Partie 1
Chapitre 1 : La notion d’entreprise.
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LA NOTION D’ENTREPRISE.
L’entreprise est, bien évidemment, le lieu s’exécute la prestation de travail confié au
salarié. Mais qu’est ce qu’une entreprise véritablement ?
Il n’existe aucune définition juridique précise même dans le code du travail. Pourtant cette
définition est indispensable. C’est une définition floue et fuyante qui s’est complexifiée durant
ces 20 dernières années avec les restructurations d’entreprises de ce fait il existe plusieurs
types différents d’entreprises.
Section 1 : Le concept d’entreprise en droit du travail.
Si on parcourt le code du travail, on voit qu’il se réfère souvent à l’entreprise pour
l’application de ses dispositions sans autres précisions.
Au sens commun, l’entreprise a un sens économique, l’entreprise est un lieu de production et
d’échanges.
Mais se limite-t-elle a ça ? Ce serait absurde car ce qui intéresse le droit du travail, est tout
lieu d’exécution d’un travail au sein duquel il existe une relation de travail c'est-à-dire un
rapport d’autorité ou subordination.
En bref, c’est tout lieu une personne travaille, pour une autre sous son autorité et
moyennant une rémunération.
Or ce type de relation existe dans une grande entreprise industrielle et commerciale bien
entendu, mais existe aussi dans de multiples entités qui ne se réduisent pas à une entreprise
industrielle ou commerciale. Une assemblée qui ferait travailler une secrétaire, un syndicat
ayant des permanents syndicaux, membre de profession libérale employant
quelqu’un…peuvent faire travailler des personnes sous leur autorité moyennant un salaire.
Nous sommes alors en présence de petites entités qui sont des entreprises.
Le concept d’entreprise en droit du travail a un sens très large : c’est tout lieu peut exister
une relation de travail subordonné et qui regroupe 3 éléments :
- une activité économique au sens le plus large du terme
- une communauté de personnes
- une organisation hiérarchisée.
A chaque fois qu’il y a ces 3 éléments, il y a entreprise au sens du droit du travail.
Il arrive que pour lever toute ambiguïté sue cette conception, le code du travail précise que ces
dispositions s’appliquent « outre les entreprises agricoles, industrielles et commerciales
s’appliquent aussi aux offices publics et ministériels, aux professions libérales, aux sociétés
civiles, aux syndicats professionnels, aux associations de quelque nature qu’elles soient. »
Certaines dispositions du code de travail s’appliquent aux particuliers lorsqu’ils emploient
quelqu’un : exemple d’un employé de maison.
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Section 2 : L’entreprise à structure complexe.
Il arrive qu’une entreprise se réduise à un établissement unique : un bureau, une usine, une
agence, un chantier permanent… Dans une telle hypothèse, il n’y a pas de problème,
l’entreprise s’identifie à ce bureau, cette agence…
Mais de plus en plus souvent, par le jeu des regroupements, des fusions et par le fait de la
diversification des société ou restructuration, la structure de l’entreprise se complexifie.
Elle peut se complexifier de 2 manières :
- en aval, par la division de l’entreprise en une multiplicité d’unités distinctes, appelés
établissements distincts en droit du travail.
- En amont, car il est de plus en plus fréquent que des entreprises à activités distinctes
constituent entre elles un groupe d’entreprises. Ce groupe assure une certaine direction
commune des établissements distincts. Ex : Bouygues : BTP + TV + téléphonie et
Danone : pdts frais + pôle eau (évian, badoit…) + biscuits (LU…)
Quelles sont les conséquences en droit du travail ?
§ 1 : L’entreprise divisée en établissements distincts.
Quand l’activité d’une entreprise est divisée entre plusieurs unités (bureau, agence…), il faut
se demander si elles forment un établissement distinct.
Un établissement distinct est définit par la jurisprudence comme étant le regroupement de
salariés constituant une communauté de travail, ayant des intérêts propres susceptibles de
générer des réclamations ou revendications communes ou spécifiques et travaillant sur la
direction d’un représentant du chef de l’entreprise.
Quelles sont les conséquences juridiques de la reconnaissance d’un établissement distinct ?
