nations unies

publicité
NATIONS
UNIES
RC
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Distr. : générale
5 mai 2011
Programme des Nations Unies
pour l’environnement
Français
Original : anglais
Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques
et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
Conférence des Parties
Cinquième réunion
Genève, 20–24 juin 2011
Point 5 b) de l’ordre du jour provisoire
Questions relatives à l’application de la Convention :
comité d’étude des produits chimiques
Rapports du Comité d’étude des produits chimiques
Note du secrétariat
Additif
Rapport du Comité d’étude des produits chimiques sur les travaux
de sa septième réunion
1.
L’annexe à la présente note contient le rapport du Comité d’étude des produits chimiques sur
les travaux de sa septième réunion.
Mesures que pourrait prendre la Conférence des Parties
2.
La Conférence des Parties souhaitera peut-être prendre note du rapport et examiner toute
demande particulière figurant dans ce dernier.

K1171668
200611
UNEP/FAO/RC/COP.5/1/Rev.1.
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Annexe
Rapport du Comité d’étude des produits chimiques sur les travaux
de sa septième réunion
Introduction
1.
Le Comité d’étude des produits chimiques, ci-après dénommé « le Comité », a été créé en
application de la décision RC-1/6 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international, adoptée en septembre 2004 lors de la première réunion
de la Conférence des Parties à la Convention; il se compose de 31 experts désignés par les
gouvernements.
2.
Conformément au paragraphe 13 de la décision précitée et aux dispositions des articles 5, 6, 7
et 9 de la Convention de Rotterdam, les fonctions et responsabilités du Comité sont de formuler des
recommandations concernant l’inscription à l’Annexe III de la Convention de produits chimiques
ayant fait l’objet d’une notification d’interdiction ou de réglementation stricte, ou de préparations
pesticides extrêmement dangereuses; d’établir, s’il y a lieu, des projets de documents d’orientation des
décisions appropriés; et de formuler des recommandations sur la radiation de produits chimiques de
l’Annexe III de la Convention.
I.
Ouverture de la réunion
3.
La septième réunion du Comité s’est tenue au siège de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome du 28 mars au 1 er avril 2011. La réunion a été ouverte le
lundi 28 mars 2011 à 10 h 20 par M. Peter Kenmore, co-Secrétaire exécutif de la Convention de
Rotterdam.
4.
M. Kenmore, qui s’exprimait également au nom de son collègue co-Secrétaire exécutif,
M. Donald Cooper, a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Comité et remercié ceux dont
le mandat prendrait fin après la présente réunion pour le travail considérable qu’ils ont réalisé. Il a
décrit les tâches auxquelles le Comité serait confronté tout au long de la semaine, soulignant
l’importance d’appliquer les critères de la Convention afin de s’assurer que le fondement des décisions
était clairement expliqué à l’intention de la Conférence des Parties et d’autres parties prenantes ne
participant pas à la présente réunion. Il a indiqué qu’en recommandant à la Conférence des Parties de
soumettre un produit chimique à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
(PIC) et, en conséquence, d’inscrire ce dernier à l’Annexe III, le Comité confirmait qu’une mesure de
réglementation finale avait été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement, assurant
ainsi un commerce florissant dans un cadre sûr et durable. Il a fait observer que la réunion serait la
première du Comité et la toute première au sein de la FAO à se dérouler sans support papier.
5.
Selon lui, les évènements récents ont rappelé au monde l’importance vitale de la mission du
Comité visant à protéger la vie des personnes et l’environnement des catastrophes naturelles et des
risques inhérents aux sociétés industrielles modernes. Il a exprimé sa compassion envers le peuple du
Japon à la suite du séisme et du tsunami qui ont récemment touché ce pays, indiquant que leur action
concertée et leur détermination devraient renforcer la volonté des autres à protéger la santé des
personnes et l’environnement des dangers, y compris les dangers chimiques. Dans des pays en
développement, il a pu constater personnellement, sur le terrain, les effets nocifs de quatre des produits
chimiques proposés pour examen par le Comité en vue d’une éventuelle inscription. Soulignant que les
preuves des effets négatifs à long terme d’une exposition à des produits chimiques de tous types se
multipliaient, il a exprimé sa gratitude personnelle à l’égard du Comité pour son aide dans la
prévention des expositions non nécessaires pour des milliards de personnes du monde entier. En
conclusion, il a souhaité aux participants une réunion fructueuse.
6.
Mme Marit E. Randall (Norvège), Présidente du Comité, a souhaité la bienvenue aux membres
du Comité et aux observateurs participant à la réunion. Décrivant brièvement les principales tâches et
les questions clés que le Comité devrait examiner au cours de la réunion ainsi que les objectifs à
atteindre, elle a exprimé son optimisme quant au succès de la réunion étant donné les résultats de la
précédente réunion et les importantes contributions que tous ont apportées aux travaux intersessions du
Comité.
2
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
II.
Questions d’organisation
A.
Élection du bureau
7.
Les membres suivants ont siégé au Bureau du Comité pour la réunion :
Présidente :
Mme Marit E. Randall (Norvège – États d’Europe occidentale
et autres États)
Vice-Présidents :
M. Idris Adamu Goji (Nigéria – États d’Afrique)
Mme Hala Sultan Saif Al-Easa (Qatar – États d’Asie et du Pacifique)
Mme Magdalena Balicka (Pologne – États d’Europe centrale et orientale)1
Mme Jacqueline Arroyo (Équateur – États d’Amérique latine et des
Caraïbes)
Mme Al-Easa a également assumé la fonction de rapporteur.
B.
Participation
8.
Les 29 experts suivants ont participé à la réunion : Mme Noluzuko Gwayi (Afrique du Sud),
Mme Anahit Aleksandryan (Arménie), Mme Anja Bartels (Autriche), M. Mansourou Moudachirou
(Bénin), Mme Hang Tang (Canada), M. Ignacio Figueroa-Cornejo (Chili), M. Shan Zhengjun (Chine),
M. Goné Droh Lanciné (Côte d’Ivoire), Mme Jacqueline Arroyo (Équateur), M. Jürgen Helbig
(Espagne), Mme Mirijam Kristina Brigitta Seng (France), M. Hubert Binga (Gabon),
M. Manoranjan Hota (Inde), M. Michael Frank Ramsay (Jamaïque), M. Masayuki Ikeda (Japon),
M. Peter Opiyo (Kenya), M. Sidi Ould Aloueimine (Mauritanie), Mme Leonor Alicia Cedillo Becerril
(Mexique), M. Idris Adamu Goji (Nigéria) , Mme Marit E. Randall (Norvège),
Mme Susan Jane Collier (Nouvelle-Zélande), M. Muhammad Bashir Khan (Pakistan) ,
M. Jan B. H. J. Linders (Pays-Bas), Mme Vilma Morales Quillama (Pérou), Mme Magdalena Balicka
(Pologne), Mme Hala Sultan Saif Al-Easa (Qatar), M. Mehdi Ghaemian (République islamique
d’Iran), M. Azhari Omer Abdelbagi (Soudan), Mme Jeevani Prasadika Marasinghe (Sri Lanka).
9.
À la suite de la démission du Comité de M. Hesameddin Nasirzadeh et de M. Shoki Al-Dobai
avant la présente réunion, M. Mehdi Ghaemian et M. Abdullah Mohammed Abdullah Shamlan avaient
été désignés par les gouvernements de la République islamique d’Iran et du Yémen, respectivement,
en qualité de membres pour les remplacer, sous réserve de la confirmation de leur nomination par la
Conférence des Parties à sa cinquième réunion.
10.
Des observateurs provenant des pays et organisations d’intégration économique régionale
figurant ci-après étaient présents à la réunion : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Azerbaïdjan,
Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, Estonie, États-Unis d’Amérique,
Fédération de Russie, Gabon, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Italie, Japon,
Malaisie, Mexique, Norvège, Oman, Paraguay, Pays-Bas, Qatar, République arabe syrienne,
République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Slovaquie, Suisse, Turquie, Ukraine, Union
européenne.
11.
Le Comité inter-États des pesticides d’Afrique centrale était également représenté.
12.
Les organisations non gouvernementales suivantes étaient également représentées : Déclaration
de Berne, CropLife International, Indian Chemical Council, International Alliance of Trade Union
Organizations Chrysotile, Pesticides Action Network, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos
para Defesa Agrícola, Women in Europe for a Common Future.
13.
La liste complète des participants a été fournie dans le document
UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/12.
C.
Adoption de l’ordre du jour
14.
À sa séance d’ouverture, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du
jour provisoire (UNEP/FAO/RC/CRC.7/1) :
1.
Ouverture de la réunion.
2.
Questions d’organisation :
a)
Adoption de l’ordre du jour;
1
Mme Balicka a été élue pour remplacer Mme Darina Liptáková (République tchèque) qui n’était pas en
mesure d’assister à la présente réunion.
3
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
b)
3.
4.
Organisation des travaux.
Questions opérationnelles :
a)
Renouvellement des membres du Comité par roulement en octobre 2011;
b)
Rapport sur les activités entreprises ou prévues pour la participation effective des
membres et des Parties aux travaux du Comité;
c)
Méthodes de travail et orientations politiques élaborées afin de faciliter les
travaux du Comité.
Travaux techniques :
a)
Rapport du Bureau sur l’examen préliminaire des notifications et de la
proposition concernant une préparation pesticide extrêmement dangereuse, et
priorités proposées pour les produits chimiques devant être examinés par le
Comité;
b)
Examen du projet de document d’orientation des décisions concernant
l’azinphos-méthyle;
c)
Examen des notifications de mesures de règlementation finales :
i)
Amitraz;
ii)
Carbaryl;
iii) Endosulfan;
iv) Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs;
v)
Mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther;
vi) Pentachlorobenzène;
vii) Mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther;
d)
D.
Examen de la proposition visant à inscrire à l’Annexe III de la Convention de
Rotterdam le Gramoxone Super en tant que préparation pesticide extrêmement
dangereuse.
5.
Questions diverses.
6.
Date et lieu de la huitième réunion du Comité.
7.
Adoption du rapport.
8.
Clôture de la réunion.
Organisation des travaux
15.
À sa séance d’ouverture, le Comité a décidé de conduire ses travaux en plénière lors de
réunions quotidiennes qui se tiendraient de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures, sous réserve
d’ajustements, s’il y a lieu. Il a également décidé qu’au besoin, des groupes de travail et des groupes
de rédaction seraient créés.
16.
Le représentant du secrétariat a attiré l’attention du Comité sur les documents de session
distribués aux participants avant la réunion et affichés sur le site Internet de la Convention. La réunion
se déroulerait sans support papier, tous les documents étant distribués par voie électronique.
17.
Se référant à une note de scénario pour la réunion qu’elle avait élaborée
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/2), la Présidente a expliqué que les principales tâches dont était saisi le
Comité consistaient à examiner les notifications de mesures de réglementation finales et les pièces
justificatives pertinentes concernant sept produits chimiques (amitraz, carbaryl, endosulfan, sulfonate
de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs, mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther,
pentachlorobenzène et mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther) en vue de déterminer s’ils
remplissaient les conditions requises par la Convention, et à examiner la proposition visant à inscrire
le Gramoxone Super en tant que préparation pesticide extrêmement dangereuse. Enfin, le Comité
serait chargé d’examiner et de finaliser le projet de document d’orientation des décisions concernant
l’azinphos-méthyle qui avait été élaboré à la suite des discussions du Comité à sa sixième réunion. Elle
a également expliqué que le Comité examinerait, sur la base des résultats de la présente réunion, la
question de savoir s’il convenait de modifier les orientations politiques ou les méthodes de travail du
Comité.
4
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
18.
Aucun des membres du Comité n’a indiqué avoir de conflits d’intérêts concernant les travaux
du Comité d’étude des produits chimiques.
III.
A.
Questions opérationnelles
Renouvellement des membres du Comité par roulement en octobre 2011
19.
La Présidente s’est référée à un document de séance contenant une liste des experts qui
continueraient à siéger au Comité jusqu’en 2013, conformément à la décision RC-4/3 de la Conférence
des Parties, et de ceux dont le mandat expirerait à la fin du mois de septembre 2011.
20.
Le représentant du secrétariat a expliqué que le mandat de 14 membres expirerait à la fin du
mois de septembre 2011 et que la Conférence des Parties devrait établir une liste des Parties qui
désigneraient les membres du Comité dont le mandat s’étendrait du début du mois d’octobre 2011 à la
fin du mois de septembre 2015. Par conséquent, chaque région devrait être en mesure de fournir, à la
cinquième réunion de la Conférence des Parties, une liste des Parties qui désigneraient les nouveaux
membres pour leurs régions.
21.
Le représentant du secrétariat a également confirmé que le Comité devait élire trois nouveaux
membres du Bureau, y compris le Président, dans la mesure où la présente réunion était la dernière
pour les membres représentant les États d’Afrique, les États d’Europe centrale et orientale et les États
d’Europe occidentale et les autres États. Après confirmation des nouveaux membres du Bureau par le
Comité, le Bureau ainsi modifié devrait désigner un de ses membres qui remplirait la fonction de
Président par intérim en attendant l’élection d’un Président par la Conférence des Parties à sa
cinquième réunion.
22.
Par conséquent, la Présidente a invité les États d’Afrique, les États d’Europe centrale et
orientale et les États d’Europe occidentale et les autres États à s’entretenir et à se préparer à désigner
des membres de leurs régions pour devenir des membres du Bureau lorsque la question serait à
nouveau abordée dans le cadre du point 5 de l’ordre du jour (Questions diverses).
23.
B.
Le Comité a pris note de ces informations.
Rapport sur les activités entreprises ou prévues pour la participation effective
des membres et des Parties aux travaux du Comité
24.
Le représentant du secrétariat a fait rapport sur les ateliers conjoints tenus en Égypte, au
Mexique et au Sri Lanka destinés aux autorités nationales désignées, aux points de contact officiels,
aux représentants des autorités nationales, aux parties prenantes nationales et régionales et aux
membres du Comité d’étude des produits chimiques et du Comité d’étude des polluants organiques
persistants de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, qui avaient été
organisés par les secrétariats des Conventions de Rotterdam et de Stockholm. Les ateliers visaient à
améliorer la compréhension des Parties et des parties prenantes concernant le fonctionnement des
comités et le processus d’inscription de produits chimiques au titre des conventions; à accroître la
sensibilisation et à promouvoir les opportunités d’échange d’informations dans le cadre des
conventions et entre les deux conventions; et à explorer une approche intégrée de la gestion des
produits chimiques au niveau national.
25.
Au cours des ateliers conjoints, des représentants s’étaient montrés intéressés par une
augmentation du nombre des notifications et des réponses concernant les importations dans le cadre de
la Convention de Rotterdam, en plus d’une amélioration au niveau national de la gestion des produits
chimiques dans son ensemble par un échange accru d’informations, une autonomisation des
communautés et une prise de décision en connaissance de cause sur la base d’une meilleure
compréhension des incidences socio-économiques dans un contexte de gestion des produits chimiques
et d’autres questions environnementales. Ils avaient également déclaré qu’ils souhaiteraient participer
plus activement aux travaux des deux comités grâce à une meilleure compréhension de ces travaux et
des conventions de manière générale.
26.
Durant les discussions qui ont suivi, plusieurs membres ont affirmé qu’ils avaient trouvé les
ateliers très utiles, leur permettant d’apporter des contributions au processus décisionnel concernant la
gestion des produits chimiques au niveau national, y compris dans le cadre de la mise en place de
politiques de gestion intégrée des produits chimiques et de la promotion de synergies dans
l’application des conventions liées aux produits chimiques. Les enseignements acquis avaient
également contribué au travail de sensibilisation au niveau national, aidant à convaincre les parties
prenantes de la nécessité de coopérer en vue de prendre des mesures à l’égard des produits chimiques
dangereux. Un autre membre a indiqué que l’atelier auquel il avait participé avait permis de mieux
5
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
connaître les actions menées par d’autres pays de sa région et encore un autre a affirmé que le partage
des expériences entre autorités nationales désignées avait permis d’aider à résoudre des questions
problématiques, notamment concernant la manière dont il convenait de satisfaire aux obligations
découlant des conventions liées aux produits chimiques. En réponse à une question formulée par un
observateur, le représentant du secrétariat a précisé que la présence d’observateurs aux ateliers
conjoints sur la participation effective aux travaux du Comité et du Comité d’étude des polluants
organiques persistants était encouragée.
27.
Un membre ayant affirmé qu’un atelier d’orientation destiné aux nouveaux membres du Comité
s’était également avéré très utile, le Comité a encouragé le secrétariat à organiser des évènements
similaires dans le futur, y compris pour les nouveaux membres du Comité dont le mandat débuterait en
octobre 2011.
C.
Méthodes de travail et orientations politiques élaborées afin de faciliter
les travaux du Comité
28.
Pour l’examen de ce point, le Comité était saisi du document concernant les méthodes de
travail et les orientations politiques élaborées par le Comité afin de faciliter ses travaux
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/4). Deux des documents d’orientation, à savoir, d’une part, les
orientations à l’intention des groupes de travail intersessions sur l’examen des notifications de mesures
de règlementation finales et des pièces justificatives concernant les produits chimiques devant être
examinés par le Comité ainsi que, d’autre part, le document de travail sur l’application des critères
visés au paragraphe b) de l’Annexe II de la Convention, avaient été révisés par un groupe de rédaction
intersessions afin de refléter les enseignements acquis lors de la sixième réunion du Comité. Ces
documents révisés ont été présentés séparément dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/13 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/14, respectivement.
29.
Mme Seng, coordinatrice du groupe de rédaction intersessions, a présenté les orientations
révisées aux groupes de travail intersessions. Elle a rappelé que le Comité avait élaboré ce document
afin de fournir des orientations aux groupes de travail intersessions dans le cadre de l’examen de
produits chimiques et de préparations pesticides en vue de leur éventuelle inscription. Des
observations concernant les orientations avaient été soumises au cours de la sixième réunion du
Comité et prises en compte lors de la révision du document. Les orientations avaient également été
révisées depuis la sixième réunion afin de tenir compte des observations des rédacteurs et de mettre
l’accent sur le fait que le texte des rapports des groupes de travail devrait contenir l’ensemble des
informations et des détails concernant l’analyse des notifications. Les tableaux d’analyse qui ont été
élaborés dans des tableurs Excel seraient, dès lors, utilisés uniquement par des groupes de travail pour
faciliter les travaux préliminaires visant à organiser les informations souvent volumineuses fournies à
l’appui des notifications.
30.
Elle a également présenté le document de travail sur l’application des critères visés au
paragraphe b) de l’Annexe II (UNEP/FAO/RC/CRC.7/14), indiquant que le Comité avait initialement
élaboré ce document de travail pour permettre de mieux juger si les notification de mesures de
réglementation finales satisfaisaient à ces critères. Des observations sur les orientations avaient été
soumises à la sixième réunion du Comité et prises en compte lors de la révision du document. Comme
demandé par le Comité à sa sixième réunion, un groupe de rédaction intersessions avait révisé le
document de travail afin d’y ajouter des informations sur l’interprétation des termes « évaluation des
risques » dans le contexte de la Convention; d’expliquer de façon plus approfondie l’idée selon
laquelle les critères visés aux paragraphes b) i), b) ii) et b) iii) de l’Annexe II devraient être considérés
comme un ensemble, de sorte que le critère b) dans son ensemble ne pourrait être respecté que si tous
les sous-critères étaient respectés; et d’indiquer clairement que, pour déterminer si les critères b) i) et
b) ii) étaient respectés, des informations concernant le danger ainsi que l’exposition devraient être
prises en compte.
31.
Deux nouveaux exemples avaient également été repris en vue d’aider le Comité dans ses
travaux. Le premier concernait la notification de la Norvège sur l’azinphos-méthyl. Le second portait
sur la discussion qui s’était déroulée lors de la sixième réunion du Comité concernant la notification de
la Suède concernant le paraquat.
32.
Au cours des discussions qui ont suivi, un membre a souligné que les documents dont le
Comité était saisi étaient essentiels pour ses travaux et indiqué qu’il était nécessaire d’avoir une vision
globale dans le cadre de l’évaluation des produits chimiques en vue de leur éventuelle inscription ainsi
que de respecter la lettre et l’esprit de la Convention. Il a informé le Comité qu’il avait l’intention de
soumettre deux documents de séance sur le sujet.
6
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
33.
Un observateur a attiré l’attention sur l’expression « une évaluation des risques est une
évaluation des propriétés toxicologiques et écotoxicologiques intrinsèques et de l’exposition pertinente
réelle ou anticipée » contenue dans le document de travail sur l’application des critères visés au
paragraphe b) de l’Annexe II de la Convention, suggérant qu’une telle formulation était insuffisante. Il
a proposé qu’une référence au lien de causalité entre les propriétés dangereuses et l’exposition
pertinente réelle ou anticipée soit ajoutée à la fin de la phrase. Il s’est engagé à soumettre par écrit des
observations supplémentaires au secrétariat.
34.
Une autre observatrice a évoqué l’ajout du texte suivant dans les orientations à l’intention des
groupes de travail intersessions sur l’examen des notifications de mesures de réglementation finales et
des pièces justificatives concernant les produits chimiques devant être examinés par le Comité :
« Cette ligne supplémentaire a été insérée afin d’indiquer si l’ensemble du critère visé
au paragraphe b) ou c) a été respecté. L’ensemble du critère a été respecté uniquement
si tous les sous-critères ont été respectés ».
35.
Elle a précisé que si le critère visé au paragraphe b) devait être considéré comme un ensemble,
ce n’était pas le cas pour le critère figurant au paragraphe c) puisque la Convention disposait
uniquement que les alinéas de cette disposition devaient être « pris en compte » et que, par conséquent,
ceux-ci ne constituaient pas des critères indépendants qui devaient être respectés dans tous les cas.
36.
Au cours de discussions ultérieures concernant les améliorations qui pourraient être apportées
aux méthodes de travail et aux orientations politiques élaborées par le Comité, un observateur a
indiqué que, dans un souci de transparence, il conviendrait de tout mettre en œuvre afin de s’assurer
que les observations et autres documents soumis par les observateurs et les membres du Comité soient
mis, en temps utile, à la libre disposition de toutes les personnes concernées.
37.
Un autre observateur a déclaré qu’à la lumière de l’expérience acquise durant la présente
réunion dans le cadre des discussions relatives à la première proposition concernant une préparation
pesticide extrêmement dangereuse devant être examinée par le Comité depuis l’entrée en vigueur de la
Convention, ce dernier devrait élaborer des orientations et des méthodes de travail supplémentaires
spécifiquement liées au renforcement des capacités afin d’aider les Parties à soumettre des
propositions concernant de telles préparations, en particulier en ce qui concerne la mise en place de
systèmes de notification des incidents, en mettant à profit l’expertise de l’Unité de gestion des
pesticides de la FAO.
38.
Un troisième observateur a indiqué que son organisation soumettrait des observations écrites au
Comité concernant un certain nombre d’éléments figurant dans le document
UNEP/FAO/RC/CRC.7/14.
39.
Le Comité a décidé de créer un groupe de rédaction intersessions présidé par Mme Seng afin
d’entreprendre des travaux supplémentaires concernant le document d’orientation.
IV.
A.
Travaux techniques
Rapport du Bureau sur l’examen préliminaire des notifications
et de la proposition concernant une préparation pesticide extrêmement
dangereuse, et priorités proposées pour les produits chimiques devant être
examinés par le Comité
40.
Présentant ce point, le Vice-Président a rappelé que le Bureau, en consultation avec le
secrétariat, avait entrepris, en décembre 2010, un examen préliminaire des notifications de mesures de
réglementation finales pour sept produits chimiques et d’une proposition concernant une préparation
pesticide extrêmement dangereuse. Les résultats de cette analyse préliminaire ont été présentés dans le
document UNEP/FAO/RC/CRC.7/3 qui contenait également les priorités proposées par le Bureau pour
les travaux intersessions relatifs aux produits chimiques et à la préparation. À la suite des examens
préliminaires et sur la recommandation du Bureau, un groupe de travail intersessions a été créé pour
chaque produit chimique et préparation afin d’entreprendre un examen initial et d’effectuer une
analyse sur la question de savoir si ceux-ci satisfaisaient aux critères applicables de la Convention.
41.
Sur la base des priorités proposées par le Bureau dans le document susmentionné, les sept
produits chimiques devant être examinés par le Comité avaient été regroupés en deux catégories.
L’endosulfan, le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs, les mélanges commerciaux
de pentabromodiphényléther et les mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther avaient été
classés dans la première catégorie comprenant les produits chimiques pour lesquels des notifications
émanant d’au moins deux régions considérées aux fins de la procédure PIC étaient susceptibles de
7
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
satisfaire aux critères de la Convention. L’amitraz, le carbaryl et le pentachlorobenzène avaient été
classés dans la seconde catégorie de produits chimiques pour lesquels il pourrait n’y avoir qu’une
notification émanant d’une seule région considérée aux fins de la procédure PIC satisfaisant aux
critères de la Convention.
42.
Le Comité a décidé d’examiner les notifications dont il était saisi en fonction des priorités
recommandées par le Bureau dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/3.
B.
Examen du projet de document d’orientation des décisions concernant
l’azinphos-méthyl
43.
Présentant ce sous-point, la Présidente a rappelé qu’à ses cinquième et sixième réunions, le
Comité avait examiné des notifications de mesures de réglementation finales concernant l’azinphosméthyl émanant du Canada et de la Norvège, y compris les pièces justificatives y afférentes et avait
conclu, en tenant compte de chacune des conditions spécifiques énoncées dans l’Annexe II de la
Convention, que les conditions requises dans cette Annexe avaient été remplies.
44.
En conséquence, le Comité avait décidé, à sa sixième réunion, de recommander à la Conférence
des Parties d’inscrire l’azinphos-méthyl à l’Annexe III de la Convention. En outre, le Comité avait
adopté une justification pour cette recommandation, décidé de créer un groupe de rédaction
intersessions chargé d’élaborer un projet de document d’orientation des décisions concernant
l’azinphos-méthyl et convenu d’un plan de travail détaillé pour l’élaboration du document
d’orientation des décisions, conformément à la procédure adoptée par la Conférence des Parties dans
la décision RC-2/2. La justification, la recommandation et le plan de travail ont été annexés au rapport
de la sixième réunion du Comité (UNEP/FAO/RC/CRC.6/16, annexe II). Le plan de travail avait été
modifié ultérieurement et sa version actualisée affichée sur le site Internet de la Convention.
