Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Demande de résiliation judiciaire antérieure à l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé : articulation le 11 juillet 2012 SOCIAL | Rupture du contrat de travail Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. Soc. 12 juin 2012, FS-P+B, n° 11-19.641 La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans doute le mode de rupture du contrat de travail le plus sécurisé pour le salarié car, s’il permet au salarié de demander au juge de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce salarié demeure, dans l’attente de la décision, au service de son employeur. Cette situation soulève des difficultés classiques s’agissant de l’articulation entre la résiliation judiciaire et les autres modes de rupture du contrat de travail aux effets plus immédiats qui peuvent intervenir entre l’introduction de la demande en résiliation judiciaire et le moment où le juge statue. À cet égard, la jurisprudence tend à faire application d’un principe chronologique. Ainsi, lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur (Soc. 16 févr. 2005, Bull. civ. V, n° 54 ; RJS 2005. 360, n° 509 ; 22 mars 2006, RDT 2006. 24, obs. J. Pélissier ). La solution est applicable en matière de licenciement pour motif économique (Soc. 21 juin 2006, D. 2007. Pan. 182, obs. P.-E. Berthier ; RJS 2006. 786, n° 1058). En revanche, le contrat de travail étant rompu par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l’appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande en résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation (Soc. 20 déc. 2006, D. 2007. Pan. 689, obs. P. Lokiec ; AJ 308, obs. J. Cortot ). Par cet arrêt du 12 juin 2012, la chambre sociale fait application de ce principe chronologique au conflit entre résiliation judiciaire du contrat de travail et adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé. Selon la haute juridiction, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire et le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. La chambre sociale infirme donc, ce faisant, la position des juges du fond selon laquelle l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé s’analyserait en une renonciation à la demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Autrement dit, sur le terrain de l’articulation entre les deux modes de rupture, la chambre sociale assimile purement et simplement la convention de reclassement personnalisé au licenciement pour motif économique. Cette assimilation est parfaitement justifiée. En effet, l’analyse tendant à considérer que l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé emporte renonciation à la demande en résiliation judiciaire fait complètement fi de la circonstance que l’employeur est à l’initiative de la rupture et que l’adhésion du salarié intervient dans un contexte bien particulier, celui dans lequel son licenciement pour motif économique est envisagé. par Laurent Perrin Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017