Droit de préemption de la SAFER et ventes de parcelles boisées

publicité
Avec les Experts-Comptables
Bulletin d’information
de votre centre de gestion agréé
info AGRICOLE
Édité par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles - Trimestriel - août 2008 - N°109
Droit de préemption de la SAFER et ventes de parcelles boisées /
Est-il préférable d’acheter plutôt que de louer la terre ? / Mentions
obligatoires des factures / Le règlement amiable agricole (RAA)/
Des clones dans nos assiettes ?
[ Éditorial ]
[ Sommaire ]
[ 3 Droit Rural ]
Droit de préemption de la SAFER
et ventes de parcelles boisées
Il est important de ne pas avoir de mauvaises
surprises en cas de cessions de parcelles que l’on
croyait en nature de bois alors qu’il ne s’agit que de
friches…
[ 5 Gestion ]
Est-il préférable d’acheter
plutôt que de louer la terre ?
Une acquisition de foncier étant toujours
un acte important, une analyse doit être
faite sur l’opportunité d’acheter ou de louer
[ 10 Réglementation ]
Mentions obligatoires des factures
Un outil très pratique pour satisfaire aux obligations
administratives de l’établissement d’une facture
[ 11 Juridique ]
Nous voyons autour de nous une succession d’événements qui
doivent nous inciter à prendre beaucoup de recul tout en restant
très réactifs.
Il y a un an nous assistions à une envolée des prix des céréales.
Ceci a permis aux céréaliers de dégager des résultats
exceptionnels.
Une conséquence directe de cette embellie a été de voir exploser
les investissements en matériels.
Aujourd’hui les prix sont en baisse significative, ce qui provoquera
une baisse prévisible des résultats, et des rentrées de trésorerie.
Pendant ce temps les charges de l’ensemble des exploitations ont
augmenté : prix du pétrole ayant atteint des sommets, hausse des
engrais, taxes sur certains produits phytosanitaires…..
A ces phénomènes liés au marché, s’est ajoutée depuis quelques
mois la crise financière dont on ne connaît pas encore aujourd’hui
la véritable portée sur nos économies, chaque jour apportant son
lot de mauvaises nouvelles.
Une des conséquences cependant immédiate se traduit par la
plus grande difficulté à l’accès au crédit, les banques devenant
subitement “frileuses” en raison d’une grande inquiétude sur
l’évolution des marchés.
Pensons à intégrer dans nos politiques et nos décisions de gestion
ces facteurs de grande incertitude sur l’avenir.
Le règlement amiable agricole (RAA)
Le règlement amiable : un recours pour faire face
à des difficultés passagères et éviter une procédure
de règlement judiciaire
[ 1 3 Te c h n o l o g i e s ]
Des clones dans nos assiettes ?
Des notions bien utiles pour
comprendre les particularités du clonage.
Directeur de la publication :
Francette BJAI
Rédaction :
Rémy TAUFOUR - Président
Jacques LOGEROT,
Laurence MARTIN,
Jean-Luc NICOLAS,
Laurent LEPRINCE.
Responsable du comité de lecture :
Jean-Luc BOILLEREAU
Jean-Luc BOILLEREAU
Expert Comptable
Responsable du Comité de Lecture INFO AGRICOLE
Édité par la F.C.G.A.A.
Abonnement annuel : 11,70 € HT
Prix au numéro : 2,65 € HT.
Dépôt légal : 4e trimestre 2008 - ISSN 0764 - 4396.
Fabrication :
Imprimerie Calligraphy Print - Châteaubourg (35)
N° Commission Paritaire : 0411G87882
Crédits Photographiques :
©
Fotolia.com - B. Christophe - B. Isberg - Toukayen - R. Rozbora - P. Lange - D. Vernier LadyInBlack - J. Rousset - A. Pottier - P. Lampard - S. Muller.
Ce numéro a été tiré 35 600 exemplaires
[ Droit Rural ]
Droit de préemption
de la Safer et ventes
de parcelles boisées
Pourquoi s’interroger sur le droit de préemption de la
SAFER lors de la vente de parcelles boisées dans la
mesure où cette opération échappe en principe à cet
organisme ?
La question mérite attention car outre certaines
exceptions, le débat porte parfois sur la nature exacte
des parcelles vendues ou sur l’hypothèse particulière
où des parcelles boisées sont cédées en même temps
que des parcelles de terres.
Force est alors d’admettre que toutes les ventes de
parcelles boisées n’échappent pas systématiquement
au droit de préemption de la SAFER.
L’EXCLUSION DU DROIT
DE PRÉEMPTION DE LA SAFER
Selon la loi elle-même, les surfaces boisées sont exclues du
champ d’application du droit de préemption (article L.1434.6° du Code Rural et article R.143-2.c). C’est la nature même
des parcelles qui justifie cette exclusion.
Mais la loi prévoit cependant certaines exceptions où la SAFER
retrouve son droit de préemption (voir § 2).
En pratique, les SAFER contestent parfois la nature des parcelles vendues en nature de bois considérant qu’il s’agit de
friches ou de taillis entrant dans le champ d’application de
leur droit de préemption.
Concernant de simples friches, l’envahissement du sol par
une végétation sauvage plus ou moins abondante ne jus-
tifie pas l’exclusion du droit de préemption de la SAFER.
Cette dernière a d’ailleurs pour mission la mise en valeur des
sols (article L.141-1 al.2 du Code Rural).
C’est la raison pour laquelle certaines juridictions reconnaissent parfois le bien-fondé des contestations émises par les
SAFER.
Ainsi, la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un arrêt du 4 juin
1985 et la Cour d’Appel de DIJON dans un arrêt du 7 septembre 2004 admettent que la SAFER peut exercer son droit de
préemption sur des surfaces considérées par les vendeurs
comme « boisées » alors qu’il s’agit en réalité de friches,
voire de taillis.
Dans l’arrêt de 2004, la Cour d’Appel de DIJON constate que les
parcelles sont constituées de friches et de taillis de noisetiers,
de régénérescences de frênes mais ne supportent aucun arbre.
L’activité agricole sur de telles parcelles est donc possible
sans véritable aménagement ni travaux d’importance.
En revanche, d’autres Cours d’Appel se prononcent en sens contraire mais les
circonstances justifient parfaitement les solutions retenues.
Ainsi, la Cour d’Appel de POITIERS
dans un arrêt
du 24 avril
1985 observe
que les parcelles vendues sont
redevenues
sauvages et
sont inutilisables pour
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 3 ]
[ Droit Rural ]
l’agriculture en raison de leur situation géographique et de
risques importants d’inondations selon la saison.
Récemment, la Cour d’Appel d’ORLEANS dans une décision du
11 juin 2007 relève que les parcelles objet de la contestation sont
classées en nature de bois dans le cadre des récentes opérations
de remembrement de la commune ; elles n’ont pas été cultivées
depuis plus de trente ans au moins vu la hauteur et la circonférence de certains arbres, ce qui se trouve corroboré par les
photographies annexées au rapport d’un expert forestier.
Dans cette affaire, le vendeur a pris le soin de faire vérifier
la nature exacte des parcelles vendues : une attestation du
notaire, un constat d’huissier et un rapport d’expert permettent de démontrer que les énonciations figurant sur la matrice
cadastrale ne correspondent plus à aucune réalité.
En cas de doute ou d’apparence trompeuse, il est certainement recommandé de se ménager la preuve de la nature
exacte de la parcelle vendue, sachant que le cadastre n’est
pas à jour et peut tromper tant le vendeur que la SAFER.
Mais parfois la discussion n’est plus permise, car la SAFER
peut exercer son droit de préemption.
• les parcelles situées dans un périmètre d’aménagement
foncier forestier (institué en application de l’article L.512-1
du Code Forestier) ou dans un périmètre d’aménagement
foncier agricole et forestier (défini en application de l’article L.126-1.4°). Dans cette hypothèse, la SAFER poursuit sa
mission de mise en valeur et de protection de la forêt ainsi
que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre
de conventions passées avec l’Etat.
• les parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou étant dispensées d’une déclaration de défrichement
en application de l’article L.311-2.3° du Code Forestier.
La situation des parcelles s’apprécie à la date de la vente.
• les parcelles situées dans un périmètre d’aménagement
foncier agricole et forestier en zone forestière, prévu aux
articles L.123-18 à 123-22 du Code Rural.
• les parcelles boisées mises en vente avec d’autres parcelles
non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
Mais dans cette hypothèse, il peut être prévu que l’acquéreur conserve tout de même les parcelles boisées si la
SAFER exerce son droit de préemption sur l’ensemble des
biens.
VENTES DE PARCELLES BOISÉES
SOUMISES AU DROIT DE PRÉEMPTION
Quatre exceptions sont prévues par la loi permettant à la
SAFER de faire valoir son droit de préemption. Sont expressément visées les ventes concernant :
D.G. BRELET
Avocat à la Cour(août 2008)
Cas particulier des ventes en bloc de parcelles de terres et de parcelles boisées
La loi prévoit que la SAFER dispose de son droit de préemption sur l’ensemble vendu mais elle offre aux parties une
faculté.
Dans la notification adressée à la SAFER (ou dans le cahier
des charges en cas d’adjudication), l’acquéreur précise
expressément qu’il se réserve la possibilité de conserver les
parcelles boisées si la SAFER exerce son droit de préemption.
Le prix de ces parcelles boisées doit alors faire l’objet
d’une mention expresse qui permet à l’acquéreur de les
conserver.
Cette faculté de conserver les bois suppose que d’autres
parcelles non boisées dépendant de la même exploitation
soient vendues en même temps.
[ 4 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
Très récemment, la Cour de Cassation a précisé que le texte
de l’article L.143-4 du Code Rural n’exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en
elles-mêmes une exploitation agricole.
Il suffit seulement que soient vendues des parcelles boisées
et d’autres qui ne le sont pas sans qu’une proportion soit
exigée (Civ. 3°, 19 mars 2008 GITTUS C/SAFER MARCHE
LIMOUSIN).
Fort de cette décision, il appartient aux parties de décider
si l’acquéreur se réserve la possibilité en cas d’exercice
de son droit de préemption par la SAFER de conserver les
parcelles boisées.
Dans ce cas, la notification envoyée à la SAFER doit mentionner cette faculté ainsi que le prix desdites parcelles.
[ Gestion ]
EST-IL PRÉFÉRABLE
D’ACHETER PLUTÔT
QUE DE LOUER LA TERRE ?
