Droit pénal comparé

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Droit pénal comparé :
Introduction :
Section I :
Le droit comparé :
La comparaison des droits est une chose ancienne, le développement du droit comparé fut
surtout une réaction contre la nationalisation du droit qui s’est produite au 19ème siècle, au
moment des codifications.
Il a été rendu nécessaire et urgent pour l’expansion sans précédent qu’ont pris les relations de
tous ordre de la vie internationale.
« Le droit comparé confronte les sources du droit étranger et les monuments de la pratique
extra – judiciaire sans les isoler de leur cadre ni de leur évolution historique.
Il suggère les principes juridiques qu’expriment, dans les pays d’une même communauté
internationale, les aspirations et les besoins communs des individus qui la composent
→ cette sciences peut avoir pour fonction pratique d’aider les interprètes dans une meilleures
compréhension de leur droit national."
 Cette définition montre la difficulté de la tâche des comparatistes :
-
le droit comparé ne borne pas son champ d’investigation des codes et des lois.
→ toutes les sources du droit doivent retenir son attention
ainsi que la façon dont elles sont interprétées et comment elles s’appliquent en fait.
-
on ne doit pas comparer entre elles des règles isolées de leur contexte historique et
culturel
→ il faut les replacer dans l’ensemble juridique auquel elles appartiennent et au regard
de l’évolution historique dont elles ont dépendu.
→ on ne peut comparer que ce qui est comparable
Intérêts du droit comparé :
1. pour la culture générale (dégager les grands principes : ressemblances et différences)
→ il s’intéresse aux sources du droit, son histoire (origine, tendance).
→ il est aussi utile dans les recherches qui concernent l’histoire, la philosophie,
la théorie générale du droit
2. il permet de mieux connaître notre droit national et de l’améliorer
car pour réformer, il faut comprendre
3. il est utile pour comprendre les peuples étrangers et donner un meilleur régime aux
relations de la vie internationales dans le but d’harmoniser le droit international
1
4. le rôle des comparatistes est de rendre les juristes aptes à remplir la tâches qui leur
incombe.
→ nous sommes en relation avec des juristes qui ont reçu une autre formation,
qui ne raisonnent pas selon les mêmes méthodes, qui emploient d’autres
concepts.
→ leur vision du monde et leur conception du droit est différente.
Les comparatistes doivent indiquer aux autres juristes les difficultés qu’ils vont avoir
à comprendre leurs interlocuteurs et à se faire comprendre.
5. intérêt pratique : permettre une meilleure application de la loi étrangère et aussi dans
le domaine de la double incrimination, il est très utile (ex : extradition, il faut que le
fait soit incriminé dans les deux pays)
Section II :
Le droit pénal comparé :
Le droit pénal comparé, c’est l’étude des règles, qui dans les différents systèmes juridiques
contemporains, soit :
-
punissent certains comportements (détermination des comportements punissables)
organisent la répression en général.
Dans le temps, il n’y avait aucun ouvrage de droit pénal comparé.
Ensuite, un 1er ouvrage (de Jean Bradel) est apparu traitant du droit pénal comparé et de la
procédure pénale comparée.
« étude des différences et des ressemblances entre deux ou plusieurs ensembles
juridique pénaux »
=> définition plus large.
On peut être frappé par deux caractéristiques contradictoires du droit pénal : l’universalité et
la disparité.
Dès qu’il y a eu une société, il y a eu du droit pénal.
→ aujourd’hui, il n’existe pas un pays dont le système juridique serait dépourvu de son droit
pénal.
Quand on regarde les sociétés, on constate que partout il y a du droit pénal pour faire
respecter certaines valeurs (universalité).
mais quand on regarde de plus près, il est très différent, très variable dans le temps et dans
l’espace (disparité).
→ les fondements assignés à la répression diffèrent d’un type de société à l’autre
ainsi que le contenu des incrimination, la nature te le niveau des peines.
1. L’évolution du droit pénal comparé :
Au départ: on ne faisait que juxtaposer les textes.
Actuellement: le droit pénal comparé est devenu un outil de politique criminelle
→ ça porte sur le droit pénal général mais aussi sur le droit pénal spécial (de son
abolition à la décriminalisation de certains comportements)
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1. L’école pénitentiaire (fin 18ème => Howard) s’est développée au 19ème siècle (de
Tocqueville, Ducpétiaux, …).
Elle a progressé en se basant sur la comparaison des différents systèmes, surtout ceux
anglais et français.
→ cela a aboutit à la Commission internationale pénale et pénitentiaire
= la comparaison méthodique des institutions de droit criminel et de l’exécution
des sentences pénales.
2. Avec l’école positiviste, on a de nouvelles réflexions sur le droit pénal.
1889: se crée l’union pénale internationale (ce n’est plus une simple étude
pénitentiaire, mais aussi juridique)
→ c’est une œuvre plus doctrinale car des associations privées, des fonctionnaires y
participent.
L’ONU possède diverses institutions qui font des recherches dans ce domaine.
→ c’est très important pour cerner le droit pénal.
Le conseil de l’Europe (son comité européen pour les problèmes criminels) élabore des
conventions importantes.
3. Un grand mouvement international de droit comparé s’est développé.
→ ce mouvement s’est accentué après la seconde guerre mondiale ou à l’époque
contemporaine pour des raisons évidentes :
-
-
les différents pays et les criminalistes des différents pays, ont senti la nécessité de
s’ouvrir sur l’extérieur
l’internationalisation croissante de la criminalité entraîne l’internationalisation de la
réaction anti – criminelle
on a cherché à mieux connaître, pour s’en inspirer à bon escient, les expériences
étrangères
la prises de consciences, après 1945, de la coexistence, puis de l’interdépendance de
différents systèmes de justice pénale qui doivent désormais, ne plus s’ignorer, mais
aussi se comprendre et développer entre eux, une coopération raisonnée dans le
domaine de la lutte contre la criminalité
le souci de ne plus s’en tenir à la simple juxtaposition des règles légales, ni même à la
simple confrontation des institutions de droit pénal
mais de chercher à arriver à une appréhension globale des systèmes, saisis dans
leur contexte historique et leur contexte socio – politico – économique
Exemple de cette évolution : infractions nouvelles et décriminalisation.
L'analyse comparative a contribué à enrichir la nomenclature des crimes et délits:
omission de porter secours, la filouterie, l'abandon de famille, les fraudes et falsifications,
infraction commises à l'aide de matière nucléaire ou informatique
décriminalisation: on voit des systèmes de droit moderne abandonner certaines incriminations
traditionnelles ( adultère, bigamie, homosexualité)
3
2. Les limites du droit pénal comparé :
Il faut se garder de l’utopie du mondialisme juridique.
Il fut un temps où on pensait à un droit commun pour tous, où les fondateurs de l’union du
droit pénal international (Prins) croyaient que l’on pouvait dégager un droit commun des pays
civilisés et un droit commun législatif.
Ensuite, on s’est rendu compte que ce n’était pas possible.
→ cela n’empêchait pas les avancées (= harmonisation simplement)
Rem : il ne suffit pas d’avoir les mêmes règles, il faut les mêmes interprétations.
Il faut repenser les conditions de la comparaison
• Les criminalistes comparatifs se sont vus imposer 3 précautions importantes :
1) on ne peut comparer que ce qui est comparable.
or tous les systèmes de droit, particulièrement de droit pénal, ne sont
pas aptes à une comparaison réciproque.
Pour étudier une institution, il faut tenir compte de son contexte
(idéologie, culture, politique, …)
→ on ne peut comparer les pays d'économie socialiste et les états d'économie
libérale en raison de leur différence fondamentale de structure, d'idéologie.
2) il faut dépasser les similitudes ou les opposition apparentes.
ex : dans certain système, l’auteur et le complice sont punis de la même
manière, dans d’autres systèmes, ils sont punis différemment. Dans
tous les systèmes, il y a un minimum et un maximum ; dans
certains systèmes le juge a plus de libertés.
Le sursis, la probation peuvent aboutir au même résultat. Le délai du sursis
équivaut à une période probatoire.
→ tout en se libérant des similitudes apparentes, el convient de ne
pas ignorer l’équivalence des institutions, même parfois
formellement différentes.
3) il faut toujours voir les limites d’une transposition d’un système dans un autre
ex : la probation a été empruntée dans le système anglo – saxon mais elle a
changé de contenu.
Les emprunts législatifs sont nombreux
Ex: la France a emprunté au système de la Common Law les "jury criminel" ou la Probation
Beaucoup de juristes se réjouissent de cette harmonisation
mais certains signalent les inconvénients
4
→ la loi uniforme est ensuite soumise à des interprétations qui peuvent être divergentes de la
part des jurisprudences des différents états
La transposition doit donc se faire dans le cadre national et par une intégration raisonnée dans
le système receveur
C'est à une politique criminelle comparative de coopération internationale que tend
naturellement ce grand mouvement de droit pénal comparé
3. Les sources du droit pénal comparé
Ce sont les sources traditionnelles du droit pénal :
a. La coutume et la tradition :
C’est le droit non écrit, qui existe dans des proportions variables, dans divers systèmes
juridiques.
On peut évoquer aussi les principes généraux du droit.
b. la jurisprudence :
Dans certains systèmes, la coutume est dégagée de la jurisprudence.
ex : common Law : la coutume a valeur de loi pour autant qu’elle ne déroge pas à une
autre loi.
Elle est très importante pour connaître le droit positif : pour connaître le droit, il ne suffit pas
d’acheter tous les codes, il faut voir comment la jurisprudence applique ces lois, car un même
texte peut être appliqué différemment dans plusieurs systèmes
→ les conséquences de cette application seront donc différentes.
ex : le recel, à partir du texte à peut près identique, le France en fait un délit continu, et
la Belgique, un délit instantané
→ conséquence au niveau de la prescription, de la compétence des juridictions
nationales, …
c. La loi :
Source principale du droit pénal dans la plupart des systèmes, surtout quand on invoque la
notion de légalité.
→ c’est la source principale, qu’il s’agisse des lois codifiées ou de lois particulières.
La constitution est une loi !
Il y a des normes qui s’apparente aux lois.
d. les traités internationaux :
Ce sont des sources directes ou indirectes (quand ont besoin d’une loi d’assentiment) du droit
pénal.
ex : la CEDH ou le pacte de NY.
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Cette législation pour être efficace doit être interpréter par une institution internationale (ex :
la cour de justice européenne, tribunaux pénaux internationaux, cour pénale internationale)
e. la jurisprudence internationale et européenne ;
f. la doctrine :
Source indirecte de droit, persuasive qui peut influencer la jurisprudence et le législateur
g. la religion :
Source principale dans certains système
ex : la coran dans le droit des pays musulman, le droit de l'Afrique noire
→ la loi et la religion forment un tout.
Sous l’Ancien régime en France, le droit pénal était « divin »
Sous la Restauration, le crime de sacrilège était punit de mort.
Certains codes pénaux contemporains punissent encore le sacrilège ou le blasphème.
→ la religion n’étant pas la source du droit mais son inspiratrice directe (ex : le code
pénal italien, anglo-saxon, …)
Le code pénal allemand de 1975 connaît aussi un titre relatif aux infractions « religieuses »
→ controverses :
la place de Dieu dans la Constitution a donné lieu à un débat politique
mais le préambule de la Constitution mentionne que les Allemands l'ont adopté en ayant
conscience de leur responsabilité devant Dieu
En Grèce, la religion a une place très importante (lié à leur histoire)
• Arrêt de la cour européenne des droit de l’homme : est ce que le délit de blasphème, tel qu’il
existe en Angleterre, viole – t – il les droits de l’homme ?
-
-
-
il s’agissait d’un film : « vision d’extase » qui montrait une dame à califourchon
sur le corps du Christ
le réalisateur n'obtient pas le visa pour le film et est poursuivi pour infraction de
blasphème sous la Common Law : le cinéaste condamné => recours
la Cour des droits de l’homme a décidé le contraire (c’est une ingérence dans la
liberté, mais celle – ci est convenable) : contraire à l'article 10 de la CEDH (
liberté d'expression)
Saisie par les Royaumes Uni, la Cour décida le contraire : " le délit de blasphème
ne saurait se prêter à une définition juridique précise. Les autorités nationales se
voit accorder la flexibilité leur permettant d'apprécier les faits"
le délit de blasphème est défini dans le common Law
Dans notre code pénal, il existe les délits relatifs à la liberté d’exercice des cultes
 c’est simplement pour avoir une protection des convictions d’autrui
 = protection de la liberté de culte.
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Première partie : Les principaux systèmes de droit
contemporain :
Chaque Etat possède un droit qui lui est propre, voir même plusieurs droit si l’on songe aux
Etats fédéraux.
ex : la Belgique qui possède un droit national, des droits régionaux et communautaires.
De plus le droit de chaque pays est en constance mouvance
→ le droit pénal est variable (dans le temps et l’espace) et multiple
Malgré ses évolutions, chaque droit constitue un système en lui –même que l’on peut étudier
en tant que tel.
Presque tjs, ce système se rattache à un ensemble plus vaste, une sorte de famille de droit.
→ il est donc possible de regrouper les différents systèmes dans une même famille.
Il existe 3 groupes principaux :
-
la famille romano – germanique
la famille de la common Law
la famille des droits socialistes
Il existe aussi une quatrième catégorie : les autres systèmes (droit musulman, hindou, juif,
droit de l’extrême orient et de l’Afrique noir).
→ cette classification est celle de civilistes, mais c’est celle aussi de la doctrine occidentale.
Rem : un classement des différents droits en famille est une entreprise forcément arbitraire.
Chapitre 1 :
le système romano – germanique :
Il regroupe les pays dans lesquels la science du droit s’est formée sur base du droit romain.
→ les normes juridiques y sont conçues comme étant des règles de conduite strictement liées
à des préoccupations de justice et de morale.
-
romano => parce qu’à la base il y a le droit romain
germanique => parce que au moyen – âge, ce droit s’est mélangé aux coutumes
locales.
ces systèmes sont également issus des universités européennes des pays latins et des
pays germaniques qui ont développé au 12ème siècle une science juridique commune.
La source principale de ce droit est la loi, souvent codifiée.
On retrouve ces droits en Europe, mais aussi en Afrique, en Amérique latine, au Japon, au
Moyen – Orient, en Indonésie grâce aux colonies
mais aussi par un phénomène de réception volontaire.
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Section I : L’évolution historique
1° le droit pénal commun
A la fin de l’ancien régime il s’était formé une sorte de droit commun européen, issu de trois
sources extra – nationales : le droit romain, le droit canon et le droit coutumier.
Il existerait certaines compilations législatives du droit commun. (ex : ordonnance de Charles
Quint 1552)
2° le mouvement de réforme pénale
C’est contre ce droit commun hétéroclite, assez théorique (peu d’application), savant (le droit
appliqué était local, coutumier) qu’on réagit le mouvement de réforme pénale.
Ce mouvement est issu de la philosophie des lumières (18ième s), et particulièrement de
l’enseignement de Montesquieu.
Le principal représentant de ce système est le marquis de Beccaria, qui a écrit « le traité des
délits et des peines » dans lequel il critique le droit commun
→ critiqué fortement par les conservateurs.
Le droit conquérant de l’époque était le droit romain
3° les premières codifications
Dans le courant du 18ième siècle, parallèlement à ce mouvement de réforme pénale,
apparaissent les 1ers codes pénaux nationaux
Ex: le code bavarois de 1751, Ordonnance criminelle de Marie Thérèse d’Autriche de 1768.
Mais si ce sont des innovations, ces premières codifications laissent subsister le droit pénal,
sévère, cruel et arbitraire de l’ancien régime.
A la fin du 18ième siècle, apparaît les despotes éclairés, sensibles à l’enseignement des
philosophes :
Frédéric de Prusse ou encore Joseph II d’Autriche, ils ont promulgué des codifications qui
tiennent compte des idées des philosophes.
Les principales codifications issues de ce mouvement sont :
-
Catherine II a promulgué une codification tenant compte du principe de légalité et de
l’atténuation des peines (abolition de la peine de mort)
mais ce code n’a jamais été appliqué sur le terrain.
-
Le Code toscan de 1786 inspirés par le traité de Beccaria.
→ il a aboli la torture, la peine de mort, la marque au fer rouge et a maintenu le
principe de légalité des délits et des peines
-
Le Code autrichien qui suppriment aussi la peine de mort ( Joseph II)
8
-
Le Landsrecht prussien ( adoucissement de la répression)
-
Louis XVI a supprimé la question préparatoire en 1780 et la question préalable en
1788.
-
La question = la torture :
préparatoire : avant le jugement pour susciter l’aveu
préalable : torture avant l’exécution (à mort), au cas où il dénoncerait (même si avait
agi seul)
→ ces questions rassuraient le juge qui pouvait condamner en bonne conscience.
4° la révolution française
Pour ce débarrasser de ce droit, il a fallut une révolution
Si la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas à l’origine du principe
de la légalité des délits et des peines, elle en est la consécration éclatante.
mais les limites de la loi sont ainsi tracées : "la loi doit établir des peines nécessaires"
Le 1er produit de cette révolution est le code pénal de 1791 qui prévoit des peines fixes
=> contre l’arbitraire du juge qui ne peut se substituer au législateur
5° le code napoléon de 1810
Au début du 19iéme siècle, un courant autoritaire et les guerres de l’Empire vont contrarier le
mouvement de réforme amorcé au siècle précédent.
→ L’Autriche rétablit la peine de mort en 1803.
→ Le code toscan est réformé.
Le code pénal français de 1810, tout en maintenant le principe de la légalité, est marqué par le
caractère autoritaire du régime impérial.
→ modèle de l’école classique, il se fonde sur la présomption que l’homme est maître de ses
actes et responsable de son libre arbitre.
→ la peine a donc fonction essentiellement intimidante.
Grande influence : Pays Bas, Italie, Suisse, Espagne 1822-1848, toscan 1853, russe 1845
6° le code pénal bavarois de 1813
Ce code pénal bavarois est lui aussi empreint de rigueur et d’exemplarité punitive.
Il affirme le principe de la légalité mais contient plusieurs innovations importantes :
-
les peines parallèles (choix) => elles permettent une individualisation de la peine
la libération conditionnelle
la sentence indéterminée
9
7° période néo – classique
Le mouvement législatif néo – classique (milieu du 19ième ) est issu de la conjonction de
plusieurs facteurs :
-
un courant humanitaire libéral (tend à adoucir le système de répression des codes
classique en supprimant les peines corporelles)
l’Ecole pénitentiaire (réflexion sur la peine privative de liberté)
le développement des doctrines du droit pénal. (aboutit à une sorte de dogmatisme
juridique)
→ ils prévoient :
-
le système des circonstances atténuantes
l’adoucissement des peines
l’individualisation de la sanction.
Ces courants de pensée, en Europe, ont favorisé l’adoption de nombreux codes pénaux.
→ c’est de cette époque que date notre code pénal de 1867.
→ Prins : " il s'agit d'une œuvre d'optimisme et d'humanisme, d'espérance et de foi, il adoucit
toutes les aspérités du Code de 1810
8° la réaction positiviste
L’étape suivante est la réaction positiviste, avec la trinité italienne (Lombroso, Ferry,
Garofalo) et avec la trinité de l’union internationale (Von Listz, Prins, Van Hamel).
Désormais, on met l’accent sur le délinquant et non plus sur l’infraction elle – même.
→ le critère de répression est l'état dangereux du délinquant.
→ on ne va plus nécessairement appliquer des peines, mais des mesures de sûreté : mesure à
l’égard des récidivistes, libération conditionnelle, sursis, mise à disposition, vagabondage,
mendicité, …
9° les codes pénaux du XXième siècle
• Jusqu’à la première guerre mondiale : époque où les législations complètent les codes
pénaux néo–classique dans plusieurs domaines importants :
-
l’enfance délinquante (création des tribunaux pour enfants)
la condamnation conditionnelle ( probation)
les multi – récidive à qui on applique des mesures de sûreté
• Durant l’entre – deux guerres, on voit apparaître de nombreux codes pénaux européens,
notamment en raison de l’apparition de nouveaux Etats ou de nouveaux régimes.
→ Lituanie, Espagne et Italie (nouveau régime), Estonie, Yougoslavie, Lettonie, Suisse, …
La caractéristique commune de ces codes est la via media entre le système positiviste et le
système classique, ils ont concilié les doctrines et ont fait de « l’utilitarisme éclectique »
=>consiste à adopter les positions qui paraissent les plus proches de la vérité.
10
On retrouve dans ces codes à la fois des influences classiques et positivistes
Un important mouvement législatif se développe en dehors des codes de 1919 à 1939.
Nombreuses sont les lois qui continuent à introduire :
-
la condamnation conditionnelle,
des lois qui s’intéressent à l’enfance délinquante
les mesures de sûreté.
Le positivisme a eu aussi des effets pervers sur le droit pénal : les régimes totalitaires,
fascistes, communistes s’en sont servis pour justifier leur action.
→ dans la législation se marque un fort courant autoritaire qui va marquer les législations
pénales
ex : la dangerosité sociale, pour eux, s’est avant tout s’opposer au régime établi
=> les opposants politiques doivent être punit.
Ce courant autoritaire peut imposer des modifications ou des réformes qui paraissaient
impossible jusque là
Ceux – ci se sont réjouit de l’introduction des mesures de sûreté
ex : code italien de 1930 = « le code pénal fasciste ».
Nos juristes pénalistes n’ont pas échappé à cette mode totalitaire, ils admiraient les réformes
établies en Italie.
10° les législations contemporaines
• Des tendances marquées à la prévention du crime et au traitement des délinquants se
manifestent
mais le système reste néo – classique.
→ nous sommes dans la période néo – classique améliorée.
• L’école positiviste s’est transformée en mouvement de défense sociale (Marc Ancel).
→ leur but : préserver l’apport positiviste, en limitant ses effets pervers :
ex : création du principe de proportionnalité :
→ si très dangereux, mais ne vole qu’une pomme => pas de grande peine.
Ce mouvement se situe sur le plan de la politique criminelle et met l'accent sur :
- la prévention
- la dépénalisation
- le reclassement
→ tout en prenant en compte les cas irréductibles
• Il y a également une mise en valeur des droits de l’homme et une diversification et une
individualisation de la peine.
→ l'arsenal des peines et des mesures s'est élargi : probation, suspension du prononcé,
dispense de peines.
11
Le droit pénal contemporain est caractérisé :
-
-
par la motivation du juge en ce qui concerne sa sentence
suppression des courtes peines de prisons
motivation de la courte peines
peines de substitutions : peines accessoires, TIG, jour-amende, interdictions
mise en valeur de la victime par une meilleure protection.
11° Codes pénaux récents et réformes en cours
En 20 ans, beaucoup de nouveaux codes pénaux sont apparut :
1983 : code portugais
1994 : code français
Les pays de l’est sont en train d’inventer des nouveaux codes, les codes sont créés sur le
modèle néo – classique.
Section II :
Le droit pénal allemand :
1. Historique
• Depuis la fin du Moyen – Age: l’Allemagne possédait un essai de code pénal uniforme,
l’ordonnance criminelle de Charles Quint de 1532.
→ elle codifiait le code pénal et le droit judiciaire pénal applicable dans l’Empire romain et
germanique.
Toutefois, des clauses étaient destinées à sauvegarder la prééminence des droits locaux en cas
de conflit avec le droit impérial.
→ son application ne disparut qu’en 1871, avec la naissance de l’Allemagne.
• Le code pénal bavarois de 1813 et le code pénal prussien de 1851 sont les sources
d’inspiration du code pénal de la confédération d’Allemagne du nord de 1870.
→ ce code pénal devient le code pénal de l’Empire allemand.
