Droit Institutionnel de l`UE

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Droit Communautaire
Professeur :
Mlle HOUTEER
16/04/2017
Droit Communautaire
© Pascal Vesvre
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PREMIERE PARTIE : DONNEES GENERALES
TITRE 1 : LES ACCORDS INTERNATIONAUX
CHAPITRE Préliminaire
§ 1 : Considérations générales sur l'importance du droit international public et des
accords internationaux
A. Généralités
On parle de globalisation, de mondialisation, il faut plutôt parler d'internationalisation du monde.
Phénomène majeur de notre époque a des conséquences sur le droit international :
 Apparition et développement d'un droit communautaire supranational.
 Supériorité des accords internationaux sur les lois nationales.
Chacun vit dans sa sphère. Les accords internationaux n'ont pas d'influence sur le droit interne des états
et ne concerne que les sujets de droit international public (États et OIG) après le XIXe siècle.
Après la seconde guerre mondiale les états se multiplient et les accords internationaux voici se multiplier.
En ce qui concerne la France, elle conclut de nombreux accords internationaux qui montrent son
engagement de la construction européenne.
La France est reliée au reste du monde par un maillage d'accords internationaux bilatéraux ou
multilatéraux.
Si la France s'engage politiquement avec ses accords internationaux, il est logique que la constitution
fasse référence aux accords internationaux et au droit international public.
B. Le droit international public et les accords internationaux tels qui sont évoqués
dans les constitutions de 1946 et 1958
1°) L’avant 1946
La loi constitutionnelle de 1875 (constitution de la IIIe République) ne contient aucune précision sur les
accords intérêts nationaux. Une précision, l'article 8 de la loi constitutionnelle du 7 juillet 1875 : le
président négocie et ratifie les traités (il n'y avait pas d'équivalent à l'article 55).
La jurisprudence assimile les accords internationaux aux lois. Si conflits, la loi à terme l'emporte sur les
traités antérieurs. Par ailleurs l'administration n'a pas obligation de respecter les accords internationaux
conclus par la France car le juge administratif ne sanctionne pas la violation d'un accord international par
l'administration.
Après 1945, la quatrième république est plus réceptive aux normes internationales.
2°) La constitution du 27 octobre 1946
Apparaît dans le préambule et dans la constitution elle-même. L'alinéa 14 du préambule de la constitution
: « la française, fidèle à ses traditions, se conforment aux règles du droit public international ».
Que représente droit public international ? Englobe-t-il les accords internationaux ou les principes en
écrit ?
Le droit international non écrit, de sorte de règle :
 De formation coutumière (la coutume internationale égale une pratique générale acceptée comme
étant le droit).
 Des principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées (pacta sunt servanda), la règle : tout
accord international en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Formule ambiguë mais
l'alinéa 14, pour certains, implique la supériorité des accords internationaux sur le droit national. Pour
certains, pétition de principe. Pour d'autres cela ne regroupe que les principes non écrits.
Le conseil d'État, le conseil constitutionnel, la Cour de Cassation refuse cette supériorité jusqu'à il y a peu,
la constitution reste la norme suprême.
La position du conseil d'État sur les coutumes internationales : reconnaît son existence mais refuse de
faire prévaloir une coutume internationale sur la loi en cas de conflit. Arrêt Aquarone, 6 juin 1997.
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Tous ne partagent pas cette interprétation. Pour le professeur Chapuis : le conseil d'État accepte de faire
prévaloir la coutume internationale sur la loi.
Cet alinéa aujourd'hui à valeur constitutionnelle alors que l'on ne sait pas correctement comment
interpréter.
Le préambule de la constitution de 1958 opère un renvoi à deux textes : la déclaration des droits de
l'homme du 26 août 1789 et le préambule de la constitution de 1946.
La jurisprudence a admis la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 1958, en
conséquence les deux textes ont valeur constitutionnelle
le conseil constitutionnel se réfère cet alinéa dans sa jurisprudence (décision sur Maastricht I, 9 avril
1992). Il donne un exemple des règles du droit publique international et cite le principe « Pacta Sunt
Servanda ».
a. X
b. Les articles 26 et 28 de la constitution de 46
Titre 4 : « traité diplomatique ».
 Article 26 : « les et diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi dans le cas même où
ils seraient contraires à des lois françaises sans qu'il soit besoin… ».
C'est le traité diplomatique qui l'emporte et consacre la supériorité des accords internationaux sur les lois
françaises. Confirmée par l'article 28 qui parle d'autorité supérieure concernant les traités.
L'article 26 est inclus maintenant dans l'article 55 de la constitution de 1958.
Dans ce titre quatre on trouve également :
 Article 27 : nécessité d'une autorisation parlementaire pour ratifier un traité diplomatique dans certains
cas.
 Article 31 : le Président de la République est tenu informer des négociations internationales, il signe et
ratifie les traités.
c. Les réactions du conseil d'État
En 1952 il accepte pour la première fois d'apprécier la conformité d'un décret d'extradition à un accord
international conclu par la France.
Un acte administratif peut être annulé s'il est contraire à un accord international, arrêt Dame Kirkwood, 30
mai 1952.
Théorie de la loi écran : refus d'annuler un acte administratif si postérieur à l'accord international avant
Nicolo.
3°) La constitution du 4 octobre 1958
a. x
b. x
Le titre 6 : « Des traités et accords internationaux », comprend cinq articles, deux ont été introduits
récemment (1993 et 1999) :
 Article 53-1, les accords internationaux que la France peut conclure sur le droit d'asile rajouté par une
loi constitutionnelle du 25 novembre 1993.
 Article 53-2, concerne la cour pénale internationale permanente de La Haye pour permettre à la
France de ratifier le traité de Rome du 18 juillet 1998. Inséré uniquement par la loi constitutionnelle du 8
juillet 1999.
 Article 52 : précise le rôle du Président de la République en matière d'accords internationaux.
 Article 53 : prévoit la nécessité d'une autorisation parlementaire pour la ratification des accords
internationaux. Nécessité d'une consultation préalable des populations en cas de cession, d'échanges ou
de d'adjonction du territoire prévu par un accord international.
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 Article 54 : organise le contrôle par le Conseil Constitutionnel de la conformité des accords
internationaux à la constitution. Article modifié en 1992 par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
 Article 55 : supériorité des accords internationaux sur la loi sous réserve de certaines limitations
(publications et réciprocités). Dans l'article 55, distinction est faite entre deux catégories d'accords
internationaux, les traités ne sont pas des accords. Ce changement est d'autant plus important qu'il se
perd en même temps que l'augmentation des accords internationaux.
c. Le développement des accords internationaux au niveau mondial et européen
Tendance fondamentale, quantitative et qualitative :
 Quantitatif : prolifération des accords internationaux avec le tournant de 1945 et les états qui se
multiplient.
 Qualitatif : accords internationaux nouveaux à partir de 1945.
 Accords internationaux qui déterminent le comportement des états et les relations avec leurs
ressortissants (CEDH).
 Accords internationaux qui créé des organisations intergouvernementales investies du pouvoir
de contrôle, leur application même par les états ou qui ont la possibilité d'exercer une activité normative.
Nombreuse et jalonnée d'histoire de la construction européenne.
Tendances anciennes qui est conservée au XXe siècle au sujet des états. Les accords internationaux
sont un instrument majeur des relations entre les états, ils peuvent être conclus par les OIG.
Un principe très vieux : traité de 2500 ans avant Jésus-Christ entre deux royaumes du Moyen-Orient.
