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Droit pénal comparé :
Introduction :
Section I : Le droit comparé :
La comparaison des droits est une chose ancienne, le développement du droit comparé fut
surtout une réaction contre la nationalisation du droit qui s’est produite au 19ème siècle, au
moment des codifications.
Il a été rendu nécessaire et urgent pour l’expansion sans précédent qu’ont pris les relations de
tous ordre de la vie internationale.
« Le droit comparé confronte les sources du droit étranger et les monuments de la pratique
extra judiciaire sans les isoler de leur cadre ni de leur évolution historique.
Il suggère les principes juridiques qu’expriment, dans les pays d’une même communauté
internationale, les aspirations et les besoins communs des individus qui la composent
→ cette sciences peut avoir pour fonction pratique d’aider les interprètes dans une meilleures
compréhension de leur droit national."
Cette définition montre la difficulté de la tâche des comparatistes :
- le droit comparé ne borne pas son champ d’investigation des codes et des lois.
→ toutes les sources du droit doivent retenir son attention
ainsi que la façon dont elles sont interprétées et comment elles s’appliquent en fait.
- on ne doit pas comparer entre elles des règles isolées de leur contexte historique et
culturel
→ il faut les replacer dans l’ensemble juridique auquel elles appartiennent et au regard
de l’évolution historique dont elles ont dépendu.
→ on ne peut comparer que ce qui est comparable
Intérêts du droit comparé :
1. pour la culture générale (dégager les grands principes : ressemblances et différences)
→ il s’intéresse aux sources du droit, son histoire (origine, tendance).
→ il est aussi utile dans les recherches qui concernent l’histoire, la philosophie,
la théorie générale du droit
2. il permet de mieux connaître notre droit national et de l’améliorer
car pour réformer, il faut comprendre
3. il est utile pour comprendre les peuples étrangers et donner un meilleur régime aux
relations de la vie internationales dans le but d’harmoniser le droit international
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4. le rôle des comparatistes est de rendre les juristes aptes à remplir la tâches qui leur
incombe.
→ nous sommes en relation avec des juristes qui ont reçu une autre formation,
qui ne raisonnent pas selon les mêmes méthodes, qui emploient d’autres
concepts.
→ leur vision du monde et leur conception du droit est différente.
Les comparatistes doivent indiquer aux autres juristes les difficultés qu’ils vont avoir
à comprendre leurs interlocuteurs et à se faire comprendre.
5. intérêt pratique : permettre une meilleure application de la loi étrangère et aussi dans
le domaine de la double incrimination, il est très utile (ex : extradition, il faut que le
fait soit incriminé dans les deux pays)
Section II : Le droit pénal comparé :
Le droit pénal comparé, c’est l’étude des règles, qui dans les différents systèmes juridiques
contemporains, soit :
- punissent certains comportements (détermination des comportements punissables)
- organisent la répression en général.
Dans le temps, il n’y avait aucun ouvrage de droit pénal comparé.
Ensuite, un 1er ouvrage (de Jean Bradel) est apparu traitant du droit pénal comparé et de la
procédure pénale comparée.
« étude des différences et des ressemblances entre deux ou plusieurs ensembles
juridique pénaux » => définition plus large.
On peut être frappé par deux caractéristiques contradictoires du droit pénal : l’universalité et
la disparité.
Dès qu’il y a eu une société, il y a eu du droit pénal.
→ aujourd’hui, il n’existe pas un pays dont le système juridique serait dépourvu de son droit
pénal.
Quand on regarde les sociétés, on constate que partout il y a du droit pénal pour faire
respecter certaines valeurs (universalité).
mais quand on regarde de plus près, il est très différent, très variable dans le temps et dans
l’espace (disparité).
→ les fondements assignés à la répression diffèrent d’un type de société à l’autre
ainsi que le contenu des incrimination, la nature te le niveau des peines.
1. L’évolution du droit pénal comparé :
Au départ: on ne faisait que juxtaposer les textes.
Actuellement: le droit pénal comparé est devenu un outil de politique criminelle
→ ça porte sur le droit pénal général mais aussi sur le droit pénal spécial (de son
abolition à la décriminalisation de certains comportements)
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1. L’école pénitentiaire (fin 18ème => Howard) s’est développée au 19ème siècle (de
Tocqueville, Ducpétiaux, …).
Elle a progressé en se basant sur la comparaison des différents systèmes, surtout ceux
anglais et français.
→ cela a aboutit à la Commission internationale pénale et pénitentiaire
= la comparaison méthodique des institutions de droit criminel et de l’exécution
des sentences pénales.
2. Avec l’école positiviste, on a de nouvelles réflexions sur le droit pénal.
1889: se crée l’union pénale internationale (ce n’est plus une simple étude
pénitentiaire, mais aussi juridique)
→ c’est une œuvre plus doctrinale car des associations privées, des fonctionnaires y
participent.
L’ONU possède diverses institutions qui font des recherches dans ce domaine.
→ c’est très important pour cerner le droit pénal.
Le conseil de l’Europe (son comité européen pour les problèmes criminels) élabore des
conventions importantes.
