4
français, au fil de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, que la date de leur établissement dans
l’archipel soit antérieure ou postérieure au 8 novembre 1998. Il définit donc un corps électoral
glissant, puisque progressivement, dès qu'elles peuvent justifier de dix ans de résidence dans
l’archipel, les personnes quittent le tableau annexe pour entrer dans le corps électoral spécial.
Cette interprétation n’était pas celle qu’a retenue le législateur organique et ne correspond ni
aux accords de Matignon ni à l'accord de Nouméa.
Après la décision du Conseil constitutionnel une modification de la Constitution fut très
rapidement engagée, afin de préciser la nature du tableau annexe visé à l’article 188. Adopté dans
les mêmes termes par les deux assemblées aux mois de juin et d’octobre 1999, le projet de loi
constitutionnelle concernait, à titre principal, la Polynésie française. Le Parlement fut convoqué
en Congrès, avant que cette réunion ne soit ajournée, pour des raisons extérieures au texte sur la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Depuis, la Polynésie française a reçu un statut
d’autonomie rendant sans objet le projet de loi de révision de 1999. C’est pourquoi le vote d’un
nouveau texte relatif au corps électoral appelé à élire les assemblées des provinces et le
congrès de la Nouvelle-Calédonie était nécessaire.
La loi constitutionnelle n° 2007-237 adoptée le 23 février 2007 par le Congrès est ainsi rédigée :
L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-
Calédonie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76
et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les
personnes non admises à y participer. »
- Réforme du statut pénal du Président de la République :
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi constitutionnelle portant
modification du titre IX de la Constitution. Ce texte reprend les propositions formulées dans son
rapport par la commission présidée par le Professeur Pierre Avril et chargée de réfléchir à la
responsabilité du Président de la République.
Le texte confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette
qualité et de son inviolabilité durant son mandat, consacrant de la sorte la jurisprudence
constitutionnelle (Dans sa décision CC 98-408 DC, 22 janvier 1999, Cour pénale internationale, le
Conseil estimait « qu’il résulte de l’article 68 de la Constitution que le Président de la République,
pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie
d’une immunité ; qu’au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut
être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même
article » ; ce faisant, il choisissait une interprétation extrêmement large de l’immunité, interdisant
toute poursuite pénale devant les juridictions ordinaires durant le mandat, y compris pour des faits
commis antérieurement à l’entrée en fonctions). Il remplace la notion de « haute trahison » par
celle de « manquement aux devoirs du Chef de l’Etat manifestement incompatible avec l’exercice
de son mandat » et prévoit la possibilité pour le Parlement de siéger en Haute Cour.
La nécessaire protection de la fonction présidentielle a effectivement conduit à réaffirmer le
principe traditionnel d’irresponsabilité, sur le plan juridique, du Chef de l’Etat pour les actes
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Mais si le Chef de l’Etat ne peut pas faire l’objet d’un
acte d’information, d’instruction ou de poursuite, ni être contraint à témoigner, durant le temps de
ses fonctions, des procédures peuvent, s’il y a lieu, être engagées ou reprises après la fin de celles-
ci.
Par exception à l’immunité et à l’inviolabilité du Chef de l’Etat, une procédure de destitution