45.
À la présente réunion, le Comité était saisi d’un projet de document d’orientation des décisions
concernant l’azinphos-méthyl élaboré par le groupe de rédaction créé lors de la sixième réunion du
Comité (UNEP/FAO/RC/CRC.7/12), ainsi que d’un tableau résumant les observations à ce sujet
transmises dans le cadre de l’étape 4 de la procédure à suivre pour l’élaboration des documents
d’orientation des décisions et la façon dont il en a été tenu compte (UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/6).
46.
Mme Al-Easa a présenté les travaux du groupe de rédaction qui était composé d’elle-même en
qualité de présidente, de M. Helbig en qualité de coprésident, et de M. Abdelbagi, M. Al-Dobai,
Mme Arroyo, Mme Balicka, M. Goji, Mme Gwayi, M. Opiyo, Mme Randall et Mme Tang en qualité
de membres.
47.
À la suite de la présentation de la Présidente, un observateur a soutenu que les notifications
avaient été faites bien après l’expiration du délai de 90 jours. La Présidente, indiquant que la question
devait être claire pour tout le monde, a expliqué que le Bureau juridique du PNUE avait précisé que le
paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention n’avait aucun rapport avec le mandat du Comité. Le
Comité était un organe technique qui devait suivre les dispositions de la Convention qui régissaient ses
activités et il appartenait à la Conférence des Parties de régler les questions telles que celle soulevée
par l’observateur.
48.
Dans la mesure où il n’y avait plus d’autre observation, la Présidente a prié le secrétariat
d’élaborer un projet de décision visant à transmettre le projet de document d’orientation des décisions
et les observations y afférentes à la Conférence des Parties afin qu’elle les examine à sa sixième
réunion.
49.
Ensuite, le Comité a adopté une recommandation dans laquelle il approuvait le texte du projet
de document d’orientation des décisions contenu dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/12, et
décidé de le transmettre pour examen par la Conférence des Parties. Cette recommandation figure dans
l’annexe I du présent rapport.
C.
1.
Examen des notifications de mesures de règlementation finales
Présentation du Président du Comité d’étude des polluants organiques persistants
50.
M. Reiner Arndt, Président du Comité d’étude des polluants organiques persistants, a fait une
présentation concernant les travaux de ce dernier, en mettant l’accent sur son examen des propositions
visant à inscrire l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels, le fluorure de perfluorooctane sulfonyle,
le pentabromodiphényléther, l’octabromodiphényléther, le pentachlorobenzène et l’endosulfan aux
Annexes de la Convention de Stockholm.
51.
Un certain nombre de questions ont été soulevées après la présentation de M. Arndt. En réponse
à une question posée par un membre, il a indiqué qu’une fois que le Comité d’étude des polluants
8
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
organiques persistants avait examiné une substance dont il avait été saisi et estimé que cette dernière
remplissait les conditions requises pour l’inscription aux Annexes de la Convention de Stockholm, il
devait, sur la base d’un profil de risque et d’une évaluation de la gestion des risques, recommander à la
Conférence des Parties d’envisager ou non l’inscription du produit chimique aux Annexes A, B et/ou
C de la Convention. Or, à sa sixième réunion, le Comité avait recommandé à la Conférence des Parties
d’envisager l’inscription de l’endosulfan technique, de ses isomères et du sulfate d’endosulfan à
l’Annexe A de la Convention et lui avait également recommandé d’envisager d’accorder des
dérogations dans la mesure où les pays en développement auraient besoin de temps et d’aide pour
cesser progressivement l’utilisation de ces produits chimiques. Il a précisé qu’il restait à voir comment
la Conférence des Parties réagirait à sa cinquième réunion, étant donné que la Convention n’autorisait
pas explicitement le Comité à formuler des recommandations concernant les dérogations.
52.
Répondant à un observateur qui l’avait remercié pour avoir admis que les procédures suivies
par le Comité pour décider s’il convenait de recommander ou non l’inscription de l’endosulfan au titre
de la Convention de Stockholm avaient connu des aléas, il a fait remarquer que le Comité avait
appliqué ces mêmes procédures à l’ensemble des neuf produits chimiques que la Conférence des
Parties avait décidé d’inscrire au titre de la Convention à sa quatrième réunion. Selon lui, en décidant
d’inscrire les neuf produits chimiques au titre de la Convention, la Conférence des Parties avait
approuvé ces procédures.
2.
Produits chimiques pour lesquels, à la suite d’un examen préliminaire, au moins deux
notifications semblaient satisfaire aux critères de l’Annexe II
a)
Endosulfan
53.
Présentant ce sous-point, la Présidente a rappelé qu’à sa troisième réunion, le Comité avait
examiné une notification de mesure de réglementation finale sur l’endosulfan émanant de la
Communauté européenne et conclu que celle-ci satisfaisait aux critères de l’Annexe II de la
Convention. À ses cinquième et sixième réunions, le Comité avait examiné des notifications
supplémentaires émanant de huit Parties sahéliennes et conclu que celles-ci satisfaisaient aussi aux
critères de l’Annexe II et, à sa sixième réunion, le Comité avait finalisé un projet de document
d’orientation des décisions basé sur ces notifications et transmis ce dernier à la Conférence des Parties
afin qu’elle l’examine à sa cinquième réunion, ainsi qu’une recommandation selon laquelle celle-ci
devrait inscrire l’endosulfan à l’Annexe III de la Convention.
54.
À la présente réunion, le Comité était saisi de notifications de mesures de réglementation
finales vérifiées supplémentaires émanant de deux régions PIC différentes, qui figuraient dans le
document UNEP/FAO/RC/CRC.7/6. Une notification avait été soumise par le Bénin (États d’Afrique)
et l’autre par la Nouvelle-Zélande (États du Pacifique Sud-Ouest). Les pièces justificatives transmises
par la Nouvelle-Zélande étaient fournies dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1, tandis
que les pièces justificatives apportées par le Bénin figuraient dans les documents
UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.2 et Add.3.
55.
La Présidente a rappelé que la notification transmise par la Nouvelle-Zélande avait été
examinée par le Comité à sa sixième réunion. Un groupe de travail intersessions avait conclu que la
notification satisfaisait à tous les critères de l’Annexe II mais un membre du Comité présent à la
sixième réunion avait formulé des objections concernant la notification, qui ont ensuite été examinées
par un groupe de rédaction qui a également conclu que la notification satisfaisait aux critères de
l’Annexe II. Le membre ayant néanmoins maintenu ses objections, le Comité avait décidé de reporter
son examen de la notification à la présente réunion. Toutefois, elle a précisé que, dans la mesure où
aucune information supplémentaire n’avait été reçue depuis la sixième réunion, il n’était pas
nécessaire de rouvrir le débat qui s’était tenu lors de cette réunion.
56.
La Présidente a également fait remarquer que la notification transmise par le Bénin était basée
sur les mêmes arguments techniques que ceux fournis par les pays sahéliens, qui avaient été considérés
comme satisfaisant aux critères de l’Annexe II.
57.
Mme Seng a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire de la nouvelle notification et des pièces justificatives y afférentes, ainsi qu’un
examen des conclusions du groupe de travail intersessions précédent concernant la notification
transmise par la Nouvelle-Zélande. Le groupe était composé d’elle-même en qualité de présidente, de
M. Figueroa-Cornejo en qualité de coprésident et de Mme Bartels, Mme Collier, M. Lanciné et
M. Linders en qualité de membres.
58.
Elle a précisé que la notification émanant du Bénin portait sur une interdiction d’utilisation de
l’endosulfan en tant que pesticide. Le groupe de travail avait conclu que la notification comportait les
renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
9
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
59.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification transmise par le
Bénin était quasi identique à celles transmises par les huit Parties du Sahel et était basée sur les mêmes
pièces justificatives, y compris des évaluations des risques, qui démontraient que les utilisations, les
fourchettes de concentration et les dénominations commerciales des préparations étaient sensiblement
les mêmes. Les risques pour la santé des personnes et l’environnement étaient également les mêmes et
les conditions dans la zone cotonnière du Bénin étaient comparables à celles prévalant dans les États
sahéliens. Le groupe de travail avait estimé que la notification transmise par le Bénin était
sensiblement identique à celles transmises par les États sahéliens et que donc, comme ces dernières,
elle satisfaisait aux critères de l’Annexe II.
60.
Concernant la notification de la Nouvelle-Zélande, elle a réaffirmé que, depuis l’examen de la
notification par le Comité à sa sixième réunion, aucune information supplémentaire n’avait été reçue
ni de la part de la Partie notifiante, ni de la part du membre du Comité qui avait formulé des
objections. Le groupe de travail avait quand même réexaminé la notification. Passant en revue les
éléments de la notification à l’intention du Comité, elle a indiqué que le groupe de travail avait
confirmé que la notification satisfaisait aux critères de l’Annexe II (paragraphe 72 du rapport de la
sixième réunion du Comité (UNEP/FAO/RC/CRC.6/16)).
61.
À la suite de la présentation des conclusions du groupe de travail, un membre a déclaré qu’il
souhaitait réitérer, sans donner de détails dans la mesure où il l’avait déjà fait dans des documents de
séance transmis à la présente réunion, les objections qu’il avait formulées à la sixième réunion du
Comité concernant les notifications des pays sahéliens, qui, selon lui, s’appliquaient de la même
manière à la notification du Bénin. Il a affirmé que, comme exposé dans ses documents de séance, la
notification du Bénin ainsi que celle de la Nouvelle-Zélande ne satisfaisaient pas aux critères visés au
paragraphe b) de l’Annexe II. Il a également indiqué que la notification du Bénin était viciée puisque
l’évaluation des risques était basée sur des données qui n’avaient pas été générées au Bénin et sur des
informations complémentaires dont l’utilisation n’était pas prévue par la Convention.
62.
Un observateur, approuvant les observations du membre concernant l’utilisation d’informations
complémentaires, a soutenu la vue selon laquelle la Convention ne prévoyait pas l’utilisation de telles
informations. Il a également souligné que la notification du Bénin ne contenait pas de pièces
justificatives établissant un lien entre la déclaration du Comité National d’Agrément et de Contrôle, les
évaluations des risques et l’arrêté interministériel portant interdiction de l’endosulfan au Bénin.
63.
Plusieurs autres membres ont exprimé leur important désaccord concernant le principe selon
lequel des informations complémentaires ne pourraient pas être utilisées et un représentant du
secrétariat a fait remarquer que, si la Convention elle-même ne prévoyait pas l’utilisation de telles
informations, la Conférence des Parties avait pris note des méthodes de travail et des orientations
politiques du Comité. Quant aux arguments mis en avant à la sixième réunion du Comité, plusieurs
membres ont vigoureusement soutenu que toutes ces questions avaient été abondamment discutées et
qu’il ne fallait plus accorder de temps à ces dernières. Un membre a indiqué qu’il pensait qu’il ne
restait aucune question en suspens. Concernant l’absence de trace documentaire permettant d’établir
que la mesure de réglementation finale avait été basée sur l’évaluation des risques, Mme Seng a
déclaré que la notification indiquait que la mesure avait en effet été basée sur les évaluations des
risques en tenant compte des conditions locales et que rien ne permettait de mettre en doute cette
déclaration.
64.
En réponse à l’observateur susmentionné, le représentant du secrétariat a précisé que l’arrêté
interministériel n° 447 portant interdiction de l’endosulfan renvoyait à la loi portant réglementation
phytosanitaire du Bénin (loi n° 91-004 du 11 février 1991). Le Comité National d’Agrément et de
Contrôle avait été créé conformément à l’article 17 de cette loi et l’arrêté interministériel renvoyait à
cette loi.
65.
Un groupe de rédaction a été créé afin d’élaborer une justification concernant les raisons pour
lesquelles les notifications émanant du Bénin et de la Nouvelle-Zélande satisfaisaient aux critères de
l’Annexe II de la Convention.
66.
Par la suite, le coordinateur du groupe de rédaction a présenté le projet de justification. Un
membre a évoqué les documents de séance qu’il avait transmis, indiquant qu’il souhaitait réitérer, à
nouveau sans donner de détails dans la mesure où il l’avait déjà fait dans ces documents de séance, les
vues qui y sont énoncées. De nombreux autres membres ont fait part de leur soutien marqué au projet
de justification et affirmé qu’ils ne voyaient aucune raison de reporter l’adoption de la justification
dans la mesure où les objections du membre avaient déjà été traitées. La Présidente a proposé au
membre d’accepter l’adoption de la justification et indiqué que les vues du membre seraient reflétées
dans le rapport. Le membre a accepté cette proposition.
10
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
67.
Le Comité a adopté la justification concernant l’endosulfan et prié le groupe de rédaction
d’établir un plan de travail pour l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant
l’endosulfan et le secrétariat d’élaborer un projet de recommandation à l’intention de la Conférence
des Parties en vue de l’inscription de l’endosulfan à l’Annexe III.
68.
Le Comité a ensuite examiné le projet de plan de travail établi par le groupe de rédaction et le
projet de recommandation élaboré par le secrétariat.
69.
Un membre s’est opposé à l’examen des deux documents, indiquant qu’il renouvelait, à
nouveau sans donner de détails dans la mesure où il l’avait déjà fait dans des documents de séance, les
vues qu’il avait énoncées dans ces documents de séance et a affirmé qu’il n’avait jamais consenti à
l’adoption de la justification concernant l’endosulfan. Il a déclaré que la justification pouvait être
adoptée, pourvu qu’il apparaissait clairement que cette dernière avait été adoptée par tous les membres
du Comité sauf lui.
70.
La Présidente a rappelé au membre que le Comité avait déjà adopté la justification, avec la
participation et le consentement du membre, à la condition que l’expression des objections du membre
soit reflétée dans le présent rapport. Elle a également souligné que les documents de séance du
membre avaient été pris en compte avant l’adoption de la justification.
71.
De nombreux autres membres ont exprimé leur soutien à la déclaration de la Présidente,
indiquant que le Comité avait en effet adopté la justification étant entendu que les objections du
membre seraient reflétées dans le rapport de la réunion et que le membre avait accepté cette procédure.
Ils ont fait observer que le membre avait largement eu l’opportunité de formuler des observations dans
le cadre des travaux du groupe de rédaction mais ne l’avait pas fait de manière orale, et ont confirmé la
déclaration de la Présidente selon laquelle le groupe de rédaction avait examiné les documents de
séance du membre lors de l’élaboration de la justification. Ils ont fortement insisté sur le fait que le
Comité ne devrait plus accorder de temps aux vues du membre et passer à d’autres questions.
72.
La Présidente a conclu la discussion en indiquant que le projet de recommandation et le projet
de plan de travail seraient ajoutés en annexes au présent rapport et que les objections du membre
seraient également reflétées. La justification, la recommandation et le calendrier concernant
l’endosulfan figurent dans le chapitre I de l’annexe II du présent rapport.
b)
Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs
73.
Le Comité était saisi de quatre notifications et de pièces justificatives sur le sulfonate de
perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs transmises par le Canada, l’Union européenne et le Japon,
figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/7 et Add.1–3. Une des notifications transmises
par le Japon concernait le fluorure de perfluorooctane sulfonyle et était examinée par le Comité dans la
mesure où le fluorure de perfluorooctane sulfonyle était un précurseur du sulfonate de perfluorooctane.
74.
Mme Al-Easa a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire des notifications et des pièces justificatives y afférentes. Le groupe était
composé d’elle-même en qualité de présidente, de M. Helbig en qualité de coprésident et de
M. Abdelbagi, M. Binga, M. Ikeda et M. Shan en qualité de membres.
i)
Notification émanant du Canada
75.
Elle a précisé que la notification émanant du Canada portait sur une réglementation stricte de
l’utilisation industrielle du sulfonate de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs. Le groupe de
travail avait conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la
Convention.
76.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant du
Canada expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger l’environnement; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données référencées
relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et l’évaluation des
risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du
contexte propre au Canada. Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au
paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c)
de l’Annexe II, elle a souligné que le Canada avait strictement réglementé la substance; en
conséquence, les quantités et les risques prévus seraient réduits de manière significative. La mesure de
réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en
rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
11
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le
groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères
de l’Annexe II.
ii)
Notification émanant de l’Union européenne
77.
Mme Al-Easa a précisé que la notification émanant de l’Union européenne portait sur une
réglementation stricte de l’utilisation industrielle des sulfonates de perfluorooctane. Le groupe de
travail avait conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la
Convention.
78.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant de
l’Union européenne expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé
des personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était
respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan
international et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques
reconnus, en tenant compte du contexte propre à l’Union européenne. Dès lors, le groupe de travail
avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui
concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que l’Union européenne
avait strictement réglementé la substance; en conséquence, les quantités et les risques prévus seraient
réduits de manière significative. La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des
préoccupations concernant l’environnement en rapport avec les polluants organiques persistants, elle
serait dans l’ensemble applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet
d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères
figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait
que la mesure de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère
visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le groupe de travail avait, par conséquent, conclu
que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères de l’Annexe II.
iii)
Notifications émanant du Japon
79.
Mme Al-Easa a précisé que les notifications émanant du Japon portaient sur une réglementation
stricte de l’utilisation industrielle du sulfonate de perfluorooctane et sur une interdiction du fluorure de
perfluorooctane sulfonyle (un précurseur du sulfonate de perfluorooctane). Le groupe de travail avait
conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
80.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que les notifications émanant du
Japon expliquaient que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des
personnes; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données
référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et, en
particulier, des travaux du Comité d’étude des polluants organiques persistants de la Convention de
Stockholm et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques
reconnus, en tenant compte du contexte propre au Japon. Dès lors, le groupe de travail avait conclu
que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les
critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que le Japon avait interdit la substance;
en conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative.
La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant la santé
des personnes en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble
applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c)
i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de
réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la
notification satisfaisait à l’ensemble des critères de l’Annexe II.
iv)
Examen des notifications
81.
Au cours des discussions qui ont suivi, un membre a proposé que, le Comité ayant décidé qu’il
n’était plus nécessaire d’ajouter des tableaux d’analyse aux rapports des groupes de travail, la
référence à ces tableaux figurant dans le rapport soit supprimée. Le Comité a accepté de prendre en
compte la proposition pour les rapports que les groupes de travail devaient élaborer pour sa huitième
réunion.
82.
Un membre a affirmé que l’évaluation des risques sur laquelle se fondait la notification
canadienne était inadéquate, suggérant que cette dernière aurait dû être basée sur une étude
approfondie des risques.
12
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
83.
En réponse, un membre a indiqué que l’évaluation des risques réalisée était compliquée et
impliquait une étude approfondie tant des dangers que des risques qui allait au-delà de ce qui était
requis par la Convention. Il était tout à fait acceptable qu’un pays réalise une étude approfondie des
risques s’il le désirait mais cette dernière n’était pas obligatoire au titre de la Convention. Un
observateur représentant le Gouvernement canadien a expliqué que la notification du Canada était en
effet basée sur une véritable étude approfondie des risques qui prenait en compte des données relatives
aux dangers et à l’exposition provenant de multiples sources. Si la terminologie variait souvent selon
les pays, l’objectif était de fournir au Comité les informations dont il avait besoin pour prendre sa
décision sur la base d’une évaluation des risques pertinente.
84.
Le membre qui avait, à l’origine, posé la question a également proposé que, dans la mesure où
la notification du Canada avait été différée et avait dépassé le délai de 90 jours mentionné à l’article 5
de la Convention, ladite notification soit prescrite. En réponse, le représentant du secrétariat a rappelé
qu’à sa cinquième réunion, le Comité avait demandé que la question concernant les conséquences du
non-respect du délai de 90 jours visé au paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention soit portée à
l’attention de la Conférence des Parties. À la sixième réunion du Comité, le juriste principal du PNUE
avait rappelé que la Convention ne comprenait pas de disposition visant à invalider une notification de
mesure de règlementation finale émanant d’une Partie au motif qu’elle est présentée tardivement.
Ainsi, une notification, même présentée en dehors du délai requis, demeurait valable à condition
qu’elle ait été vérifiée par le secrétariat et soumise au Comité. Les questions relatives au respect des
délais de présentation des notifications de mesures de réglementation finales devaient être examinées
par la Conférence des Parties et non par le Comité. À la même réunion, le représentant du secrétariat
avait indiqué que les notifications en question avaient été vérifiées et présentées dans les 90 jours.
85.
Un observateur a demandé si, dans l’hypothèse où le Comité décidait de recommander
l’inscription des produits chimiques à l’Annexe III de la Convention, le sulfonate de perfluorooctane et
ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle seraient inscrits en tant qu’entité chimique unique,
faisant remarquer que la définition de « produit chimique » figurant à l’article 2 de la Convention ne
faisait pas référence aux précurseurs. Le représentant du secrétariat a précisé que cette question serait
prise en compte lors de l’élaboration d’un projet de décision sur le sujet.
v)
Étapes suivantes
86.
Le Comité a décidé, dans la mesure où les notifications émanant du Canada, de l’Union
européenne et du Japon avaient été considérées comme satisfaisant aux critères de l’Annexe I et de
l’Annexe II de la Convention, de recommander à la Conférence des Parties l’inscription du sulfonate
de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs à l’Annexe III de la Convention.
87.
Un groupe de rédaction a été créé afin d’élaborer une justification concernant les raisons pour
lesquelles les notifications émanant du Canada, du Japon et de l’Union européenne satisfaisaient aux
critères de l’Annexe II de la Convention, d’établir un calendrier pour l’élaboration d’un document
d’orientation des décisions et de faire rapport au Comité sur ses travaux. Le secrétariat a été prié
d’élaborer une recommandation à l’intention de la Conférence des Parties concernant l’inscription du
sulfonate de perfluorooctane, de ses sels et de ses précurseurs à l’Annexe III de la Convention.
88.
Par la suite, un membre a réitéré les objections qu’il avait formulées précédemment concernant
l’utilisation des termes « évaluation écologique préalable » et « évaluation des risques » figurant dans
les notifications du Canada et de la Norvège, respectivement. Il a proposé que le texte de la
justification soit modifié afin de refléter le fait que les évaluations préalables et les études
approfondies des risques étaient en substance du même type. Plusieurs membres se sont opposés à une
telle modification. Le Comité a décidé que les objections du membre seraient examinées plus avant au
cours de l’élaboration du document d’orientation des décisions.
89.
Un observateur a demandé si le Comité avait décidé d’inscrire à l’Annexe III de la Convention
le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle en tant qu’entité
chimique unique. Il a également indiqué qu’une seule notification avait été transmise concernant le
fluorure de perfluorooctane sulfonyle. En réponse, la Présidente a fait remarquer que les numéros CAS
des produits chimiques en question, y compris le précurseur, figuraient dans la justification; le
représentant du secrétariat a souligné que les notifications du Japon et du Canada comprenaient les
précurseurs du sulfonate de perfluorooctane et, par conséquent, le fluorure de perfluorooctane
sulfonyle.
90.
Le Comité a adopté une recommandation sur l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le
fluorure de perfluorooctane sulfonyle, la justification de cette recommandation et un plan de travail
pour l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant la substance, tels
13
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
qu’amendés. La justification, la recommandation et le calendrier sont contenus dans le chapitre II de
l’annexe II du présent rapport.
c)
Mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther
91.
Le Comité était saisi de cinq notifications et de pièces justificatives concernant les mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther transmises par le Canada, la Communauté européenne, 2 la
Norvège et le Japon, figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.1 à 4.
92.
Pour l’examen de la notification émanant de la Norvège, Mme Al-Easa a remplacé
Mme Randall à la présidence, cette dernière étant citoyenne de la Partie notifiante.
93.
Mme Arroyo a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire des nouvelles notifications et de leurs pièces justificatives. Le groupe était
composé d’elle-même en qualité de présidente, de M. Abdelbagi en qualité de coprésident et de
M. Helbig, M. Ikeda, Mme Morales et Mme Randall en qualité de membres.
i)
Notification émanant du Canada
94.
Elle a précisé que la notification émanant du Canada portait sur une interdiction des mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther et de leur utilisation industrielle. Le groupe de travail avait
conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
95.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant du
Canada expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger l’environnement; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données référencées
relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et l’évaluation des
risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du
contexte propre au Canada. Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au
paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c)
de l’Annexe II, elle a souligné que le Canada avait interdit la substance; en conséquence, son
utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de
réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en
rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le
groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères
de l’Annexe II.
ii)
Notification émanant de la Communauté européenne
96.
Mme Arroyo a précisé que la notification émanant de la Communauté européenne portait sur
une réglementation stricte de l’utilisation industrielle des mélanges commerciaux de
pentabromodiphényléther. Le groupe de travail avait conclu que la notification comportait les
renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
97.
S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant de la
Communauté européenne expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la
santé des personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de
l’Annexe II était respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources
reconnues sur le plan international et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et
méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du contexte propre à la Communauté européenne.
Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II
étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné
que la Communauté européenne avait strictement réglementé la substance; en conséquence, son
utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de
2
Comme indiqué par le dépositaire de la Convention dans une notification du 31 mars 2010
(référence : C.N.182.2010.TREATIES-2), qui était elle-même basée sur une communication du Conseil de
l’Union européenne du 8 mars 2010, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur
l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, l’Union européenne a remplacé, depuis le
1er décembre 2009, la Communauté européenne (article 1, paragraphe 3 du Traité de Lisbonne) et elle lui a
succédé dans tous les droits et obligations que celle-ci avait contractés. L’Union européenne remplace donc
l’ancienne Communauté européenne pour toutes les conventions et tous les accords dont le Secrétaire général des
Nations Unies est le dépositaire et dont la Communauté européenne est signataire ou auxquels elle est partie
contractante.
14
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en
rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le
groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères
de l’Annexe II.
98.
Un observateur a fait remarquer que la Communauté européenne avait transmis, en 2003, une
notification sur le pentabromodiphényléther au secrétariat provisoire de la Convention de Rotterdam et
demandé si la notification dont était à ce moment saisi le Comité devait, par conséquent, être
considérée comme une nouvelle soumission. Le représentant du secrétariat a rappelé que,
conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, les notifications transmises au
secrétariat provisoire restaient valides.
iii)
Notification émanant du Japon concernant le pentabromodiphényléther
99.
Mme Arroyo a précisé que la notification émanant du Japon portait sur une interdiction de
l’utilisation industrielle du pentabromodiphényléther. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
100. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant du Japon
expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des personnes; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Dans la mesure où aucune
donnée concernant l’exposition n’avait été fournie et qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de
preuve d’une évaluation des risques tenant compte du contexte propre au Japon, le groupe de travail
avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui
concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que le Japon avait interdit la
substance; en conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière
significative. La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations
concernant la santé des personnes en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans
l’ensemble applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges
commerciaux internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux
paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure
de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
101. Le Comité a décidé que, les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas été
respectés, la notification émanant du Japon ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de l’Annexe II
de la Convention.
iv)
Notification émanant du Japon concernant le tetrabromodiphényléther
102. Mme Arroyo a précisé que la notification émanant du Japon portait sur une interdiction de
l’utilisation industrielle du tetrabromodiphényléther. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
103. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant du Japon
expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des personnes; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Dans la mesure où aucune
donnée concernant l’exposition n’avait été fournie et qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de
preuve d’une évaluation des risques tenant compte du contexte propre au Japon, le groupe de travail
avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui
concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que le Japon avait interdit la
substance; en conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière
significative. La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations
concernant la santé humaine en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans
l’ensemble applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges
commerciaux internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux
paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure
de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
104. Le Comité a décidé que, les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas été
respectés, la notification émanant du Japon ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de l’Annexe II
de la Convention.
15
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
v)
Notification émanant de la Norvège
105. Mme Arroyo a précisé que la notification émanant de la Norvège portait sur une interdiction
des utilisations industrielles des mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther. Le groupe de
travail avait conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la
Convention.
106. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant de la
Norvège expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des
personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était
respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan
international et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques
reconnus, en tenant compte du contexte propre à la Norvège. Dès lors, le groupe de travail avait conclu
que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les
critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que la Norvège avait interdit la
substance; en conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière
significative. La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations
concernant l’environnement en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans
l’ensemble applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges
commerciaux internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux
paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure
de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la
notification satisfaisait à l’ensemble des critères de l’Annexe II.
vi)
Questions diverses et étapes suivantes
107. Un membre a demandé si l’utilisation des termes « évaluation écologique préalable » et
« évaluation des risques » dans les notifications du Canada et de la Norvège, respectivement, reflétait
une différence au niveau de l’approche. Mme Arroyo a répondu que, si le vocabulaire pouvait différer,
les deux pays avaient utilisé des méthodes et des procédures scientifiquement valables en vue
d’évaluer le produit chimique au regard des critères énoncés dans la Convention.
108. Un membre a demandé si les termes « mélanges commerciaux » seraient retenus dans le cas où
ces mélanges seraient inscrits à l’Annexe III de la Convention. La Présidente a répondu que cette
question serait traitée à un stade ultérieur par des groupes de rédaction, de même que la question
connexe de la cohérence dans le traitement des mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther et
des mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther.
109. En réponse à une question d’un membre concernant l’inscription de produits chimiques aux
Annexes de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam, le représentant du
secrétariat a expliqué que l’inscription d’un produit chimique à l’Annexe A, B ou C de la Convention
de Stockholm reflétait l’objectif de suppression totale du produit chimique mais si aucune solution de
remplacement sûre et efficace par rapport à son coût n’était disponible, des dérogations d’utilisation
seraient accordées jusqu’à ce que de telles solutions de remplacement soient identifiées; par contre, la
Convention de Rotterdam portait uniquement sur le commerce de produits chimiques soumis à la
procédure PIC.
110. Le Comité a décidé, dans la mesure où les notifications émanant du Canada, de la Communauté
européenne et de la Norvège avaient été considérées comme satisfaisant aux critères de l’Annexe I et
de l’Annexe II de la Convention, de recommander à la Conférence des Parties l’inscription des
mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à l’Annexe III de la Convention.
111. Un groupe de rédaction a été créé afin d’élaborer une justification concernant les raisons pour
lesquelles les notifications émanant du Canada, de la Communauté européenne et de la Norvège
satisfaisaient aux critères de l’Annexe II de la Convention, d’établir un calendrier pour l’élaboration
d’un document d’orientation des décisions et de faire rapport au Comité sur ses travaux. Le secrétariat
a été prié d’élaborer une recommandation à l’intention de la Conférence des Parties concernant
l’inscription des mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à l’Annexe III de la Convention.
112. Par la suite, un membre a demandé qu’au cours des travaux intersessions une attention
particulière soit accordée aux numéros CAS et aux compositions chimiques exactes afin d’assurer la
cohérence avec les travaux concernant la substance entrepris par le Comité d’étude des polluants
organiques persistants.
113. Le Comité a adopté la recommandation sur le tetrabromodiphényléther et le
pentabromodiphényléther qui sont des composants des mélanges commerciaux de
16
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
pentabromodiphényléther, la justification de cette recommandation et un plan de travail pour
l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant la substance, tels qu’amendés. La
justification, la recommandation et le calendrier sont contenus dans le chapitre III de l’annexe II du
présent rapport.
d)
Mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther
114. Le Comité était saisi de cinq notifications et de pièces justificatives concernant les mélanges
commerciaux d’octabromodiphényléther transmises par le Canada, la Communauté européenne, la
Norvège et le Japon, figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/10 et Add.1–4. Des
informations supplémentaires provenant du Comité d’étude des polluants organiques persistants ont
également été fournies dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/11.
115. Pour l’examen de la notification émanant de la Norvège, Mme Al-Easa a remplacé
Mme Randall à la présidence, cette dernière étant citoyenne de la Partie notifiante.
116. M. Goji a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire des notifications et de leurs pièces justificatives. Le groupe était composé de
lui-même en qualité de président, de M. Linders en qualité de coprésident et de M. Aloueimine,
Mme Gwayi et M. Khan en qualité de membres.
i)
Notification émanant de la Norvège
117. Il a précisé que la notification émanant de la Norvège portait sur une interdiction des mélanges
commerciaux d’octabromodiphényléther et de ses utilisations industrielles. Le groupe de travail avait
conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
118. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant de la
Norvège expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des
personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était
respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan
international et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques
reconnus, en tenant compte du contexte propre à la Norvège. Dès lors, le groupe de travail avait conclu
que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les
critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, il a souligné que la Norvège avait interdit la substance;
en conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative.
La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant
l’environnement en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble
applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux
paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure
de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la
notification satisfaisait à l’ensemble des critères de l’Annexe II.
119. En réponse à une question soulevée par un membre concernant les abréviations utilisées dans
les rapports du groupe de travail, M. Goji a déclaré que l’utilisation des abréviations était cohérente
avec les termes utilisés dans la notification.
120. Le Comité s’est rallié au point de vue du groupe de travail selon lequel la notification émanant
de la Norvège avait été considérée comme satisfaisant aux critères de l’Annexe I et de l’Annexe II de
la Convention.
ii)
Notification émanant de la Communauté européenne
121. M. Goji a précisé que la notification émanant de la Communauté européenne portait sur une
réglementation stricte de l’utilisation industrielle de l’octabromodiphényléther. Le groupe de travail
avait conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la
Convention.
122. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant de la
Communauté européenne expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la
santé des personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de
l’Annexe II était respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources
reconnues sur le plan international et l’évaluation des risques avait été réalisée selon des principes et
méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du contexte propre à la Communauté européenne.
Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II
étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, il a souligné
17
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
que la Communauté européenne avait strictement réglementé la substance; en conséquence, son
utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de
réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en
rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le
groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères
de l’Annexe II.
iii)
Notification émanant du Canada
123. M. Goji a précisé que la notification émanant du Canada portait sur une interdiction de
l’utilisation industrielle des mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther. Le groupe de travail
avait conclu que la notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la
Convention.
124. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant du Canada
expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger l’environnement; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données référencées
relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et l’évaluation des
risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du
contexte propre au Canada. Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au
paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c)
de l’Annexe II, il a souligné que le Canada avait interdit la substance; en conséquence, son utilisation
serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de réglementation
ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en rapport avec les
polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres pays. Il était établi
que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait, le groupe de travail
avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient
respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur un abus
intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté. Le groupe
de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble des critères de
l’Annexe II.
iv)
Notification émanant du Japon concernant l’heptabromodiphényléther
125. M. Goji a précisé que la notification émanant du Japon portait sur une interdiction de
l’utilisation industrielle de l’heptabromodiphényléther. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
126. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant du Japon
expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des personnes; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Dans la mesure où aucune
donnée concernant l’exposition locale ni aucune évaluation des risques valable tenant compte du
contexte propre au Japon n’avait été fournie, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés
au paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui concerne les critères visés au
paragraphe c) de l’Annexe II, il a souligné que le Japon avait interdit la substance; en conséquence,
son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de
réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant l’environnement en
rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
127. Le Comité a décidé que, les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas été
respectés, la notification émanant du Japon ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de l’Annexe II
de la Convention.
18
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
v)
Notification émanant du Japon concernant l’hexabromodiphényléther
128. M. Goji a précisé que la notification émanant du Japon portait sur une interdiction de
l’utilisation industrielle de l’hexabromodiphényléther. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
129. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant du Japon
expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des personnes; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Dans la mesure où aucune
donnée concernant l’exposition ni aucune évaluation des risques valable tenant compte du contexte
propre au Japon n’avait été fournie, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au
paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui concerne les critères visés au
paragraphe c) de l’Annexe II, il a souligné que le Japon avait interdit la substance; en conséquence, il
pouvait être considéré que les quantités et les risques prévus seraient réduits de manière significative.
La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant la santé
humaine en rapport avec les polluants organiques persistants, elle serait dans l’ensemble applicable à
d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii)
et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était
fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était
respecté.
130. Le Comité a décidé que, les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas été
respectés, la notification émanant du Japon ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de l’Annexe II
de la Convention.
vi)
Étapes suivantes
131. Le Comité a décidé, dans la mesure où les notifications émanant du Canada, de la Communauté
européenne et de la Norvège avaient été considérées comme satisfaisant aux critères de l’Annexe I et
de l’Annexe II de la Convention, de recommander à la Conférence des Parties l’inscription des
mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther à l’Annexe III de la Convention.
132. Un groupe de rédaction a été créé afin d’élaborer une justification concernant les raisons pour
lesquelles les notifications émanant du Canada, de la Communauté européenne et de la Norvège
satisfaisaient aux critères de l’Annexe II de la Convention, d’établir un calendrier pour l’élaboration
d’un document d’orientation des décisions et de faire rapport au Comité sur ses travaux. Le secrétariat
a été prié d’élaborer une recommandation à l’intention de la Conférence des Parties concernant
l’inscription des mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther à l’Annexe III de la Convention.
133. Par la suite, le Comité a adopté une recommandation sur l’hexabromodiphényléther,
l’heptabromodiphényléther, l’octabromodiphényléther, le nonabromodiphényléther et le
décabromodiphényléther qui sont des composants des mélanges commerciaux
d’octabromodiphényléther, la justification de cette recommandation et un plan de travail pour
l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant les substances, tels qu’amendés.
La justification, la recommandation et le calendrier sont contenus dans le chapitre IV de l’annexe II du
présent rapport.
3.
Produits chimiques pour lesquels, à la suite d’un examen préliminaire, seulement une
notification semblait satisfaire aux critères de l’Annexe II
a)
Amitraz
134. Le Comité était saisi d’une notification et de pièces justificatives sur l’amitraz transmises par la
République arabe syrienne, figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/4 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/4/Add.2, ainsi que de la notification émanant de la Communauté européenne
qu’il avait examinée à sa sixième réunion et pour laquelle il avait élaboré une justification de sa
décision établissant que la notification remplissait les conditions requises par la Convention. Cette
justification était fournie dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/4/Add.1.
135. M. Opiyo a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire de la notification et de ses pièces justificatives. Le groupe était composé de
lui-même en qualité de président, de Mme Tang en qualité de coprésidente et de Mme Aleksandryan,
Mme Collier, M. Ghaemian, M. Linders et Mme Seng en qualité de membres.
136. Il a précisé que la notification émanant de la République arabe syrienne portait sur une
interdiction de l’utilisation de l’amitraz en tant que pesticide. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
19
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
137. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, il a indiqué que la notification émanant de la
République arabe syrienne expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la
santé des personnes; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les
données référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et
une évaluation des risques ou des dangers avait été réalisée. Toutefois, il est apparu que la mesure de
réglementation finale était fondée sur l’interdiction de la substance par l’Union européenne, signifiant
que ladite mesure n’avait pas été prise sur la base d’une évaluation des risques tenant compte du
contexte propre à la République arabe syrienne. Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les
critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui concerne les
critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, il a souligné que la République arabe syrienne avait
interdit la substance; en conséquence, il pouvait être considéré que les quantités et les risques prévus
seraient réduits de manière significative. La mesure de réglementation ayant été en partie motivée par
des préoccupations concernant la santé des personnes, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres
pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux. De ce fait,
le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de
l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur
un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
138. Au cours des discussions qui ont suivi, un observateur a fait remarquer que le texte de la
présentation de M. Opiyo ne correspondait pas exactement au texte de l’Annexe II de la Convention,
en particulier concernant les critères visés aux paragraphes b) i) et b) ii). Il a mis en garde contre de
possibles erreurs d’interprétation des critères. En réponse, la Présidente a suggérer de chercher des
renseignements supplémentaires sur les conclusions du groupe de travail dans le rapport de ce dernier.
139. Le Comité a décidé que, les critères visés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas
respectés, la notification émanant de la République arabe syrienne ne satisfaisait pas à l’ensemble des
critères de l’Annexe II de la Convention.
140. Dans la mesure où seulement une notification de mesure de réglementation finale émanant
d’une seule région considérée aux fins de la procédure PIC satisfaisait aux critères énoncés à
l’Annexe II, le Comité a décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise pour le moment.
b)
Carbaryl
141. Le Comité était saisi d’une notification et de pièces justificatives sur le carbaryl transmises par
la République arabe syrienne, figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/5 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/5/Add.2, ainsi que de la notification émanant de la Communauté européenne
qu’il avait examinée à sa quatrième réunion et pour laquelle il avait élaboré une justification de sa
décision établissant que la notification remplissait les conditions requises par la Convention. Cette
justification était fournie dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/5/Add.1.
142. Mme Tang a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire de la notification et de ses pièces justificatives. Le groupe était composé
d’elle-même en qualité de présidente, de Mme Arroyo en qualité de coprésidente et de Mme Balicka,
Mme Cedillo, M. Helbig, M. Hota, Mme Marasinghe, M. Opiyo et M. Ramsay en qualité de membres.
143. Elle a précisé que la notification émanant de la République arabe syrienne portait sur une
interdiction de l’utilisation du carbaryl en tant que pesticide. Le groupe de travail avait conclu que la
notification comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
144. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant de la
République arabe syrienne expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger la
santé des personnes et l’environnement; en conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe
II était respecté. Les données référencées relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur
le plan international et une évaluation des risques ou des dangers avait été réalisée. Toutefois, il est
apparu que la mesure de réglementation finale était fondée sur l’interdiction de la substance par
l’Union européenne, signifiant que ladite mesure n’avait pas été prise sur la base d’une évaluation des
risques tenant compte du contexte propre à la République arabe syrienne. Dès lors, le groupe de travail
avait conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui
concerne les critères visés au paragraphe c) de l’Annexe II, elle a souligné que la République arabe
syrienne avait interdit la substance; en conséquence, il pouvait être considéré que les quantités et les
risques prévus seraient réduits de manière significative. La mesure de réglementation ayant été en
partie motivée par des préoccupations concernant la santé des personnes, elle serait dans l’ensemble
applicable à d’autres pays. Il était établi que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux. De ce fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes
c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de
20
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au
paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
145. Le Comité a décidé que, les critères visés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas
respectés, la notification émanant de la République arabe syrienne ne satisfaisait pas à l’ensemble des
critères de l’Annexe II de la Convention.
146. Dans la mesure où seulement une notification de mesure de réglementation finale émanant
d’une seule région considérée aux fins de la procédure PIC satisfaisait aux critères énoncés à
l’Annexe II, le Comité a décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise pour le moment.
c)
Pentachlorobenzène
147. Le Comité était saisi de deux notifications et de pièces justificatives sur le pentachlorobenzène
transmises par le Canada et le Japon, figurant dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/9 et Add.1
et Add.2.
148. Mme Balicka a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire des notifications et de leurs pièces justificatives. Le groupe était composé
d’elle-même en qualité de présidente, de Mme Seng en qualité de coprésidente et de Mme Bartels et
M. Linders en qualité de membres.
i)
Notification émanant du Canada
149. Elle a précisé que la notification émanant du Canada portait sur une réglementation stricte de
l’utilisation industrielle du pentachlorobenzène. Le groupe de travail avait conclu que la notification
comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
150. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification émanant du
Canada expliquait que la mesure de réglementation avait été prise pour protéger l’environnement; en
conséquence, le critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données référencées
relatives aux dangers provenaient de sources reconnues sur le plan international et l’évaluation des
risques avait été réalisée selon des principes et méthodes scientifiques reconnus, en tenant compte du
contexte propre au Canada. Dès lors, le groupe de travail avait conclu que les critères énoncés au
paragraphe b) de l’Annexe II étaient respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c)
de l’Annexe II, elle a souligné que le Canada avait strictement réglementé la substance; en
conséquence, son utilisation serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La
mesure de réglementation ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant
l’environnement, elle serait dans l’ensemble applicable à d’autres pays. Bien qu’aucun élément
n’indiquait que le produit chimique faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux en dehors
des laboratoires, une réintroduction de ce dernier sur les marchés internationaux était possible. De ce
fait, le groupe de travail avait conclu que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et
c) iv) de l’Annexe II étaient respectés. Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était
fondée sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était
respecté. Le groupe de travail avait, par conséquent, conclu que la notification satisfaisait à l’ensemble
des critères de l’Annexe II.
ii)
Notification émanant du Japon
151. Elle a précisé que la notification émanant du Japon portait sur une interdiction de l’utilisation
industrielle et agricole du pentachlorobenzène. Le groupe de travail avait conclu que la notification
comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
152. S’agissant de l’Annexe II de la Convention, elle a indiqué que la notification expliquait que la
mesure de réglementation avait été prise pour protéger la santé des personnes; en conséquence, le
critère visé au paragraphe a) de l’Annexe II était respecté. Les données générées par le biais de
méthodes scientifiques reconnues s’étaient révélées insuffisantes, l’examen des données s’était avéré
peu satisfaisant et aucune information concernant l’exposition dans le contexte propre au Japon n’avait
été fournie; le groupe de travail avait donc conclu que les critères énoncés au paragraphe b) de
l’Annexe II n’étaient pas respectés. En ce qui concerne les critères visés au paragraphe c) de
l’Annexe II, elle a souligné que le Japon avait interdit la substance; en conséquence, son utilisation
serait supprimée et les risques seraient réduits de manière significative. La mesure de réglementation
ayant été en partie motivée par des préoccupations concernant la santé humaine, elle serait dans
l’ensemble applicable à d’autres pays. Aucun élément n’indiquait que le produit chimique faisait
l’objet d’échanges commerciaux internationaux en dehors des laboratoires mais une réintroduction de
ce dernier sur les marchés internationaux était possible. De ce fait, le groupe de travail avait conclu
que les critères figurant aux paragraphes c) i), c) ii), c) iii) et c) iv) de l’Annexe II étaient respectés.
21
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Rien n’indiquait que la mesure de réglementation finale était fondée sur un abus intentionnel; en
conséquence, le critère visé au paragraphe d) de l’Annexe II était respecté.
153. À la suite de la présentation, un membre a rappelé qu’à sa sixième réunion, le Comité avait
décidé de transmettre de nouvelles informations sur les rejets non intentionnels de pentachlorobenzène
au Comité d’étude des polluants organiques persistants afin que ce dernier les examine. Ces
informations pourraient être utiles dans le cas où le Comité d’étude des produits chimiques décidait,
lors d’une réunion future, qu’une autre notification sur le pentachlorobenzène émanant d’une autre
région considérée aux fins de la procédure PIC satisfaisait aux critères de l’Annexe II, aboutissant à
l’élaboration d’un document d’orientation des décisions.
154. Le Comité a décidé que, les critères visés au paragraphe b) de l’Annexe II n’ayant pas
respectés, la notification émanant du Japon ne satisfaisait pas à l’ensemble des critères de l’Annexe II
de la Convention.
iii)
Étapes suivantes
155. Le Comité s’est rallié au point de vue du groupe de travail selon lequel la notification émanant
du Canada satisfaisait à l’ensemble des critères de l’Annexe II de la Convention et a créé un groupe de
rédaction chargé d’élaborer une justification de cette conclusion.
156. Par la suite, le Comité a adopté une justification de la conclusion selon laquelle la notification
émanant du Canada comportait les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention et
satisfaisait aux critères de l’Annexe II de la Convention. La justification est fournie dans l’annexe III
du présent rapport.
157. En conséquence, dans la mesure où seulement une notification de mesure de réglementation
finale émanant d’une seule région considérée aux fins de la procédure PIC satisfaisait aux critères
énoncés à l’Annexe II, le Comité a décidé qu’aucune autre mesure ne serait prise pour le moment.
D.
Examen de la proposition visant à inscrire à l’Annexe III de la Convention de
Rotterdam le Gramoxone Super en tant que préparation pesticide
extrêmement dangereuse
158. Le Comité était saisi d’une proposition et de pièces justificatives concernant la préparation
pesticide Gramoxone Super transmises par le Burkina Faso (UNEP/FAO/RC/CRC.7/11, Corr.1 et
Add.1). En outre, et conformément au paragraphe d) de la deuxième partie de l’Annexe IV de la
Convention, des informations fournies par d’autres Parties, des organisations internationales, des
organisations non gouvernementales et d’autres sources pertinentes, qui avaient été compilées par le
secrétariat, ont également été transmises au Comité. Ces informations ont été présentées dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/11/Add.2 à 6.
159. Mme Bartels a présenté les travaux du groupe de travail intersessions qui avait entrepris une
évaluation préliminaire de la proposition et de ses pièces justificatives. Le groupe était composé d’ellemême en qualité de présidente et de Mme Al-Easa, Mme Marasinghe, M. Moudachirou, M. Ramsay,
Mme Randall et Mme Seng en qualité de membres.
160. Elle a précisé que la proposition du Burkina Faso concernait des incidents causés par
l’utilisation de Gramoxone Super, une préparation pesticide contenant 200 g/l de paraquat. Le groupe
de travail a conclu que la proposition comprenait la documentation requise dans la première partie de
l’Annexe IV. Le groupe de travail a fait remarquer que le secrétariat avait rassemblé des informations
utiles sur la préparation, comme indiqué dans la deuxième partie de l’Annexe IV, et avait transmis ces
dernières au groupe de travail intersessions et au Comité.
161. S’agissant de la troisième partie de l’Annexe IV de la Convention, elle a indiqué que le groupe
de travail avait conclu que les renseignements prouvant que l’emploi de la préparation ayant causé les
incidents signalés étaient fiables, satisfaisant ainsi au critère visé au paragraphe a) de la troisième
partie. Concernant le critère figurant au paragraphe b) de la troisième partie, il avait été conclu que des
incidents causés par la préparation risquaient de se produire dans d’autres États du Sahel et
éventuellement aussi dans d’autres États où le climat, les conditions et les modes d’emploi de la
formulation sont analogues. Pour ce qui est du critère énoncé au paragraphe c) de la troisième partie,
elle a souligné que la proposition transmise par le Burkina Faso exposait clairement les modes
d’emploi communs des pesticides dans le pays. Elle a présenté une liste des restrictions à l’application
connues et indiqué que ces dernières pourraient ne pas être respectées au Burkina Faso. Les effets
signalés de la formulation par rapport à la quantité utilisée étaient importants, satisfaisant ainsi au
critère figurant au paragraphe d) de la troisième partie. Rien n’indiquait que la proposition était fondée
22
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
sur un abus intentionnel; en conséquence, le critère visé au paragraphe e) était respecté. Elle a conclu
que l’ensemble des critères de l’Annexe IV étaient respectés.
162. Au cours des discussions qui ont suivi, un membre a déclaré que, s’il appuyait les conclusions
du groupe de travail, il était préoccupé par le manque d’informations sur les compétences
professionnelles de ceux qui avaient identifié les empoisonnements. Un autre membre a affirmé que
l’enquête par questionnaire sur laquelle la proposition était basée n’avait pas produit suffisamment de
données, tant en termes de quantité que de qualité, pour justifier l’inscription d’une préparation
pesticide extrêmement dangereuse. Des données toxicologiques supplémentaires devaient être
rassemblées sur la base de méthodes de recherche rigoureuses, en quantité suffisante pour permettre la
détermination d’un impact toxicologique quantifiable. Il a également souligné que l’homologation du
Gramoxone Super au Burkina Faso avait été retirée en 2006, ce qui signifiait que toute quantité du
produit chimique encore en circulation était illicite et ne relevait donc pas de la compétence du
Comité.
163. En réponse aux points soulevés, Mme Bartels a indiqué que la Convention ne spécifiait pas les
qualifications de ceux qui signalaient les empoisonnements et suggéré qu’il n’y avait aucune raison de
se méfier des informations transmises pas le Burkina Faso. Elle s’est étonnée de ce que le deuxième
membre n’ait pas formulé ses objections lors de la réunion du groupe de travail du jour précédent, à
laquelle il était présent et lors de laquelle l’ensemble des participants avaient été invités à exprimer
toute remarque qu’ils avaient à faire. En ce qui concerne la qualité des données, elle a indiqué qu’il
était très difficile pour les pays en développement de mener des recherches toxicologiques rigoureuses
et que la Convention n’exigeait pas de telles recherches de leur part. Elle a également précisé que la
Convention n’imposait pas qu’un produit chimique proposé pour être inscrit à l’Annexe III soit
homologué pour une utilisation dans le pays qui a introduit la proposition. Un autre membre a souligné
que l’article 6 de la Convention ne prévoyait pas d’obligation pour un pays en développement de
prendre une mesure de réglementation à l’égard d’une préparation qui causait des problèmes dans les
conditions d’utilisation propres à son territoire. La Présidente a confirmé que l’enquête par
questionnaire faisait partie des méthodes de travail et des orientations politiques établies par le Comité.
