Recherche sur l`embryon humain et les cellules souches

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Pour toute utilisation du contenu de ce point de vue, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. Recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires :
synthèse du rapport d’information fait au nom de la révision des lois de
Bioéthique (Léonetti, janvier 2010)
H. Boukhatmi, C. Laborde, M. de Taffin
Cette synthèse a pour objectif de donner un aperçu des réflexions abordées par la mission
d’information représentée par M. Jean Leonetti dans le cadre de la révision des lois de
bioéthique au sujet des recherches sur l’embryon humain et des cellules souches
embryonnaires. Elle a été réalisée en conclusion du module de bioéthique proposé aux
doctorants de Toulouse en mars 2010.
I. Cellules souches embryons et legislation :
Le progrès des connaissances scientifiques en médecine et en recherche implique la nécessité
de disposer du corps humain, le législateur a pour mission de trouver la frontière entre
l’éthique trop protectrice qui serait un frein et l’usage à outrance sous raison de découverte
scientifique dans son sens le plus noble du terme.
L’embryon est protégé par des règles de loi :
 Code Civil français : la loi garantit « le respect de l’être humain dès le commencement
de sa vie » (Art. 16). L’embryon ne possède pas de personnalité juridique mais est tout
de même considéré comme un être humain. Le principe est ici la protection de la vie
humaine prénatale composante de la protection de la vie humaine.
 Convention sur le brevet européen : exclusion de la brevetabilité de l’utilisation
d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales (Règle 28), dans le
respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.
 29 juillet 1994 : loi interdisant l’utilisation de tout embryon humain pour la recherche.
Cependant, en ce qui concerne les embryons créés in vitro pour la PMA, l’article 16
du code civil ne leur est plus applicable  différence entre embryons in utéro et in
vitro, le « projet parental » qui leur est associé définissant le niveau de protection de
ces derniers.
 6 août 2004 : loi dérogatoire autorisant l’utilisation pour la recherche des cellules
d’embryons dits « surnuméraires », issus de la fécondation in vitro et ne faisant plus
l’objet de projet parental. Dérogation révisable sous la responsabilité de l’Agence de la
Biomédecine. Les juristes posent une exception au principe du respect de la vie.
 6 février 2006 : décret de l’Agence de la BioMédecine autorisant l’utilisation des
embryons « surnuméraires » pour la recherche (et non plus uniquement des lignées de
cellules embryonnaires) (Journal Officiel). Le principe ici est le même qu’à
l’expiration des délais de conservation des embryons : la destruction ou la
« récupération » pour la recherche. Ceci amène la réflexion sur la dignité de l’embryon
Pour toute utilisation du contenu de cette synthèse, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. Synthèse Atelier 11 Mars 2010 de la Plateforme Génétique et Société Réalisée par Laure PLENER, Nicolas ROUSSOULY et Falah AS‐SADI dans le cadre du module DP04 « aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » GENETIQUE : USAGES, PROPRIETE ET CIRCULATION DES DONNEES Volet 1 « Usages de l’information génétique à des fins non médicales ou judiciaires » Aujourd’hui la génétique entre dans une nouvelle aire : la « génétique récréative », c’est‐à‐dire la banalisation de cette discipline pour la rendre à la portée de tous. Des tests sont en vente libre sur internet pour pouvoir, à partir d’un petit « échantillon de soi », déterminer d’où on vient, qui on est… Ces pratiques amènent de nombreuses questions : quel est le fondement scientifique de ces analyses ? Qui se cache derrière ces sociétés ? Quelle est la motivation du grand public pour participer à de tels tests ? En quoi ces pratiques peuvent modifier la vision de la génétique ? C’est pour débattre sur ces pratiques et les questions qu’elles amènent que la Plateforme Génétique et Société s’est réunie. Deux intervenants ont apporté leur point de vue sur ces tests génétiques disponibles au grand public : ‐
‐
Pierre DARLU, anthropobiologiste, Directeur de Recherche INSERM U535, Villejuif, Pascal DUCOURNAU, sociologue, Maitre de Conférence des Universités, INSERM U558/CUFR, Albi. Dans sa présentation « Tester ses origines : Quels apports de la génétique ? », Pierre DARLU a mis en avant une dérive de la génétique des populations humaines vers la génétique de l’individu. Il a notamment rappelé que la génétique des populations considèrent deux dimensions : l’espace et le temps ; cette discipline a pour but de retracer les mouvements des populations au cours du temps pour mieux appréhender les origines de l’homme (Cavalli‐Sforza, Nature Genetics ; 2003). Il n’y a donc aucune tendance dans cette démarche à classer les individus dans différentes catégories. Au contraire ces travaux ont