PREMIERE PARTIE : DONNEES GENERALES
TITRE 1 : LES ACCORDS INTERNATIONAUX
CHAPITRE Préliminaire
§ 1 : Considérations générales sur l'importance du droit international public et des
accords internationaux
A. Généralités
On parle de globalisation, de mondialisation, il faut plutôt parler d'internationalisation du monde.
Phénomène majeur de notre époque a des conséquences sur le droit international :
Apparition et développement d'un droit communautaire supranational.
Supériorité des accords internationaux sur les lois nationales.
Chacun vit dans sa sphère. Les accords internationaux n'ont pas d'influence sur le droit interne des états
et ne concerne que les sujets de droit international public (États et OIG) après le XIXe siècle.
Après la seconde guerre mondiale les états se multiplient et les accords internationaux voici se multiplier.
En ce qui concerne la France, elle conclut de nombreux accords internationaux qui montrent son
engagement de la construction européenne.
La France est reliée au reste du monde par un maillage d'accords internationaux bilatéraux ou
multilatéraux.
Si la France s'engage politiquement avec ses accords internationaux, il est logique que la constitution
fasse référence aux accords internationaux et au droit international public.
B. Le droit international public et les accords internationaux tels qui sont évoqués
dans les constitutions de 1946 et 1958
1°) L’avant 1946
La loi constitutionnelle de 1875 (constitution de la IIIe République) ne contient aucune précision sur les
accords intérêts nationaux. Une précision, l'article 8 de la loi constitutionnelle du 7 juillet 1875 : le
président négocie et ratifie les traités (il n'y avait pas d'équivalent à l'article 55).
La jurisprudence assimile les accords internationaux aux lois. Si conflits, la loi à terme l'emporte sur les
traités antérieurs. Par ailleurs l'administration n'a pas obligation de respecter les accords internationaux
conclus par la France car le juge administratif ne sanctionne pas la violation d'un accord international par
l'administration.
Après 1945, la quatrième république est plus réceptive aux normes internationales.
2°) La constitution du 27 octobre 1946
Apparaît dans le préambule et dans la constitution elle-même. L'alinéa 14 du préambule de la constitution
: « la française, fidèle à ses traditions, se conforment aux règles du droit public international ».
Que représente droit public international ? Englobe-t-il les accords internationaux ou les principes en
écrit ?
Le droit international non écrit, de sorte de règle :
De formation coutumière (la coutume internationale égale une pratique générale acceptée comme
étant le droit).
Des principes généraux de droit reconnu par les nations civilisées (pacta sunt servanda), la règle : tout
accord international en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. Formule ambiguë mais
l'alinéa 14, pour certains, implique la supériorité des accords internationaux sur le droit national. Pour
certains, pétition de principe. Pour d'autres cela ne regroupe que les principes non écrits.
Le conseil d'État, le conseil constitutionnel, la Cour de Cassation refuse cette supériorité jusqu'à il y a peu,
la constitution reste la norme suprême.
La position du conseil d'État sur les coutumes internationales : reconnaît son existence mais refuse de
faire prévaloir une coutume internationale sur la loi en cas de conflit. Arrêt Aquarone, 6 juin 1997.