164. Un autre membre a fait part de son soutien aux observations de Mme Bartels. Rappelant l’avis
juridique du PNUE sur ce que constituait un abus intentionnel, qui avait été examiné à la sixième
réunion du Comité, elle a précisé que le fait que le Gramoxone Super n’était pas homologué ne
signifiait pas que son utilisation constituait un abus intentionnel au sens de la Convention.
165. Un observateur a indiqué que les observations formulées par son organisation concernant le
rapport du groupe de travail sur le Gramoxone Super n’avaient pas été transmises au groupe de travail
avant sa réunion précédant immédiatement la présente réunion du Comité, ce qui, selon lui, n’était pas
conforme aux méthodes de travail du Comité. Son organisation avait conclu que le Gramoxone Super
ne correspondait pas à la définition d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse ni ne
satisfaisait aux critères visés aux paragraphes 3 a) et 3 d) de l’Annexe IV de la Convention. Faisant
remarquer que l’article 2 d) de la Convention définissait une préparation pesticide extrêmement
dangereuse comme un produit chimique « ayant sur la santé ou sur l’environnement […] de graves
effets », il a affirmé que, si l’on tient compte du système de cotation largement appliqué utilisé par
l’European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists et le Programme international
sur la sécurité des substance chimiques de l’Organisation mondiale de la santé pour évaluer la gravité
des empoisonnements, aucun des incidents signalés au Burkina Faso n’était grave, fait qui n’avait pas
été pris en compte par le groupe de travail lors de sa récente réunion.
166. Il a également souligné que la fiabilité du rapport de causalité entre les incidents signalés et la
prétendue exposition au Gramoxone Super n’avait été estimée; une telle évaluation aurait dû être
réalisée afin de distinguer les facteurs de confusion et était, en particulier, nécessaire aux fins d’une
enquête portant sur des incidents se produisant au cours d’une longue période de temps, telle que celle
qui avait été utilisée dans le cas présent. En outre, plusieurs des questions de l’enquête sur le
Gramoxone Super avaient été posées spécifiquement concernant certaines marques de préparations,
une approche qui était bien connue pour encourager les réponses biaisées. En raison de ces éléments,
un grand nombre des données présentées n’étaient pas fiables. Enfin, le groupe de travail n’avait, selon
lui, pas tenu compte de l’importance des effets signalés en rapport avec la quantité de préparation
utilisée. En conclusion, son organisation était d’avis que les résultats de l’enquête réalisée au Burkina
Faso ne démontraient pas que le Gramoxone Super correspondait à la définition d’une préparation
pesticide extrêmement dangereuse. Un autre observateur a repris les observations précédentes d’un
membre concernant l’homologation du Gramoxone Super et demandé si la Convention s’appliquait à
un produit chimique qui faisait l’objet d’un commerce illicite. Un autre membre a suggéré que les
équipements de protection individuelle nécessaires pour la préparation et l’utilisation du Gramoxone
Super étaient probablement ceux utilisés pour d’autres produits chimiques au Burkina Faso.
23
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
167. En réponse, la Présidente a fait remarquer que le Comité n’examinait pas une mesure de
réglementation finale concernant un produit chimique faisant l’objet d’échanges commerciaux, comme
spécifié à l’Annexe II de la Convention; la question dans le cas présent était de savoir si des
empoisonnements avaient été signalés, conformément aux dispositions de l’Annexe IV; un certain
nombre de ces incidents avaient été signalés, dont plusieurs s’étaient produits avant que
l’homologation du Gramoxone Super ne soit retirée. Un autre membre a ajouté que la question de la
légalité du commerce d’un produit chimique ne relevait pas de la compétence du Comité. En réponse à
la remarque de l’observateur sur les problèmes de transmission des observations pour la récente
réunion du groupe de travail, le représentant du secrétariat a précisé que toutes les observations
concernant l’analyse du groupe de travail sur le Gramoxone Super avaient bel et bien été transmises
lors de la réunion la plus récente du groupe de travail, conformément à l’orientation à l’intention des
groupes de travail intersessions figurant dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/13.
168. Un autre observateur a indiqué que les symptômes décrits dans le rapport du Burkina Faso
étaient des symptômes caractéristiques d’un empoisonnement au paraquat, qui étaient bien connus, et
ajouté que les conséquences néfastes constatées correspondaient à celles qui figuraient dans le
formulaire de rapport sur les formulations pesticides extrêmement dangereuses de la Convention de
Rotterdam en tant que symptômes d’empoisonnement grave.
169. Un groupe de rédaction a été créé afin d’élaborer une justification concernant les raisons pour
lesquelles la proposition du Burkina Faso satisfaisait aux critères de l’Annexe IV de la Convention et
de faire rapport au Comité sur ses travaux.
170. Ensuite, un membre a attiré l’attention sur les observations concernant le projet de justification
qu’il avait soumises en tant que rédacteur. Le Comité s’est engagé à prendre en compte ces
observations lors de la finalisation de la justification.
171. Un membre, faisant remarquer que la Conférence des Parties n’examinerait pas le Gramoxone
Super avant 2013 si ce dernier faisait l’objet, au cours de la présente réunion, d’une recommandation
concernant son inscription, a attiré l’attention sur les questions qu’il avaient soulevées dans un
document de séance. Ces questions visaient à savoir si le Gramoxone Super avait été homologué au
Burkina Faso au moment où la notification avait été transmise au secrétariat; si un produit chimique
qui faisait l’objet d’un commerce illicite (exportation ou importation illicite) pouvait être soumis à la
Convention; et si l’inscription aux Annexes de la Convention d’une préparation pesticide extrêmement
dangereuse pouvait contribuer à une utilisation écologiquement rationnelle de cette préparation. Ces
informations devraient être obtenues afin de faciliter une prise de décision avant 2013.
172. Plusieurs membres se sont étonnés de ce que le membre exprime des objections, étant donné
qu’il avait été présent dans le groupe qui avait élaboré la justification pour le Gramoxone Super et
n’avait pas formulé d’objections dans ce cadre. Un membre a demandé pourquoi le membre insistait
sur des questions auxquelles il avait déjà été clairement répondu. En réponse, le membre a indiqué
qu’il avait en effet déjà posé certaines de ses questions au cours de la réunion du groupe de rédaction
et en avait également posé durant la première session plénière du Comité. Il a précisé qu’il avait posé
des questions concernant plusieurs notifications, en plus de la proposition examinée actuellement, qui,
selon lui, méritaient une réponse. Toutefois, si le Comité ne souhaitait pas aborder ces questions, il
était en droit de le faire. Il a été proposé que la justification soit adoptée et que les objections du
membre soient reflétées dans le présent rapport. Le membre a accepté cette proposition.
173. La Présidente a fait remarquer qu’une Partie qui proposait l’inscription d’une préparation
pesticide extrêmement dangereuse n’était pas tenue de prendre une mesure de réglementation finale à
l’égard de cette préparation.
174. Le Comité a adopté une justification pour le Gramoxone Super et prié le groupe de rédaction
d’élaborer une recommandation relative à cette justification ainsi qu’un plan de travail pour
l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant la substance.
175. À la suite de l’adoption de la justification par le Comité, plusieurs observateurs ont contesté la
décision du Comité. Un observateur a été déçu de constater qu’une importante contribution apportée
par un observateur au projet de rapport du groupe de travail qui avait été soumise au secrétariat au
début de la semaine précédente n’avait pas été transmise aux membres du Comité. Il a également
indiqué que la proposition soulevait trois questions qui devraient faire l’objet d’une contribution de la
part de la Conférence des Parties : la définition du terme « grave », les critères de fiabilité des
renseignements concernant les incidents et l’application du critère visé au paragraphe d) de la
troisième partie en l’absence d’information sur la quantité provenant du pays faisant la proposition. En
réponse, la Présidente a expliqué que la question de la non transmission avait été examinée et résolue
24
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
lundi à la session plénière du Comité, tandis que la question du critère visé au paragraphe d) de la
troisième partie était traitée dans la justification élaborée par le groupe de rédaction.
176. Un autre observateur a attiré l’attention sur le paragraphe 5 de la justification qui contenait une
liste des symptômes liés à une exposition au paraquat. À cet égard, il a suggéré que bon nombre des
symptômes décrits ne pouvaient en fait pas du tout être attribués au paraquat. Onze cas
d’hospitalisation étaient mentionnés dans la justification mais ne se trouvaient pas dans le rapport final
de l’enquête menée par le Burkina Faso. Ces éléments, associés aux autres informations fournies,
montraient qu’il était nécessaire que le Comité examine la fiabilité des informations figurant dans le
paragraphe 5 de la justification. En réponse aux précisions de Mme Bartels selon lesquelles les onze
cas d’hospitalisation figuraient dans la proposition originale soumise par le Burkina Faso,
l’observateur a suggéré que les informations disponibles montraient que ces cas avaient été mal
répertoriés sur la base des versions individuelles des incidents.
177. Un troisième observateur a déclaré que la décision du Comité laissait entendre qu’une
préparation spécifique ne devait même pas être légalement homologuée dans un pays pour que ce
dernier puisse proposer de l’inscrire en tant que préparation pesticide extrêmement dangereuse. Il a
demandé qu’une note explicative soit incluse afin de préciser ce point, d’autant plus que la Convention
ne disposait pas explicitement qu’un pesticide devait être légalement homologué pour pouvoir faire
l’objet d’une notification au titre de l’Annexe IV.
178. Un membre a suggéré qu’il y avait un manque de cohérence dans la dénomination de la
substance et d’autres substances déjà inscrites aux Annexes de la Convention, indiquant qu’une
attention particulière devrait être accordée à cette question dans le cadre de l’élaboration du document
d’orientation des décisions. La Présidente a assuré que le secrétariat prendrait en compte les
observations des rédacteurs ainsi que le problème d’incohérence au niveau des dénominations. Le nom
« Gramoxone Super » ne serait pas utilisé pour l’inscription.
179. Un autre membre a réitéré les objections qu’il avait formulées précédemment au titre de ce
point dans des documents de séance, demandant si ces dernières avaient été prises en compte. La
Présidente et un certain nombre de membres ont expliqué que les objections avaient en effet été prises
en compte mais ne s’étaient pas avérées suffisantes pour changer les vues des membres.
180. Le Comité a adopté une recommandation visant à inscrire le dichlorure de paraquat (concentré
émulsionnable de 276 g de produit actif/l ou plus, correspondant à 200 g/l d’ion paraquat ou plus) à
l’Annexe III de la Convention en tant que préparation pesticide extrêmement dangereuse ainsi qu’un
plan de travail pour l’élaboration d’un document d’orientation des décisions concernant le produit
chimique, tels qu’amendés. La justification, la recommandation et le plan de travail figurent dans
l’annexe IV du présent rapport.
V.
Questions diverses
Nomination des nouveaux membres et du Président du Bureau
181. Les représentants suivants ont été élus comme Vice-Présidents du Bureau du Comité, leur
mandat devant commencer à la fin de la présente réunion :
M. Azhari Omer Abdelbagi (Soudan – États d’Afrique)
Mme Anahit Aleksandryan (Arménie – États d’Europe centrale et orientale)
M. Jürgen Helbig (Espagne – États d’Europe occidentale et autre États)
182. Mme Hala Sultan Saif Al-Easa (Qatar – États d’Asie et du Pacifique) a été désignée pour
remplir la fonction de Présidente par intérim du Comité en attendant l’élection d’un président par la
Conférence des Parties à sa cinquième réunion.
183. La Présidente a remercié les membres sortant du Bureau, M. Goji et Mme Balicka, pour leur
contribution précieuse aux travaux du Comité.
VI.
Date et lieu de la huitième réunion du Comité
184.
Le Comité a décidé de tenir sa prochaine réunion à Genève du 18 au 23 mars 2012.
25
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
VII.
Adoption du rapport
185. Le Comité a adopté son rapport sur la base du projet de rapport distribué au cours de la
réunion, tel qu’amendé, étant entendu que le rapporteur serait chargé de la finalisation du rapport, en
consultation avec le secrétariat.
VIII.
Clôture de la réunion
186. Au moment de la clôture de la réunion, le membre qui avait soumis un certain nombre de
documents de séance a déclaré que, contrairement aux promesses de la Présidente, le Comité n’avait
pas eu l’opportunité d’examiner les questions soulevées dans ces documents au cours de la présente
réunion. D’autres membres du Comité ont exprimé un avis opposé, indiquant que les questions du
membre avaient été prises en compte par le Comité dans le cadre des groupes de travail et de rédaction
ainsi qu’au cours des sessions plénières du Comité.
187. La Présidente a fait remarquer que le Comité avait bel et bien examiné les arguments
techniques du membre mais que les documents de séance faisaient également référence à un certain
nombre de questions procédurales qui devaient être examinées par la Conférence des Parties. Après
consultation du secrétariat, elle a proposé que les questions soulevées par le membre au cours de la
présente réunion fassent l’objet d’un document d’information qui serait mis à la disposition de la
Conférence des Parties à sa cinquième réunion.
188. Plusieurs membres ont contesté l’approche proposée. La Présidente a ensuite expliqué que le
document d’information serait transmis par le Gouvernement indien par l’intermédiaire de son délégué
à la cinquième réunion de la Conférence des Parties. Cela étant entendu, il a été convenu que le
secrétariat faciliterait une telle demande.
189. Après l’échange de courtoisies habituel, la réunion a été déclarée close à 14 h 30, le vendredi
1er avril 2011.
26
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Annexe I
Recommandation à la Conférence des Parties concernant le projet
de document d’orientation des décisions relatif à l’azinphos-méthyl
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant sa décision prise par consensus à sa sixième réunion, conformément au
paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font
l’objet d’un commerce international, de recommander à la Conférence des Parties l’inscription de
l’azinphos-méthyl (n° CAS 86-50-0) à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam,
Rappelant également les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la Convention,
Décide de s’accorder sur le texte du document d’orientation des décisions sur
l’azinphos-méthyl et de le transmettre à la Conférence des Parties pour examen.
27
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Annexe II
Justifications, recommandations et plans de travail pour les produits
chimiques ayant fait l’objet de deux notifications répondant aux
critères de l’Annexe II
I.
Endosulfan
A.
Justification de la recommandation du Comité d’étude des produits
chimiques concernant l’inscription de l’endosulfan (n° CAS 115-29-7) à
l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
L’examen des notifications ainsi que des pièces justificatives présentées par le Bénin et la
Nouvelle-Zélande concernant les mesures de réglementation finales qu’ils ont adoptées en vue
d’interdire l’emploi de l’endosulfan sous forme de pesticide, ont permis au Comité d’établir que ces
mesures avaient été prises pour protéger la santé humaine et l’environnement. Il a été jugé que les
notifications présentées par ces Parties fournissaient tous les renseignements demandés à l’Annexe I et
répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention de Rotterdam.
Les notifications et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/6 et UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1 à 3.
La notification présentée par le Bénin étant pratiquement identique à la notification présentée
par les États du Sahel, examinée par le Comité à sa cinquième réunion et jugée conforme aux
exigences en matière d’informations de l’Annexe I et aux critères énoncés à l’Annexe II, la
justification correspondant à la dite notification a également été prise en compte
(UNEP/FAO/RC/CRC.5/16, annexe II).
Bénin
1.
Portée de la mesure de réglementation finale notifiée
La mesure de réglementation finale interdisant l’importation, la distribution et l’utilisation de
toutes les formulations contenant de l’endosulfan au Bénin a été prise pour la catégorie « pesticide »
dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement. Avant cette interdiction, l’endosulfan
était employé au Bénin comme insecticide et/ou acaricide dans la culture du coton. Le Comité national
d’agrément et de contrôle (CNAC), organisme chargé de l’homologation des pesticides au Bénin, a
estimé que les risques que présentait l’utilisation de l’endosulfan au Bénin étaient inacceptables. La
décision d’interdire l’endosulfan a été proposée par la CNAC. La mesure de réglementation finale a
été prise par le biais du décret interministériel no 447/MAEP/MEPN/MC/DC/SGM/SA du 5 novembre
2009 et a pris effet le jour même.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La mesure de réglementation finale prise par le Bénin visait à interdire toutes les utilisations,
l’importation et la vente de l’endosulfan avant le 5 novembre 2009. Elle était destinée à protéger la
santé humaine et l’environnement. La mesure s’appuyait sur une évaluation des risques tenant compte
des diverses formes d’exposition des travailleurs manipulant le pesticide à l’échelle locale et du milieu
aquatique. Il en était ressorti que la substance présentait un risque inacceptable pour les opérateurs,
pour les riverains (familles résidant à l’intérieur ou à proximité des champs de coton) et pour les
écosystèmes aquatiques (poissons et certains invertébrés aquatiques vivant dans les eaux
superficielles). La notification et les documents justificatifs décrivent chaque risque particulier.
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
28
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
ii)
iii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur;
L’évaluation des risques effectuée par le Bénin comprend une évaluation des dangers pour la
santé humaine (toxicité aiguë élevée) et une évaluation des risques d’exposition (exposition des
travailleurs) réalisées par les États-Unis et l’Australie dans des conditions d’utilisation comparables et
adaptées pour tenir compte du contexte propre au Bénin (taux d’application, techniques d’application
impliquant des concentrations plus élevées de solution pulvérisée qu’en Australie et aux États-Unis ,
manque de formation des agriculteurs, recours très rare, voire inexistant, aux équipements de
protection individuelle en raison de l’absence de moyens financiers et de la chaleur rendant
l’utilisation de tenues de protection impossible).
Au Bénin, les cultures sont généralement traitées à l’endosulfan deux fois au cours de la saison
de production, à des taux de 300 à 750 g m.a/ha. Le produit est appliqué au moyen de pulvérisateurs
manuels (pulvérisateurs à disque rotatif ou, plus rarement, pulvérisateurs pneumatiques à dos) par les
agriculteurs, le plus souvent sans protection adéquate. Les volumes pulvérisés sont généralement très
faibles (environ 10 litres de produit dilué par hectare), appliqués de préférence au moyen de
pulvérisateurs à disque rotatif, mais beaucoup plus concentrés qu’en Australie et aux États-Unis. En
raison du manque de ressources financières et de la chaleur, il est rare que les applicateurs/opérateurs
portent un équipement de protection individuelle. Le Bénin ne peut, dans les conditions actuelles,
garantir le port de ces équipements, qui est obligatoire en Australie et aux États-Unis. De plus, la
formation des agriculteurs béninois à l’emploi judicieux des pesticides est beaucoup plus limitée qu’en
Australie ou aux États-Unis. Le risque professionnel dû à l’utilisation de l’endosulfan dans la culture
du coton est donc sans aucun doute bien plus élevé au Bénin qu’en Australie ou aux États-Unis. La
présence d’habitations à l’intérieur des champs de coton accroît le risque d’exposition des riverains.
En conclusion, le risque d’empoisonnement des utilisateurs dans les conditions locales actuelles est
considéré comme inacceptable (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6, annexe à la section 2.4.2.1 de la
notification).
L’évaluation des risques comprend également une évaluation des dangers pour les organismes
aquatiques (toxicité élevée pour les poissons et les invertébrés) et des risques d’exposition des eaux de
surface. Deux types d’arguments sont présentés. Tout d’abord, une évaluation des risques présentés
par les pesticides pour les eaux de surface réalisée au Burkina Faso a été communiquée et documentée.
Le Burkina Faso est un pays voisin du Bénin with similar environmental conditions. Cette évaluation
avait utilisé un logiciel australien (Index de classement des pesticides selon leur impact (PIRI)) ainsi
que des données sur l’utilisation des terres, notamment les taux d’application de pesticides au Bénin
(qui sont identiques à ceux relevés dans les pays du Sahel), qui avaient été appliqués à 14 pesticides
employés dans la culture du coton au Sahel. Cinq scénarios d’exposition des eaux de surface ont été
évalués, en tenant compte des zones tampons et des précipitations. Il ressortait de l’évaluation que
l’endosulfan était la seule substance présentant un risque élevé à très élevé pour les écosystèmes
aquatiques, même avec des zones tampons allant jusqu’à 1 000 mètres.
La seconde méthode employée s’appuyait sur les évaluations réalisées aux États-Unis et en
Australie, qui s’appliquaient à des conditions d’utilisation comparables et qui reposaient sur des
méthodes et principes scientifiquement reconnus et les adaptait au cas du Bénin. Les autorités
australiennes et américaines avaient conclu que le risque pour les organismes aquatiques n’était
acceptable que sous réserve de la mise en place de mesures d’atténuation, telles que l’établissement de
larges zones tampons boisées ou de caractère général. En Australie, les applications d’endosulfan sont
interdites dès qu’une tempête ou de fortes pluies sont prévues dans les deux jours à venir ainsi que
durant les périodes de grande chaleur. Aux États-Unis, l’emploi de l’endosulfan dans la culture du
coton est interdit dans les États possédant d’importantes étendues d’eaux superficielles.
Compte tenu des résultats produits par les deux méthodes suivies et au vu de la situation dans
les régions cotonnières du Bénin, où les eaux superficielles sont abondantes et où les traitements se
font pendant la saison des pluies marquée par des averses torrentielles difficiles à prévoir, il était
pratiquement impossible d’assurer que des mesures de réduction comparables à celles prescrites en
Australie ou aux États-Unis soient appliquées.
La CNAC a conclu que l’emploi de l’endosulfan au Bénin posait un risque inacceptable pour
les organismes aquatiques (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6, annexe à la section 2.4.2.2 de la notification).
Le Comité d’étude des produits chimiques a constaté que la mesure de réglementation finale
avait été prise sur la base d’une évaluation des risques et que celle-ci s’appuyait sur l’examen de
données scientifiques. La documentation disponible démontrait que les données avaient été obtenues
29
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
selon des méthodes scientifiquement reconnues et qu’elles avaient été analysées et étayées selon des
méthodes et des principes scientifiques généralement reconnus. Les données provenaient de sources
reconnues sur le plan international, telles que les études sur l’endosulfan menées par l’Agence
américaine pour la protection de l’environnement et l’Autorité nationale australienne pour
l’homologation des produits chimiques agricoles et vétérinaires. La procédure d’examen tenait compte
des formes habituelles d’utilisation de l’endosulfan et des conditions environnementales au Bénin.
Globalement, les documents disponibles révélaient que la mesure de réglementation finale reposait sur
une évaluation des risques portant sur un produit chimique donné et prenait en compte les formes
d’exposition les plus courantes au Bénin.
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
Le Comité a noté que, comme la mesure de réglementation finale prise par le Bénin visait
l’interdiction de toutes les utilisations, l’importation et la vente de l’endosulfan sous forme de
pesticide et qu’aucun élément n’indiquait que l’endosulfan était employé comme produit chimique à
usage industriel au Bénin, elle pouvait entraîner une diminution sensible (jusqu’à élimination) des
quantités d’endosulfan utilisées.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La diminution attendue des quantités d’endosulfan utilisées devait conduire à une diminution
importante des risques d’exposition des personnes et de l’environnement aux effets toxiques de
l’endosulfan pour toutes ses utilisations.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Le Comité a également noté que les considérations ayant motivé l’adoption de la mesure de
réglementation finale ne se limitaient pas à un cas particulier puisque des préoccupations semblables
pouvaient exister dans d’autres pays, en particulier dans les pays en développement.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Les informations communiquées au Comité dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3
démontraient que l’endosulfan faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification présentée par le Bénin ne contenait aucun élément indiquant que la mesure de
réglementation finale avait été prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel. La
mesure prise par le Bénin reposait sur des préoccupations liées aux effets des utilisations homologuées
de l’endosulfan en agriculture sur la santé humaine et l’environnement.
Nouvelle-Zélande
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation notifiée concerne les pesticides à base d’endosulfan utilisés
comme insecticide dans la culture de certains légumes, des agrumes, des baies et des plantes
ornementales, ainsi que dans le contrôle des vers de terre sur les terrains de golf, les terrains de sport,
les zones vertes des aéroports, etc. Aucune utilisation de ce produit à des fins industrielles n’a été
signalée. La mesure prise révoque toute autorisation concernant l’importation, la production ou
l’emploi de l’endosulfan et des produits à base d’endosulfan (interdiction totale).
Cette révocation des autorisations a fait suite aux conclusions d’une nouvelle évaluation
conduite aux termes des dispositions de la section 63 de la loi de 1996 sur les substances dangereuses
et les nouveaux organismes, selon laquelle les risques pour l’environnement et pour la santé des
30
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
personnes étaient supérieurs aux avantages dérivant de son emploi (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6,
section 2.2.1 de la notification). L’évaluation des risques s’est appuyée sur des données concernant la
santé humaine et l’exposition environnementale pour le cas précis de la Nouvelle-Zélande.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
Le Comité d’étude des produits chimiques a confirmé que la notification présentée par la
Nouvelle-Zélande indiquait que la mesure de réglementation finale avait été prise dans le but de
protéger la santé des personnes et l’environnement. Le 15 décembre 2008, l’Autorité pour la gestion
des risques environnementaux de la Nouvelle-Zélande a annoncé la révocation de toutes les
autorisations d’importation, de production et d’utilisation de l’endosulfan et des produits à base
d’endosulfan, conformément à la loi de 1996 concernant les substances dangereuses et les nouveaux
organismes. Cette décision a fait suite aux conclusions d’une nouvelle évaluation conduite aux termes
des dispositions de la section 63 de la loi de 1996 sur les substances dangereuses et les nouveaux
organismes, selon laquelle les risques environnementaux et pour la santé des personnes étaient
supérieurs aux avantages dérivant de son emploi.
Il en ressortait que l’emploi de l’endosulfan comportait des risques inacceptables pour les
opérateurs chargés de l’application sur le gazon/turf et les agrumes, pour les passants et les résidents
pouvant subir les air-blast applications sur les cultures d’agrumes, ainsi que pour les organismes
aquatiques.
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise après une évaluation des risques.
Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données scientifiques effectuée en tenant compte
du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus.
La notification inclut, dans sa référence 2 (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1 : Demande de
réévaluation d’une substance dangereuse au titre de la section 63 de la Loi de 1996 relative aux
substances dangereuses et aux nouveaux organismes : l’endosulfan et les formulations contenant de
l’endosulfan (ERMA, Juin 2008)), une liste de plus de 100 références. Toutes les références sont citées
dans le texte et la notification comprend une bibliographie. Il s’agit essentiellement de publications
soumises à un examen par les pairs, parues dans des revues et ouvrages de nature internationale. Il a
également été fait usage des données provenant de sources scientifiques reconnues sur le plan
international, telles que le Programme intergouvernemental de l’Organisation mondiale de la santé
pour la sécurité chimique. Les données sur les dangers proviennent en grande partie de sources
internationales ont été soumises à vérification pour s’assurer, entre autres, de leur rigueur sur le plan
scientifique (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1, référence. 2, appendice A, p. 161). Les conclusions de
l’examen ont été consignées dans des tableaux récapitulatifs. Tous les doutes concernant la
disponibilité ou la qualité des données sur certains points ont été signalés dans le rapport d’analyse. En
l’absence de données d’exposition spécifiques à la Nouvelle-Zélande, l’évaluation s’est principalement
appuyée sur les modèles d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine pour
estimer les niveaux d’exposition, étant entendu que le recours aux modèles est une pratique
scientifique communément employée par les organismes réglementaires du monde entier lors de la
réalisation d’évaluations des risques.
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
La révocation de toutes les autorisations d’importation, de production et d’utilisation de
l’endosulfan et des produits à base d’endosulfan faisait suite aux conclusions d’une nouvelle
évaluation conduite aux termes des dispositions de la section 63 de la loi de 1996 sur les substances
dangereuses et les nouveaux organismes, selon laquelle les risques environnementaux et pour la santé
des personnes étaient supérieurs aux avantages dérivant de son emploi. Cette évaluation tenait compte
des formes d’utilisation et des taux d’application en Nouvelle-Zélande. L’évaluation identifiait les
risques associés à l’utilisation de la substance (évaluation des dangers), déterminait les effets
potentiellement importants (voies d’exposition, secteurs affectés), ainsi que la probabilité et l’ampleur
des effets (risques). Les effets sur la santé humaine et la sécurité, sur l’environnement, sur la société et
les communautés locales ont été étudiés.
31
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
La Nouvelle-Zélande a estimé que les risques étaient élevés pour les opérateurs lors des
applications sur le gazon et les agrumes même lorsqu’un équipement de protection individuelle était
utilisé (y compris un masque respiratoire). Ceci est dû au fait que les taux d’application pour le gazon
et les agrumes sont plus élevés que les taux prévus pour les emplois actuellement préconisés sur les
étiquettes et que l’application sur les agrumes se fait au moyen d’une méthode différente. Les risques
que les applications par pulvérisation à jet porté présentent pour les passants et les résidents ont été
considérés comme très élevés compte tenu des taux et des procédés d’application actuels
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1, référence. 2, p. 11, 12, 136).
En l’absence de données d’exposition spécifiques à la Nouvelle-Zélande, l’évaluation s’est
principalement appuyée sur des modèles d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé
humaine pour estimer les niveaux d’exposition. Bien que ces modèles adoptent une approche prudente
et tendent à surestimer les risques, ils ont été utilisés aux fins de l’évaluation conformément au
principe de précaution qui forme la base juridique de l’action face à l’absence de certitudes
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1, référence. 2, rapport de synthèse, page 8 et section 4.1,
pages 56 et suivantes).
On a également tenu compte des formes d’utilisation et des taux d’application relevés en
Nouvelle-Zélande pour estimer les risques pesant sur l’environnement. Lors d’une étape préliminaire,
les données manquantes identifiées par la modélisation de premier niveau au moyen du modèle
GENEEC2 (GENeric Estimated Environmental Concentration), ont été publiquement présentées en
vue de rassembler d’autres informations. Au même moment, ont également été diffusées les données
issues de la modélisation de l’environnement à des niveaux supérieurs sur la base des taux
d’application les plus courants en Nouvelle-Zélande, mais d’informations climatiques et agronomiques
provenant des États-Unis (modèles Pesticide Root Zone Model 3.12 (PRZM) et Exposure Analysis
Modeling System (EXAMS)) qui avait abouti au même niveau de risque. On a ensuite estimé les
risques de lessivage et de ruissellement, ainsi que les risques d’exposition de l’environnement qui en
résultent, au moyen d’un modèle de niveau supérieur élaboré par la Nouvelle-Zélande
(SPASMO/CREAMS) tenant compte des caractéristiques des sols, d’une série de données climatiques
s’étalant sur une période de trente ans, des types de culture et des taux d’application en NouvelleZélande. Il en est ressorti que l’endosulfan présentait également un risque élevé pour l’environnement
(on trouvera un résumé de la méthode de modélisation de l’exposition de l’environnement à la page 6
du document UNEP/FAO/RC/CRC.6/7/Add.5 et des informations plus détaillées aux pages 32 et 33
(pages 34 et 35 et appendice A de ce même document)). Les conclusions de l’évaluation approfondie
ont confirmé le risque élevé, préalablement établi, pour les organismes aquatiques.
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Détermine si la mesure de réglementation finale suffit à justifier l'inscription du produit
chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
La notification présentée par la Nouvelle-Zélande se fonde sur la révocation de toutes les
autorisations existantes concernant l’importation, la production et l’utilisation de l’endosulfan et des
produits à base d’endosulfan (interdiction totale). On peut donc s’attendre à une diminution sensible
(jusqu’à élimination) des quantités d’endosulfan utilisées et du nombre de ses emplois.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La diminution attendue des quantités d’endosulfan utilisées devrait également conduire à une
réduction importante des risques réels que l’emploi de cette substance présente pour la santé humaine
et/ou l’environnement.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
La Nouvelle-Zélande indique dans sa notification que les données et analyses exploitées aux
fins de la nouvelle évaluation de l’endosulfan proviennent en grande partie de sources étrangères.
L’évaluation des risques a constaté que les risques les plus élevés pour la santé de l’homme dérivaient
de certains emplois pouvant être particuliers à la Nouvelle-Zélande (contrôle des populations de vers
de terre dans les terrains de sport et les aérodromes). Les applications d’endosulfan sur les agrumes au
moyen de pulvérisateurs à jet porté peuvent toutefois concerner d’autres pays et il est probable que des
32
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
préoccupations similaires à celles ressortant de la réévaluation existent dans d’autres pays dans
lesquels l’endosulfan est utilisé (UNEP/FAO/RC/CRC.7/6, section 2.5.2 de la notification).
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
La Nouvelle-Zélande a confirmé que des produits à base d’endosulfan avaient été importés et
employés jusqu’en 2008 au moins. En outre, les informations communiquées au Comité dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.6/INF/2 et UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3, fournissaient la preuve
que l’endosulfan faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour
inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification présentée par la Nouvelle-Zélande ne contient aucun élément indiquant que la
mesure de réglementation finale a été prise en raison de préoccupations suscitées par un abus
intentionnel.
Les « utilisations non prévues sur l’étiquette » du produit, qui sont évoquées dans le document
UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1 (notification, référence 1) se rapportent aux utilisations de la
substance dans la culture des agrumes et le contrôle des populations de vers de terres dans le gazon
des terrains de golf, des clubs de bowling, des parcs, des terrains de sport et des aéroports. Ces
emplois n’avaient pas été évalués ni approuvés au moment où le produit a été homologué au titre de la
Loi sur les produits de traitement agricoles et les médicaments vétérinaires, mais ils étaient licites (le
produit étant homologué) sous réserve que les usagers prennent les précautions nécessaires pour ne
pas enfreindre les normes fixant les limites maximales de résidus pour les cultures destinées à la
consommation humaine.
La section 3.5.10 du document UNEP/FAO/RC/CRC.7/6/Add.1 (notification, référence 2)
indique que les « utilisations non prévues sur l’étiquette » correspondent à une méthode d’utilisation
ou à l’utilisation sur une espèce de la faune ou de la flore qui n’avait été ni évaluée ni approuvée à la
date de l’autorisation officielle de commercialisation du produit. En Nouvelle-Zélande, l’autorisation
officielle de commercialisation se fait par voie d’homologation par le Groupe chargé de l’autorisation
des produits de traitement agricole et des médicaments vétérinaires au sein de l’Autorité de sécurité
des aliments de la Nouvelle-Zélande ou par la décision d’exempter le produit de l’homologation. Les
utilisations qui sont recommandées par le titulaire d’une homologation et qui ont été approuvées par le
Groupe sont toujours indiquées sur l’étiquette du produit. Par conséquent, toute autre utilisation est
définie comme non conforme à l’étiquetage. Le Groupe a réglé la question (problème des usages
mineurs et des utilisations sur des espèces mineures) en attribuant une homologation de nature
générale qui autorise les emplois non prévus sur l’étiquette du produit sous réserve que les usagers
prennent les précautions nécessaires pour ne pas enfreindre les normes fixant les limites maximales de
résidus.
Au vu du document de travail concernant le critère d) de l’Annexe II élaboré par le Comité et
de l’avis juridique amendé rendu par le Bureau des affaires juridiques du PNUE
(UNEP/FAO/RC/CRC.6/10), les « utilisations non prévues sur l’étiquette » évoquées dans la
notification présentée par la Nouvelle-Zélande ne rentrent pas dans le champ d’application du critère
relatif à « l’abus intentionnel ».
Recommandations
Le Comité a conclu que les notifications de mesures de réglementation finales présentées par
le Bénin et la Nouvelle-Zélande fournissaient les informations demandées à l’Annexe I et répondaient
aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention. Le Comité a également conclu que les
mesures de réglementation finales prises par le Bénin et la Nouvelle-Zélande fournissaient
suffisamment d’éléments justifiant l’inscription de l’endosulfan à l’Annexe III de la Convention dans
la catégorie des pesticides et que le document d’orientation des décisions devrait être rédigé sur la base
des notifications.
33
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
B.
Recommandation à la Conférence des Parties concernant l’inscription
de l’endosulfan à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international,
Concluant que les notifications de mesures de réglementation finales concernant l’endosulfan
présentées par le Bénin et la Nouvelle-Zélande répondent aux critères énoncés dans l’Annexe II de la
Convention,
Décide, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, de recommander à la
Conférence des Parties d’inscrire l’endosulfan (n° CAS 115-29-7) à l’Annexe III de la Convention de
Rotterdam, dans la catégorie des pesticides.
C.
Plan de travail du groupe de rédaction intersessions sur l’endosulfan
Le groupe de rédaction se compose des membres suivants :
Présidente :
Co-Président :
Membres :
Mme Mirijam Seng
M. Ignacio Figueroa Cornejo
M. Azhari Abdelbagi
M. Sidi Ould Aloueimine
Mme Susan Collier
M. Idris Goji
M. Goné Droh Lanciné
M. Jan Linders
Le groupe de rédaction a approuvé le plan de travail ci-après :
Tâches
Responsables
Délais
Elaborer une proposition interne sur l’endosulfan
sur la base des informations dont dispose le
Comité d’étude des produits chimiques
Envoyer le projet de proposition interne aux
membres du groupe de rédaction par courrier
électronique, pour observations
Réponses
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Président
Présidente
Co-Président
10 juin 2011
Tous les membres du
Comité et observateurs
Présidente
Co-Président
27 août 2011
Présidente
Co-Président
22 septembre 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Président
18 octobre 2011
Présidente
Co-Président
15 novembre 2011
Actualiser la proposition interne sur la base des
observations faites par les membres du groupe
Envoyer la proposition interne actualisée au
Comité et aux observateurs par courrier
électronique, pour observations.
Réponses
Rédiger le document d’orientation des décisions
en s’appuyant sur les observations du Comité et
des observateurs
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions aux membres du groupe de rédaction
par courrier électronique, pour observations.
Réponses
Finaliser le projet de document d’orientation des
décisions sur la base des observations faites par
les membres du groupe
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions au Secrétariat
Présenter le projet de document d’orientation des
décisions au Comité d’étude des produits
chimiques à sa huitième réunion
34
12 juillet 2011
12 juillet 2011
22 septembre 2011
15 novembre 2011
Mars 2012
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
II.
Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs
A.
Justification de la recommandation du Comité d’étude des produits
chimiques concernant l’inscription de l’acide perfluorooctane
sulfonique (SPFO) (n° CAS 1763-23-1), le sel de potassium de
SPFO (n° CAS 2795-39-3), le sel d’ammonium de SPFO
(n° CAS 29081-56-9), le sel de lithium de SPFO (CAS 29457-72-5),
le sel de diéthanolamine de SPFO (n° CAS 70225-14-8), le fluorure
de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO) (n° CAS 307-35-7)
à n°l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
L’examen des notifications de mesures de réglementation finales ainsi que des pièces
justificatives présentées par le Canada, l’Union européenne et le Japon en vue d’interdire le sulfonate
de perfluorooctane (SPFO), ses sels et ses précurseurs (n° CAS 1763-23-1 (acide), 29081-56-9
(sel d’ammonium), 70225-14-8 (sel de diéthanolamine (DEA)), 2795-39-3 (sel de potassium),
29457-72-5 (sel de lithium), 307-35-7 (fluorore de perfluorooctane sulfonyle ou FSPFO)) en tant que
produits chimiques à usage industriel, a permis au Comité de confirmer que ces mesures avaient été
prises dans le but de protéger l’environnement et la santé humaine . Le Comité a constaté que les
notifications soumises par ces Parties fournissaient tous les renseignements demandés à l’Annexe I et
répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention de Rotterdam.
La notification et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/7 et Add.1 à 3, UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/8.
Canada
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation finale concerne le SPFO, ses sels et ses précurseurs pour la
catégorie des produits chimiques à usage industriel et a été prise dans le but de protéger
l’environnement. Elle interdit, tout en prévoyant un certain nombre d’exemptions, la fabrication,
l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO, de ses sels et de ses précurseurs
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
La mesure de réglementation finale vise principalement les utilisations du SPFO, de ses sels et
des ses précurseurs comme répulsifs d’eau, d’huile, de la saleté et de graisse appliqués sur des surfaces
ou sur des papiers, notamment les tapis et moquettes, les tissus et rembourrages, et les emballages
alimentaires. Le SPFO, ses sels et ses précurseurs étaient également utilisés dans certaines applications
chimiques spécialisées, notamment dans la fabrication des mousses anti-incendie, des fluides
hydrauliques, des détachants de moquette, des agents tensio-actifs pour les mines et les puits de
pétrole, des agents de suppression de vapeurs ainsi que dans d’autres préparations chimiques
spécialisées (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La mesure de réglementation finale a été prise dans le but de protéger l’environnement. Elle
s’est appuyée sur une évaluation des risques tenant compte du comportement de la substance dans
l’environnement. On a décelé la présence de SPFO dans des spécimens de poissons et d’autres espèces
de la faune canadienne sur des sites très éloignés des sources connues ou des installations de
production de cette substance, ce qui indique que le SPFO peut se propager à longue distance.
Contrairement à de nombreux autres polluants organiques persistants, certaines substances perfluorées,
telles que le SPFO, sont présentes dans l’environnement sous formes d’ions, et leur partitionnement se
fait de préférence dans les protéines du foie et du sang plutôt que dans les lipides. Il se peut donc que
le potentiel de bioaccumulation du SPFO ne soit pas lié à des mécanismes typiques associés à la
bioaccumulation dans les tissus riches en lipides (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
35
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
Les données sur lesquelles se sont appuyées l’identification des dangers et l’évaluation des
risques ont été obtenues au moyen de méthodes d’analyse reconnues ou tirées d’ouvrages soumis à un
examen collégial (Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Les données physico-chimiques sont publiées dans des ouvrages scientifiques revus par les
pairs, ce qui indique qu’elles reposent sur des méthodes scientifiquement reconnues. L’évaluation des
risques environnementaux a été conduite par les autorités canadiennes en respectant des principes et
des méthodes scientifiquement reconnus (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
L’évaluation des risques a tenu compte du contexte propre au Canada puisqu’elle s’appuyait sur
des données sur les dangers et les niveaux d’exposition recueillies sur diverses espèces terrestres et
aquatiques au Canada, notamment sur des espèces de plantes aquatiques, d’invertébrés, de vertébrés et
d’invertébrés aquatiques, d’oiseaux et de mammifères (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale suffit
à justifier l’inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
La mesure réglemente strictement l’utilisation du SPFO, de ses sels et de ses précurseurs au
Canada et est considérée comme un moyen de parvenir à une diminution sensible des rejets de SPFO
dans l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7 et UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/8).
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La notification souligne que l’interdiction de fabriquer, utiliser, vendre et importer le SPFO, ses
sels et ses précurseurs contribue à réaliser l’objectif de quasi-élimination de la substance.
L’interdiction devrait donc entraîner une diminution sensible des niveaux d’exposition, qui réduira les
risques pesant sur l’environnement canadien (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/8).
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les considérations ayant motivé la mesure de réglementation finale ne valent pas uniquement
pour un cas précis mais concernent aussi d’autres pays et régions, attendu notamment que le SPFO est
un polluant organique persistant et qu’il présente un risque dans le monde entier.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Le Canada a indiqué que la totalité des quantités utilisées en 2006 avaient été importées. Cela
démontre que la substance fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
36
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
Aucun élément de la notification n’indique que l’abus intentionnel ait intercédé dans
l’adoption de la mesure de réglementation (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
Union européenne
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
L’emploi du SPFO et de ses sels dans les produits destinés aux consommateurs visait
essentiellement à améliorer la résistance aux salissures, à l’huile et à l’eau de matériaux tels que les
moquettes, le cuir et les vêtements, les tissus et capitonnages, le papier et les emballages, et les
revêtements. Ces substances intervenaient également dans la fabrication des détergents industriels et
ménagers.
Il a été confirmé que l’utilisation industrielle/professionnelle du SPFO en plus petites quantités
se poursuivait au sein de l’Union européenne après l’adoption de la mesure de réglementation dans les
secteurs suivants : placage métallique (chrome), mousses anti-incendie, industrie photographique,
semi-conducteurs et industrie aéronautique (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
L’utilisation des sulfonates de perfluorooctane est strictement réglementée depuis l’adoption
de la mesure de réglementation en vigueur dans l’Union européenne. Cette mesure interdit la mise sur
le marché et l’utilisation du SPFO en tant que substance ou constituant de préparations à des
concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse. L’interdiction frappe également la
commercialisation du SPFO dans les produits ou articles semi-finis, ou des parties de ces produits et
articles, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse. Les mousses anti-incendie mises
sur le marché avant le 27 décembre 2006 sont autorisées jusqu’au 27 juin 2011, de façon à limiter les
émissions aux stocks existants (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La mesure de réglementation a été prise dans le but de protéger la santé humaine et
l’environnement. La toxicité par voie d’exposition orale ainsi que la persistance élevée du SPFO ont
été confirmées. La bioconcentration du SPFO a été démontrée chez les poissons et on a décelé la
présence de la substance dans les tissus d’oiseaux sauvages et de poissons, dans les eaux superficielles
et les sédiments, dans les effluents des stations d’épuration, dans les boues d’épuration et dans les
lixiviats de décharge (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
Les données d’exposition ont révélé que les niveaux de SPFO dans le sérum sanguin des
travailleurs étaient considérablement plus élevés que ceux observés dans la population générale. On a
également constaté que les niveaux de SPFO dans le sérum sanguin des populations vivant à proximité
d’installations industrielles étaient supérieurs à ceux observés dans la population générale
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
Les données sur lesquelles se sont appuyées l’identification des dangers et l’évaluation des
risques ont été obtenues au moyen de méthodes d’analyse reconnues ou tirées d’ouvrages et de
rapports scientifiques soumis à un examen collégial (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7/Add.2).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Les données ont été analysées dans des rapports scientifiques et par des comités scientifiques
selon des principes et des méthodes scientifiquement reconnus (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7/Add.2).
37
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
La mesure de réglementation finale s’est appuyée sur une évaluation des risques posés par les
utilisations de SPFO dans l’Union européenne. Les données concernant l’exposition des travailleurs et
de la population générale ont été prises en compte. De plus, les niveaux de SPFO dans le sérum
sanguin des populations vivant à proximité d’installations industrielles ont été comparés aux niveaux
relevés dans la population générale. Enfin, les risques pour les poissons, les mammifères, les oiseaux
et les abeilles ont été évalués compte tenu des particularités de l’Union européenne
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait
entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du
nombre de ses emplois;
L’emploi strictement réglementé du SPFO dans l’Union européenne devrait entraîner une
diminution sensible des quantités utilisées (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La diminution attendue des quantités de SPFO utilisées dans l’Union européenne devrait
également conduire à une diminution de l’exposition des personnes et de l’environnement et, ce
faisant, à une réduction importante des risques pour la santé humaine et l’environnement
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les considérations ayant motivé la mesure de réglementation finale ne valent pas uniquement
pour une zone géographique ou des circonstances particulières (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges
commerciaux internationaux.
Le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) cité
dans la notification fait état d’importations de SPFO dans les pays de l’OCDE, ce qui indique que des
échanges commerciaux internationaux de SPFO ont encore lieu (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été prise
en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel. Il est au contraire clairement énoncé
que ce sont des préoccupations liées à l’exposition de l’environnement, notamment le risque de
contamination des eaux superficielles et d’exposition des organismes aquatiques, qui ont conduit à
l’adoption de la mesure (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
Japon
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
Avant l’adoption de la mesure de réglementation, le SPFO était employé dans le placage
métallique, les masques photographiques pour la production de semi-conducteurs, les agents de
gravure, les résines photosensibles, les mousses anti-incendie et d’autres applications. Le FSPFO était
utilisé comme précurseur dans la production de SPFO (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
La mesure de réglementation prise par le Japon interdit la fabrication, l’importation et
l’utilisation du SPFO et du FSPFO. L’emploi du SPFO demeure autorisé pour les applications
ci-après : agents de gravure pour filtres de haute tension ou composants de semi-conducteurs haute
fréquence, résine photosensible pour la production de semi-conducteurs, films photos à des fins
industrielles et mousses anti-incendie (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
38
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
Le SPFO est une substance persistante et fortement bioaccumulable, qui présente une toxicité
chronique pour les humains. Il satisfait aux critères définissant les effets nocifs d’une substance. Des
études à doses répétées ont démontré sa toxicité pour les mammifères même à de faibles
concentrations, ainsi que pour la reproduction des rats, la mortalité des petits intervenant peu après la
naissance (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7/Add.3).
Le Gouvernement japonais inscrit les substances chimiques persistantes, fortement
bioaccumulables et présentant une toxicité chronique pour les humains dans la liste des substances
spéciales de Catégorie I, sujettes à interdiction au titre de la Loi sur le contrôle des substances
chimiques. À la suite d’une évaluation interne réalisée à partir des données scientifiques présentées
dans le descriptif des risques préparé par le Comité d’étude des polluants organiques persistants de la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, les autorités japonaises ont conclu
que le SPFO répondait aux critères d’inscription dans la Catégorie I aux termes de la Loi sur le
contrôle des substances chimiques. Les substances inscrites dans cette catégorie sont interdites dans le
but de protéger la santé humaine et l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
Les données utilisées, provenant de la Convention de Stockholm, sont considérées
comme une base scientifique solide, ce qui signifie qu’elles ont été obtenues par des méthodes
scientifiquement reconnues et que l’analyse de ces données a été effectuée et étayée conformément à
des principes et méthodes scientifiques généralement reconnus (UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/8). En
outre, les données d’exposition ont été établies au Japon au moyen de méthodes scientifiquement
reconnues (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7/Add.3).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Les données utilisées, provenant de la Convention de Stockholm, sont considérées comme une
base scientifique solide, ce qui signifie qu’elles ont été obtenues par des méthodes scientifiquement
reconnues et que l’analyse de ces données a été effectuée et étayée conformément à des principes et
méthodes scientifiques généralement reconnus (UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/8). En outre, les données
d’exposition ont été établies au Japon au moyen de méthodes scientifiquement reconnues
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7/Add.3).
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur;
La notification et les documents justificatifs indiquent de façon suffisamment claire que la
mesure de réglementation finale s’est fondée sur une évaluation des risques tenant compte du contexte
propre à la Partie qui en est l’auteur (UNEP/FAO/CRC/7/7/Add.3).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
En interdisant la fabrication, l’importation et la plupart des utilisations, la mesure de
réglementation devrait entraîner une diminution sensible des quantités de SPFO utilisées
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
39
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La diminution attendue des quantités de SPFO utilisées devrait également conduire à une
diminution de l’exposition et, ce faisant, à une réduction des risques pour la santé humaine et
l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les considérations ayant motivé la mesure de réglementation finale ne valent pas uniquement
pour une zone géographique ou des circonstances particulières puisqu’elles sont liées aux
caractéristiques inhérentes au SPFO et au FSPFO (UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
La notification n’apporte pas la preuve d’un commerce international. Par contre, les
informations fournies dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3 démontrent que la substance
fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la décision de prendre la mesure de
réglementation finale a été motivée par des considérations liées à un abus intentionnel
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/7).
Recommandations
Le Comité a conclu que les notification de mesures de réglementation finales présentées par le
Canada, l’Union européenne et le Japon fournissaient tous les renseignements demandés à l’Annexe I
et répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention. Il a également conclu que les
mesures de réglementation finales prises par le Canada, l’Union européenne et le Japon fournissaient
une base suffisante pour justifier l’inscription du SPFO, de ses sels et du FSPFO, précurseur du SPFO,
à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam dans la catégorie des produits chimiques à usage
industriel et qu’un document d’orientation des décisions devrait être élaboré sur la base de ces
notifications.
B.
Recommandation à la Conférence des Parties concernant l’inscription de
l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane
sulfonyle à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international,
Concluant que les notifications de mesures de réglementation finales concernant le sulfonate
de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs présentées par le Canada, l’Union européenne et le
Japon répondent aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention,
Décide, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, de recommander à la
Conférence des Parties d’inscrire :
L’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) (CAS 1763-23-1)
Le sel de potassium de SPFO (n° CAS 2795-39-3)
Le sel d’ammonium de SPFO (n° CAS 29081-56-9)
Le sel de lithium de SPFO (n° CAS 29457-72-5)
Le sel de diéthanolamine de SPFO (n° CAS 70225-14-8)
Le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO) (n° CAS 307-35-7)
40
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel.
