RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS ^ DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution limitée t r e Original: m6 anglais PORTUGAL - MODIFICATIONS DES SURTAXAS A L' IMPORTATION ET INSTITUTION D'UN REGIME DE DEPOT A L'IMPORTATION Notification de la délégation du Portugal 1. La traduction non officielle des Décrets du gouvernement n° 720-B/76 et 720-C/76, l'un et l'autre en date du 9 octobre 1976 (annexes I et II) 9 est jointe à la présente notification. 2. Pour plus de clarté et de commodité, la liste des produits actuellement soumis à une surtaxe à l'importation de 30 pour cent (prévue a l'article premier du Décret n° 720-B/76) est reproduite à l'annexe III1 de cette notification. 3. L'annexe l'y de la présente notification contient la liste des produits sur lesquels une surtaxe à l'importation de 60 pour cent est perçue en vertu de l'article 2 du Décret n° 720-B/76. h. L'annexe V contient la liste des produits soumis au régime de dépôt à l'importation récemment institué. 5. Les principales caractéristiques de la nouvelle législation en vigueur pour les surtaxes à l'importation peuvent être résumée? comme suit: a) L'article premier du Décret n° 720-B/76 soumet les marchandises reprises à l'annexe III de la présente notification à une surtaxe de 30 pour cent. L'article 2 du même Décret soumet les marchandises reprises à l'annexe IV de la présente notification à un nouveau taux de surtaxe de 60 pour cent. Le précédent taux de surtaxe de 20 pour cent n'est plus appliqué en aucun cas; b) Les taux de surtaxe susmentionnés seront perçus conformément à l'article 10 des Instructions préliminaires du Tarif d'importation; c) Le nouveau régime de surtaxes à l'importation sera en vigueur jusqu'au 31 mars 1977. Voir le document LA!;33/Add.l p Voir le document LA'433/Add.2 L/Ul+33 Page 2 6. En ce qui concerne le regime de depot à l'importation, il convient de souligner les principaux points suivants: a) Le régime restera en vigueur aussi longtemps qu'il sera jugé utile pour surmonter les difficultés actuelles d'ordre économique et financier; b) Il ne sera pas paye d'intérêts sur les dépôts et ceux-ci seront effectués dans un délai de huit jours à compter de la délivrance du bulletin d'enregistrement des importations; c) Les dépôts s'élèveront à la moitié de la valeur c.a.f. de la transaction; d) Les dépôts sont automatiquement libérés à la date de la dernière utilisation du bulletin d'enregistrement des importations aux fins de paiement ou à l'expiration d'un délai de l80 jours à compter de la date à laquelle ils ont été effectués, si cette expiration est postérieure. L/UU33 Page 3 ANNF.XE I Décret du gouvernement n° 720-B/76 flu 9 octobre 1976 (Traduction non officielle) 1. Dans le cadre des mesures prises pour protéger la balance des paiements, le Décret du gouvernement n° 271-A/75 du 31 mai 1975 prévoit la perception de • surtaxes à l'importation. Les Décrets du gouvernement n° 758/75 du 31 décembre 1975 et 225-G/76 du 31 mars 1976 ont depuis lors prorogé la période de perception desdites surtaxes. 2. Il faut reconnaître que les surtaxes temporaires contribuent de façon positive à empêcher une plus grave dégradation de la balance commerciale du Portugal au cours de la période difficile que nous traversons. En outre l'amélioration de la compétitivité obtenue sur le marché intérieur pour la production nationale grâce k la mise en applicabion des surtaxes a souvent joué un rôle important pour le maintien d'un grand nombre d'emplois et la préservation d'entreprises et de branches de production qui peuvent être suffisamment remises sur pied pour être intégrées dans l'économie natiorale en tant que facteurs de progrès. 3. On pense qu'il sera bientôt possible de comploter ces mesures temporaires par la définition d'une politique des revenus et des prix adaptée à la situation économique et sociale du pays. h. En raison de la nécessité de renforcer les mesures de protection de la balance des paiements qui résulte du besoin d'assurer des conditions propices au redressement projeté de 1'économie nationale et eu égard à la contribution utile que les surtaxes à l'importation peuvent apporter â cet égard, le taux des surtaxes en vigueur sera dorénavant de 30 pour cent pour la majorité des marchandises soumises au régime alors qu'un petit nombre de marchandises, toutes destinées a la satisfaction de besoins nettement scmptuaires, seront soumises à une surtaxe de 60 pour cent. En conséquence: Faisant usage de l'autorisation de légiférer que lui donne la Loi n° U/76 du 10 septembre 1976, le gouvernement décrète ce qui suit, conformément à l'alinéa b) de l'article 201 de la Constitution: Article 1er - La surtaxe à l'importation que le Décret du gouvernement no 271-A/75 du 31 mai 1975 a établie sur les marchandises reprises dans les annexes I et II du Décret du gouvernement no 225-G/76 du 31 mars 1976, est fixée à 30 pour cent sans préjudice de la disposition de l'article 2 ci-après. L/UU33 Page k Article 2 - Les marchandises reprises à l'annexe du present Décret sont désormais assujetties à une surtaxe de 6o pour cent et seront rayées des annexes du Décret