DÉCLARATION d’OPPOSITION au VACCIN de la Grippe A H1N1 (ou autres) A Mme, Mlle la directrice, responsable de direction de l’établissement scolaire de : Nous, soussignés : Demeurant à : Tél : Parents de l’élève : Refusons catégoriquement sa vaccination « contre » la grippe saisonnière, le virus dit « A/H1N1 » et tout autre vaccin, lors de la campagne de vaccination dite « sanitaire » programmée par l’Etat qui doit avoir lieu à partir du mois de novembre 2009. Etant les responsables légaux de notre enfant, nous n’entendons pas nous décharger de nos responsabilités et autorité parentales au profit de l’Etat qui viole nos libertés individuelles. Toute obligation vaccinale serait anticonstitutionnelle : Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948 : «Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne». Toute obligation serait contredite par le nouveau Code civil qui reconnaît le «Principe du respect de l’intégrité du corps humain». Toute obligation serait en contradiction avec L’article 36 du Code de Déontologie Médicale qui précise que : «Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes». Toute obligation serait contraire aux arrêts du 25-02 et 14-10 1997, expliquant l’Information des Patients : «Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés». Toute obligation serait annulée d’office par : La Loi du 04 mars 2 002, n° 2 002-303, Art. 11, Chapitre 1er, modifiant l’Art. L 1 111-4 du Chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er de la Première Partie du Code de la Santé Publique : «Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment». A fortiori s’il s’agit d’un enfant mineur qui devrait subir le choix dictatorial d’adultes ou ses parents, celui-ci n’étant pas en âge de juger ni de décider de l’opportunité de la vaccination. L’acte vaccinal n’est pas un acte administratif mais un acte médical. L’exercice de la médecine foraine est interdit (cf. article 74 du code de déontologie médicale). En tant que tel, il est régi par l’article 16-3 du code civil qui stipule qu’il ne peut-être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement". L’article 16 mentionne (Loi n°94-653 du 29 juillet 1994) : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L’article 16-1 dispose également que Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. L’Article 16-4 ajoute : Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Les dispositions des articles 16 du code civil sont d’ordre public (cf. article 16-9). Elles s’imposent ainsi à toute juridiction. Ces textes consacrent les droits de toute personne sur son propre corps (érigés en droits subjectifs). Or les droits établis par les articles 16 sont des droits corollaires du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine du 27/7/94, qui est né pour apporter au droit le concept de l’humanité dans l’homme. Le conseil constitutionnel a fait de la dignité humaine un principe de valeur constitutionnelle. Pour le conseil, il reste cette nécessité de la protection de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ce qui est le risque majeur né des progrès des sciences et des techniques au rang desquelles figure prioritairement la pratique vaccinale de masse. Il faut aussi souligner sa dangerosité surtout lorsqu’elle est effectué avec un vaccin fabriqué dans un temps record sans le recul nécessaire afin d’éviter des scandales vaccinales comme ceux des derniers années. L’article 16-3 du code civil établit la liberté de choix thérapeutique concernant notamment l’acte vaccinal. Ces droits qui correspondent au droit de l’homme occupent la première place dans la hiérarchie des normes juridiques. Il en résulte que ces droits fondamentaux de la personne font échec aux lois d’obligation vaccinale, qui, insérées dans le code de santé publique, ne relèvent que des « droits sociaux », et qui n’occupent par conséquent qu’une place inférieure aux droits de l’homme dans cette hiérarchie des normes. La jurisprudence a ces dernières années, largement étendu l’obligation d’information des patients : L’arrêt de la Cour de cassation du 25/2/97 indique: "Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation". Ainsi, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis à vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation d’information des patients. L’arrêt du 14/10/97 de la Cour de cassation dans le cadre de la responsabilité contractuelle mentionne: 1. Le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose. 2. L’information que doit donner le médecin à son patient sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose a pour objet de permettre au patient d’y donner un consentement ou un refus éclairé. 