part, définissant par le fait même la con-
duite des professionnels de la santé à
partir de celle qu’aurait adoptée un
médecin raisonnable. Cependant, les
arrêts de la Cour suprême vinrent modi-
fier cette donne, rendant l’obligation d’in-
formation à partir du point de vue et des
besoins du patient (et non du médecin).
En d’autres mots, le médecin est désor-
mais dans l’obligation de communiquer
au patient toutes les informations qu’un
patient raisonnable dans la même situa-
tion aurait désiré qu’on lui communique.
Ainsi, le travail du médecin est plus
ardu, puisqu’il présuppose une certaine
subjectivité et une empathie vis à vis du
patient. Par exemple un usager, en rai-
son d’une expérience personnelle ou
familiale passée, aurait peut-être refusé
une intervention quelconque s’il avait
pris connaissance des facteurs de risque
similaires à ceux vécus dans cette
expérience, tandis qu’un autre les aurait
ignorés.
Depuis ces arrêts de la Cour suprême, la
jurisprudence en fait la base de ses
jugements. Cependant, la Cour d’appel
a précisé à quelques occasions que ces
arrêts devaient être suivis avec une cer-
taine prudence. En effet, augmentant
l’ambiguïté sur le sujet, elle indique qu’il
est préférable de tenir compte non
seulement de l’information qu’un
médecin raisonnable aurait du commu-
niquer à son patient, mais aussi de tenir
compte des caractéristiques propres à
chaque individu, à la lumière des con-
naissances du patient, et de lui fournir
l’information nécessaire et individual-
isée. Quant au contenu de cette obliga-
tion de renseignement, les échanges
avec le patient doivent contenir de façon
objective et précise la nature de l’inter-
vention médicale, les conséquences
plausibles suite à l’opération et les
risques opératoires et post-opératoires.
Il est intéressant de noter que les
risques exceptionnels et les risques
communs à toutes les interventions
n’ont pas à être dévoilés. Les chirurgies
esthétiques ne présentant pas de vérita-
bles caractéristiques thérapeutiques, le
médecin les pratiquant a un devoir de
divulgation d’information grandement
accru et se doit d’expliquer au patient
les circonstances ou inconvénients
beaucoup plus rares. Finalement, selon
les professeurs Kouri et Philips-Nootens,
le médecin doit mentionner au patient
« la possibilité de se faire soigner plus
rapidement dans une autre institution ».
Le consentement du patient doit aussi
être continu et peut être retiré à tout
moment lors d’une intervention médi-
cale, si des circonstances non envis-
agées surviennent par exemple. Le
médecin doit cesser son opération si
l’usager retire son consentement. Par
contre, le traitement du médecin peut
être poursuivi et passer outre à l’obten-
tion d’un nouveau consentement si le
fait de reporter l’opération crée des dan-
gers supérieurs.
Nous aborderons lors de prochains arti-
cle la relation entre le médecin et l’étab-
lissement médical, nous analyserons les
lois en vigueur sur la médecine privée
au Canada en tenant compte du code
de déontologie des médecins, en plus
de suivre avec attention les poursuites
judiciaires suite aux infections à la bac-
térie
C. difficile.
⌧
Poursuites judiciaires
SANTÉ INC JANVIER 2005
22
Un exemple concret
Selon un article paru dans le quotidien La Presse le 10 novembre 2004, un
homme serait décédé suite à une infection à la bactérie
Chlostridium difficile
à
l’Hôpital Général Juif de Montréal après avoir subi une opération à la hanche.
La famille du défunt poursuit maintenant le Dr John Antoniou (praticien lors de
l’opération) et l’établissement médical pour 980 000 $. Toujours selon ce même
article : « S’il (M. Jacques Rouleau, patient) avait été mis au courant des risques
encourus pour cette opération, nécessaire mais non urgente, il ne se serait pas
présenté à l’hôpital, a indiqué MeHaman (l’avocat de la famille). Les médecins
ont le devoir d’informer leurs patients des risques encourus. Or, M. Rouleau n’a
jamais accepté de prendre le risque d’être soumis à la bactérie
C. difficile
puisqu’il n’a jamais été avisé. » L’article de conclure : « D’après Jean-Pierre
Ménard, avocat spécialisé en droit médical, la poursuite intentée par la famille
de Jacques Rouleau, basée sur le consentement à l’opération, risque d’être dif-
ficile. ‘Selon la jurisprudence, on considère que le médecins n’est pas obligé de
divulguer les risques d’infection communs à toutes les opérations’. »