Les modalités d`organisation des réunions de service visées à l

publicité
DÉPARTEMENT DES AÎNÉS
ET DE LA FAMILLE
Direction de la Famille
CIRCULAIRE AUX RESPONSABLES
DES SERVICES D'AIDE AUX FAMILLES
ET AUX AINES
N° Réf. « C.W.A.S.S./SAFA/1 »
Objet :
-
Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) – Partie 2 – Livre 3 – Titre III
relatif aux services d’aide aux familles et aux aînés. Articles 1er, 219 à 260 et 698.
-
Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) – 1ière Partie – Livre 1 – Chapitre
IV relatif aux Recours et Commission d’avis sur les recours : Articles 31 à 43.
-
Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé (CRWASS) – Partie 2 –
Livre 4 – titre 4 relatif aux services d’aide aux familles et aux aînés. Articles 12, 320 à
360.
-
A.G.W. du 13/03/2014 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de
l’Action sociale et de la Santé relatives aux services d’aide aux familles et aux aînés.
La présente circulaire a pour finalité de commenter l’ensemble des dispositions en vigueur
dans le secteur des SAFA, et donc reprises dans les codes et l’A.G.W. visés sous objet et
sera d’application le 1er juillet 2015.
Elle abroge les circulaires suivantes :

Circulaire « Décr. 2009/1 » du 17/11/2009 commentant les articles du décret du
06/12/2007, tout en y associant les mesures d’application prises par l’A.G.W du 30/04/2009 ;

Addendum 08/04/2013 à la circulaire “Décr.2009/1” relatif à l’encadrement des
stagiaires ;

Circulaire “Décr. 2009/2” du 17/11/2009 commentant l’utilisation des différents
formulaires nécessaires à l’application de la réglementation ;

Circulaire “Décr. 2009/3” du 17/11/2009 commentant l’utilisation des formulaires pour
l’octroi des subventions relatives à l’activité « contingent » ;

Circulaire « Décr. 2010/4 » du 23/12/2010 relative aux subventions
complémentaires ;

Circulaire « Décr. 2010/5 » du 24/03/2010 relative à la conservation des F54 ;

Circulaire « Décr. 2010/6 » du 15/06/2011 concernant l’emploi d’intérimaires ;

Circulaire du 08/06/2011 relative à l’archivage des dossiers sociaux sur support
dématérialisé ;
1


Circulaire du 15/02/2012 relative au rapport d’activités;
Circulaire de 19/02/2013 relative à l’accès à la profession d’aide familiale.
Enfin, rappelons que la circulaire du 30/09/1998 relative au dossier social est abrogée et
remplacée par la circulaire du 12/11/2012.
La circulaire du 30/09/1998 relative au rapport d’activité basé lui-même sur le dossier social
de 1998 est implicitement abrogée.
Annexes :
-
Tableau reprenant l’ensemble des taux d’occupation minimum par tranche entamée de
1.000 heures.
Coordination officieuse du CRWASS - partie SAFA (AGW du 13/03/2014).
Schéma de subsidiation des SAFAs.
     
2
TABLE DES MATIÈRES
I.
ACTIVITÉS DES SERVICES
6
1.
Aide à la vie quotidienne
6
2.
Activité de Garde à domicile
6
II.
PRÉCISIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES
7
1.
Aidant proche (art. 223§1er du CWASS)
7
2.
Patient palliatif à domicile (art. 241§2 du CWASS)
7
3.
Personnes handicapées bénéficiant d’un budget d’assistance personnelle (BAP)
7
4.
Bénéficiaires multiples
7
III.
LIEUX D’ACTIONS PARTICULIERS
9
1.
Domicile (art. 219 8° du CWASS)
9
2.
Initiative locale d’accueil (ILA)
9
3.
Aide à la vie journalière (AVJ)
9
4.
Initiative d’habitation protégée (IHP)
IV.
AGRÉMENT DU SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
10
11
1.
Personnel des SAFA
11
2.
Forme juridique
11
3.
Objet social
11
4.
Accueil téléphonique
12
5.
Proposition de réponse à la demande d’aide
12
6.
Confidentialité des entretiens
12
V. PERSONNEL DES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
1.
Personnel d’aide à la vie quotidienne - Aide familiale
1.1.
Aide familiale relevant du contingent
1.2.
Aide familiale hors contingent
1.3.
Exigences
1.3.1.
Conditions de diplôme (art. 228§2 et 330 du CWASS)
13
13
13
13
14
14
3
1.3.2.
Conditions de statut (art. 229 du CWASS)
1.3.3.
Conditions de contrôle médical (art. 231 du CWASS)
1.3.4.
Conditions de rémunération (art. 239 du CWASS)
1.4.
Stagiaires aides familiales
15
15
15
15
2.
Activités de garde de personnes à domicile – Garde à domicile
2.1.
Exigences
2.1.1.
Conditions de diplôme (art. 228§3 du CWASS et 331 du CRWASS)
2.1.2.
Conditions de statut (art. 229 du CWASS)
2.1.3.
Conditions de contrôle médical préventif (art. 231 du CWASS)
2.1.4.
Conditions de rémunération (art. 239 du CWASS)
2.2.
Stagiaires gardes à domicile
16
16
16
16
17
17
17
3.
Personnel d’encadrement
3.1.
Encadrement des aides familiales
3.1.1.
Fonction du personnel encadrant
3.1.2.
Formation et diplômes du personnel encadrant
3.1.3.
Normes d’encadrement
3.2.
Encadrement des gardes a domicile
3.2.1.
Fonction du personnel encadrant
3.2.2.
Formation et diplômes du personnel encadrant les gardes à domicile
3.2.3.
Normes d’encadrement
17
17
17
17
18
19
19
19
19
4. Recours à l’emploi de personnel intérimaire – Mise à disposition ou détachement de personnel dans les
SAFA 20
VI.
ENQUÊTE SOCIALE
21
VII.
CONTINGENT
22
VIII.
1.
2.
TYPES DE SUBVENTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’OCTROI
23
Subventions pour activités réalisées au sein du contingent
1.1.
Subventions secteur privé et public
1.1.1.
Subvention pour l’aide à la vie quotidienne (art. 341§1, 1° et 2 ° du CRWASS)
a) Forfaits de base
b) Majoration pour ancienneté
1.1.2.
Subventions pour cours, réunions et distribution de repas
a) Cours de perfectionnement :
b) Réunions de service et activités assimilées
c) Distribution de repas
1.1.3.
Subvention forfaitaire pour le personnel administratif (art. 343 du CRWASS)
1.1.4.
Subvention forfaitaire pour responsable de l’accompagnement (art. 344 du CRWASS)
1.2.
Subventions spécifiques au secteur public – Aménagement de fin de carrière (art. 341§1, 3° du
CRWASS)
23
23
23
23
23
24
24
25
26
26
26
Subventions pour activités réalisées au sein et hors contingent
2.1.
Subventions secteur privé et public
2.1.1.
Supplément pour les heures prestées en heures inconfortables
27
27
27
26
4
2.1.2.
Subvention forfaitaire pour frais de déplacement (art. 347 du CRWASS et 250 §2 du CWASS) –
Intervention du bénéficiaire dans les frais de déplacement (art. 352 du CRWASS et 248 du CWASS)
27
a) Kilomètres « bénéficiaires »
28
b) Kilomètres « missions »
28
2.1.3.
Subvention supplémentaire pour commune à faible densité de population (art. 342 du
CRWASS) 29
2.1.4.
Mesure de soutien au pouvoir d’achat des bénéficiaires
29
3.
Subventions hors contingent
29
3.1.
Subventions secteur privé et public
29
3.1.1.
Subvention forfaitaire pour gardes à domicile (art. 251 du CWASS et 345 du CWRASS)
29
3.1.2.
Intervention pour jours de congés supplémentaires (art. 348 du CWRASS)
29
3.2.
Subventions spécifiques au secteur privé - Subvention forfaitaire pour gardes à domicile et aides
familiales APE (art. 252 du CWASS et 346. du CWRASS)
30
3.3.
Subventions spécifiques au secteur public - Aménagement de fin de carrière (art. 348 du CRWASS) 30
4.
IX.
Indexation des forfaits
CONDITIONS DE SUBVENTIONNEMENT
30
31
1.
Part contributive du bénéficiaire
31
2.
Limites d’intensité de l’aide
31
X. RAPPORT D’ACTIVITÉS
32
XI.
33
CONTRÔLE, SANCTIONS ET VOIE DE RECOURS
1.
Contrôle
33
2.
Sanctions
33
3.
Voie de recours
33
5
I.
ACTIVITÉS DES SERVICES
Les activités décrites au sein des articles 220 et 221 du CWASS sont respectivement l’aide à
la vie quotidienne et la garde à domicile.
1. AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
L’aide familiale réalise avec le bénéficiaire des actes de la vie quotidienne tels que définis
dans le statut repris à l’Annexe 37 du CWRASS.
2. ACTIVITÉ DE GARDE À DOMICILE
La garde à domicile accompagne le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue et
régulière d’une personne et qui ne peut se déplacer seul hors de son domicile. Elle assure,
en complémentarité avec l’entourage, une présence active le jour ou la nuit et vise à
optimaliser le bien-être du bénéficiaire par des actes définis dans son statut repris à l’Annexe
38 du CWRASS.
