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Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein,
Cromwell et Karakatsanis.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Droit de la santé — Consentement au retrait d’un traitement —
Praticiens de la santé — Médecins souhaitant retirer le traitement de maintien de la
vie et administrer plutôt des soins palliatifs à un patient inconscient au motif que tous
les traitements appropriés ont été administrés et que le fait de continuer à
administrer le traitement de maintien de la vie ne comporte aucun effet bénéfique —
La mandataire spéciale du patient n’est pas d’accord et refuse de donner son
consentement — Le retrait d’un traitement constitue-t-il un « traitement » au sens de
la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A? —
Le régime en matière de consentement prévu par la Loi s’applique-t-il au retrait du
traitement de maintien de la vie de sorte qu’un consentement est nécessaire? — Le
refus de la mandataire spéciale de donner son consentement doit-il être contesté
devant la Commission du consentement et de la capacité sous le régime de la Loi
plutôt que devant les tribunaux sous le régime de la common law? — Loi de 1996 sur
le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A, art. 2(1), 10(1)b), 20,
21, 37.
R est inconscient et est maintenu en vie artificiellement depuis
octobre 2010. Les médecins chargés de s’occuper de lui ont conclu qu’il se trouvait
dans un état végétatif persistant, qu’ils avaient administré tous les traitements qui