C.
Plan de travail du groupe de rédaction intersessions sur l’acide
perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane
sulfonyle
Le groupe de rédaction se compose des membres suivants :
Présidente :
Mme Hala Sultan Saif Al-Easa
Co-Président :
M. Jürgen Helbig
Membres :
M. Azhari Abdelbagi
Mme Jacqueline Arroyo
Mme Magdalena Balicka
M. Idris Goji
M. Masayuki Ikeda
M. Peter Opiyo
Mme Mirijam Seng
Mme Hang Tang
Le groupe de rédaction a approuvé le plan de travail ci-après :
Tâches
Élaborer une proposition interne sur l’acide
perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et le
fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO) sur
la base des informations dont dispose le Comité
d’étude des produits chimiques
Envoyer le projet de proposition interne aux
membres du groupe de rédaction par courrier
électronique, pour observations
Réponses
Actualiser la proposition interne sur la base des
observations faites par les membres du groupe
Envoyer la proposition interne actualisée au Comité
et aux observateurs par courrier électronique, pour
observations.
Réponses
Rédiger le document d’orientation des décisions en
s’appuyant sur les observations du Comité et des
observateurs
Envoyer le projet de
document d’orientation des décisions aux membres
du groupe de rédaction par courrier électronique,
pour observations.
Réponses
Finaliser le projet de document d’orientation des
décisions sur la base des observations faites par les
membres du groupe
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions au Secrétariat
Présenter le projet de document d’orientation des
décisions au Comité d’étude des produits chimiques
à sa huitième réunion
Personnes
responsables
Délais
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Tous les membres
du groupe de
rédaction
Présidente
Co-Président
Présidente
Co-Président
4 juin 2011
Tous les membres
du Comité et
observateurs
Présidente
Co-Président
27 août 2011
Présidente
Co-Président
22 septembre 2011
Tous les membres
du groupe de
rédaction
Présidente
Co-Président
30 septembre 2011
Présidente
Co-Président
15 octobre 2011
12 juillet 2011
12 juillet 2011
22 septembre 2011
15 octobre 2011
Mars 2012
41
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
III.
A.
Mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther
Justification de la recommandation du Comité d’étude des produits
chimiques visant à inscrire le tétrabromodiphényléther (tétraBDE)
(n° CAS 40088-47-9, CAS 5436-43-1) et le pentabromodiphényléher
(pentaBDE) (n° CAS 32534-81-9, n° CAS 60348-60-9) présents dans les
mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à l’ Annexe III de la
Convention de Rotterdam
Introduction
L’examen des notifications de mesures de réglementations finales ainsi que des pièces
justificatives présentées par le Canada, l’Union européenne et la Norvège en vue d’interdire et/ou de
strictement réglementer les mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther en tant que produits
chimiques à usage industriel, a permis au Comité d’établir que ces mesures avaient été prises dans le
but de protéger la santé des personnes et l’environnement. De l’avis du Comité, les notifications
présentées par ces Parties fournissaient tous les renseignements demandés à l’Annexe I et répondaient
aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention de Rotterdam.
La notification et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8/Add.1 à 4 et UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3.
Canada
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation notifiée concerne les utilisations industrielles de mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther (pentaBDE) comme retardateurs de flammes. La
notification présentée par le Canada indique que le pentaBDE est principalement un mélange de
congénères de tétrabromodiphényléther (tétraBDE), de pentabromodiphényléther (pentaBDE) et
d’hexabromodiphényléther (hexaBDE). La réglementation canadienne applicable aux
polybromodiphényléthers (PBDE) s’applique également au pentaBDE.
La décision prise par le Canada vise à interdire la fabrication, la vente, la mise en vente et
l’importation des congénères de PBDE qui répondent aux critères de la quasi-élimination en vertu de
la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999. La mesure ne s’applique pas aux
PBDE présents dans les produits antiparasitaires, aux polymères, résines et autres mélanges contenant
un PBDE s’ils sont utilisés en laboratoire à des fins d’analyse, dans le cadre de recherches
scientifiques ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, et aux PBDE visés par la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement qui sont présents sous forme d’impuretés dans une matière
première chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas de rejet, pourvu qu’ils soient, au
cours de ce procédé, détruits ou totalement convertis en une substance autre qu’un mélange
commercial d’octaBDE (Règlement sur les polybromodiphényléthers (SOR/2008-218)).
La notification décrit les propriétés, l’identification et les utilisations des mélanges de PBDE,
ainsi que les effets économiques et sociaux de la mesure de réglementation finale. Cette mesure a été
prise dans le but de protéger l’environnement, sur la base d’une évaluation des risques réalisée par
Environnement Canada (Rapport d’évaluation écologique préalable sur les polybromodiphényléthers
préparé en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999). Il a été
établi que la notification fournissait tous les renseignements demandés à l’Annexe I.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La mesure de réglementation a été prise dans le but de protéger l’environnement. Les mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther ont été utilisés comme agents ignifuges ralentissant
l’inflammation et la propagation des flammes, principalement dans le secteur des matières plastiques
du fait de l’inflammabilité inhérente à de nombreux polymères. Les PBDE entrent dans la fabrication
de toute une gamme de produits comme les matériaux de construction, les pièces automobiles, les
sous-tapis, les mousses d’ameublement en polyuréthane et les appareils électroniques, et sont rejetés
dans l’environnement au cours de la fabrication (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.1).
Dans le cadre de l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de
1999, Environnement Canada a entrepris une évaluation des risques et des dangers posés par les
42
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
PBDE. Les résultats de cette évaluation ont été publiés en 2006 dans le Rapport d’évaluation
écologique préalable, qui conclut que les PBDE pénètrent dans l’environnement à des concentrations
ou dans des conditions ayant ou de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs
sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Selon le Rapport d’évaluation écologique préalable
élaboré par Environnement Canada, les plus grands risques que présentent les PBDE pour
l’environnement canadien sont l’intoxication secondaire des animaux sauvages par suite d’ingestion de
proies contenant des concentrations élevées de PBDE et les effets produits sur les organismes
benthiques pouvant résulter des concentrations élevées de certains congénères de PBDE dans les
sédiments (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.1).
La notification décrit chaque risque particulier et souligne que l’interdiction d’utiliser les
PBDE permet de réduire sensiblement l’exposition des organismes. La mesure de réglementation
finale s’inscrit donc dans le cadre d’une approche préventive visant à garantir que les mélanges de
pentabromodiphényléther ne soient pas réintroduits au Canada.
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
Les données utilisées dans le Rapport d’évaluation écologique préalable des PBDE ont été
tirées de documents originaux, d’analyses documentaires, ainsi que de bases de données et de fichiers
de nature commerciale ou gouvernementale. Une recherche a été effectuée dans une base de données
documentaire pour l'obtention des références et des contacts directs ont été établis avec des chercheurs, le
milieu universitaire, l'industrie et d'autres organismes gouvernementaux afin d'obtenir des renseignements
pertinents sur les PBDE (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.1).
La réglementation canadienne sur les PBDE garantit la qualité des données recueillies par le
recours à un laboratoire accrédité selon la norme ISO/IEC 17025: 2005 de l’Organisation
internationale de normalisation, toutes les données recueillies par ce moyen étant obtenues à l’aide de
méthodes scientifiquement reconnues. La notification précise que l’évaluation écologique préalable a
porté sur l’examen de divers types d’informations et a retenu les études les plus importantes et les
éléments de preuve à l’appui des conclusions du rapport.
Les données et le rapport d’évaluation écologique préalable ont été élaborés au moyen de
méthodes scientifiquement reconnues et, comme l’illustrent les rapports, l’analyse des données a été
effectuée en respectant des principes et des méthodes scientifiquement reconnus.
La mesure de réglementation a fait suite à une évaluation des risques. Cette évaluation s’est
appuyée sur des analyses préalables des substances présentant ou susceptibles de présenter un risque
pour l’environnement ou la santé de l’homme et consistait à examiner les informations pertinentes
pour formuler des conclusions fondées sur le poids de la preuve, comme l’exige la section 76.1 de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999.
La mesure de réglementation finale reposait sur une évaluation écologique préalable effectuée
au Canada. La notification indique que sept PBDE ont été retenus pour une évaluation préalable au
titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 en raison de leur potentiel de
persistance et/ou de bioaccumulation dans l’environnement et de leur toxicité intrinsèque pour les
organismes. En outre, une enquête sur les utilisations de PBDE pour l’année 2000 a été menée auprès
de l’industrie, conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette enquête a
permis de recueillir des données sur la fabrication, l’importation, l’utilisation et les rejets de PBDE au
Canada (Environnement Canada 2003) ainsi que les résultats d’études toxicologiques réalisées en
application de la section 70 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Le Rapport d’évaluation écologique préalable d’Environnement Canada utilise la méthode des
quotients de danger pour déterminer les effets écologiques et les dangers possibles, comme la
persistance, la bioaccumulation, la transformation chimique et les tendances des concentrations
ambiantes. Le rapport indique que les risques les plus importants que les PBDE, y compris le
43
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
tétraBDE et le pentaBDE, peuvent présenter pour l’environnement canadien sont l’intoxication
secondaire de la faune après consommation de proies présentant des concentrations élevées de
tétraBDE et de pentaBDE et les effets néfastes sur les organismes benthiques que peuvent produire des
concentrations élevées dans les sédiments de certains congénères présentant les critères de persistance
et de bioaccumulation. L’évaluation préalable conclut également que la présence de ces substances
dans l’environnement résulte avant tout d’activités anthropiques (c'est-à-dire des rejets occasionnés
lors de la fabrication et de la transformation des produits ainsi que tout au long de leur cycle de vie).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
Comme indiqué dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.1, la mesure interdit
toutes les utilisations de la substance à des fins industrielle. La mesure de réglementation s’applique à
la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation des PBDE. Elle devrait ainsi
entraîner une diminution sensible des quantités utilisées et du nombre d’utilisations de ces substances.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La diminution sensible des quantités de substances utilisées devrait entraîner une diminution
effective des risques pour l’environnement, en particulier pour la faune sauvage et les organismes
benthiques.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent uniquement
pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les considérations ayant motivé la mesure de réglementation devraient en général être
applicables dans d’autres pays et régions.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
La substance fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3) et de mouvements transfrontières (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et
Add.1).
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification présentée par le Canada ne contient aucun élément indiquant que la mesure de
réglementation finale a été prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel. Il est
au contraire clairement énoncé que ce sont des préoccupations liées à l’exposition de l’environnement,
notamment les effets néfastes sur les organismes benthiques, qui ont conduit à l’adoption de la mesure.
Communauté européenne
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La notification présentée par la Communauté européenne indique que le
pentabromodiphényléther (pentaBDE) est essentiellement un mélange de congénères de
tétrabromodiphényléther (tétraBDE), de pentabromodiphényléther (pentaBDE) et
d’hexabromodiphényléther (hexaBDE). Au sein de la Communauté européenne, le pentaBDE a servi
d’additif retardateur de flammes entrant dans la composition de produits en polyuréthane
(principalement les mousses souples destinées aux sièges de voiture, l’ameublement et les
emballages), en général à un taux pondéral de 10 % p/p. Les documents portant sur le pentaBDE
indiquent que cette substance est utilisée dans d’autres secteurs (le textile et l’électronique
notamment), mais on ne sait pas si ces utilisations ont cours à l’heure actuelle dans la Communauté
européenne. La mesure adoptée vise à strictement réglementer les utilisations antérieures et interdire
toutes les utilisations de pentaBDE sous forme de substance, ainsi que les articles contenant plus de
0,1 % en masse de pentaBDE. Elle enjoint aux États membres de la Communauté européenne
d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
44
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
à la directive et à les appliquer à partir du 15 août 2004. Les concentrations inférieures à 0,1 %
demeurent autorisées (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.2). Il a été établi que la notification fournissait
tous les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
Comme indiqué dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.2, la mesure de
réglementation vise à protéger la santé humaine et l’environnement. Le pentaBDE a été utilisé comme
additif retardateur de flammes. La décision a été prise sur la base d’une évaluation des risques portant
sur les émissions et leurs effets sur l’environnement, ainsi que sur l’exposition humaine, à chaque
phase du cycle de vie de la substance, à savoir lors de la production, la transformation, la formulation,
l’utilisation, le recyclage et l’élimination. Les objectifs de protection de l’environnement se
rapportaient à l’atmosphère, aux organismes aquatiques, aux organismes vivant dans les sédiments,
aux organismes vivant dans le sol, aux micro-organismes présents dans les stations d’épuration, ainsi
qu’aux mammifères et aux oiseaux exposés à la substance via l’accumulation dans la chaîne
alimentaire. L’évaluation a étudié les niveaux d’exposition humaine, toutes voies d’expositions prises
en compte, notamment les produits de consommation, l’air, les produits alimentaires et l’eau de
boisson (exposition humaine via l’environnement) et l’exposition sur le lieu de travail. Les analyses
ont conduit à la conclusion que, malgré l’insuffisance des données sur certains points, la substance
présentait des risques inacceptables pour la santé et l’environnement, d’où la nécessité de prendre des
mesures de réglementation. S’agissant des risques professionnels, on a estimé que la charge corporelle
en pentaBDE chez les travailleurs exposés, essentiellement par voie cutanée, était environ quatre fois
supérieure au niveau sans effet nocif observé relevé au cours de l’étude sur les rongeurs (effets sur le
foie). Des risques inacceptables pour les humains ont été détectés, découlant notamment de
l’exposition des personnes via l’environnement et de l’exposition des nourrissons via le lait maternel.
Les effets de la production et/ou de l’emploi de mousses de polyuréthane sur les milieux aquatique et
terrestre ont également suscité des préoccupations. Ces informations sont présentées dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.2.
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
La mesure de réglementation a fait suite à une évaluation réalisée par un État membre de la
Communauté européenne au titre du règlement (CEE) n° 793/93. L’évaluation s’est appuyée sur
l’analyse des données scientifiques relatives aux dérivés du pentaBDE se rapportant aux conditions
propres à la Communauté européenne (compte tenu notamment des pratiques actuelles relatives au
cycle de vie du produit). Les résultats ont été soumis à un examen par les pairs effectué par des experts
des États membres de la Communauté européenne et présentés, pour avis, au Comité scientifique de la
toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement, composé d’experts indépendants. Les données ont été
analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiques reconnus
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.2).
La notification présentée par la Communauté européenne (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.2)
indique que la mesure de réglementation finale s’est appuyée sur une évaluation des risques tenant
compte de la situation propre à la Communauté européenne.
L’évaluation a permis d’identifier un certain nombre de préoccupations suscitées par les
risques inacceptables que présentait la substance pour la santé humaine et l’environnement, qui
justifiaient l’adoption de mesures de réglementation. S’agissant des risques professionnels, on a estimé
que la charge corporelle en pentaBDE chez les travailleurs exposés, essentiellement par voie cutanée,
était environ quatre fois supérieure au niveau sans effet nocif observé relevé au cours de l’étude sur les
rongeurs (effets sur le foie). D’autres risques inacceptables ont été détectés, notamment pour les
personnes exposées à la substance via l’environnement et pour les nourrissons exposés via le lait
45
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
maternel. Les effets de la production et/ou de l’emploi de mousses de polyuréthane sur les milieux
aquatique et terrestre ont également suscité des préoccupations.
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
Au sein de la Communauté européenne, le pentaBDE a servi d’additif retardateur de flammes
pour polyuréthanes (principalement les mousses souples destinées aux sièges de voiture,
l’ameublement et les emballages), en général à un taux pondéral de 10 % p/p. La décision a interdit
toutes les applications de pentaBDE à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse à partir du
15 août 2004. Les concentrations inférieures à 0,1 % demeurent autorisées. La stricte réglementation
de la substance laisse supposer que la mesure de réglementation entraînera une diminution sensible des
quantités utilisées et du nombre d’utilisations.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
La stricte réglementation de la substance entraînera une réduction importante des risques que
l’exposition au pentaBDE présente pour la santé humaine et l’environnement dans l’ensemble de la
Communauté européenne, aux niveaux local et régional.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les autres pays dans lesquels la substance est utilisée, en particulier les pays en
développement, pourraient avoir des préoccupations similaires eu égard aux effets du pentaBDE sur la
santé et l’environnement.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Les informations fournies dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3 ont permis au
Comité d’établir que la substance faisait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été
prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel. Il est au contraire clairement
énoncé que la production et/ou l’emploi des mousses de polyuréthane avaient suscité des
préoccupations concernant les effets du pentaBDE sur les milieux aquatique et terrestre et les risques
encourus par les travailleurs exposés à la substance sur leur lieu de travail, et que ce sont ces
préoccupations qui avaient conduit à l’adoption de la mesure de réglementation finale.
Norvège
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation finale concerne les utilisations industrielles de mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther (pentaBDE). En Norvège, les mélanges commerciaux de
pentabromodiphényléther ont été utilisés comme retardateurs de flammes dans les équipements
électriques et électroniques, les mousses de polyuréthane, les textiles et les moyens de transport. La
mesure de réglementation finale interdit toutes les utilisations de ces substances chimiques à des
concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse (UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.4). Il a été
établi que la notification fournissait tous les renseignements demandés à l’Annexe I de la Convention.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
46
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Comme indiqué dans les documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.4, la mesure de
réglementation finale a été prise dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement.
L’évaluation des risques liés au pentaBDE effectuée par la Norvège s’est appuyée sur les évaluations
des risques entreprises par la Communauté européenne, sur un rapport du Conseil ministériel nordique
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.4), ainsi que sur les données scientifiques considérées comme
particulièrement pertinentes au regard de la situation norvégienne, que l’on trouvera dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/8 et Add.4. L’évaluation nationale a pris en compte la production,
l’utilisation, le devenir et le comportement dans l’environnement, l’exposition et la toxicité pour les
personnes et les animaux. Il a également été tenu compte de facteurs économiques et sociaux. Toutes
les données évaluées indiquaient que le pentaBDE était une source de pollution majeure de
l’environnement norvégien, qui suscitait des préoccupations suffisamment importantes pour justifier
une interdiction totale.
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
L’évaluation s’est appuyée sur l’analyse de données scientifiques sur le pentaBDE
correspondant à la situation particulière de la Norvège. L’évaluation nationale a pris en compte la
production, l’utilisation, le devenir et le comportement dans l’environnement, l’exposition et la
toxicité pour les personnes et les animaux. Ces données ont été analysées et étayées en respectant des
principes et des méthodes scientifiques reconnus.
La notification de la Norvège indique que la mesure de réglementation s’est fondée sur une
évaluation des risques tenant compte du contexte propre à la Norvège.
En Norvège, des congénères du pentaBDE ont été détectés dans divers échantillons de
matières biotiques, notamment dans les échantillons humains, de foie de morue et de moules. Des
niveaux élevés de pentaBDE ont été décelés dans les poissons du lac Mjmsa. Au cours de nouvelles
études, des concentrations importantes de pentaBDE ont été relevées dans les sédiments et les poissons
dans plusieurs régions norvégiennes.
Cette évaluation a suscité des préoccupations quant aux graves effets de la substance sur la
santé des personnes longuement exposées et sur les nourrissons allaités. La présence de pentaBDE a
été détectée dans la plupart des compartiments de l’environnement norvégien, principalement dans les
poissons, considérés comme une source d’exposition importante pour la population norvégienne. On a
estimé que la situation était alarmante, en particulier pour les populations don le régime alimentaire
repose sur le poisson (peuples indigènes, par exemple).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
En Norvège, le pentaBDE était utilisé comme retardateur de flammes dans les équipements
électriques et électroniques, les mousses de polyuréthane, les textiles et les moyens de transport. La
mesure de réglementation finale interdit toutes les utilisations de pentaBDE à des concentrations
égales ou supérieures à 0,1 % en masse. Elle permettra ainsi de diminuer sensiblement les quantités
utilisées et le nombre d’utilisations de cette substance.
47
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
L’interdiction de la substance chimique entraînera une réduction importante des risques pour la
santé humaine et l’environnement.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
La notification ne contient aucun élément laissant penser que la mesure de réglementation
finale a une application limitée sur le plan géographique. Il est probable que des préoccupations
similaires à celles suscitées par l’évaluation conduite en Norvège existent dans d’autres pays utilisant
le pentaBDE.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
L’autorisation d’employer le produit à des concentrations inférieures à 0,1 % laisse supposer
qu’il fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été
prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel. Il est au contraire clairement
énoncé que ce sont les préoccupations liées à la santé de l’homme et de la faune sauvage qui ont
conduit à l’adoption de la mesure.
Recommandations
Le Comité a conclu que les notifications de mesures de réglementation finales présentées par
le Canada, la Communauté européenne et la Norvège fournissaient tous les renseignements demandés
à l’Annexe I et répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention. Il a également
conclu que les mesures de réglementation finales prises par ces trois Parties fournissaient une base
suffisante pour justifier l’inscription des mélanges commerciaux de penta-BDE à l’Annexe III de la
Convention de Rotterdam dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel et qu’un
document d’orientation des décisions devrait être élaboré sur la base de ces notifications.
B.
Recommandation à la Conférence des Parties concernant l’inscription
du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther présents dans
les mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à l’Annexe III de la
Convention de Rotterdam
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international;
Concluant que les notifications de mesures de réglementation finales concernant les mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther présentées par les Canada, la Communauté européenne et
la Norvège répondent aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention;
Décide, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, de recommander à la
Conférence des Parties d’inscrire le tétrabromodiphényléther (n° CAS 40088-47-9, n° CAS 436-43-13)
et le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9, n° CAS 60348-60-93), contenus dans les
mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie
des produits chimiques à usage industriel.
3
48
Le numéro CAS est tiré de la liste de la Convention de Stockholm.
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
C.
Plan de travail du groupe de rédaction intersessions sur les mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléther
Le groupe de rédaction se compose des membres suivants :
Présidente :
Mme Jacqueline Arroyo
Co-Président :
M. Azhari Abdelbagi
Membres :
M. Jürgen Helbig
Mme Hala Al-Easa
Mme Magdalena Balicka
M. Idris Goji
Mme Noluzuko Gwayi
M. Masayuki Ikeda
M. Muhammed Bashir Khan
M. Jan Linders
M. Peter Opiyo
Mme Mirijam Seng
Mme Hang Tang
M. Ignacio Figueroa Cornejo
Le groupe de rédaction a approuvé le plan de travail ci-après :
Tâches
Élaborer une proposition interne sur les mélanges
commerciaux de pentabromodiphényléthers sur
la base des informations dont dispose le Comité
d’étude des produits chimiques
Envoyer le projet de proposition interne aux
membres du groupe de rédaction par courrier
électronique, pour observations
Réponses
Actualiser la proposition interne sur la base des
observations faites par les membres du groupe
Envoyer la proposition interne actualisée au
Comité et aux observateurs par courrier
électronique, pour observations.
Réponses
Rédiger le document d’orientation des décisions
en s’appuyant sur les observations du Comité et
des observateurs
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions aux membres du groupe de rédaction
par courrier électronique, pour observations.
Réponses
Finaliser le projet de document d’orientation des
décisions sur la base des observations faites par
les membres du groupe
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions au Secrétariat
Présenter le projet de document d’orientation des
décisions au Comité d’étude des produits
chimiques à sa huitième réunion
Personnes
responsables
Délais
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Présidente
Co-Président
10 mai 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Président
Présidente
Co-Président
4 juin 2011
Tous les membres du
Comité et observateurs
Présidente
Co-Président
27 août 2011
Présidente
Co-Président
22 septembre 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Président
30 septembre 2011
Présidente
Co-Président
15 octobre 2011
12 juillet 2011
12 juillet 2011
22 septembre 2011
15 octobre 2011
Mars 2012
49
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
IV.
A.
Mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther
Justification de la recommandation du Comité d’étude des produits
chimiques concernant l’inscription de l’hexabromodiphényléther (hexaBDE))
(n° CAS 36483-60-0, n° CAS 68631-49-2, n° CAS 20122-15-4);
l’heptabromodiphényléther (heptaBDE)) (n° CAS 68928-80-3,
n° CAS 446255-22-7, n° CAS 207122-16-5); l’octabromodiphényléther
(octaBDE)) (n° CAS 32536-52-0); le nonabromodiphényléther (nonaBDE))
(n° CAS 63936-56-1); et le décabromodiphényléther (décaBDE))
(n° CAS 1163-19-5)) contenus dans les mélanges commerciaux d’octaBDE à
l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
Introduction
L’examen des notifications de mesures de réglementation finales ainsi que des pièces
justificatives présentées par le Canada, la Communauté européenne et Norvège en vue d’interdire
(Canada et Norvège) ou de strictement réglementer (Communauté européenne) l’emploi des mélanges
commerciaux des congénères de l’octaBDE en tant que produits chimiques industriels a permis au
Comité d’établir que ces mesures avaient été prises dans le but de protéger l’environnement et la santé
humaine. Il a également établi que les notifications présentées par ces Parties fournissaient tous les
renseignements demandés à l’Annexe I et répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la
Convention.
La notification et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/10 et Add.1 à 5, UNEP/FAO/RC/CRC.7/13,
UNEP/FAO/RC/CRC.7/14, UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/3, UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/4 et
UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/11.
Canada
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation finale a été prise pour la catégorie « produits chimiques à usage
industriel » en vue de protéger l’environnement. Elle vise à interdire l’utilisation des mélanges
commerciaux d’octaBDE au Canada (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10 et Add.1) comme agents ignifuges
permettant de ralentir l’inflammation et la propagation des flammes.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La notification énonce que la mesure de réglementation finale, qui interdit la substance pour
protéger l’environnement, s’est appuyée sur une évaluation des risques. Les éthers diphényliques
polybromés constituent un groupe d’ignifugeants chimiques qui ralentissent l’inflammation et la
propagation du feu. Ces retardateurs de flammes sont principalement utilisés dans les matières
plastiques en raison de l’inflammabilité inhérente à de nombreux polymères. Les mélanges
commerciaux d’octaBDE entrent dans la fabrication de toute une gamme de produits comme les
matériaux de construction, les pièces automobiles, les sous-tapis, les mousses d’ameublement et les
appareils électroniques.