6
II.
PRÉCISIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES
1. AIDANT PROCHE (ART. 223§1ER DU CWASS)
Conformément à l’article 3 de la loi du 12/05/2014 relative à la reconnaissance de l’aidant
proche, celui-ci est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la
personne aidée. L’aidant proche doit être majeur ou mineur émancipé, avoir développé une
relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée. Il
doit exercer le soutien et l’aide à des fins non professionnelles, d’une manière gratuite et
avec le concours d’au moins un intervenant professionnel et tenir compte du projet de vie de
la personne aidée.
L’intervention de l’aide familiale au bénéfice de l’aidant proche doit consister en une
guidance, une information et un soutien en matière d’hygiène sanitaire, de maniement, de
rôle éducatif et de tâches administratives en relation avec le bénéficiaire du SAFA.
Cette aide ne peut jamais consister en une aide directe à l’aidant proche telle que l’entretien
de son habitation. Elle a toujours pour objectif d’améliorer ou de faciliter l’aide apportée par
l’aidant proche.
Le nombre d’heures durant lesquelles l’aide est accordée à l’aidant proche est déterminé à
l’article 351 du CRWASS. Il ne peut dépasser 10 % du nombre d’heures accordées
trimestriellement au bénéficiaire avec un maximum de 10 heures par trimestre.
2. PATIENT PALLIATIF À DOMICILE (ART. 241§2 DU CWASS)
Il n’y a pas de limite à l’intensité d’aide pour les bénéficiaires qui sont reconnus en tant que
patients palliatifs à domicile au sens de l’article 3 de l’AR du 2/12/1999.
Les SAFA doivent être en possession d’une copie de l’approbation du médecin conseil de la
mutualité de l’usager attestant qu’il est en soins palliatifs ou être en possession de la preuve
de paiement du forfait visé à l’article 2 de l’AR du 2/12/1999.
3. PERSONNES HANDICAPÉES BÉNÉFICIANT D’UN BUDGET D’ASSISTANCE
PERSONNELLE (BAP)
Pour certaines catégories de personnes handicapées, répondant à des critères bien précis,
l’AWIPH octroie un budget d’assistance personnelle (BAP) dans le cadre des moyens
budgétaires dont elle dispose.
Il n’y a pas de limitation à l’intensité de l’aide pour ces personnes. Les services devront être
en possession d’une copie de l’accord de l’AWIPH.
4. BÉNÉFICIAIRES MULTIPLES
Il y a plusieurs bénéficiaires lorsqu’au minimum deux personnes vivant au même domicile
justifient, individuellement, l’intervention du service. Le bénéficiaire est obligatoirement une
personne majeure. Par dérogation à ce principe général, un mineur émancipé, un mineur mis
en autonomie ou des mineurs formant un ménage qui ne comporte pas des personnes
7
majeures peuvent être considérés comme bénéficiaires. Tout autre mineur ne peut être
bénéficiaire.
Exemple :
L’intervention d’un SAFA chez un couple de personnes âgées n’est pas systématiquement
une situation de bénéficiaires multiples. En effet, si l’une des personnes, prise
individuellement, ne justifie pas l’intervention d’un SAFA, il s’agit d’une situation avec
bénéficiaire unique.
Le fait d’identifier une situation comme étant qualifiée de « bénéficiaires multiples » n’a
aucun impact sur le calcul de la participation financière horaire, mais uniquement sur la limite
de l’intensité de l’aide. Pour rappel, l’intensité maximale de l’aide est de 250 heures par
trimestre en faveur d’un bénéficiaire unique et est portée à 300 heures par trimestre en
faveur de bénéficiaires multiples.
La fixation de la part contributive s’effectue en déterminant un bénéficiaire principal, parmi
les bénéficiaires et en appliquant l’ensemble des règles du barème.
8
III.
LIEUX D’ACTIONS PARTICULIERS
1. DOMICILE (ART. 219 8° DU CWASS)
Il ne s’agit pas nécessairement du domicile légal mais bien du lieu de vie habituel et effectif
du bénéficiaire de l’aide. Les structures d’hébergement collectif qui sont exclues du champ
de cette définition sont déterminées à l’Annexe 39 du CRWASS. Cette liste est limitative. Les
services devront informer l’administration lors d’une intervention dans un hébergement
collectif ne rentrant pas dans le champ d’application de l’Annexe 39.
2. INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL (ILA)
Un CPAS peut sur base de l’article 57ter, al.2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet
1976, organiser des initiatives d’accueil pour demandeurs d’asile sur base d’une convention
conclue avec l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL).
Une ILA est la plupart du temps un logement privé, meublé et doté des équipements
indispensables afin que les demandeurs d’asile puissent subvenir à leurs besoins quotidiens.
Le CPAS assure l’accompagnement social et médical des résidents. FEDASIL rembourse
les frais relatifs à l’aide matérielle accordée par les CPAS à un demandeur d’asile hébergé
dans une ILA. Le remboursement consiste en un montant forfaitaire actuel de plus de 30 €
par jour et par place d’accueil occupée.
De plus, FEDASIL rembourse également au CPAS les frais occasionnés par des prestations
médicales et pharmaceutiques.
La réglementation n’interdit pas de manière explicite les prestations d’aide familiale au sein
d’une ILA. Celle-ci n’est pas distinctement reprise dans l’annexe 39. Aussi, l’aide fournie par
un SAFA est subventionnable à partir du moment où celle-ci est bien orientée vers une ou
plusieurs personnes et qu’elle est strictement réalisée dans le cadre des missions de l’aide
familiale.
En effet, la réglementation stipule que « les services interviennent à domicile afin de
favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne
des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en
concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de
stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie ». Il ne peut donc
être question d’apporter seulement une aide à la tenue du logement.
Cette aide sera facturée à la famille aidée en tenant compte de ses revenus augmentés de la
participation financière de FEDASIL destinée au CPAS organisateur.
3. AIDE À LA VIE JOURNALIÈRE (AVJ)
Les services d’aide à la vie journalière sont agréés par l’AWIPH et consistent à la mise à
disposition d’un logement intégré dans un quartier résidentiel adapté pour faciliter
l’intervention des services AVJ, dont le local central se trouve à moins de 500 m de ce
dernier. Ces services sont subventionnés par l’AWIPH pour l’encadrement des résidents à
concurrence de 0,8 ETP assistant AVJ par bénéficiaire (en moyenne).
9
D’après la réglementation en la matière, cette assistance vise à compenser la déficience
physique de la personne handicapée, incapable d’assumer seule certains actes de la vie
quotidienne. Les aides peuvent aussi être apportées sans rendez-vous préalable, mais selon
les besoins du moment. Les principaux actes visés sont ceux qui ont trait à l’hygiène, la
nourriture, les transferts (lit-chaise-WC), la mise en condition pour une activité et les petites
remises en ordre. Elle ne comprend pas toutefois l’aide aux diverses tâches ménagères.
La réglementation n’interdit pas de manière explicite les prestations d’aide familiale au sein
d’une structure AVJ. Elle n’est pas distinctement reprise dans l’annexe 39. Aussi, l’aide
fournie par un SAFA est subventionnable à partir du moment où celle-ci est bien dirigée vers
une ou plusieurs personnes et qu’elle est strictement réalisée dans le cadre des missions de
l’aide familiale sans que celle-ci ne fasse le travail de l’éducateur à sa place.
Il ne peut être question d’apporter seulement une aide à la tenue du logement.
4. INITIATIVE D’HABITATION PROTÉGÉE (IHP)
En référence à l’article 2 de l’AR du 10/07/1990, on entend par initiative d’habitation protégée
l’hébergement et l’accompagnement des personnes qui ne nécessitent pas un traitement
continu en hôpital et qui, pour des raisons psychiatriques, doivent être aidées dans leur
milieu de vie et de logement pour l’acquisition d’aptitudes sociales et pour lesquelles des
activités de jour adaptées doivent être organisées.
La réglementation en vigueur prévoit au moins 1 ETP encadrant par 8 habitants. Leur
présence n’est pas exigée en continu. Selon l’article 10 de l’AR du 10/07/1990, ils ont « une
mission d’encadrement, axée essentiellement sur le développement maximal de l’autonomie
individuelle des habitants ». Cette tâche doit entre autre comprendre les activités suivantes :
-
Apprendre les aptitudes sociales ;
Apprendre des aptitudes administratives, par ex. en ce qui concerne la gestion de
l’argent ;
Organiser et stimuler l’occupation du temps de façon utile ;
Améliorer les contacts des habitants avec leur milieu d’origine.
Bien que l’annexe 39 du code interdit l’intervention d’un SAFA dans ce type d’hébergement,
l’administration admet le subventionnement d’une aide à condition que celle-ci soit bien
dirigée vers un ou plusieurs bénéficiaires, qu’elle soit strictement réalisée dans le cadre des
missions d’une aide familiale et qu’elle ne remplace pas les actes prévus à l’article 10 de
l’AR du 10/07/1990 par le personnel encadrant présent.