• Les principales modifications qui lui ont été apportées, sont l’œuvre de réforme de la
république de Weimar (extinctions des peines = réhabilitation, juridictions pour enfants,…)
→ l’idéologie nazie marqua profondément le droit pénal à partir de 1933
→ de nombreuses lois modifièrent le code pénal :
-
procédure pénale
récidivistes
mesures de sûreté et de redressement
haute trahison
peine de mort pour les crimes considéré comme politiques
→ le principe de la légalité avait été supprimé : le juge devant statuer d’après la pensée
fondamentale de la loi et le sentiment sain du peuple
car tout acte qui portait atteinte au régime national socialiste méritait d’être puni, même
s’il n’était pas prévu par la loi.
12
On avait peur que des personnes, qui avaient commis une infraction échappent au système, on
demandait alors l’application du droit pénal par analogie.
• Le principe de la légalité fut réintroduit après la chute du régime hitlérien.
La loi fondamentale de 1949 contient des dispositions importantes relatives aux matières
pénale :
-
suppression de la peine de mort
garantie juridique pour toute espèce de privation de liberté, …
• Les réformes se sont concrétisées par la nouvelle rédaction du code pénal de 1975.
Ces codes sont beaucoup plus explicites que les anciens, ils sont très juridiques, donc très
complexes, car on veut tout expliquer.
2. Les principes du droit pénal allemand
1° le principe de culpabilité :
« Nulle peine sans faute » → principe constitutionnel
=> la peine ne peut être fondée que sur la responsabilité personnelle de l’auteur pour l’acte
commis.
Conséquences :
-
celui qui agit sans faute ne peut pas être sanctionné
la peine ne peut pas excéder la mesure de la faute
la peine ne peut être inférieure à celle que l’auteur mérite d’après l’étendue de sa faute
Dans le code pénal, il est prévu que la culpabilité un élément de la mesure de la peine.
→ la peine est proportionnée à la gravité de la faute.
2° le principe de la conformité à l’Etat de droit :
Ce principe est posé par la constitution comme guide de toute activité étatique.
 conséquences :
- principe de légalité
- intervention des juges : les décisions judiciaires sont réservées au juge et cette
protection judiciaire s’étend largement à l’exécution des peines
- limitation et proportionnalité : le champ du droit pénal doit se limiter à ce qui est
strictement nécessaire pour assurer la vie sociale.
La proportionnalité est appliquée à la mesure de sûreté, la culpabilité est appliquée à la
peine.
3° le principe d’humanité :
Ce principe a été affirmé en réaction contre les excès de la justice pénale du 3ième Reich.
 il s’ajoute à l’élément de culpabilité
13
 il prend en compte les effets de la peine sur la vie future du condamné
→ pas de peines trop désocialisante.

-
conséquences :
suppression de la peine de mort
suppression de la castration forcée des coupables d’attentat aux mœurs
suppression des peines infamantes
réadaptation du condamné à une peine privative de liberté constitue le but de
l’exécution de la peine
on tient compte des effets de la peine sur la vie future de l’auteur dans la société
Il aura fallu attendre 1998 pour qu’une loi invalide globalement les condamnations
prononcées par la justice nazie, pour qu’une loi réhabilite les condamnés pour des motifs
politiques, militaires, racistes, religieux ou idéologiques.
3. Les sources du droit pénal allemand
L’essentiel du droit pénal allemand est du droit fédéral.
 le droit pénal général est contenu principalement dans la partie générale du code pénal,
mais aussi dans des lois complémentaires relatives soit :
- à des groupes de personnes
- à certaines matières. (circulation routière, stupéfiants, infractions économiques,…)
 le droit est une compétence du fédéral, mais ce n’est pas une compétence principale
Le législateur local (les Länder) peut légiférer si le législateur fédéral ne l’a pas fait.
Le législateur et le droit fédéral a toujours priorité
Les dispositions pénales des Länder ne sont maintenues que dans la mesure où elles
concernent pas une matière entièrement réglé par le Code pénal.
Ex : les infractions réglementaires/administratives sont de la compétence des Länder.
 le droit pénal des Länder est donc limité à la réglementation d’intérêt régional et local
Section III :
Le droit pénal français :
1. Historique
Sous l’ancien régime, le droit pénal n’était pas codifié. (droit procédural)
Le principe de la légalité des peines et des délits a été instauré par l’article 8 de la
Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Le Code pénal de 1791 :
-
instaurait la réhabilitation
supprime le droit de grâce
système fixe de peines
division tripartite des infractions
14
Le code pénal de 1810 était un code sévère et autoritaire, basé sur des abstractions.
1ère tendance :
 évolution permanente du code pénal français qui va dans le sens d’un adoucissement
de la répression :
-
1824 : la rigueur du code de 1810 a été tempérée par l’admission limitée de
circonstances atténuantes.
1832 : on a supprimé dans le code des éléments barbares, tels que les peines
corporelles, la marque au fer rouge, …
 elles étaient décrites scientifiquement : TF => travaux forcés, TP travaux à
perpétuité (= sorte de casier judiciaire inamovible).
De plus, on était attaché à un carcan sur la place publique
 pour informer la population, stigmatiser, humilier la personne.
Les travaux forcés étaient de réels travaux forcés (cassé des cailloux, se promener avec
un boulet, …)
Le parricide était considéré comme le crime le plus grave, à tel point qu’avant d’être
condamné à mort, on tranchait le poing du condamné.
 l’Etat punissait similairement le sacrilège.
-
1863 : on fait passer certaines infractions de la catégorie des crimes à celle des délits
1958, on étend la compétence des tribunaux de police à des faits qui étaient des délits
1981, on abolit la peine de mort, sans création d’une peine de substitution.
Une 2ième tendance apparaît
 on donne de plus en plus de pouvoir au juge pour déterminer la peine.
 il est donc apte à individualiser la peine :
-
code pénal napoléonien : il y avait déjà l’existence d’un minimum et d’un maximum.
1885 : libération conditionnelle
1891 : sursis
1899 : cassier judiciaire
1970 : juge de l’application des peines
1975 : on introduit les peines de substitution.
1983 : on complète ce système par le travail d’intérêt général, les jours – amendes.
-
1981 :on a créé une célèbre loi, la loi « Sécurité et Liberté » ( retour en arrière)
=> but : renforcer la sécurité et protéger la liberté des personnes.
Le gouvernement voulait rassurer les Français en revenant à la sécurité vis – à – vis
des délinquants les plus dangereux et en privant les juges dans certains cas, de leur
pouvoir d’individualisation de la sanction :
o limitation des effets des circonstances atténuantes
o création de causes nouvelles d’aggravation des peines
o renforcement des conditions d’application est de révocation du sursis
15
-
1983 : nouvel adoucissement de la répression
 on abroge de nombreuses dispositions de cette loi
 on supprime notamment la catégorie des infractions dites de violence et le régime
particulier auquel elles étaient soumises.
A cette époque, on se préoccupe enfin des victimes, on améliore leur situation dans le procès
pénal. (loi du 8 juillet 1983)
 on introduit un système d’indemnisation des victimes par l’Etat (quand l’auteur est
insolvable).
 une Commission d’indemnisation des victimes siège dans chaque tribunal de grande
instance
On retrouve la même chose en Belgique, sauf qu’en France, il y a aussi une attention a
l’encontre des infractions contre les biens et pas simplement la violence contre les personnes.
Dans les années 80, on s’intéresse aussi au terrorisme (brigades rouges en Italie, action
directe en France, …).
 les différents pays de l’Europe ont utilisé les mêmes armes pour combattre ces infractions.
mais sur le plan du droit matériel, on a pas définit ce qu’était le terrorisme.
mais la peine était plus lourde si l’infraction visait une entreprise publique ou privée.
Quel est le système de droit commun dérogatoire ?
-
le système des repentis : annulation de la peine ou sa diminution
limitation de la libération conditionnelle = période de sûreté. Cette période pouvait
aller jusqu’à 30 ans (= les fameuses peines incompressibles)
la centralisation des poursuites à Paris
victimes d’actes de terrorismes sont indemnisées par l’intermédiaire d’un fond de
garantie
la création d’une cour d’assise spéciale, composée uniquement de magistrat
professionnel ( pas de jury) (ils savent mieux combattre les pressions)
En France, la grande étape fut l’adoption du nouveau code pénal.
Cela faisait des années que l’on créait des commissions.
Enfin, un ministre de la justice a pris les choses en mains (=> avant projet de la loi en 1986).
Ce code n’a pas adouci la répression, car on constate que chaque fois qu’on a pu la renforcer,
on l’a fait.
 dans l’exposé des motifs, il voulait codifier l’ensemble du droit pénal, càd ne pas viser
simplement les infractions générales mais aussi les infractions particulières.
Il y a quand même quelque innovation :
-
reconnaissance l’erreur invincible et de l’état de nécessité
la suppression du minimum de la peine
la suppression des circonstances atténuantes
le juge doit désormais, aussi motiver sa peine quand il décide une peine
d’emprisonnement ferme.
introduction de la responsabilité des personnes morales
16
-
on a revu l’échelle des peines, car si on supprime la peine capitale de mort, il y avait
des disproportions dans les peines.
 on a créé une peine intermédiaire de 30 ans.
-
introductions de nouvelles incriminations : génocide et crimes contre l’humanité,
harcèlement sexuel,…..
renforcement de la répression au trafic de stupéfiants et du proxénétisme
refonte des dispositions en matière de sûreté de l’Etat
-
Que peut – on dire de ce code ?
C’est un texte consensus qui n’a pas tranché certains problèmes politiques
mais qui permettra une politique criminelle d’Europe.
 il s’agit d’un code néo – classique qui a bénéficié des avancées du droit pénal international.
Rem : pourquoi la réforme du code pénal traîne – t – elle en Belgique ?
A cause du problème de la double articulation.
1ère articulation : faut – il d’abord réformer le droit pénal ou d’abord la procédure pénale ? => choix politique.
On a d’abord voulu s’attaquer à la procédure pénale, des propositions ont été faites.
Fin des années 70, le vent a tourné.
 pourquoi s’attaquer à la procédure, alors que le droit pénal va si mal ?
=> des rapports ont alors été publiés par la commissions de réforme du code pénal.
Dans les années 80, Jean Gol a nommé une personne, Robert Legros
 il a écrit un avant projet, mais le ministre a dit que pour une question de principe et de budget ça n’allait pas.
 il n’était pas d’accord avec le principe de la création du tribunal d’application des peines.
De plus, plusieurs personnes, offensées de ne pas participer à cette réforme, étaient opposées à plusieurs
principes
 on a enterré cet avant – projet.
 alors on s’est retourné vers la procédure pénale => le petit Franchimont
Le grand Franchimont vient enfin d’être terminé.
2ième articulation : des personnes se demandaient dans le droit pénal, si on devait d’abord revoir le droit pénal
général ou d’abord le droit pénal spécial ?
=> On s’est d’abord intéressé au droit pénal général et ensuite au droit pénal spécial => flou !
2. Quelques lois importantes en France
Ces lois concernent à la fois le droit pénal et la procédure pénale :
-
loi du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et la protection des victimes : loi
fourre – tout qui concerne principalement l’application des peines et il y a une plus
grande individualisation dans l’exécution de la peine.
 l’avocat du condamné peut participer au débat sur l’exécution de la peine.
 on revoit les critères de la libération conditionnelle.
 on introduit un recours judiciaire opposant les décisions de la cour d’appel des
peines.
17
-
Cette loi a été complétée par une loi du 4 mars 2002, notamment au niveau de la garde
à vue, de la détention provisoire : question de processus.
 cette loi a instauré des appels contre les arrêts de la cour d’assise.
-
loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne (au niveau terrorisme) : procédure
qui concerne les enquêtes qui dérogent à toute une série de principes de droit commun.
-
loi du 9 septembre 2002 : la loi sur la justice Perbenne qui crée des juridictions de
proximité en matière pénale, disposition pour les mineurs et les victimes.
-
loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (loi Sarcozi) : nouvelle incrimination
renforcée : traite des êtres humains, surtout dans le cadre de la prostitution (nouvelle
infraction de racolage public, la mise à la disposition de véhicules), l’exploitation de la
mendicité (privation de soin à l’égard des enfants de moins de 6 ans, l’occupation
illégale de terrain, le squat), on a renforcé la répression des menaces (l’outrage au
drapeau français et à la marseillaise, renforcement du pouvoir du préfet, contrôle
d’identité)
 Le vent est à la répression en France !
On est en train de créer une nouvelle loi sur la criminalité organisée (perquisition de nuit,
installation de micro, garde à vue de 96 heures)
 Répression +++
Chapitre 2 : Le système de common Law :
Cette famille comprend le droit anglais et ceux qui sont modelés sur celui – ci.
La source principale, ici, est la jurisprudence ou la coutume telle qu’elle est dégagée par la
jurisprudence.
La règle pénale n’est pas générale et moins abstraite, mais elle est spéciale.
La common Law est formée par les juges qui avaient à résoudre des cas particuliers (au cas
par cas).
 la règle de droit vise à donner une solution à un procès, non à formuler une règle générale
pour l’avenir.
 c’est le système du précédent, donc la hiérarchie des tribunaux
 les juridictions inférieures appliquent la loi comme l’a fait la juridiction supérieure.
 le juge anglais peut donc créer la règle pénale et l’imposer aux juridictions inférieures.
L’une des grandes caractéristiques de la common Law est le fait de distinguer le précédent
d’un autre : l’avocat doit, par exemple, convaincre le juge que l’infraction entre ou pas dans le
cas du précédent.
Si la Common Law a sa structure propre, le rôle de la loi s’est accru et les méthodes employé
par ces deux types de systèmes tendent à se rapprocher.
 la rège de droit est de plus en plus conçue de la manière romano germanique
La common Law a aussi influencé la loi d’autres pays.
Au Japon, fin 19ième siècle, un empereur a voulu ouvrir son pays vers l’extérieur.
18
 le droit a été calqué sur les droits occidentaux : base romano – germanique.
mais depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le droit japonais est fort influencé par le
droit anglo – saxon.
Le Japon, comme les Etats – Unis, sont encore les deux seules démocraties à appliquer la
peine de mort.
Section I :
Le droit pénal anglais :
1. Les sources du droit pénal anglais
1° la common Law : c’est la partie du droit anglais qui résulte de la coutume, telle qu’elle a
été dégagée et interprétée par la jurisprudence.
Certaines infractions ne sont prévues que par la common Law et ne sont donc pas définies par
une loi du parlement.
 leur définition, ainsi que la peine applicable, résultent de la jurisprudence.
toutefois des lois ont prescrit les peines applicables à certaines infraction de common Law
 le droit de la peine est codifié, mais pas l’infraction.
Depuis 1972, le juge anglais ne peut plus créer d’infractions nouvelles, ni étendre des
infractions existantes à des comportements qui n’étaient pas punissables
=> sorte d’affirmation du principe de légalité.
La common Law demeure la source principale des règles de la responsabilité pénale.
2° la jurisprudence : la common Law s’est développée grâce à la doctrine du précédent, qui
accorde à certaine décision de jurisprudence une autorité qui lie les juridictions inférieures.
3° la législation : la grande majorité des infractions sont, actuellement, prévues par des lois
(« statutes »).
Beaucoup d’infractions, prévues à l’origine par la common Law, ont été reprises dans les
statutes.
Ex : Offence against the Person Act, Sexual Offenses Act, .....
4° la doctrine : elle a une grande importance dans le droit pénal, bien qu’elle n’ait qu’une
autorité persuasive et ne lie pas le juge.
2. Le fonctionnement des tribunaux
Le système judiciaire anglais traditionnel correspond à moins de 10% des affaires (procès
accusatoires, scission du procès en 2 phases, jury qui statue, …)
90% de la justice est entre les mains de magistrats non – professionnels
= les magistrates’courts (= jury d’assise).
 ce sont des juges laïcs qui ne sont pas juristes nécessairement, ce sont même des bénévoles
(ces tribunaux fonctionnent comme chez nous, mais il n’ y a pas de cession, de jury, …).
19
 ils connaissent les affaires pénales au niveau de leur instruction, pas seulement pendant le
jugement.
 ils s’occupent de 97% des affaires.
On fait plutôt une éloge, actuellement, de ce système.
 on pense que c’est la solution face à l’engorgement des tribunaux.
 on risque pourtant d’arriver à une justice paternaliste (donc patronnesse).
 heureusement, le juge, par le système de la légalité ne crée plus de nouvelles règles.
Face à ce système de magistrats non professionnels, il y a des appels possibles : Court of
appel, High court.
A côté de ces magistrats non professionnels, nous avons la Crown court.
 le jury statue sur sa propre conviction.
 le juge (judge), lui statue sur la sentence (sentencing).
L’appel de la Crown court se réalise devant la court of appel (cour unique).
 il détermine une jurisprudence notamment dans le sentencing (série de règles de
détermination de la peine contraignantes aux autres juridictions).
 le juge doit motiver sa peine => notre principe de la motivation des peines vient de là =>
cela nous permet d’avoir plus de sécurité juridique.
Nous trouvons aussi, au – delà de la court of appel, la House of Lords
 confusion des pouvoirs de la patrie qui est à l’origine de la séparation des pouvoirs,
car cette institution est une partie du parlement.
Law Lord = président = sorte de ministre de la justice
Rem : il y a trois types d’infractions en Angleterre :
- indictable => soumise au jury
- summary => magistrates
- les infractions intermédiaires qui sont de la compétence soit du jury, soit des
magistrates
On va créer au Royaume – uni, une cour suprême et un véritable ministère public a été
installé.
Schéma :
House of Lord
High court = Court of appel
Crown court
Judge
jury
Conviction (1) sentence (2)
Magistrates’courts
20
Chapitre 3:
Le système des droits socialistes:
Les pays de l’Est sont des pays qui jadis avaient des droits appartenant aux systèmes romano
– germanique et en ont conservé certaines caractéristiques.
 ainsi, la règle de droit est considérée comme une règle générale de conduite.
 la division du droit et la terminologie sont resté le produit de la science romano
germanique
Mais là s’arrête les ressemblances.
 les dirigeants des pays socialistes visent à fonder une société de type nouveau, dans
laquelle il n’y aurait plus ni Etat ni droit.
 la source exclusive du droit se trouve dans l’œuvre révolutionnaire du législateur
Le droit reste important mais il a une tout autre finalité (état totalitaire), il vise à maintenir la
légalité socialiste : c’est à dire la stricte conformité à l’ordre juridique socialiste établi
 différent de Beccaria et de son principe de légalité des peines.
But : est de maintenir le régime politique.
Le principe de la légalité socialiste se différencie du principe de suprématie du droit
 la non observation du droit n’est pas uniquement une atteinte porté aux intérêt de tel ou tel
particulier
mais c’est aussi une menace au succès de la politique des dirigeants
 le risque de voir retarder l’avènement du communisme
Dans les pays soviétique, il n’y a normalement pas de droit privé, tout est publique.
Pour garantir le principe de légalité socialiste, on a crée la Prokouratoura.
Il s’agit :
-
d’une part, un ministère public auprès des tribunaux, assurant la poursuite des
infractions en matière criminelle pouvant prendre des initiatives en matière civile et
chargé de la surveillance des prisons
-
d’autre part, elle assume un rôle de surveillance générale.
Actuellement : il y a encore des Etats qui ont gardé des schémas socialistes : par exemple,
Cuba (code pénal autoritaire, sévérité au niveau de la délinquance économique, protection de
leur régime, …) le Vietnam, …
Le Code pénal vietnamien
 le premier code de l’histoire du pays accorde une large place à la répression des délits
politiques et économiques
 adopté en 1985, elle vient compléter la Constitution de 1980 pour fonder les bases d’une
nouvelle légalité socialiste, à défendre le régime socialiste
21
Section I : Le droit pénal soviétique :
C’est le régime à l’origine de cette famille des droits socialistes.
Au cours de l’histoire de l’URSS, il y a eu la naissance de grands principes :
-
1919 : 1er grand principe est composé de 27 articles.
mais la pratique est marxiste
=> pas d’Etat ni de droit => les codes sont mis à la poubelle.
Pourquoi cela a – t – il changé ?
 Deux ans après la révolution, on estime qu’il faut un droit qui serait créé par ce
prolétariat.
Pendant un certain temps, on a besoin du droit pour combattre les contres –
révolutionnaires = période transitoire, période de la dictature du prolétariat.
On a donc édicté des codes pénaux mais qu’on pouvait adapter en fonction des
particularités locales.
-
1958 : on instaure le principe de la légalité des délits et des peines (avant c’était le
principe de l’analogie).
Rem : Pourquoi dans la doctrine marxiste, il n’y avait plus de droit ?
 car il n’existait plus de propriété privée => plus d’infractions => pas besoin du droit.
-
Fin des années 70 : développement de la « société socialiste développée »
=> c’était une étape nécessaire sur le chemin du communisme.
Caractéristiques de cette époque : la confusion des pouvoirs (les tribunaux étaient
mixtes : juges professionnels, assesseurs, les partis communistes contrôlaient les
tribunaux).
-
Ensuite, arrive Gorbatchev qui va créer :
- la glasnost = la transparence : on reconnaît qu’il existe une criminalité
- la perestroïka = la réforme de la constitution, de la procédure (instauration
du jury, reconnaissance des droits de l’homme
Dans les premières années de la nouvelle Russie, la réforme du droit pénal n’était pas la
question principale.
 il fallait surtout changer le droit social.
-
1997 : nouveau code pénal qui conserve la structure du précédent (1960), par exemple:
o la définition matérielle de l’infraction qui comporte différents éléments
constitutifs de l’infraction : élément matériel, moral et l’élément de dangerosité
o on a maintenu la peine de mort
o on n’a pas introduit la responsabilité des personnes morales
22
Dans l’ensemble, le nouveau code reste néo-classique, avec des apports de la défense sociale.
Pour l’instant, en Russie, le point noir reste les prisons.
Chapitre 4 :
Les autres systèmes :
Il y a des régions du monde où les pays sont loin d’avoir donné aux systèmes juridiques
occidentaux une adhésion sans réserve.
 ils demeurent fidèles à des conceptions dans lesquelles le droit est entendu tout autrement
et où il ne joue pas le même rôle.
On peut tout de même faire une distinction :
-
les systèmes où une valeur éminente est reconnu au droit, mais celui – ci est conçu
autrement qu’en Occident : droit musulman, hindou, juif
les systèmes où la notion même de droit est rejetée et c’est en dehors de lui que se
règlent les rapports sociaux : Extrême –Orient, Afrique noire
Section I :
Le droit pénal musulman :
Il existe un droit musulman idéal, de nature religieuse et les coutumes locales, les lois et la
jurisprudence sont regardées comme phénomène de pur fait.
Le droit musulman n’est pas une branche autonome de la science
mais il n’est qu’une face de la religion de l’Islam.
Celle – ci comporte une partie qui prescrit aux croyants ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire,
la châria, càd « la voie à suivre ».
L’Islam est donc dans son essence une religion de la loi.
 la principale caractéristique du droit musulman traditionnel est donc d’être un droit
religieux.
Islam : = soumission à Dieu
 démontre directement que la civilisation, la religion et le droit forment un tout.
Charia : = la voie à suivre par le croyant, règles religieuses, morales, juridiques
Figh : le droit, il fait partie de la charia, c’est la partie la plus visible et surtout le droit pénal.
A côté de la religion musulmane, il y a d’autres croyances.
Ex : la croyance en l’existence d’esprits surnaturels qui agissent dans leur vie quotidienne
=> les juges peuvent en tenir compte dans leur jugement.
1. Les sources du droit musulman
1° les sources primaires :
-
le coran (= récitation), composé de chapitres (les sourates), chacun divisé en versets.
23
Il contient l’enseignement du Prophète et constitue la source principale du droit
musulman.
 loin d’être un code, tout le droit musulman n’y est pas contenu.
-
La sunna (= tradition), c’est l’ensemble des paroles, des actions et des jugements du
Prophète, tels qu’ils sont fixés dans les hadits (tradition).
 le Prophète y apparaît « en tant que détenteur, dans les limites précises du Coran,
d’un véritable pouvoir législatif ».
