l’agriculture en raison de leur situation géographique et de
risques importants d’inondations selon la saison.
Récemment, la Cour d’Appel d’ORLEANS dans une décision du
11 juin 2007 relève que les parcelles objet de la contestation sont
classées en nature de bois dans le cadre des récentes opérations
de remembrement de la commune ; elles n’ont pas été cultivées
depuis plus de trente ans au moins vu la hauteur et la circon-
férence de certains arbres, ce qui se trouve corroboré par les
photographies annexées au rapport d’un expert forestier.
Dans cette affaire, le vendeur a pris le soin de faire vérifi er
la nature exacte des parcelles vendues : une attestation du
notaire, un constat d’huissier et un rapport d’expert permet-
tent de démontrer que les énonciations fi gurant sur la matrice
cadastrale ne correspondent plus à aucune réalité.
En cas de doute ou d’apparence trompeuse, il est certai-
nement recommandé de se ménager la preuve de la nature
exacte de la parcelle vendue, sachant que le cadastre n’est
pas à jour et peut tromper tant le vendeur que la SAFER.
Mais parfois la discussion n’est plus permise, car la SAFER
peut exercer son droit de préemption.
VENTES DE PARCELLES BOISÉES
SOUMISES AU DROIT DE PRÉEMPTION
Quatre exceptions sont prévues par la loi permettant à la
SAFER de faire valoir son droit de préemption. Sont expres-
sément visées les ventes concernant :
• les parcelles situées dans un périmètre d’aménagement
foncier forestier (institué en application de l’article L.512-1
du Code Forestier) ou dans un périmètre d’aménagement
foncier agricole et forestier (défi ni en application de l’arti-
cle L.126-1.4°). Dans cette hypothèse, la SAFER poursuit sa
mission de mise en valeur et de protection de la forêt ainsi
que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre
de conventions passées avec l’Etat.
• les parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation de défriche-
ment ou étant dispensées d’une déclaration de défrichement
en application de l’article L.311-2.3° du Code Forestier.
La situation des parcelles s’apprécie à la date de la vente.
• les parcelles situées dans un périmètre d’aménagement
foncier agricole et forestier en zone forestière, prévu aux
articles L.123-18 à 123-22 du Code Rural.
• les parcelles boisées mises en vente avec d’autres parcelles
non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
Mais dans cette hypothèse, il peut être prévu que l’ac-
quéreur conserve tout de même les parcelles boisées si la
SAFER exerce son droit de préemption sur l’ensemble des
biens.
D.G. BRELET
Avocat à la Cour(août 2008)
[ Droit Rural ]
[ 4 ] - INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
La loi prévoit que la SAFER dispose de son droit de préemp-
tion sur l’ensemble vendu mais elle offre aux parties une
faculté.
Dans la notifi cation adressée à la SAFER (ou dans le cahier
des charges en cas d’adjudication), l’acquéreur précise
expressément qu’il se réserve la possibilité de conserver les
parcelles boisées si la SAFER exerce son droit de préemp-
tion.
Le prix de ces parcelles boisées doit alors faire l’objet
d’une mention expresse qui permet à l’acquéreur de les
conserver.
Cette faculté de conserver les bois suppose que d’autres
parcelles non boisées dépendant de la même exploitation
soient vendues en même temps.
Très récemment, la Cour de Cassation a précisé que le texte
de l’article L.143-4 du Code Rural n’exige pas que les par-
celles non boisées soient prépondérantes et constituent en
elles-mêmes une exploitation agricole.
Il suffi t seulement que soient vendues des parcelles boisées
et d’autres qui ne le sont pas sans qu’une proportion soit
exigée (Civ. 3°, 19 mars 2008 GITTUS C/SAFER MARCHE
LIMOUSIN).
Fort de cette décision, il appartient aux parties de décider
si l’acquéreur se réserve la possibilité en cas d’exercice
de son droit de préemption par la SAFER de conserver les
parcelles boisées.
Dans ce cas, la notifi cation envoyée à la SAFER doit men-
tionner cette faculté ainsi que le prix desdites parcelles.
Cas particulier des ventes en bloc de parcelles de terres et de parcelles boisées
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