Cette aide doit donc être personnalisée et non destinée à la communauté. L’entretien des
espaces communs, par ex., ne peut être admis à la subvention.
10
IV.
AGRÉMENT DU SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
L’agrément est accordé par le Gouvernement wallon pour une durée indéterminée.
Le Ministre a la responsabilité de la décision d’agrément, de retrait et de suspension
d’agrément. La procédure d’octroi est commentée aux articles 235 et 236 du CWASS.
Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent respecter les normes
reprises aux articles 226 à 234 du Code.
1. PERSONNEL DES SAFA
Les SAFA doivent employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides
familiales exclusivement subventionnées dans le cadre du contingent (art. 228§1, 233 et
238).
Les aides familiales / gardes à domicile doivent être titulaires d’un certificat attestant qu’une
des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie (art. 238§2 et §3). Les
exigences en matière de diplôme sont explicitées au point 1.3.1. du chapitre V.
Les SAFA doivent appliquer aux aides familiales et aux gardes à domicile leur statut repris
respectivement aux Annexes 37 et 38 du CRWASS (art. 229).
Les SAFA doivent assurer un encadrement social et administratif. Les normes et conditions
de subventionnement ainsi que les diplômes et formations requis sont explicités au point 3.
du chapitre V.
Les SAFA doivent soumettre les aides familiales à un contrôle médical préventif lors de
l’engagement et ensuite annuellement. L’ensemble du personnel est soumis aux contrôles
prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail (art. 231).
Les normes en termes de personnel reprises aux articles 228 à 231 et 233 à 234 du CWASS
sont davantage explicitées au chapitre V. « Personnel des services d’aides aux familles et
aux aînés ».
2. FORME JURIDIQUE
Le SAFA doit être créé par un pouvoir public, ou avoir comme forme juridique une ASBL,
une fondation, ou une intercommunale. Une société commerciale ne peut être agréée (art.
226).
3. OBJET SOCIAL
Le SAFA doit avoir pour objet de mettre les aides familiales / gardes à domiciles à la
disposition des personnes et des familles visées à l’art 220§1er qui en font la demande.
Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d’opinion politique, philosophique ou
religieuse (art. 227)
11
4. ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Le SAFA doit disposer d’un accueil téléphonique centralisé. Celui-ci ne doit pas
nécessairement être propre au seul service d’aide aux familles et aux aînés. Il doit être
assuré au moins 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 8 heures par jour au minimum. Cette
plage horaire peut être réduite à 4 heures par jour pour les services occupant moins de 6
aides familiales (art. 227§2).
5. PROPOSITION DE RÉPONSE À LA DEMANDE D’AIDE
Le SAFA doit intégrer dans son dossier social une proposition de réponse à la demande
d’aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Un exemplaire doit être
remis au bénéficiaire ou à son représentant (art. 227§3). Ce document doit au minimum
mentionner :
-
Le coût financier ;
Les coordonnées d’un interlocuteur responsable ;
La manière d’avertir le bénéficiaire s’il y a des modifications dans les prestations
prévues ;
Les modalités de résiliation de la demande d’aide dans le chef du service et du
bénéficiaire : délai de préavis, réorientation du bénéficiaire vers une autre solution, …
Les SAFA ont la possibilité d’utiliser le document du dossier social « contribution horaire et
convention » dans lequel le bénéficiaire accuse réception du ROI, guide ou convention du
SAFA. Si le service opte pour cette version, leur ROI, guide ou convention devra intégrer
toutes les informations mentionnées à l’article 227§3 du Code.
6. CONFIDENTIALITÉ DES ENTRETIENS
Le SAFA doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des
entretiens de service avec les demandeurs d’aide. (art. 232).
12
V.
PERSONNEL DES SERVICES D’AIDE AUX FAMILLES ET AUX AÎNÉS
1. PERSONNEL D’AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE - AIDE FAMILIALE
Il y a lieu de distinguer les aides familiales reprises dans le contingent et les aides familiales
hors contingent.
1.1.
AIDE FAMILIALE RELEVANT DU CONTINGENT
Il s’agit des aides familiales exclusivement financées dans le cadre de la présente législation.
Les travailleurs aides familiales engagés dans le cadre du contingent ne peuvent bénéficier
d’aucune aide à l’emploi, sauf les réductions de charges ONSS (voir dispositions au point
1.2.). En règle générale, les travailleurs aides familiales qui bénéficient de réductions de
charges patronales ONSS dans le cadre de la réduction structurelle et dans le cadre des
groupes-cibles (travailleurs âgés, premiers engagements, jeunes travailleurs, réduction
collective du temps de travail et semaine des 4 jours, restructuration, tuteurs,…) ouvrent le
droit à un subventionnement pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une allocation payée par
une autre instance dans sa rémunération nette.
