La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources
du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des équivalents
tarifaires qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi.
TITRE II
Des mesures de sauvegarde
de la production nationale
Article 15
Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice
grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création
d’une production nationale, elles peuvent être soumises à :
1. Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé bénéficie
directement ou indirectement d’une prime ou d’une subvention à la
fabrication, à la production ou à l’exportation dans le pays d’origine ou de
provenance;
2. Un droit anti-dumping : s’il est constaté que le prix d’importation est
inférieur à sa valeur normale et ce dans le cas où :
a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations
commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la
consommation dans le pays exportateur.
b) Ou, en l’absence d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier
pays, le prix du produit exporté est :
• Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l’exportation d’un
produit similaire vers un pays tiers, au cours d’opérations
commerciales normales.
• Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays
d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et
le bénéfice.
3. Des mesures tarifaires ou non tarifaires s’il est constaté un accroissement
massif des importations de produits similaires ou directement concurrents;
4. Des mesures non tarifaires en cas d’importation de produits bénéficiant de
la franchise douanière en vertu d’accords conclus, antérieurement à la mise
en vigueur de la présente loi, par le Maroc avec d’autres pays;
5. Un droit additionnel à l’équivalent tarifaire visé à l’article 5 s’il est constaté
une diminution sensible des prix des produits visés à l’article 7 ci-dessus.
Jusqu’à ce que des mesures définitives soient prises, l’administration peut
prendre, à titre provisoire et d’urgence, les mesures énoncées aux 1°, 2°,3° et 5° ci
dessus afin de garantir la protection de la production nationale.
L’administration est également habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à
des déclarations préalables d’importation, soit d’office soit à la demande des
intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un
préjudice à la production nationale.
La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas
excéder neuf mois, renouvelable une seule fois.
TITRE III
Du régime des importations de marchandises
Article 16
L’entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises
de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d’un
engagement d’importation, auprès d’une banque intermédiaire agréée.
Toutefois, ne sont pas soumises à l’engagement d’importation, les
marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du
titre VI du code des douanes et impôts indirects ainsi que les marchandises