3. Un grand mouvement international de droit comparé s’est développé.
→ ce mouvement s’est accentué après la seconde guerre mondiale ou à l’époque
contemporaine pour des raisons évidentes :
- les différents pays et les criminalistes des différents pays, ont senti la nécessité de
s’ouvrir sur l’extérieur
- l’internationalisation croissante de la criminalité entraîne l’internationalisation de la
réaction anti criminelle
- on a cherché à mieux connaître, pour s’en inspirer à bon escient, les expériences
étrangères
- la prises de consciences, après 1945, de la coexistence, puis de l’interdépendance de
différents systèmes de justice pénale qui doivent désormais, ne plus s’ignorer, mais
aussi se comprendre et développer entre eux, une coopération raisonnée dans le
domaine de la lutte contre la criminalité
- le souci de ne plus s’en tenir à la simple juxtaposition des règles légales, ni même à la
simple confrontation des institutions de droit pénal
mais de chercher à arriver à une appréhension globale des systèmes, saisis dans
leur contexte historique et leur contexte socio politico économique
Exemple de cette évolution : infractions nouvelles et décriminalisation.
L'analyse comparative a contribué à enrichir la nomenclature des crimes et délits:
omission de porter secours, la filouterie, l'abandon de famille, les fraudes et falsifications,
infraction commises à l'aide de matière nucléaire ou informatique
décriminalisation: on voit des systèmes de droit moderne abandonner certaines incriminations
traditionnelles ( adultère, bigamie, homosexualité)
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2. Les limites du droit pénal comparé :
Il faut se garder de l’utopie du mondialisme juridique.
Il fut un temps où on pensait à un droit commun pour tous, où les fondateurs de l’union du
droit pénal international (Prins) croyaient que l’on pouvait dégager un droit commun des pays
civilisés et un droit commun législatif.
Ensuite, on s’est rendu compte que ce n’était pas possible.
→ cela n’empêchait pas les avancées (= harmonisation simplement)
Rem : il ne suffit pas d’avoir les mêmes règles, il faut les mêmes interprétations.
Il faut repenser les conditions de la comparaison
• Les criminalistes comparatifs se sont vus imposer 3 précautions importantes :
1) on ne peut comparer que ce qui est comparable.
or tous les systèmes de droit, particulièrement de droit pénal, ne sont
pas aptes à une comparaison réciproque.
Pour étudier une institution, il faut tenir compte de son contexte
(idéologie, culture, politique, …)
→ on ne peut comparer les pays d'économie socialiste et les états d'économie
libérale en raison de leur différence fondamentale de structure, d'idéologie.
2) il faut dépasser les similitudes ou les opposition apparentes.
ex : dans certain système, l’auteur et le complice sont punis de la même
manière, dans d’autres systèmes, ils sont punis différemment. Dans
tous les systèmes, il y a un minimum et un maximum ; dans
certains systèmes le juge a plus de libertés.
Le sursis, la probation peuvent aboutir au même résultat. Le délai du sursis
équivaut à une période probatoire.
tout en se libérant des similitudes apparentes, el convient de ne
pas ignorer l’équivalence des institutions, même parfois
formellement différentes.
3) il faut toujours voir les limites d’une transposition d’un système dans un autre
ex : la probation a été empruntée dans le système anglo saxon mais elle a
changé de contenu.
Les emprunts législatifs sont nombreux
Ex: la France a emprunté au système de la Common Law les "jury criminel" ou la Probation
Beaucoup de juristes se réjouissent de cette harmonisation
mais certains signalent les inconvénients
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→ la loi uniforme est ensuite soumise à des interprétations qui peuvent être divergentes de la
part des jurisprudences des différents états
La transposition doit donc se faire dans le cadre national et par une intégration raisonnée dans
le système receveur
C'est à une politique criminelle comparative de coopération internationale que tend
naturellement ce grand mouvement de droit pénal comparé
3. Les sources du droit pénal comparé
Ce sont les sources traditionnelles du droit pénal :
a. La coutume et la tradition :
C’est le droit non écrit, qui existe dans des proportions variables, dans divers systèmes
juridiques.
On peut évoquer aussi les principes généraux du droit.
b. la jurisprudence :
Dans certains systèmes, la coutume est dégagée de la jurisprudence.
ex : common Law : la coutume a valeur de loi pour autant qu’elle ne déroge pas à une
autre loi.
Elle est très importante pour connaître le droit positif : pour connaître le droit, il ne suffit pas
d’acheter tous les codes, il faut voir comment la jurisprudence applique ces lois, car un même
texte peut être appliqué différemment dans plusieurs systèmes
→ les conséquences de cette application seront donc différentes.
ex : le recel, à partir du texte à peut près identique, le France en fait un délit continu, et
la Belgique, un délit instantané
conséquence au niveau de la prescription, de la compétence des juridictions
nationales, …
c. La loi :
Source principale du droit pénal dans la plupart des systèmes, surtout quand on invoque la
notion de légalité.
→ c’est la source principale, qu’il s’agisse des lois codifiées ou de lois particulières.
La constitution est une loi !
Il y a des normes qui s’apparente aux lois.
d. les traités internationaux :
Ce sont des sources directes ou indirectes (quand ont besoin d’une loi d’assentiment) du droit
pénal.
ex : la CEDH ou le pacte de NY.
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