B) La pertinence du critère du mode de rémunération pour séparer marché public de
délégation de service public est aujourd’hui remise en question.
1) Le critère du mode de rémunération.
Traditionnellement, une rémunération par redevance des usagers signifie DSP (CE 1916 Gaz
de Bordeaux), alors qu’un contrat par lequel la personne publique rémunère le cocontractant
par un prix est un marché public (CE 1963 Ville de Colombe).
2) Remise en cause du critère lié à la rémunération.
CE 1980 avis : le CE juge qu’un contrat où le cocontractant se rémunère par la publicité
(et non par le prix du contrat) peut être considéré comme un marché public et qu’il ne faut
pas entendre la publicité comme une redevance, mais comme le renoncement de la personne
publique à une somme qui lui était due.
La loi de 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques intègre dans les DSP les procédures de gérance et
de régie intéressée (alors même que dans ces cas, le délégataire perçoit des prix/primes
versées par la collectivité délégante.
II) La distinction MP DSP demeure nécessaire, même si elle est aménagée.
A) La distinction MP DSP ne se fonde plus sur un critère stable et unique.
1) Inflexion du critère de rémunération.
La rémunération d’une DSP n’est plus « exclusivement » assurée par les résultats
d’exploitation, mais « substantiellement » CE 1996 Préfet des bouches du Rhône.
2) Le juge précise la portée du critère de rémunération.
CE 1999 Commune de Guilherand Granges : le juge qualifie de MP le contrat qui lie la
rémunération du cocontractant au volume d’eau, chiffre brut, et non au résultat d’exploitation,
chiffre financier.
CE 1999 SMITOM : le CE juge qu’un contrat où seulement 30% de la rémunération
dépend du résultat d’exploitation est une DSP.
De fait, le juge fait une qualification au cas par cas et recherche où se situe l’équilibre
financier du contrat.
Tout ceci ne semble pas suffisamment clair, surtout quand on connaît les enjeux derrière MP
et DSP en terme de possibilité de choix du cocontractant.