* Les résultats 2006, par départements *
Dans le contexte de marché actuel, quelle est l’option
la moins coûteuse, l’achat ou la location de terres ?
Quels conseils donner à un agriculteur qui s’interroge
sur le fait d’acheter ?
Les facteurs étant très difficiles à déterminer à
l’avance, l’objectif est de mesurer le coût instantané
à l’instant t (2006) d’un achat et d’une location
pour la même terre, toutes choses égales par ailleurs.
La durée du prêt et le taux d’intérêt sont fixés à
l’identique, 15 ans et 4,14 % respectivement, sur
l’ensemble du territoire. Les résultats sont présentés
pour deux natures de culture : les terres labourables
et les prairies naturelles, pour tous les départements
métropolitains.
• il existe un intérêt financier à acquérir la terre, l’agriculteur
procède à l’achat ;
• l’acquisition est financièrement avantageuse, néanmoins
l’agriculteur préfère louer ; ce qui peut être le cas lors d’une
installation provisoire ;
• il existe un avantage financier à louer la terre, l’agriculteur
décide de louer ;
• la location présente un avantage financier, cependant l’agriculteur décide d’acheter ; cette décision intervient le plus
souvent dans le cas d’une installation définitive.
LES FACTEURS D’ARBITRAGE RETENUS
L’arbitrage entre acheter et louer est, dans le cadre de cet
article, exclusivement traité sous l’angle financier. Le raisonnement repose sur les variables de prix et les conditions de
financement de l’achat et/ou de placement de l’épargne. Le
« calibrage » du modèle financier est détaillé à l’encadré 1.
La situation peut être résumée de la manière suivante.
L’ACHAT OU LA LOCATION ?
La décision d’acheter repose sur une question fondamentale : le
prix que l’agriculteur est prêt à payer pour devenir propriétaire.
Cette notion de « prix à payer » est difficile à appréhender car
elle fait intervenir au côté des éléments financiers de nombreux
facteurs non pécuniaires qui occupent un poids décisif dans le
choix d’investissement. L’arbitrage peut ainsi revêtir une caractéristique personnelle (déménagements, agrandissement de
l’exploitation, divorce, actif patrimonial, etc...) voire psychologique (sécurité de l’outil de production, héritage, attachement
viscéral à la terre…) ou correspondre à un profond choix de
vie (s’installer dans une région agricole plutôt qu’une autre
implique des compromis et concessions de natures diverses).
En supposant que l’acheteur potentiel est solvable 1, plusieurs
comportements peuvent alors être observés :
• Option 1 : L’agriculteur achète un hectare de terre en 2006, il
en devient le propriétaire
Il autofinance son projet à hauteur de 60 % et emprunte pour un
montant correspondant à 40 % du prix d’achat de la terre 2.
La durée de l’emprunt est fixée à 15 ans. L’emprunt est remboursé par annuités (capital plus intérêts) constantes sur la
période 2006-2020.
Le taux d’intérêt utilisé provient de la Caisse Nationale du
Crédit Agricole ; il s’applique aux réalisations de prêts pour
l’acquisition de terres nues. Ce taux client s’élève à 4,14 % en
2006 et inclut les frais annexes 3.
1 En cas d’insolvabilité, seule la location est possible.
2 Cette structure de financement a été suggérée par un expert de la Caisse Nationale
du Crédit Agricole sur retour d’expériences.
3 La nature et la propension de ces frais dans la fabrication du taux ne sont pas
connues.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 5 ]
[ Gestion ]
La valeur du bien foncier est estimée à l’échéance de l’emprunt, soit quinze années plus tard.
• Option 2 : l’agriculteur n’achète pas la terre, il en devient
le locataire
Il place ses économies, c’est-à-dire l’équivalent du montant
de l’apport personnel, sur le marché obligataire (OAT 10 ans)
au taux sans risque de 3,81 % par an.
Il place également chaque année la différence qui existe (lorsqu’elle est positive !) entre le remboursement d’emprunt qu’il
aurait à payer en cas d’acquisition et le loyer qu’il a effectivement à sa charge. Cette somme est également rémunérée
au taux du marché de l’OAT 10 ans.
Le placement est effectué sur 15 ans, ce qui permet de comparer les deux solutions financières de la location et de l’achat,
sur le même horizon temporel.
Compte tenu des deux options envisageables, la question est
la suivante : le résultat financier de l’acquéreur est-il supérieur à celui du locataire ?
LES RÉSULTATS DE L’ARBITRAGE
PAR DÉPARTEMENTS
Les gains financiers réalisés en considérant une option
d’achat versus une option de location en 2006 ont été estimés pour chaque département et pour deux natures de
culture distinctes : les terres labourables et les prairies
naturelles.
Les différences de résultats entre les départements reflètent
la gamme des prix et loyers de la terre agricole en France
en 2006 (Cf. Encadré 2) et leurs valeurs annuelles prévues
à l’horizon 2020. De 2007 à 2020, le loyer départemental
par nature de culture est estimé en projetant le taux de
croissance annuel moyen calculé sur la période 1995-2006.
Le choix de l’année 1995 n’est pas neutre ; il correspond à la
date d’entrée en vigueur de la loi qui porte modification aux
modalités de calcul du prix des baux ruraux4. De la même
4 Depuis la loi du 2 janvier 1995, le fermage jusqu’alors fixé en nature est directement fixé en monnaie, et par catégories de terres (situation, relief, fertilité des
sols…), entre des valeurs maximum et minimum. Ces maxima et minima sont actualisés chaque année par l’indice départemental des fermages. Les loyers avant et après
1995 ne sont donc pas directement comparables.
Le calcul du gain financier de l’acquéreur versus le locataire en 2006, en euros/ha
Sources des données
• Prix des terres agricoles en €/ha/an, prix dominant, 19952006, Ministère de l’Agriculture
• Apport personnel moyen de l’agriculteur : 60 %, 2007,
Caisse Nationale du Crédit Agricole
• Taux d’emprunt pour l’acquisition de terres par les agriculteurs : 4,14 %, 2006, taux client (en actuariel) pratiqué
par les Caisses Régionales du Crédit Agricole
• Durée moyenne d’emprunt : 15 ans
• Loyer des terres agricoles en €/ha/an, loyer moyen, 1995
à 2006, Arrêtés préfectoraux
• Taux de placement sans risque, OAT 10 ans : 3,81 %,
décembre 2006, Banque de France
Hypothèses financières
• Prix d’acquisition de la terre (en euros/ha)
• Hypothèse de valorisation annuelle moyenne du foncier
(en %/an)
• Apport personnel moyen de l’agriculteur (en %)
• Taux d’emprunt pour l’acquisition de terres par les agriculteurs (en %)
• Durée moyenne d’emprunt (en nombre d’années)
• Prix du loyer (en euros/ha)
• Hypothèse de valorisation annuelle moyenne du loyer
(en %/an)
• Taux de rémunération du placement sans risque (en %)
• Durée du placement (en nombre d’années)
Le principe de l’arbitrage est le suivant :
L’agriculteur a deux choix : acheter ou louer la terre, le
raisonnement vaut pour un hectare de terre.
Le point de vue du propriétaire :
• Achète une terre
• Qu’il autofinance à hauteur de 60 %
• Il emprunte le solde du montant de l’achat, soit 40 %, à
un taux de 4,14 % pendant 15 ans
• Les annuités de remboursement de l’emprunt sont calculées selon le principe des annuités constantes
• Son bien se valorise de x %/an -- selon le département et
la nature de culture considérés -- pendant toute la durée
de l’emprunt (Cf. Les anticipations se fondent sur les évolutions passées constatées)
Le point de vue du locataire :
• Il paie le montant du loyer (fermage)
• Il place ses économies (égales au montant de l’apport
personnel) au taux sans risque OAT 10 ans, soit 3,81 %
pendant 15 ans
• Il place aussi le différentiel qui existe entre le remboursement de l’emprunt (cas du propriétaire) et le loyer qu’il
acquitte
• Le loyer se valorise de x %/an -- selon le département et
la nature de culture considérés -- pendant toute la durée
du placement (Cf. Les anticipations se fondent sur les évolutions passées constatées)
(encadré 1)
[ 6 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
[ Gestion ]
manière, le bien foncier se valorise chaque année jusqu’en
2020 sur la base de cette même hypothèse 5.
LA SENSIBILITÉ DES RÉSULTATS
Le modèle financier permet de comparer :
Les résultats du modèle sont sensibles aux
hypothèses d’évolutions du prix de la
terre et du loyer et aux
conditions qui prévalent sur les marchés
bancaire et financier
au moment de l’achat.
• le montant annuel de remboursement d’emprunt payé par le
propriétaire et le loyer annuellement acquitté par le locataire,
pour la même terre agricole
• la valeur du bien possédé par le propriétaire et la valeur
du placement effectué par le locataire, pour la même terre
agricole
Il convient de noter que ce dernier indicateur est très souvent utilisé par les professionnels de l’immobilier pour rendre
compte des résultats de l’arbitrage acheter/louer. Cependant, il
omet souvent une variable importante du raisonnement financier : le montant des intérêts payés par le propriétaire pour
disposer du capital nécessaire à l’achat. Ici, le programme
du propriétaire tient compte du coût des dettes financières.
Autrement dit, la valeur du bien foncier calculée à l’échéance
de l’emprunt est diminuée des intérêts payés annuellement
pour la mise à disposition du capital emprunté.
Les cartes 1 et 2 présentent les résultats de ce deuxième indicateur. Lorsque le différentiel, exprimé en euros/hectare/an et
sommé sur l’horizon d’étude est positif, le résultat est « en
faveur de la propriété », dans le cas contraire, il est « en
faveur de la location ».
Les résultats indiquent que la majorité des départements sont
en faveur de l’accession, soit 52 départements labours et
60 départements prairies (sur 92).
5 Comme pour les loyers, le taux de croissance annuel moyen du prix des terres est
calculé pour chaque département sur la période 1995-2006, à l’exception de deux
départements pour lesquels les taux ont été calculés sur la période 1989-2006. Il
s’agit des départements de l’Essonne et du Gard, dont les valeurs vénales n’ont pas
été publiées entre 1989-2002 et 1989-2001 respectivement.
Carte 1.
Terres labourables
En faveur de la location (40)
En faveur de la propriété (52)
nc
(3)
Les prévisions de prix
et loyer à l’horizon 2020
L’avenir des prix est crucial pour juger de
la fiabilité des résultats du modèle d’arbitrage.