Ex : Une aide familiale qui rentre dans le groupe-cible « jeunes travailleurs moyennement
qualifiés, moins qualifiés et très peu qualifiés », engagée dans les liens d’une convention
premier emploi (CPE) et qui bénéficie d’une allocation de travail (Activa Start) n’ouvre pas le
droit à un subventionnement.
Pour rappel, les services doivent employer à temps plein et de façon permanente au moins
trois aides familiales exclusivement subventionnées dans le cadre du contingent.
1.2.
AIDE FAMILIALE HORS CONTINGENT
Il s’agit des aides familiales sur fonds propres ou dont l’emploi est financé dans le cadre de
toute autre disposition en matière d’aide à l’emploi et plus précisément dans le cadre :
-
des dispositions relatives au Plan Activa (avec allocation de travail),
du programme de transition professionnelle (PTP),
de la mesure d’économie d’insertion sociale (SINE),
de la promotion de l’emploi dans le secteur non marchand (Maribel),
de l’aide à la promotion de l’emploi (APE),
des articles 60 et 61 de la loi organique des CPAS.
En application de l’article 357 du Code réglementaire, ces travailleurs n’ouvrent pas le droit
aux subventions forfaitaires reprises à l’article 341§1er dans le cadre de l’utilisation du
contingent.
-
Plan Activa avec allocation de travail :
Il s’agit des travailleurs faisant partie du groupe-cible des demandeurs d’emploi de
longue durée dans le cadre de l’Activa AVEC allocation de travail. Par contre, si le
travailleur ne bénéficie pas ou plus de l’allocation de travail, il peut ouvrir le droit à la
subvention même si l’employeur bénéficie toujours des réductions des cotisations
patronales ONSS. L’allocation de travail est une intervention de l’Onem dans le salaire
13
net du travailleur pendant un certain nombre de mois au prorata de la fraction
d’occupation contractuelle.
-
Programme de transition professionnelle (PTP)
L’employeur qui engage un chômeur complet indemnisé dans le cadre du PTP bénéficie
de réductions ONSS et le travailleur d’une allocation d’intégration dans le salaire net.
-
Mesure d’économie d’insertion sociale (SINE)
L'employeur qui recrute un chômeur complet indemnisé, un bénéficiaire d'un revenu
d'intégration ou un bénéficiaire de l'aide sociale financière peut bénéficier d'une réduction
ONSS et le travailleur d’une allocation de réinsertion dans le salaire net.
-
Promotion de l’emploi dans le secteur non marchand (Maribel social et fiscal)
-
-
Arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans
le secteur non marchand.
Affectation d’une partie de la dispense du précompte professionnel au fonds Maribel
social (circulaire Maribel fiscal).
Aide à la promotion de l’emploi (APE)
Décret du 25/04/2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs
d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains
employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand.
-
Articles 60 et 61 de la loi organique des CPAS
Il s’agit des travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat article 60 ou 61.
1.3.
EXIGENCES
Toutes les aides familiales, quelque soit leur financement, doivent répondre aux conditions
suivantes :
1.3.1. Conditions de diplôme (art. 228§2 et 330 du CWASS)
Le personnel d'aide à la vie quotidienne doit être titulaire d'un certificat d'immatriculation
délivré par la Direction Générale Opérationnelle Economie, Emploi et Recherche - Direction
de la Formation professionnelle.
L’article 330 précise les qualifications requises pour exercer respectivement les fonctions
d’aide familiale. Est assimilée à l’aide familiale l’aide senior en possession de l’attestation
d’immatriculation.
14
Enseignement de plein exercice
Titres actuels
Aide familiale
Aide soignante (7e prof)
Puéricultrice
Aspirante en nursing
Assimilations
Auxiliaire familiale et sanitaire
D3TQ assistant en gériatrie
D3TQ éducation de l’enfance (*)
D3P moniteur pour collectivités d’enfants (*)
(*) Le titre « d’agent d’éducation », qui a succédé à celui d’« éducation de l’enfance » et à celui de « moniteur
pour collectivités d’enfants » ne donne pas accès au métier d’aide familiale.
Promotion sociale
Titres actuels
Assimilation
Aide familiale
Aide soignante
Auxiliaire de l’enfance
Auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité
Education et formation en alternance
Mêmes sections que l’enseignement de plein exercice
Centres de formation agréés par la Région wallonne
Attestation de capacité d’aide familiale - titre délivré par la Région wallonne.
