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I. Le juge constitutionnel, les autres juridictions et le
contrôle de constitutionnalité
A. L'organisation juridictionnelle de l'Etat
1. Le système juridictionnel
1. Présenter de manière succinte, éventuellement au moyen de schémas, les différentes
juridictions qui existent dans votre Etat et l'agencement de leur compétences. Ceci vise autant
les juridictions ordinaires que les juridictions administratives ou autres et autant les
juridictions de l'Etat fédéral que les juridictions des Etats fédérés.
Le système de la Constitution fédérale autrichienne distingue à l'intérieur de la fonction
étatique "juridiction" (art. 82 - 94 loi fédérale de la Constitution - B-VG) entre la juridiction
ordinaire et la juridiction du droit public.
a. L'instance suprême dans la juridiction ordinaire est la Cour suprême. Ses attributions
englobent les affaires en matière du droit civil et pénal. La Cour suprême est réglée par la
Constitution fédérale (art. 92 B-VG). En tant qu'instances soumises à la Cour suprême
fonctionnent, selon l'organisation de la juridiction ordinaire, les tribunaux des districts, les
tribunaux de première instance (tribunaux d'un Land, le tribunal de commerce de Vienne, le
tribunal pour enfants de Vienne, le tribunal du travail et du contentieux social de Vienne) et
les tribunaux régionaux supérieurs. Ceux-ci sont organisés de façon hiérarchique.
b. Dans la juridiction de droit public il faut distinguer entre la Cour administrative et la
Cour constitutionnelle. Toutes les deux sont à qualifier en tant que "véritables" tribunaux et à
classer dans la fonction d'Etat de la juridiction. Les juges ont la même position indépendante
que ceux de la juridiction ordinaire et ils sont dans leur fonction non-révocables. Cependant
en matière d'organisation et de fonctionnement la juridiction de droit public est complètement
détachée de la juridiction ordinaire. Les réglementations spéciales qui s'appliquent à la
juridiction de droit public sont ancrées directement dans la loi constitutionnelle fédérale (art.
129 ff B-VG).
aa. La juridiction administrative est concentrée en Autriche dans un seul organe, à savoir, la
Cour administrative à Vienne. Celle-ci doit assurer "la légalité de l'entière administration
publique" (art. 129 B-VG). Il s'agit là surtout de l'attribution qui consiste à exercer un contrôle
en matière de légalité des actes administratifs individuels ("Bescheide"). La Cour
administrative ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies d'instances, à savoir, a
posteriori. Les différents Etats fédérés (Bundesländer) ne sont pas dotés de "Cours
administratives" propres; cependant dans certains Etats fédérés, il y a des autorités
administratives indépendantes collégiales, organisées de façon semblable à un tribunal, qui
agissent en tant qu'instance suprême.
bb. La juridiction constitutionnelle est exercée en Autriche par un organe prévu
spécialement pour cela: la Cour constitutionnelle. C'est son attribution de contrôler des actes
juridiques individuels sur leur constitutionnalité et des normes générales sur leur conformité
avec des normes juridiques supérieures. Par conséquent, à la Cour constitutionnelle revient en
outre le contrôle des actes administratifs, en particulier aussi et cela exclusivement, la