Au canada, les mélanges commerciaux d’octaBDE servaient principalement d’agents ignifuges
dans l’acrylonitrile butadiène styrène utilisé pour la fabrication de housses pour matériel de bureau
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
Les données utiles à l’évaluation écologique préalable des mélanges commerciaux d’octaBDE
ont été recensées par la Loi canadienne pour la protection de l’environnement de 1999 dans des
50
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
ouvrages soumis à un examen par les pairs ainsi que dans des bases de données et fichiers de nature
commerciale ou gouvernementale. Une enquête auprès de l’industrie sur les mélanges commerciaux
d’octaBDE pour l’année 2000 a été menée aux termes d’un avis publié dans la Gazette du Canada
conformément à la section 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette enquête
a permis de recueillir des données sur la fabrication, l’importation, les utilisations et les rejets de
mélanges commerciaux d’octaBDE au Canada (Environnement Canada 2003). Le secteur de
l’industrie a également présenté des études toxicologiques au titre de la section 71 de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (section 2.4.2.2). La notification établit un lien avec
les évaluations entreprises dans le cadre de la Convention de Stockholm (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Le Canada a entrepris une évaluation écologique préalable, a examiné les informations
pertinentes et a formulé des conclusions sur les risques liés aux mélanges commerciaux d’octaBDE en
se fondant sur la méthode du poids de la preuve, tel qu’exigé par l’article 76.1 de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement (section 2.4.2.2 de la notification). Les informations fournies dans la
notification présentée par le Canada en ce qui concerne les mélanges commerciaux d’octaBDE
proviennent également de publications scientifiques (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
L’évaluation des risques a pris en compte des niveaux d’exposition fondés sur des
concentrations de mélanges commerciaux d’octaBDE totaux (en phase soluble ou particulaire) (de
mono- à heptaBDE) d’environ 6 pg/L dans les eaux du lac Ontario et 158 pg/L dans celles du lac
Michigan (section 3.2.3 de la notification) pour justifier la quasi-élimination de ces substances de
l’environnement canadien. Les mélanges commerciaux d’octaBDE ont été détectés dans des
échantillons de sédiments et de sol prélevés en Amérique du Nord et des concentrations élevées ont été
décelées dans les boues d’épuration. Une étude menée en 2004 a déterminé les niveaux de mélanges
commerciaux d’octaBDE dans les sédiments du lac Ontario. Les concentrations de mélanges
commerciaux d’octaBDE mesurées dans les échantillons de sédiments prélevés dans 14 affluents
variaient de 12 à 430 µg/kg poids sec environ (section 3.2.3 de la notification).
L’évaluation des risques a pris en compte ces données d’exposition ainsi que les seuils
écotoxicologiques pour les mélanges commerciaux d’octaBDE et a conclu que ces substances
présentaient un risque inacceptable pour les organismes aquatiques tels que les poissons, les
mollusques et d’autres invertébrés.
L’évaluation des risques pour l’environnement réalisée par les autorités canadiennes dans le
contexte des conditions prédominantes au Canada a débouché sur la conclusion que les mélanges
commerciaux d’octaBDE pénètraient dans l’environnement dans des quantités ou des concentrations,
ou dans des conditions ayant ou de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs
sur l’environnement ou sur la diversité biologique. L’évaluation préalable a également conclu que la
présence de ces substances dans l’environnement résultait avant tout d’activités anthropiques
(c'est-à-dire des rejets occasionnés lors de la fabrication et de la transformation des produits, ainsi que
tout au long du cycle de vie des produits). Par conséquent, les congénères des mélanges commerciaux
d’octaBDE remplissent les conditions des substances soumises à quasi-élimination, telles qu’énoncées
dans la sous-section 77(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999
(section 2.4.2.2 de la notification).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
La mesure de réglementation finale interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en
vente et l’importation des mélanges commerciaux d’octaBDE comme agents ignifuges, qui
représentaient leur principale utilisation. Elle a donc entraîné une diminution importante des quantités
de mélanges commerciaux d’octaBDE utilisées. La mesure ne s’applique pas aux mélanges
commerciaux d’octaBDE qui sont présents sous forme d’impuretés dans une matière première
chimique utilisée au cours d’un procédé n’occasionnant pas de rejet, pourvu qu’ils soient, au cours de
ce procédé, détruits ou totalement convertis en une substance autre qu’un mélange commercial
d’octaBDE (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
51
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
En interdisant les mélanges commerciaux d’octaBDE, la mesure de réglementation devrait
éliminer la cause de la présence de ces substances dans l’environnement et entraîner une diminution
sensible des risques pour l’environnement. Dans certaines zones, des concentrations élevées de
mélanges commerciaux d’octaBDE continueront d’être observées pendant un certain temps en raison
de leur persistance dans l’environnement mais, en éliminant la source, on parviendra à éliminer
progressivement ces substances de l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les mélanges commerciaux d’octaBDE pouvant présenter des risques pour l’environnement
partout où ils sont utilisés, en particulier dans les pays en développement, la mesure de réglementation
finale ne se limite pas au cas du Canada.
iv)
5.
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Les notifications présentées au Comité démontraient que les mélanges commerciaux
d’octaBDE faisaient l’objet d’échanges commerciaux internationaux et indiquaient les quantités
produites, importées et utilisées sur plusieurs années (notification de la Communauté européenne). Le
résumé ciblé soumis par la Norvège fournit également des informations utiles sur les exportations, les
importations et les utilisations de cette substance en Norvège.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été
prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel.
Communauté européenne
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
2.
La mesure de réglementation concerne les utilisations industrielles de mélanges commerciaux
d’octaBDE comme agents ignifuges ralentissant l’inflammation et la propagation des flammes. Elle
vise à strictement réglementer les utilisations de mélanges commerciaux d’octaBDE dans la
Communauté européenne dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10 et UNEP/FAO/RC/CRC.7/10/Add.2).
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La notification décrit les éléments sur lesquels repose la mesure réglementant strictement les
mélanges commerciaux d’octaBDE et précise qu’elle s’est appuyée sur une évaluation des risques et
des dangers (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
Les mélanges commerciaux d’octaBDE sont utilisés dans la Communauté européenne comme
agents ignifuges. Ils sont intégrés aux plastics et aux textiles pour réduire leur inflammabilité et les
risques d’incendie. Les informations provenant du secteur industriel indiquent qu’en Europe les
mélanges commerciaux d’octaBDE sont essentiellement utilisés dans la fabrication des polymères
acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) à un taux pondéral de 12 à 18 % dans le produit final.
Il est fait état d’autres utilisations des mélanges commerciaux d’octaBDE, notamment dans la
fabrication du nylon, du polyéthylène basse densité, du polycarbonate, des résines
phénol-formaldéhyde et de polyester non saturé, ainsi que des revêtements et des adhésifs
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
52
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
L’évaluation s’est appuyée sur l’analyse de données scientifiques relatives aux mélanges
commerciaux d’octaBDE se rapportant aux conditions propres à la Communauté (compte tenu
notamment des pratiques actuelles relatives au cycle de vie du produit) (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Les documents disponibles ont été analysés et seules les données obtenues au moyen de
méthodes scientifiquement reconnues ont été validées et exploitées aux fins de l’évaluation. Les
données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes scientifiquement
reconnus (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
Une évaluation des risques a été réalisée et a étudié les émissions et leurs effets sur
l’environnement, ainsi que sur l’exposition humaine, à chaque phase du cycle de vie de la substance, à
savoir lors de la production, la transformation, la formulation, l’utilisation, le recyclage et
l’élimination. Les objectifs de protection de l’environnement se rapportaient à l’atmosphère, aux
organismes aquatiques, aux organismes vivant dans les sédiments, aux organismes vivant dans le sol,
aux micro-organismes présents dans les stations d’épuration, ainsi qu’aux mammifères et aux oiseaux
exposés à la substance via l’accumulation dans la chaîne alimentaire. L’évaluation a étudié les niveaux
d’exposition humaine, toutes voies d’expositions prises en compte, notamment les produits de
consommation, l’air, les produits alimentaires et l’eau de boisson, ainsi que l’exposition
professionnelle (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
Deux États membres ont été désignés pour entreprendre l’évaluation. Les résultats ont été
soumis à un examen par les pairs au cours duquel la Commission européenne a consulté divers experts
des États membres et obtenu l’avis du Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de
l’environnement, composé d’experts indépendants.
L’évaluation a conduit à la conclusion que la substance présentait des risques inacceptables
pour la santé et l’environnement qui imposaient l’adoption de mesures de réglementation
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
La notification fournit également des informations tirées d’évaluations sur l’exposition
humaine, la santé des travailleurs exposés, la contamination du lait maternel et du lait de vache, ainsi
que de renseignements concernant les risques pour l’environnement et le danger d’empoisonnement
secondaire qui en résulte, en particulier par le biais des vers de terre (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10). Un
élément particulièrement préoccupant était l’intoxication secondaire provoquée par l’hexaBDE présent
dans les mélanges commerciaux d’octaBDE (par les vers de terre) utilisés dans les applications
polymérisées. Une série d’incertitudes, liées notamment à la méthode employée pour évaluer les
risques d’empoisonnement secondaire et de débromation ont justifié l’adoption de la mesure de
réglementation (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
La mesure de réglementation finale interdit la mise sur le marché et l’emploi des mélanges
commerciaux d’octaBDE à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10). Elle entraînera de la sorte une diminution sensible des quantités de
mélanges commerciaux d’octaBDE utilisées.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
En réglementant les sources des mélanges commerciaux d’octaBDE dans l’environnement, la
mesure entraînera une réduction importante des risques pour la santé humaine et l’environnement
provoqués par l’exposition aux mélanges commerciaux d’octaBDE (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
53
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Les autres pays dans lesquels la substance est utilisée, en particulier les pays en
développement, pourraient avoir des préoccupations similaires eu égard aux effets de la substance sur
la santé et l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Les notifications présentées au Comité démontrent que les mélanges commerciaux d’octaBDE
font l’objet d’échanges commerciaux internationaux et indiquent les quantités produites, importées et
utilisées sur plusieurs années (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10). Le résumé ciblé soumis par la Norvège
fournit également des informations utiles sur les importations, les exportations et les utilisations de
cette substance en Norvège.
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été
prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel.
Norvège
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
2.
La mesure de réglementation notifiée concerne les utilisations industrielles de mélanges
commerciaux d’octaBDE comme agents ignifuges dans les polymères (ABS), le polystyrène haute
densité et les équipements électriques et électroniques. La mesure vise à interdire les utilisations de
mélanges commerciaux d’octaBDE en Norvège (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10 et Add.5).
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La notification décrit les éléments sur lesquels repose la mesure de réglementation finale
interdisant les mélanges commerciaux d’octaBDE dans le but de protéger la santé humaine et
l’environnement et précise qu’elle s’est appuyée sur une évaluation des risques et des dangers
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
Les mélanges commerciaux d’octaBDE étaient utilisés en Norvège comme agents ignifuges
dans les polymères (ABS), le polystyrène haute densité et les équipements électriques et électroniques
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
La Norvège a eu recours au rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne, dont les
données ont été obtenues au moyen de méthodes scientifiquement reconnues
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus;
Une étude norvégienne portant sur 66 pêcheurs amateurs a clairement établi un lien entre les
concentrations de mélanges commerciaux d’octaBDE (BDE-153, BDE-154, BDE-138 et BDE-183)
dans le sérum d’une part, et l’âge et le taux de consommation de poissons d’eau douce d’autre part
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10). La notification (section 2.4.2.2) indique également que l’analyse des
tendances temporelles des mélanges commerciaux d’octaBDE dans les œufs de trois espèces
d’oiseaux, sur trois sites et à trois périodes d’échantillonnage différentes (de 1983 à 2003) dans le nord
de la Norvège montrait des différences spatiales pour l’hexaBDE (BDE-153) uniquement et une
augmentation des concentrations mesurées de 1983 à 2003 pour l’hexaBDE (153 et 154) et
l’heptaBDE (BDE-183). Une analyse détaillée a permis de conclure que l’hexaBDE avait un potentiel
54
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
de bioconcentration beaucoup plus élevé que les autres composants des mélanges commerciaux
d’octaBDE et qu’il présentait donc probablement plus de risques d’avoir des effets nocifs sur les
organismes présents dans l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
La notification indique que des recherches ont été menées en Norvège calculer l’exposition des
êtres humains et de l’environnement aux mélanges commerciaux d’octaBDE. Certains composants des
mélanges commerciaux d’octaBDE ont été détectés dans des échantillons prélevés sur la population
norvégienne et des congénères d’octaBDE ont été décelés lors d’analyses sur des morues polaires, des
phoques annelés et des moules (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10). La notification et les documents
justificatifs concluent que la mesure de réglementation finale a été prise dans le but de protéger la
santé humaine et l’environnement et qu’elle vise à réduire les risques recensés sur la base des
évaluations de l’exposition à l’échelle locale (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
En Norvège, des congénères de mélanges commerciaux d’octaBDE ont été détectés dans une
large gamme d’échantillons prélevés sur des personnes (section 2.4.2.1 de la notification) ainsi que sur
des morues polaires, des phoques annelés et des moules. Une étude menée par Svalbard a observé que
les congénères de mélanges commerciaux d’octaBDE se bioaccumulaient dans le zooplancton, la
morue polaire et le phoque annelé. L’étude a également démontré que l’hexaBDE (BDE-153) se
bioamplifiait dans la chaîne alimentaire arctique (du phoque annelé à l’ours polaire).
Les mélanges commerciaux d’octaBDE sont classés dans la catégorie des substances
« toxiques » en raison de leurs effets sur la santé des personnes et sont assortis des phrases de risques
suivantes : « risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant » et « risque possible
d’altération de la fertilité ». Les études et les évaluations démontrent que les mélanges commerciaux
d’octaBDE peuvent causer des effets néfastes, notamment sur les organes reproducteurs et le
développement. On a observé à maintes reprises, dans le cadre d’études menées sur des animaux, que
les expositions répétées aux mélanges commerciaux d’octaBDE affectaient en premier lieu le foie. Il
semblerait que, chez l’homme, les composants d’octaBDE se bioaccumulent dans le tissu adipeux.
La notification indique que la mesure de réglementation finale s’est appuyée sur une
évaluation des risques et des dangers. Selon les données fournies dans la notification, les congénères
de mélanges commerciaux d’octaBDE résistent à la dégradation et sont donc de nature à persister dans
l’environnement sur une longue période. Ces congénères présentent un potentiel de bioaccumulation et
les données de surveillance révèlent qu’ils sont sujets à bioamplification. Le potentiel de propagation à
longue distance dans l’environnement des mélanges commerciaux d’octaBDE a été démontré.
L’analyse des propriétés chimiques des mélanges commerciaux d’octaBDE semble appuyer cette
conclusion sachant que la constante de Henry de ces substances chimiques est très proche de celle des
substances reconnues comme des polluants organiques persistants. On peut donc supposer que les
mélanges commerciaux d’octaBDE sont sujets au transport à longue distance dans l’environnement.
La notification rapporte également que les données de surveillance disponibles indiquent que,
outre les hexaBDE, certains heptaBDE avaient été décelés dans les organismes de l’environnement.
Cela démontre qu’il y a, dans l’environnement, consommation de certains composants de mélanges
commerciaux d’octaBDE.
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
La mesure de réglementation finale porte interdiction de la substance
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/10) et a donc entraîné une diminution sensible des quantités de mélanges
commerciaux d’octaBDE utilisées.
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
En interdisant les mélanges commerciaux d’octaBDE, la mesure de réglementation devrait
éliminer la cause de la présence de ces substances dans l’environnement et entraîner une réduction
importante des risques pour la santé humaine et l’environnement (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
55
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Il est probable que d’autres pays dans lesquels la substance est utilisée aient des
préoccupations similaires (UNEP/FAO/RC/CRC.7/10).
iv)
5.
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Les notifications présentées au Comité démontrent que les mélanges commerciaux d’octaBDE
font l’objet d’échanges commerciaux internationaux et indiquent les quantités produites, importées et
utilisées sur plusieurs années (notification de la Communauté européenne). Le résumé ciblé soumis
par la Norvège fournit également des informations utiles sur les exportations, les importations et les
utilisations de ces substances en Norvège.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
La notification ne contient aucun élément indiquant que la mesure de réglementation a été
prise en raison de préoccupations suscitées par un abus intentionnel.
Recommandation
Le Comité a conclu que les notifications de mesures de réglementation finales présentées par
le Canada, la Communauté européenne et la Norvège fournissaient tous les renseignements demandés
à l’Annexe I et répondaient aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention de Rotterdam. Il a
également conclu que les mesures de réglementation finales prises par ces trois Parties fournissaient
une base suffisante pour justifier l’inscription des mélanges commerciaux d’octaBDE à l’Annexe III
de la Convention de Rotterdam dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel et qu’un
document d’orientation des décisions devrait être élaboré sur la base de ces notifications.
B.
Recommandation à la Conférence des Parties concernant l’inscription
des mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther à l’Annexe III
de la Convention de Rotterdam
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 5 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international,
Concluant que les notifications de mesures de réglementation finales concernant les mélanges
commerciaux d’octabromodiphényléther présentées par le Canada, la Communauté européenne et la
Norvège répondent aux critères énoncés dans l’Annexe II de la Convention,
Décide, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 de la Convention, de recommander à la
Conférence des Parties d’inscrire l’hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0),
l’heptabromodiphényléther (n° CAS 68928-80-3), l’octabromodiphényléther (n° CAS 32536-52-0), le
nonabromodiphényléther (n° CAS 63936-56-1) et le décabromodiphényléther (n° CAS 1163-19-5),
contenus dans les mélanges commerciaux d’octabromodiphényléther à l’ Annexe III de la Convention
dans la catégorie des produits chimiques à usage industriel.
C.
Plan de travail du groupe de rédaction intersessions sur les mélanges
commerciaux d’octabromodiphényléther
Le groupe de rédaction se compose des membres suivants :
56
Président :
M. Jan Linders
Co-Président :
M. Peter Opiyo
Membres :
M. Jürgen Helbig
M. Azhari Abdelbagi
Mme Jacqueline Arroyo
M. Idris Goji
Mme Noluzuko Gwayi
M. Peter Opiyo
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
M Muhammed Bashir Khan
M. Masayuki Ikeda
Mme Mirijam Seng
Mme Hala Al-Easa
Mme Magdalena Balicka
Mme Hang Tang
Le groupe de rédaction a approuvé le plan de travail ci-après :
Tâches
Élaborer une proposition interne sur les mélanges
commerciaux d’octabromodiphényléther sur la
base des informations dont dispose le Comité
d’étude des produits chimiques
Envoyer le projet de proposition interne aux
membres du groupe de rédaction par courrier
électronique, pour observations
Réponses
Actualiser la proposition interne sur la base des
observations faites par les membres du groupe
Envoyer la proposition interne actualisée au
Comité et aux observateurs par courrier
électronique, pour observations.
Réponses
Rédiger le document d’orientation des décisions
en s’appuyant sur les observations du Comité et
des observateurs
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions aux membres du groupe de rédaction
par courrier électronique, pour observations.
Réponses
Finaliser le projet de document d’orientation des
décisions sur la base des observations faites par
les membres du groupe
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions au Secrétariat
Présenter le projet de document d’orientation des
décisions au Comité d’étude des produits
chimiques à sa huitième réunion
Personnes
responsables
Délais
Président
Co-Président
10 mai 2011
Président
Co-Président
10 mai 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Président
Co-Président
Président
Co-Président
4 juin 2011
Tous les membres du
Comité et observateurs
Président
Co-Président
27 août 2011
Président
Co-Président
22 septembre 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Président
Co-Président
30 septembre 2011
Président
Co-Président
15 octobre 2011
12 juillet 2011
12 juillet 2011
22 septembre 2011
15 octobre 2011
Mars 2012
57
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Annexe III
Justification pour le produit chimique ayant fait l’objet d’une seule
notification répondant aux critères de l’Annexe II : justification
de la conclusion selon laquelle la notification présentée par le
Canada concernant le pentachlorobenzène (QCB ou PeCB)
(n° CAS 608-93-5) répond aux critères de l’Annexe II de la
Convention de Rotterdam
L’examen de la notification de mesure de réglementation finale et des pièces justificatives
présentées par le Canada concernant l’interdiction du pentachlorobenzène en tant que produit à usage
industriel a permis au Comité d’établir que la mesure avait été prise dans le but de protéger
l’environnement. Il a également établi que la notification présentée par cette Partie fournissait tous les
renseignements demandés à l’Annexe I et répondait aux critères énoncés dans l’Annexe II de la
Convention de Rotterdam.
La notification et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/9, ainsi que Add.1 et Add.2.
Canada
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
La mesure de réglementation concerne les utilisations industrielles du pentachlorobenzène.
Elle vise à strictement réglementer les utilisations de cette substance. La mesure de réglementation
interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du pentachlorobenzène, à
l’exception des utilisations de pentachlorobenzène en association avec un biphényle chloré ayant une
formule moléculaire C12H10-nCln dans laquelle « n » est supérieure à 2.
Le Règlement sur l’interdiction de certaines substances toxiques de 2005 (SOR/2005-41),
amendé en 2006 (SOR/2006-279), interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et la mise en vente des
substances toxiques inscrites aux Annexes 1 et 2 du Règlement. Le pentachlorobenzène est inscrit à
l’Annexe II qui comprend les substances pour laquelle l’interdiction est reliée à la concentration ou à
l’utilisation de la substance.
La mesure de réglementation finale est entrée en vigueur le 9 février 2007.
2.
Critère énoncé à l’Annexe II a)
Le Comité d’étude des produits chimiques confirme que la mesure de réglementation finale a
été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement.
La mesure de réglementation a été prise dans le but de protéger l’environnement.
Avant l’adoption de la mesure de réglementation, le pentachlorobenzène était employé au
Canada en association avec des biphényles polychlorés (BPC) dans les liquides diélectriques ainsi que
comme agent réactif en laboratoire (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1: document no 2, p. 4). On a
décelé la présence de pentachlorobenzène sous forme d’impuretés dans divers produits et constaté
qu’il était produit de façon non intentionnelle lors de l’incinération des déchets, mais la mesure de
réglementation ne s’applique pas aux produits qui contiennent de façon incidente du
pentachlorobenzène. Les rejets de pentachlorobenzène dans l’environnement peuvent provenir de
déversements accidentels de produits chimiques industriels, notamment de liquides diélectriques
contenant des PCB, de l’incinération des déchets, du dépôt de la substance après transport à longue
distance, de l’utilisation du pentachloronitrobenzène (pesticide quintozène, selon les informations
fournies dans le document UNEP/POPS/POPRC.6/INF/21) ou des effluents de divers sites de
production industrielle, notamment les usines de produits chimiques et les usines sidérurgiques
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 : document no 2, pp. 5 et 6; 3, pp. 4 et 5).
La notification décrit les risques particuliers que présente la substance : le pentachlorobenzène
est considéré comme une substance persistant dans le sol, les sédiments et l’air, bioaccumulative et
toxique au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999. Le
pentachlorobenzène est en outre sujet au transport atmosphérique de sa source jusqu’à des zones très
éloignées.
On a constaté que le pentachlorobenzène pénétrait dans l’environnement dans des quantités ou
58
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
des concentrations, ou dans des conditions ayant ou de nature à avoir, immédiatement ou à long terme,
des effets nocifs sur l’environnement (en particulier sur les organismes benthiques vivant dans les
sédiments) ou sur la diversité biologique.
Le Gouvernement canadien a donc proposé d’inscrire le pentachlorobenzène parmi les
substances sujettes à quasi-élimination au titre de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement de 1999. L’interdiction de fabriquer, utiliser, vendre, mettre en vente et importer du
pentachlorobenzène (à l’exception de son emploi dans les liquides diélectriques servant à l’entretien
des transformateurs, comme indiqué dans la section 2.3.2 de la notification) devrait permettre de
réaliser l’objectif de quasi-élimination (document UNEP/FAO/RC/CRC.7/9 : notification présentée
par le Canada, chapitres 2.3.2 et 2.4.2, UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1: document n o 2,
p. 4).
3.
Critère énoncé à l’Annexe II b)
Le Comité d’étude des produits chimiques vérifie que la mesure de réglementation finale a été
prise après une évaluation des risques. Cette évaluation doit s'appuyer sur une analyse des données
scientifiques effectuée en tenant compte du contexte propre à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie doit attester que :
i)
Les données ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;
ii)
Ces données ont été analysées et étayées en respectant des principes et des méthodes
scientifiques reconnus.
Avant de prendre la mesure de réglementation, le Canada a entrepris une première évaluation
du pentachlorobenzène (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 : document no 2, publié en 1993) pour
déterminer si le pentachlorobenzène pénétrait dans l’environnement canadien dans des quantités ou
des conditions de nature à produire des effets nocifs sur l’environnement ou de présenter un danger
pour la santé humaine et si, par conséquent, il entrait dans le cadre de la définition du terme
« toxique » au sens de l’alinéa a) du paragraphe 11 de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement.
La première évaluation s’est appuyée sur les données originales utiles à l’évaluation des
risques que présente l’exposition aux benzènes polychlorés pour la santé. Ces données ont été
analysées par le personnel de Santé Canada entre 1984 et 1987 dans le cadre de la préparation d’un
projet de document sur les critères de santé environnementale pour le Programme international sur la
sécurité des produits chimiques. L’évaluation a été actualisée et élargie pour tenir compte plus
particulièrement des données présentant un intérêt pour l’évaluation des risques liés à l’exposition au
pentachlorobenzène dans l’environnement canadien (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1:
document no 2, p. 1).
Des informations jugées utiles pour évaluer la toxicité du pentachlorobenzène dans
l’environnement ont été obtenues en novembre 1990 au moyen de recherches en ligne dans les bases
de données bibliographiques scientifiques (ASFA, BIOSIS, CAB Abstracts, Chemical Abstracts,
CESARS, CIS, ENVIROLINE, Hazardous Substances et Registre international des substances
chimiques potentiellement toxiques). De nouvelles recherches documentaires ont été menées en 1995
et 1999 aux fins de la préparation du rapport de suivi (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 : document no
3). On a également recherché des informations dans les bases de données de l’Inventaire national des
rejets de polluants et de l’Accélération de la réduction et de l’élimination des substances toxiques,
gérées par Environnement Canada.