Au XXe siècle, le régime des accords internationaux a été codifié par la Commission du Droit International
créé par l'ONU en 1950. Cela a abouti au traité de Vienne du 23 mai 1969, appelé traité des traités,
entrée en vigueur en 1980. Reprend notamment le principe Pacta Sunt Servanda.
Évolution fondamentale : le tournant de 46 pour la France et parallèlement les accords internationaux qui
prolifèrent.
§ 2 : La multiplication des accords internationaux liant la France
A. Les sources des données chiffrées
Etudes récentes du conseil d'État. Étude particulière à la demande du Premier Ministre notamment à la
suite de l'arrêt Nicolo.
Février 1999 : lettre du Premier Ministre au Vice-président du Conseil d'État qui lui demande de réfléchir
sur l'impact des normes internationales sur le droit français. Rapport du 29 juin 2000, « La norme
internationale en droit français ».
Actualisé dans le cadre du rapport public du conseil d'État en 2006 : « Sécurité juridique et complexité du
droit ».
B. Les chiffres
Les accords multilatéraux et bilatéraux : 40 000 accords internationaux conservés dans les archives
diplomatiques depuis 1763.
Selon les statistiques des affaires étrangères de septembre 2005 : 7400 accords internationaux lient la
France, dont 1700 multilatéraux (109 conventions signées et ratifiées par la France au conseil de
l'Europe) et 5700 bilatéraux.
Distinction entre multilatéraux et bilatéraux :
 Multilatéraux : concluent par un nombre de plus de deux de partenaires. Développés après 45,
élaborés par une conférence internationale ou dans le cadre d'une OIG pré existante. Premier accord
multilatéral : l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815.
 Bilatéraux : uniquement avec un autre partenaire.
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Au début des accords internationaux étaient surtout bilatéraux car on éprouvait pas le besoin d'avoir
plusieurs partenaires.
L'importance des accords bilatéraux liant la France :
5100 en 1999 ; 5700 en 2005.
Le nombre d'accords bilatéraux négociés par la France par an est en augmentation :
1880 - 1918 : 4 accords bilatéraux pas an.
1919 - 1939 : 14
1950 - 1959 : 80
1960 - 1979 : 145
1980 - 1999 : 175
Depuis 1990 : 200
Montée en flèche depuis 1960.
Les partenaires privilégiés :
 Les états membres de l'union : 28 % des accords internationaux (dont 292 accords internationaux avec
la RFA).
 Le continent européen : 40 % de ces accords internationaux.
C. Les conséquences pour le parlement de la multiplication des accords
internationaux
Chaque année, une autorisation parlementaire est nécessaire pour autoriser la ratification de 40 à 60
accords internationaux.
Le nombre de lois varie entre 70 et 120 lois pas en y compris ratification des accords internationaux. 50 %
des lois sont pour autoriser l'application d'un accord international.
En 1999, 117 lois publiées au journal officiel dont 57 pour autoriser la ratification d'un accord international.
Laisse de côté la publication de normes par l'Union Européenne. Le Parlement adapte les lois pour
adopter les directives européennes. En 2005, 1244 directives sont en vigueur. Parallèlement le
Gouvernement doit soumettre au Parlement depuis 1992 des projets de textes relevant du pilier
communautaire s'il comporte des dispositions de nature législative.
Depuis 1999, la saisine du Parlement a été étendue au projet de texte des deuxième et troisième pilier s'il
compte des aspects législatifs : article 88-4 de la constitution.
Le Parlement est saisi de 200 propositions de textes de l'Union Européenne par an.
D. La comparaison avec le nombre de règles nationales
Le stock de loi applicable : 10 500.
Le stock de décret de nature réglementaire : 120 000.
Décrets réglementaires : de portée générale et impersonnelle.
Décret individuel : (nomination du président du CSA), concerne une personne physique ou morale.
Cela tend à limiter un peu l'importance de 7400 accords internationaux.
Engagement.
Engagements internationaux.
Traité.
Accords internationaux.
CHAPITRE 1
: La notion et les catégories d’accords internationaux
§ 1 : L’influence des relations internationales sur la notion d’accord international
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a. Première période, la plus longue. Depuis l'Antiquité les états concluent des
engagements écrits entre eux. Une première définition au début du XIXe siècle : engagement écrit entre
états est conclu suivant les procédures du droit interne de chaque État partie à l'accord. À cette époque la
dénomination utilisée n'a aucune conséquence juridique, elle importe peu.
b. Seconde période, saumon au XIXe siècle les relations internationales connaissent une
diversification est un développement important. Ces deux phénomènes s'accélèrent à partir de 1945.
Quatre caractéristiques :
 Le nombre d'états augmente, surtout après 1945.
 Les états concluent des accords internationaux sur des domaines de plus en plus divers
(historiquement paix et commerce). Exemple récent la convention internationale de l'ONU sur les
personnes disparues. Paris 6 février 2007,une cinquantaine d'états sous l'impulsion de l'Argentine.
 Les états décident parfois de passer des accords soumis au droit national de l'un d’eux. On sort de la
sphère des accords internationaux, ce sont des contrats en raison même de l'objet de l'accord (exemple la
France et l'Unesco ont signé un accord pour édifier l'immeuble de l'Unesco à Paris. La France a cédé
pour 99 ans le terrain à l'Unesco).
 De nouveaux sujets de droit international public sont apparus, les OIG. La première, en 1815, la
commission centrale pour le Rhin. Qui vont se multiplier au XXe siècle, on reconnaît au OIG l'aptitude à
conclure des accords internationaux.
§ 2 : La notion
L’accord international est, tout accord de volonté conclue entre sujets de droit international public sous
forme écrite, régie par le droit international public et destiné à produire un effet de droit.
 « Tout accord de volonté », pas de critères matériels ou formels de l'accord international. Toute
question peut faire l'objet d'un accord international, peu importe la dénomination exacte utilisée.
 « Conclu entre sujets de droit international public », aussi bien par les états que par les OIG.
Remarque : la question des accords internationaux signés par les OIG est régie par une convention de
Vienne de 1986.
En conséquence des accords entre particuliers ne sont jamais des accords internationaux. Un accord
conclu entre l'État et à particulier n'est pas un accord international.
 « L'aspect régi par le droit international public ».
 « Destiné à produire des effets juridiques », il s'agit de créer des droits ou des obligations pour les
parties en présence. Dans le cas contraire on est en présence de gentlemen’s agreement le. Des accords
n'ont conclu au nom des états mais par leurs dirigeants. Accords de simple portée politique. Accords
assez fréquents avec une portée politique importante. Exemple 1941, charte de l'Atlantique signé par
Roosevelt et Churchill, premier routeur 1975 l'acte final d'Helsinki, 35 pays membres de la CSCE et le 21
novembre 1990 charte de Paris pour une nouvelle Europe, 34 pays membres de la CSCE.
Gentlemen’s agreement parfois appelés actes concerté non conventionnel.
§ 3 : Les différentes catégories d’accords internationaux
Plusieurs distinctions suivant les critères :
 Nombre de parties signataires. Distinction entre accords internationaux bilatéraux et multilatéraux.
 La nature des parties signataires :
 Par les seuls états.
 Par les seuls OIG.
 Par des états et des OIG.
Une distinction fondamentale : la distinction entre accords en forme solennel et accord enfants de
simplifier. La constitution de 58 présentes certaines ambiguïtés qui peuvent être sources de difficultés.
Généralement on estime que cette distinction est retenue dans le droit français avec des adaptations.