du gouvernement n° 225-G/76 du 31 mars 1976. Article 3 - Les majorations des surtaxes ci-dessus sont perçues conformément à l'article 10 des Instructions préliminaires du Tarif d'importation. Article k - Le nouveau régime de surtaxes à l'importation, institué par les articles 1er et 2, restera en vigueur jusqu'au 31 mars 1977. Vu et approuvé par le Conseil des Ministres - MARIO SOARES Promulgué le 1er octobre 1976 Pour publication Le Président de la République, AÏÏT0NI0 RAMALHO EANES • i % , L/UU33 Page 5 ANNEXE II Décret du Couveraient n° 720--H''?6 du 9 octobre 1976 (Traduction non officielle) 1. Les graves problèmes auxquels se heurte l'économie nationale, notamment la dégradation marquee de la balance des paiements, imposent d'adopter d'urgence de nouvelles mesures ayant a la fois pour objectif la reprise des activités de production et une gestion rationnelle des ressources, en particulier des moyens de paiement extérieurs. En priorité5 il est indispensable de garantir les conditions permettant de satisfaire les besoins de consommation essentiels et d'assurer le fonctionnement normal des entreprises industrielles. Mais cet objectif ne peut être atteint de façon durable que par le renforcement de l'économie et le retour au taux de développement déjà enregistré dans le pa^sé. 2. Le présent Décret s'inspire du désir d'arriver a l'utilisation optimale des ressources extérieures disponibles à court terme, complément nécessaire des autres mesures qui seront prises en vue d'adapter les normes de consommation moyennes du pays aux réalités résultant du niveau du produit national et de la nécessité d'assurer l'avenir par l'investissement. 3. L'institution d'un dépôt préalable à l'importation de certaines marchandises permettra de geler pendant une période donnée une partie des liquidités qui ont été à l'origine du développement excessif de la consommation, à savoir dans les secteurs de celle-ci qui sont jugés moins essentiels. D'autre part, le régime de dépôt préalable ne devrait pas entraîner des pressions additionnelles très importantes sur le comportement général des prix intérieurs. h. Le régime ainsi établi restera en vigueur aussi longtemps qu'il sera jugé utile pour surmonter les difficultés actuelles. En conséquence: Conformément au paragraphe 1 a) Gouvernement décrète ce qui suit: de l'article 201 de la Constitution, le Article premier 1. L'importation des marchandises reprises à l'annexe du présent Décret est assujettie à un dépôt préalable effectué auprès d'un établissement de crédit habilité à faire des opérations de change. 2. Le dépôt préalable ne porte pas intérêt; il est effectué dans un délai de huit jours à compter de la date de délivrance du bulletin d'enregistrement des importations pour un montant égal à la moitié de la valeur c.a.f. des marchandises faisant l'objet de la transaction. L/UU33 Page 6 3. Toutes les fois que la valeur c.a.f. de la transaction est inconnue à la date à laquelle le dépôt doit être effectué, le montant visé a l'article 2 ci-dessus est égal à la moitié de la valeur f.o.b. des marchandises faisant l'objet de la transaction, majorée de 10 pour cent. U. Le dépôt est automatiquement libéré à la date de la dernière utilisation du bulletin d'enregistrement des importations aux fins du paiement, ou à l'expiration d'un délai de l80 jours à compter de la date à laquelle le dépôt a été effectué si cette expiration est postérieure. 5. Aux fins de l'alinéa k ci-dessus, l'autorité qui délivre le bulletin d'enregistrement des importations le transmet à l'établissement de crédit désigné par le demandeur et ce dernier en est avisé. La délivrance du bulletin est subordonnée au dépôt mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus. 6. Sont interdites les importations de capitaux susceptibles d'empêcher la réalisation des objectifs du présent Décret, à savoir les importations destinées à effectuer un dépôt préalable en paiement des marchandises importées. 7. Est également interdit le financement intérieur de l'importation de telles marchandises par recours direct ou indirect à des établissements de crédit. Article 2 1. Le caractère obligatoire du dépôt prévu ci-dessus est indiqué dans le bulletin d'enregistrement des importations. 2. Si elles n'ont pas la preuve que le dépôt institué par le présent Décret a été effectué, les autorités douanières ne sont pas autorisées à dédouaner les marchandises auxquelles s'appliquent ses dispositions et les établissements de crédit ne sont pas autorisés à procéder au règlement extérieur de la valeur desdites importations, de quelque manière que ce soit. Article 3 Les dispositions du présent Décret ne s'appliquent qu'aux bulletins d'enregis trement des importations délivrés à partir de la date de son entrée en vigueur. Article k Les doutes concernant l'interprétation du présent Décret sont éclaircis par arrêté des Ministres des finances et du commerce et du tourisme. Vu et approuvé par le Conseil des ministres. - MARIO SOARES ~ ANTONIO FRANCISCO BARR0S0 DE SOUSA GOMES - HENRIQUE MEDINA CARREIRA. Promulgué le 1er octobre 1976 Pour publication. Le Président de la République, ANTONIO RAMALHO EANES.