Les prévisions de prix deviennent pourtant difficiles voire
impossibles à établir au-delà de quelques années.
Les trajectoires de prix et de loyers à l’horizon 2020 ont été
réalisées en projetant les prix passés dans le futur ; tout se
passe comme si les prix poursuivaient en moyenne l’évolution
observée au cours des dix dernières années et ce, sur les
quinze années à venir 6.
Cette approche ne permet pas d’anticiper les chocs structurels ou les retournements de cycles sur le marché foncier. Or,
le foncier est un marché complexe où de nombreux facteurs
interagissent (décisions de la Politique Agricole Commune,
réglementation des baux, quotas rattachés à la terre, fiscalité foncière, pression urbaine…) et qui ont des effets parfois
contradictoires ou peu clairs sur l’évolution du prix de la
terre. De plus, des éléments extérieurs au marché foncier sont
également susceptibles de changer la donne dans les années
à venir (comme les projets d’aménagement et d’infrastructures prévus, le développement économique d’une zone actuellement délaissée, la régénération de sites, la dépollution des
terres…). Enfin, le fait de considérer la présence d’une bulle
6 Le taux de croissance annuel moyen des prix et des loyers calculé sur la période
1995-2006 a été projeté à l’horizon 2020.
Carte 2.
Prairies naturelles
En faveur de la location (31)
En faveur de la propriété (60)
nc
(4)
Remarque carte 1 :
Les trois départements
manquants sont : Hauts-deSeine, Seine-St-Denis, Val de
Marne, pour lesquels le prix
de la terre agricole n’a pas
été publié.
Remarque carte 2 :
Les quatre départements manquants sont : Seine-et-Marne
(le prix n’est plus publié
depuis 1991), Hauts-de-Seine,
Seine-St-Denis, Val de Marne.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 7 ]
[ Gestion ]
Les variables de prix en 2006
Le prix de la terre
En 2006, le prix moyen des labours varie de 1 600 à
10 000 euros et celui des prairies naturelles de 1 200 à
11 700 euros selon les départements.
En terme d’évolution, on constate que le prix des terres
agricoles évolue toujours favorablement en 2006 : en
moyenne, + 2,7 % pour les terres labourables et + 3,6 %
pour les prairies naturelles, après avoir augmenté de + 3,6
et + 3,0 % en 2005, respectivement.
Sur la période 1995-2006, le prix des terres a augmenté
de + 39 % pour les labours et + 32 % pour les prés, soit
un taux de croissance annuel moyen de + 2,7 % et de
+ 2,2 %, respectivement. L’amplitude du taux de croissance
annuel moyen oscille entre - 2,1 et + 6,21 % selon le
département et la nature de culture considérés.
La hausse du prix de la terre se poursuit depuis 1995 et
ce, malgré le frein porté à la demande de terre en raison
de la baisse du revenu agricole et des effets incertains de
la réforme de la politique agricole commune. Ces facteurs
ont donc été contenus par d’autres éléments favorables
à une augmentation du prix de la terre à l’instar du taux
d’emprunt toujours favorable aux acquisitions, de l’offre de
terres agricoles qui demeure limitée et de la forte concurrence de l’agriculture avec les autres usages de la terre.
Les loyers
En 2006, les loyers moyens varient de 53 à 441 euros
pour les labours et de 53 à 640 euros pour les prairies
selon les départements.
En terme d’évolution, le loyer des terres agricoles subit une
nouvelle baisse en 2006 : en moyenne, - 0,7 % pour les
labours et - 0,8 % pour les prairies naturelles, après avoir
reculé de - 0,4 et - 0,5 % en 2005, respectivement.
Entre 1995 et 2006, le fermage départemental a augmenté
en moyenne beaucoup moins vite que pour les prix de la
terre : + 12 % pour les labours et + 10 % pour les prés,
soit un taux de croissance annuel moyen inférieur à 1 %
(+ 0,9 % pour les labours et + 0,7 % pour les prairies). Ce
taux de croissance annuel varie de - 3,1 % à + 3,8 % selon
les départements et la nature de culture considérés.
Le loyer est peu sujet aux fluctuations ; il est encadré administrativement et évolue très lentement. En 50 ans, le calcul
du prix des baux n’a subi que deux grandes modifications :
la loi du 15 juillet 1975 et la loi du 2 janvier 1995. Par
contre, il existe des pratiques locales courantes appelées
« pas de porte » ou « vents » selon les départements qui
tirent les loyers à la hausse. Ces coutumes n’ont pas été
prises en compte dans l’évaluation des loyers faute d’informations quantitatives précises. De même, l’hypothèse d’un
loyer maximum, qui pourrait être la norme dans un certain
nombre de départements (à identifier), n’a pas été testée
sur les résultats de l’arbitrage.
(encadré 2)
[ 8 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
spéculative sur le marché foncier au moment où se forment
les anticipations des agents auraient eu un impact différent
sur la décision d’investir et donc sur la prévision des prix
futurs.
En sous-estimant ou surestimant l’influence de ces facteurs
dans la formation des anticipations, les résultats peuvent
basculer vers une solution dite à anticipations « biaisées ».
L’autofinancement
Le résultat financier entre une solution pratiquement autofinancée (coût financier faible ou nul) et une solution largement financée par emprunt peut varier fortement.
L’autofinancement est particulièrement intéressant lorsque la rentabilité du projet est au moins égale au coût
des fonds propres. En outre, plus l’apport est important
moins le profil de l’emprunteur est risqué et cet aspect joue
pour négocier de meilleures conditions sur les taux. Mais,
l’autofinancement peut aussi dans certains cas engendrer
des coûts d’opportunité ; c’est le cas lorsqu’il « confisque »
des ressources financières qui seraient plus utiles à d’autres
investissements (matériel, bétail, améliorations des bâtiments d’exploitation et d’habitation, etc...). Ces questions
s’étudient en relation avec ledit projet et l’acquéreur.
En procédant à quelques simulations, il est aisé de montrer la sensibilité des résultats du modèle financier à une
variation du taux d’apport personnel et son impact sur les
résultats de l’arbitrage acheter/louer (tableau 1).
Ainsi, en dessous de 60 % d’apport personnel, la majorité
des départements basculent en faveur de la location tandis
qu’au-dessus de 60 % d’apport personnel, 70 à 80 % des
départements (selon la nature de culture considérée) sont
en faveur de la propriété.
Les conditions négociées de l’emprunt
Pour les besoins de cette étude, on a considéré que la politique des taux et la durée du crédit étaient les mêmes sur
l’ensemble du territoire. En réalité, chaque Caisse est libre
de pratiquer le taux qu’elle souhaite, sur la durée qu’elle
veut, par rapport à sa propre politique de risques et par
rapport à son client. Cependant, la pratique de taux des
Caisses régionales n’étant pas connue au niveau local, il n’a
pas été possible d’émettre d’hypothèses fiables concernant
la différenciation géographique des taux et durée d’emprunt sur le territoire métropolitain7.
Malgré cela, l’exemple présenté au tableau 2 permet d’illustrer l’importance des critères de la durée et du taux du
crédit dans la décision d’investissement ; ces données sont
d‘autant plus importantes, qu’en s’endettant sur le long
terme il existe toujours un risque que la revente ait lieu
7 Si on suppose que d’un département à un autre il existe une différence de taux
pouvant atteindre 0,40 % (cas de l’immobilier), il y aurait intérêt à rechercher le
meilleur taux et la meilleure solution négociés pour un achat. Aucun courtier ne
semble spécialisé dans la recherche d’un tel service pour l’acquisition de terres
agricoles.
[ Gestion ]
CONCLUSION
avant la fin du crédit. L’exemple qui suit porte sur l’achat
d’un hectare de terres labourables en 2006, dans le département de la Seine-et-Marne. Les résultats montrent que :
Le modèle financier présenté ici permet de comparer les gains
financiers de l’acquisition versus la location. Cet outil d’aide
à la décision s’adapte particulièrement bien à la simulation de
cas réels et doit être calibré selon les spécificités propres du
projet auquel il s’intéresse. Le calibrage du modèle nécessite
d’avoir une bonne connaissance des mécanismes de formation des prix sur les marchés fonciers agricoles (référentiel)
et de comprendre la façon dont se forment les anticipations
des agents sur les prix futurs. Les conditions de financement
du projet (taux, durée du crédit et conditions de remboursement) et le taux de rémunération de l’épargne (évolution du
taux sans risque, produits et véhicules de placement alternatifs) sont également des éléments essentiels pour comprendre
le choix d’investissement. Le modèle devra aussi intégrer la
fiscalité et les différentes charges qui incombent au propriétaire et au locataire, dont il est fait abstraction ici mais dont
les effets sur les résultats sont loin d’être neutres.
• le coût du crédit augmente avec la durée du crédit : de
800 €Ðà l’hectare sur 15 ans, il en coûterait 3 055 € Ðà
l’hectare sur 50 ans ;
• la part du capital remboursé les premières années diminue avec la durée de l’emprunt : elle passe de 27 % sur 15
ans à 1 % sur 50 ans8 ;
• une augmentation du taux d’intérêt de 1 % provoque une
augmentation significative du coût total du crédit, de l’ordre de 26 à 30 % selon la durée de crédit retenue9.
8 Ainsi si on suppose que l’agriculteur s’engage sur un crédit de 50 ans, qu’entre
temps le marché baisse de 10 % en 5 ans et que l’agriculteur est obligé de revendre
son bien, alors il aura effectué seulement 1 % de l’achat. En conséquence, non seulement l’acquéreur enregistrerait une moins-value mais la situation ne lui permettrait
que l’achat d’une surface plus petite.
9 Dès lors, les mensualités de remboursement (capital et coût du crédit) augmentent
de + 7,1 % sur 15 ans et de + 17,4 % sur 50 ans. Il convient de noter toutefois que
cette augmentation peut être dans la pratique partiellement compensée par des
mesures fiscales.
Manuela De Sousa
Economiste-financier
Docteur ès Sciences de gestion
Tableau 1.