3. Le devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription. 4. La preuve de l’information donnée par le médecin à son patient peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions au sens de l’article 1353 du code civil. En vertu de ces deux arrêts, le patient peut désormais demander au médecin vaccinateur une trace écrite de l’information en tant que preuve. Il va de soi qu’une information incomplète ou tronquée de la part du médecin vaccinateur peut donner lieu à un recours contre lui. A propos du consentement, Germain Lacroix, juriste au SOU-Médical, précise, dans le Quotidien du médecin n° 6251 du 26/3/98: "Les praticiens doivent, depuis les arrêts des 25/2 et 14/10/97, être en mesure de prouver qu’ils ont fourni aux patients une information loyale, claire, appropriée et exhaustive au moins sur les risques majeurs, et la plus complète possible sur les risques plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient (ou à ses parents pour les mineurs, cf. article 372 du code civil) de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés". En résumé, le refus de consentir à l’acte médical qu’est une vaccination résulte bien des dispositions de l’article 16-3 du code civil, d’une part, et son organisation et sa mise en œuvre des deux arrêts précités de la Cour de Cassation, d’autre part. Enfin, le code de déontologie médicale qui s’impose aux médecins se conforme bien à la loi (cf. article 16.3). En effet l’article 36 stipule que : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherchée dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus, après avoir informé le malade de ses conséquence. L’article 40 de ce même code précise aussi que : Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Commentaire: Il est évident que lorsqu'une personne en bonne santé, à la suite d'une vaccination, tombe malade, le médecin qui a prescrit la vaccination et - si c'est quelqu'un d'autre - celui qui l'a exécuté ont, tous deux, fait courir au patient un risque injustifié, ce pour quoi ils doivent, selon la loi, avoir des comptes à rendre devant un tribunal, qui, si la chose est confirmée lors du procès, pourra, pour cela, les condamner et ordonner l'indemnisation des victimes (vaccins hépatite B, etc…). Nous exprimons ici notre désaccord par écrit afin que notre décision soit officiellement pris en compte, ce d’autant plus que l’association SOS JUSTICE & DROITS de l’Homme, sise à Nice au 4 rue Blacas 06000 NICE, a réclamé l’ouverture d’une enquête criminelle au Parquet de Nice, le 31 juillet 2009 pour vérification de la programmation d’un crime de génocide par le biais des vaccins qui sont qualifiés d’arme de destruction massive. Il convient donc et jusqu’à l’issue finale de cette enquête criminelle de s’abstenir de toute vaccination qui pourrait s’avérer préjudiciable à la santé de mon enfant. Le site de l’association est accessible sur internet par le lien suivant : http://www.sos-justice.com Pour information complémentaire il est possible de joindre sa présidente Mirella Carbonatto au mail suivant : [email protected]. Nous demandons par ailleurs à être avertis par écrit par voie de lettre recommandée avec/sans accusé de réception des dates et conditions de cette opération vaccinale dans votre établissement ou dans un centre de vaccination quelconque, afin de pouvoir nous assurer du respect de notre décision. Et cela quelle que soit l’évolution des protocoles d’urgence décidés arbitrairement par l’Etat y compris par l’instauration d’une Loi d’exception ou martiale. Nous tiendrons la direction de votre établissement pour pénalement et civilement responsable de tout manquement à cette exigence qui relève de notre droit fondamental devant la Loi française et européenne, et sommes résolus à assumer nos propres responsabilités. Dès que vous aurez visé, la présente Déclaration d’opposition aux vaccins et à une quelconque vaccination, nous vous en adresserons une copie par voie de lettre recommandée, afin de nous assurer que nous avons été bien compris. À ……………………….…, le (Ayant valeur de certification pour être produit en Justice) Signature : Mention manuscrite (Je prends acte que je serais pénalement et civilement responsable en cas de vaccination arbitraire et criminelle de l’enfant ci-dessus désigné). Nom du Directeur et tampon de l’école Visa de la direction: