ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE

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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS
^
DOUANIERS ET LE COMMERCE
Distribution limitée
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Original:
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anglais
PORTUGAL - MODIFICATIONS DES SURTAXAS A L' IMPORTATION ET
INSTITUTION D'UN REGIME DE DEPOT A L'IMPORTATION
Notification de la délégation du Portugal
1.
La traduction non officielle des Décrets du gouvernement n° 720-B/76 et
720-C/76, l'un et l'autre en date du 9 octobre 1976 (annexes I et II) 9 est
jointe à la présente notification.
2.
Pour plus de clarté et de commodité, la liste des produits actuellement soumis
à une surtaxe à l'importation de 30 pour cent (prévue a l'article premier du
Décret n° 720-B/76) est reproduite à l'annexe III1 de cette notification.
3.
L'annexe l'y de la présente notification contient la liste des produits sur
lesquels une surtaxe à l'importation de 60 pour cent est perçue en vertu de
l'article 2 du Décret n° 720-B/76.
h.
L'annexe V contient la liste des produits soumis au régime de dépôt à l'importation récemment institué.
5.
Les principales caractéristiques de la nouvelle législation en vigueur pour
les surtaxes à l'importation peuvent être résumée? comme suit:
a)
L'article premier du Décret n° 720-B/76 soumet les marchandises reprises
à l'annexe III de la présente notification à une surtaxe de 30 pour cent.
L'article 2 du même Décret soumet les marchandises reprises à l'annexe IV
de la présente notification à un nouveau taux de surtaxe de 60 pour cent.
Le précédent taux de surtaxe de 20 pour cent n'est plus appliqué en
aucun cas;
b)
Les taux de surtaxe susmentionnés seront perçus conformément à l'article 10
des Instructions préliminaires du Tarif d'importation;
c)
Le nouveau régime de surtaxes à l'importation sera en vigueur jusqu'au
31 mars 1977.
Voir le document LA!;33/Add.l
p
Voir le document LA'433/Add.2
L/Ul+33
Page 2
6.
En ce qui concerne le regime de depot à l'importation, il convient de
souligner les principaux points suivants:
a)
Le régime restera en vigueur aussi longtemps qu'il sera jugé utile
pour surmonter les difficultés actuelles d'ordre économique et
financier;
b)
Il ne sera pas paye d'intérêts sur les dépôts et ceux-ci seront
effectués dans un délai de huit jours à compter de la délivrance
du bulletin d'enregistrement des importations;
c)
Les dépôts s'élèveront à la moitié de la valeur c.a.f. de la
transaction;
d)
Les dépôts sont automatiquement libérés à la date de la dernière
utilisation du bulletin d'enregistrement des importations aux fins
de paiement ou à l'expiration d'un délai de l80 jours à compter de
la date à laquelle ils ont été effectués, si cette expiration est
postérieure.
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Page 3
ANNF.XE I
Décret du gouvernement n° 720-B/76 flu 9 octobre 1976
(Traduction non officielle)
1.
Dans le cadre des mesures prises pour protéger la balance des paiements, le
Décret du gouvernement n° 271-A/75 du 31 mai 1975 prévoit la perception de •
surtaxes à l'importation. Les Décrets du gouvernement n° 758/75 du
31 décembre 1975 et 225-G/76 du 31 mars 1976 ont depuis lors prorogé la période
de perception desdites surtaxes.
2.
Il faut reconnaître que les surtaxes temporaires contribuent de façon positive à empêcher une plus grave dégradation de la balance commerciale du Portugal
au cours de la période difficile que nous traversons. En outre l'amélioration
de la compétitivité obtenue sur le marché intérieur pour la production nationale
grâce k la mise en applicabion des surtaxes a souvent joué un rôle important pour
le maintien d'un grand nombre d'emplois et la préservation d'entreprises et de
branches de production qui peuvent être suffisamment remises sur pied pour être
intégrées dans l'économie natiorale en tant que facteurs de progrès.
3.
On pense qu'il sera bientôt possible de comploter ces mesures temporaires
par la définition d'une politique des revenus et des prix adaptée à la situation
économique et sociale du pays.
h.
En raison de la nécessité de renforcer les mesures de protection de la
balance des paiements qui résulte du besoin d'assurer des conditions propices au
redressement projeté de 1'économie nationale et eu égard à la contribution utile
que les surtaxes à l'importation peuvent apporter â cet égard, le taux des
surtaxes en vigueur sera dorénavant de 30 pour cent pour la majorité des marchandises soumises au régime alors qu'un petit nombre de marchandises, toutes
destinées a la satisfaction de besoins nettement scmptuaires, seront soumises à
une surtaxe de 60 pour cent.
En conséquence:
Faisant usage de l'autorisation de légiférer que lui donne la Loi n° U/76
du 10 septembre 1976, le gouvernement décrète ce qui suit, conformément à l'alinéa b)
de l'article 201 de la Constitution:
Article 1er - La surtaxe à l'importation que le Décret du gouvernement
no 271-A/75 du 31 mai 1975 a établie sur les marchandises reprises dans les
annexes I et II du Décret du gouvernement no 225-G/76 du 31 mars 1976, est fixée
à 30 pour cent sans préjudice de la disposition de l'article 2 ci-après.