Nature de Culture
En dessous de 60 % d’apport personnel
Au-dessus de 60 % d’apport
Terres labourables
63 départements en faveur de la location
66 départements en faveur de l’accession
Prairies naturelles
53 départements en faveur de la location
74 départements en faveur de l’accession
L’arbitrage acheter/louer : la sensibilité des résultats à la variation du taux d’apport personnel
Hypothèses
Capital emprunté : 2 208 euros/ha
Taux d’emprunt : 4,14 %
(Prix d’acquisition : 5520 euros/ha)
DURÉE DE L’EMPRUNT
COÛT DU CRÉDIT
Coût du crédit (en euros/ha)
Part du capital remboursé au bout de 5ans
15 ans
800
27 %
20 ans
1 081
18 %
30 ans
1 688
9%
40 ans
2 348
3%
50 ans
3 055
1%
Augmentation du taux emprunt de +1%
Augmentation du coût du crédit (en %)
+ 26,6 %
+ 27,5 %
+ 28,6 %
+ 29,4 %
+ 30 %
Tableau 2 : Variation de la durée de
crédit et du taux d’intérêt sur le coût
de l’emprunt : exemple de l’achat
d’un hectare de terres labourables
en Seine et Marne en 2006
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 9 ]
[ Réglementation ]
Mentions obligatoires des factures
Certaines mentions doivent obligatoirement figurer
sur vos factures. Une omission peut vous coûter cher :
15 € par mention manquante et ce, par facture…
l’Administration pouvant contrôler et redresser sur
trois ans !!!
1 Identification de l’entreprise
Le nom, l’adresse, le numéro SIREN, le cas échéant mention
registre du commerce et des sociétés de votre entreprise, suivie du nom de la ville du greffe où elle est immatriculée, doivent être précisés.
Si vous exercez votre activité en société, n’oubliez pas d’en
mentionner la forme juridique et le montant du capital. Et si
vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé (CGA) ou
d’une association agréée, vous devez préciser qu’en cette qualité vous acceptez les règlements par chèque.
2 Nom et adresse du client
3 Numéros d’identification à la TVA (FR….)
Vous devez toujours préciser votre numéro d’identification à la
TVA. En cas d’échange intracommunautaire, vous devez obligatoirement mentionner le numéro d’identification de votre client,
complété par la mention « exonération de TVA, article 262 ter I
du Code général des impôts »
4 Date de la facture
Vous devez en principe facturer dès que la vente est réalisée
ou la prestation de services exécutée.
N’ayez crainte, l’Administration fiscale admet un léger différé
de facturation !
Attention : si vous bénéficiez d’une dispense de TVA, vous
devez à la place de ces mentions préciser en vertu de quelle
disposition vous êtes dispensé de facturer de la TVA.
8 Rabais, remises et ristournes accordés
Vous devez mentionner toutes les réductions de prix acquises
à la date de la vente ou de la prestation de services et qui sont
directement liées à cette opération.
Elles doivent être indiquées pour chaque produit concerné,
sauf s’il s’agit d’une remise globale.
9 Date de règlement et pénalités de retard
Vous devez préciser le jour, le mois et l’année auxquels le paiement doit intervenir, ainsi que le taux des pénalités de retard
exigibles à compter du jour suivant la date de règlement.
10 Conditions d’escompte
Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas
de paiement anticipé doivent obligatoirement figurer sur la
facture.
Important : si vous n’accordez pas d’escompte, quelle que soit
la date de règlement, vous devez en avertir le client dans la
facture par une formule du type : « pas d’escompte en cas de
paiement comptant. »
Carine Berthoud,
Jean-Luc Theuret
Expert Comptable, inscrit à l’Ordre
de Bourgogne-Franche Comté.
FLEUVE
5 Numéro de la facture
La numérotation doit être fondée sur une séquence chronologique et continue.
6 Dénomination et quantité des produits et services
La dénomination doit permettre d’identifier de manière précise le produit ou la prestation.
La quantité doit être exprimée en unités de produits, poids,
volume ou taux horaire selon les usages de votre profession ou de votre entreprise.
7 Prix et TVA applicables
Vous devez préciser :
- le prix unitaire hors taxes de chaque produit ;
- le taux de TVA par produit ;
- le total hors taxes des produits soumis au même taux ;
- le total de la TVA par taux si différents taux sont applicables ;
- le montant total du prix hors taxes, de la TVA et du
prix TTC.
[ 10 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
FLEUVE
[ Juridique ]
Le règlement amiable
agricole (RAA)
Loi d’adaptation agricole n°1988-1202 du 30/12/1988
Décret n°89-339 du 29/05/1989
La procédure de RAA est destinée à prévenir et à
régler les difficultés financières des exploitations
agricoles dès qu’elles sont prévisibles ou dès leur
apparition, notamment par la conclusion d’un accord
amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Conditions
Bénéficiaires de la procédure
Agriculteurs personnes physiques et personnes morales de
droit privé exerçant une activité agricole.
La procédure de droit commun, la conciliation, ne peut être
appliquée aux agriculteurs. Elle est cependant applicable aux
sociétés à objet agricole mais à forme commerciale.
Quand faire la demande ?
La procédure concerne le débiteur qui doit justifier de difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou
prévisibles. En RAA, la possibilité d’ouverture de la procédure peut se faire après les 45 jours de la cessation des
paiements.
Qui et comment ?
La procédure est mise en œuvre normalement à la demande
du débiteur. Elle peut cependant être le fait d’un ou plusieurs
créanciers et ce quel que soit le montant ou la nature, privée
ou professionnelle, de sa créance.
La demande est formulée par déclaration écrite remise en
trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance
(TGI) dont dépend le siège de l’exploitation. Le recours à un
avocat n’est pas obligatoire, mais un conseil peut être très
utile. Le contenu de la demande diffère selon qu’elle émane
d’un créancier ou du débiteur.
Dans le premier cas, elle comporte les indications relatives au montant et à la
nature de leurs créances
respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir
les difficultés financières de l’exploitation.
Dans le second cas, elle expose les difficultés financières qui la
motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les
délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient
la mise en œuvre de ces mesures.
Divers documents peuvent être joints :
• Etat des créances et des dettes, accompagné d’un échéancier, ainsi que la liste des créanciers,
• Etat actif et passif des sûretés, ainsi que celui des engagements personnels du débiteur,
• Comptes annuels des trois derniers exercices,
• Etat des actifs du débiteur.
Devant le président du tribunal
Après examen de la demande (pas de délai, mais une réaction rapide s’impose), le président peut charger un expert de
son choix d’établir un rapport sur la situation économique,
sociale et financière de débiteur ou encore obtenir tout renseignement des établissements bancaires et financiers, des
administrations. La confidentialité est imposée, sous peine
de sanctions, à toute personne qui est appelée au règlement
amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance.
Compte tenu des informations recueillies, le président du tribunal peut rendre une ordonnance de rejet s’il apparaît que
les difficultés financières sont inexistantes.
Désignation du conciliateur
Si le président accepte la demande, il doit nommer un conciliateur par ordonnance. Le débiteur peut également proposer
le nom d’une personne en particulier. Le conciliateur
doit être une personne physique et ne doit pas
être parent ou allié jusqu’au 4ème
degré inclusivement du dirigeant
de l’exploitation.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 11 ]
[ Juridique ]
Afin de faciliter la tâche du président, le préfet établit, après
consultation de la commission des agriculteurs en difficulté, une
liste des personnes susceptibles d’exercer cette fonction.
L’ordonnance fixe également :
• la durée de la mission du conciliateur. Elle est en principe
fixée librement par le président sauf en cas de suspension
provisoire des poursuites (2 mois maxi),
• l’objet de la mission,
• avec le demandeur, le montant de la provision à valoir sur
la rémunération éventuelle du conciliateur. Le montant définitif est ensuite arrêté par le président du tribunal. En outre,
à défaut d’accord entre les parties, le président désigne la
ou les personnes qui en supporteront la charge.
Suspension provisoire des poursuites
Suite à la désignation du conciliateur, le président a la possibilité de prononcer une mesure de suspension provisoire des
poursuites pour une durée maximum de deux mois afin de
permettre l’établissement d’un climat de sérénité de nature à
faciliter la recherche d’une solution amiable.
Conséquences
• interdiction pour le débiteur de payer les créances nées
antérieurement,
• arrêt des intérêts sur les contrats de moins d’un an,
• le débiteur ne peut faire aucun acte de disposition étranger
à la gestion normale de l’exploitation, ni consentir d’hypothèque ou de nantissement,
• les contrats ne peuvent être résolus par les créanciers,
• arrêt de toute voie d’exécution,
• arrêt des actions tendant à la condamnation du débiteur au
paiement d’une somme d’argent,
• protection des cautions personnes physiques pour actes
postérieurs au 11 juin 1994.
L’ordonnance est portée à la connaissance du débiteur et,
le cas échéant des créanciers demandeurs, du conciliateur et
de l’expert. En principe, elle ne donne lieu à aucune publicité
sauf en cas de suspension des poursuites. Dans ce cas, la
publicité doit être faite au BODACC 1 et dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de l’exploitation et aux frais du débiteur.
1 BODACC : Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
DEVANT LE CONCILIATEUR
Rôle du conciliateur : recherche d’un accord
Le conciliateur a un rôle d’organisateur et de négociateur :
convocation des parties, élaboration de propositions, rédaction de projets, recherche de compromis… Il doit mettre en
œuvre tous les moyens pour que l’accord puisse être conclu
afin de mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Arrêt de la procédure
• par le conciliateur, en raison du rejet de ses propositions par
le débiteur, ou si les créanciers ne sont pas parvenus à un
accord,
• par le débiteur à tout moment et sans délai.
Conclusion de l’accord amiable
L’accord amiable est conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers.
Il porte sur des délais de paiement ou des remises de dettes.
Rien ne s’oppose néanmoins à ce qu’un créancier consente
à la fois des remises et des délais. L’accord peut également
amener à une cession partielle ou totale.
A l’impératif de confidentialité s’ajoute la nécessité de garder une trace écrite de l’accord amiable. Celui-ci est constaté
dans un écrit, unique, signé par les parties et le conciliateur.
Le document est ensuite déposé au greffe du TGI et communiqué au procureur de la République. En dehors de l’autorité
judiciaire, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties.
Effets de l’accord amiable
L’accord est sans effet à l’égard des créanciers qui n’y ont pas
été conviés ou qui n’y ont pas consenti. Sous réserve de la
suspension provisoire des poursuites, ces créanciers peuvent
donc exercer pleinement leurs droits.
Les créanciers, parties à l’accord amiable, doivent exécuter les
engagements souscrits. En outre, l’acceptation de l’accord suspend toutes les poursuites sur les meubles ou immeubles du
débiteur. Cette suspension n’est pas absolue. Elle ne joue que
pendant l’exécution de l’accord et ne s’applique qu’aux poursuites tendant au paiement des créances objet de l’accord.
La loi fait obstacle à ce que des sûretés soient prises pour
garantir le paiement des créances, objet de l’accord.
L’inexécution par le débiteur des engagements financiers
du règlement amiable peut être sanctionnée par l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle peut être ouverte d’office ou sur demande du procureur,
du débiteur ou d’un créancier partie à l’accord. Le tribunal
qui ouvre la procédure prononce la résolution de l’accord
amiable. Les créanciers recouvrent alors l’intégralité de leurs
créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
CEGARA
[ 12 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
[ Te c h n o l o g i e s ]
Des clones dans
nos assiettes ?
Toute espèce vivante, qu’elle soit végétale ou animale, doit être dotée d’un système de reproduction
efficace, sous peine d’être condamnée à disparaître rapidement. Pour se perpétuer, c’est-à-dire produire
de nouveaux individus, les organismes vivants ont, selon les espèces, recours soit à la reproduction
sexuée, soit à la reproduction asexuée.
La reproduction sexuée est assurée par la fécondation, c’està-dire par la fusion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle
(spermatozoïde et ovule chez les mammifères), dont le fruit
est un œuf (ou zygote). Ce mode de reproduction, qui assure
le brassage génétique entre individus, permet le maintien
d’une diversité génétique au sein des populations concernées.
La reproduction asexuée correspond, quant à elle, à la capacité qu’ont certains organismes vivants de se multiplier seuls,
c’est-à-dire sans partenaire, et donc sans nécessiter la fusion
de deux gamètes de sexes opposés. Dans ce cas le matériel
génétique des parents et des descendants reste identique.
C’est une forme de « clonage naturel ». Ce type de reproduction peut s’observer aussi bien chez les organismes pluricellulaires (animaux et végétaux), que chez les bactéries
ou les unicellulaires. La multiplication végétative, phénomène
naturel, est un mode de reproduction asexuée largement
développé dans la nature. À la différence du semis qui donne
de nouveaux spécimens (avec un nouveau patrimoine génétique), la multiplication végétative est souvent utilisée par
l’homme pour cloner des végétaux (bouturage, marcottage,
culture in vitro...).
Cette capacité qu’ont certains organismes vivants à se multiplier « seuls » permet, par exemple, de reproduire très rapidement des lignées sélectionnées en fonction de leur capacité
à répondre à tel ou tel besoin. A titre d’illustration, le recours
à la culture in vitro permet, à partir d’un seul et unique rejet
de bananier, de produire environ un millier de plants strictement identiques au rejet d’origine, et prêts à l’emploi en
seulement sept mois. La rapidité avec laquelle cette technique
permet de produire des plants rigoureusement sélectionnés
et indemnes de problèmes sanitaires, a été amplement mise
à profit pour fournir très rapidement aux planteurs antillais
le matériel végétal indispensable à la renaissance de leurs
plantations après le passage du cyclone Dean.
Cette capacité à « se multiplier seuls » n’existant pas chez
les mammifères, il n’est donc pas possible de produire de
nouveaux individus ayant strictement le même patrimoine
génétique que leurs « parents », sauf en ayant recours au
clonage.
C’EST QUOI LE CLONAGE ?
Le clonage reproductif
La technique consiste à prélever le noyau (qui contient les
chromosomes sur lesquels se trouve l’ADN) d’une cellule
somatique adulte (par exemple une cellule de la peau, de
la glande mammaire, du foie…) et à l’injecter dans un ovocyte (cellule sexuelle femelle chez les animaux) préalablement vidé de son noyau. Cet ovocyte provient de la « mère
embryonnaire », qui est différente de la « mère génétique »
à qui appartient la cellule somatique qui sera clonée (cf.
schéma p.14). On réalise ensuite la fusion des deux cellules
(la cellule somatique et l’ovocyte) en appliquant un champ
électrique1. Cette étape, extrêmement délicate et difficile,
est indispensable dans la mesure où, chez les animaux, le
retour à la totipotence (cf. encart pour plus de précisions) des
cellules somatiques n’est possible que par l’action du cytoplasme d’un ovocyte énucléé. Cette opération aboutit à la
formation d’un embryon qui commencera à se développer. Il
sera alors cultivé quelques jours en laboratoire avant d’être
transplanté, au stade blastocyste2, dans l’utérus de la mère
porteuse. L’individu issu de cette opération de reproduction
sans fécondation aura donc strictement le même patrimoine
génétique que celui du donneur de la cellule somatique, à
savoir la « mère génétique ».
1 Le traitement par le champ électrique a également comme effet d’activer le nouvel
embryon pour qu’il commence son développement. Cette activation peut également
être induite par l’action de substances chimiques.
2 Le blastocyste est un embryon composé de 64 ou 128 cellules.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 13 ]
[ Te c h n o l o g i e s ]
Schéma d’un blastocyste
• soit on commence par fabriquer un embryon cloné, exactement de la même façon que dans le clonage reproductif : une
fois la fusion du noyau de la cellule somatique et de l’ovocyte réalisée, on laisse l’embryon se développer en éprouvette jusqu’à l’âge de huit jours environ. Ce stade atteint, on
prélève la masse cellulaire interne de cet embryon, ce qui
a pour résultat sa destruction. Les cellules ainsi prélevées
sont mises en culture afin d’obtenir des cellules souches
embryonnaires. Ces cellules souches sont totipotentes, c’està-dire (rappelons-le) qu’elles peuvent se différencier en cellules de nombreux tissus. A partir de ces cellules souches
embryonnaires, on peut donc fabriquer des cellules du foie,
QUELQUES RAPPELS DE BIOLOGIE
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/blastocyste
Les rendements des techniques de clonage reproductif sont
faibles chez toutes les espèces, mais variables selon les conditions expérimentales. Ainsi, l’origine des cellules donneuses de
noyau a une importance majeure sur l’efficacité du clonage.
Les cellules pluripotentes des embryons non cultivés donnent
les meilleurs résultats avec 36 % d’adultes vivants à la fin du
processus. Ce taux baisse notablement lorsque ces cellules ont
été cultivées pendant plusieurs semaines, et plus encore quand
elles ont été prélevées chez un fœtus (taux de réussite de 15 %
seulement). Enfin, quand les cellules donneuses de noyau proviennent d’un adulte, moins de 6 % de succès sont enregistrés
à l’heure actuelle. Il semble donc que le retour à la totipotence
soit d’autant plus difficile que la cellule donneuse de noyau est
plus différenciée. On notera toutefois que, si le type de cellule
utilisée comme donneuse de noyau a une influence sur le rendement du clonage, il n’en a aucune sur les caractéristiques
physiologiques des animaux nés (encadré).
Le clonage non reproductif
Comme sa dénomination l’indique, le clonage non reproductif
n’a pas pour finalité de produire un individu adulte en « contournant » la reproduction sexuée. Egalement désigné sous le terme
de « clonage thérapeutique », il vise uniquement à produire à
des fins médicales des cellules (de peau, de foie, nerveuses…)
ayant le même patrimoine génétique que le donneur. Ainsi, si
le donneur souffre d’une pathologie grave, il est possible de
remplacer les cellules malades par des cellules clonées sans qu’il
y ait rejet de cette greffe. En effet, bien souvent, l’un des problèmes majeurs des greffes est la possibilité de rejet qui survient en
cas d’incompatibilité des systèmes d’histocompatibilité majeurs.
Puisque dans ce cas le patrimoine génétique du donneur et du
receveur sont identiques, ce rejet ne survient pas.
A titre d’exemple, le clonage de cellules de peau est couramment utilisé pour guérir les grands brûlés. Mentionnons également les possibilités offertes par la transplantation de neurones
clonés en cas de maladies neurodégénératives, maladies caractérisées par une perte de neurones dans le cerveau comme la
maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer.
L’obtention de ces cellules utilisables à des fins thérapeutiques
peut résulter de deux méthodes très sensiblement différentes :
[ 14 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
Pour parvenir à un organisme vivant sexué, la première cellule
formant l’embryon se divise pour donner deux, puis quatre,
puis huit, puis … cellules. Jusqu’au stade quatre cellules, chacune d’entre elles est totipotente. Cela signifie qu’elle possède
toutes les potentialités, et notamment celle de pouvoir assurer
le développement complet de l’organisme, dès lors qu’elle est
placée dans les conditions appropriées, en l’occurrence sa présence dans l’utérus chez les mammifères. Au-delà de ce stade
de développement, les cellules de l’embryon perdent leur totipotence pour devenir pluripotentes. Cela signifie qu’aucune de
ces cellules, seule, ne peut assurer le développement complet
d’un organisme, mais que chacune d’entre elles peut indifféremment participer à la formation de n’importe quel organe,
à la condition expresse d’être associée à d’autres cellules,
comme cela est le cas dans l’embryon au stade blastocyste
(cf. ci-après). En continuant leur division, les cellules se spécialisent progressivement. On dit qu’elles se différencient. Elles
sont alors multipotentes, ce qui implique qu’elles ne sont plus
capables que de participer à la formation de certains organes et tissus bien définis (par exemple les cellules de la moelle
osseuse qui donnent naissance à l’ensemble des cellules sanguines, les globules rouges et les globules blancs). Le dernier
stade consiste, pour les cellules, à se spécialiser complètement
pour remplir, dans chaque organe ou tissu où elles se trouvent,
les fonctions qui leur sont dévolues. Ce processus, appelé différenciation, est considéré comme irréversible dans la mesure
où une cellule différenciée (multipotente ou pluripotente) ne
redevient pas spontanément totipotente 1.
Le blastocyste, ou blastula, est un stade du développement
embryonnaire précoce des mammifères (de 5 à 7 jours chez
l’homme) au cours duquel coexistent les cellules périphériques,
appelées cellules du trophectoderme, à l’origine du placenta,
et des cellules de la masse interne, qui forment le bouton
embryonnaire et donnent naissance à l’embryon proprement
dit et à quelques annexes embryonnaires. Le blastocyste est
issu de la blastulation de la morula (16 cellules identiques), et
comporte une centaine de cellules constituant la masse interne
au sixième jour2. Les cellules de la masse interne peuvent être
prélevées et cultivées in vitro : ce sont les cellules souches
embryonnaires (cellules ES). Cultivées de manière adéquate,
elles peuvent maintenir leur pluripotence et ainsi générer lors
de leur différenciation n’importe quel type cellulaire (y compris
les cellules germinales).
1 Bénéfices et risques liés aux applications du clonage des animaux
d’élevage. AFSSA – Septembre 2005.
2 Wikipédia – http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastocyste.
[ Te c h n o l o g i e s ]
du cœur, de la peau, qui auront le même patrimoine génétique que le donneur de cellules somatiques.
• soit on prélève des cellules sur un sujet humain (adulte ou
embryon) et on “duplique” uniquement le type de cellule
prélevé : par exemple, on prélève des cellules souches de
peau et, à partir de ces dernières, on génère d’autres cellules de peau. Dans ce cas, on fabrique de la peau à partir
d’une cellule de peau, sans passer par la fabrication d’un
embryon.
Cette dernière solution est techniquement beaucoup plus simple et ne pose pas de problèmes éthiques particuliers dans la
mesure où on a fabriqué des tissus et non des embryons.
Un bref historique du clonage
Contrairement à ce que l’on croit souvent, le clonage est loin
d’être une technique nouvelle. En effet, les premiers succès de
transplantation nucléaire ont été obtenus il y a plus de cinquante
ans (en 1952) par deux biologistes américains (Robert Briggs et
Thomas King) qui ont réussi à implanter des noyaux de cellules embryonnaires de grenouille dans des œufs énucléés, et à
obtenir la naissance de têtards. En 1962, un pas de
plus a été franchi avec le clonage, toujours chez la
grenouille, à partir des cellules adultes. Cependant,
comme précédemment, les têtards sont décédés
avant de devenir “grenouilles”. En 1970, un chercheur britannique (John Gurdon) réussit, quant à
lui, à obtenir la naissance de têtards à partir de
cellules «ordinaires», c’est-à-dire non sexuelles et
non embryonnaires.
Cela conduit à la naissance d’individus qui, à l’intérieur d’une
espèce, ont tous les mêmes gènes, mais sous des versions différentes. Ces combinaisons font que chaque individu est unique.
La reproduction sexuée est donc une loterie qui favorise le maintien de l’espèce. Celle-ci dispose ainsi d’une diversité d’individus
dont certains sont bien adaptés pour survivre à des changements
environnementaux, et d’autres le sont beaucoup moins.
La sélection a pour effet de réduire une part de la composante aléatoire dans la reproduction sexuée. Une méthode
de reproduction capable de court-circuiter la reproduction
sexuée est donc, en principe, un moyen de s’affranchir un peu
plus du hasard. Le clonage permet d’atteindre ce but.
Les intérêts du clonage
Le clonage est une technique complexe qui peut être mise en
œuvre, notamment, pour :
• procéder à des études fondamentales,
• accélérer le progrès génétique,
En 1986, des chercheurs américains font un nouveau
pas en avant en clonant des veaux à partir de cellules embryonnaires et, onze ans plus tard, c’est le
fameux clonage de la brebis Dolly qui fait la une
des journaux. C’était en effet la première fois qu’on
réussissait à cloner un mammifère à partir de cellules
somatiques adultes. La même année, la même équipe
écossaise (celle de Ian Wilmut) « double la mise ».
En effet, six mois après Dolly naît la brebis Polly, le
premier clone d’un mammifère génétiquement modifié en vue de la production de médicament. Puis, en
1998, des chercheurs de l’INRA donnent naissance à
Marguerite, première vache française clonée et en
2000 les premiers porcs clonés sont obtenus par la
société écossaise PPL Thérapeutic, la même société
que celle qui avait déjà créé la brebis Dolly. Enfin,
plus récemment, ces techniques de clonage ont également été développées chez les poissons.
INTERETS ET LIMITES
DU CLONAGE
La reproduction sexuée est par excellence génératrice de diversité génétique puisqu’elle implique
une redistribution aléatoire des gènes parentaux.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 15 ]
[ Te c h n o l o g i e s ]
• obtenir des cellules capables de régénérer des organes endommagés,
• et enfin, engendrer des individus génétiquement identiques
au donneur de noyau.
La recherche et les applications
médicales
Pour les chercheurs, le clonage
est un formidable modèle d’expérience pour comprendre les mécanismes génétiques qui font qu’une cellule,
ou le noyau d’une cellule, placée dans un nouvel environnement est capable de refaire un organisme entier.
Ce sont ces mécanismes fondamentaux de différenciation cellulaire, de multiplication des cellules et de leurs « ratés », qui
sont étudiés en priorité aujourd’hui pour progresser dans la
compréhension, notamment, de l’origine de certains cancers
et de leur prolifération. Ces études sont indispensables pour
mettre au point des traitements ciblés efficaces.
Associé à la transgénèse (technique de modification du
génome par introduction de séquences d’ADN), le clonage
permet de fabriquer des animaux avec un gène produisant
une substance d’intérêt thérapeutique. Par exemple, en insérant le gène adéquat dans les chromosomes de moutons ou
de lapins, on peut récupérer dans
leur lait des substances permettant
de soigner la mucoviscidose ou
l’hémophilie A. Ces animaux transgéniques étant difficiles et coûteux
à obtenir, la technique du clonage
pourrait rendre leur production
beaucoup plus facile.
Comme indiqué précédemment, le
clonage permet également de faire
de la thérapie cellulaire, c’est-à-dire
d’utiliser des cellules souches pour
remplacer des tissus lésés. Le plus
ancien traitement utilisant des cellules souches est la transplantation de moelle osseuse. Il est
utilisé de façon routinière depuis les années 70 pour les maladies du sang et du système immunitaire. L’autre traitement
existant est la greffe de peau. Des essais sont aujourd’hui
également conduits sur les maladies auto-immunes (arthrite,
diabète, etc...), la dégénérescence du système nerveux et la
réparation du cœur après un infarctus. Dans tous les cas, les
chercheurs ont obtenu des résultats prometteurs, mais dans
des conditions de laboratoire très particulières qui ne sont
pas encore directement applicables à l’homme.
tels animaux par clonage constitue un marché potentiellement
intéressant du point de vue financier et, même s’il ne s’agit
que d’un marché « de niche » qui restera encore pendant
longtemps réservé à une élite, les profits dégagés seront très
probablement sans commune mesure avec ceux attendus des
autres applications.
Un autre secteur en plein développement depuis quelques
années est constitué par le clonage de chevaux de jumping.
Ainsi en 2003 naissait le premier animal cloné, et en 2006 la
société Cryozootech présentait un poulain issu d’un cheval de
renom (E.T., double champion du monde de saut d’obstacles
en 1996 et en 1997). Dans ce cas précis, la technique du clonage présente un intérêt particulier (et incontournable) dans
la mesure où les meilleurs compétiteurs sont en général des
mâles castrés. En effet, la castration avant la puberté, qui présente l’avantage de rendre ces animaux dociles, a également
comme conséquence directe de les rendre définitivement stériles. Leur reproduction n’est donc possible que par clonage.
Le clonage est également fréquemment présenté comme une
des principales solutions susceptibles de contribuer à la sauvegarde d’espèces, ou de races, en voie de disparition et, à
cette fin, la conservation des génomes sous forme de cellules congelées donneuses de noyau de certaines espèces est
d’ores et déjà une réalité. Mentionnons, par exemple, que
de telles collections existent déjà
au Centre de Reproduction des
Espèces en Danger à San Diégo aux
USA. En l’état actuel des connaissances, la préservation d’espèces
en voie de disparition par cette
technologie se heurte encore à la
difficulté de disposer d’un nombre
suffisant d’ovocytes pour recevoir
les noyaux provenant des cellules
somatiques. Les expériences réussies à ce jour ne l’ont été que grâce
au recours à des femelles d’espèces proches. Enfin, rappelons que
la multiplication d’individus ayant le même patrimoine génétique ne permet pas vraiment de maintenir la diversité intraespèce qui existe à l’état naturel.
Enfin, les perspectives les plus immédiates, et les recherches
finalisées les plus nombreuses, concernent la possibilité de
cloner des animaux présentant des caractéristiques particulières, tels que des animaux d’élevage sélectionnés. « L’idée
est d’utiliser le clonage afin de créer des copies d’un reproducteur ou d’une reproductrice de haute qualité génétique,
par exemple une vache donnant une viande tendre et peu
grasse, ou beaucoup de lait ». Yvan HEYMAN3. Actuellement,
la pratique la plus courante consiste à sélectionner cette
vache et à favoriser sa reproduction, sachant qu’en tout état
de cause elle ne pourra engendrer, en moyenne, qu’un seul
veau par an. Le clonage permettrait d’obtenir nettement plus
rapidement un nombre de descendants significativement plus
important. On peut également envisager que les troupeaux
L’ORIGINE DES CELLULES
DONNEUSES DE NOYAU
A UNE IMPORTANCE
MAJEURE SUR L’EFFICACITÉ
DU CLONAGE
Le clonage reproductif
En permettant l’obtention d’animaux génétiquement identiques, le clonage offre la possibilité de « faire revivre » des
animaux de compagnie. Des chats clonés ont déjà été obtenus
dans ce but. D’autres animaux comme le chien le seront dans
un avenir probablement pas très éloigné. La reproduction de
3 Science et Vie – N°1088 de mai 2008 – Des animaux clonés dans nos assiettes ?
[ 16 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
[ Te c h n o l o g i e s ]
bovins pratiquant la monte naturelle (par exemple élevages
allaitants dans les zones de montagne) puissent accéder plus
rapidement au niveau génétique supérieur des reproducteurs
utilisés en insémination artificielle grâce au clonage de certains de ces taureaux sélectionnés.
Les limites du clonage
Une des principales critiques que ses détracteurs opposent au
clonage reproductif, indépendamment de ses applications finales, réside dans le fait que cette technologie « court-circuite »
la reproduction sexuée, et donc la redistribution aléatoire des
gènes parentaux, « loterie » génératrice de diversité génétique.
Rappelons cependant que la sélection « classique » réalisée
aujourd’hui, par exemple via l’insémination artificielle, s’accompagne déjà d’une réduction de la diversité génétique des animaux d’élevage. Au-delà de cette critique générale, sont également soulevées des questions relatives au bien-être animal.
Ainsi, dans son rapport sur les bénéfices et les risques liés
aux applications du clonage des animaux d’élevage, l’AFSSA
note que « sans pour autant condamner a priori le clonage sur
la base du non-respect des règles de bien-être des animaux,
les experts du bien-être animal considèrent que plusieurs des
opérations mises en œuvre lors du clonage posent de réels
problèmes de bien-être ».