Quand est reconnu un établissement distinct, il peut l’être soit par décision de justice soit par
accord collectif de travail, il en découle deux sortes de conséquences.
La première est que c’est l’Ets et non plus l’entreprise qui devient le cadre de la relation de
travail pour les salariés qui travaillent au sein de cet Ets. Ce qui veut dire qu’un glement
intérieur sera élaboré au sein de cet Ets, les règles d’hygiène et de sécurité s’apprécieront au
sein de cet Ets et que les règles de prestation de travail des salariés seront déterminées par le
chef de cet Ets. Si il y a licenciement, c’est le chef de l’Ets qui engage la procédure et le
signifie au salarié.
La deuxième c’est que c’est au sein de cet Ets que sera mise en place la représentation du
personnel.
§ 2 : L’entreprise intégrée à un groupe.
Il arrive qu’une entreprise soit intégrée à un groupe, quelles conséquences cela a-t-il en droit
du travail ? Et qu’est ce qu’un groupe ?
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Qu’est ce qu’un groupe ?
Il n’existe pas de définition juridique légale du groupe. Cette notion est une notion
essentiellement économique. En droit du travail, le groupe est l’ensemble constitué par une
société mère et ses filiales ou sous-filiales. On peut définir plus largement le groupe comme
un ensemble économique de sociétés distinctes soumis à une même direction.
Quelles conséquences cela a-t-il en droit du travail ?
Le principe : l’appartenance à un groupe de sociétés est normalement indifférente aux
relations de travail et en particulier si on est salarié d’une entreprise déterminée, on a de
relation juridique qu’avec cette entreprise peut importe qu’elle fasse partie d’un groupe.
Exception : Compte tenu de l’interdépendance existant souvent entre les différentes sociétés
d’un même groupe et compte tenu par ailleurs de l’importance prise par les décision du
groupe sur le fonctionnement des entreprises qui en font partie, il est apparu utile de prendre
en compte la notion de groupe en droit du travail. Cette prise en compte existe d’abord dans
les relations collectives. C’est ainsi que le législateur a institué le comité de groupe. Le comité
de groupe est une instance de représentation du personnel des différentes entreprises du
groupe auprès de la direction de celui-ci. Le comité est informé et consulté sur les décisions
de la direction qui engage le groupe.
Une loi récente a consacrée dans l’article L 132-19-1 du code du travail, la possibilité au sein
du groupe de conclure des accords collectifs de groupe entre la direction du groupe et les
délégués syndicaux du groupe. Ces accords s’appliqueront à l’ensemble du groupe.
Au point de vue des relations individuelles de travail, la notion de groupe est prise en compte
toutes les fois qu’une obligation légale est faite à un employeur de tenter de reclasser un
salarié avant son licenciement. En cas de licenciement pour motif économique ou en cas
d’inaptitude d’un salarié à son poste de travail, l’employeur ne peut valablement licencier le
salarié que si il a tenté préalablement de le reclasser en priorité dans son entreprise et ensuite
dans toutes les entreprises du groupe. C’est en ce sens que le groupe est pris en compte en
droit du travail.
Section 3 : L’unité économique et sociale.
Il arrive parfois que, sans qu’elles soient véritablement intégrées à un groupe, des entreprises,
constituant des sociétés juridiquement distinctes, aient entre elles des liens tels qu’il existe
entre elles une certaine unité tant qu’en ce qui concerne l’activité économique qu’en ce qui
concerne les rapports de travail.
La jurisprudence puis la loi ont décidé de prendre en compte l’existence de ces liens et de
considérer que des sociétés différentes constituaient une entreprise unique au regard de la
représentation du personnel quand elle forme ce que l’on appelle une unité économique et
sociale : UES.
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Qu’est ce qu’une UES ?
Une UES se caractérise par une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité
des activités et un même statut social. L’existence d’une UES entre plusieurs sociétés peut
être reconnue soit par une décision de justice soit par un accord collectif de travail.
Quand une telle UES est reconnue, on considèrera que malgré la pluralité des sociétés, celle-
ci constitue une entreprise unique pour la mise en place des institutions représentatives du
personnel et notamment du comité d’entreprise.
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