CNOM 13 09 2006
Observations du CNOM sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance
En préambule, il convient de souligner que l’étude est volontairement limitée aux articles qui
intéressent la déontologie des médecins, leur exercice et les droits des patients.
Art. 5
Inséré dans le chapitre II consacré aux dispositions de prévention fondées sur l’action sociale et
éducative et modifiant le code correspondant, cet article a pour objet d’autoriser le partage des
informations « nécessaires à la continuité et à l’efficacité de leurs interventions » entre les différents
professionnels de l’action sociale d’une part et pour « ce qui est nécessaire à l’exercice de ses
compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif » avec le maire d’autre part.
Le même souci d’efficacité de l’action sociale a conduit à l’adoption dans le projet de loi réformant la
protection de l’enfance (AN 3184) d’une disposition (article 7 insérant dans le code de l’action sociale
et des familles un article L. 226-2-2 ) autorisant un partage des informations à caractère secret entre les
professionnels chargés de la protection de l’enfance. Ce partage est strictement limité à ce qui est
nécessaire à l’accomplissement de la mission de la protection de l’enfance et les
représentants légaux, comme l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité, en sont
préalablement informés sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’article 5 apparaît redondant par rapport à la disposition déjà adoptée par le Sénat et sa rédaction, en
tout état de cause, moins précise.
L’extension du partage de l’information au maire souligne aussi une autre discordance : le projet de loi
sur la protection de l’enfance conforte le conseil général dans son rôle de premier recours ; le projet de
loi sur la prévention de la délinquance confère au maire un rôle pivot. Cette dualité s’explique mal, alors
que dans les deux cas il s’agit de protéger des enfants en danger de désocialisation du fait des
graves difficultés sociales, éducatives ou matérielles auxquelles eux ou leur famille sont confrontés ; à
tout le moins l’articulation devrait en être précisée. A défaut, la multiplicité des interlocuteurs appelés à
partager le secret en ruinera la portée et il y a tout lieu de penser que les professionnels de santé
notamment, refuseront, faute de garantie suffisante à cet égard, de communiquer les informations qu’ils
détiennent.
Art. 16
Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article 226-14 du code pénal qui subordonnent au
consentement de la victime majeure, le signalement des sévices constatés par un médecin, il est
envisagé que le médecin procède à ce signalement dès lors qu’il est informé que les violences ont été
infligées par le (ou ex) conjoint, le (ou ex)concubin, le (ou ex)partenaire d’un PACS.
Cette disposition est singulière puisque ce ne sont plus les constatations du médecin ou la situation de la
victime mais la seule qualité, alléguée par celle-ci, de l’auteur des violences qui autoriseraient le
médecin à faire le signalement, sans l’accord ou contre l’opposition de la victime. Un tel critère ne peut
que favoriser les erreurs et manipulations du médecin qui n’est pas témoin des faits et n’a aucune qualité
pour vérifier la situation conjugale de la personne. Il sera source de contentieux.
L’Ordre des Médecins est opposé à cette modification.
Il rappelle que l’article 226-14 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1 du 2 janvier
2004, permettait au médecin de signaler, sans le consentement de la victime, les sévices infligés à une
« personne vulnérable », disposition qui trouvait assez souvent à s’appliquer aux violences au sein du
couple. L’Ordre des Médecins avait alors souligné combien il regrettait cette modification qui lui
apparaissait comme un affaiblissement de la protection des personnes vulnérables en raison notamment
de leur âge ou de leur handicap.
L’Ordre des Médecins propose de modifier ainsi la 2è phrase du 2° :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. »
Art. 18
Il complète l’article L.3211-11 du code de la santé publique relatif aux sorties d’essai des patients
hospitalisés sous un régime de contrainte (HDT, HO) d’une part en précisant le contenu de la décision de
sortie, d’autre part en introduisant le principe de la transmission de cette décision aux maires de la