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A. La distinction du point de vue du droit international public
La distinction est fondée sur la procédure de passation des accords internationaux.
1°) Les accords en forme solennelle
En principe on leurs réserve le nom de traité.
Définition : accord international soumis à la procédure dite de ratification (acte spécifique qui intervient à
la suite de l'examen par les organes compétents de l'État).
Ratification : acte solennel supplémentaire intervenant après la négociation et la signature, liant
définitivement l'État est accompli par là où les instances compétentes au sein de chaque État partie au
traité.
a. « Acte solennel supplémentaire après la négociation et la signature »
La signature sert à l'authentification du texte mais ne donne pas force au traité.
b. « Liant définitivement l'État »
L’État exprime son engagement définitif à être lié.
Concrètement la ratification donne lieu à échange de lettres ou instruments de ratification. Pour les traités
multilatéraux il y a dépôt des instruments de ratification auprès d'un État ou d'une OIG.
C'est un acte discrétionnaire.
Exemple : 1920 le Sénat des USA n'a pas ratifié le traité de Versailles de 1919 qui comportaient le statut
de la SDN. 1154, refus de la France de ratifier la CED. Refus de la France de ratifier la CEDH de 1950 à
1974.
c. « Accompli par la ou les instances compétentes au sein de l'État
 Ce sont des les dispositions du droit constitutionnel de chaque État qui implique la ou les instances
compétentes pour accomplir cet acte, trois systèmes :
 La ratification est de la compétence exclusive de l'exécutif ou du législatif.
 La ratification peut faire l'objet d'un partage de compétences entre l'exécutif et législatif.
 Illustration du troisième système, le plus répandu.
 Aux USA les traités sont ratifiés formellement par le président mais il doit obtenir l'avis et le
consentement des deux tiers du Sénat. Prévu par la constitution du 17 septembre 1787.
 En France, l'article 52 la constitution : « les traités sont ratifiés par le Président de la
République ». Article 53 : « cette ratification, dans certains cas limitativement énumérés, qu’après une
autorisation donnée par la loi » (traité de paix, commerce). Il y a un partage qui n'est pas systématique.
 Dans tous les cas il y a intervention de l'autorité est attitude la plus haute.
 Une procédure qui peut être lourde, trop solennelle. Après 1945 certains états vaut prévoir des
procédures moins solennelles faisant intervenir une autorité haut placé (le ministre des affaires
étrangères) désigné par le terme d'acceptation ou approbation.
 Aux USA avec la majorité des deux tiers, le risque de non ratification est important si ce n'est
pas la majorité du président. Une nouvelle pratique a été créée aux USA : les accords en forme simplifiée.
2°) Les accords en forme simplifiée
a. Définition du point de vue du droit international public
Accords internationaux où la signature vaut authentification du texte mais aussi engagement définitif de
l'État sans qu'il y ait eu lieu à l'accomplissement de formalités postérieures. On les appelle accord tout
court, les Anglais et les appels exécutive agreement ou agreement.
Pratique né aux USA pour éviter l'intervention du Sénat. S'est développé dès la fin du XVIIIe siècle et
répandu en Europe au XIXe siècle.
b. La pratique de ces accords
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La formule s'est généralisée. Cette pratique est très importante. Plus de à moitié des accords mondiaux.
Formule simple qui répond aux exigences des relations internationales modernes.
Pour les USA, un exemple : les accords de camp David de 1978. La cour suprême reconnaît aux accords
conformes simplifiés la même force juridique que les traités. Depuis 1972 ils doivent être transmis au
congrès dans les deux mois qui suivent leur entrer en vigueur. Le Case Act, loi du 22 août 1972.
Le choix entre traités et accords en forme simplifiée est effectué par les états mais la constitution d'un État
peut imposer un traité. Le choix n'est jamais déterminé par le droit international public. Le droit
international public reconnaît la même valeur juridique aux traités et aux accords en forme simplifiée. Un
accord peut être traité pour une partie est un accord en forme simplifiée pour une autre.
c. Le développement des accords en forme solennelle en France
 Développement historique. À l'origine un objet précis et limité. Disposition pour préciser les consignes
d'application d'un traité antérieur…
En France, début sous la IIIe République. Pourtant la constitution de 1875 prévoit une ratification par le
président de la république. Pratique extra constitutionnelle ! Exemples accords de Munich de 30
septembre 1938.
On retrouve cette pratique sous la quatrième République qu'à un grand nombre d'accords internationaux
sont conclus ainsi. Accord de Genève du 21 juillet 1954 qui met fin à la guerre d'Indochine. Accord en
forme simplifiée signée par Pierre Mendès France.
 La position de la doctrine de la jurisprudence avant 1958.
La doctrine des doutes sur leur validité.
La jurisprudence va admettre l'application de ces désaccords en forme solennelle : CE, 16 novembre
1956, Villa ; échange de lettres entre les ministres des affaires étrangères de la France et de l'Italie
publiée au journal officiel.
B. Les catégories d'accords internationaux dans la constitution du 4 octobre 1958
La constitution de 1958 est ambiguë. Le texte est relativement mal rédigé. Appréciation doctrinale
variable. La pratique est assez aléatoire point de vue de l'exécutif.
1°) les dispositions constitutionnelles
Se reporter au titre VI : article 52 ; 53 ; 54 et 55. Les articles 53-1 et 53-2 sont des articles de
circonstance.
Se reporter également à la circulaire du Premier Ministre du 30 mai 1997 relatifs à l'élaboration et la
conclusion des accords internationaux adressés aux Ministres et aux Secrétaires d'État.
a. la constitution distingue deux catégories d'accords internationaux
Les traités sont définis de manière positive comme les accords internationaux négociés et ratifiés par le
Président de la République. Cf. article 52 alinéa un.
Les accords sont définis de manière négative : les accords internationaux non soumis à ratification. Cf.
article 52 alinéa 2. Cette catégorie est soumise à une autre procédure dite d'approbation. La constitution
ne précise pas quelle est l'autorité compétente en matière d'approbation.
La circulaire de 1997 apporte des précisions.
Les traités sont conclus au nom des chefs d'État. C'est le Président de la République qui désigne les
plénipotentiaires chargés de négocier en son nom et qui signe les lettres de pleins pouvoirs. C'est aussi le
Président de la République qui signe l'instrument de ratification.
Les accords sont conclus au niveau du gouvernement. Les pouvoirs de signature sont dévolus au ministre
des affaires étrangères qui signent également, le cas échéant, « l'instrument d'approbation ».
« Le cas échéant » : CE, 13 juillet 1965, société Navigator (accords entre la France et Monaco)
l'approbation se confond avec le décret de publication de l'accord international signé par le Président de la
République est contresignée par le ministre des affaires étrangères. Un acte d'approbation spécifique du
Ministre n'est pas exigé.
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b. la constitution impose, avec l'article 53, dans certains cas une autorisation
parlementaire préalable à la ratification ou à l'approbation des accords internationaux
Cette autorisation parlementaire préalable peut être exigée pour les deux catégories d'accords.
L'article 53 alinéa premier donne une liste limitative de cette catégorie de traités ou accords. Deux
nouveautés de 1946 qui n'existaient pas dans la constitution de 1875 :
 Traités ou accords modifiant des dispositions de nature législative.
 Traités ou accords relatifs à l'organisation internationale.
L'article 53 donne une compétence constitutionnelle au Parlement, cela diminue la prééminence
traditionnelle de l'exécutif en matière de relations internationales. Le Parlement ne fait qu'autoriser la
ratification ou l'approbation.
Le dernier alinéa pose une condition supplémentaire pour les accords internationaux qui impliquent une
mutation territoriale : le consentement préalable des populations concernées.
c. la constitution prévoit dans son article 54 un mécanisme préventif de contrôle de
la constitutionnalité des accords internationaux
Ce mécanisme concerne les deux catégories d'accords internationaux et il fait intervenir le Conseil
Constitutionnel. L'intervention du Conseil Constitutionnel n'est pas systématique. Cela peut déboucher sur
une révision de la constitution.
d. la constitution prévoit dans son article 55 les conditions d'applicabilité des
accords internationaux en droit interne
Cet article prévoit les conditions pour que les accords internationaux puissent s'appliquer en droit national,
trois conditions :
 Régularité de la ratification ou approbation de la publication.
 Régularité de la publication.
 Application par là où les autres parties : condition de réciprocité.
L'article 55 règle très précisément le conflit éventuel entre un accord international et une loi : supériorité
des accords internationaux sur les lois.
2°) l'appréciation des dispositions constitutionnelles
Position officielle de l'exécutif qui n'est pas très convaincante.
a. les positions doctrinales sont nombreuses
La plus habituelle : la constitution consacre bien la distinction entre traités et accords (accords en forme
solennel et accord en forme simplifiée).
La deuxième position : la constitution a voulu consacrer la distinction entre deux catégories du droit
international public :
 Position du professeur Pactet : une consécration mais maladroite à cause de l'approbation. La
ratification serait surtout un acte de droit international public et l'approbation un acte de droit national.
Pour lui les accords sont bien des accords en forme solennelle.
 Autre version : une consécration « loupée », pour le professeur Pellet, le constituant a voulu consacrer
à distinction mais il ne l'a pas fait. Les deux catégories françaises relèvent de la catégorie du droit national
public des accords en forme solennelle. Il ajoute : dans la pratique cela n'empêche pas la France de
conclure des accords en forme simplifiée.
b. la circulaire du 30 mai 1997
Accords en forme simplifiée désignée par le terme d'accords.
Accords en forme solennelle désignée par le terme de traités.
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CHAPITRE 2
: Les conditions d’applicabilité des accords internationaux en droit interne
Quelles sont les conditions qu'un accord international doit respecter pour être applicable en droit interne.
Pour la concision, trois conditions : ratification ou approbation, publication et réciprocité. La jurisprudence
pour deux autres conditions : il faut que l'accord international existe véritablement et qu'il ait été
valablement signé.
En principe dans les manuels on évoque les trois conditions de la Constitution de l'article 55.
§ 1 : L’existence de l’accord international
On doit être en présence d'un véritable accord international.
Exemple historique avec une difficulté l'affaire Moraly : les accords d'Évian de 1962 correspondent-ils à
des accords internationaux. Ce sont deux déclarations d'un gouvernement français du 19 mars 1962.
L'une concerne la coopération économique et financière et l'autre la coopération culturelle entre la France
et l'Algérie. Le conseil d'État s'est demandé s'il était en présence ou non à des accords internationaux.
Déclarations fruit de négociations avec d'un côté l'État et de l'autre le FLN qui n'était pas un État. Il a posé
une question préjudicielle au gouvernement français, au ministre des affaires étrangères, la réponse c'est
un accord international.
Deux décisions du Conseil d'État : CE, 12 mars 1968, Moraly sur la question préjudicielle et CE, 31
janvier 1969, Moraly qui en tirent les conséquences.
§ 2 : La signature de l’accord international
La jurisprudence assure deux sortes de contrôle :
 L’existence même de la signature par la France.
 La compétence de l'autorité qui a signé au nom de la France.
A. le contrôle de l'existence même de la signature
la France doit avoir effectivement signé l'accord international ou éventuellement y avoir effectivement
adhéré.
Le contrôle est illustré par un arrêt du Conseil d'État ; CE, 30 novembre 1962, Compagnie de
Développement Agricole et Industriel (CODAI). (Biens saisis par la France en Autriche à la fin de la
guerre, et appartenant à la Suisse, livrés à la Hongrie. La France pour se défendre argumente qu'elle est
liée par un accord international signé en 1947 ; la France n'est pas signée cet accord, ni l'Autriche
d'ailleurs). Dans cet arrêt le conseil d'État prend soin de vérifier si la France a signé l'accord international
ou éventuellement y a adhéré.
Adhésion : procédure qui concerne les états qui n'ont pas signé un accord international à l'issue des
négociations. Acte qui exprime la volonté d'un État de participer à un accord international qu’il n'a ni
négocier, ni signé. Ne concerne que les accords multilatéraux.
B. le contrôle de la compétence de l'autorité signataire
Pour signer un accord international : l'autorité doit être munie de pouvoir. En l'absence de pouvoir il n'y a
pas d'accord international, on est souvent en présence « d'arrangements administratifs ».
1°) la production de « pouvoirs »
La France n'est valablement engagée que si l'accord international est signé par une autorité compétente
au moment de la conclusion ou de l'adhésion de l'accord international. L'accord international doit être
signé par une autorité munie de « pouvoirs ».
Pleins pouvoirs pour les traiter ; pouvoirs simples pour les accords.
Trois autorités sont dispensées de pouvoir, sont considérés comme représentant leurs états en vertu de
leurs fonctions : le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre des affaires étrangères.
De nombreuses autorités importantes doivent demander des pouvoirs pour signer un accord international.
Ministres, Secrétaire d'État, chefs de missions diplomatiques auprès d'un État ou d'une OIG.
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La pratique française est plus utile que la pratique internationale ou à l'ambassadeur n'a pas à présenter
un pouvoir. La demande de pouvoir doit être adressé au Ministre des affaires étrangères.
La constitution ne prévoit pas la signature des traités par le Président de la République mais elle ne
l'interdit pas. Article 52 de la constitution.
En pratique, les exemples de signature de traités par le Président de la République sont assez rares.
L'exemple historique, le traité de l'Élysée signé à Paris le 22 janvier 1963 par la France et la RFA, De
Gaulle et Adenauer, seul exemple qu'aurait négocié directement le Président de la République.
2°) en l'absence de pouvoirs, on est souvent en présence « d'arrangements
administratifs »
Cette pratique des arrangements administratifs est notamment évoquée par le Conseil d'État dans son
rapport public de 2006 et la critique. Considère qu'ils sont source d'insécurité juridique. La circulaire du 30
mai 1997 fait allusion à ses arrangements administratifs et demande au ministre de limiter cette pratique.
Développé au niveau international : accord conclu par des ministres avec leur homologue étranger. Un
acte qui lie non l'État mais une administration française particulière qui agit dans la stricte limite de ses
compétences. Souvent ce type d'acte est adopté pour permettre l'application d'un accord international : il
s'incorpore à l'accord international, il a la même valeur juridique dans ce cas.
Les arrangements administratifs n'ont pas de statut et son inconnue du droit international public.
En 2006,2 exemples avec deux ministères dans leur rapport public. Le MINEFI et le Ministère de la
défense à la fin de l'année 1999. MINEFI : 186 arrangements administratifs en vigueur ; Ministère de la
défense : 142 arrangements admiratifs en vigueur.
Petit exemple historique : arrêt du Conseil d'État CE, 18 juin 1965, Consorts Chatelain. Arrangements
administratifs pas conclus au niveau de Ministre mais de deux fonctionnaires, un Français et un suivi sur
l'appel dans les eaux du Doubs. Côté français un conservateur des eaux et forêts et côté suisse un
inspecteur fédéral chef de service de la pêche sous la IVe République. Pour le conseil d'État c'est une
convention signée par des chefs de service administratif.
§ 3 : La ratification de l’accord international
Condition expressément prévue par la constitution à l'article 55 notamment. Pour l'étudier il faut combiner
différentes règles qui apparaissent aux articles 52 à 55.
A. les principes applicables
1°) nécessité d'une ratification ou d'une approbation
 Tout accord international conclu par la France doit faire l'objet d'une ratification ou d'une approbation.
 Traités ratifiés par le Président de la République.
 Accords approuvés par le Ministre des affaires étrangères.
 La constitution impose-t-elle la conclusion d'un traité avec ratification ou un accord avec approbation ?
Elle impose le traité dans deux cas seulement : traité de paix et traité de commerce. Article 53.
 Ces deux catégories ont perdu leur utilité. Plus de conflits armés et le règlement des conflits passe par
d'autres voies. Pour le commerce, le Traité de Rome prévoit des politiques commerciales communes, le
commerce extérieur en France relève des communautés européennes.
GATT créé en 1947, remplacé par l'OMC le 1er janvier 1995 suite aux accords de Marrakech découlant
de l'Uruguay round.
 Pour les autres accords internationaux, choix entre traités ou accords.
2°) nécessité dans certains cas d'une autorisation préalable donnée par la loi
 Article 53 qui impose, dans certains cas, une autorisation législative avant la ratification ou
l'approbation.
 Article 53 qui prévoit une liste de cette rubrique : liste limitative.
 Traité de paix.
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 Traités de commerce.
 Traités ou accords relatifs à l'organisation internationale.
 Traités ou accords qui engagent les finances de l'État.
 Traités ou accords qui modifient la disposition de nature législative.
 Traités ou accords qui sont relatifs à l'état des personnes.
 Traités ou accords qui comportent session, échange ou adjonction de territoires.
Cet article reprend en grande partie les constitutions précédentes. Énumération assez hétérogène.
Dominé question de souveraineté, la compétence législative.
 On observe des absences : traité ou accord d'alliance, de non-agression…
 À la fin de l'article 53 : impose dans un cas une deuxième condition, pour les traités ou accords de
mutation territoriale il faut en outre un consentement des populations intéressées. Existe depuis 1946.
3°) nécessité d'une révision de la constitution en cas d'accord international déclaré
contraire à la constitution par le Conseil Constitutionnel saisi au titre de l'article 54 avant la
ratification ou l'approbation d'un accord international
 Article 54, prévision d'un mécanisme préventif de contrôle de la constitutionnalité des accords
internationaux conclus par la France. N'est pas systématique. L'article 54 prévoit la saisine du Conseil
Constitutionnel. Prévoie les accords internationaux susceptibles du contrôle du Conseil Constitutionnel.
Les effets du contrôle.
a. la saisine
Le conseil constitutionnel peut être saisi par les mêmes autorités que ceux prévus à l'article 61 relatif au
contrôle de la constitutionnalité des lois : Président de la République, Premier Ministre, Président de
l'Assemblée Nationale, Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. Dernier cas prévu par la loi
constitutionnelle du 25 juin 1992.
b. les accords internationaux pourront faire l'objet du contrôle du conseil
constitutionnel
Ne peut s'exercer qu'à l'égard des accords internationaux visés à l'article 53 de la constitution. Cela
ressort des termes utilisés à l'article 54.
L'exécutif peut en pratique demander une autorisation de ratification ou d'approbation au Parlement sans
y être tenu par l'article 53. Dans ce cas on admet que le Conseil Constitutionnel puisse être saisi au titre
de l'article 54 (professeur Pactet).
c. les effets du contrôle
Le Conseil Constitutionnel doit comparer la Constitution et l'accord international : contrôle de la
constitutionnalité de l'accord international.
Vérification s'il y a un ou des clauses contraires à la Constitution. S'il estime que c'est le cas, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver ne peut intervenir qu'après modification de la Constitution.
On dit souvent que la formule utilisée dans la Constitution est souple et habile. Habile : idée de mise en
harmonie des textes de la Constitution et de l'accord international. Souplesse : l'article 54 laisse toute
liberté aux pouvoirs publics pour procéder ou non à la révision, aucun délai. Les pouvoirs publics peuvent
renoncer à la révision.
Exemple : la charte des langues régionales ou minoritaires, le conseil constitutionnel a été saisi au titre de
l'article 54 et a déclaré le 15 juin 1999 qu'elle était contraire à constitution. De puis la situation est
bloquée, pas de révision prévue.
Le contrôle du Conseil Constitutionnel n'est pas systématique.
B. mise en oeuvre de l'article 53
C’est le gouvernement qui décide quels sont les accords internationaux qui doivent faire l'objet d'une
autorisation législative avant ratification ou accords.
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 Cela suppose une interprétation correcte des catégories d'accords internationaux figurant dans
la liste. C'est le ministre des affaires étrangères qui a un rôle déterminant (la direction des affaires
juridiques au ministère des affaires étrangères).
 Le gouvernement a une interprétation extensive des accords cités article 53. De plus en plus
d'accord pour lesquels il demande une autorisation législative préalable. Même en dehors des hypothèses
article 53. Cela entraîne une multiplication des lois. Le rapport public du Conseil Constitutionnel de 2006
dénonce cet état de fait. Aujourd'hui, la moitié des lois ont pour objet d'autoriser la ratification ou
l'approbation d'accords internationaux. (Journal officiel du 14 octobre 2006 : 13 lois. Journal officiel du 7
mars 2007 : 9 lois). Le gouvernement n'a aucun délai à respecter entre la signature d'un accord
international et le dépôt d'un projet de loi autorisant la ratification ou l'approbation (quelques jours à une
trentaine d'années). Exemple : la loi autorisant l'approbation de la charte européenne de l'autonomie
locale signée le 15 octobre 1986, dépôt de loi en décembre 2004, signature de la loi le 10 juillet 2006.
 Lorsque le Parlement vote le projet de loi donnant l'autorisation de ratifier ou d'approuver un
accord international, il n'a aucun pouvoir de discussion ou d'amendements. Le conseil constitutionnel a
rappelé les limites du parlement le 9 avril 2003 relatif à l'examen de la modification du règlement de
l'assemblée nationale. Le Parlement ne peut pas assortir l'autorisation « de réserves, de conditions ou de
déclarations interprétatives ». Ceci est logique, un accord international a été négocié avec des partenaires
et ne doit être modifié que dans les mêmes conditions.
L'autorisation donnée n'est pas un ordre à ratifier ou approuver à l'exécutif. Le gouvernement n'a pas à
s'exprimer sur les réserves éventuelles qu'il a l'intention d'émettre lors de la ratification ou de
l'approbation.
 L'autorisation de ratification ou d'approbation peut être donnée par une loi référendaire (article
11 de la constitution qui permet, entre autres, au Président de la République de soumettre à référendum
un projet de loi « tendant à autoriser la ratification d'un traité, qui sans être contraire à la constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Article qui permet de ne pas faire appel au
parlement et de faire appel au peuple. Peu importe que l'accord soit prévu ou non à l'article 53. Ce
passage de l'article 11 a été utilisé à trois reprises :
- 23 avril 1972 (Pompidou), pour objet d'autoriser la ratification du traité de Bruxelles sur l'entrée de quatre
nouveaux pays dans les communautés.
- 20 septembre 1992 (Mitterrand), sur l'autorisation de ratifier le traité de Maastricht.
- 29 mai 2005 (Chirac), ratification du traité de Rome de 2004.
