16/04/2017
Droit Communautaire
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Professeur : Mlle HOUTEER
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PREMIERE PARTIE : DONNEES GENERALES
TITRE 1 : LES ACCORDS INTERNATIONAUX
CHAPITRE Préliminaire
§ 1 : Considérations générales sur l'importance du droit international public et des
accords internationaux
A. Généralités
On parle de globalisation, de mondialisation, il faut plutôt parler d'internationalisation du monde.
Phénomène majeur de notre époque a des conséquences sur le droit international :
Apparition et développement d'un droit communautaire supranational.
Supériorité des accords internationaux sur les lois nationales.
Chacun vit dans sa sphère. Les accords internationaux n'ont pas d'influence sur le droit interne des états
et ne concerne que les sujets de droit international public (États et OIG) après le XIXe siècle.
Après la seconde guerre mondiale les états se multiplient et les accords internationaux voici se multiplier.
En ce qui concerne la France, elle conclut de nombreux accords internationaux qui montrent son
engagement de la construction européenne.
La France est reliée au reste du monde par un maillage d'accords internationaux bilatéraux ou
multilatéraux.
Si la France s'engage politiquement avec ses accords internationaux, il est logique que la constitution
fasse référence aux accords internationaux et au droit international public.
B. Le droit international public et les accords internationaux tels qui sont évoqués
dans les constitutions de 1946 et 1958
1°) L’avant 1946
La loi constitutionnelle de 1875 (constitution de la IIIe République) ne contient aucune précision sur les
accords intérêts nationaux. Une précision, l'article 8 de la loi constitutionnelle du 7 juillet 1875 : le
président négocie et ratifie les traités (il n'y avait pas d'équivalent à l'article 55).
La jurisprudence assimile les accords internationaux aux lois. Si conflits, la loi à terme l'emporte sur les
traités antérieurs. Par ailleurs l'administration n'a pas obligation de respecter les accords internationaux
conclus par la France car le juge administratif ne sanctionne pas la violation d'un accord international par
l'administration.
Après 1945, la quatrième république est plus réceptive aux normes internationales.
2°) La constitution du 27 octobre 1946
Apparaît dans le préambule et dans la constitution elle-même. L'alinéa 14 du préambule de la constitution
: « la française, fidèle à ses traditions, se conforment aux règles du droit public international ».
Que représente droit public international ? Englobe-t-il les accords internationaux ou les principes en
écrit ?
Le droit international non écrit, de sorte de règle :
De formation coutumière (la coutume internationale égale une pratique générale acceptée comme
étant le droit).
Des principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées (pacta sunt servanda), la règle : tout
accord international en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Formule ambiguë mais
l'alinéa 14, pour certains, implique la supériorité des accords internationaux sur le droit national. Pour
certains, pétition de principe. Pour d'autres cela ne regroupe que les principes non écrits.
Le conseil d'État, le conseil constitutionnel, la Cour de Cassation refuse cette supériorité jusqu'à il y a peu,
la constitution reste la norme suprême.
La position du conseil d'État sur les coutumes internationales : reconnaît son existence mais refuse de
faire prévaloir une coutume internationale sur la loi en cas de conflit. Arrêt Aquarone, 6 juin 1997.
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Tous ne partagent pas cette interprétation. Pour le professeur Chapuis : le conseil d'État accepte de faire
prévaloir la coutume internationale sur la loi.
Cet alinéa aujourd'hui à valeur constitutionnelle alors que l'on ne sait pas correctement comment
interpréter.
Le préambule de la constitution de 1958 opère un renvoi à deux textes : la déclaration des droits de
l'homme du 26 août 1789 et le préambule de la constitution de 1946.
La jurisprudence a admis la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 1958, en
conséquence les deux textes ont valeur constitutionnelle
le conseil constitutionnel se réfère cet alinéa dans sa jurisprudence (décision sur Maastricht I, 9 avril
1992). Il donne un exemple des règles du droit publique international et cite le principe « Pacta Sunt
Servanda ».
a. X
b. Les articles 26 et 28 de la constitution de 46
Titre 4 : « traité diplomatique ».
Article 26 : « les et diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où
ils seraient contraires à des lois françaises sans qu'il soit besoin… ».
C'est le traité diplomatique qui l'emporte et consacre la supériorité des accords internationaux sur les lois
françaises. Confirmée par l'article 28 qui parle d'autorité supérieure concernant les traités.
L'article 26 est inclus maintenant dans l'article 55 de la constitution de 1958.
Dans ce titre quatre on trouve également :
Article 27 : nécessité d'une autorisation parlementaire pour ratifier un traité diplomatique dans certains
cas.