1.3.2. Conditions de statut (art. 229 du CWASS)
Les services doivent appliquer aux aides familiales leur statut repris à l’Annexe 37 du
CRWASS.
1.3.3. Conditions de contrôle médical (art. 231 du CWASS)
Conformément au Code sur le Bien-Etre au Travail, les services doivent soumettre les aides
familiales à un contrôle médical préventif lors de leur engagement et ensuite annuellement.
1.3.4. Conditions de rémunération (art. 239 du CWASS)
Les services privés doivent rémunérer leur personnel dans le respect de la législation sur le
travail et des obligations résultant des conventions collectives de travail. Ils rentrent dans le
champ d’application de la sous-commission paritaire 318.01.
Les services publics doivent rémunérer leur personnel en vertu du statut s’il s’agit de
personnel nommé à titre définitif ou en vertu des obligations propres aux services publics.
1.4.
STAGIAIRES AIDES FAMILIALES
Les prestations réalisées par les stagiaires ne sont prises en compte pour l’octroi d’aucune
subvention (y compris la subvention pour les kilomètres professionnels parcourus et la
15
réduction de 0,40€ de l’heure, inscrites respectivement aux articles 347 et 349 du
CRWASS). En effet, les stagiaires ne sont pas liés par un contrat avec l’employeur.
Dans le cadre de la facturation aux bénéficiaires des heures prestées par des stagiaires,
deux types de stage sont à distinguer :
-
Le stage accompagné : le stagiaire se rend chez le bénéficiaire avec l’aide familiale et
assiste celle-ci dans sa prestation. Seules les heures prestées par l’aide familiale sont
facturées au bénéficiaire.
-
Le stage autonome : le stagiaire se rend, par ses propres moyens, chez le bénéficiaire et
effectue seul sa prestation. Dans ce cas, les heures effectuées par le stagiaire peuvent
être facturées par le service, mais ces heures doivent obligatoirement faire l’objet d’une
facturation distincte ou doivent être reprises sous un libellé distinct, puisque les heures
n’ont pas été prestées par une aide familiale mais par un stagiaire non encore diplômé.
Concrètement, si une aide familiale et un stagiaire interviennent séparément chez un même
bénéficiaire, celui-ci recevra une facture précisant le nombre d’heures effectuées par l’aide
familiale immatriculée et le nombre d’heures effectuées par le stagiaire de manière bien
distincte.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit être averti préalablement à la prestation de ce que
l’aide ainsi fournie ne sera pas prestée par une aide familiale diplômée et devra marquer son
accord sur l’accueil d’un stagiaire (accompagné ou non) à son domicile.
2. ACTIVITÉS DE GARDE DE PERSONNES À DOMICILE – GARDE À DOMICILE
Aucune activité de garde à domicile ne peut être reprise dans le contingent.
Il n’y a pas de condition relative au volume d’emploi minimum pour la garde à domicile.
Cependant, en référence à l’article 228§1 du CWASS, un service qui n’organise que de
l’activité de garde à domicile ne peut être agréé.
2.1.
EXIGENCES
2.1.1. Conditions de diplôme (art. 228§3 du CWASS et 331 du CRWASS)
Les gardes à domicile doivent être porteurs d’un diplôme ou d’un certificat leur permettant
d’exercer la fonction d’aide familiale. Les conditions de diplôme reprises au point 1.3.1. sont
donc identiques à celles de l’aide familiale
Des dérogations sont prévues à l’article 331§1er et §2.
2.1.2. Conditions de statut (art. 229 du CWASS)
Les services doivent appliquer aux gardes à domicile leur statut repris à l’Annexe 38 du
CRWASS.
16
2.1.3. Conditions de contrôle médical préventif (art. 231 du CWASS)
Conformément au Code sur le Bien-Etre au Travail, les services doivent soumettre les
gardes à domicile à un contrôle médical préventif lors de leur engagement et ensuite
annuellement.
2.1.4. Conditions de rémunération (art. 239 du CWASS)
Les services privés doivent rémunérer leur personnel dans le respect de la législation sur le
travail et des obligations résultant des conventions collectives de travail. Ils rentrent dans le
champ d’application de la sous-commission paritaire 318.01.
Les services publics doivent rémunérer leur personnel en vertu du statut s’il s’agit de
personnel nommé à titre définitif ou en vertu des obligations propres aux services publics.
2.2.
STAGIAIRES GARDES À DOMICILE
Les prestations réalisées par les stagiaires ne sont prises en compte pour l’octroi d’aucune
subvention.
3. PERSONNEL D’ENCADREMENT
L’article 230 du CWASS pose le principe de l’encadrement des services d’aide aux familles
et aux aînés par des travailleurs sociaux et administratifs.