 Contrôle éventuel que peut exercer le Conseil d'État sur l'article 53. Le Conseil d'État exerce un
contrôle de la régularité de la procédure de ratification ou d'approbation au regard de l'article 53 alinéa 1
par le biais de l'appréciation de la légalité du décret de publication de l'accord international.
Dans quels cas ?
Il faut un litige et que l'accord soit énuméré à l'article 53 alinéa 1. Il faut vérifier qu'une loi a bien été votée.
Le litige où il faut apprécier la légalité d'un décret portant publication d'un accord international. Le conseil
d'État a longtemps refusé d'exercer ce contrôle. En 1998 il a accepté de manière directe, et en 2003 de
manière indirecte (exception d'illégalité ou voie d'exception). En 2002 le conseil d'État a précisé la portée
de la jurisprudence de 1998 avec une limite, la théorie de la loi écran.
a. le revirement de jurisprudence de 1998
CE, 18 décembre 1998, parc d'activités de Blotzheim. Recours pour excès de pouvoir.
Peut-il annuler pour inconstitutionnalité le décret si aucune loi n'est intervenue pour autoriser la ratification
de l'accord international ? Depuis neuf ans on applique la jurisprudence Nicolo qui pousse à vérifier la
régularité de cette procédure.
Problème au regard d'une théorie développée par le conseil d'État, théorie des actes de gouvernement.
Suivant cette théorie certains actes ne sont pas contrôlés par le juge administratif, il bénéficie de
l'immunité. Deux catégories d'actes :
 Ceux qui se rapportent aux relations internationales.
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 Ceux qui se rapportent aux relations entre le Parlement et le gouvernement.
Depuis longtemps le Conseil d'État refuse de contrôler la légalité des actes relatifs à la négociation, la
signature et à la ratification ou approbation des accords internationaux.
En 1926 et considère que l'acte de ratification est un acte de gouvernement : n'est pas susceptible de
déférer au juge. CE, 5 février 1926, Dame Caraco.
En 1956 il accepte tout contre l'existence même de ratification mais, implicitement, il refuse de vérifier
l'intervention d'une autorisation législative. CE, 16 novembre 1956, Villa.
1998, le ministre des affaires étrangères demandait le maintien de la jurisprudence Villa.
1998, Conseil d'État accède de modifier sa jurisprudence. « La publication d'un traité ou d'un accord
relevant de l'article 53 de la constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l'approbation
de ce traité ou accord a été autorisée en vertu d'une loi ».
Décret de mars 1996, accord international de février 1996 (avenant à l'accord de base de 1949), le
Conseil d'État accède de contrôler le décret au regard de l'article 53.
Sur le fond le requérant n'obtient pas satisfaction.
La jurisprudence a fait l'objet d'une jurisprudence positive en 2000. CE, 23 février 2000, Bamba Dieng et
autres. Accord entre la France et le Sénégal en 1994, décret en 1994, aucune autorisation législative pour
ratification ou approbation. Sanction du Conseil d'État.
Recours pour excès de pouvoir, c'est : recours contentieux devant le juge administratif par lequel un
requérant demande l'annulation d'un acte administratif estimé illégal.
L'acte disparaît de manière rétroactive, il est retranché du droit positif. Seul le juge administratif a ce
pouvoir d'annuler un acte administratif illégal.
Il existe d'autres moyens pour contester un acte administratif : la voie d'exception où l'exception
d'illégalité. La légalité d'un acte est contestée devant un juge par voie d'exception et non par voie d'action.
Voie d'exception utilisée en 2003 à propos d'un décret portant publication d'un accord international. Dans
cette hypothèse la régularité de la ratification ou l'approbation est contrôlée par voie d'exception.
b. Exercice du contrôle par voie d'exception, la jurisprudence de juin 2003
la solution est issue d'un arrêt : CE, 5 mars 2003, Aggoun. Le conseil d'État statue sur une exception
d'illégalité soulevée à l'encontre du décret de publication d'un accord international à l'occasion d'un litige
qui met en cause l'application d'un accord international. Le décret n'est pas directement contesté, c'est à
l'occasion d'un autre acte administratif.
L'exception d'illégalité est un moyen de défense procédurale. S'il acte administratif est estimé illégal il
n'est pas annulé, il est mis de côté.
Cette exception d'illégalité existe aussi bien devant le juge administratif que le juge judiciaire (civil ou
pénal).
Avec ses deux arrêts, le Conseil d'État accepte de contrôler la procédure de ratification ou d'approbation.
Ce contrôle rencontre une limite quand une loi a été votée, cette limite la théorie de la loi écran.
!! Sylvie Goulard : « le coq et la perle » (Seuil) MEF
B. et F. Lang (sous la direction de) : « 101 fiches pour comprendre l’Europe » (Belin)
c. La limite à la jurisprudence de 1998
Le contrôle ne s'exerce pas si la ratification ou l'approbation a bien été autorisée par une loi. La loi fait
écran au contrôle du décret. Théorie de la loi écran. Il se refuse, par principe, d'apprécier la
constitutionnalité des lois. La limite de la jurisprudence de 1998 a été précisée quatre ans plus tard en
2002 CE, 8 juillet 2002, commune de Porta. Dans cet arrêt, le conseil d'État refuse d'annuler un décret
incontestablement inconstitutionnel.
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C. la mise en oeuvre de l'article 54 de la constitution
Cet article 54 prévoit un mécanisme préventif de contrôle de la légalité des accords internationaux
énumérés à l'article 53
1°) la pratique stricto sensu de l'article 54
Lorsque l'on doit étudier la pratique de l'article 54 on constate une multiplication des saisines du conseil
d'État est une création des révisions constitutionnelles liées à ces saisines.
a. la multiplication des saisines
Pendant longtemps les saisines sont peu nombreuses. Le tournant en 1992. Deux explications :
l'importance des traités européens signait partir de 92 et l'ouverture de la saisie aux parlementaires.
 Avant 92, seulement trois saisines. La première en 1970.
La première, relative au premier traité qui au compte de pouvoir budgétaire du Parlement européen.
Décision du 19 juin 1970 du conseil d'État (la saisine émane du premier ministre).
La deuxième concerne l'acte du 20 septembre 1976 sur l'élection au suffrage universel direct des
membres du Parlement européen. Décision des 29 et 30 décembre 1976 (saisine du présent la
république).
La troisième, relative au protocole n°6 de la CEDH relative à l'abolition de la peine de mort et à
l'interdiction de son rétablissement. Décision du 22 mai 1985 (saisine du président de la république).
Suite à ces trois décisions le conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu à modifier la constitution avant de
pouvoir approuver ou ratifier.
 Après 1992, tournant, les saisines se multiplient et dans certains cas aboutissent à la révision de la
constitution.
Deux relatives au traité de Maastricht, décision du 9 avril 1992 (saisine du présent la publique) connu
sous le nom de Maastricht I. Et ouvre à révision constitutionnelle. Décision du 2 septembre 1992 (saisine
parlementaire) demandent de vérifier la constitutionnalité par rapport à la constitution révisée : Maastricht
II.
Saisine relative au traité d'Amsterdam de 1947. Décision du 31 décembre 1997, entraîne une révision de
la constitution en 1999. (Saisine, en période de cohabitation, du président de la république du premier
ministre).
Relative au traité de Rome créant la cours pénale internationale (saisine à nouveau du président de la
république du premier ministre). Décision du 11 janvier 1999 et entraîne une révision constitutionnelle le
11 janvier 1999.