2° les sources dérivées (secondaires) :
Deux types d’interprétations possibles :
-
le tafzir (explication textuelle) : interprétation stricte, littérale
le Kiyas (raisonnement par analogie) : interprétation extensive => varie d’une école
juridique (coranique) à l’autre.
Mais depuis le 10ième siècle, le droit musulman (le figh) s’est figé
=> apport de nouvelles sources :
3° les sources complémentaires :
Permettent l’évolution du droit :
-
l’idjma (accord unanime – consensus) : l’unanimité de la communauté sur un fait, le
fait devenir une loi (oulémas)
les sources plus traditionnelles :
 l’orf = la coutume
 l’amal = la jurisprudence
 le quanoum = règlement édicté par le souverain et loi votée par le
Parlement => différent du droit positif, = le droit vivant
Beaucoup de pays musulman ont adopté des lois occidentales à cause, notamment des
colonies.
Toutefois, on a toujours proclamé que la châria est la plus puissante, les codes ne doivent pas
aller à l’encontre de la châria.
→ de plus en plus de pays réaffirme la Châria.
Sur le plan de la politique criminelle, Delmas – Marty considère que le droit pénal musulman
est un exemple de modèle « Etat totalitaire ».
La cour européenne des droits de l’homme, en 2001, souligne nettement l’incompatibilité
de la loi islamique avec la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
 elle relève que la châria se démarque nettement des valeurs de la convention en raisons
notamment de la distinction fondée sur la religion qu’elle opère entre les individus, des
règles de droit pénal et de procédure pénal.
24
2. Convergences entre le droit musulman et les droits occidentaux
-
la matière de la responsabilité pénale et de l’imputabilité pénale : elles existent
depuis l’origine en droit musulman, chez nous il a fallu attendre.
 chez nous, on faisait des procès aux animaux et aux cadavre
-
l’élément moral de l’infraction : il existe depuis très longtemps en droit musulman,
alors que chez nous, ça n’existait pas
les mesures pour mineurs et anormaux mentaux
-
3. Divergences entre le droit musulman et les droits occidentaux
Ces divergences se situent au niveau :
- des sources
- ses pouvoirs du juge
- la classification des infractions
- du système de peine.
Là bas, on fait particulièrement attention au crime de blasphème.
Rem : dans les pays musulmans, il n’y a plus de peine de mort depuis 1999.
 les peines de « torture » ne sont normalement pas supprimées
mais ne se feront plus sur la place publique => pour empêcher la laïcisation.
Depuis 1999, dans un des 12 états du Nigeria, on réinstalle la Châria.
Section II :
Les droits de l’extrême – Orient :
C’est la valeur même du droit qui est mise en cause.
 les valeurs prônées sont l’harmonie et la médiation.
 il faut bien un droit, mais le moins possible.
On a du mépris pour ceux qui s’écartent des bonnes manières et prétendent régler leur conduit
selon le droit.
 le droit, c’est pour les barbares.
Il y a des codes que depuis récemment et ils ont souvent été copiés, importés.
 on utilise le droit germanique et celui de la common Law.
L’exemple du Japon : à l’origine, il n’y avait pas d’équivalent d’origine japonaise pour
traduire les termes de peines et d’infraction.
 ces notions ont été introduites par la suite et on constate que se sont des notions chinoises.
Le 1er code date de 1880 et est tiré du droit français.
Actuellement, on se base sur le droit anglais en procédure.
 les prisons sont défavorables au Japon.
25
Le prince Shôtoku a introduit le bouddhisme au Japon.
 il a édicté le code des 17 articles qui commence par « il faut honorer l’harmonie ».
=> 1ère manifestation du droit en l’an 604.
En 1980, Suzuki, chef du gouvernement, accorde également beaucoup d’importance à
l’harmonie.
Le droit chinois :
Le droit pénal chinois contemporain est un droit socialiste.
Toutefois, l’influence que le droit traditionnel a eu au cours de son évolution reste très
importante.
En Chine, on fait une distinction entre deux institutions : le LI et le FA
• le li : conception traditionnelle
= le règlement des conflits par la médiation, l’harmonie
→ les règles de convenance et de bienséance entre les honnêtes gens => pas du droit.
→ elles forment une sorte de code moral, elles expriment l'ordre naturel vers lequel
l'homme tend
→ on évite les procès (porte atteinte à l'ordre naturel) au profit de la conciliation.
→ seules les règles du li ne peuvent s’appliquer à tous les hommes.
• le fa = le droit pénal (pour montrer le droit odieux) => pour le peuple il faut des lois.
→ plus il y a de lois, plus il y a de criminels.
→ les fonctionnaires lettrés échappent au droit pénal
Le droit chinois traditionnel se caractérise donc par l’inégalité devant la loi et l’arbitraire
des juges, variant selon qu’on applique le li ou le fa.
-
le li et le fa = justice à deux vitesses
« les peines frappent les mouches, mais ne touchent jamais au tigre ».
• 1949: le parti communiste arrive au pouvoir.
→ au départ, se présente comme une victoire du Fa
→ pour instaurer une dictature du prolétariat, il faut donc des lois.
→ elle s'est doté d'une Constitution en 1954 et projet de code pénal en 1956
• 1957: le système se renverse par la Révolution culturelle => retour au Li.
→ on va retourner à cette distinction, mais elle est renversée.
→ les normes sociales sont sanctionnées par la pression de l'opinion
→ l'application formaliste des sanctions par les organes de l'Etat n'entrent en jeu que dans les
cas les plus graves
Le nouveau li correspond à la politique du parti communiste
Tandis que pour les bourgeois, les étrangers, les barbares (= les contre – révolutionnaires),
→ il faut utiliser le droit, càd le Fa.
→ conception correspond à la théorie des contradictions
→ l'exercice de la justice doit s'appuyer sur la distinction entre :
26
-
les contradictions antagonistes qui oppose le peuple à leurs ennemis
les contradictions antagonistes qui existent au sein du peuple.
→ en principe, le droit sert à résoudre les contradictions antagonistes
• 1976: mort de Mao. → il y a un nouveau retour vers le Fa = le légalisme à la chinoise, càd
le légalisme socialiste → il faut maintenir le communisme.
Fin des années 70 : on vote beaucoup de loi, dont un code pénal.
Depuis les années 80 : il y a beaucoup de grandes campagnes d’éradication de la criminalité,
ainsi que beaucoup de publication de la jurisprudence populaire.
→ renforcement de la répression et recours massif à la peine de mort. (organisations de
société secrète réactionnaires menaçant l'ordre public)
mais c’est plutôt un droit de façade : ce sont les dirigeants, les communistes
et non pas les lois qui gouvernent en Chine.
• contexte constitutionnel
Le parti communiste est même reconnu dans la constitution :
-
art 1 : " La Chine est un état socialiste de dictature démocratique populaire, dirigée par
la classe ouvrière et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans"
art. 2 : tout le pouvoir appartient au peuple
art 28 : "l'Etat assure l'ordre public, réprime les actes de trahison nationale et tout
autres activité contre révolutionnaire…..
art.37 : aucun citoyen ne peut être incarcéré sans décision d’une juridiction populaire.
Mais tout le judiciaire est responsable devant les assemblées populaires nationales ou locales.
C’est de toute façon, le pays où l’on condamne le plus, où la justice est la plus sévère.
ex : chinois condamné à mort car vente d’alcool
• 1989:
→ nouveau mouvement anti criminalité d'une ampleur considérable
→ lutte contre les 6 calamités : prostitution, commerce de femme et d'enfant, fabrication,
trafic et consommation de matériel porno, jeu d'argent et utilisation de superstition
féodales.
Après la massacre de Tienanmen: le droit criminel chinois est resté inchangé
→ on fit une large application des dispositions visant les crimes contre révolutionnaires
Face à l'augmentation de la délinquance, les pouvoirs de la sécurité publique ont été renforcés
au détriment des organes judiciaires
Face à l'augmentation de la délinquance juvénile, on augmente le nombre de tribunaux de la
jeunesse
• 1996
La Chine lance une nouvelle campagne contre la criminalité
27
mais malgré l'application stricte de la loi et son cortège d'exécutions capitales
→ un nombre important de crime de sang persiste
Les chinois essayent de lutter contre la corruption en frappant très haut.
La répression politique et religieuse reste actuelle
→ la Chine est le plus vaste camp de travail du monde et le système de prisons (le Lao gai)
→ c’est le principal système concentrationnel du monde.
→ des cas de tortures ont été signalés
• Actuellement: la Chine veut montrer un nouveau visage : le marché socialiste : on admet le
capitalisme dans un système toujours communiste (ex : la privatisation, la propriété privée)
tant sur la procédure que sur le droit.
Le nouveau code de procédure chinoise a été adopté en mars 1997 et il est entré en vigueur
le 1er janvier 1997.les principaux axes de cette réforme sont :
-
-
-
-
-
l’autonomie renforcée des organes judiciaires
l’introduction du système de la légalité des poursuites, le parquet ne pouvant plus
décider de ne pas poursuivre (=> plus d’opportunité du MP)
introduction du principe de la « présomption d’innocence » : personne ne peut être
reconnu coupable sans un jugement selon la loi par un tribunal populaire.
→ le doute profitera donc à l’accusé
extension du champ d’application de l’action civile, à l’initiative de la victime, qui
était limitée aux affaires pénales légères et renforcement du rôle de la victime au cours
du procès pénal
renforcement des droits de la personne accusée : l’avocat peut intervenir dès le stade
de l’enquête, limitation de la détention préventive, introduction de la libération sous
caution
réforme de la procédure d’audience : le juge ne peut plus avoir, avant le jugement,
décider du sort de la personne
=> procédure mixte : système inquisitoire et accusatoire
adoption de la règle du double degré de juridiction
Face à l’inadaptation de code pénal de 1979, à l’accroissement de la gravité de la criminalité
et à la diversification de celle – ci
→ on a adopté un nouveau code pénal en Chine, qui est entré en vigueur le 1er octobre 97.
Les nouveautés :
-
le principe de la légalité des peines et des délits à été affirmé => le régime de
l’analogie du code de 1979 a été supprimé
introduction du principe d’égalité des personnes devant la loi pénale et le principe
de la proportionnalité des délits et des peines
instauration de la responsabilité pénale des personnes morales (des groupements
aussi)
limitation de l’application de la peine de mort
élargit la compétence du droit chinois à l’étranger => instauration du principe de la
compétence universelle pour les délits internationaux institués par des conventions
internationales auxquelles la Chine est partie
28
-
-
la criminalité économique, informatique est aujourd’hui poursuivie, de même que le
terrorisme pour maintenir le marché socialiste
on parle désormais des droits de l’homme
En mai 2003, la Chine a lancé une campagne contre le SRAS (= syndrome respiratoire aigu
sévère) => condamne ceux qui s’opposent au traitement.
Section III :
Les droits de l’Afrique Noire :
L’intérêt : c’est qu’il s’agit d’un des derniers exemples de droit coutumier.
Comme les droits de l’extrême Orient, on met au premier plan la cohésion de la communauté
→ on fait peu de place à l’individualisme
→ l’essentiel est le maintien ou la restauration de l’harmonie bien plus que le respect du droit
→ on veut éviter les vengeances entre clans et tribus.
Les droits africains traditionnels sont imprégnés de religion.
Le fondement de la justice traditionnelle est :
-
d’une part, la religion animiste (âme pour les êtres vivants et pour les objets)
d’autre part, la cohésion du groupe social.
Le but de la justice coutumière : réparer les torts et d’effacer les sentiments de haine et de
vengeance qu’on fait naître entre deux clans.
Les nouveaux systèmes juridiques axés sur le châtiment du coupable sont dès lors mal perçus
parce que la victime est peu prise en considération.
Le recours au règlement à l'amiable est très fréquents pour les délits mineurs (petit vol,
escroquerie,…)
→ ces délits franchissent peu les limites du village
Pq? car disproportion entre le préjudice subi et les inconvénients qu'entraîne le dépôt d'une
plainte
→ la solidarité ethnique prend l'allure d'une loyauté
→ si bien que traîner un des siens devant le tribunal est ressenti comme une trahison
→ ce raisonnement existe aussi pour les crimes les plus graves
mais plus dur à dissimuler
L'emprisonnement est la sanction la plus utilisé, même pour les infractions légères
Quel est l'avantage des Africains? → cette sanction ne lui restitue pas son bien et elle ne
l'indemnise pas
Brillon : " il est regrettable que ces états ne se soient pas inspirés des la justice traditionnelle
pour développer un système de sanction qui privilégierai l'indemnisation des victimes
En réparant sa faute, le coupable s'amende et est réintégré dans la communauté"
→ proverbe : « la pluie mouille les taches du léopard mais ne les efface pas »
=> malgré l’apport du droit moderne, le droit traditionnel ne diminue pas.
29
Il y a prédominance du droit coutumier dans de nombreux cas, pour 80% des cas, l’ancien
système reste la référence.
Si les droit coutumiers subsistent actuellement, c’est parce qu’il relève de concepts différents
relatifs :
-
au contenu des règles de droit : les règles religieuses, qui régissent les relations entre
les vivants, les morts et les dieux, chevauchent largement les normes morales, de sorte
que les unes et les autres deviennent des règles de droits.
-
à la nature du pouvoir qui est habilité à les faire appliquer : selon les tribus, la
distinction entre le droit privé et le droit public est plus ou moins nette et il n'est pas
toujours aisé de distinguer les délits qui doivent être publiquement sanctionné et ceux
qui doivent être réglé dans la sphère privé.
-
Au sens donné à la notion de responsabilité à la base de la définition d’une
transgression : le coupable demeure responsable de sa faute quelque soit son intention.
Cette responsabilité dépend beaucoup de la conception religieuse
→ il n’y a pas de prescription, pas d’élément moral (connaissance, volonté), pas de
force majeure.
On peut également être responsable des « fautes » commises par nos ancêtres
=> pas de responsabilité individuelle, mais collective.
En revanche, il y a des aspects très modernes : la médiation, les règlements à l’amiable, la
compensation, … => tout ce qui ne dépend pas du droit pénal.
• Il y a une persistance du droit traditionnel => proverbe : « les taches du léopard »
Un important œuvre de révision et de codifications de lois existantes a été accomplie.
→ la question principale est de savoir dans quelle mesure ces codes sont appliqués en
raison de la persistance des modes de vies traditionnelles
→ mais ces codes (promulgué par le gouvernement) ne sont pas inutiles.
→ elles peuvent jouer un rôle d'éducation et de persuasion
Ex : montre l'interaction entre le droit originel et ceux importés par les pays colonisateurs
1° Le droit gabonais : prééminence du droit coutumier sur le droit moderne.
Il y a une croyance selon laquelle les hommes peuvent se changer en animaux (par sorcellerie)
pour commettre des actes de malveillance.
→ un prévenu accusé de meurtre s’est défendu en disant qu’il avait tiré sur un singe qui
lui volait ses fruits et qu’une fois mort, le singe s’est transformé en homme
=> le prévenu a été acquitté.
Pourtant, le code pénal gabonais a repris le droit français
mais il a laissé aux justiciables le choix en matière délictuelle entre deux type de juridiction :
les traditionnelles et les modernes.
30
• 1976: la justice traditionnelle a disparu.
→ ce sont les juges modernes qui statuent alors sur la justice traditionnelle.
→ quelque petite difficulté, notamment au niveau de l’administration de la preuve.
En droit pénal traditionnel, les infractions sont simples ou mystiques :
-
Simples : lorsque l’agent y participe matériellement et moralement
Mystiques : lorsque cette participation s’opère par voies occultes par un sorcier ou par
actes de sorcellerie
Les infractions simples se prouvent par les moyens classiques de l’aveu, du témoignage ou
des présomptions
mais pour les infractions mystiques, on rajoute :
-
la voyance d’un bon sorcier pour découvrir les auteurs des faits : devin choisi par le
tribunal
l’ordalie = le jugement de dieu (par exemple, la preuve du poulet)
→ elle peut être demandé par celui qui s'estime innocent.
des sortes d’autopsies pour découvrir le DIKUNDU (on peut voir si l’homme a été
ensorcelé.
2° le code pénal congolais :
• Durant la période coloniale, il y avait un code pénal du Congo belge, on y retrouvait
certaines particularités locales.
→ une section de ce code était consacrée aux « épreuves superstitieuses » et aux
« pratiques barbares ».
→ soumettre quelqu’un a un mal physique produisant des effets attribués à la magie était
punissable.
• Le féticheur était également puni et toutes les personnes ayant participé sans commettre
l’acte pouvaient également être poursuivies.
→ certains juges condamnaient sans prendre en compte l’élément moral, alors que d’autres
refusaient de condamner.
• On punissait la mutilation de cadavres ainsi que les actes d'anthropophagie
3° La confiscation des talismans :
Problème de la subjectivité du droit pénal
Le tribunal doit – il confisquer les talismans comme objets ayant servi à l’infraction ?
=> Pas de confiscation car croyance imaginaire
4° L’affaire Matutu :
Directeur d’une douane, il avait quitté ses fonctions, il avait la crainte que ses successeurs ne
découvrent ses malversations.
Il faut donc les éliminer.
→ Matutu s’adresse à un féticheur qui n’arrive pas à l’éliminer
31
→ le féticheur abat la victime à l’aide d’une carabine.
→ ils sont tous les deux poursuivi.
Matutu plaide la tentative impossible (si on vise le droit moderne).
mais la cour suprême le condamne car le recours à ces pratiques reste, selon l’opinion
publique profonde des masses africaines, des moyens de faire mal et de tuer.
→ on a retenu la théorie subjective selon la croyance de l’époque
→ responsabilité pénale de Matutu.
5° Les infractions particulières :
a) Les infractions contre la religion
→ violer une interdiction religieuse est une infraction grave.
ex : on ne peut pas manger un animal totémique ( tabou classique), on ne peut pas pleurer
la nuit (tabou tribaux).
→ même si la justice moderne intervient, on n’arrive pas à enlever certaines conceptions.
Dans les sociétés traditionnelles, la sorcellerie est une véritable menace collective
→ c'est un des crimes les plus graves
→ la justice moderne, tout en niant son existence objective, ne l'a pas supprimé
b) les infractions contre l'autorité publique
→ elles s'apparentent à des fautes de nature religieuses
→ elles peuvent avoir des répercussions grave sur la sécurité et la vie du groupe
c) les infractions permises par la coutume.
ex : tuer un mauvais sorcier, tuer un voleur pris en plein fait, tuer pour cause flagrante de
délit d’adultère.
Rem : il peut y avoir des conflits entre les deux droits, traditionnel et coutumier. Parfois, les
autorités ne poursuivent même pas. Parfois, il y a des différences entre les différentes
religions d’un même pays.
• Certains crimes rituels sont également permis.
par exemple: • à la mort d’un roi, on tue toutes ses femmes.
• le meurtre tabou : le dernier jumeau
Ce droit existe encore mais à différents niveaux.
De plus, on retrouve des conflits entre le droit traditionnel et le droit moderne.
32
Deuxième partie: étude comparative de questions
particulières :
Chapitre 1 :
La loi pénale :
Section I :
le principe de la légalité des délits et des peines :
Ce principe a été émis dans les codes des despotes éclairés
→ il fut repris par la suite par Beccaria et ensuite par le code toscan.
Beccaria : des délits et des peines :
« Les lois seules peuvent fixer les peines de chaque délits et le droit de faire des lois pénales
ne peut résider que dans la personnes du législateur.
Le magistrat ne peut infliger a un autre membre de la société une peine qui ne soit pas statuée
par la loi, et du moment où le juge est plus sévère que la loi, il est injuste. Aucun magistrat ne
peut accroître la peine prononcée contre le crime d’un citoyen. »
Ce principe a été consacré par la convention des droit de l’homme et du citoyen (1789).
→ il est presque d’application universelle, il a récemment encore progressé.
Il est reconnu par :
-
la déclaration universelle des droits de l’homme (1948), mais celle – ci n’a pas d’effet
direct
la convention européenne des droits de l’homme (1970)
le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)
Conséquences : interprétation stricte de la loi par le juge (pas d’interprétation par analogie),
pas de rétroactivité d’une loi plus sévère.
→ le législateur a l’obligation d’incriminer des faits précisément.
En Belgique, il y a eu une controverse entre M. Legros et la commission en ce qui concerne la
révision du code pénal :
M. Legros précisait les cas où le juge pouvait interpréter de façon extensive (différent de
l’analogie), mais la commission ne souhaitait pas de cet article.
Extensive => par exemple, tenir compte des nouvelles techniques.
Application :
1° Droit international
-
Déclaration universelle des droits de l'Homme, art 11
Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ( art
7.1)
33
-
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ( art15.1)
2° Droit belge
-
-
Constitution : • art 7, al. 2 : "nul ne peut être poursuivi que dans des cas prévus par la
loi"
• art 9 : " Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la
loi"
Code pénal de 1867 : art 2 : "nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient
pas portés par la loi avant que l'infraction ne fut commise"
Avant projet de Code pénal : elle veut viser expressément la non-rétroactivité de
l'incrimination nouvelle
"Nul n'est poursuivi ni condamné pour un fait qui, au moment où il a été commis, ne
constituait pas une infraction"
→ il prévoit aussi : " le droit est d'interprétation stricte. L'extension par analogie est
interdite"
3° en droit allemand :
Sous le 3ième Reich, ce principe a été supprimé.
→ le juge devait juger selon la pensée de la loi et le sentiment sain du peuple.
→ but : maintenir le régime national socialiste en place, même si la loi ne prévoit pas cette
incrimination.
Peu à peu, on a rétablit le principe de la légalité et ses conséquences :
-
-
seule la loi peut servir de fondement à une intervention pénale
la rétroactivité des lois pénales est exclue
l’application de la loi pénale à des faits non envisagés par elle est prohibée
=> interdiction de l’analogie : la limite de l’interprétation est « le sens possible des
termes ».
obligation pour le législateur de formuler les lois pénales en des termes précis
4° En droit français :
Ce principe est formulé dans l'art 4 de la Constitution
Ce principe est encore actuellement englobé dans la déclaration des doits de l’homme et du
citoyen de 1789 et il se retrouve dans la constitution française de 1958.
Mais on retrouve une grande atténuation de ce principe en ce qui concerne les contraventions
qui sont désormais de la compétence du pouvoir exécutif (n’appartiennent donc plus au
pouvoir législatif).
→ le code français ne vise que les crimes et les délits.
Ce sont donc les règlements du gouvernement qui déterminent les contraventions et qui
appliquent les peines dans les limites de la loi.
34
Cette atteinte au principe est d'autant plus grave que le taux de peines de police a été
corrélativement relevé de façon sensible
• art 111-2 : la loi détermine les crimes et les délits et déterminent les peines applicables à
leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe dans les limites et selon les
distinctions établies, les peines applicables aux contrevenants
Le principe de rétroactivité est aussi établi par les règlements en ce qui concerne les
contraventions.
Depuis ce nouveau code, il n’y a plus d’emprisonnement pour les contraventions.
5° En droit soviétique :
• Actuellement: le principe de légalité des incriminations et des peines existe
• Le principe de l'analogie figurait dans le Code de 1926
→ pouvait condamner une personne aya,nt commis un acte non expressément prévu par la
loi en lui appliquant l'art du Code pénal le plus proche de l'infraction.
→ déjà une atténuation du pouvoir discrétionnaire du juge qui auparavant avait comme
critère du choix de la sanction : la conscience socialiste du droit
• Le principe de l'analogie répond à la crainte de ne pas prévoir toutes les formes criminelles
auxquelles la bourgeoisie peut avoir recours pour renverser le régime.
→ infraction : "toutes actions ou omission dirigée contre le régime soviétique ou portant
atteinte à l'ordre juridique établi par le pouvoir ouvrier et paysans"
• En 1958, le régime du prolétariat est bien établit
→ on a donc plus besoin de l’analogie, le principe de la légalité est alors reconnu.
