16/04/2017 1
PROCEDURE DE CONCILIATION
- Saisine réservée au débiteur.
- Il s’agit d’une démarche volontaire du dirigeant.
-Débiteur est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. : Il a le choix entre
procédure de conciliation et procédure de redressement judiciaire.
-Eprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible .(L 611-4)
Avant cessation des paiements, le débiteur a le choix entre procédure de conciliation et
procédure de sauvegarde.
Sauvegarde : suspension des poursuites des créanciers
Conciliation : pas de suspension des poursuites des créanciers
La procédure de conciliation paralyse toute assignation en RJ ou LJ.
Avantages de la conciliation : procédure souple, rapide, peu coûteuse, confidentielle.
La procédure de conciliation prend fin en cas d’impossibilité de parvenir à un accord. (L 611-
7).
En cas d’échec et si le conciliateur établit que l’entreprise est en cessation des paiements, le
Tribunal se saisit d’office afin de statuer sur l’ouverture du RJ (L 631-4 al. 2).
Contenu de la requête :
L 611-6 al. 1er : le débiteur expose « sa situation financière, économique et sociale, ses
besoins de financement ainsi que le cas-échéant, les moyens d’y faire face. »
La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au
président du tribunal est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ou, le cas
échéant, le numéro unique d'identification ;
2° L'état des créances et des dettes accompagnées d'un échéancier ainsi que la liste des
principaux créanciers ;
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et
disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si
ces documents ont été établis.
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
Lorsque le débiteur propose un conciliateur à la désignation du président du tribunal, il
précise son identité et son adresse.
Recours contre la décision du Président :
Possible si la demande d’ouverture de la procédure est refusée.
Communication de la décision :
La décision d’ouverture est communiquée au Ministère Public ( et non plus la demande).