Relative à la charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires (saisine du président la
république), décision du 15 juin 1999 conclut à la révision constitutionnelle qui n'a toujours pas eu lieu.
Relative à la constitution européenne (saisine du président de la république) décision très attendue du 19
novembre 2004, entraîne une réforme de la constitution en 2005.
Relative à l'accord international concernant l'abolition de la peine de mort (saisine du président de la
république), décision du 13 octobre 2005, nouvelle révision constitutionnelle du 7 février 2007.
Relatives à un accord international de l'année 2000 sur la délivrance de brevets européens (saisine par
60 parlementaires qui veulent défendre la langue française), décision du 28 septembre 2006, révision
constitutionnelle pas nécessaire.
Multiplication en partie liée à l'ouverture aux parlementaires.
b. la multiplication des saisines et l'accélération du rythme des révisions
constitutionnelles
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22 révisions constitutionnelles, certaines liées à l'article 54. Avant 1992 : cinq révisions constitutionnelles.
Depuis 1992 : 17 révisions constitutionnelles (pas toutes liées à l'article 54).
Une partie de ces révisions constitutionnelles est liée à des accords internationaux. Souvent des étapes
importantes de la construction européenne.
2°) appréciation de la pratique de l'article 54
L’ouverture de la saisine aux parlementaires considérait comme une bonne réforme. L'opposition
parlementaire peut contester un accord négocié par l'exécutif.
Le contrôle organisé par l'article 54 présente des insuffisances.
En pratique le gouvernement peut saisir le Parlement en dehors de l'article 54.
Strictement l'article 54 applique aux accords internationaux de l'article 53.
Chaque année le Parlement vote 40 à 50 lois autorisant la ratification ou l'approbation. Entre 2002 et 2559
accords internationaux qui ont fait l'objet d'une autorisation législative. Sur la même période, une saisine
du président de république sur la constitution européenne et aucune du Parlement.
Le contrôle de l'article 54 peut être complété par l'article 61, le contrôle de constitutionnalité des lois.
L'article 61 prévoit le contrôle de constitutionnalité des lois. Le conseil constitutionnel peut-il être saisi au
titre de l'article 61 d'un recours contre un projet de loi ? En 1980 le conseil constitutionnel, démarche
audacieuse, réponse positive. Autorise la saisine dirigée contre une loi autorisant la ratification ou
l'approbation d'un accord international. Il peut vérifier la conformité de l'accord international constitution.
Conseil constitutionnel, décision du 17 juillet 1980, qui concerne une loi d'autorisation relative à une
convention franco-allemande d'entraide judiciaire.
Confirmée par une décision du 17 juillet 1983 (par certains membres de la doctrine) concernant une loi
portante approbation d'une convention fiscale entre la Nouvelle-Calédonie et la France.
 Appréciation et pratique :
Jurisprudence audacieuse, rattrapage au bénéfice des parlementaires qui ne pouvaient pas saisir le
conseil constitutionnel au titre de l'article 54. Possibilité pratiquement pas utilisée. L'utilisation de l'article
61 est moins intéressante que l'article 54. Délai pour article 61, aucun portique 54. Si le projet de loi est
censuré, cela empêche la ratification de l'approbation.
 Limite à la jurisprudence de 1980 :
la voix de l'article 61 n'est pas ouvert aux parlementaires si la loi d'autorisation est référendaire. À propos
du traité de Maastricht, les parlementaires ont saisi le conseil constitutionnel au titre de l'article 61. Le
conseil constitutionnel a rejeté le recours. Décision du 23 septembre 1992, Maastricht III. Depuis 1962 le
conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois référendaires, expression directe de la souveraineté
nationale. Décision du 6 novembre 1962.
§ 4 : La publication de l'accord international
Sans publication un accord n'est pas applicable en droit interne, il ne fait pas partie du droit positif.
A. Les principes
1°) Les modalités de la publication
 Les accords internationaux doivent être publiés au journal officiel dans la partie « lois et décrets ».
Cette publication prévue et organisée par un décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France. Décret modifié par décret du 11 avril
2006 qui prévoit la publication des réserves ou des déclarations interprétatives qui accompagnent le dépôt
des instruments de ratification ou d'approbation.
 La publication s'effectue par le biais d'un décret pris en conseil des ministres signés par le président de
la république, contresignée par le premier ministre et le ministre des affaires étrangères. Décret qui doit
être accompagné du texte in extenso de l'accord international considéré.
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2°) Condition nécessaire mais non suffisante
Illustré par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (René Cassin et Éléonore Roosevelt).
En 1951 le conseil d'État a précisé que ce texte n'était pas applicable en droit interne « faute de
ratification ». CE, 18 avril 1951, élection de Nolay.
De ce texte ne fait pas partie du droit positif, situation identique pour la charte des droits fondamentaux de
l'union européenne
3°) La publication n'est pas obligatoire pour tous les accords et traités
Se reporter au décret de 1953, la publication s'applique uniquement pour les accords internationaux « de
nature à affecter par leur application les droits et obligations des particuliers » (effet direct).
Surtout pour rôle de rendre l'accord opposable aux particuliers.
Le principe c'est la publication de l'accord.
Le principe de la publication est conforme aux exigences des grands textes internationaux ou nationaux
en matière de droits de l'homme. Ils interdisent l'application d'un droit secret.
B. les précisions complémentaires
!! Sylvie Goulard : « L’Europe pour les nuls ».
!! CE - rapport public 2007. Considérations générales consacrées à l'Europe.
1°) la publication est une formalité capitale pour deux raisons
 Elle permet à un accord international de produire des effets juridiques dans l'ordre interne, elle fait
partie du droit positif.
 De manière spécifique il faut préciser que ce décret de publication peut être assimilé, par la
jurisprudence, à l'approbation des accords internationaux qui est exigé par article 55. Dans certains cas il
vaut approbation des accords internationaux : conseil d'État à la fin du de la IVe république est repris sous
la Ve. « L'approbation peut résulter du décret de publication de l'accord signé par le président de la
république », CE, 13 juin 1965, société Navigator. Contentieux sur la IVe république et cette solution reste
malade sous la Ve.
!! En ce qui concerne les accords tout court : deux catégories (article 58), approbation expresse et ceux
qui ne font pas l'objet d'une approbation : ceux qui font l'objet d'un décret de publication.
2°) le juge admiratif à développer le contrôle sur la condition de publication des
accords internationaux
 Il vérifie l'existence même de la publication mais ils ne contrôlent pas la décision de publier ou de ne
pas publier. « C'est un acte de gouvernement », une catégorie d'actes anis pratique le juge administratif
ne contrôle pas.
 Il vérifie la régularité de la procédure au regard des exigences du décret de 1953. La régularité du
mode de publicité. Si la publication a bien été faite dans la partie « lois et décrets » du journal officiel de la
république française. Il le fait depuis 1998, jurisprudence.
 Exemple de décret de publication :
Décret du 6 juin 2002, portant publication de la convention portant statut de la cour pénale internationale.
Décret publié au journal officiel du 11 juin 2002. Traité de Rome du 18 juillet 1998 entrées en vigueur le
1er juillet 2002. Publié avant l'entrée en vigueur.
Décret du 26 mai 2004 porte publication du traité d'Athènes entré en vigueur le 1er mai 2004. J. O. du 28
mai 2004.
Décret du 7 avril 2003 porte publication de l'accord de Cotonou du 23 juin 2000 entre la CEE et les états
membres et par les pays du groupe ACP (environ 80 états. Entré en vigueur le 1er avril 2003.
