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français, au fil de leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, que la date de leur établissement dans 
l’archipel soit antérieure  ou  postérieure  au 8 novembre 1998. Il définit donc un corps électoral 
glissant, puisque progressivement, dès qu'elles peuvent justifier de dix ans de résidence dans 
l’archipel, les personnes quittent le tableau annexe pour entrer dans le corps électoral spécial. 
Cette interprétation n’était pas celle qu’a retenue le législateur organique et ne correspond ni 
aux accords de Matignon ni à l'accord de Nouméa. 
Après  la  décision  du  Conseil  constitutionnel  une  modification  de  la  Constitution  fut  très 
rapidement engagée, afin de préciser la nature du tableau annexe visé à l’article 188. Adopté dans 
les  mêmes  termes  par  les  deux  assemblées  aux  mois  de  juin  et  d’octobre  1999,  le  projet  de  loi 
constitutionnelle concernait, à titre principal, la Polynésie française. Le Parlement fut convoqué 
en Congrès, avant que cette réunion ne soit ajournée, pour des raisons extérieures au texte sur la 
Polynésie  française  et  la  Nouvelle-Calédonie.  Depuis,  la  Polynésie  française  a  reçu  un  statut 
d’autonomie rendant  sans  objet le projet  de loi de révision  de 1999. C’est pourquoi le  vote d’un 
nouveau  texte  relatif  au  corps  électoral  appelé  à  élire  les  assemblées  des  provinces  et  le 
congrès de la Nouvelle-Calédonie était nécessaire. 
La loi constitutionnelle n° 2007-237 adoptée le 23 février 2007 par le Congrès est ainsi rédigée :  
L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié :  
1° Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-
Calédonie » ; 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la 
Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 
et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie  est  le  tableau  dressé  à  l’occasion  du  scrutin  prévu  audit  article 76  et  comprenant  les 
personnes non admises à y participer. » 
 
- Réforme du statut pénal du Président de la République : 
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi constitutionnelle portant 
modification du titre IX de la Constitution. Ce texte reprend les propositions formulées dans son 
rapport  par  la  commission  présidée  par  le  Professeur  Pierre Avril  et  chargée  de  réfléchir  à  la 
responsabilité du Président de la République. 
Le texte confirme le principe d’immunité du Chef de l’Etat pour les actes accomplis en cette 
qualité  et  de  son  inviolabilité  durant  son  mandat,  consacrant  de  la  sorte  la  jurisprudence 
constitutionnelle (Dans sa décision CC 98-408 DC, 22 janvier 1999, Cour pénale internationale, le 
Conseil estimait « qu’il résulte de l’article 68 de la Constitution que le Président de la République, 
pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie 
d’une immunité ; qu’au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut 
être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même 
article » ; ce faisant, il choisissait une interprétation extrêmement large de l’immunité, interdisant 
toute poursuite pénale devant les juridictions ordinaires durant le mandat, y compris pour des faits 
commis antérieurement à l’entrée en fonctions). Il remplace la notion de « haute trahison » par 
celle de « manquement aux devoirs du Chef de l’Etat manifestement incompatible avec l’exercice 
de son mandat » et prévoit la possibilité pour le Parlement de siéger en Haute Cour. 
La nécessaire protection de la fonction présidentielle a effectivement conduit à réaffirmer le 
principe  traditionnel  d’irresponsabilité,  sur  le  plan  juridique, du  Chef  de  l’Etat  pour les actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Mais si le Chef de l’Etat ne peut pas faire l’objet d’un 
acte d’information, d’instruction ou de poursuite, ni être contraint à témoigner, durant le temps de 
ses fonctions, des procédures peuvent, s’il y a lieu, être engagées ou reprises après la fin de celles-
ci. 
Par exception à l’immunité et à l’inviolabilité du Chef de l’Etat, une procédure de destitution