Vérification: le fournisseur doit présenter une déclaration signée indiquant les critères qu’il est en mesure
de remplir. Le pouvoir adjudicateur contrôle la conformité tout au long de la durée du contrat et des
sanctions appropriées sont imposées en cas de non-conformité.
Conditions d’exécution
Afin de réduire la production de déchets, les aliments et les boissons doivent être servis à l’aide de couverts,
de verres, de vaisselle et de nappes réutilisables ou à l’aide de couverts, de vaisselle ou d’autres accessoires
de restauration à base de matières premières renouvelables.
Les déchets produits lors de la prestation des services sont collectés séparément selon le système public de
collecte des déchets, qui comprend les catégories des [définir ici les catégories de déchets spécifiques à
collecter séparément en application des règles administratives locales].
Remarque : à adapter en fonction des marchés, c’est parfois le pouvoir adjudicateur qui doit
assurer la collecte des déchets.
Le personnel de restauration doit être formé sur la minimisation des déchets, la gestion et la collecte
sélective des déchets, ainsi que sur l’information relative aux produits (origine et qualité environnementale
et sociale des produits).
Vérification : Le contractant doit présenter un plan de formation dès l’attribution du contrat, et un
certificat mentionnant la formation suivie par les membres du personnel nouvellement engagés et
permanents doit être soumis au pouvoir adjudicateur à l’expiration du contrat.
Conditions d’exécution pour le commerce de produits durables
Pour la fourniture des produits, le soumissionnaire garantit pendant toute l’exécution du marché que les
produits livrés répondent aux exigences exposées ci-après pour le processus de production complet :
a) Conditions de travail conformes aux dispositions des conventions de base de l’OIT, et en particulier :
Interdiction du travail forcé (convention n° 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, et la convention
n° 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957) ;
Droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté de créer des fédérations syndicales et la
protection du droit syndical, 1948) ;
Droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949) ;
Interdiction de toute discrimination en matière d’emploi et de rémunération (convention n° 100 sur
l’égalité de rémunération, 1951, et la convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession),
1958) ;
Âge minimum pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que
l’interdiction des pires formes de travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes de travail
des enfants, 1999).
b) Sécurité des travailleurs
Les travailleurs qui entrent en contact avec des substances chimiques agricoles doivent porter un équipement de
sécurité. Cet équipement doit toujours être en bon état (réparé, remplacé, nettoyé, etc.).
c) Produits chimiques
Pour la protection des cultures, aucun des produits chimiques figurant sur la liste Dirty dozen du Pesticide Action
Network (PAN), sur la liste Prior Informed Consent (PIC) de la FAO/PNUE et sur la liste POP (les 12 produits
chimiques originaux) établie dans le cadre de la Convention de Stockholm ne peut être utilisé.
d) Organismes génétiquement modifiés
Si le producteur cultive des produits génétiquement modifiés sur le site de production, il est tenu d’en avertir
l’acheteur.