LA COUR SUPRÊME CONFIRME LES DROITS À UN ACCÈS “CONCRÊT” À UNE ÉDUCATION AUX PERSONNES AYANT DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE Le 9 novembre 2012, la Cour suprême du Canada (la «CSC») a rendu une décision marquante dans la cause Moore c. Colombie-Britannique (Éducation). Le jugement précise les obligations des autorités scolaires à travers le Canada à offrir à chaque élève ayant des besoins particuliers, y compris ceux avec des troubles d'apprentissage, un accès « concret » aux mêmes possibilités d'éducation que celles offerts à tous les élèves. Tel que la CSC conclut à l'unanimité, des services d’éducation spécialisée adéquats ne sont « pas un luxe dont la société peut se passer. Dans le cas des personnes atteintes de troubles d’apprentissages sévères, de tels services servent de rampe permettant de concrétiser l’engagement pris dans la loi envers tous les enfants…, à savoir l’accès à l’éducation… » UNE NOUVELLE NORME DANS LE MONDE DE L’EDUCATION Les éducateurs du Canada ont maintenant les obligations suivantes: • Ils doivent être prêts à répondre aux besoins identifiés de tous les élèves ayant des besoins particuliers avec des accommodations les plus propices, y compris, comme norme de pratique, des services de rémédiation intensive. • Tous les systèmes scolaires doivent offrir à tous les élèves des chances égales pour atteindre leur plein potentiel. • La présomption stéréotypée que ce qui est approprié pour un groupe d'élèves ayant des besoins particuliers est également approprié pour un autre groupe d'élèves à besoins ne doit pas guider la prise de décision en matière de placement. Il doit y avoir, comme la juge Abella a déclaré dans ses motifs dans la cause Moore, un accès « concret » par les élèves ayant des besoins particuliers, comme l’appelant Jeffrey Moore, aux services d'éducation fondamentaux auxquels ont droit tous les élèves. L’ÉGALITÉ DES CHANCES POUR CEUX AYANT DES BESOINS PARTICULIERS La CSC a réaffirmé dans la cause Moore un énoncé de base rendu clair dans les arrêts antérieurs soit, que l'égalité des chances pour les élèves ayant des besoins particuliers, c'est de permettre à ces derniers de recevoir plein accès aux services éducatifs devant être fournis par un système scolaire à tous ses élèves et dans un environnement le plus propice à l’apprentissage. Comme il a été énoncé succinctement par la CSC dans la décision Eaton, 1997, « (Traduction) L'éducation spéciale est une adaptation nécessaire à l’enseignement régulier offrant à certains élèves à besoins particuliers l’accès à l’environnement d'apprentissage nécessaire afin de leur offrir une chance égale d'éducation. » La CSC a déjà jugé dans l’affaire Via Rail que Via Rail, en tant que prestataire de services, doit offrir « tous les accommodations possible » pour créer des chances égales à l'accès. Maintenant, dans la cause Moore, la CSC a clairement fait valoir le fait que les autorités scolaires peuvent être obligés, comme norme de pratique, à fournir les services en adaptation scolaire qui répondent précisément aux besoins Association canadienne des troubles d’apprentissage 20 - 2420 Bank Street, OTTAWA, ON, CANADA, K1V 8S1 613-238-5721 www.ldac-acta.ca spécifiques identifiés chez les l'élèves à besoins particuliers. Dans la cause Moore, le jugement de la Cour précise que Jeffrey Moore a été victime de discrimination parce qu'il n'a pas reçu le placement spécialisé, qui auparavant avait été à la disposition des élèves avec des troubles d'apprentissage, mais qui lui a été refusé par une école du district de North Vancouver en raison de compressions budgétaires. L’INCLUSION N'EST PAS LA NOUVELLE NORME La décision de la CSC dans la cause Moore n’appui pas la philosophie d’un placement, tel que l'inclusion, comme mesure pouvant répondre aux besoins de tous les élèves ayant des besoins particuliers, en effet c’est tout à fait le contraire. La CSC a déterminée qu’il y avait eu discrimination par le district scolaire envers Jeffrey Moore , en violation du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, en lui refusant accès au niveau de rémémédiation nécessaire, à laquelle il avait droit et, tel que lui aurait fourni l'établissement distinct pour obtenir un accès à une éducation comme le recoivent tous les autres élèves. En outre, la Cour a jugé qu'il n'y avait aucune justification pour le district scolaire d'annuler le programme de rémédiation. La Cour a reconnu les difficultés financières du district scolaire mais a constaté que sa décision de supprimer le programme de rémédiation était disproportionnée par rapport aux autres programmes qui ont été maintenues. LES TROUBLES D'APPRENTISSAGE SONT RECONNUS PAR LA CSC COMME UN TROUBLE D’APPRENTISSAGE Il est important de reconnaitre que la CSC a affirmé que la dyslexie dont est atteint Jeffrey Moore a été acceptée sans question comme un trouble d’apprentissage et pour lequel il était en droit de recevoir des services en orthopédagogie pour répondre à ses besoins particuliers. La CSC a souscrit aux motifs de dissidence du juge Rowles de la Cour d'appel de la décision de la Colombie-Britannique sur Moore, qui a déclaré qu’un étudiant ayant un trouble d’apprentissage ne peut pas recevoir le même bénéfice de l'enseignement public lorsque ce dernier se voit refuser l'éducation spéciale par l'entremise de services en orthopédagogie. Cela ne constitue pas un service accessoire ou additionnel mais plutôt, le moyen par lequel un accès concret aux services d’éducation en général est obtenu. L’EFFICACITÉ NE JUSTIFIE PAS LA DISCRIMINATION La CSC a conclu dans la cause Moore que l’identification de mesures pour simplement rehausser "l'efficacité des services" ne peuvent pas être utilisés par un district scolaire pour identifier un accommodement raisonnable pouvant répondre aux besoins particuliers d’un élève. Le facteur déterminant doit plutôt être ce qui est dans le meilleur intérêt de l'élève en général. Afin de s’assurer que les besoins particuliers des élèves soient considérés, les districts scolaires devront procéder à une analyse de leurs besoins réels et, par la suite, prendre des décisions informées et proportionnelles à leurs besoins. De plus, ils devront tenir compte des conséquences disproportionnées qui guettent les élèves à besoins particuliers si leurs besoins ne sont pas satisfaits. UNE EXTENSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU CSC Dans une série d'arrêts antérieurs la CSC a déterminé que l'environnement le plus favorable pour les personnes ayant des besoins particuliers doit être celui qui: • est fondé sur des besoins correctement identifiés, • assure une mise en œuvre par des personnes dûment formées et dans un temps opportun et lorsque approprié, avec l'apport des aidants et de l'élève concerné. Association canadienne des troubles d’apprentissage 20 - 2420 Bank Street, OTTAWA, ON, CANADA, K1V 8S1 613-238-5721 www.ldac-acta.ca • est effectuée dans l’environnement le mieux adapté aux besoins de l'élève et • offre une gamme d'options de placement, chacun étant structuré pour répondre aux besoins particuliers de l'individu. Le droit aux placements de choix pouvant répondre de façon optimal aux besoins particuliers d’un élève a été réaffirmé dans la cause Moore. La Cour a estimé que l'installation distincte permettait à Jeffrey de recevoir le niveau d’intervention nécessaire afin de pourvoir à ses besoins particuliers et que celle-ci à été fermée sans pour autant offrir une alternative convenable. La Cour a accordé des dommages à la famille Moore pour le coût de l'école privée dont a fréquenté Jeffrey et en sus, la somme de 10,000.00 $ est accordé à Jeffrey en raison de la douleur et de la souffrance qu’il a du subir. La décision de la CSC dans l'arrêt Moore est la dernière et la plus importante des décisions ascendant mettant en évidence le fait que l'intérêt de tous les élèves ayant des besoins particuliers, y compris ceux ayant des troubles d'apprentissage, sont rencontrés lorsque ces élèves reçoivent une chance égale aux services, y compris une éducation et qui ne peut être assurée que par un accès significatif. 4 décembre 2012 Association canadienne des troubles d’apprentissage Consortium juridique: Yude Henteleff, C.M., c.r., LL.D. (avec mention), avocat, Pitblado loi, Winnipeg, Manitoba Christina Seger, avocat à la retraite, Calgary, Alberta Blair Mitchell, associé, Mitchell & Ferguson Associates, Halifax, Nouvelle-Écosse Jane Crosbie, associé, cabinet McInnes Cooper, de St. John, Terre-Neuve-et-Labrador Tom Beasley, avocat associé, Bernard & Partners, Vancouver, Colombie-Britannique Moore c. Colombie-Britannique (Éducation) - 2012 CSC 61 - 09/11/2012 appels http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/fr/item/12680/index.do Association canadienne des troubles d’apprentissage 20 - 2420 Bank Street, OTTAWA, ON, CANADA, K1V 8S1 613-238-5721 www.ldac-acta.ca