
Le Courrier Juridique des Finances et de l'Industrie n° 55 - premier trimestre 2009
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Contrats et marchés publics
1.1. Une augmentation des seuils
1.1.1. Pour les « petits marchés », le
décret n° 2008-1356 fait passer de
4.000 euros à 20.000 euros le seuil en deçà
duquel les pouvoirs adjudicateurs peuvent
décider de passer le marché sans publicité
ni mise en concurrence (article 28 in fine
du code des marchés publics). Le montant
de 4.000 euros était particulièrement bas
en comparaison de ceux en vigueur dans
les autres États membres de l’Union
européenne.
1.1.2. Le seuil de 206.000 euros applicable
aux marchés de travaux est supprimé et
remplacé par le seuil communautaire de
5,15 millions d’euros (décret n° 2008-1355).
Peuvent désormais être passés selon une
procédure adaptée les marchés de travaux
n’atteignant pas cette somme. Ces marchés
pourront ainsi être attribués sans réunion
obligatoire d’une commission d’appel
d’offres. Les collectivités territoriales qui le
souhaitent pourront néanmoins, pour les
marchés atteignant un montant qu’elles
estiment important, continuer à réunir leur
CAO en appliquant volontairement la
procédure de l’appel d’offres.
1.2. Un allègement de la procédure de
passation
1.2.1. Les commissions d’appel d’offres
sont supprimées pour les marchés de l’État,
de ses établissements publics, des
établissements publics de santé et des
établissements médico-sociaux (décret
n° 2008-1355). Cette mesure est compatible
avec les directives européennes qui ne
prévoient pas ce type de commission. Par
souci de sécurité juridique, les personnes
compétentes pour signer ces marchés
pourront néanmoins continuer à réunir pour
avis une commission, en tant que de besoin.
Cette consultation facultative pourra en
conséquence être réservée aux marchés ou
accords-cadres d’une certaine technicité,
d’un certain montant ou présentant certaines
caractéristiques.
1.2.2. La formalité de la double enve-
loppe disparaît (décret n° 2008-1355). La
procédure de l’appel d’offres ouvert est ainsi
simplifiée, les documents relatifs à la
candidature et ceux relatifs à l’offre étant
désormais placés par les candidats dans
une même enveloppe. Cette mesure est
destinée à assurer une meilleure sécurité
juridique des candidats puisque cette règle
de présentation formelle des dossiers de
candidature et d’offres était susceptible, en
cas d’erreur, d’invalider la candidature. Cette
mesure est notamment favorable aux
entreprises qui ne disposent pas de moyens
suffisants pour la préparation formelle de
leurs dossiers, ce qui est le cas des PME.
Désormais, au cours d’une même séance,
l’autorité compétente, qui est la commission
d’appel d’offres dans le cas des marchés
locaux, examine la recevabilité des
candidatures et choisit l’offre économi-
quement la plus avantageuse, le travail
préparatoire d’enregistrement des plis et de
tri de leur contenu étant préalablement
réalisé par les services administratifs.
1.2.3. La négociation des marchés
passés selon une procédure adaptée est
encouragée (décret n° 2008-1355,
article 36). L’article 28 du code précise
désormais expressément que ces marchés
peuvent faire l’objet d’une négociation « sur
tous les éléments de l’offre, notamment sur
le prix ». Les pouvoirs adjudicateurs devront
toutefois veiller à la traçabilité des
discussions, afin de pouvoir démontrer, le
cas échéant, que le principe d’égalité entre
candidats a bien été respecté. Le pouvoir
adjudicateur est libre aussi d’exclure toute
négociation, et peut l’indiquer dans son avis
d’appel public à la concurrence ou son
règlement de la consultation, notamment
s’il craint que la perspective d’une
négociation n’incite les candidats à ne pas
présenter d’emblée leur meilleure offre.
1.2.4. L’article 69-II du code prévoit
désormais que la procédure du dialogue
compétitif est applicable aux marchés de
conception-réalisation passés pour des
opérations de réhabilitation de bâtiments
(décret n° 2008-1355, article 38).
1.2.5. La saisine de la commission des
marchés publics de l’État (CMPE) prévue à
l’article 129 du code est désormais facultative
pour tous les marchés de l’État, quel qu’en
soit le montant (décret n° 2008-1355,
article 39). Les collectivités territoriales qui
le souhaitent pourront également consulter
cette commission, dès qu’un arrêté aura
précisé les modalités de cette saisine.
Suppression des
commissions
d’appel d’offres
de l’État