Cela est notamment du au développement de l’arsenal des qualifications et le besoin de
donner aux citoyens le sentiment d’une plus grande sécurité juridique.
→ dans le nouveau code, le principe de la légalité est reconnu.
Corollaire du principe de légalité, le droit soviétique reconnaît le principe de non-rétroactivité
de la loi.
6° En droit chinois :
Dans les tous premiers codes, on appliquait le principe de l’analogie.
→ on pouvait donc condamner quelqu’un qui commettait des faits qui n’étaient pas
explicitement définis par la loi, sur base de la disposition légale la plus approchante.
Il y avait un tempérament à cette interprétation : le juge ne pouvait pas appliquer l’analogie
sans avoir obtenu l’accord de la cour suprême populaire
→ sécurité relative car la Chine est un grand pays et les juges ne demandent pas toujours
l’accord.
35
• On retrouvait le principe de la non-rétroactivité de la peine la plus sévère et la rétroactivité
de la peine la plus douce.
→ instrument pour le maintien du marché socialiste.
Aujourd’hui, le code pénal chinois reconnaît le principe de la légalité.
Exceptions :
1° Le procès de Nuremberg :
On a condamné des criminels de guerre, alors que les faits n’étaient ni incriminés par le droit
allemand, ni par le droit international.
Pourquoi ?
-
car ils portaient atteintes aux nations civilisées => condamnation
car ils portaient atteintes aux principes généraux des Nations – Unies.
2° Le droit anglais : la common Law :
La source de la common Law n’est pas la loi
mais la coutume telle que dégagée par la jurisprudence.
Ce qui n'allait pas dans la common Law, c’est le mécanisme de création de la loi :
→ le juge pouvait encore créer des lois et déterminer des peines non prévues au moment des
faits.
→ va à l’encontre du principe de légalité des peines et des délits.
S’il avait continué dans ce sens là, il se serait fait réprimer par la cour européenne.
→ la Common Law s’est auto – limitée.
• 2 arrêts :
L’affaire Shaw (1961) : un recueil de prostitués est créé => poursuite pénale => nouvelle
incrimination crée par le juge de "conspiring to corrupt public"
→ la Chambre des Lords a conformé cette qualification
L’affaire Knuller (1972) : encore même problème mais l’arrêt mis fin aux pouvoirs du juge :
la cour a décidé que le juge ne peut plus créer de nouvelles infractions, ni étendre des
infractions existantes à des comportements qui n’étaient pas punissables
=> cette affirmation du principe de la légalité des peines et des délits est issu, non pas d’une
loi, mais d’une décision judiciaire.
L'avant projet de Code pénal affirme sans ambiguïté le principe de la légalité
→ ce serait dès lors la fin de la Common law anglaise.
3° Le droit musulman :
36
On pratique le raisonnement par analogie (le kyas), càd la possibilité d’étendre ce qui est
prévu par le coran.
Pour les infractions Had, il existe une certaine légalité des délits et des peines.
Ce principe est totalement exclu pour les infractions Tazir :
« il n’y a rien de fixe en matière de Tazir, tout est laissé à la libre appréciation du juge ».
Dans le Tazir, l’arbitraire judiciaire n’est pas absolu, il faut que :
-
la conduite condamnée soit « effectivement dangereuse pour les intérêts généraux et
pour l’ordre public »
- la peine décidée par le juge réponde réellement aux « exigences d’une répression
appropriée ».
→ mais ces critères sont ceux que l'on retrouve dans les systèmes arbitraires
Le droit musulman connaît la règle de la non – rétroactivité de la loi pénale.
4° Le code pénal danois de 1930 :
art 1 du code : " une peine ne peut être prononcée que pour un fait dont le caractère est prévu
par la législation ou qui est entièrement assimilable"
→ connaît la règle de l'analogie : permet de frapper des actes équivalents à ceux prévus par la
loi mais que le législateur a oublié ou n'a pas pu prévoir
→ cette règle est appliquée sous contrôle de la Cour suprême
Chapitre 2 :
L’infraction pénale :
Section I :
La division des infractions :
1° le système à catégorie unique :
Ce sont les systèmes qui ne présentent qu’une seule infraction.
a) le droit soviétique :
Le droit n’était là que pour maintenir la légalité socialiste.
Il définit l’infraction comme étant
« un acte socialement dangereux prévu par la loi pénale, portant atteinte au régime
sociale et politique soviétique, au système socialiste de l’économie, à la propriété
socialiste, à la personne, aux droits politiques des citoyens, à leur droit au travail, à la
propriété personnelle et autres droits, ainsi que tout autre acte socialement dangereux
attentatoire à l’ordre légal socialiste et prévu dans la loi pénale ».
• D'un point de vue théorique : l’infraction fait référence à la doctrine marxiste : ce qui
compte avant tout, c’est le lien entre l’infraction et la vie sociale
37
→ n’est infraction que l’acte qui est dangereux, qui ne respecte pas les valeurs de la société
→ « acte socialement dangereux ».
→ la science marxiste examine l'infraction en tant que phénomène mobile lié au système
socio économique
• D’un point de vue pratique, il s’agit d’un tempérament à la règle, trop rigide, de la légalité
des poursuites.
→ ce principe oblige à poursuivre dès que les éléments de l’infraction sont réunis.
• On permet au juge de tenir compte du caractère socialement dangereux de l'acte après la
commission de celui-ci
→ la personne coupable peut être considérée comme non responsable pénalement si ) la
suite du changement de circonstances :
-
l'infraction a perdu son caractère d'acte socialement dangereux
ou que son auteur a cessé d'être socialement dangereux
De même, on peut considérer que l'auteur n'est plus socialement dangereux vu sa conduite
ultérieure exemplaire et la manière consciente dont elle se comporte vis à vis de son travail.
b) le droit chinois :
Il n’y a aussi qu’une seule catégorie d’infraction.
Elle est définie comme :
« un acte qui porte atteinte à la souveraineté de l’Etat, à l’intégrité du territoire et au
régime de dictature du prolétariat, qui sape la révolution et l’édification socialiste, qui
perturbe l’ordre public, qui porte atteint aux biens du peuple entier, aux biens collectifs
des masses laborieuses et aux biens personnels des citoyens, qui lèse les droits individuels
et démocratiques des citoyens et tous actes socialement nuisibles ».
Le Code pénal contient huit catégories d'infractions
2° la division bipartite :
Système qui présente deux types d’infractions, souvent le critère est la compétence des
tribunaux.
a) en droit allemand :
Ici, le critère est différent. C’est selon la gravité de l’infraction, càd :
-
si peine privative de liberté de moins d’un an ou d'une peine pécuniaire => délit
si peine privative de liberté d’un an ou plus => crime
38
Les contraventions ont été supprimées et on a instauré les infractions réglementaires.
b) en droit musulman :
Il y a deux catégories principales d’infractions :
-
Had = infraction à peine fixe
Elles sont limitativement prévues et réprimées par des peines immuables.
Deux sortes :

les infractions dont la sanction appartient à Dieu : ce sont les plus
graves (ex : adultère, vol, …)
→ elles sont réprimées par les châtiments corporels, des
amputations, …

les infractions dont la sanction appartient à l’homme : la sanction
appartient soit à la victime, soit au juge (cadi).
Deux sortes de peine :


-
le talion = œil pour œil, dent pour dent => surtout pour les
atteintes à l’intégrité physique, à la vie. Elle s’applique aux
homicides et aux coups et blessures volontaires.
La dya = la compensation ou la rançon
→ elle est soit conventionnelle soit légale : homicide ou
blessure par blessure ou négligence
Tazir = les infractions variables (pas limitativement énumérées)
→ certaines de ces infractions peuvent être commises en tout lieu et en tout
temps : usure, abus de confiance, injure
→ d'autre sont prévue par les autorités
La peine de mort appartient aux sanctions de Dieu et de l’homme.
Cette classification a certaines conséquences :
-
pour le pardon :
• infraction had dont la sanction appartient à Dieu: aucune mesure de pardon
possible
• autre infraction de had, la victime peut renoncer au châtiment corporel en
acceptant la rançon ou en renonçant tout court
• infraction de tafzir, le chef de l'Etat peut pardonner l'acte incriminé sans
porter atteint aux doits de la victime
-
pouvoirs du juge
39
→ ils sont limités au niveau des Had, surtout les sanctions à Dieu.
→ les pouvoirs du juge sont illimités au niveau des Tazir. ( on peut dire que le droit
musulman connaît une certaine individualisation des sanctions)
-
La preuve est réglementée par la châria pour les infractions had, tandis qu’elle est libre
pour les infractions Tazir.
c) au Pays – Bas :
Il y a une division bipartite:
-
les délits (misdrijven) : les infractions au droit lui-même
les contraventions (overtredingen) : les infractions à la loi
Conséquence de cette répartition, en ce qui concerne :
- la compétence des tribunaux
- la tentative
- complicité
- prescription de la peine et peines applicables
En pratique, cette division est appliquée pour déterminer le tribunal compétent.
L'emprisonnement n'est applicable qu'aux délits
Les autres peines peuvent réprimer les deux sortes d'infractions (amende, détention)
→ la détention n'a rien de déshonorant, elle est effectuée dans des maisons de dépôt
3° La division tripartite :
Car il existe 3 sortes d’infraction.
a) En France :
Le code pénal qualifie les infractions du point de vue de leur gravité en fonction de la peine
prévue par le texte légal :
-
peine de police => contravention
peine correctionnelle => délit
peine afflictive ou infamante => crime
Avant projet de Code pénal en 1983 voulait une double division seulement :
- crimes et délit = atteinte aux valeurs essentielles de la société
- contraventions : atteinte à l'organisation de la vie sociale
b) En Belgique :
Le critère de qualification est le taux de la peine.
40
L’avant – projet de code pénal conserve la division tripartite des infractions, il prévoit
toutefois que la classification tripartite ne devra plus reposer sur le taux de la peine applicable
et appliquée, mais sur la nature même de l’infraction.
4° Classification multiple : le droit anglais :
En Angleterre, c’est un système complexe de divisions multiples :
-
-
Selon les sources : les infractions de common Law ( common law offenses) ou les
infractions prévues par la législation (statutory offences)
selon la gravité: ancienne classification
→ les infractions les plus graves faisaient l’objet d’un régime particulier
selon les conditions d’arrestation : il y a des infractions pour lesquelles on est arrêté
et d’autres pas. En fonction du régime particulier en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles on est arrêté.
survivance d’anciennes règles : ex : l’infraction politique de trahison est soumise à
des règles particulières
Selon le mode de jugement : on classe les infractions selon qu’elles sont jugées par
un jury ou sans jury.
mais la seule classification opérante est la division entre les sumaries et les indictables.
Section II :
L’élément moral de l’infraction :
Doctrine classique : le dol général existe
Doctrine « Legros » : le dol général n’existe pas
La cour de cassation penche pour la doctrine classique.
• Pour Legros : la règle, c’est la faute infractionnelle = le fait est punissable pour la
réalisation matérielle de l’infraction, mais sous réserve d’une cause de justification.
C’est pour cette raison que c’est bien une faute !
C’est pour cela qu’il n’y a pas d’infraction purement matérielle, il faut toujours un
élément moral.
→ le principe est donc la faute infractionnelle.
Exception : • le dol spécial : la loi prévoit un élément subjectif spécial ou la faute antérieure
• l’infraction par imprudence ou par négligence
La théorie classique : la règle, c’est l’intention, càd le dol général.
→ la simple imprudence, c’est l’exception.
→ la loi prévoit un dol spécial, par exemple, la préméditation dans l’assassinat.
Qu’en est – il en droit pénal comparé ?
Dans la plupart des systèmes, en principe, on exige l’intention sauf si le législateur a
prévu autre chose.
Par contre, en Russie, la loi ne créée pas une règle générale et ses exceptions
mais chaque infraction a ses propres critères.
41
a) en droit allemand :
L’infraction est « une action illicite, fautive et réunissant les faits constitutifs conformément
au principe de légalité » :
-
illicite : qui porte atteinte à l’ordre juridique en réalisant les éléments constitutifs de
l’infraction : élément matériel (objectif) et élément moral (subjectif) qui est le dol.
Cause de justification = erreur sur les éléments constitutifs de l’infraction qui
supprime alors l’élément moral
=> le dol disparaît, mais cela peut devenir une infraction par imprudence
si la loi érige expressément ce fait en infraction.
-
fautif : c’est la notion de culpabilité, càd la responsabilité personnelle, sur base de la
faute personnelle.
→ il ne suffit pas de commettre une action illicite, il faut en être personnellement
responsable.
→ à relier avec la notion de discernement.
Le discernement c’est la question de l’imputabilité.
→ pour qu’un comportement soit fautif, il faut qu’il soit imputable et commis avec dol
(conscience de l’illicéité de l’acte)
Cause de justification = erreur de l’illicéité (ne pas avoir conscience)
L’illicéité répond à la question de savoir à quelles conditions un acte est contraire à l’ordre
juridique
→ la culpabilité à celle de savoir si l’auteur peut être rendu personnellement responsable de
l’acte illicite.
b) en droit français :
C’est plus simple.
C’est la même situation en Belgique actuellement, le code pénal français ne définit pas
l’élément moral de l’infraction.
Le code pénal s’inspire de la doctrine classique :
« il n’y a point de délits ou de crime sans intention de le commettre »
=> il faut une intention.
Cet article a été modifié à deux reprises :
1. Au départ, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence, de mise en danger
=> ne vaut que pour les délits mais il existe des exceptions (quand la loi le prévoit)
→ il n’y a pas de contravention en cas de force majeure.
En droit français, il n’y a pas d’infraction purement matérielle, il faut une faute.
2. Ce qui a beaucoup changé par rapport au texte initial, ce sont les infractions par
42
imprudence : une nouvelle catégorie d’élément moral a été prévue.
= incrimination que l’on ne retrouve pas en Belgique : « la mise en danger délibérée de
la personne d’autrui » (ex : ski hors piste).
C’est une situation intermédiaire entre la faute intentionnelle et la faute d’imprudence.
On a ajouté à cela une nouvelle définition de l’infraction d’imprudence :
« il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de négligence ou de manquement à une règle
de sécurité prévue si l’auteur n’a pas eu la diligence normale compte tenu de ses
fonctions, compétences, moyens dont il disposaient. »
On a donc entouré de garanties cette situation de négligence et d’imprudence.
En France: la règle c’est l’intention : « il n’y a pas de crime ni délit sans intention de les
commettre ».
La loi prévoit aussi l’imprudence simple ou la négligence auxquelles on a ajouté le
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Le code pénal nouveau veut encore modifier cela :
→ si l’auteur des faits n’a pas accomplit les diligences normales compte tenu de la
nature des ses missions, fonctions, comportements, …
On a voulu protéger les responsabilités des municipalités.
1996 : critère de diligence normale car la jurisprudence avait donné une définition trop
large de cette notion
2000 : on est allé plus loin
→ nouvel alinéa à l’article 121 qui protège encore mieux les personnes physiques qui
n’ont pas causé le dommage
mais qui ont contribués à la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour
l’éviter
=> personne physique responsable si :
-
violation manifestement délibérée
commission d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière
gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
On a ajouté la mise en danger délibérée
→ dol éventuel : on agit volontairement, on ne veut pas les conséquences
mais on est conscient des risques pour autrui
→ on a ajouté aussi la simple faute infractionnelle.
Le nouveau code pénal a modifié les causes de justifications jurisprudentielles.
→ un chapitre est consacré aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité:
-
la force majeure : pas de délits ni de contravention en cas de force majeure
l’erreur invincible de droit
l’ordre ou l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime :
attention : un acte manifestement illégal n’est pas exonéré.
La légitime défense des personnes et même des biens.
43
-
Rem : différent de la Belgique (ne vaut que pour les personnes) or les éléments de la
légitime défense sont les mêmes
L’état de nécessité
c) Le droit anglais :
« L’acte ne fait pas l’auteur responsable si l’esprit n’est pas coupable »
 phrase latine: si l’individu a conscience de l’infraction qu’il a commise, il est
coupable.
Partant de là, le droit anglais connaît des causes d’exclusion de la responsabilité :
-
l’erreur
la légitime défense
la contrainte
l’ivresse involontaire
Il y a :
-
l’actus reus : l’élément moral : la commission, l’omission ou la provocation du résultat
le mens rea : l’élément moral : prévoit l’intention, la négligence et la témérité (stade
intermédiaire : mise en danger délibérée => c’est la prévision des conséquences non
voulue)
En matière réglementaire, il existe également des infractions qui n’exigent pas de mens rea.
→ on parle alors de responsabilité stricte ou absolue.
d) Le droit soviétique :
Pas de règle générale.
Aucune prééminence accordée à l’intention ou à la négligence.
→ les textes les placent sur un pied d’égalité.
Il existe des infractions volontaires et des infractions involontaires qui sont définies par le
code pénal.
→ de plus, la loi précise pour chaque infraction si elles sont volontaires ou non.
L’élément moral doit être précisé pour chaque infraction en fct de la définition de celle-ci.
Rem : si on avait cela en Belgique, on n’aurait plus de controverse en ce qui concerne
l’élément moral.
e) Le droit musulman :
L’infraction consiste à faire ce que Dieu a prohibé ou à ne pas faire ce qu’il a commandé.
A côté de l’ « acte de faire ou de ne pas faire », composante matérielle de l’infraction, on
exige une volonté délictueuse, comme élément moral de l’infraction.
→ la règle = l’intention (car droit religieux)
44
→ on est pêcheur que lorsqu’on a agit volontairement.
→ on exige une intention.
Outre le dol, le droit islamique connaît également la négligence.
f) Le droit chinois :
Idem que le droit Russe : définit au cas par cas.
La responsabilité pénale existe toujours pour les infractions intentionnelles
mais pour les infractions de négligence, elle n’existe que lorsque la loi le prévoit.
L’infraction intentionnelle est celle qui est le résultat de la connaissance que l’acte va causer
des conséquences socialement dangereuses et de l’espoir ou de l’indifférence à l’égard de ces
conséquences.
g) Réforme du Code pénal en Belgique
En Belgique, l’élément moral de l’infraction a fait l’objet d’une controverse dans la tentative
de réforme du code pénal belge.
→ en général, l’intention est la règle
Rappel : toute infraction comporte un élément matériel et un élément moral.
Sauf les cas où la loi exige, explicitement ou implicitement, une intention spéciale, l’élément
moral commun à toutes les infractions est la faute :
« pas d’infraction sans faute ».
La faute consiste dans la réalisation de l’infraction, sans justification (sauf dans les infractions
d’imprudence).
En matière de roulage, des nouvelles lois ont renforcé les infractions.
En Belgique, le législateur a voulu réprimer plus sévèrement les infractions de roulage. Il a
créé de nouvelle infraction d’homicide par imprudence puni plus sévèrement, dans tout chef
de l’usage de la route qui aura provoqué une infraction entraînant la mort d’une personne ou
des coups et blessures.
→ loi du 7 février 2003, non encore entrée en vigueur.
Problème : si on crée chaque fois des infractions spécifiques, on va se retrouver face à
une grande inflation pénale.
mais l’élément moral est toujours le même : le défaut de prévoyance.
Section III :
Les infractions non pénales ou interventions
répressives à caractère non pénal :
On a mis en évidence que le recours à la sanction administrative fonctionne comme
instrument de dépénalisation
45
→ la difficulté est de faire coïncider la légitimité du choix (dépénaliser les comportements
qui entraînent une faible réprobation morale) et son efficacité ( dépénaliser pour accélérer
les procédures)
Il s’agit plus particulièrement, du droit punitif administratif : les infractions administratives.
C’est une alternative au droit pénal lui – même.
→ on considère de plus en plus que le droit pénal n’est pas efficace
car il y a un engorgement des tribunaux.
→ on ne poursuit plus les infractions moins graves.
On assiste à une mouvement de dépénalisation sans nécessairement de décriminalisation.
On sort du droit pénal mais on trouve des sanctions d’une autre nature.
a) En Italie
La tendance à la dépénalisation se traduit par la création de sanction administrative.
En Italie, les contraventions et les délits sont punis seulement d’une peine pécuniaire
→ ce sont donc des infractions administratives.
b) En droit allemand
Les contraventions ont disparues.
→ il existe des infractions réglementaires non pénales.
Le critère de distinction entre infractions pénales et réglementaires est purement formel : la
peine ou l’amende non – pénale.
Les infractions réglementaires sont en général, des infractions de mise en danger, ou s’il s’agit
d’infraction de lésions consommées, le résultat dommageable est minime.
→ elles constituent un droit autonome.
c) En droit français
Dans de nombreux domaines, l’administration dispose de certains moyens lui permettant de
sanctionner la violation des prescriptions dont elle assure l’application.
Le système judiciaire ne vient s’ajouter au système administratif qu’en cas d’échec de ce
dernier.
d) En Belgique
Le droit belge connaît de nombreuses formes d’interventions répressives de nature extra –
pénale.
Par exemple, compétence des communes pour les petites incivilités urbaines. On envisage
encore d’élargir le système.
46
e) En droit soviétique :
Il existe trois sortes d’interventions :
-
les sanctions administratives classiques :
Depuis 1977, il est possible d’appliquer une sanction administrative en cas d’infraction
passible d’une peine privative de liberté d’un an maximum.
→ l’affaire est traitée par un juge administratif unique (organe non judiciaire).
Ce sont des infractions basées sur le danger social qui est moindre que lors
d’infraction pénale (s’il n’existe pas de danger social => pas d’infraction pénale mais
peut être administrative).
→ ces sanctions sont :
o
o
o
o
o
blâme
l’amende, la confiscation
la privation d’un droit
la détention de 15 jours maximum.
les travaux correctifs. (fait d’accomplir son travail ordinaire en étant moins
rémunéré, tout le monde sait qu’on effectue une peine. → effet stigmatisant)
Ces sanctions administratives n’ont pas les effets d’une condamnation pénale.
→ elles n’interrompent pas la continuité de l’emploi et ne peuvent être une cause de
licenciement.
Depuis 1980, les infractions administratives sont édictées dans des codes des
infractions administratives.
-
le tribunal des camarades :
Rem : les tribunaux ordinaires sont déjà composés de deux citoyens et d’un juge
ordinaire.
Ces tribunaux des camarades se situent au sein des collectivités et ils élisent les juges
(donc tous les magistrats sont des citoyens).
→ ils sont compétents pour connaître des petits délits.
Depuis 1963, ils peuvent également juger les auteurs de certaines infractions mineures
prévues par le code pénal, commises pour la 1ère fois.
Ces tribunaux ne prononcent pas de vrais peines, mais des mesures de pressions
sociales (ex : aveu, excuse publique, blâme, aussi sanction disciplinaire (retenue sur le
salaire, licenciement), …)
-
le rôle des organisations sociales :
La procédure pénale, en droit russe, peut être interrompue à la requête d’une
organisation sociale ou d’un collectif de travailleurs, qui se charge de rééduquer et
d’amender l’auteur de l’infraction.
47
Prise en charge de l’auteur avant (sursis au jugement) ou après le jugement (probation
organisée par l’organisation sociale).
Elles pouvaient intervenir lorsque :



la dangerosité sociale de l’acte du délinquant n’est pas sensible
l’acte n’a pas eu de suite grave
l’auteur a fait preuve de repentir sincère
f) En droit chinois
-
les infractions administratives :
Les infractions mineures ne figurent pas dans le code pénal, mais sont régies par le
règlement des sanctions pour la préservation de l’ordre public.
→ pas encore de définition légale unifiée de l’infraction administrative en raison de
l’absence d’un code administratif.
Toutes les infractions qui ne sont pas des infractions pénales sont considérées comme
des infractions administratives.( ivresse publique, vagabondage, injure à un
représentant de la force publique)
Ces infractions sont de la compétence des autorités administratives, en particulier de la
police.
