Information et publicité :
Les textes fondamentaux qui régissent la qualification d’une information relative à un
médicament résultent en France du code de la santé publique ( articles L.5122-1 à
L.5122-16, avec leurs correspondants de statut réglementaire) et de la directive 2001/83,
modifiée, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (
article 86 à 100).
L’article L.5122-1 du code de la santé publique donne une définition très large de la
publicité:, caractérisée essentiellement par l’intention commerciale.
« On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information,
y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la
prescription, la délivrance , la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de
l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une
pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire,
nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier,
- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux
changements d’emballages, aux mise en garde concernant les effets indésirables dans le cadre
de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de vente et listes de prix s’il n’y figure
aucune information sur le médicament ;
- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il
n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament. »
L’article R.5122-2 du code de la santé publique précise que l’entreprise exploitant un
médicament se dote d’un service chargé de la publicité…placé sous le contrôle du
pharmacien responsable, qui s’assure du respect des dispositions du code de la santé
publique, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
Par ailleurs le chapitre 5 (Titre II/ Livre 1
er
du code de la santé publique)
relatif à la déontologie des pharmaciens précise des points qui nous
semblent important dans le cadre de notre réflexion, au travers de certains
de ces articles :
L’article R.4235-3 du code de la santé publique met l’accent notamment sur
l’indépendance du pharmacien :
« Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans
l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce
soit.
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et
la dignité de la profession…. »
L’article R.4235-31 du code de la santé publique précise :