tendu à montrer que la diversité au sein d’une population est plus forte qu’entre les populations discréditant le fondement génétique de la notion de race. En revanche, la génétique telle que la propose les sociétés commerciales qui vendent des « tests d’origine » se concentre sur l’individu et classe l’individu en fonction de la distribution des populations actuelles ne prenant pas en compte les mouvements historiques des populations. Il faut donc faire très attention à l’interprétation réelle de ces tests. Dans sa présentation « Le sol mouvant des tests génétiques relatifs à l’origine ancestrale : synthèse de quelques travaux socio‐anthropologiques » Pascal DUCOURNAU s’est appuyé sur deux articles récents parus dans Science (Sandra Soo‐Jin Lee, 2009 et Deborah A. Bolnick, 2007). Ces deux articles font l’état des lieux sur les tests génétiques actuels et insistent sur le fait que les résultats de ces Pour toute utilisation du contenu de cette synthèse, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. tests sont à manipuler avec beaucoup de précaution. Il souligne les motivations des usagers et les limites scientifiques des tests pour répondre à ces motivations. En effet, la base de données actuelle utilisée en comparaison à l’ADN de l’usager est loin d’être exhaustive. Elle ne représente que 270 individus répartis dans 4 populations différentes, l’échantillonnage est donc insuffisant et déséquilibré. Outre les limites scientifiques de ces tests, ils renvoient également à la définition de « l’origine » de l’individu : son lieu de naissance, le lieu de naissance de ces grands‐parents, les fondements de son groupe ethnique… Suite à ces deux présentations, de grandes problématiques se sont dégagées : 1‐ « Origine », « Différence », « Identité », comment ces tests modifient‐ils notre perception de ces grandes notions ? 2‐ Ethnologie des sociétés de vente de tests génétiques sur internet : Propriété de l’ADN et des données génétiques ? Quel sera le devenir des bases de données générées par ces sociétés ? 3‐ Comment le public interprète‐t‐il l’information procurée par ces tests génétiques ? Comment les scientifiques peuvent‐ils les prévenir contre les risques de mauvaise interprétation ? La vision de la génétique change‐t‐elle avec cette nouvelle génétique récréative ? Le groupe qui a travaillé sur la première question souligne la nécessité de différencier origine et identité. En effet, si l’origine réfère à une filiation biologique, l’identité fait référence à une construction culturelle. Le risque est donc de réduire l’identité à une simple question de génétique ou de biologie. De plus, ces nouveaux tests apportent une notion scientifique, génétique à la notion de différence, ce qui peut se révéler dangereux et dériver vers des pratiques discriminatives soi‐
disant fondées sur la biologie. A l’heure où le droit du sol est très remis en cause, n’y a‐t‐il pas un risque d’utiliser le droit du sang pour remettre en cause ce droit du sol ? Le deuxième groupe s’est interrogé sur la propriété de l’ADN et des données générées. Cette question nous renvoie à la définition de l’individu : du point de vue juridique, l’ADN fait partie de notre corps, il ne peut donc pas être considéré comme un bien et ne peut pas être commercialisé ; l’ADN n’est pas la propriété de la personne qui le porte. En plus, l’ADN représente une source d’informations potentielles sur soi mais aussi sur ses parents, ses enfants, sa famille. Certains questionnaires de sociétés commerciales n’hésitent pas à poser des questions sur la famille de l’usager, cette pratique peut‐être considérée comme invasive. Le groupe a également souligné que le problème de la propriété de l’ADN est particulièrement complexe puisque chaque individu laisse quotidiennement de nombreuses traces derrière lui qui pourraient être récupérées (chewing‐gum, gobelet, cheveu…). Le problème majeur des bases de données générées est le manque d’anonymat : chaque échantillon et résultat d’analyses est identifié et il est même possible de retrouver grâce à ces bases de données un « cousin génétique ». Rien ne permet d’éliminer le risque que ces données soient utilisées dans des pratiques discriminatives (entretien d’embauche, assurance…). De telles pratiques sont possibles à l’étranger, en France le citoyen est protégé et les pratiques des tests Pour toute utilisation du contenu de cette synthèse, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. génétiques et l’utilisation des résultats sont très contrôlés. Dans tous les cas, il est primordial que l’usager soit clairement informé de l’utilisation éventuelle des données générées par ces tests à d’autres fins que celui demandé par l’usager. Face à tous les risques inhérents à ces nouvelles pratiques, le troisième groupe s’est interrogé sur le rôle des scientifiques et plus particulièrement des généticiens. Il est impossible de penser pouvoir interdire ces tests : il s’agit de la liberté de chacun. En