Demande de résiliation judiciaire antérieure à l

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Demande de résiliation judiciaire antérieure à
l’adhésion à une convention de reclassement
personnalisé : articulation
le 11 juillet 2012
SOCIAL | Rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie
ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion
du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d’abord rechercher si la
demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Soc. 12 juin 2012, FS-P+B, n° 11-19.641
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans doute le mode de rupture du
contrat de travail le plus sécurisé pour le salarié car, s’il permet au salarié de demander au juge de
prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ce salarié demeure, dans
l’attente de la décision, au service de son employeur. Cette situation soulève des difficultés
classiques s’agissant de l’articulation entre la résiliation judiciaire et les autres modes de rupture du
contrat de travail aux effets plus immédiats qui peuvent intervenir entre l’introduction de la
demande en résiliation judiciaire et le moment où le juge statue.
À cet égard, la jurisprudence tend à faire application d’un principe chronologique. Ainsi, lorsqu’un
salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son
employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement
pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si
la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et c’est seulement dans le cas contraire
qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur (Soc. 16 févr. 2005, Bull. civ. V, n°
54 ; RJS 2005. 360, n° 509 ; 22 mars 2006, RDT 2006. 24, obs. J. Pélissier ). La solution est
applicable en matière de licenciement pour motif économique (Soc. 21 juin 2006, D. 2007. Pan.
182, obs. P.-E. Berthier ; RJS 2006. 786, n° 1058). En revanche, le contrat de travail étant rompu
par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le licenciement, la
demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est
nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l’appréciation du bien-fondé du
licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande
en résiliation dès lors qu’ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation (Soc. 20 déc.
2006, D. 2007. Pan. 689, obs. P. Lokiec ; AJ 308, obs. J. Cortot ).
Par cet arrêt du 12 juin 2012, la chambre sociale fait application de ce principe chronologique au
conflit entre résiliation judiciaire du contrat de travail et adhésion du salarié à une convention de
reclassement personnalisé. Selon la haute juridiction, lorsqu’un salarié demande la résiliation
judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en
continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif
économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l’adhésion du salarié à une
convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail consécutive à l’adhésion
du salarié à la convention de reclassement personnalisé ne rend pas sans objet la demande
antérieure en résiliation judiciaire et le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail est justifiée. La chambre sociale infirme donc, ce faisant, la position
des juges du fond selon laquelle l’adhésion du salarié à une convention de reclassement
personnalisé s’analyserait en une renonciation à la demande antérieure de résiliation judiciaire du
contrat de travail aux torts de l’employeur.
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Autrement dit, sur le terrain de l’articulation entre les deux modes de rupture, la chambre sociale
assimile purement et simplement la convention de reclassement personnalisé au licenciement pour
motif économique. Cette assimilation est parfaitement justifiée. En effet, l’analyse tendant à
considérer que l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé emporte renonciation à
la demande en résiliation judiciaire fait complètement fi de la circonstance que l’employeur est à
l’initiative de la rupture et que l’adhésion du salarié intervient dans un contexte bien particulier,
celui dans lequel son licenciement pour motif économique est envisagé.
par Laurent Perrin
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