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Page k
Article 2 - Les marchandises reprises à l'annexe du present Décret sont
désormais assujetties à une surtaxe de 6o pour cent et seront rayées des annexes
du Décret du gouvernement n° 225-G/76 du 31 mars 1976.
Article 3 - Les majorations des surtaxes ci-dessus sont perçues conformément
à l'article 10 des Instructions préliminaires du Tarif d'importation.
Article k - Le nouveau régime de surtaxes à l'importation, institué par les
articles 1er et 2, restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1977.
Vu et approuvé par le Conseil des Ministres - MARIO SOARES
Promulgué le 1er octobre 1976
Pour publication
Le Président de la République, AÏÏT0NI0 RAMALHO EANES
•
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Page 5
ANNEXE II
Décret du Couveraient n° 720--H''?6 du 9 octobre 1976
(Traduction non officielle)
1.
Les graves problèmes auxquels se heurte l'économie nationale, notamment la
dégradation marquee de la balance des paiements, imposent d'adopter d'urgence de
nouvelles mesures ayant a la fois pour objectif la reprise des activités de
production et une gestion rationnelle des ressources, en particulier des moyens
de paiement extérieurs. En priorité5 il est indispensable de garantir les conditions
permettant de satisfaire les besoins de consommation essentiels et d'assurer le
fonctionnement normal des entreprises industrielles. Mais cet objectif ne peut
être atteint de façon durable que par le renforcement de l'économie et le retour au
taux de développement déjà enregistré dans le pa^sé.
2.
Le présent Décret s'inspire du désir d'arriver a l'utilisation optimale des
ressources extérieures disponibles à court terme, complément nécessaire des autres
mesures qui seront prises en vue d'adapter les normes de consommation moyennes du
pays aux réalités résultant du niveau du produit national et de la nécessité
d'assurer l'avenir par l'investissement.
3.
L'institution d'un dépôt préalable à l'importation de certaines marchandises
permettra de geler pendant une période donnée une partie des liquidités qui ont
été à l'origine du développement excessif de la consommation, à savoir dans les
secteurs de celle-ci qui sont jugés moins essentiels. D'autre part, le régime de
dépôt préalable ne devrait pas entraîner des pressions additionnelles très importantes sur le comportement général des prix intérieurs.
h.
Le régime ainsi établi restera en vigueur aussi longtemps qu'il sera jugé
utile pour surmonter les difficultés actuelles.
En conséquence:
Conformément au paragraphe 1 a)
Gouvernement décrète ce qui suit:
de l'article 201 de la Constitution, le
Article premier
1.
L'importation des marchandises reprises à l'annexe du présent Décret est
assujettie à un dépôt préalable effectué auprès d'un établissement de crédit
habilité à faire des opérations de change.
2.
Le dépôt préalable ne porte pas intérêt; il est effectué dans un délai de
huit jours à compter de la date de délivrance du bulletin d'enregistrement des
importations pour un montant égal à la moitié de la valeur c.a.f. des marchandises
faisant l'objet de la transaction.
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3.
Toutes les fois que la valeur c.a.f. de la transaction est inconnue à la date
à laquelle le dépôt doit être effectué, le montant visé a l'article 2 ci-dessus
est égal à la moitié de la valeur f.o.b. des marchandises faisant l'objet de la
transaction, majorée de 10 pour cent.
U.
Le dépôt est automatiquement libéré à la date de la dernière utilisation du
bulletin d'enregistrement des importations aux fins du paiement, ou à l'expiration
d'un délai de l80 jours à compter de la date à laquelle le dépôt a été effectué si
cette expiration est postérieure.
5. Aux fins de l'alinéa k ci-dessus, l'autorité qui délivre le bulletin d'enregistrement des importations le transmet à l'établissement de crédit désigné par le
demandeur et ce dernier en est avisé. La délivrance du bulletin est subordonnée
au dépôt mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus.
6.
Sont interdites les importations de capitaux susceptibles d'empêcher la
réalisation des objectifs du présent Décret, à savoir les importations destinées
à effectuer un dépôt préalable en paiement des marchandises importées.
7.
Est également interdit le financement intérieur de l'importation de telles
marchandises par recours direct ou indirect à des établissements de crédit.
Article 2
1.
Le caractère obligatoire du dépôt prévu ci-dessus est indiqué dans le
bulletin d'enregistrement des importations.
2.
Si elles n'ont pas la preuve que le dépôt institué par le présent Décret a
été effectué, les autorités douanières ne sont pas autorisées à dédouaner les
marchandises auxquelles s'appliquent ses dispositions et les établissements de
crédit ne sont pas autorisés à procéder au règlement extérieur de la valeur
desdites importations, de quelque manière que ce soit.
Article 3
Les dispositions du présent Décret ne s'appliquent qu'aux bulletins d'enregis
trement des importations délivrés à partir de la date de son entrée en vigueur.
Article k
Les doutes concernant l'interprétation du présent Décret sont éclaircis par
arrêté des Ministres des finances et du commerce et du tourisme.
Vu et approuvé par le Conseil des ministres. - MARIO SOARES ~
ANTONIO FRANCISCO BARR0S0 DE SOUSA GOMES - HENRIQUE MEDINA CARREIRA.
Promulgué le 1er octobre 1976
Pour publication.
Le Président de la République, ANTONIO RAMALHO EANES.
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