La première objection concerne le syndrome du « gros nouveauné ». Il est ainsi écrit : « Il n’est pas rare qu’à la suite d’une
fécondation in vitro et d’un transfert nucléaire au cours duquel
l’embryon est maintenu dans un milieu de culture in vitro
avant d’être transféré chez une mère adoptive, on observe un
développement fœtal anormal. Cela conduit à la production
d’un descendant ayant une taille anormalement élevée ce qui
n’est pas sans poser des problèmes pour la mère et le nouveau-né au moment de la naissance ».
La deuxième critique concerne l’état de santé des animaux clonés : « Comme il a été indiqué précédemment, trois situations
sont observées actuellement : * des clones qui présentent des
anomalies graves et meurent au cours de la gestation, ** des
clones qui présentent des désordres réversibles mais survivent
après la naissance, *** des clones normaux. Dans ce contexte,
les pratiques actuelles soulèvent des problèmes au regard des
règles de bien-être animal dans la mesure où l’on peut affirmer
que ces anomalies sont causées par la technologie utilisée (le
clonage) et ne constituent pas un événement rare comme cela
est observé dans les élevages classiques ».
A l’appui de ces critiques, on peut rappeler qu’une des caractéristiques souvent observée des embryons clonés est l’arrêt
de leur développement tout au long de la gestation et à la
LA RECETTE DU CLONAGE SELON IAN WILMUT
Une cellule normale,
autrement dit somatique,
est prélevée sur le pis
de la brebis destinée à
être clonée,
Pour qu’elle oublie sa personnalité
développée en tant que cellule de pis,
cette dernière subit un traitement en
milieu in vitro qui va la rendre neutre,
malléable, propre à se laisser dicter
les règles du développement par
l’embryon qui portera son patrimoine
génétique.
L’embryon et la cellule sont
fusionnés par l’intermédiaire
d’un courant électrique qui,
en distandant les membranes,
permet ce mélange des genres.
Dolly, la brebis clone
La mère génétique
La mère porteuse
La mère embryonnaire
Un embryon non fécondé
est prélevé sur une brebis.
Source : http://web.tiscali.it/danieleee/le_clonage_c’est%20quoi.htm
L’embryon est énucléé pour
qu’aucun gène de la mère
embryonnaire ne vienne polluer l’expérience de clonage.
Après un développement
de quelques jours en
laboratoires, l’embryon
est implanté dans la mère
porteuse
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 17 ]
[ Te c h n o l o g i e s ]
parturition. Ainsi, après clonage à partir de cellules somatiques de vaches laitières, 30 % seulement de blastocystes bien
conformés sont obtenus et permettent d’obtenir « in vitro » un
embryon transplantable dans l’utérus d’une mère porteuse.
Passé ce stade, les embryons transplantés n’aboutissent au
développement de fœtus normaux que dans environ la moitié
des cas et, « in fine », ces derniers ne donnent naissance à
un veau vivant que dans un tiers des cas. On signalera également qu’à la parturition, ou dans les six mois qui suivent leur
naissance, environ 30 % des veaux clonés meurent, contre
« seulement » 7 % des animaux « normaux ». Parmi ceux qui
arrivent à terme, 14 % naissent obèses, mal formés ou avec
un système immunitaire déficient.
Globalement, le taux de réussite de cette technique, à savoir le
nombre de bovins vivants atteignant l’âge adulte rapporté au
nombre de transplantations réalisées, n’est donc aujourd’hui
que de 10 %. Comparé aux autres techniques disponibles
(insémination artificielle, ou transplantation embryonnaire),
le transfert d’embryons clonés est donc, à ce jour, 5 à 6 fois
moins efficace.
QUALITE ET SECURITE
SANITAIRE DES ALIMENTS
En ce qui concerne la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires issus d’animaux clonés, toutes les études
réalisées à ce jour de par le monde s’accordent sur le fait
[ 18 ] -
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
que la composition du lait, ou de la viande, provenant d’animaux clonés, ou de leurs descendants, ne présente aucune
différence significative par rapport à celle de produits issus
d’animaux « traditionnels ». Des tests « in vitro » sont également parvenus aux mêmes conclusions en ce qui concerne la
digestibilité, la toxicité, les propriétés nutritionnelles, l’allergénicité, ou la mutagénicité, de la viande de vaches clonées. Il
n’y aurait donc pour le consommateur aucun d’obstacle d’ordre sanitaire, ou qualitatif, à l’introduction de produits issus
d’animaux clonés dans la chaîne alimentaire. Si obstacles il y
a, ils seraient donc plutôt d’ordre éthique, ou sociétaux.
Aujourd’hui, et en l’attente d’une future réglementation
communautaire sur l’éventuelle autorisation d’introduire (ou
d’interdire) dans la chaîne alimentaire des produits issus
animaux clonés, ou de leurs descendants, ce type d’aliments
n’est pas présent sur le marché. Pour éclairer la Commission européenne dans ses choix, l’Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA) doit rendre très prochainement
son avis final sur la commercialisation des aliments issus
d’animaux clonés.
Sans attendre les conclusions de cette expertise collective,
le Comité de bioéthique européen a publié le 17 janvier
dernier un rapport mettant en doute l’intérêt des produits
clonés pour le consommateur. On peut ainsi y lire « Compte
tenu de l’ampleur actuelle des souffrances et des problèmes de santé des animaux porteurs et des animaux clonés,
le comité doute de la justification éthique du clonage des
animaux à des fins alimentaires ».
[ Te c h n o l o g i e s ]
Au-delà des frontières de l’Union européenne, des produits animaux issus du
clonage et destinés à la consommation humaine sont déjà présents sur le
marché aux Etats-Unis et au Japon. Dans
ce dernier pays, les produits issus de descendants de clones obtenus à partir de cellules
d’embryons sont vendus depuis 2006. En 2008 devraient aussi
être autorisés les produits issus de descendants de clones réalisés à partir de cellules d’animaux adultes. En ce qui concerne
les Etats-Unis, l’Agence de sécurité alimentaire américaine, la
FDA, a autorisé le 15 janvier 2008 la vente de lait et de viande
dérivés de clones 3.
Enfin, signalons qu’il existerait aujourd’hui près de 3 000 veaux
clonés de part le monde. Au premier rang viendraient les
Etats-Unis et le Canada avec plus de 1 200 animaux, suivis
de près par le Japon avec un nombre pratiquement identique
(dont environ 700 issus de cellules d’embryons). La NouvelleZélande en compterait entre 100 et 150 et la France une petite
centaine. Des veaux clonés auraient également été obtenus en
Allemagne, Corée, Australie, Italie, Chine, Brésil et Argentine.
A.B.
CONCLUSION
Il existe aujourd’hui au niveau international un accord
quasi unanime pour rejeter avec la plus grande véhémence l’idée d’appliquer la technologie du clonage
reproductif à l’être humain. Ainsi, le 8 mars 2005 a été
adoptée la Déclaration des Nations Unies sur le clonage
des êtres humains, déclaration qui encourage les gouvernements à interdire toutes les formes de clonage humain
dans la mesure où elles seraient incompatibles avec la
dignité humaine et la protection de la vie humaine.
Au niveau national, la législation française sur le clonage
compte parmi les plus sévères. Ainsi, l’article 16-4 du
Code civil français proscrit tout clonage, à but eugénique, reproductif ou thérapeutique, et énonce que « nul
ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine ». Il
précise à cet effet que « toute
pratique eugénique tendant à
l’organisation de la sélection
des personnes est interdite ».
Est également interdite « toute
intervention ayant pour but de
faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou
décédée ». Enfin, il énonce que « sans préjudice des
recherches tendant à la prévention et au traitement des
maladies génétiques, aucune transformation ne peut
être apportée aux caractères génétiques dans le but de
modifier la descendance de la personne ». Ces pratiques
sont punissables de peines allant de trente ans de prison
à la réclusion criminelle à perpétuité.
Précisons cependant que, si la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique interdit la recherche sur l’embryon
humain, des dérogations sont possibles lorsque ces
recherches sont susceptibles de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir
être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité
comparable, en l’état des connaissances scientifiques. La
recherche ne peut être conduite que sur des embryons
surnuméraires conçus dans le cadre d’une fécondation
in vitro et avec le consentement écrit des deux parents.
En ce qui concerne les applications du clonage reproductif aux animaux, et notamment aux animaux d’élevage, des recherches sont aujourd’hui, comme nous
l’avons vu précédemment, conduites dans de nombreux
pays ayant d’ores et déjà autorisé la consommation de
produits (lait et viande) issus d’animaux clonés, et ce
sans imposer d’obligations particulières en matière de
traçabilité, ou d’étiquetage. La question risque de se
poser très prochainement avec une acuité nouvelle en
Europe. Si, comme l’indique
le rapport de l’AFSSA « il est
parfaitement concevable que
les améliorations apportées
aux techniques de clonage
permettront d’atténuer les
effets délétères actuellement
observés1 », rien ne laisse
penser, bien au contraire, que
les consommateurs français soient prêts demain à accepter l’introduction dans la chaîne alimentaire de produits
issus d’animaux clonés, ou de leur progéniture.
“ NUL NE PEUT PORTER
ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ
DE L’ESPÈCE HUMAINE “
En cas de réglementation européenne favorable à une
telle introduction, il est à craindre de nouveaux débats
de société aussi violents et passionnels que ceux que
nous venons de connaître dernièrement à propos des
OGM. En cas, au contraire, de réglementation restrictive, c’est probablement un nouveau conflit commercial
avec les Etats-Unis qui serait à craindre.
1 Il s’agit ici principalement des problèmes évoqués précédemment en
matière de bien-être animal.