Article 31 : le Président de la République est tenu informer des négociations internationales, il signe et
ratifie les traités.
c. Les réactions du conseil d'État
En 1952 il accepte pour la première fois d'apprécier la conformité d'un décret d'extradition à un accord
international conclu par la France.
Un acte administratif peut être annulé s'il est contraire à un accord international, arrêt Dame Kirkwood, 30
mai 1952.
Théorie de la loi écran : refus d'annuler un acte administratif si postérieur à l'accord international avant
Nicolo.
3°) La constitution du 4 octobre 1958
a. x
b. x
Le titre 6 : « Des traités et accords internationaux », comprend cinq articles, deux ont été introduits
récemment (1993 et 1999) :
Article 53-1, les accords internationaux que la France peut conclure sur le droit d'asile rajouté par une
loi constitutionnelle du 25 novembre 1993.
Article 53-2, concerne la cour pénale internationale permanente de La Haye pour permettre à la
France de ratifier le traité de Rome du 18 juillet 1998. Inséré uniquement par la loi constitutionnelle du 8
juillet 1999.
Article 52 : précise le rôle du Président de la République en matière d'accords internationaux.
Article 53 : prévoit la nécessité d'une autorisation parlementaire pour la ratification des accords
internationaux. Nécessité d'une consultation préalable des populations en cas de cession, d'échanges ou
de d'adjonction du territoire prévu par un accord international.
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Article 54 : organise le contrôle par le Conseil Constitutionnel de la conformité des accords
internationaux à la constitution. Article modifié en 1992 par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
Article 55 : supériorité des accords internationaux sur la loi sous réserve de certaines limitations
(publications et réciprocités). Dans l'article 55, distinction est faite entre deux catégories d'accords
internationaux, les traités ne sont pas des accords. Ce changement est d'autant plus important qu'il se
perd en même temps que l'augmentation des accords internationaux.
c. Le développement des accords internationaux au niveau mondial et européen
Tendance fondamentale, quantitative et qualitative :
Quantitatif : prolifération des accords internationaux avec le tournant de 1945 et les états qui se
multiplient.
Qualitatif : accords internationaux nouveaux à partir de 1945.
Accords internationaux qui déterminent le comportement des états et les relations avec leurs
ressortissants (CEDH).
Accords internationaux qui créé des organisations intergouvernementales investies du pouvoir
de contrôle, leur application même par les états ou qui ont la possibilité d'exercer une activité normative.
Nombreuse et jalonnée d'histoire de la construction européenne.
Tendances anciennes qui est conservée au XXe siècle au sujet des états. Les accords internationaux
sont un instrument majeur des relations entre les états, ils peuvent être conclus par les OIG.
Un principe très vieux : traité de 2500 ans avant Jésus-Christ entre deux royaumes du Moyen-Orient.
Au XXe siècle, le régime des accords internationaux a été codifié par la Commission du Droit International
créé par l'ONU en 1950. Cela a abouti au traité de Vienne du 23 mai 1969, appelé traité des traités,
entrée en vigueur en 1980. Reprend notamment le principe Pacta Sunt Servanda.
Évolution fondamentale : le tournant de 46 pour la France et parallèlement les accords internationaux qui
prolifèrent.
§ 2 : La multiplication des accords internationaux liant la France
A. Les sources des données chiffrées
Etudes récentes du conseil d'État. Étude particulière à la demande du Premier Ministre notamment à la
suite de l'arrêt Nicolo.
Février 1999 : lettre du Premier Ministre au Vice-président du Conseil d'État qui lui demande de réfléchir
sur l'impact des normes internationales sur le droit français. Rapport du 29 juin 2000, « La norme
internationale en droit français ».
Actualisé dans le cadre du rapport public du conseil d'État en 2006 : « Sécurité juridique et complexidu
droit ».
B. Les chiffres
Les accords multilatéraux et bilatéraux : 40 000 accords internationaux conservés dans les archives
diplomatiques depuis 1763.
Selon les statistiques des affaires étrangères de septembre 2005 : 7400 accords internationaux lient la
France, dont 1700 multilatéraux (109 conventions signées et ratifiées par la France au conseil de
l'Europe) et 5700 bilatéraux.
Distinction entre multilatéraux et bilatéraux :
Multilatéraux : concluent par un nombre de plus de deux de partenaires. Développés après 45,
élaborés par une conférence internationale ou dans le cadre d'une OIG pré existante. Premier accord
multilatéral : l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815.
Bilatéraux : uniquement avec un autre partenaire.
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