
Article 2 - Définition
Aux fins de la présente Recommandation, est considérée comme xénotransplantation toute
intervention impliquant la transplantation ou l’infusion chez un receveur humain de cellules,
tissus ou organes vivants d’origine animale (type A) ou de fluides, cellules, tissus ou organes
humains ayant eu un contact ex vivo avec des cellules, tissus ou organes animaux (type B).
Chapitre II – Dispositions générales
Article 3 – Xénotransplantation – le cadre
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu dans un Etat qui ne disposerait pas d’un cadre
juridiquement contraignant destiné à régir la xénotransplantation. Ce cadre devrait avoir des
dispositions appropriées pour protéger les patients, la santé publique et les animaux utilisés. Il
devrait aussi respecter la réglementation générale applicable à la recherche biomédicale chez
l’homme ainsi que les recommandations complémentaires spécifiques à la xénotransplantation
figurant ci-après.
Article 4 – Conditions générales pour la xénotransplantation
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’elle ne soit réalisée par une équipe
accréditée, dans un centre autorisé et conformément à un protocole dûment approuvé.
a) Les équipes réalisant la xénotransplantation devraient être qualifiées sur le plan
scientifique et devraient comprendre toute l’expertise nécessaire.
b) Les centres devraient avoir reçu l’agrément des autorités compétentes avant le début de la
xénotransplantation.
c) Avant qu’une transplantation n’ait lieu, tous les protocoles devraient être soumis à
l’approbation de l’instance reconnue par le droit national comme compétente pour évaluer les
activités de xénotransplantation. La procédure d’évaluation devrait comprendre un examen
indépendant du point de vue éthique et scientifique ainsi que de celui de la protection des
animaux.
d) Chaque membre de l’équipe chargée de la xénotransplantation devrait avoir approuvé le
protocole et sa mise en œuvre.
Article 5 – Meilleures pratiques internationales
Aucune xénotransplantation ne devrait avoir lieu à moins qu’elle ne soit conforme aux
meilleures pratiques internationales en vigueur notamment en ce qui concerne :
i. la qualité de la xénogreffe,
ii. la pratique clinique,
iii. la sécurité biologique et la surveillance,
iv. le bien-être des animaux et
v. les questions éthiques.