INFO AGRICOLE - AOÛT 2008
- [ 19 ]
[ C e n t r e s d e g e s t i o n a g r é é s m e m b r e s d e l a F. C . G . A . A . ]
C.G.A. AISNE
8 rue Milon-de-Martigny - BP 24
02002 LAON CEDEX - 03 23 79 00 65
CENTRE NATIONAL AGRÉÉ DE GESTION
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
8 rue Bauton - 02200 SOISSONS - 03 23 59 87 54
CEGACIA
rue Antoine Parmentier - ZAC La Vallée
02100 SAINT-QUENTIN - 03 23 64 35 64
CENTRE DE GESTION COMPTABLE AGRÉÉ DU BOURBONNAIS
2 rue des Combattants en AFN
03000 MOULINS CEDEX - 04 70 20 28 50
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DES ARDENNES
7 place de la Gare
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 03 24 36 64 90
C.G.A. DE CHAMPAGNE
19 rue Ambroise-Cottet - BP 3028
10012 TROYES CEDEX - 03 25 73 60 85
C.G.A. DE L’AUDE
3 bd Camille Pelletan - BP 111
11003 CARCASSONNE CEDEX - 04 68 71 03 42
C.G.A. DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
1 avenue du Forum - BP 7102
11781 NARBONNE CEDEX - 04 68 41 50 26
CGA AVEYRON-LOZÈRE
17 rue de Planard - BP 224 - 12102 MILLAU CEDEX - 05 65 60 57 85
C.G.A. DE L’ARRONDISSEMENT D’ARLES
CGAAA - Palais des Congrès
Allée de la Nouvelle Écluse - 13200 ARLES - 04 90 93 67 31
AGRIGESTION NORMANDIE
Le Trifide - 18 Rue Claude-Bloch
14050 CAEN CEDEX 4 - 02 31 47 17 17
C.G.A. COMPTABLE DU CANTAL
39 avenue Georges-Pompidou - 15000 AURILLAC - 04 71 63 61 61
C.G.A. 17
BP 329 - 17013 LA ROCHELLE CEDEX 01 - 05 46 27 64 22
CECAGRI
45, rue du Bois d’Amour - BP 18 - 17101 SAINTES - 05 46 92 04 27
C.G.A. DU CHER
88 rue de Vauvert - 18021 BOURGES CEDEX - 02 48 66 63 40
C.G.A. DU CENTRE FRANCE
11 bis rue du Docteur-Vallet - BP 72
18203 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX - 02 48 96 70 58
AGRA-GESTION
60 A avenue du 14 Juillet - BP 62
21302 CHENOVE CEDEX - 03 80 54 08 08
CE.GAI.CO
1 rue En Treppey - BP 27814 - 21078 DIJON CEDEX - 03 80 67 19 22
C.G.A. CÔTES-D’ARMOR
Rue de Sercq - BP 4516
22045 SAINT-BRIEUC CEDEX 02 - 02 96 01 20 50
C.G.A. DORDOGNE
Résidence Talleyrand-Périgord
77 rue Pierre-Magne - 24000 PÉRIGUEUX - 05 53 35 70 00
C.R.G.A. FRANCHE-COMTÉ
45 avenue Carnot - 25042 BESANÇON CEDEX- 03 81 61 57 57
CENTREXPERT
2 allée des Atlantes “Les Propylées” - BP 847
28011 CHARTRES CEDEX - 02 37 91 53 80
C.G.A. CÔTE ATLANTIQUE
Le Colisée - 34 rue J. Anquetil - 29000 QUIMPER - 02 98 64 32 00
AGFAGRI
8 rue Matisse
29600 MORLAIX - 02 98 72 80 32
C.G.A.
115, allée Norbert Wiener - BP 70080
30023 NÎMES CEDEX 1 - 04 66 38 83 80
CENTRAGRI
13 avenue Jean-Gonord - BP 95081
30023 TOULOUSE CEDEX 5 - 05 62 16 73 59
C.G.A. MIDI-PYRÉNÉES
13 avenue Jean-Gonord - BP 5070
31504 TOULOUSE CEDEX 5 - 05 62 16 73 59
C.G.A. GASCOGNE
5 rue Camille-Desmoulins - BP 46
32001 AUCH CEDEX - 05 62 61 62 11
CEGARA
Site Montesquieu - 33651 MARTILLAC - 05 57 96 02 70
CEGAL
66 rue Jules Favre - BP 203 - 33506 LIBOURNE - 05 57 51 99 61
C.G.A. GIRONDIN
83 boulevard Kléber - BP 218
33506 LIBOURNE CEDEX - 05 57 51 71 26
C.G.A. LANGUEDOC-ROUSSILLON
Immeuble Apex - 661 rue Louis-Lépine - Le Millénaire - BP 41237
34011 MONTPELLIER CEDEX 1 - 04 67 20 98 80
C.G.A. OUEST
9 rue de Suède - BP 70318
35203 RENNES CEDEX 2 - 02 23 30 06 00
CEPROGES
Rue Blériot - Bât. 690 - Z.I.A.P. - BP 58
36130 DEOLS - 02 54 07 75 07
C.G.A. 36
14 place St-Cyran - BP 37
36001 CHÂTEAUROUX CEDEX - 02 54 22 27 11
C.G.A. INDRE-ET-LOIRE
20 rue Fernand-Léger - BP 2001
37020 TOURS CEDEX - 02 47 36 47 47
C.G.A. GESTADOUR
82 Village d’Entreprises - Route de Castets
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - 05 58 91 87 09
C.G.A. “ENTREPRISES BRETAGNE - PAYS-DE-LOIRE”
9 bis rue du Marché-Commun - BP 13314
44333 NANTES CEDEX 3 - 02 40 50 71 10
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE L’OUEST ATLANTIQUE
47 avenue de la Libération - 44400 REZE - 02 40 84 02 50
C.G.A. LOIRET
52 rue d’Illiers - 45057 ORLÉANS CEDEX 1 - 02 38 78 08 88
CEGAO
8 rue du Bon Puits
49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU - 02 41 88 60 22
C.G.A. DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ET DE LA RÉGION
15 avenue Becquerel
51039 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX - 03 26 64 12 95
C.G.A. CHAMPENOIS VITICULTURE ET AGRICULTURE
41 boulevard de la Paix - 51723 REIMS - 03 26 85 21 04
CENTRE CONSULAIRE ET
COMPTABLE DE GESTION AGRÉÉ DE REIMS ET D’ÉPERNAY
Centre d’affaires, Santos Dumont - A4 - BP-275 - 51687 REIMS CEDEX
2 - 03 26 77 44 00
C.G.A. MAYENNE
1 rue de la Paix - BP 0506 - 53005 LAVAL CEDEX - 02 43 59 24 00
C.G.A. LORRAINE
182-186 avenue du Général-Leclerc - BP 63847
54029 NANCY - 03 83 51 49 93
CERELOR (CG DE LA RÉGION LORRAINE)
27 rue de Villers - BP 3706 - 54097 NANCY CEDEX- 03 83 40 23 22
C.G.A. MORBIHAN
1 allée Eiffel - 56610 ARRADON CEDEX - 02 97 46 48 46
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ HAINAUT-CAMBRESIS
183 avenue Désandrouins - CEDRA Parc - BP 50032
59301 VALENCIENNES - 03 27 28 49 50
CENTRE DE GESTION RÉGIONAL 59/62
108 avenue de Flandres - BP 66
59447 WASQUEHAL CEDEX - 03 20 89 36 66
C.G.A.D. CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DU DOUAISIS
Douai Trade Center - 100 rue Pierre Dubois
59500 DOUAI - 03 27 96 43 71
GESTION ASSISTANCE
24 avenue du Maréchal Foch - BP 80085
60304 SENLIS CEDEX - 03 44 53 45 06
C.G.A. ORNAIS
Parc d’Activités du Londeau-Cerise - BP 230
61007 ALENÇON CEDEX - 02 33 81 23 50
C.E.G.A.P.A.
20 rue Paul Casassus - BP 9137 - 64052 PAU CEDEX 9 05 59 30 85 60
C.G.A. DES PYRÉNÉES ORIENTALES
Avenue Paul Pascot ORLE - route de Thuir - BP 60627
66006 PERPIGNAN CEDEX - 04 68 51 49 81
C.G.A. ALSACE
11 avenue de la Forêt-Noire
67084 STRASBOURG CEDEX - 03 88 45 60 20
AGRA
1 bis, allée de la Combe - 69380 LISSIEU - 04 78 47 63 69
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ INTERPROFESSIONNEL
DE MÂCON - CHAROLLES - TOURNUS
3 rue de Lyon - BP 531 - 71010 MÂCON CEDEX - 03 85 21 90 60
CGA PARTENAIRE
28 boulevard Poissonnière - 75009 PARIS - 01 44 50 51 51
GESTUNION
7 place Franz-Liszt - BP 141 - 75463 PARIS CEDEX 10 01 42 82 06 20
FRANCE GESTION
50 ter rue de Malte - 75540 PARIS CEDEX 11 - 01 43 14 40 50
C.G.A. HAUTE-NORMANDIE
Immeuble Le Bretagne - BP 1049 - 57 avenue de Bretagne - 76172
ROUEN CEDEX 1 - 02 35 63 55 02
C.G.A. SEINE-ET-MARNE
259 rue Pierre et Marie Curie - 77000 VAUX LE PENIL - 01 64 79 76 00
C.G.A. 79
1 rue Yver - 79003 NIORT CEDEX - 05 49 24 57 91
C.G.A. DE LA SOMME
Parc Delpech - Rue Jean-Froissard -BP 119
80093 AMIENS CEDEX 3 - 03 22 95 39 53
C.G.A. DU VAR
BP 511 - 83041 TOULON CEDEX 9 - 04 94 61 21 10
C.G.A. EST VAROIS
Les Suvières - Avenue des Mimosas - BP 329
83703 SAINT-RAPHAËL CEDEX - 04 94 19 85 85
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ AGRICOLE VAUCLUSIEN “AGRICOMTAT”
128 avenue des Thermes - BP 151
84104 ORANGE CEDEX - 04 90 51 77 33
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DU VAUCLUSE
141 route des Rémouleurs - BP 955
84092 AVIGNON CEDEX 9 - 04 90 27 21 64
GESTAGRI CGA
4 avenue des Bosquets - BP 81
84232 CHATEAUNEUF-DU-PAPE CEDEX 2 - 04 90 83 77 98
C.G.A. AGRICOLE DU CENTRE OUEST
44 avenue de la Libération - 87000 LIMOGES - 05 55 79 73 67
C.G.A. DE LA RÉGION DE LIMOGES
46, avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES - 05 55 33 35 16
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE L’YONNE
22, rue Etienne Dolet - 89000 AUXERRE - 03 86 42 07 07
C.G.A. SUD 92
64 rue de Châtillon - 92140 CLAMART - 01 46 38 03 97
C.G.A. FRANCE
41 rue du Capitaine Guynemer - 92925 LA DÉFENSE CEDEX 01 47 78 89 78
C.G.A. 94
20 rue Vaillant-Couturier - 94146 ALFORTVILLE CEDEX - 01 43 96 99 03
C.G.A. VAL-D’OISE
14 bis place Charles-de-Gaulle
95210 SAINT-GRATIEN - 01 39 89 10 00
Téléchargement
Study collections