revanche, il parait nécessaire de bien informer des risques que représentent ces tests et de l’information limitée qu’ils apportent. La question est de savoir qui doit apporter cette information, par expérience nous savons que l’information qui vient directement des autorités ou des scientifiques vers les usagers (information « top down ») n’est pas jugée suffisante par les usagers. De plus, un scientifique peut être considéré comme partie prenante et donc son information subjective. La médiatisation de telle question est également délicate étant donné la déformation que les médias peuvent faire de certains messages ainsi que leur manque de précision scientifique. Il semble donc que l’informateur idéal devrait être : compétent, bon vulgarisateur et indépendant. Une telle personne n’existe pas, il faudrait un groupe hétérogène (scientifiques, journalistes, représentants de consommateurs…) pour assurer cette mission d’information et de responsabilisation du public. Il convient aussi de se demander comment faire passer le message, pour cela le « buzz » sur internet semble une option adaptée et de plus en plus efficace. Il semble évident qu’à l’heure actuelle une régulation de ces pratiques est illusoire car l’individu n’est pas directement mis en danger ou menacer par ces pratiques. En revanche, il est nécessaire d’informer et de responsabiliser le public sur les dérives éventuelles que représentent ces tests. Non seulement ces tests présentent un risque par rapport aux données qu’ils peuvent apporter mais aussi par l’interprétation de ces données : jusqu’où peut‐on associer génétique et origine ? Pour toute utilisation du contenu de ce point de vue, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. sans tomber dans la sacralisation de celui-ci. La personne potentielle ou la potentialité
de la personne expose les discussions éthiques à des confrontations, de plus on peu se
demander à partir de quand les cellules extraites d’un blastocyste peuvent elles encore
être considérées comme potentiellement une personne alors qu’un être humain ne peut
pas se développer de novo avec les cellules utilisées dès lors qu’elles sont séparées du
blastocyste.
II - Les recherches menées sur l’embryon humain : quel bilan aujourd’hui ?
2006
2005
2007
-
37 embryons
33 lignées cellul.
19 lignées cellul.
2008
251 embryons
21 lignées cellul.
2009
156 embryons
24 lignées cellul.
427 embryons
-
Ci-dessous sont répertoriés les nombres d’embryons humains faisant l’objet d’une recherche
et les lignées de cellules souches embryonnaires humaines importées pour la recherche
chaque année.
36 équipes de recherche françaises sont impliquées dans ces recherches. Les autorisations de
recherche relatives à chacun des projets sont rendues par l’Agence de la BioMédecine et font
l’objet d’une expertise et d’un avis éthique du conseil d’orientation de l’Agence. Le ministre
de la santé et de la recherche donne la décision finale.
Les embryons et lignées de cellules souches embryonnaires sont utilisés comme modèle grâce
à la multiplicité illimitée et à la capacité de se différencier en de multiples précurseurs de
cellules, pour l’étude des premiers instants de la vie et pour leur pluripotentialité (capacité à
se différencier en différents types cellulaires). De par ces caractéristiques, les différents
objectifs visés sont : la compréhension du faible taux de réussite des techniques de PMA, la
création de modèles de pathologies liées à des anomalies génétiques, des perspectives
thérapeutiques (thérapie cellulaire, modèles cellulaires pharmacologiques, …)
III - Une alternative à l’utilisation de cellules souches embryonnaires
Bien qu’il soit rappelé dans le rapport que les recherches menées sur les cellules souches
adultes n’ont pas à être opposées à celles effectuées sur les cellules embryonnaires, de
nombreuses utilisations des cellules souches embryonnaires pourraient être avantageusement
remplacées par l’utilisation des cellules souches adultes, qui ont l’avantage de ne pas poser de
problèmes éthiques. Ces cellules souches adultes ont pour origine la niche hématopoïétique et
le sang placentaire et dans le cadre de recherches préliminaires les muscles, épiderme et
mésenchyme. Les thérapies à partir de ces différents types de cellules sont pour l’instant en
grande partie au stade de mise au point à l’exception des techniques de greffes et des cellules
Pour toute utilisation du contenu de ce point de vue, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. hématopoïétiques qui offre de grande perspective de « sauvetage thérapeutique ». Une autre
voie d’exploration concerne la reprogrammation en cellules pluripotentes de cellules
différentiées, par l’intermédiaire de rétrovirus.
Les scientifiques chercheurs sont parfois « contraints de revenir aux cellules souches
embryonnaires » (Pucéat), ceci de plus que la reprogrammation génétique, en terme de
progrès et de perspectives se surajoute aux discussions éthiques.
IV - Le devenir de la législation sur l’embryon
Le futur statut de la recherche sur les embryons est maintenant sujet à quatre questions :
a) Faut-il mettre fin au régime dérogatoire et revenir à une interdiction absolue de toute
recherche sur l’embryon ?
 En raison des avancées sur les cellules souches adultes et la reprogrammation cellulaire, la
recherche sur l’embryon n’a plus sa raison d’être et il conviendrait alors de refermer la
« parenthèse ouverte par la dernière loi bioéthique » pour revenir à une position éthique plus
rigoureuse.
b) Faut-il maintenir un régime dérogatoire provisoire ?
 Ce régime a peu de sens car la première dérogation à durée limitée avait pour but
d’effectuer des recherches préliminaires pour pouvoir trancher ensuite sur la nécessité de
continuer ou non. Le bilan est estimé positif sur les 5 premières années par les membres de la
commission. Le maintien du système dérogatoire semble en outre entrainer un manque de
visibilité juridique et un frein aux investissements.
c) Faut-il instaurer un régime dérogatoire pérenne ?
 Il s’agirait d’une interdiction de principe, la protection de la vie de l’embryon demeurant
un impératif légal, en cohérence avec l’article 16 du code civil. Ce régime présente l’intérêt de
conserver la portée symbolique de l’interdiction. On peut cependant s’interroger sur la raison
d’être d’une interdiction pour laquelle on donne les moyens de la contourner… et sur la
« clarté » des tenants et aboutissants d’un tel régime pour une personne lambda (l’interdiction
de principe cachant alors les autorisations dérogatoires ?).
d) Faut-il lever le principe d’interdiction et adopter un régime d’autorisation ?
 En estimant absurde une interdiction avec dérogation et en considérant que l’Agence de la
BioMédecine procède à des contrôles suffisamment stricts, certains plaident pour un régime
d’autorisation. « Autoriser ces recherches, mêmes sous conditions strictes, reviendrait à
poser la première règle affirmant à titre de principe la possibilité d’attenter à la vie humaine,
si cette atteinte peut servir les intérêts d’autrui » souligne M. Jean-René Binet, juriste.
Si le régime dérogatoire ou d’autorisation était adopté, il a paru indispensable de redéfinir les
critères de délivrance des autorisations de recherche. Quoiqu’il en soit, seuls les embryons
Pour toute utilisation du contenu de ce point de vue, veuillez citer les auteurs, la plateforme « génétique et société », le module DP04 « Aspects éthiques de la recherche et enjeux de société » de l’école doctorale Biologie‐Santé‐Biotechnologies de Toulouse, le titre du document et la date. Merci. conçus in vitro dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet d’un projet parental
pourraient être donnés pour la recherche. Diverses conditions devraient en outre être
respectées :

Progrès thérapeutiques majeurs : i.e. « le traitement des maladies particulièrement
graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l’embryons et du
fœtus ». La caractérisation de l’importance du progrès attendu reste cependant
hasardeuse et la question de savoir comment qualifier le progrès dans les textes reste
entière.

Absence d’une méthode alternative d’efficacité comparable en l’état des
connaissances scientifiques : conditions maintenue dans la loi mais n’ayant pas une
grande pertinence scientifique, deux méthodes ayant difficilement une même efficacité
« absolue ». Il serait ici plus particulièrement étudié la possibilité de travailler sur les
cellules souches adultes ou reprogrammées. Le maintien de cette condition est discuté.

Pertinence scientifique du projet : via la soumission du projet à un collège d’experts.

Respect des principes éthiques : principes qui devraient être ceux reconnus et
précisés par la loi, sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain.

Intérêt pour la santé publique : en complément de l’intérêt thérapeutique majeur…
condition qui ne semble pas d’un intérêt capital.
Il est en outre recommandé d’assurer une meilleure information des organismes de tutelle, et
notamment des ministres de la santé et de la recherche.
V. DE L’EMBRYON À LA CELLULE : QUELQUES RÉGIMES DE CONTRÔLE
a) Quels sont les problèmes éthiques posés par les cellules iPS ?
Qu’est-ce que les iPS ?