Les sanctions administratives peuvent aller jusqu’à 15 jours de détention.
-
les mesures d’action sociale :
Ces mesures peuvent être appliquées à des infractions de moindre importance par des
collectifs de travailleurs, les organisations sociales, ……….
→ ces mesures sont variées : lecture chez soi des écrits de Mao, du petit livre rouge,
blâme, réparation du dommage, excuse, …
-
l’éducation par le travail (lao jiao)
Tout comme la réforme par le travail (lao gai), elle a pour objectif de transformer
l’individu en l’obligeant à travailler manuellement
mais elle ne frappe pas la même population et n’est pas infligée par les même organes.
Il s’agit d’une mesure administrative infligée par une commission administrative
composé de représentants du ministère de l’Administration civile
Lao gai : régime pénitentiaire fondé sur le travail officiel
Lao jiao : sanction administrative : il s’applique aux parasites sociaux (mendiants,
vagabond, oisifs, petits délinquants, …)
→ la population principalement visée est celle des jeunes et des urbains
48
Les parasites sont placés dans un camp de travail (de nature administrative) par les
organes de la sécurité publique. Maximum : 4 ans. Le travail est rémunéré (différent
du lao gai), mais très mal.
Rem : correspond plus ou moins à la mise à disposition du gouvernement des
mendiants et des vagabonds, en Belgique.
Ceci est inacceptable car ce sont des sanctions imposées à des personnes n’ayant
commis aucune infraction => mesure de sûreté d’inspiration positiviste.
Elles sont imposées en fonction du danger social, uniquement => pas d’obligation
d’avoir commis une infraction.
En hiver, les mendiants se présentaient aux autorités => passaient l’hiver au chaud =>
ça a été supprimé.
Chapitre 3 :
Le délinquant :
Section I :
La responsabilité pénale des personnes morales :
De plus en plus de systèmes ont adopté la responsabilité pénale des personnes morales.
Ex :
Angleterre, Pays – Bas, France (récent), Belgique (depuis le 4 mai 1999) et le droit
chinois depuis le nouveau code pénal.
Donc de moins en moins de systèmes ne reconnaissent pas la responsabilité pénale des
personnes morales.
Ex :
l’Allemagne où la seule façon de sanctionner une personne morale est de lui appliquer
des sanctions réglementaires ou indirectement des sanctions accessoires (amende)
lorsqu’une personne physique est sanctionnée, on peut assortir une sanction accessoire
pour les personnes morales.
→ dans certains cas, la sanction accessoire peut être prononcée seule.
Grand débat :
Pendant longtemps, la Belgique n’a pas connu ce système pourtant plaidé par la doctrine et
par Monsieur Legros
Le projet de code pénal prévoit des peines accessoires
mais il fallait toujours qu’une personne physique soit responsable.
→ imputabilité judiciaire.
Le juge cherche celui qui a commis la faute qui constitue l’infraction.
→ parfois, le juge n’y arrive pas.
De plus, si personne physique condamnée = le bouc émissaire, surtout si on vise le
49
sommet de la hiérarchie => sentiment d’injustice.
Pour remédier à ce système, on a créé un système de responsabilité pénale des
personnes morales.
Le droit pénal repose sur la réalité des choses et non sur la fiction, or une personne
morale, ça n’existe pas => hérésie judiciaire, mais c’est commode.
C’est purement artificiel.
On peut le vérifier avec philosophie : quatre questions à se poser :
1° quelle personne ? Dans chaque système on a délimité qui était pénalement responsable
=> or normalement ce sont toutes les personnes.
2° quelle infraction ?
3° quelle sanction ?
4° le cumul des responsabilités est – il possible pour les personnes morales et
physique ? => on dit que oui, or normalement c’est l’un ou l’autre
=> ici, on va retenir les deux. Ce qui se retourne contre les dirigeants.
1°/ Quelles personnes ?
a) En droit anglais
Ce sont uniquement les corporations sociales qui sont visées.
b) En droit hollandais
Ce sont toutes les personnes qui sont visées.
c) En France
On fait déjà une distinction (car difficulté de viser toutes les institutions publiques).
→ on exclut l’Etat.
Pour les collectivités territoriales, là on ne peut retenir la responsabilité pénale que si elles
exercent une activité économique (quand il n’y a pas de délégation économique à un
particulier).
d) En Belgique
Le système montre l’absurdité de la règle : on exclut toutes les personnes de droit public
(organes élus par le citoyen) et on ajoute les CPAS.
mais on additionne aussi toutes les institutions qui n’ont pas la personnalité juridique.
e) En Chine
Les unités de travail = « Danwei », c’est plus large que la personne morale.
50
Certains ont la personnalité juridique, d’autre pas.
→ elles comportent toutes les unités travail public et privé qui ont ou pas la p.m
Même certaines associations politiques sont visées.
La Chine rejoint la Belgique, car vise des institutions qui n’ont pas nécessairement la
personnalité juridique.
2°/ Quelles infractions ?
a) En Angleterre
On vise seulement les infractions volontaires.
b) Au Pays – Bas
Toutes les infractions sont visées depuis 1976.
c) En France
Ce n’est qu’uniquement lorsque la loi le prévoit.
mais c’est d’office pour la partie des cas spéciaux du code pénal.
d) En Belgique
Pour les infractions quelconques
mais il faut absolument un lien intrinsèque avec l’objet, pour le compte, l’intérêt de la
personne morale.
e) En Chine
Ce sont toutes les infractions qui sont visées, à condition qu’il existe un lien avec la
personne morale.
→ l’infraction doit être réalisée pour le compte du « Danwei ».
3°/ Peut – on cumuler la responsabilité de la personne morale avec
celle de la personne physique ?
Normalement, l’un devrait exclure l’autre.
Pourtant le cumul se retrouve partout, pour ne pas arriver à une déresponsabilisation des
personnes physiques ou à des non poursuites.
a) En Belgique
Il faut faire une distinction entre les infractions volontaires et involontaires :
- volontaire => cumul possible sans limite
51
-
involontaire => le juge doit chercher qui des deux personnes a commis la faute la plus
grave.
→ la responsabilité de l’une exclut celle de l’autre.
b) En chine
Le cumul est obligatoire.
→ toujours, à côté de la personne morale, une personne physique qui est responsable :
le dirigeant
4°/ Quelles sont les sanctions ?
a) En Angleterre
On trouve : l’amende, l’injonction, ainsi que l’interdiction à l’égard des dirigeants.
b) Au Pays – Bas
Toutes les peines peuvent s’appliquer aux personnes morales.
c) En France
Pour les infractions spécifiques, il y a des exceptions.
Ex : les peines les plus graves ne peuvent pas être appliquées à certaines personnes morales.
Le code pénal énumère les différentes peines : peine de mort (= dissolution), publicité,
sanction pécuniaire (x 5 et si récidive x10), …
d) En Belgique
Il y a un régime compliqué de conversion :
-
pour l’amende => idem que pour les personnes physiques
pour la confiscation => on doit voir si c’est bien confiscable
pour la dissolution => pas applicable aux personnes morales de droit public.
Il y a aussi un système de conversion des peines de prison en peine d’amende.
Il existe d’autres sanctions : fermeture, …
e) En droit chinois
Dans les anciennes lois, il n’y avait pas de fixation d’un minimum et d’un maximum au
niveau de l’amende => c’était le juge qui devait l’apprécier.
On applique le même montant aux personnes morales et aux personnes physiques.
Les chinois trouvent que les français sont trop sévères.
52
Section II :
Les malades mentaux délinquants
Il y a une distinction entre deux systèmes :
-
certains confient au juge le rôle du « triage »
→ toute la prise en charge est donc administrative.
→ le juge doit uniquement dire que le système pénal ne s’applique pas.
-
Certains confient au juge la détermination de la mesure à appliquer
même si parfois l’exécution est administrative.
a) En droit allemand
« N’est pas responsable de son acte celui qui, lors de la commission de l’acte est, en raison
d’un trouble psycho – pathologique, d’un trouble profond de la conscience, ou d’une faiblesse
d’esprit, ou de tout autre affaiblissement intellectuel, incapable d’en apprécier le caractère
illicite, ou d’agir selon ce discernement ».
→ des mesures de rééducation ou de sûreté peuvent alors être ordonnées par le juge.
La notion de culpabilité est fondée sur la notion de discernement.
→ celui – ci est apprécié par le juge :
-
si peu de discernement => réduction de peine.
→ la peine atténuée peut s’appliquer avec une mesure.
-
si absence de discernement => mesure de sûreté.
Le discernement permet d’apprécier le caractère illicite de l’infraction, càd la culpabilité.
Les mesures de sûreté : placement dans un hôpital psychiatrique, placement dans un
établissement socio – thérapeutique.
b) En droit français
La démence est une cause de justification.
« Il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ».
Avant (code pénal de 1810), si le juge déclarait que la personne était en état de démence, son
rôle était terminé.
→ si des mesures (internement) étaient à prendre, elles étaient purement administratives.
La loi ne prévoyait aucune mesure spéciale pour l’internement des aliénés délinquants, qui
subissaient le même régime que les aliénés non délinquants.
→ si la démence était partielle, le juge retenait des circonstances atténuantes qui lui
permettaient d’aller en dessous du minimum
mais il n’existait pas de loi (en Belgique, loi de 1930).
Par contre, lors du nouveau code pénal, le système reste presque le même : le juge ne
prononce pas d’internement, toujours procédure administrative
mais on parle de trouble psychologique dans la loi.
53
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un
trouble psychique ou neuro – psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes ».
c) En Angleterre
On retrouve deux systèmes qui peuvent être cumulés :
-
Common Law : les règles Mac Naghten (1843) : meurtrier du secrétaire du ministre
de l’intérieur.
A cette occasion, la chambre des Lords à préciser la démarche à suivre :
o tout homme est réputé sain d’esprit et posséder une raison suffisante pour être
responsable de ses actes et ce jusqu’à preuve du contraire
o l’accusé, doit prouver qu’il se trouvait dans un état psychologique le rendant
incapable de ses actes car tout homme est présumé sain d’esprit.
→ l’absence de santé mentale = « insanity ».
Si « insanity », le jury doit déclarer la personne non coupable (irresponsable
pénalement).
→ c’est le système administratif qui s’occupe du « dément ».
-
la loi sur la santé mentale de 1959 : le système le plus utilisé.
→ cette loi permet aux juridictions répressives de prendre des mesures
d’internement ou de placement dans un hôpital à l’égard des personnes ayant
des désordres mentaux définis par la loi.
d) En droit soviétique
Deux situations à distinguer :
-
l’auteur d’un acte socialement dangereux se trouve en état d’irresponsabilité au
moment où il l’a commis
l’auteur a commis l’acte dans la plénitude de ses facultés, mais il est atteint par la suite
et avant que le tribunal ait rendu son jugement.
Dans les deux cas, l’auteur de l’acte n’est pas pénalement responsable et le tribunal lui
applique des « mesures de contraintes à caractère médical établies par la législation des
républiques fédérées ».
→ c’est le juge qui prononce l’internement.
Dans la deuxième hypothèse, en cas de guérison, la personne redevient éventuellement
responsable.
→ on peut donc lui infliger une sanction pénale.
A la fin de l’URSS, on a supprimé certaines catégories de dément, ainsi que certains
établissements (ex : les opposants au système (1998)).
54
mais on retrouve toujours actuellement des établissement psychiatriques en fonction du
danger de la personnes.
Les mesures de contraintes à caractère médical applicables aux malades mentaux sont de trois
sortes :
-
placement en hôpital psychiatrique à surveillance ordinaire (internement et traitement
forcé)
placement en hôpital psychiatrique à surveillance renforcée (ne menace pas la vie des
citoyens ni de l’entourage, mais nécessite un internement)
placement en hôpital psychiatrique à surveillance sévère (présentant un danger pour la
société)
→ on peut noter une similitude frappante entre cet hôpital et l’hôpital
psychiatrique ancien
e) En droit musulman
La responsabilité exige le discernement. Le prophète a dit que la responsabilité n’est pas
reconnue à l’égard de trois personnes :
-
l’enfant jusqu’à sa puberté
l’endormi jusqu’à son réveil
le fou jusqu’à sa guérison
f) En droit chinois
Le malade mental qui cause de sérieux dommages à l’époque où il n’est pas capable de
discerner ou de contrôler sa propre conduite n’est pas responsable pénalement.
→ Il est alors remis à sa famille ou à son tuteur qui doit s’occuper de lui
(surveillance stricte, traitement médical).
Si la maladie mentale est de nature « intermittente » (éclipse), la personne sera pénalement
responsable si elle a commis le fait pendant une période de « normalité mentale » (si lucide au
moment des faits).
On retrouve des atténuations de peines, voir même des exemptions de peines pour les sourds
– muets et les aveugles.
g) En Belgique
C’est un système judiciaire : le juge prononce une mesure d’internement à durée
indéterminée.
→ c’est une organisation administrative qui s’occupe de l’exécution de l’internement.
Une commission a prévu une refonte du système mais il n’y a toujours pas de projet de loi.
→ cette Commission optait pour le maintien des commissions de défense sociale dont
la présidence devait être confiée au président ou à un juge du tribunal d’application
des peines, en vue d’assurer une harmonie de jurisprudence dans l’ensemble du
secteur de l’exécution des peines et mesures.
55
Section III :
Les mineurs délinquants :
1 .Plusieurs pays (pays scandinaves, Ecosse) ont adopté un modèle extra – judiciaire et donné
compétence à un organe socio – administratif.
→ ces systèmes, qui rapprochent les jeunes auteurs d’infractions d’autres catégories de
jeunes en difficultés, voient dans la délinquance des jeunes l’expression de leur difficultés
d’adaptation sociale et veulent y répondre par des interventions de traitement, d’assistance
destinée à promouvoir le bien être de jeunes et leur intégration sociale.
Si la réaction suit de préférence une voie sociale, il ne faut pas s’y méprendre : cette réaction
n’est pas exclusivement sociale.
→ des interventions judiciaires subsistent soit :
- dans certains cas
- pour préserver les droits des mineurs et permettre des recours contre les décisions des
instances sociales.
La contre partie de ce système est que la majorité pénale est fixée à un seuil très bas, 14 – 15
ans, les jeunes délinquants ressortissent de la justice pénale pour adulte.
2. D’autres pays (Belgique, Espagne, Portugal) ont préféré un système judiciaire à
vocation protectrice.
→ l’espace conflictuel de la délinquance justifie le recours à un organisme
juridictionnel plutôt que social.
Ce modèle judicaire rapproche étroitement les mineur délinquants des mineurs dits en danger,
il entend protéger à la fois les jeunes vis – à – vis d’eux mêmes et la société contre eux.
→ c’est principalement sur l’état de danger dans lequel se trouve le mineur délinquant
que se fonde une intervention judiciaire où priment l’éducation et l’assistance sur toute
idée de répression.
Le mineur délinquant fait l’objet d’une présomption absolue de non discernement, à
laquelle correspond une présomption d’irresponsabilité pénale.
→ la réaction judiciaire doit se fonder sur le droit du mineur à l’éducation.
3. La majorité des pays européens connaissent donc un système mixte, modèle
judiciaire d’intervention qui combine les deux approche, protectrice et répressive,
du mineur délinquant.
Ce dernier peut faire l’objet soit de mesures éducatives censées répondre à ses besoins
éducatifs, soit de peines liées à la gravité du fait délictueux.
De façon générale, dans les ≠ systèmes, on essaye de distinguer les mineurs des majeurs.
→ on essaye aussi de donner plus de peines éducatives que répressives.
→ on tente également que les peines ne soient pas trop lourdes.
a) En droit allemand
56
L’âge de la majorité pénale est fixé à 18 ans.
Il existe deux lois principales en Allemagne :
-
la loi sur la protection sociale concernant la protection des mineurs de moins de 14 ans
et de tous les mineurs en danger âgés de 14 à 21 ans, mais qui ne sont pas délinquants.
La loi sur les tribunaux de la jeunesse qui s’applique aux mineurs délinquants de 14 à
21 ans.
→ le principe du système institué par cette loi est que les mesures correctives
ou punitives ne peuvent intervenir que si les mesures éducatives paraissent
inadéquates.
1. En dessous de 14 ans, il n’y a pas de responsabilité pénale, on applique des mesures
protectrices.
2. De 14 à 18 ans, on se pose la question du discernement :
-
discernement : développement moral et intellectuel et que l’individu a atteint une
maturité suffisante pour se rendre compte du caractère illicite de ses actes
si le discernement est partiel, le juge prononce une peine atténuée
en cas d’irresponsabilité, on applique :
o des mesures éducatives (assistance éducative, placement)
o mesures de corrections ou de discipline, imposition d’obligations spéciales
o mesures punitives
3. Jusqu’à 21 ans, le jeune peut bénéficier de la loi sur les tribunaux de la jeunesse, càd
que le jeune peut avoir les mêmes mesures que les mineurs de 14 à 18 ans et ce en
fonction de sa personnalité et de l’acte commis.
b) En France
-
le code pénal de 1810 qui fixait la majorité pénale à 16 ans.
→ c’était au juge de déterminer si le mineur avait agit avec ou sans discernement.
→ si la réponse était affirmative, le mineur était condamné mais il bénéficiait
d’une excuse légale atténuante.
→ dans l’hypothèse inverse, il était acquitté.
-
La loi du 22 juillet 1912 supprima la question du discernement pour le mineur de
moins de 13 ans.
→ ils sont pénalement irresponsables.
Les mineurs de plus de 13 ans devinrent justiciables d’une juridiction spécialisée : le
tribunal pour enfant et adolescents.
L’ordonnance du 2 février 1945 :
-
pour les mineurs de moins de 13 ans
57
Ceux – ci sont irresponsables pénalement mais peuvent faire l’objet de mesures
éducatives ou protectrice. (ex : placement)
-
pour les mineurs de 13 à 18 ans
Ils ne peuvent en justice faire l’objet que de simples mesures de protection,
d’assistance, de surveillance ou d’éducation.
mais ils peuvent cependant être condamné à une peine « lorsque les circonstances et la
personnalité du délinquant » paraissent l’exiger.
→ cette condamnation pénale peut être combinée avec une mesure de liberté
surveillée.
Cette peine peut être atténuée en fonction de l’excuse atténuante de minorité. Cette
excuse est obligatoire pour les mineurs de 13 à 16 ans si l’enfant a agit avec
discernement (si pas de discernement, pas de peine, mais des mesures).
Pour ceux de 16 à 18 ans, elle peut être écartée.
Pour les crimes, il y a une cour d’assise pour mineurs à partir de 16 ans
mais ce sont des magistrats spécialisés en matière de jeunesse.
Les mesures à l’égard des mineurs sont soit privatives de liberté, soit restrictives de
liberté.
Depuis le nouveau code pénal, les peines pour mineurs ne peuvent plus excéder la moitié de la
peine pour adulte.
→ sinon on garde les mêmes dispositions que l’ordonnance de 1945
La loi de 2002 a introduit un article 1228 dans le code pénal : atténuation de responsabilité.
→ les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables.
→ cette loi détermine les sanctions éducatives des mineurs de 10 à 18 ans
ainsi que les peines pour les mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de leur âge
pour cause d’excuse (= atténuation).
Parmi les peines, il y a le TIG.
Cette loi a créé des centres éducatifs fermés qui ne sont pas des centres carcéraux.
Il y a aussi une procédure de comparution immédiate.
→ conclusion : beaucoup plus de répression.
Rem : notre système belge est beaucoup plus protecteur que les autres systèmes.
c) En droit anglais
Les règles applicables aux mineurs de moins de 17 ans
En Angleterre, la majorité pénale est fixée à 17 ans.
Les mineurs âgés de moins de 17 ans sont jugé par une juridiction pénale : la « Juvenile
Court ». (sauf exceptions)
58
Il y a aussi une procédure de sauvegarde pour les mineurs de moins de 17 ans en danger (cette
procédure est différente de la procédure pénale).
Un enfant de moins de 10 ans ne peut être poursuivi.
La juvenile court est compétente pour toutes les infractions, sauf le meurtre.
Un enfant de 10 ans (et plus) peut être poursuivi pénalement pour le meurtre de quelqu’un ; il
est alors jugé par la crown court avec jury.
La Juvénile Court peut rendre :
- une ordonnance de placement si infraction est punissable d’emprisonnement
- une ordonnance de surveillance (sorte de probation)
- une ordonnance de détention
→ ces décisions sont susceptibles d’Appel
De 14 à 17 ans, on peut renvoyer les mineurs devant la crown court mais sans jury (pour autre
infraction que le meurtre).
→ l’emprisonnement ne peut normalement s’appliquer que pour une personne âgée de
plus de 17 ans.
Les règles applicables aux mineurs de plus de 17 ans
Entre 17 et 21 ans, il y a aussi une restriction à la peine privative de liberté : on applique la
peine d’emprisonnement que si et seulement si il n’y a pas d’autres mesures possibles.
Ex : deux enfants ont été « placés » (institution spécialisée pour délinquant) pour le meurtre
d’un autre enfant en 1993. Ils ont été libérés à l’âge de 18 ans en 2001 (Liverpool).
d) En droit soviétique
L’âge de la majorité est fixé à 16 ans.
En dessous, le mineur ne peut faire l’objet que de mesures éducatives
De 14 à 16 ans : le mineur est pénalement responsable s’il a commis certaines infractions
limitativement énoncées : infractions graves contre les personnes, contre les biens, des actes
accomplis de propos délibéré, susceptibles de provoquer un déraillement => intervention
pénale possible.
De 16 à 18 ans : on peut retomber dans un modèle protectionnel.
Le droit soviétique permet dans certains cas, d’éviter l’application de sanctions pénales en
dessous de 18 ans.
→ quand le tribunal estime que l’amendement d’un adolescent de moins de 18 ans
ayant commis un acte criminel peu dangereux pour la société est possible sans
l’application de sanction pénale, il peut appliquer à son égard des mesures de
contrainte de nature éducative et non répressive.
Le nouveau code pénal parle du problème du discernement provoqué par le régime particulier
de la croissance => dans ce cas des mesures sont possibles.
59
Les interventions pénales : l’emprisonnement mais la peine ne peut pas dépasser 10 ans.
→ les mineurs purgent leur peine privative de liberté dans une colonie de travail qui
leur est spécialement destinées.
e) En droit musulman
Il n’y a pas de responsabilité pour le fou, l’endormi et l’enfant.
→ la responsabilité n’est pas reconnue à l’enfant jusqu’à sa puberté
L’enfant de moins de 7 ans est généralement irresponsable.
→ pas de responsabilité pénale pour l’enfant jusqu’à sa puberté variant de 15 à 18 ans.
→ seules les mesures de coercition peuvent être applicable.
La loi du talion est remplacée par la Dya.
f) En droit chinois
La responsabilité pénale est fixée à 16 ans.
Pour les enfant de 14 à 16 ans : possibilité d’engager leur responsabilité pénale s’ils
commettent certaines infractions graves.
Pour les 14 à 18 ans, ils encourent des peines moins sévères ou atténuées par rapport aux
adultes.
On peut confier un mineur à son tuteur ou à sa famille pour que ceux – ci l’assujettissent à la
discipline.
Dans le nouveau code pénal, il y a 8 cas où la responsabilité pénale est engagée d’office (pour
les mineurs à partir de 14 ans) : meurtre, viol, …
On constate une augmentation des suicides juvéniles à cause de la politique en Chine.
g) En Belgique
Proposition de réforme :
Exclusion de la compétence de la cour d’assise car actuellement si à partir de 16 ans on
commet une infraction entraînant une peine de 20 ans ou plus, on peut se retrouver devant la
cour d’assise.
