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Avertissement
Le premier volet était consacré aux marchés publics intégrant des critères écologiques, le
deuxième volet sera consacré aux marchés publics intégrant des clauses sociales. Les
aspects "clauses éthiques, commerce équitable, accessibilité pour tous et marchés
réservés" seront plus amplement développés dans le troisième volet du manuel.
Il y a lieu de nuancer les termes "aspects sociaux": en général ces mots recouvrent des
notions variées sans trop opérer de distinction entre ce que l’on pourrait qualifier
d’aspects socio-économiques, à savoir le fait de permettre via les marchés publics de
réinsérer dans le monde du travail des catégories de personnes défavorisées au niveau
économique (chômeurs de longue durée, chômeurs âgés, jeunes chômeurs, chômeurs
peu qualifiés, …) et d’autres aspects qui touchent à la morale et à l’éthique (intégration
des personnes handicapées dans le monde du travail, égalité hommes/femmes,
interdiction de la discrimination sur base de la race et de la religion ou des préférences
sexuelles, accessibilité à tous, …). Le présent texte ne s’attache qu’aux aspects purement
socio-économiques qui doivent, semble-t-il comprendre un aspect supplémentaire,
également socio-économique par rapport à ce qui est repris ci-dessus, à savoir
l’implication des petites et moyennes entreprises dans le processus des marchés publics.
Cette préoccupation est plus récente et sera évoquée plus loin.
Il faut également souligner que le "niveau social", à savoir la protection des droits
sociaux des travailleurs n’est vraisemblablement pas identique dans les différents pays
de l’actuelle Union européenne.
Le but n’est pas ici de comparer les niveaux de protection sociale existant dans les divers
Etats membres. Il est toutefois intéressant de rappeler que la réglementation belge
relative aux marchés publics inclut des dispositions en matière de protection sociale. Il
s’agit des articles 43bis (fournitures) et 69bis (services) de l’arrêté royal du 8 janvier
1996.
Le texte est rédigé comme suit:
"Le fournisseur(ou le prestataire de services) belge employant du personnel assujetti à la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs doit joindre à sa demande de participation en procédure restreinte
ou négociée ou à son offre en procédure ouverte, ou produire au pouvoir adjudicateur,
avant la date limite de réception des demandes de participation ou avant la date limite
de réception des offres, selon le cas, une attestation de l’Office national de Sécurité
sociale dont il résulte qu’il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale".
En ce qui concerne la sécurité sur les chantiers, l’article 30 du Cahier général des
charges, annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 stipule ce qui suit:
"§ 1er – L’entrepreneur est tenu d’assurer la police du chantier pendant la durée des
travaux et de prendre, dans l’intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir
adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité.