifs
de
la
proposition
de
loi
constitutionnelle
que
nous
avons
l'
honneur
de
vous
demander
de
bien
vouloir
déli
bérer
et
adopter
.
4
Imprimerie
des
Journaux
officiels
,
26
,
nie
Desaix
,
Paris
(
15
*).
PROPOSITION
DE
LOI
CONSTITUTIONNELLE
Article
unique
.
Dans
le
texte
du
troisième
alinéa
de
l'
article
45
de
la
Consti
tution
,
la
dernière
phrase
est
remplacée
par
la
disposition
suivante
:
«
Aucun
amendement
n'
est
recevable
après
l'
achèvement
des
travaux
de
la
commission
mixte
paritaire
.
»
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