Section IV :
Les récidivistes :
Deux types de systèmes :
-
les monistes : n’utilise qu’une forme d’intervention : ils prévoient soit :
o un accroissement de la peine à l’égard des récidivistes
o le prononcé d’une mesure de sûreté sans imposition d’une peine.
60
Ex :
-
le droit scandinave, suisse => mesure de sûreté
Système qui applique uniquement l’aggravation de la peine.
les dualistes : ils combinent les peines et les mesures, le plus souvent, cela est
susceptible d’une aggravation de la peine et d’une mesure de sûreté.
Qu’appelle – t – on une mesure, une peine ? => C’est très arbitraire, c’est artificiel !
car la mise à disposition du gouvernement, par exemple, est une mesure
mais elle a tout d’une peine (on lui applique toutes les règles d’une peine).
1° Les systèmes monistes fondés sur la peine :
a) Le droit français
-
loi de 1885 pour les récidivistes, on appliquait une mesure sévère supplémentaire : la
relégation, càd le bagne à Cayenne jusqu’à la fin de leur vie.
→ elle était conçue comme une mesure d’élimination perpétuelle des délinquants
multirécidivistes présumés incorrigible.
→ cette mesure était obligatoire, ensuite elle est devenue facultative.
-
En 1970, la relégation a été remplacée par la tutelle pénale (= peine complémentaire,
subie soit dans un établissement pénitentiaire, soit sous le régime de la libération
conditionnelle).
→ elle fut aussi supprimée par la loi « sécurité et liberté » de 1981. ( mais
renforcement de la durée des peines)
Depuis lors, l n’existe plus de sanction complémentaire pour les récidivistes.
-
Le régime actuel : en matière correctionnel (le délits), la récidives est spéciale : les
deuxième délit doit être le même que le premier ou un délit assimilé. La peine
(privative de liberté, pas l’amende) pourra être élevée au double du maximum.
-
Le nouveau code pénal ne modifie pas fondamentalement l’économie du système de
l’ancien, mais le simplifie un peu.
→ Outre l’aggravation des peines privatives de liberté, celle de l’amende est
également prévue.
En matière criminelle et correctionnelle, trois hypothèses envisagée :
o récidive générale et perpétuelle (pour les crimes les plus graves)
o récidive générale et temporaire (cas de récidive dans les 5 ou 10 ans de
l’exécution de la peine)
o récidive spéciale et temporaire
Pour les contraventions, la récidive est spéciale et temporaire
mais ne joue pas que si le règlement l’a prévu
Il existe des règles spéciales pour les personnes morales : le doublement de l’amende pour un
homme peut passer du quintuple au décuple
61
c) En droit anglais :
-
lorsqu’un délinquant est reconnu coupable d’une infraction punissable de deux ans
d’emprisonnement ou plus
et qu’il se trouve dans les conditions de récidive prévues par la loi
→ le juge s’il estime qu’en raison de la conduite passée du délinquant et de la probabilité
qu’il commette de nouvelles infractions, il est opportun de protéger le public contre lui
pendant un laps de temps substantiel, peut ordonner un emprisonnement plus long que
celui normalement applicable.
La détention peut être plus longue en vue de prévenir la récidive :
1. elle dépend de la gravité de l’infraction
2. augmentation du maximum de la peine (qui passe à 10 ans pour les infractions
punissables de 5ans de prison et qui passe à 5 ans pour les infractions punissables de
moins de 5 ans)
d) En droit soviétique
Il existe un régime qui aggrave les peines pour les récidivistes dangereux ou grands
récidivistes :
-
le maximum de la peine privative de liberté passe de 10 à 15 ans
le tribunal peut décider que la peine doit être exécutée dans une prison et non pas dans
une colonie de travail.
impossibilité de la libération conditionnelle ou de l’allégement de la peine
Un décret du soviet suprême de mai 1961 permet l’application de la peine de mort pour les
récidivistes dangereux qui terrorisent dans les lieux de détentions les détenus en voie
d’amendements et commettent des actes contre l’administration.
e) En droit chinois
Les conditions de récidive sont prévues par le code, elle aggrave la sanction.
→ la récidive est générale, le maximum de la peine est prévu par le code.
La peine d’emprisonnement s’effectue dans un camp à la campagne.
Le récidiviste, après sa peine, se voit interdire systématiquement le retour dans les villes.
→ il doit rester à proximité de la prison car la ville est un facteur criminogène.
→ il est alors affecté à un travail à proximité de la brigade de surveillance et
d’éducation où il a purgé sa peine.
f) En droit musulman
Au niveau des infractions Tazir, tout est variable.
Le juge peut appliquer l’aggravation de la peine comme il l’entend
62
ex : si l’amputation d’un membre n’a pas suffit à empêcher le délinquant de récidiver, on peut
amputer l’autre membre, …
2° les systèmes moniste basé sur une mesure unique :
Dans certains système, seule une mesure est prononcé à l’égard des récidivistes.
C’est le cas du code pénal danois pour les délinquants professionnels et habituels, à charge
desquels on peut prononcer un internement dans un établissement de sûreté, d’une durée
indéterminée.
Le code pénal suédois prévoit aussi un internement de sûreté, de durée indéterminée, qui
s’applique aux délinquants d’habitude au lieu de la peine.
3° Les systèmes dualistes :
a)
En droit allemand
La récidive est légale et générale, mais ne vise que les infractions intentionnelles.
Elle s’applique à l’égard de ceux qui ont subi pd une durée d’au moins trois mois, une peine
privative de liberté et qui commettent une infraction intentionnelle réprimé par une peine
privative de liberté
Ce sera le minimum de la peine qui sera augmenté et non pas le maximum.
Il y a aussi des mesures de sûreté : le placement dans un établissement socio – thérapeutique
pour récidivistes pas trop dangereux.
Pour les récidivistes dangereux, il y a un internement de sûreté.
b) En Belgique
La situation actuelle : les récidivistes sont, par le jugement ou l’arrêt de condamnation, dans
certains cas obligatoirement, dans d’autres facultativement, mis à la disposition du
gouvernement.
De même pour les délinquants d’habitude (= ceux qui ont commis depuis 15 ans ou moins 3
infractions qui ont entraîné chacun un emprisonnement correctionnel d’au moins 6 mois et qui
apparaissent comme présentant une tendance persistante à la délinquance).
Le code pénal belge contient des règles d’aggravation de la peine dans les cas de récidives
qu’il prévoit expressément.
Legros proposait dans son avant projet de réforme, de supprimer la mise à disposition du
gouvernement pour le remplacer par une tutelle pénale après expiration de la peine comme en
France => refusé !
Il voulait soit un enferment, soit une mise sous surveillance.
Actuellement, on est toujours un système dualiste.
63
Troisième partie : La sanction pénale :
Chapitre 1 :
Buts de la sanction pénale : terminologie :
De plus en plus, les codes pénaux, les constitutions modernes donnent des indications sur la
fonction, la finalité de la sanction pénale.
Ces finalités sont fonctions des modes, des particularités locales.
Problèmes :
-
l’Espagne ne voulait plus extrader en Belgique à cause de notre peine des travaux
forcés, même si celle – ci n’était plus appliquée.
De même pour l’Italie, il n’extradait plus chez nous à cause de notre peine de mort
qu’on appliquait pourtant plus.
M. Legros, dans son projet de code pénal a émis une disposition sur la finalité de la peine.
a) En droit allemand
Les conséquences juridiques de l’infraction sont :
- les peines (culpabilité)
- les mesures (proportionnalité).
La peine de mort a été supprimé en 1949 parla loi fondamentale
Les peines principales sont la peine privative de liberté et la peine pécuniaire
→ il n’existe qu’une seule peine complémentaire : l’interdiction de conduire
Les mesures sont : les mesures de rééducation, de sûreté, la saisie et la confiscation.
Les mesures ne sont pas des peines et ne sont donc pas soumises au principe de culpabilité.
En revanche, elles doivent respecter les règles de proportionnalité, en raison des atteintes
graves aux droits fondamentaux qu’entraînent les mesures.
b) En droit français
Le droit pénal français connaît actuellement des peines, il n’y a plus de mesures
c) En droit soviétique
On avait d’abord, les mesures de défense sociale, puis en 1958, on est revenu au terme peine.
(influence positiviste)
La finalité de la peine était de maintenir la légalité socialiste.
La peine n’a pas pour but de causer des souffrances physiques ou d’humilier la dignité
humaine
Les fonctions assignées à la peine sont la rétribution, la rééducation, sociale, la prévention
générale et la prévention spéciale.
64
d) En droit musulman
La finalité de la peine est l’expiation car ce sont des infractions à la religion.
→ surtout vrai pour les peines fixes établis par le Coran
Mais on reconnaît également à la peine, un but d’intimidation et de persuasion.
Au niveau des infractions Tazir, on retrouve l’ensemble des finalités classiques de la peine :
intimidation et exemple, rétribution, prévention générale et spéciale, rééducation et
réadaptation à la vie sociale.
Chapitre 2 :
-
typologie de la sanction pénale :
celles qui portent atteintes aux personnes
celles qui portent atteintes aux libertés : interdiction, peine de travail, …
celles qui portent atteintes aux patrimoines
celles qui portent atteintes à l’honneur
Section I :
les sanctions qui portent atteintes aux personnes :
1° La peine de mort :
Elle est en régression mais elle existe encore.
Actuellement, 4 personnes par jours sont exécutées.
Elle va souvent de paire avec violation des droits de l’homme (exécution de mineurs, …).
Où on exécute le plus ? En Chine, puis en Iran et enfin aux Etats – unis.
→ ces pays représentent 80% des exécutions.
Il y a de plus en plus de pays qui l’ont aboli.
→ en 2002, 111 pays l’avaient abolit.
Qu’en pense l’Eglise ?
Elle tolère la peine de mort (en 1992) dans les cas d’extrême gravité.
→ elle proclame que la légitime défense est un droit, parle de proportionnalité des
peines et même de la peine de mort si infraction grave.
En 1997, elle parle toujours du droit de proportionnalité des peines et délits.
La peine doit avoir un objectif médicinal pour l’amendement du coupable.
Elle prévoit toujours la peine de mort, mais de façon plus limitée : quand on a la pleine
certitude de la responsabilité du coupable.
→ la pleine certitude signifie peut être que l’Eglise est contre la peine de mort ?
La peine de mort doit être appliquée s’il n’y a pas d’autres solutions pour la sécurité des
personnes. => Caractère subsidiaire de la peine de mort.
Le but de la religion est pourtant le rachat, le pardon.
65
L’Eglise, actuellement, sur le bout des lèvres, reconnaît donc que l’on peut appliquer la peine
de mort.
A quoi peut bien servir la peine de mort ?
Dés lors qu’elle n’a plus sa valeur dissuasive (d’ailleurs elle ne l’a jamais eue, les infractions
ont toujours existées), elle n’a plus de fonction exemplaire.
Il fallait, alors, garder la question préalable (torture), sinon la peine de mort ne servait à rien
au niveau du droit pénal.
a) En droit anglais
On a abolit la peine de mort en 1965 (Murder Act)
mais elle existe toujours pour certaines infractions : la piraterie et la trahison.
b) En droit soviétique
La peine de mort avait été abolie à trois reprises : 1917, 1920, 1947.
Elle fut rétablie en 1950 pour certaines infractions.
→ elle s’exécute par fusillade.
Il s’agit d’une peine exceptionnelle (en attendant son abrogation complète) qui n’est admise
que pour :
-
crime grave contre l’Etat
homicide volontaire avec circonstances aggravantes
certains autres crimes graves expressément prévus par la législation fédérale
Depuis due la Russie fait partie du conseil de l’Europe, elle ne l’applique plus.
c) En droit musulman
Elle est appliquée uniquement pour les infractions Had : « œil pour œil, vie pour vie ».
( révolte contre l’autorité, adultère, brigandage accompagné de meurtres)
→ le champ d’application essentiel de la peine de mort, en droit islamique, concerne
le meurtre, même s’il n’est accompagné d’aucune circonstance aggravante.
Le mode d’exécution est le sabre : la décapitation.
Pour le talion, c’est un parent de la victime qui sert de bourreau car celui – ci a droit au
pardon. L’exécution est publique
En Arabie, elle se fait également régulièrement.
Exception : en Egypte : interaction entre le droit moderne (européen) et le droit traditionnel
(musulman) :
Avant de prononcer la peine, la cour d’assise doit demander l’avis de l’autorité religieuse.
Si condamnation => introduction, d’office, d’un recours en cassation.
Mode d’exécution : la pendaison.
d) En droit chinois
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La peine de mort est réservée aux cas les plus grave, càd aux coupables de « crimes
abominables qui portent atteintes aux intérêts de l’Etat » => énoncés par le code pénal.
Garantie : on ne peut exécuter sans l’accord de la cour populaire suprême.
mais dans les faits, c’est impossible qu’elle autorise cette condamnation.
→ ce sont donc des juridictions inférieures qui le font.
→ quelques fois, cette autorisation revient au juge même
=> pas de réelles garanties car la cour populaire suprême délègue cette compétence.
Dans un but d’exemplarité, les exécutions peuvent être publiques, retransmisses à la TV
jusqu’à l’exécution même.
→ une balle dans la tête, celle – ci étant payée par la famille du condamné.
Il existe la peine de mort avec sursis de deux ans : si le condamné s’est amendé pendant cette
période, sa peine est commuée en emprisonnement à vie, qui peut ensuite devenir un
emprisonnement à temps.
→ pendant le sursis, lavage de cerveau.
→ si changement réel => pas de condamnation à mort.
La peine de mort ne peut pas être appliquée au mineur de moins de 18 ans
sauf dans des cas exceptionnels, avec sursis pour les 16 – 18 ans
Il y a beaucoup d’exécution, y compris pour la criminalité économique.
→ c’est un des pays où il y a le plus d’exécution.
Le nouveau code pénal a gardé la peine de mort en limitant les cas pour lesquels elle est
prévue.
e) En droit africain
La peine de mort était réservée aux crimes les plus graves qui soulevaient la colère et la
réprobation unanime du groupe social
La peine de mort n’est pas une peine idéale car elle engendre la vengeance prolongée entre les
clans. On préfère alors l’expulsion ou le châtiment corporel.
Sinon, si on l’exécute, elle se fait par un membre du clan du condamné et elle est réservée aux
crimes les plus graves qui soulevaient la colère et la réprobation unanime du groupe social.
f) En droit allemand
La peine de mort se retrouvait dans la constitution, c’était une réaction contre les nazis. Elle a
été supprimée en 1949.
g) En droit français
Mitterrand et Badinter l’on aboli.
→ on l’avait abolit sans adapter l’échelle des peines, ce qui est fait aujourd’hui
Pour l’instant, il n’est plus question de rétablir la peine de mort.
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h) En Belgique
Elle a été abolie par la loi du 10 juillet 1996 qui revoit également l’échelle des peines.
Le débat essentiel au cour de cette réforme était de voir si on allait profiter de cette occasion
pour instaurer une véritable peine incompressible (= période de sûreté fixée par le juge ou
impossibilité d’une libération conditionnelle).
→ on ne l’a pas fait, car on serait arriver à un paradoxe : abolition de la peine de mort
mais plus grande sévérité du droit pénal.
En Belgique, on n’exécute plus, en temps de paix depuis 1863.
sauf exception : en 1918, un militaire qui avait tué et violé une femme car il se retrouvait en
prison au chaud, à l’abris, pendant que ses collègues se battaient au front.
Les paradoxes étaient aussi juridiques : car depuis 1995, la Belgique ne pouvait plus extrader
vers un pays qui exécutait encore la peine de mort ou s’il n’avait pas de garantie que celle – ci
ne serait pas exécutée => or elle existait toujours chez nous, même si plus appliquée.
La Belgique a signé le Protocole européen qui abolit la peine de mort mais notre pays n’avait
à l’époque pas encore ratifiée ce protocole
→ ce protocole non ratifié n’était pas encore applicable dans l’ordre interne
2° Les peines corporelles
a) En droit musulman
La plupart des infractions had sont passibles de peines corporelles : ex : amputation pour
certains vol, lapidation, flagellation, crucifixion.
Pour les infractions tazir, les peines sont très variées et les peines corporelles peuvent aussi
être appliquées : fustigation, emprisonnement, flagellation, enlèvement humiliant du turban
Ex : Soudan (1985) : coupable de coups et blessures => morsure, fouet, main droit
brisée et amende (sanction moderne)
Iran (2001) : +/- 90 coups de fouet pour avoir participer à une fête dépravée
Nigeria : condamnation par lapidation d’un couple car la femme est tombée
enceinte de son ex mari après leur séparation.
b) En droit africain
Pour les infractions graves, sanctionnées par la justice coutumière, des peines corporelles
pouvaient accompagner d’autre sanction.(amendes, restitution,….)
Les formes de tortures appliquées pour obtenir un aveu servaient aussi de châtiments
corporels
On pouvait promener un voleur à travers le village, l’objet volé autour du cou, pour l’atteindre
dans son honneur. Marque sur la tête pour montrer qu’on a été condamné, estropiation,
crevaison d’un œil, … => lorsque infraction grave.
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c) En droit américain
Castration chimique (introduite en 1996) ou longue peine de prison pour les pédophiles.
d) Rappel historique
Le Code pénal français de 1810 prévoyait des châtiments corporels
C’est une loi du 31 décembre 1849 qui abolit ces châtiments
Section II :
les peines qui portent atteintes aux libertés :
1° La peine privative de liberté
a) En droit allemand
On trouve :
-
la peine privative de liberté à vie (= perpétuelle) => quand la loi le prévoit
la peine privative de liberté à temps.
→ minimum 1 mois et maximum 15 ans
A l’intérieur de ces limites, le législateur peut prévoir pour les diverses infractions, des peines
différentes.
En principe, le tribunal ne peut prononcer des peines privatives de liberté de moins de 6 mois
que si des circonstances particulières à l’acte ou à la personnalité de l’agent rendent
indispensables cette peine.
→ le juge doit alors motiver sa décision sur le fait qu’il prononce une peine de mois de
6 mois.
L’exécution de la peine privative de liberté doit accorder la priorité à la fonction de
réadaptation de la peine.
b) En droit français :
En 1960, on réduit le tableau compliqué des peines privatives de liberté du code de 1810 à
trois types principaux :
-
réclusion criminelle
détention criminelle en matière politique
l’emprisonnement correctionnel ou de police.
Le nouveau code pénal a supprimé le minimum de la peine.
Il prévoit quatre degré de privation de liberté pour les peines criminelles (réclusion ou
détention criminelle à perpétuité, de 30 ans, 20 ans et 15 ans) et sept degrés pour les peines
correctionnelles (emprisonnement de 10 ans, 7 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an et 6 mois).
On a aussi supprimé l’emprisonnement pour les contraventions.
69
 le juge d’application des peines
Cette institution a été introduite par le code de procédure pénale.
→ les disposition de la loi « sécurité et liberté » de 1981 qui freinait ce développement
ont été abrogées en 1983.
Le rôle du juge d’application des peines consiste à fixer et à aménager les principales
modalités du traitement pénitentiaire, en laissant à l’administration pénitentiaire le soin
d’assurer le fonctionnement, la discipline et la sécurité des prisons.
Il y a donc un partage des compétences.
Ex : pour la libération conditionnelle, le juge de l’application n’est compétent que pour les
condamnés à une peine ne dépassant pas trois ans
Le juge de l’application des peines :
-
préside le comité de probation, le comité d’assistance aux libertés
exerce son autorité sur les délégués de probation, les A.S et délégué bénévole
surveille l’exécution du sursis avec mise à l’épreuve
surveille les mesures organisées par les décisions de libération conditionnelles
fixe les conditions de travail du TIG
Chez nous, c’est la commission de libération conditionnelle depuis l’affaire Dutroux, car
c’était le ministre de la justice qui l’avait « libéré ».
c) En droit anglais
Depuis 1948, il n’y a plus qu’un seul type d’emprisonnement, allant d’un jour à la perpétuité.
Généralement, la loi ne prévoit que le maximum de la peine pour chaque infraction.
d) En droit soviétique
Il n’y a pas de distinction entre les différents type d’emprisonnement.
En Russie, la peine privative de liberté ne peut pas excéder 10 ans ou 15 ans pour les
infractions très graves et les grands récidivistes.
Elle s’exécute soit en prison, soit dans une colonie de travail correctionnel.
Le minimum de cette peine est de trois mois et il est fixé par la loi.
e) En droit chinois
Il y a une différence entre :
-
la peine de prison : soit a vie, soit à temps
→ elle s’effectue dans une prison ou dans une brigade de surveillance et
d’éducation pour la réforme du travail.
70
-
la peine de détention : régime moins sévère, entre 15 jours et 6 mois dans une maison
de détention.
→ le condamné est même rémunéré pour son travail.
Il y a quatre types d’établissement pénitentiaire en Chine : (dépendent de la Sécurité publique)
-
-
les maisons de surveillance et d’éducation pour délinquants juvéniles reçoivent les
jeunes délinquants de 13 à 18 ans.
les maisons de détention accueillent les prévenus avant leur jugement et les
condamnés à la peine de détention
les brigades de surveillance et d’éducation pour la réforme par le travail sont des
établissements agricoles. (fermes prisons)
→ les conditions de vie des ces prisonniers ne sont pas sensiblement différent
→ elles n’accueillent pas les femmes
→ les détenus y purgent une peine de durée moyenne
Les prisons sont des établissements urbains de réforme par le travail où les
condamnés effectuent un travail industriel.
→ existe une prison au sein de chaque tribunal supérieur
→ Lorsque la peine est purgé, le détenu est renvoyé dans son unité où un
travail l’attend
La différence entre les brigades et les prisons sont dans les lieux d’implantation et dans la
nature du travail effectué.

La réforme par le travail (le lao gai) :
Ce n’est ni une peine ni un type particulier de sanction
mais la formule qui exprime :
-
d’une part le caractère éducatif de la peine
d’autre part, la vertu prêtée au travail dans ce processus de transformation.
La réforme par le travail s’applique :
- à des délinquants
- est infligée par un tribunal
- s’effectue dans un établissement pénitentiaire administré par les organes de la sécurité
publique
- elle dure de 6 mois à perpétuité
- le travail n’y est pas rémunéré.
f) En droit musulman :
Pour les infractions Had : pas d’emprisonnement
Pour les infractions Tazir : emprisonnement possible quand la loi le prévoit seulement.
g) En Belgique
Lors de la proposition de réforme, il y a eu tout un débat.
71
La peine à perpétuité était considérée par M. Legros comme inhumaine et dangereuse pour
l’ordre public.
→ pour lui, la peine privative de liberté ne devait pas dépasser 20 ans et le minimum
devait être de 6 mois pour éviter les courtes peines.
Il défend également les mesures alternatives.
Il a été critiqué, car en voulant réduire la répression, il l’aggravait car de toute façon, les
peines inférieures à 6 mois n’étaient pas appliquées.
M Legros proposait également l’instauration d’un tribunal d’application des peines.
2° La libération anticipée
a) En France
a) la libération conditionnelle
Elle a été introduite en France en 1885.
Sous réserve d’application de la période de sûreté, la libération conditionnelle peut être
accordée aux :
-
condamnés ayant accompli la moitié de leur peine
récidivistes ayant purgés les deux tiers de la leur.
Cette décision appartient :
-
ministre de la Justice (pour les détentions de plus de trois ans et statue sur opposition
du juge de l’application des peines)
au juge de l’application des peines (dans les autres cas)
b) la période de sûreté infligée à certains détenus
La période de sûreté est imposée à certains condamnés particulièrement dangereux.
Durant cette période, le détenu ne peut, en principe, bénéficier des avantages relatifs :
- à la suspension ou au fractionnement de la peine
- au placement à l’extérieur
- aux permission de sortir
- à la semi-liberté
- à la libération conditionnelle
- aux réductions de peine
Cette période de sûreté est applicable de plein droit et elle est ordonnée par la juridiction qui
prononce la condamnation.
Qu’en est-il de sa durée ?
En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour certains crimes, la durée
de cette période de sûreté est de 18 ans.
72
La cour d’assise peut par décision spéciale porter cette durée à 22 ans.
Une loi de 1986 a permis à la cour d’assise de porter, par décision spéciale, la durée de la
période de sûreté jusqu’à 30 ans s’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité prononcée en raison de certaines infractions graves énumérées limitativement
→ le nouveau code pénal n’a gardé que le cas du meurtre et de l’assassinat d’un
mineur de 15 ans accompagné de viol ou de tortures et des actes de barbarie
En cours d’exécution, si le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale
→ la juridiction qui a prononcée la condamnation, saisie par le juge d’application des
peines, peut mettre fin, en tout ou en partie, aux effets de la période de sûreté ou en
réduire la durée.
En aucun cas, la période de sûreté n’est applicable aux mineurs.
c) La semi liberté et le fractionnement des peines
La loi du 17 juillet 1970 autorise le juge de jugement que la peine de prison sera exécutée
sous le régime de la semi liberté si la peine n’excède pas un an
Elle peut aussi ordonner le fractionnement de l’emprisonnement (même durée)
b) En Belgique :
Ici, c’est en genre de peine incompressible.
Les délais sont toujours les mêmes :
-
1/3 de la peine pour les délinquants primaires
2/3 de la peine pour les récidivistes
M. Legros souhaitait la création d’un tribunal d’application des peines qui serait compétent
pour ce qui est de la libération conditionnelle.
c) Dans tous les autres systèmes :
Il y a une possibilité de libération conditionnelle anticipée, mais les grands récidivistes en sont
privés.
3° L’évitement de la peine d’emprisonnement, de la peine privative de
liberté :
C’est surtout pour les courtes peines, car le délinquant n’a pas le temps de réfléchir sur les
faits
mais il est pourtant, par cette peine, désocialisé et influencé par les autres condamnés.
C’est pour cette raison, qu’en Belgique, on exécute pas les peines inférieures à six mois.
Plusieurs systèmes sont possibles :
73
-
-
non exécution, comme chez nous pour les peines de – 4 ou 6 mois
fixation d’un minimum élevé (pour éviter les courtes peines), comme c’est le cas en
Russie, en Allemagne
motivation spéciale de la peine par le juge en ce qui concerne les courtes peines
(Allemagne)
certains codes pénaux donnent des directives aux juge : par exemple, quand le juge a
le choix entre une peine privative de liberté ou une autre, il doit d’abord opter pour la
peine non privative de liberté (ex : Portugal)
les peines de substitution => on voit qu’en fait, elles étendent le filet pénal.
o Autriche : jour-amende pour les peines d’emprisonnement qui de
l’appréciation du juge ne dépassent pas 6 mois et que le max ne dépasse pas 5
ans
o Droit français : (pas que pour les courtes peines)
o Droit portugais
Les peines de substitution à l’emprisonnement :
a) En France
C’est en France qu’on les a développé le plus.
Les peines de substitution ont été introduites dans le code pénal français en 1975. Depuis
1975, le juge possède un large éventail dans le choix des peines de substitution.
Ex : les jours – amendes, la suspension du permis de conduire ; l’interdiction de porter une
arme, le retrait du permis de chasser, l’interdiction d’émettre des chèques, la confiscation,
TIG, privation de certains droits, …
Il se peut qu’il n’y ait aucun lien direct entre l’une de ces peines et l’infraction.
Rem : le législateur n’utilise plus le terme « peine de substitution » qui évoquait trop le
caractère subsidiaire de ces sanctions.
→ on prévoit maintenant que ces peines peuvent être « prononcées » dès lors que
l’emprisonnement est encouru.
De plus, elles ne sont pas uniquement des peines de substitution à l’emprisonnement, mais
également à l’amende.
Pour les délits, ces peines « subsidiaires » peuvent êtres prononcés seules ou cumulativement
avec la peine de prison ou l’amende.
Par contre, en matière criminelle, elles ne peuvent pas être prononcées à titre de peine
principale.
Finalement, ce que l’on constate, c’est que ces peines ne sont pas des peines de substitution,
mais bien une extension du filet pénal.
b) En Allemagne
La peine principale de substitution est le « jour – amende ».
74
Lorsque la loi ne prévoit ni une peine pécuniaire et que une peine privative de liberté de six
mois ou plus n’est envisagée, et lorsque l’emprisonnement n’est pas indispensable pour que le
condamné en subisse l’influence ou que l’ordre public soit défendu, le tribunal prononce une
peine pécuniaire.
c) En Belgique
On voulait lutter contre les courtes peines de prison.
Les propositions de monsieur Legros :
-
supprimer les peines d’emprisonnement de police
supprimer l’emprisonnement subsidiaire en cas de non paiement de l’amende
supprimer toutes les peines de prison en dessous de six mois
peine avec sursis
non exécution de la peine en vue de reclassement
Il proposait de :
-
maintenir la peine de prison inférieure à six mois mais en lui appliquant un régime de
non – exécution en vue de son reclassement.
une obligation pour le juge de motiver spécialement le choix d’une peine privative de
liberté inférieure à six mois.
La commission était opposée à la suppression des peines de prison inférieures à six mois pour
deux raisons :
-
la détention préventive risque d’être employée comme sanction dans certains cas
des juridictions de fond pourraient prononcer des peines supérieures à six mois dans le
cas où actuellement elles appliquent une peine moins sévère.
Les mesures de sûreté privative de liberté :
a) En droit allemand
Ces mesures de sûreté peuvent être combinées avec une peine et également avec un sursis.
Quelles sont elles ?
-
le placement dans un hôpital psychiatrique : pour les personnes en état
d’irresponsabilité ou de responsabilité atténuée, qui représentent en danger social.
-
Le placement dans un établissement de désintoxication : pour les personnes qui ont
tendance à user avec excès d’alcool, de toutes autres substances enivrantes,
condamnés pour actes illicites en rapport avec cette tendance et qui représentent un
danger social.
-
Le placement dans un établissement socio thérapeutique : mesure accessoire à la
peine. Elle concerne :
75



-
Les récidivistes pour lesquels il est à craindre qu’ils ne commettent des
actes illicites graves
Les auteurs d’infractions sexuelles pour lesquelles il est à craindre
qu’ils ne commettent des actes illicites grave en rapport avec leurs
instincts sexuels
Les personnes en état d’irresponsabilité ou de responsabilité atténuée si
un tel placement semble mieux adapté qu’un traitement psychiatrique
l’internement de sûreté : mesure accessoire à la peine. Elle vise les récidivistes pour
lesquels il résulte que par suite d’une propension à commettre des infractions graves,
l’auteur présente un danger pour la société.
Cet internement peut également être ordonné à l’égard du condamné, même non
récidiviste, dans les conditions prévues par la loi
On tient aussi compte des condamnations prononcées à l’étranger
Rem : le placement dans une maison de travail a été supprimé en 1969 car il était contraire à
la règle de la proportionnalité.
A l’exception de l’internement de sûreté, la mesure est exécutée avant la peine
sauf si ce tribunal en décide autrement.
→ quand elle est exécutée avant la peine, sa durée est imputée sur celle de la peine.
Le tribunal peut assortir la mesure d’un sursis avec mise à l’épreuve lorsque des circonstances
particulières justifient l’espoir que le but de la mesure puisse être atteint de cette façon
b) En droit français
-
-
le placement des mineurs :

internat : la cour d’assise pour mineurs peut si l’infraction est établie
ordonner le placement d’un mineur de moins de 18 ans sous le régime
de l’internat pour un nombre d’année qui ne pourra excéder sa majorité.

Institution spéciale d’éducation surveillée : lorsque les mesures de
protection ou de surveillance sont inopérante, le tribunal pour jeune
peut placer un mineur dans cet établissement pour un nombre d’année
qui ne peut excéder sa majorité.

Centre d’observation ou d’accueil : à titre provisoire, pendant
l’instruction du procès.
le placement curatif des alcooliques et des toxicomanes

placement des alcooliques dangereux pour autrui : prononcé par la
juridiction civile

placement des toxicomanes : le tribunal peut les enjoindre de subir une
cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale.
76
→ l’obéissance à cette injonction a pour effets d’éteindre l’action
publique.
→ le JI, le juge des enfants, et la juridiction de jugement peut
astreindre les inculpé ou prévenu à subir une cure de désintoxication
4° Les peines restrictives de liberté :
L’éloignement :
Il existe encore dans certains systèmes :
a) En droit français
1. le bannissement
C’est une peine principale criminelle ou politique, infamante.
Elle consiste dans l’expulsion du territoire français pour une durée de 5 à 10 ans.
= le fait d’interdire le retour au territoire après avoir subi sa peine.
Cette peine n’était pas conforme au protocole 4 de la CEDH
Elle n’est plus reprise dans le nouveau code pénal français, car on ne peut pas expulser ses
nationaux.
2. l’interdiction du territoire
Peine s’appliquant aux étrangers.
Issu de la loi du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin.
Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être
prononcée, définitivement ou pour une durée de 10 ans ou plus, à l’encontre d’un étranger
coupable d’un crime ou d’un délit.
=> Sanction pénale prononcée par le juge (chez nous, sanction administrative)
Rem : pas applicable à certaines catégories d’étrangers
(ex : ceux qui justifient résider régulièrement en France depuis plus de 15 ans).
b) En droit soviétique
1. déportation
Éloignement de force du condamné de son lieu de résidence avec l’obligation de vivre dans
un lieu qu’on lui a fixé.
→ pas applicable aux femmes enceintes et aux femmes ayant des à leur charge des
enfants de moins de huit ans
77
2. interdiction de séjour
Éloignement forcé du condamné de son lieu de résidence, mais avec interdiction de vivre dans
certains lieux.
Elles ne peuvent excéder cinq ans
Elles ne sont applicables qu’aux personnes de + de 18 ans
Elles sont des peines complémentaires
c) En droit chinois
Déportation des étrangers
Cette peine peut être appliquée à titre principal ou complémentaire aux étrangers qui ont
commis une infraction.
d) En droit africain
L’ostracisme = l’expulsion (vient du grec antique)
L’ostracisme était une peine fortement dissuasive qui s’apparentait à la peine de mort et ne
frappait que les faits les plus graves : sorcellerie et assassinat ;
→ L’ostracé ne pouvait subsister seul longtemps, il devait se faire admettre
rapidement dans un autre clan, mais quel clan était prêt à accueillir un élément
antisocial ? => caractère dissuasif
Avantages :
-
pas de sang versé
empêche de confronter deux familles et d’enclencher le processus de la vendetta
débarrasse la collectivité d’un élément indésirable sans que l’exil soit toujours définitif
La surveillance :
a) En France
L’interdiction de séjour :
Cette peine est issue du code pénal de 1810 et se retrouve dans le nouveau code pénal
français.
→ interdiction de paraître dans certains lieux
Elle comporte des mesures de surveillance et d’assistance
Le nouveau code a judiciarisé les modalités de cette peine
Le juge de l’application des peines peut modifier la liste des lieux interdits ainsi que les
mesures de surveillance et d’assistance
→ cette interdiction ne peut excéder deux ans (condamnation pour crimes) et 5 ans
(condamnation pour délits)
78
b) En Chine
La mise sous surveillance
Elle ne peut être inférieure à 3 mois ni supérieure à 2 ans.
Interdiction pour le condamné de se déplacer et imposition de se présenter régulièrement
devant les autorités chargées de l’exécution.
→ pendant ce temps, le condamné continue à travailler et gagner son salaire
Le travail :
a) En Allemagne
Le TIG se situe dans le cadre des mesures probatoires.
Il peut aussi remplacer l’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l’amende
mais il ne constitue pas une peine en soi.
b) En France
Le travail d’intérêt général : (introduit par la loi du 10 juin 1983).
Il peut être prononcé soit :
-
à titre de peine de substitution de l’emprisonnement
dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (= modalité du sursis)
comme peine complémentaire (uniquement pour les délinquants graves de la route)
Particularité de cette sanction : elle doit être acceptée par le condamné et ne peut être
prononcée qu’en sa présence.
-
-
-
la décision prise par la juridiction doit préciser la durée de la sanction (40-240h max.
pour majeur et 20-120h max. pour mineur 16-18) et le délai dans la limite de 18 mois
pendant lequel le travail doit être accompli.
le juge d’application des peines décide des modalités d’exécution du travail.
→ il précise l’organisme bénéficiaire du travail, la nature du travail.
→ ces organismes sont soumis au respect de certaines conditions : elles doivent
se faire inscrire sur une liste spéciale.
Le prévenu doit également satisfaire à des mesures de contrôle.
Autre particularité de ce travail accepté par le condamné : il n’est pas rémunéré.
→ toutes les prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité, au travail de nuit sont
applicables
Les textes règlent la responsabilité de l'Etat en raison des dommages causés à autrui par un
condamné et résultant directement de l'application
Dans le nouveau code pénal français, on a étendu les possibilités de prononcer cette peine :
79
-
la condition relative aux antécédents judiciaire est supprimée
→ augmente le champ d'application de cette peine
-
il ne peut pas être prononcé cumulativement avec l’emprisonnement, l’amende, le
jour-amende, … => peine autonome
-
elle peut désormais être prononcée en matière de contravention de la cinquième classe
c) En droit anglais
Le travail d’intérêt général
Lorsqu’un délinquant (de plus de 17 ans) est déclaré coupable d’une infraction punissable
d’un emprisonnement, le tribunal peut lui imposer d’effectuer un travail non rémunéré d’une
durée qu’il détermine.
→ le condamné doit y consentir.
d) En Belgique
Dans l'avant projet de Code pénal :
" le juge peut à la peine d'emprisonnement, substituer le service au profit de la collectivité. Ce
service consiste en des prestations volontaires et gratuites par une personne ayant commis une
infraction punissable d'emprisonnement et dont on peut espérer la réinsertion et l'amendement
par la collaboration et le dévouement"
Ce service ne peut être imposé qu'avec l'accord du prévenu et en sa présence
L'exécution de ce service est organisée et surveillée par un assistant de probation sous le
tribunal de l'application des peines.
→ à défaut d'une bonne exécution : le tribunal de l'application des peines peut infliger une
prolongation
→ possibilité si le service n'a pas été accompli ou est insuffisant, il peut en informer le PR
Cette sanction avait été introduite par le biais du sursis, aujourd’hui c’est une peine
autonome (comme en France, en Angleterre, en Allemagne).
Remarque : le travail est une sanction depuis la tradition biblique.
Il y a diverse modalité : plafond, travail pour la collectivité, consentement du condamné, pour
les mineurs : souvent la moitié des heures, …
e) En droit soviétique
Les travaux correctionnels sans privation de liberté
Cette peine (pas plus d’un an) est exécutée sur le lieu de travail du condamné ou en quelque
autre endroit de la localité ou il réside.
→ une partie de ce que gagne le condamné en effectuant ces travaux va à l’Etat, dans
la proportion décidée dans le jugement (maximum 20%)
80
La durée est de minimum un mois et la retenue maximale à 5%
Lorsque le condamné n’exécute pas les travaux correctifs, on lui désigne un autre lieu de
travail.
→ s’il persiste dans son refus, la peine est commuée en une peine privative de liberté.
Les travaux correctionnels = exercer son travail habituel en étant moins payer (retenue de
salaire) :
-
il y a également publicité
ne désocialise pas mais stigmatise
s’apparente à une peine pécuniaire.
elle peut être une sanction administrative.
Avantage :
-
c'est une peine personnelle
elle se laisse graduer
n'isole pas le condamné de son lieu de travail, de sa famille
elle peut exercer une influence éducative ( par l'accoutumance aux travails)
mais doute sur le caractère répressif de la peine : est-elle suffisamment afflictive?
5° Les mesures de sûreté restrictive de liberté :
a) En droit allemand
La surveillance du comportement : mesure de sûreté et aide au condamné.
Durée entre deux ans et cinq ans au maximum.
Elle peut être assortie de conditions.
Elles sont mises en œuvre par des agents de probation et des travailleurs sociaux sous la
direction du juge
b) En droit français
La liberté surveillée des mineurs :
-
la décision est prise à l’égard des mineurs de moins de 18 ans par le juge des enfants,
soit à titre provisoire ou à titre définitif.
Le régime consiste à confier le mineur à un délégué sous l’autorité du juge des
enfants.
→ le délégué est investi d’une mission de surveillance, mais aussi de rééducation.
Le contrôle judiciaire – renvoi : institution de procédure pénale, comme la détention
préventive mais il peut être maintenu après le prononcé de la peine.
81
Section III :
condamné :
Les sanctions qui portent atteintes au patrimoine du
1° L’amende
Distinction entre amende classique et jour – amende:
L’amende classique existe dans presque tous les systèmes.
= sanction inégalitaire.
Elle pose la question de l’exécution : que faut – il faire si on ne paye pas ?
→ en Belgique, le juge peut tenir compte de la situation financière du condamné
→ disposition qui ne veut rien dire car on dit cela au moment où on a augmenté les amendes.
Le juge doit toujours tenir compte de la situation !
a) En droit allemand
1. Les jours – amende
L’amende est la peine la plus fréquente en droit allemand et le principal substitut aux courtes
peines d’emprisonnement.
L’origine des jours – amende est scandinave.
Le juge indique le nombre (entre un minimum et un maximum) et le montant des jours –
amende.
→ le montant est fixé en tenant compte de la personnalité de l’auteur, de la gravité des
faits et de sa situation financière.
Ce système semble avoir fait ses preuves en droit allemand
2. facilité de paiement :
Le tribunal peut accorder un délai de paiement ou autoriser le condamné à s’acquitter de
l’amende au moyen de versements partiels d’un montant déterminé.
→ cette faculté peut lui être retirée si le versement partiel n'a pas été fait en temps utile
3. peine privative de liberté de remplacement
En cas d’impossibilité de paiement, la peine pécuniaire est remplacée par une peine privative
de liberté. Un jour – amende = une journée d’emprisonnement.
Le tribunal peut décider que l’exécution de l’emprisonnement subsidiaire n’aura pas lieu, au
cas où elle serait pour le condamné d’une durée injuste.
Les Etats fédérés peuvent prendre des dispositions par lesquelles le parquet permet au
condamné d'échapper à l'emprisonnement par un travail en régime de liberté, non rémunéré
b) En droit français
82
Dans le nouveau Code pénal, amende et jour amende coexistent
1. L’amende
• amende de police : maximum 20000 F
• contravention : maximum 10000 F ou 20000 F en cas de récidive
• en correctionnelle : minimum 250000 F
La juridiction, en matière contraventionnelle ou correctionnelle, décider, pour motifs graves,
ordre médical, professionnel ou social que la peine d’amende soit exécutée par fractions,
pendant une période n’excédant pas trois ans.
• la contrainte par corps
Le droit français ne connaît pas l’emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement. Par
contre, la contrainte par corps est maintenue en matière pénale.
→ elle est essentiellement un moyen d’exécution civile sur la personne, bien que, par
certains côtés, elle revête l’allure d’une véritable peine.
→ dispenses pour les vieillards et les mineurs.
En France, c’est une mesure civile, puisque c’est la juridiction civile qui connaît du
contentieux de l’inexécution de la mesure.
2. les jours – amende
Ils ont été institués au titre de peine de substitution à l’emprisonnement.
Cette peine consiste pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global
résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidien pendant un certain nombre de
jours.
Le montant des jours – amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges
du condamné.
→ le nombre de jours – amende est déterminé en fonction des circonstances de l’infraction.
Le défaut total ou partiel de paiement du montant entraîne l’incarcération du condamné pour
une durée qui correspond à la moitié du nombre de jours – amende impayée.
mais dans le nouveau code pénal, cette peine n’est plus une peine de substitution, car son
prononcé n’exclut pas le prononcé cumulatif de la peine d’emprisonnement.
→ seul le cumul entre l’amende et les jours – amende est interdit.
c) En droit anglais
1. Amende
Lorsque la peine n’est pas fixée par la loi, la Crown Court peut imposer une amende à la place
d’une autre sanction, ou en plus de celle-ci.
Les magistrates’courts peuvent aussi prononcer des amendes
→ des délais de payement peuvent être accordés.
83
L’emprisonnement subsidiaire est fixé dans la décision.
d) En droit soviétique
1. Amende : peine principale ou complémentaire.
-
Son montant est établi en fonction de la gravité de l’infraction commise et compte
tenu de la situation matérielle du condamné
La substitution de la peine privative de liberté à l’amende ou celle-ci à celle-là n’est
pas permise.
Le principe est qu’une amende ne peut être imposée à un délinquant qui n’est pas en mesure
de payer.
e) En droit musulman
Pas d’amende, sauf en matière « tazir ».
La dia ou la compensation est une sanction patrimoniale qui s’applique à certaines
infractions, principalement en matière de délits non intentionnels.
f) En droit chinois
1. Amende
Elle a été supprimée pendant la révolution culturelle.
Elle peut faire l’objet de paiement fractionné ou être revue ou supprimée en cas de difficulté
financière du condamné du à la force majeure.
Il s’agit surtout d’une peine accessoire.
g) En droit belge
1. Amende
Selon l’avant projet de réforme du code pénal, le montant de l’amende est fixé en rapport aux
ressources et aux charges du condamné par le juge.
→ le fractionnement du paiement de l’amende peut être décidé pour motifs importants par les
tribunaux et le tribunal de l'application des peines
Lorsque le juge remplacera l’emprisonnement par l’amende, il pourra fixer le montant de
celle-ci d’une façon qu’une partie en soit cantonnée pour être, un an après la condamnation
définitive, remboursée par décision du tribunal d’application des peines, si le condamné à fait
preuve d’une volonté active de réinsertion sociale.
Legros proposait de supprimer l’emprisonnement subsidiaire.
→ à titre subsidiaire il propose :
-
un large fractionnement de l’amende
84
-
la preuve de l’impossibilité de payer l’amende.
un remplacement de celle-ci par un travail au profit de la collectivité.
Il ne veut pas rentrer dans le système des jours-amendes mais opte pour une proposition qui
réalisent les mêmes objectifs
2° La confiscation :
a) En droit français
1. la confiscation générale
= consiste à attribuer à l’Etat l’intégralité des biens appartenant au délinquant.
Elle était applicable dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour : trahison,
espionnage, certains crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre et la dévastation.
Le nouveau code pénal n’a pas repris cette peine sauf une exception en matière de drogue
2. la confiscation spéciale
Le domaine d’application de cette sanction s’est considérablement élargi lorsque la loi de
1975 l’a prévu parmi les substituts à l’emprisonnement.
Dans le nouveau code pénal, elle figure parmi les peines complémentaires.
-
-
la confiscation peut être prononcée en plus de la réclusion ou détention criminelle
délits et contraventions : peut être prononcés à titre accessoire ou principal
b) En droit anglais
Lorsqu’une peine de 2 ans d’emprisonnement ou plus est prononcée, le juge peut ordonner la
confiscation des objets qui ont été utilisés en vue de commettre ou de faciliter l’infraction ou
qui étaient destinés à être utilisés à ces fins.
c) En droit soviétique
Elle est totale ou partielle et n’est applicable que pour les crimes contre l’Etat et les
infractions graves ayant pour mobile la cupidité.
d) En droit chinois
Elle est partielle ou générale.
e) En droit belge
85
Avant-projet : la confiscation spéciale, prévue comme peine accessoire (en matière
correctionnelle ou contraventionnelle) peut être prononcée seule ou assortie ou non
d’avertissement.
→ la confiscation générale a été supprimée.
3° La réparation
a) En droit anglais
En plus d’une autre sanction, le juge peut imposer de réparer le dommage causé par
l’infraction.
→ le montant est fixé par le juge dans les limites prévues par la loi.
b) En droit chinois
Lorsque la victime a subi une perte économique causée par l’infraction, l’auteur sera
condamné à la réparer.
c) En droit africain
Les peines patrimoniales dominent largement dans l’éventail des châtiments de la justice
traditionnelle.