La caractérisation des cellules souches embryonnaires est actuellement un enjeu majeur de la
recherche biomédicale. En effet, leurs caractéristiques pluripotentes doivent rendre possible
leur usage dans le domaine de la médecine régénérative. Cependant les problèmes éthiques et
techniques relatifs à l’usage d’embryons humains constituent une limitation à l’utilisation des
cellules souches embryonnaires en thérapie. Pour remédier à ces problèmes des études
récentes ont pu mettre en évidence la possibilité de reprogrammer des cellules différenciées
en cellules souches pluripotentes (iPS). Dans ce cas-là les cellules iPS sont des cellules qui ne
sont pas issues de la destruction d’un embryon mais sont néanmoins pluripotentes. La
commission pense que des problèmes éthiques complexes, liés à l’utilisation des cellules iPS,
se poseront si cette technique venait à faire ses preuves.
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- S’il s’avérait qu’une technique de lutte contre l’infertilité était ainsi disponible (création de
gamètes de novo), quel contrôle serait exercé sur l’usage des gamètes obtenus et sur la nature
des manipulations génétiques opérées ?
- Les cellules iPS représentent une perpétuation de l’information génétique d’une personne
donnée donc :
Pourrait-on par exemple imaginer que de telles lignées soient brevetées ?
Qu’en est-il quand le donneur est décédé et que continuent à être cultivées des cellules quasi
identiques à celles de l’embryon dont le corps du défunt est issu ?
L’avancement de ces recherches à l’heure actuelle ne permet pas de donner avec précision les
limites de cette technique. A terme la commission a chargé l’Agence de la biomédecine
d’exercer une veille éthique portant sur les conséquences que peut avoir l’utilisation de tout
type de cellules souches.
b) Le consentement à un don d’embryons au bénéfice de la recherche est-il suffisamment éclairé
?
Dans le cas où un couple accepte de donner à la recherche des embryons surnuméraires, le
laboratoire a pour obligation d’informer le couple sur la nature des recherches projetées. Les
délais du retrait de ce consentement a été fixé à trois mois.
VI- Transferts nucléaires : QUELS INTERDITS MAINTENIR ?
Les avancées technologiques dans le domaine du clonage sont très encourageantes surtout
d’un point de vue thérapeutique. En effet, cette technologie pourrait être mise en valeur pour
obtenir des cellules ES.
Mais, les scientifiques pourront-ils s’arrêter la ? Est-il moralement licite de produire et/ou
d’utiliser des embryons humains vivants pour la préparation d’ES? L’ensemble de ces
questions ont amené la commission à mettre en place les interdits suivants :
a) Faut-il autoriser le clonage d’embryon humain?
La mission a voté de maintenir l'interdiction du clonage d'embryons humains que ce soit leurs
finalité thérapeutique, commerciale ou de recherche. Les sanctions pénales encourues sont
lourdes : elles s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (2) pour la
constitution d’embryons par clonage et entrent dans la catégorie des crimes contre l’espèce
humaine punis de trente ans de réclusion criminelle et à 7 500 000 euros d’amende dans le cas
d’une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une
autre personne vivante ou décédée.
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La commision a tranché pour 2 propositions :
Maintenir le principe de l'interdiction de la création d’embryons pour la recherche. Autoriser
les recherches à titre dérogatoire, sans encadrer cette dérogation par des délais. Cependant il
parait hypocrite d’interdire la creation d’embryons pour la recherche alors que celle-ci est
autorisée en Angleterre et que l’importation de cellules issues de ces embryons est licite.
c) Faut-il autoriser Les cybrides ?
Il s’agit de la nature juridique des hybrides cytoplasmiques humain-animal dont l’existence
n’est envisagée par aucune disposition légale. A première vue, on pourrait penser que cette
voie ait été adopté afin de contourner les lois relatives à l’usage d’embryons humains. Il
semblerait qu’il conviendrait de les analyser comme des embryons quasi humains, même s’ils
contiennent de l’ADN mitochondrial provenant d’un ovocyte d’animalet qu’à la différence
des embryons issus du clonage humain, les produits de ces expériences ne peuvent pas se
développer. Au vu de l’absence de résultats significatifs dans ce domaine la commission a
proposée qu’il n’apparaisse pas souhaitable d’autoriser de telles pratiques.
d) Faut-il autoriser les recherches sur les embryons destinés à naître ?
- Il a été proposé d’interdire la création d'embryons pour la recherche ; les membres de la
mission estiment cependant que la question des transferts nucléaires dans un but de recherche
médicale, avec interdiction d’implantation et sous réserve de la disponibilité d’ovocytes
humains, doit demeurer en débat.
Vue la rapidité des avancées dans ce domaine, ces différents interdit sont très légitimes. Quoi
qu’il en soit l’utilisation du clonage dans le but d’avoir des cellules ES est la seule voie
envisagée à l’heure actuelle. Pour finir, la question de savoir à quel point on peut distinguer un amas
de cellules en début du développement embryonnaire d’un être humain à part entière reste largement
ouverte.
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