Les deux rapports citent de nombreuses références qui, pour plus de la moitié d’entre elles, ont
été publiées dans des revues scientifiques soumises à un examen collégial. Ils comprennent un résumé
et une table des matières, et décrivent les méthodes scientifiques employées pour l’obtention et
l’analyse des données, ainsi que les limites et les incertitudes qui pourraient nécessiter des
éclaircissements. Ces rapports n’ont pas été publiés dans des revues scientifiques soumises à un
examen collégial, mais ont été examinés par le personnel scientifique des autorités canadiennes.
Le Comité d’étude des produits chimiques a établi que les données scientifiques sur les
dangers et l’exposition utilisées aux fins de l’évaluation des risques liés au pentachlorobenzène avaient
été obtenues au moyen de méthodes scientifiquement reconnues et que les données avaient été
analysées et étayées en respectant des principes généralement reconnus.
iii)
La mesure de réglementation finale se fonde sur une évaluation des risques tenant
compte du contexte propre à la Partie qui en est l'auteur.
Le rapport de 2003 sur lequel s’est appuyée la mesure de réglementation évalue les risques en
59
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
comparant les données d’exposition (concentrations de pentachlorobenzène dans les sédiments et le
sol au Canada) aux données sur les dangers (informations sur la toxicité de la substance sur ces
groupes d’organismes). L’exposition de l’environnement canadien au pentachlorobenzène a été
mesurée en évaluant les voies de rejet au Canada, le devenir et les concentrations dans
l’environnement, ainsi qu’en caractérisant les effets de la substance sur les organismes vivant dans les
sédiments et dans le sol.
Le rapport de 2003 conclut que le pentachlorobenzène pénètre dans l’environnement dans des
quantités ou des concentrations, ou dans des conditions ayant ou de nature à avoir, immédiatement ou
à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sur la diversité biologique
Les concentrations de pentachlorobenzène dans le sol canadien n’ont probablement pas
d’effets nocifs sur les populations d’organismes vivant dans les sédiments. Des concentrations de
pentachlorobenzène de nature à avoir des effets néfastes sur les organismes benthiques ont été
enregistrées dans la rivière St Clair en Ontario, près d’un site d’élimination des déchets d’une usine de
produits chimiques et du point de rejet de l’effluent d’une zone industrielle de Sarnia.
Le quotient de risque pour le pentachlorobenzène dans les sédiments d’eau douce, calculé en
comparant la valeur d’exposition estimée maximale à la valeur sans effet nocif observé, était supérieur
à 1 dans 23 % (9 sur 39) des échantillons prélevés dans la rivière St. Clair
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 : document no 2, page 10 et document no 3, pp. 15, 29 et 36).
Le Comité d’étude des produits chimiques a établi que la mesure de réglementation finale avait
été prise sur la base d’une évaluation des risques menée à bien en tenant compte des circonstances
propres au Canada.
4.
Critère énoncé à l’Annexe II c)
Le Comité d’étude des produits chimiques détermine si la mesure de réglementation finale
suffit à justifier l'inscription du produit chimique considéré à l'Annexe III après avoir déterminé :
i)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a entraîné, ou devrait entraîner,
une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses
emplois;
Le Comité a estimé qu’en interdisant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et
l’importation du pentachlorobenzène, à l’exception des utilisations en combinaison avec des
biphényles chlorés, la mesure de réglementation finale contribuerait à réaliser l’objectif de
quasi-élimination de la substance (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9, chapitre 2.4.2.2 de la notification
présentée par le Canada).
ii)
Si l'application de la mesure de réglementation finale a effectivement entraîné, ou
devrait entraîner, une diminution importante des risques pesant sur la santé des
personnes ou sur l'environnement dans la Partie qui a soumis la notification;
De l’avis du Comité, la diminution sensible des utilisations de pentachlorobenzène que l’on
pouvait anticiper devrait également entraîner une réduction importante des risques liés à cette
substance.
iii)
Si les considérations à l'origine de la mesure de réglementation finale valent
uniquement pour une zone géographique particulière ou pour d'autres cas précis;
Le rapport de suivi conclut que le pentachlorobenzène est une substance persistant dans le sol,
les sédiments et l’air, bioaccumulative et toxique au sens de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement de 1999. Le pentachlorobenzène est en outre sujet au transport atmosphérique vers
des zones éloignées, provoquant une contamination de faible ampleur mais étendue
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 : document no 3, page 18). Le pentachlorobenzène risque donc de
poser des problèmes dans d’autres pays et régions.
Le Comité a conclu que les considérations ayant motivé la mesure de réglementation valaient
également pour d’autres régions.
iv)
S’il est prouvé que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux
internationaux.
Le Comité a conclu que, bien que rien n’indiquait que le pentachlorobenzène faisait l’objet
d’échanges commerciaux internationaux en dehors des échanges aux fins d’utilisations en laboratoire,
il était possible que la substance soit réintroduite sur les marchés internationaux
(UNEP/FAO/RC/CRC.7/INF/10, p. 4).
60
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
5.
Critère énoncé à l’Annexe II d)
Le Comité d’étude des produits chimiques tient compte du fait qu'un abus intentionnel ne
constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l'Annexe III.
Bien que le déversement accidentel de liquides diélectriques ait été cité comme la principale
source de contamination par le pentachlorobenzène au Canada (UNEP/FAO/RC/CRC.7/9/Add.1 :
document no 3, page 4), la notification ne comprend aucun élément ou document justificatif indiquant
que la mesure de réglementation finale a été motivée par des considérations liées à un abus
intentionnel.
Le Comité a conclu que la notification de mesure de réglementation finale présentée par le
Canada fournissait tous les renseignements demandés à l’Annexe I et répondait aux critères énoncés
dans l’Annexe II de la Convention.
61
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Annexe IV
Justifications, recommandations et plans de travail pour les
préparations pesticides extrêmement dangereuses ayant fait l’objet
de propositions répondant aux critères de l’Annexe IV
I.
Justification de la recommandation du Comité d’étude des
produits chimiques concernant l’inscription du dichlorure de
paraquat (préparé sous forme de concentré émulsifiable contenant
276 g de principe actif par litre ou plus, soit l’équivalent de 200 g/l
ou plus en ion paraquat) à l’Annexe III de la Convention de
Rotterdam dans la catégorie des préparations pesticides
extrêmement dangereuses
1.
Portée de la mesure de réglementation notifiée
1.
La proposition présentée par le Burkina Faso concerne la préparation Gramoxone Super
(concentré émulsifiable, 200 g/l). Il s’agit d’un concentré émulsifiable contenant 276 g de
dichlorure de paraquat par litre (n° CAS 1910-42-5), soit l’équivalent de 200 g/l en ion paraquat
(n° CAS 4685-14-7).
2.
La proposition et les pièces justificatives ont été soumises au Comité, pour examen, dans les
documents UNEP/FAO/RC/CRC.7/11+corr.1 et Add. 1 à 6.
3.
Le Gramoxone Super (concentré émulsifiable 200 g/l) était utilisé au Burkina Faso comme
herbicide total dans les cultures de coton, de riz et de maïs à raison d’une seule application en début de
saison à une dose de 2 à 3 litres/hectare.
4.
Plusieurs incidents, affectant 53 personnes de sexe masculin, âgées de 29 à 65 ans, ayant
appliqué le produit dans les champs, ont été rapportés (enquête auprès des agriculteurs). Ces incidents
ont eu lieu de 1996 à 2010 dans trois régions du Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, Cascades et
Hauts Bassins).
5.
Le produit était appliqué au moyen de pulvérisateurs à dos. Le plus souvent, les agriculteurs ne
portaient aucun équipement de protection individuelle ou portaient un équipement insuffisant en raison
de divers facteurs, comme l’absence des moyens nécessaires pour acquérir un équipement de
protection, l’inadaptation des ces équipements aux conditions météorologiques locales et la
sous-estimation des dangers que présentent les pesticides.
6.
Les effets nocifs sont apparus immédiatement ou dans les heures suivant l’application du
pesticide. Les symptômes suivants ont été rapportés : maux de tête, transpiration excessive,
démangeaisons, fourmillements, brûlures de la peau, éruptions cutanées et plaies, destruction de la
partie contaminée, fièvre, vertiges, douleurs osseuses, perte de connaissance, difficultés respiratoires,
toux, troubles de la vision, douleurs oculaires, bourdonnement des oreilles, douleurs abdominales,
nausée, vomissement et mâchoires bloquées. Dans 15 cas, on ne sait pas si la victime a reçu un
traitement, dans 26 cas un traitement a été administré et dans 11 cas la victime a du être hospitalisée.
Un rapport détaillé de l’enquête menée dans trois régions du Burkina Faso sur les intoxications dues
aux pesticides agricoles est disponible.4
7.
La documentation demandée dans la première partie de l’Annexe IV de la Convention a été
présentée par le Burkina Faso dans sa proposition et publiée dans la Circulaire PIC XXXII
(du 12 décembre 2010).
8.
Les informations rassemblées par le Secrétariat au titre de la deuxième partie de l’Annexe IV
de la Convention ont été soumises par les Parties et les observateurs, et transmises au Comité dans le
document UNEP/FAO/RC/CRC.7/11/Add.1 à 6.
4
62
www.pic.int/mbg.php?sid=2&pf=3&Mtype=99999&Regn=0&Ctry=75.
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
2.
Critère énoncé à l’alinéa a) de la troisième partie de l’Annexe IV
Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les propositions qui lui sont
communiquées par le Secrétariat en application du paragraphe 5 de l’article 6, tient compte :
a)
De la fiabilité des renseignements prouvant que l’emploi de la formulation
conformément aux pratiques courantes ou attestées dans la Partie présentant la proposition a causé
les incidents signalés;
9.
L’Étude pilote sur les intoxications aux pesticides au Burkina Faso décrit de façon précise les
techniques d’application au champ courantes et reconnues au Burkina Faso. D’après les
renseignements fournis, le Gramoxone Super est appliqué au moyen de pulvérisateurs à dos dans les
cultures de coton, de riz et de maïs à raison d’une seule application en début de saison à une dose de 2
à 3 litres/hectare. Selon les conclusions de l’étude pilote, la durée moyenne d’exposition de l’opérateur
lors des applications en agriculture est de 3 h 30 par hectare sur une superficie moyenne de deux
hectares par exploitation, soit 7 heures d’exposition au total durant un jour et demi à deux jours de
traitement en moyenne.
10.
Les pratiques courantes concernant le port d’équipements de protection individuelle au Burkina
Faso sont décrites comme suit : 20 % des distributeurs de pesticides vendent aux agriculteurs des
équipements de protection (masques à poussière, bottes et gants notamment); les équipements de
protection individuelle sont peu utilisés : 39 % des agriculteurs portent un masque à poussière, 29 %
portent des bottes et 5 % portent une combinaison. Environ 13 % des opérateurs portent un masque et
des bottes et 1 % est protégé par un équipement comprenant des gants, des bottes, une combinaison,
un masque et des lunettes. L’association masque à cartouche filtrante, gants, bottes, combinaison et
lunettes est utilisée dans 0,3 des cas.
11.
Les agriculteurs burkinabé sont pour la plupart illettrés et ne peuvent pas lire les instructions
figurant sur les étiquettes. Les distributeurs et les vendeurs de pesticides n’ont ni les connaissances ni
une formation suffisantes pour fournir des conseils adéquats à leurs clients. En outre, les moyens
financiers nécessaires à l’achat d’équipements de protection individuelle font défaut. Enfin, ces
équipements sont rarement disponibles sur les marchés locaux et généralement mal adaptés aux
conditions météorologiques locales.
12.
Cinquante-trois incidents liés à l’emploi du Gramoxone Super ont été signalés, tous survenant
lors d’applications au champ au moyen de pulvérisateurs à dos. Dans de nombreux cas, l’opérateur ne
portait qu’une partie de l’équipement de protection individuelle ou aucune protection en raison des
divers facteurs susmentionnés, tels que l’absence des ressources nécessaires pour acquérir un
équipement de protection, l’inadaptation des ces équipements aux conditions météorologiques locales
et la sous-estimation des dangers que présentent les pesticides.
13.
Le Comité a conclu que les renseignements indiquant que l’emploi du Gramoxone Super,
conformément aux pratiques courantes et attestées au Burkina Faso, avait causé les incidents signalés
étaient fiables et que la proposition répondait énoncé à l’alinéa a) de la troisième partie de l’Annexe IV
de la Convention.
3.
Critère énoncé à l’alinéa b) de la troisième partie de l’Annexe IV
Le Comité tient compte du risque d’incidents de ce type dans d’autres États où le climat, les
conditions et les modes d’emploi de la formulation sont analogues;
12.
De nombreux documents soumis au Comité démontrent que les conditions propres au Burkina
Faso, décrites ci-dessus, sont similaires à celles que l’on rencontre dans d’autres États et régions. Une
étude sénégalaise fournissant des informations sur les intoxications dues aux pesticides chimiques a
par exemple été mentionnée. Cette étude avait analysé les données provenant de 166 cas
d’intoxication, 59 % des accidents étant survenus lors d’applications au champ. Il en ressortait que les
méthodes d’application inappropriées (absence d’équipement de protection individuelle) étaient
généralement la cause des accidents. Un rapport provenant du Niger a conclu que les risques
d’exposition des opérateurs lors des applications de pesticides dans ce pays étaient les suivants (entre
autres) : la non utilisation d’équipements de protection individuelle, l’analphabétisme, les
comportements, l’application de pesticides dans de mauvaises conditions, notamment par temps de
grand vent. On peut considérer que les conditions d’utilisation des pesticides et les conditions
climatiques dans les pays voisins que sont le Niger et le Sénégal sont analogues à celles que l’on
rencontre au Burkina Faso. Des documents venant d’autres régions sont également disponibles,
concernant notamment les intoxications professionnelles au Costa Rica dues, entre autres, à l’emploi
de pulvérisateurs à dos présentant des fuites. Le Gramoxone est considéré comme une cause fréquente
des accidents du travail au Costa Rica, en particulier dans les bananeraies. Une contribution du Chili
63
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
indique que 43 intoxications professionnelles aigues provoquées par des formulations à base de
paraquat ont été signalées entre 2004 et 2009, alors que le port d’équipements de protection
individuelle est obligatoire dans ce pays. Au Salvador, le nombre d’intoxications au Gramoxone
signalées chaque année a oscillé entre 289 et 402 (moyenne de 344) entre 2005 et 2010. D’autres
exemples sont fournis dans le document UNEP/FAO/RC/CRC.7/11/Add.2 et 3.
13.
Le Comité a conclu que les renseignements fournis indiquaient de façon convaincante que les
incidents signalés par le Burkina Faso pouvaient survenir dans d’autres États où le climat, les
conditions et les modes d’emploi de la formulation sont analogues et que la proposition présentée
satisfaisait ainsi au critère énoncé à l’alinéa b) de la troisième partie de l’Annexe IV.
4.
Critère énoncé à l’alinéa c) de la troisième partie de l’Annexe IV
Le Comité tient compte de l’existence de restrictions concernant la manipulation ou
l’application de la formulation qui supposent l’emploi de technologies ou de techniques qui ne sont
peut-être pas correctement ou largement appliquées dans les États n’ayant pas les infrastructures
voulues;
16.
Plusieurs Parties ont réglementé la manipulation ou les modes d’utilisation des produits à base
de paraquat (UNEP/FAO/RC/CRC.7/11/Add.2 et 3). Les mesures prises consistent notamment en
l’obligation d’inscrire sur le produit des mises en garde telles que « Porter une combinaison par-dessus
une chemise à manches longues et un pantalon au cours de l’application par pulvérisateur à dos » et
« Ne pas utiliser de pulvérisateurs défectueux ». L’étiquette du produit indique les précautions à
prendre, notamment conserver le produit dans un local fermé à clé, ne pas appliquer avec un
brumisateur, utiliser uniquement un pulvérisateur à dos ou tracté, ne pas fumer, boire ou manger au
cours de l’application du produit, porter des lunettes, des bottes et des gants de caoutchouc
synthétique, éviter de pénétrer sur une parcelle traitée dans les 24 heures suivant l’application et éviter
tout contact avec le mélange à pulvériser.
17.
Les renseignements fournis par le Burkina Faso et d’autres Parties démontrent que la majorité
des agriculteurs de nombreux pays en développement ne portent pas d’équipement de protection
individuelle (voir paragraphes 10 à 12), sont illettrés et n’ont pas conscience des risques liés aux
pesticides. Plusieurs rapports sur l’emploi de pulvérisateurs défectueux sont disponibles; au
Cameroun, par exemple, plus de la moitié des pulvérisateurs utilisés sont endommagés. Au Brésil,
80 % des pulvérisateurs présenteraient des défauts et au Costa Rica ce chiffre serait de 58 %. Il
semblerait également que les pulvérisateurs utilisés en Chine présentent fréquemment des fuites. Une
étude menée au Cameroun a révélé que 85 % des agriculteurs de ce pays n’utilisent pas d’équipement
de protection individuelle et que 80 % des opérateurs ne portent pas de bottes. Au Zimbabwe, on a
signalé que les opérateurs portent rarement un équipement de protection individuelle notamment parce
qu’ils ne sont pas convaincus des avantages que cela présente et parce qu’ils considèrent que ces
équipements sont inconfortables, onéreux et difficiles d’entretien. Au Nicaragua, les employés
agricoles ne reçoivent en général pas d’instructions adéquates (UNEP/FAO/RC/CRC7/11/Add.3).
18.
Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que la proposition satisfaisait au
critère énoncé à l’alinéa c) de la troisième partie de l’Annexe IV.
4.
Critère énoncé à l’alinéa d) de la troisième partie de l’Annexe IV
Le Comité tient compte de l’importance des effets signalés par rapport à la quantité de produit
utilisé;
19.
D’après les renseignements fournis, le Gramoxone Super est employé au Burkina Faso dans les
champs de coton, de riz et de maïs à raison d’une seule application en début de saison à une dose de 2
à 3 litres/hectare. La durée moyenne d’exposition de l’opérateur est de 3 h 30 par hectare sur une
superficie moyenne de deux hectares par exploitation, soit 7 heures d’exposition au total durant un
jour et demi à deux jours de traitement en moyenne. Pour ce qui est des taux de fréquence des
accidents, le Gramoxone Super à lui seul a été la cause de 53 intoxications et est le produit qui a
provoqué le plus grand nombre de problèmes de santé au Burkina Faso. Parmi les 153 formulations
pesticides recensées dans l’étude et les 296 cas d’empoisonnement survenus lors d’applications au
champ, on a imputé au Gramoxone Super 20 % des intoxications. Cela est du à la toxicité élevée du
paraquat. L’exposition par contact cutané ou oculaire, par inhalation ou par ingestion peut rapidement
entraîner une intoxication systémique. L’exposition à de petites quantités de paraquat, par exemple par
l’inhalation de gouttelettes pulvérisées, par l’ingestion d’aliments ayant été en contact avec des mains
contaminées ou par l’absorption via des plaies cutanées lorsque l’équipement de protection
individuelle porté est insuffisant, peut provoquer une intoxication systémique. Il n’existe aucun
antidote ou traitement en cas d’intoxication.
64
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
20.
Au Costa Rica, une étude a été menée sur 11 opérateurs appliquant du Gramoxone Super au
moyen de pulvérisateurs à dos dans quatre bananeraies. Les quantités pulvérisées par heure étaient de
22 litres à une concentration de 0,2 % et de 42 litres à une concentration de 0,1 %. Parmi les onze
opérateurs étudiés, sept ont signalé avoir eu, au cours des douze mois précédents, un ou plusieurs
problèmes de santé considérés comme ayant une relation avec l’exposition au paraquat. Le niveau
d’exposition par voie cutanée ou respiratoire a été mesuré au moyen de prélèvements réalisés par patch
et de prélèvements d’air individuel et le niveau d’exposition interne a été mesuré par échantillonnage
urinaire. Au Costa Rica, en 2001, le paraquat a été reconnu comme étant la cause de 127 cas
d’intoxication dus à un pesticide parmi les 544 cas signalés. Dix-sept cas étaient dus à une exposition
professionnelle (la cause des 24 autres cas n’a pas été déterminée). Le paraquat est également apparu
comme le principe actif le plus souvent responsable d’intoxications sévères et modérées. Au
Costa Rica, les analyses par patch ont révélé que l’exposition totale au paraquat par voie cutanée chez
les opérateurs travaillant dans les bananeraies allait de 35 à 1130 mg/kg ou de 2 à 57 mg/h. Le nombre
d’intoxications et d’incidents dus aux pesticides par million d’habitants est indiqué dans le document
UNEP/FAO/RC/CRC.7/11/Add.3. Au Salvador, environ 2 millions de litres de préparations à base de
paraquat sont importées chaque année et le nombre annuel d’incidents signalés entre 2005 et 2010 a
varié de 289 à 402 (344 en moyenne), soit l’équivalent de 172 incidents par million de litres.
21.
Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que la proposition satisfaisait au
critère énoncé à l’alinéa d) de la troisième partie de l’Annexe IV.
6.
Critère énoncé à l’alinéa e) de la troisième partie de l’Annexe IV
Le Comité tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante
pour inscrire une préparation à l’Annexe III.
22.
La proposition visant à inscrire le Gramoxone Super à l’Annexe III a été motivée par la
survenance d’un certain nombre d’incidents au cours des applications de Gramoxone Super au champ
(exposition de l’opérateur) dans des conditions d’emploi considérées comme étant courantes au
Burkina Faso. Il n’est pas mentionné qu’un abus intentionnel ait motivé la proposition.
23.
Compte tenu des informations disponibles, le Comité a conclu que la proposition satisfaisait au
critère.
24.
Compte tenu des informations rassemblées par le Secrétariat en application des dispositions de
la deuxième partie de l’Annexe IV, le Comité a conclu, à sa septième réunion, que la proposition
présentée par le Burkina Faso en vue d’inscrire le Gramoxone Super (dichlorure de paraquat préparé
sous forme de concentré émulsifiable contenant 276 g de principe actif par litre, soit l’équivalent de
200 g/l d’ion paraquat) à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides
extrêmement dangereuses fournissait tous les renseignements demandés dans la première partie de
l’Annexe IV et répondait à tous les critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV de la
Convention.
25.
Le Comité recommande donc que le dichlorure de paraquat préparé sous forme de concentré
émulsifiable contenant 276 g de principe actif par litre ou plus, soit l’équivalent de 200 g/l ou plus en
ion paraquat (n° CAS 1910-42-5 et 4685-14-7), soit inscrit à l’Annexe III de la Convention de
Rotterdam dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses.
II.
Recommandation à la Conférence des Parties concernant
l’inscription du dichlorure de paraquat (préparé sous forme de
concentré émulsifiable contenant 276 g de principe actif par litre,
soit l’équivalent de 200 g/l ou plus en ion paraquat) à l’Annexe III
de la Convention de Rotterdam dans la catégorie des préparations
pesticides extrêmement dangereuses
Le Comité d’étude des produits chimiques,
Rappelant l’article 6 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux
qui font l’objet d’un commerce international,
65
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Concluant que la proposition présentée par le Burkina Faso en vue d’inscrire le Gramoxone
Super5 à l’Annexe III de la Convention dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement
dangereuses répond aux critères énoncés dans la troisième partie de l’Annexe IV de la Convention,
Décide, conformément au paragraphe 5 de l’article 6 de la Convention, de recommander à la
Conférence des Parties d’inscrire le Gramoxone Super à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam
dans la catégorie des préparations pesticides extrêmement dangereuses comme suit :
Dichlorure de paraquat (préparé sous forme de concentré émulsifiable contenant 276 g de
principe actif par litre ou plus, soit l’équivalent de 200 g/l ou plus en ion paraquat) (n° CAS 1910-42-5
et 4685-14-7)
III.
Plan de travail du groupe de rédaction intersessions
sur le Gramoxone Super5
Le groupe de rédaction se compose des membres suivants :
Présidente :
Mme Anja Bartels
Co-Présidente :
Mme Hala Al-Easa
Membres :
Mme Magdalena Balicka
M. Jürgen Helbig
M. Masayuki Ikeda
M. Peter Opiyo
Mme Jeevani Marasinghe
M. Michael Ramsay
Mme Marit Randal
M. Mirijam Seng
Le groupe de rédaction a approuvé le plan de travail ci-après :
Tâches
Élaborer une proposition interne sur le Gramoxone
Super sur la base des informations dont dispose le
Comité d’étude des produits chimiques
Envoyer le projet de proposition interne aux
membres du groupe de rédaction par courrier
électronique, pour observations
Réponses
Actualiser la proposition interne sur la base des
observations faites par les membres du groupe
Envoyer la proposition interne actualisée au
Comité et aux observateurs par courrier
électronique, pour observations.
Réponses
5
Personnes responsables
Présidente
Co-Présidente
Délais
24 mai 2011
Présidente
Co-Présidente
24 mai 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Présidente
Présidente
Co-Présidente
13 juin 2011
Tous les membres du
Comité et observateurs
27 août 2011
8 juillet2011
8 juillet 2011
La proposition soumise par le Burkina Faso concerne la préparation Gramoxone Super (200 g/L EC). Il
s’agit d’un concentré émulsifiable contenant 276 g de dichlorure de paraquat/l (n° CAS 1910-42-5), soit
l’équivalent de 200 g/l d’ion paraquat (n° CAS 4685-14-7).
66
UNEP/FAO/RC/COP.5/9/Add.3
Rédiger le document d’orientation des décisions en
s’appuyant sur les observations du Comité et des
observateurs
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions aux membres du groupe de rédaction par
courrier électronique, pour observations.
Réponses
Finaliser le projet de document d’orientation des
décisions sur la base des observations faites par les
membres du groupe
Envoyer le projet de document d’orientation des
décisions au Secrétariat
Présenter le projet de document d’orientation des
décisions au Comité d’étude des produits
chimiques à sa huitième réunion
Présidente
Co-Présidente
22 septembre 2011
Présidente
Co-Présidente
22 septembre 2011
Tous les membres du
groupe de rédaction
Présidente
Co-Présidente
18 octobre 2011
Présidente
Co-Présidente
15 novembre 2011
15 novembre 2011
Mars 2012
67
Téléchargement