→ elles sont à la fois restitutives et répressives.
L’indemnisation de la victime est, partout, l’objectif premier et ultime de tout procès.
L’auteur d’un homicide, sauf cas les plus grave, devait remplacer la victime en donnant soit
un membre de son lignage ou en se livrant soi-même au clan pour lequel il devait travailler et
dont il devenait un objet de propriété.
→ il doit payer le prix du sang
d) En droit musulman
La compensation est prévue pour certaines infractions « had » et peut remplacer le talion.
Section IV :
condamné :
Les sanctions qui portent atteintes à l’honneur du
Ce genre de sanction était connu de l’ancien droit : pilori, port du bonnet vert, …
Notre ancien droit pénal militaire connaissait des peines de ce type.
→ peine privative de la cocarde, peine d'expulsion comme infâme
Le droit musulman connaît aussi ce genre de peine : ex : enlèvement humiliant du turban ou le
noircissement du visage.
En droit africain, les peines infamantes semblent efficaces.
86
→ elles accompagnent souvent les châtiments corporels.
→ pour les délits moins graves, elles sont appliquées seules.
→ avoir la tête rasée pour les femmes
Elle semble également appliqué en Océanie
1° La privation des droits civils, civiques et politiques
a) En droit allemand
Le condamné pour crime à une peine privative de liberté d’un an au moins perd, pendant une
durée de 5 ans, la capacité d’exercer une fonction publique et les droits découlant d’élections
politiques.
b) En droit français
Dans le nouveau code pénal français, certaines peines complémentaires (en matière criminelle
ou correctionnelle) peuvent être prononcées à titre principal pour les délits rentrant
uniquement dans cette catégorie : interdiction d’émettre des chèques, d’utiliser des cartes de
paiement, interdiction des droits civiques, civils et politiques.
Il y a aussi, l’affichage, la diffusion par publication de presse ou par communication
audiovisuelle.
c) En droit soviétique
La dégradation militaire, civique et la privation de distinctions honorifiques sont des peines
complémentaires, facultatives, en cas d’infractions graves.
d) En droit chinois
La privation des droits politiques est une peine accessoire :
-
automatique pour les contres – révolutionnaires
facultative pour les auteurs d’infractions graves.
2° La privation des droits professionnels et des autorisations
administratives
a) En droit allemand
1. interdiction de conduire (peine)
Lorsque condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire pour une
infraction relative à la conduite d’un véhicule, aux obligations d’un conducteur, le tribunal
87
peut interdire pendant une durée d’un à trois mois de conduire des véhicules à moteur de
toutes catégories ou d'une catégorie déterminée.
= peine accessoire ou complémentaire. (la seule en droit pénal allemand)
2. le retrait du permis de conduire (mesure)
Objet : interdiction limitée dans le temps.
alors que le retrait implique pour le condamné la perte de l’autorisation de conduire jusqu'à
l’obtention d’un nouveau permis.
3. l’interdiction professionnelle (mesure)
Mesure particulièrement grave.
Elle vise :
-
le délinquant condamné pour une infraction qu’il a commise en abusant de sa
profession ou en méconnaissant gravement les obligations qui s’y rattachent.
-
La personne qui n’a pas été condamné en raison de son irresponsabilité.
Il faut que l’ensemble des circonstances relatives à l’auteur et à l’acte révèle le danger qu’il ne
commettent, en continuant d’exercer sa profession, des actes illicites graves de même nature.
→ elle peut être prononcée à perpétuité ou avec sursis ( qui peut être révoqué)
b) En droit français
1. la privation des droits professionnels
Le nouveau code pénal prévoit l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer
une activité professionnelle, la fermeture d’établissement et l’exclusion des marchés publics.
2. la privation des autorisations administratives
Exemple : annulation ou suspension du permis de conduire.
c) En droit anglais
La déchéance du droit de conduire peut être prononcée lorsque le véhicule automoteur a été
utilisé, par le condamné ou un tiers, dans le but de commettre l’infraction ou d’en faciliter la
commission.
→ le tribunal en fixe la durée
d) En droit soviétique
1. le blâme public
= condamnation morale du coupable par le tribunal public, par la presse ou, au besoin, par
d’autres moyens.
88
2. interdiction d’exercer certaines fonctions (peine principale ou accessoire)
Applicable que dans les cas où le tribunal, prenant en considération le caractère des
infractions commises par le coupable, conclut qu’on ne peut lui accorder le droit d’occuper
certains postes et d’exercer certaines fonctions.
e) En Belgique
L’avant projet prévoit l’interdiction de certains droits, obligatoire ou facultative et
l’interdiction professionnelle (à titre principal ou subsidiaire) pd 1 à 5 ans si :
-
le prévenu a gravement abusé de sa profession pour commettre l’infraction, ou
-
les faits et sa personnalité révèlent le danger social de la continuation de ses activités
professionnelle
Chapitre 3 :
Détermination judiciaire de la sanction pénale :
Section I :
Limites légales et directives pour le choix et la
mesure de la sanction
a) En droit allemand
1. directives générales
-
-
culpabilité et prévention spéciale : la culpabilité de l’auteur est le fondement du
calcul de la peine.
→ les effets de celle-ci sur la vie future de l’auteur en société doivent être pris
en considération.
Éléments à prendre en considération : pour le calcul de la peine, le tribunal prend en
considération les circonstances favorables ou défavorables, les mobiles et les buts
recherchés, l’état d’esprit, les antécédents, son comportement après l’acte, …
2. limites légales
Ce n’est qu’exceptionnellement que la loi prescrit une peine déterminée.
→ par ex : assassinat est sanctionné par l'emprisonnement à vie
En principe, la loi fixe les limites dans lesquelles le juge peut fixer la peine
mais la loi peut laisser à l’appréciation du juge d’aggraver la peine normalement prévue pour
l’infraction dans des cas particulièrement graves et dans des cas moins graves, la peine
normalement prévue peut être atténuée.
Il existe des causes d’atténuation légales qui peuvent faire diminuer la peine plus bas que le
minimum prévu.
89
Rem : les notions d’assassinat (= homicide volontaire, odieux, cruel pour assouvir une pulsion
sexuelle => notion plus large que chez nous) et de meurtre ne sont pas les mêmes que chez
nous.
b) En droit français
1. directives générales
Dans les limites de la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine le montant en tenant
compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
2. suppression des peines accessoires automatiques
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée.
→ il ne peut donc plus y avoir de peines accessoires attribuées de plein droit à une
condamnation.
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une
condamnation pénale sauf disposition contraire
3. scission des peines
La juridiction a la faculté de ne prononcer que l’une des peines encourues pour l’infraction
dont elle est saisie.
→ ce principe doit se concilier avec d'autres règles
4. suppression du minimum de la peine :
Le nouveau code pénal a fait disparaître l’indication des peines minimales et par conséquent,
le mécanisme des circonstances atténuantes.
Les juridictions peuvent donc descendre autant qu’elles le souhaitent en dessous du maximum
légal sans avoir à motiver leur choix par l’octroi de circonstances atténuantes.
→ aucune limites inférieures ne sont prévues pour l’emprisonnement et l’amende
sauf en matière criminelle.
5. modalité de certaines peines
Le juge qui prononce la peine d’emprisonnement peut, dans certaines conditions, décider
qu’elle sera exécutée sous le régime de la semi- liberté.
Le juge peut également décider, pour des motifs graves, que certaines peines
d’emprisonnement, d’amende, les jours – amende, la suspension du permis de conduire soient
exécutées par fractions.
6. autres procédés de personnalisation de la peine
90
-
peines de substitutions
la période de sûreté
l'avis donné par le juge qui prononce la peine quant à la détention et au traitement
pénitentiaire
le maintien de la mesure de contrôle judiciaire
le pouvoir du juge de décider que la condamnation ne figure pas aux bulletins du
casier judiciaire
→ l'éventail des moyens d'individualisation de la peine sont larges
c) En droit anglais
1. le sentencing
La détermination de la sanction fait l’objet d’une véritable branche du droit pénal, développée
grâce au système du précédent et à la pratique de la motivation de la peine.
La court of appeal, juridiction d’appel unique des crown courts a développé une véritable
jurisprudence de la détermination de la peine, assurant ainsi une grande sécurité dans ce
domaine.
Il existe une série de loi " Criminal Justice Act" qui élabore le systèmes des sanctions pénale
d) En droit soviétique
1. principes généraux
Le tribunal fixe la peine dans les limites établies par la loi pour l’infraction commise.
Il y a aussi des directives précises :
Lors de la fixation de la peine, le tribunal s’inspirant de la conception socialiste du droit, tient
compte de :
- caractère et du degré de danger social du crime accompli
- la personnalité du coupable
- circonstances aggravants ou atténuants sa responsabilité.
2. circonstances atténuantes
Les principes énumèrent 8 circonstances atténuant la responsabilité pénale.
mais les codes pénaux des républiques fédérées peuvent en prévoir d’autre.
De toute façon, lors de la fixation de la peine, le tribunal peut aussi tenir compte de
circonstances atténuantes non mentionné par la loi.
→ ces circonstances atténuantes ne permettent pas de prononcer une peine inférieure
au minimum prévu par la loi pour chaque infraction.
3. circonstances aggravantes
91
Les principes en énumèrent 9.
Il peut en exister d’autre, énumérées par les codes pénaux des républiques fédérées.
→ ces circonstances ne permettent pas de dépasser le maximum prévu par la loi pour chaque
infraction.
4. fixation d’une peine plus légère que celle prévue par la loi
Le juge peut, en tenant compte des circonstances exceptionnelles de l’affaire, de la
personnalité du coupable et par une décision motivée, appliquer une peine inférieure à la
peine minimum prévue par la loi pour cette infraction, ou une peine moins sévère, d’une
autre espèce.
e) En droit chinois
1. appréciation de la peine
La peine est déterminée par les faits, la nature et les circonstances de l’infraction et en
fonction du degré du préjudice causé à la société.
2. circonstance atténuante
Elles permettent de prononcer une peine inférieure au minimum.
→ elles sont prévues par la loi ou déterminées par le juge.
Le code pénal prévoit que lorsque le délinquant s’est constitué volontairement prisonnier, il
sera traité avec indulgence et puni moins sévèrement.
f) En Belgique
Dans les limites de la loi, le juge choisit la peine en fct de la gravité objective du fait et de la
faute subjective de l'agent et en prenant en compte de l'efficacité de son choix pour la défense
de la société et des valeurs qu'elle entend reconnaître, ainsi que les possibilités de
reclassement et dans le respect de sa personnalité.
→ mise en œuvre de deux principes :
-
personnalisation de la peine
souci d'efficacité de la sanction
a) Suppression du minimum de la peine
Legros voulait supprimer les minima afin de laisser au juge plus de latitude et plus de
souplesse dans la mesure de la peine, sauf s’il s’agit des crimes les plus graves et en cas de
récidive. ( avant projet, ce n'est pas le cas aujourd'hui)
b) Remplacement des peines
c) Peines accessoires prononcées à titre principal
Section II :
Dispense, ajournement et injonction :
92
a) En Allemagne
Le juge renonce à prononcer une peine lorsque les conséquences de l’acte qui ont atteint
l’auteur sont d’une gravité telle que le prononcé d’une peine serait inopportun. → cette peine
ne peut dépasser un an.
b) En France
1. dispense de peine et ajournement du prononcé
En matière correctionnelle et contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le
prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles,
soit :
-
dispenser le prévenu de toute autre peine
ajourner le prononcé de celle-ci.
2. dispense de peine
La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que : (cumulatif)
-
le reclassement du coupable est acquis
le dommage causé est réparé
le trouble résultant de l’infraction a cessé.
Il s’agit d’un véritable pardon judiciaire.
Cette dispense est soit totale soit assortie de conditions.
3. ajournement
Ajournement = remettre l’examen de l’affaire à plus tard et voir comment s’est comporté
l’individu (si bien comporté => pas de peine).
-
ajournement simple : la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il
apparaît que:
o le reclassement du coupable est en voie d’être acquis
o le dommage causé est en voie d’être réparé
o le trouble résultant de l’infraction va cesser.
-
ajournement avec mise à l’épreuve : ajourner le prononcé de la peine en plaçant
l’intéressé sous le régime de la mise à l’épreuve pendant un délai qui ne peut pas être
supérieur à un an.
-
ajournement avec injonction : la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut
enjoindre à la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer à une
ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements. :
93
o Si l’injonction est exécutée => pas de peine ou peine minimum.
o Si l’injonction n’est pas exécutée => peine classique.
c) En droit anglais
1. dispense de peine
Si la peine n’est pas fixée par la loi, et que le juge estime qu’une peine serait inopportune, eu
égard aux circonstances et à la nature de l’infraction, ainsi qu’à la personnalité du délinquant,
la dispense peut être accordée :
-
pure et simple
soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction.
2. ajournement de la peine :
Le juge peut ajourner le prononcé de la peine pour lui permettre d’apprécier la conduite du
délinquant, dont la culpabilité à été déclarée, en vue de déterminer la sanction applicable.
d) En droit chinois
Pour les infractions peu graves, le délinquant peu être exempté de la peine, s’il a fait preuve
d’un comportement méritoire.
En cas de dispense, le délinquant peut faire l’objet d’une réprimande ou être contraint à faire
une déclaration de repentir, ou à réparer le préjudice.
e) En Belgique
a) Déclaration de culpabilité et avertissement
La loi indique les cas dans lesquels, en matière correctionnelle et conventionnellement, le juge
peut, sans plus, déclarer la culpabilité du prévenu.
→ Legros voulaient qu'elle soit possible dans tout les cas
En Belgique, on utilise la dispense (pardon judiciaire) pour le dépassement du délai
raisonnable.
b) l'injonction
Section III :
Sursis et probation :
Sursis : origine belge
Probation : origine anglo saxone, véritable sanction en soi.
Le lien entre les deux : le sursis peut être assorti de condition de probation.
Il y a des conditions qui varient d’un système à un autre, en ce qui concerne les antécédents,
la peine à laquelle s’applique le sursis.
→ Tendance de permettre le sursis de façon de plus en plus large ?
94
a) En droit allemand
Sursis à l’exécution de la peine avec mise à l’épreuve :
1.
- En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’un an au plus, le tribunal
surseoit à l’exécution de la peine avec mise à l’épreuve, si l’on peut espérer que la
condamnation servira d’avertissement au condamné et que, même sans subir l’effet de
l’exécution de la peine, il ne commettra plus d’infraction dans l’avenir.
→ on prend alors en considération, la personnalité du condamné, ses antécédents, les
circonstances de son acte, son comportement après la commission, ses moyens
d’existence, les effets escomptés.
-
Le tribunal peut aussi surseoir à l’exécution d’une peine privative de liberté plus
élevée, ne dépassant pas 2 ans, s’il y a des circonstances particulières concernant
l’acte et la personnalité de l’auteur.
-
pas de sursis pour les peines pécuniaires.
2. Le tribunal fixe la durée du délai de mise à l’épreuve, celle-ci est comprise entre 2 et 5 ans.
Il peut aussi imposer au condamné des conditions servant à réparer le dommage:
-
indemniser selon ses moyens le dommage causé par l'acte
payer au profit d'un établissement d'utilité publique ou au Trésor public
3. Le tribunal impose au condamné l’observation de directives pendant la durée du
délai d’épreuve, si ce dernier a besoin de cette aide pour ne plus commettre d’infraction :
-
se présenter à certaines date, au tribunal ou à une autre autorité
ne pas fréquenter certaines personnes
ne pas posséder certains objets
Mais aucune directives d’ordre médical, … ne peut être imposer au condamné sans son
consentement.
4. Pendant la durée du délai d’épreuve, le tribunal peut placer le condamné sous la
surveillance d’un agent de probation.
→ le tribunal peut annuler, modifier, révoquer le sursis.
b) En droit français
1. le sursis simple
Le sursis a été institué en France en 1891, il est applicable à l’emprisonnement, à l’amende,
aux peines de substitution, et à toutes les peines complémentaires (sauf confiscation,
fermeture d’établissement, affichage).
Le nouveau code renforce les conditions en ce qui concerne les antécédents du condamné.
→ avant, seules les peines de prison supérieures à 2 mois faisaient obstacle.
95
→ désormais le sursis n’est plus possible :
-
si le coupable a déjà été condamné au cours des 5 années précédant les faits à une
peine de prison quelque soie sa durée.
-
si déjà condamné dans les 5 ans précédant à une peine autre que privative (concerne
alors le sursis pour une autre peine que l’emprisonnement).
Le sursis peut être partiel pour l'emprisonnement
Il est applicable aux personnes morales
2. le sursis avec mise à l’épreuve
Il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans
au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun.
La juridiction fixe le délai d’épreuve entre 18 mois et 3 ans.
→ au cours de celui-ci, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle prévues par le
code et à celles des obligations particulières prévues par le code, qui lui sont spécialement
imposées.
Ex: exercer une activité professionnelle, réparer les dommages causées par l'infraction, ….
Il peut aussi bénéficier d'aides destinées à favoriser son reclassement social
3. le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG :
La juridiction peut prévoir, dans les mêmes conditions que le sursis avec mise à l’épreuve,
que le condamné accomplira pour une durée de 40 à 240 heures, un TIG au profit d’une
personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des TIG.
→ il ne peut pas être prononcé si le condamné le refuse ou s’il n’est pas présent à l’audience.
c) En droit anglais
1. sursis
Possible pour les peines d’emprisonnement ne dépassant pas 2 ans.
Le délai d’épreuve est fixé par le juge et entre un et 2 ans.
2. probation
Elle peut être ordonnée pour les infractions dont la peine n’est pas prévue par la loi, càd pour
lesquelles seule la peine maximum est indiquée par la loi, ce qui permet au juge de prononcer
une peine inférieure.
Le délai d’épreuve varie d’un à trois ans.
Elle peut être assortie d'un traitement pour les délinquants anormaux mentaux
d) En droit soviétique
• Sursis possible pour la peine privative de liberté et celle des travaux correctionnels.
96
→ décision spécialement motivée.
En cas de condamnation avec sursis, la seule peine accessoire applicable est l’amende.
• Sorte de probation : la législation des républiques fédérées établit les limites du délai
d’épreuve, les modalités de la surveillance, et du travail éducatif.
e) En droit chinois
Le sursis ne peut assortir que les peines de détention ou celles d’emprisonnement inférieur à 3
ans.
→ la période d’épreuve est de 4 ans maximum.
Les contre – révolutionnaires et les récidivistes ne peuvent pas en bénéficier.
Chapitre 4 :
Motivation de la sanction pénale :
La motivation de la sanction est sans conteste une tendance du droit répressif moderne dans
l’optique d’une justice plus explicite, donc plus accessible, plus humaine.
→ le but est donc la transparence de la justice.
C'est aussi une conséquence logique de l’accroissement considérable des pouvoirs
discrétionnaire accordés au juge pour lui permettre d’individualiser la sanction aux conditions
des principes de légalité et d’égalité.
= instrument de politique criminelle judiciaire
La motivation de la peine est prévue expressément dans de plus en plus de pays (all, P-B, it,
usa, …)
→ en Angleterre: aucun texte légal ne l'oblige mais les juges motivent presque toujours leurs
décisions
Cette demande de motivation a été, dans nos systèmes occidentaux, une petite révolution car
le juge n’avait jamais du motiver ses décisions.
Voltaire disait que la justice était peinte d’un bandeau sur les yeux (= impartialité), mais
pourquoi devait elle être muette (= pas de motivation) ?
→ cette tendance vient donc des siècles des lumières mais on ne songeait pas encore à la
détermination de la peine.
Cette tendance fut donc instaurée dans de nombreux pays mais à des degrés divers. Aux EtatUnis, on est allé très loin : tarification des peines, feuille introduite dans un ordinateur => la
peine sort
→ parfois obligation du choix d'indiquer les raisons du choix de la peine
On constate cette même tendance dans "le système punitif administratif"
→ même souci de transparence et loi où on oblige à la motivation formelle des actes
administratifs ( en Belgique)
97
De même en droit disciplinaire où il y a un contrôle du caractère proportionnel ou
raisonnable de la sanction, oblige les autorités à de telles motivations
a) En droit anglais
Aucun texte légal n’impose de façon générale au juge l’obligation de motiver ses jugements.
mais on constate que les juges anglais motivent presque toujours leurs décisions relatives à la
peine, souvent de façon très détaillée.
→ ainsi, s’est développée une véritable jurisprudence de la détermination de la peine, sous le
contrôle de la court of appeal.
Dans certains cas, la loi impose expressément que la sentence soit motivée.
Deux cas :
-
cas d’une sentence que le législateur n’a voulu voir appliquer qu’avec prudence et
modération : l’emprisonnement d’une personne âgée de moins de 21 ans.
→ indique en quoi, elle considère qu'aucune autre peine n'est appropriée
→ loi exige un raisonnement par élimination successive ( critère négatif)
-
quand la sentence comprend des mesures, en principe obligatoire sauf si le juge
décide autrement (cas où il s’écarte de la loi).
→ le juge doit indiquer pourquoi il ne prononce pas
b) En droit français
Dans l’avant projet du nouveau code pénal, il y avait une obligation pour le juge de motiver
toutes ses décisions concernant le choix d’une peine d’emprisonnement, qu’elle soit avec ou
sans sursis.
→ ceci afin que le juge réfléchisse effectivement à la possibilité de choisir une autre solution.
Le nouveau code pénal prévoit que l’obligation de motiver est limitée au prononcé d’une
peine d’emprisonnement ferme.
c) En Belgique
1. la loi du 27 avril 1987
-
tout jugement de condamnation du tribunal correctionnel ou arrêt de condamnation de
la cour d’appel indique, d’une manière succincte mais précise, les raisons du choix que
le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer.
-
Pour le tribunal de police ou le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel si une
déchéance du droit de conduire est prononcé, le jugement doit indiquer d'une manière
qui peut être succincte mais précise, les raisons du choix de cette peine
• avantage de la motivation de la peine sont :
-
éviter l’arbitraire du juge
98
-
renforcer la confiance en la justice
rendre les jugements plus compréhensibles pour le condamné et pour la cour d’appel
assurer plus de cohérence dans l’application du droit
faciliter l’exécution de la peine
2. contenu de la motivation
L’analyse des arrêts de la cour de cassation relatifs au contrôle de la motivation de la peine
révèle certains critères retenus par les juges du fond, touchant aux circonstances dans
lesquelles les faits ont été commis ou à la personnalité du condamné.
La cour peut aussi, grâce aux motifs de la peine, exercer sa censure à l’égard de décisions qui
violent certains principes fondamentaux, tels que la présomption d’innocence ou les droits de
la défense.
Le juge ne peut tenir compte :
-
la manière dont le prévenu a estimé devoir organiser sa défense
de son éventuelle attitude de dénégation
la manière dont le prévenu a plaidé son innocence
3. vers une extensions du contrôle ?
L’un des objectifs de la loi de 1987 était de permettre plus de cohérence dans la jurisprudence
de la détermination de la sanction pénale, en tendant à uniformiser les critères de celle-ci.
Rappel : selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’obligation de motiver les jugements
et arrêts ne répond qu’à une règle de forme.
On constate que la cour de cassation exerce effectivement un contrôle plus serré
qu’auparavant de la motivation de la peine, particulièrement quant à la précision et la légalité
des motifs.
Une étape importante serait de prévoir des directives plus précises aux juges, ce qui
permettrait un contrôle plus important de la cour de cassation.
→ permettrait aussi de réduire les disparités dans le prononcé des sanctions
→ ne laisserait qu'aux juges très peu de liberté d'appréciation
Maintenant, il y a une obligation pour la cour d’assise de motiver ses jugements au niveau de
la peine (et non pas au niveau de la culpabilité)
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