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Le délai entre signature et publication d'un accord international peut être très rapide. Un arrêt des
conseillers que la publication et lieu avant l'entrée en vigueur. Voir circulaire de 1997. En général les
délais sont beaucoup plus longs, même des records de lenteur. Accord franco-belge le 19 juillet 1974
entrées en vigueur le même jour et décret de publication du 6 juillet 2006.
Circulaire de 1987 : publication des conseillers avant l'entrée en vigueur de l'accord international. La
procédure relève du ministre des affaires étrangères. La publication doit intervenir au plus vite « éviter de
dépasser le délai de un mois ».
§ 5 : la condition de réciprocité
A. généralités
1°) conditions introduites en 1958, existant pas dans la constitution précédente
En retrait par rapport aux constitutions précédentes, notamment 1948, « la constitution de 1958 et
fâcheuses ».
L'article 28 de 1946 n'imposait pas cette position mais en contrepartie il prévoyait la possibilité de
dénoncer les traités.
2°) la signification de la condition que les conséquences du non-respect
a. signification
Consiste à vérifier si l'accord international est effectivement appliqué par là où les autres partis
signataires.
b. conséquence du non-respect
A priori, si on s'en tient à une interprétation stricte, l'absence de réciprocité affecte la supériorité de
l'accord international et pas son applicabilité.
La position de la jurisprudence est différente (administrative ou judiciaire). L'applicabilité est affectée en
premier lieu. Raisonnement ancien qui apparaît dans un arrêt fondamental : CE, 9 avril 1999, Mme
Chevrol-Benkeddach sur la condition de réciprocité.
Le conseil constitutionnel a une position différente, CC, 30 décembre 1981, loi de finances pour 1981.
Cette condition de réciprocité « affecte la supériorité des traités ou accords sur les lois ».
B. précisions complémentaires
1°) champ d'application
le champ d'application n'est pas général.
C'est une condition traditionnelle en droit international public classique. S'applique sans problème pour les
accords bilatéraux.
Cette condition pose problème pour les accords internationaux multilatéraux et pour les droits de
l'homme.
 Les accords internationaux multilatéraux. La question est controversée. Quel est le seuil (combien de
pays n'applique pas l'accord international). Pas de jurisprudence.
 En matière de droits de l'homme, édicter des normes de conduite à l'État qui ne crée pas de droits et
devoirs réciproques et des normes de conduite au profit de personnes qui sont sur son territoire.
Cette interprétation est reprise par le traité des traités, viennent 1969 Convention sur les droits des traités,
article 60 : une partie ne peut pas suspendre une convention relative à la personne humaine quand une
autre partie mais connaît de façon substantielle les stipulations de la Convention.
En réalité cette condition ne joue pas pour les accords internationaux en matière de droits de l'homme et
pour le traité communautaire. Pour les premiers la jurisprudence est unanime, le conseil constitutionnel
exclu cette condition de manière générale : décision sur la cour pénale du 22 janvier 1999.
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Pour les traités communautaires : explication spécifique, le mécanisme prévu par les traités eux-mêmes
pour remédier à la non-application du droit communautaire par les états membres. Action en manquement
(ou recours en manquement). Ce mécanisme permet de faire condamner un État qui ne respecte pas ses
obligations communautaires (pas seulement les accords internationaux).
Point de vue de la cour de justice des communautés est admis par la jurisprudence française. Interprète
l'action en manquement comme excluant de manière implicite la condition de réciprocité.
La condition de réciprocité ne s'applique pas pour les accords internationaux. Exclu pour les accords
internationaux en matière de droits de l'homme et les traités communautaires.
2°) La compétence pour apprécier la condition de réciprocité
Cette condition peut se poser devant un juge lorsque est en jeu l'application de l'accord international.
Difficultés pour savoir si l'accord international est bien appliqué par l'un ou les parties.
a. l'incompétence du juge administratif
ils ne s'estiment pas compétents pour apprécier la condition de réciprocité. Il soumet cette question au
ministre des affaires étrangères ils estiment lier par la réponse apportée. Le juge sursoie à statuer,
renvoie la question au ministre des affaires étrangères. Question préjudicielle (lorsqu'un juge est
confronté à une question qui ne peut pas trancher il sursoie à statuer, renvoie la question l'autorité ou au
juge compétent, attend la réponse et reprend l'instance contentieuse quand il a réponse). La position des
juges est surprenante. Semble contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l'article 6 de la CEDH
du procès impartial équitable.
Semble justifié en pratique.
Le ministre des affaires étrangères tranche cette question, reconnue par le conseil constitutionnel depuis
fort longtemps qu'il y a exprimé son incompétence. CC,
, Rekhou. Arrêt très fameux. À partir
de 1989, la solution du juge admiratif apparaît fragiliser. De manière générale des revirements
spectaculaires en matière d'accords internationaux.
b. Jurisprudence fragilisée mais maintenue et condamnée à terme
Revirements de jurisprudence : arrêt Nicolo de 1989, arrêt Gisti (groupement d'information et de soutien
aux travailleurs immigrés) de 1990. Reconnaît la compétence du juge administratif pour interpréter les
dispositions ambiguës des accords internationaux. Auparavant question préjudicielle renvoyée au ministre
des affaires étrangères. Le renvoi n'intervenait qu'en cas de clauses obscures dans l'accord international.
Le revirement aurait pu s'opérer en 1999 mais il maintient la jurisprudence Rekhou. Arrêt du conseil d'État
Dame Chevrol-Benkeddach. Jurisprudence condamnée à terme : CEDH, arrêt du 13 février 2003, Chevrol
contre France. Condamne le fait que le juge admiratif s'estime lier par l'appréciation portée par les
ministres des affaires étrangères.
!! Même problème pour l'interprétation des accords internationaux au niveau de l'arrêt Gisti.
!! La Cour de Cassation a opéré le même revirement de jurisprudence que Gisti : Cour de Cassation, 29
avril 1993, banque africaine du développement.
CHAPITRE 3
: Les effets des accords internationaux en droit interne
§ 1 : Les théories relatives aux effets du droit international et le solution française
§ 2 : Les effets des accords internationaux en droit interne : le principe de primauté
sur les lois posé par l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958
A. Rappels des principes régissant les conflits de normes en droit interne
B. La place de l’accord international en droit interne
§ 3 : Le silence de l’article 55 de la constitution sur les rapports entre la Constitution et
les accords internationaux : la référence à l’article 34
A. Les données du problème
B. Les positions de la jurisprudence
16/04/2017
Droit Communautaire
© Pascal Vesvre
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a. Le conseil d’Etat et la Cour de Cassation
b. Le Conseil Constitutionnel
TITRE 2 : LES COMPOSANTS DU DROIT COMMUNAUTAIRE
CHAPITRE 1
: Présentation générale
Section 1
: Le droit communautaire originaire
Section 2
: Le droit communautaire dérivé
§ 1 : Présentation générale
§ 2 : Précisions complémentaires
Section 3
: Le droit communautaire complémentaire
§ 1 : Les « actes hors nomenclature »
§ 2 : Les règlements organisant le fonctionnement des institutions et les « décisions
sans destinataire »
A. La première catégorie de règles
B. La seconde catégorie de règles
§ 3 : Les accords internationaux ou le droit communautaire conventionnel
A. Les accords externes
B. Les accords inter-étatiques
§ 4 : Les principes généraux du droit dégagé par le Cour de Justice des Communautés
Européennes (CJCE)
A. Présentation générale
B. Méthode du juge communautaire
C. Précisions complémentaires
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