3.1.
ENCADREMENT DES AIDES FAMILIALES
3.1.1. Fonction du personnel encadrant
L’encadrant social est chargé d’effectuer les enquêtes sociales, d’assurer l’accompagnement
des bénéficiaires ainsi que l’encadrement des aides familiales. Il a la responsabilité de la
réponse à la demande d’aide.
Les tâches du travailleur administratif devront être directement en lien avec l’activité d’aide à
la vie quotidienne.
3.1.2. Formation et diplômes du personnel encadrant
Le personnel d’encadrement social doit être détenteur d’un des diplômes suivants :
- Assistant social,
- Infirmier gradué social,
- Infirmier en santé communautaire ou en santé publique.
Les copies des diplômes des travailleurs sociaux (art. 230§1er) et les documents prouvant
l’existence des contrats de travail devront être communiqués en cas de contrôle.
17
Le travailleur social doit suivre la formation continuée spécifiée à l’article 230 § 4 du CWASS
lui permettant d’acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à
l’encadrement d’une équipe d’aides familiales.
Il n’y a pas de conditions de diplômes pour les travailleurs administratifs.
3.1.3. Normes d’encadrement
Pour l’encadrement des aides familiales dont l’activité bénéficie des subventions octroyées
dans le cadre du contingent, l’article 230 §2, 1er alinéa du C.W.A.S.S. habilite le
Gouvernement à déterminer les normes. Elles sont fixées à l’article 332 § 1er du CRWASS.
Le cadre minimal pour tout service sera d’au moins 0,25 ETP travailleur social et d’au moins
0,25 ETP travailleur administratif. En outre, l’encadrement sera fonction de l’activité d’aide à
la vie quotidienne admissible à la subvention réalisée par le service l’année précédente.
Cette activité inclut donc aussi l’activité répondant aux conditions de subventionnement,
mais qui, dans les cas de dépassement de contingent, n’a pu bénéficier des subventions
pour des raisons budgétaires.
Est annexé à la présente circulaire un tableau reprenant l’ensemble des taux d’occupation
minimum par tranche entamée de 1.000 heures.
En référence à l’article 234 du CWASS, ces normes d’encadrement ne peuvent être
rencontrées que par l’occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre
du CWASS. Les travailleurs dont l’emploi est financé dans le cadre de toute autre disposition
en matière d’aide à l’emploi ne sont donc pas pris en compte pour le respect des normes
d’encadrement visées à l’article 332 §1er et ne bénéficient pas des subventions forfaitaires
reprises aux articles 343 et 344 dans le cadre de l’utilisation du contingent (art. 357 du
CRWASS). Il s’agit des aides à l’emploi reprises au point 1.2. du présent chapitre.
Le personnel d’encadrement doit être réellement actif au sein du SAFA. Cependant, une
absence d’une durée maximale d’un trimestre est tolérée.
Le temps de travail, pris en compte pour le respect des normes, est celui qui est
effectivement consacré aux aides familiales. Le temps de travail d’un assistant social qui
encadre plusieurs équipes de métiers différents (ex : aides familiales, gardes à domicile,
aides-ménagères, …) doit être réduit à due proportion. La clé de répartition utilisée doit être
représentative et refléter la réalité (ETP, heures d’activités). Il en est de même pour les
travailleurs administratifs qui ont en gestion d’autres matières que celle relative au service
d’aide aux familles et aux aînés.
Les travailleurs sociaux surnuméraires par rapport à ces minima pourront justifier la fonction
administrative à condition qu’ils réalisent effectivement cette fonction. La répartition entre les
deux missions, qui ne peut être que le reflet de la réalité, devra être inscrite dans le contrat
de travail ou dans un avenant à celui-ci. En ce qui concerne les statutaires dans le secteur
public, des descriptions de fonctions devront être avalisées par le Conseil de l’Action sociale.
Lorsque l’encadrant statutaire est absent de longue durée tout en restant financièrement à
charge du CPAS, il n’est plus considéré comme subventionné par le décret, mais bien
comme étant rémunéré sur fonds propres du CPAS. Son remplaçant est dès lors
subventionné exclusivement par le CWASS, pour autant qu’il ne bénéficie pas d’un autre
mode de subventionnement.
18
Pour les aides familiales hors contingent et autres membres du personnel, il n’y a pas de
normes d’encadrement fixées. Cependant, l’encadrement doit être réellement présent. Il ne
peut être assuré par le personnel minimal qui est requis pour encadrer, d’une part, les aides
familiales travaillant dans le cadre du contingent et, d’autre part, les gardes à domicile.
Conformément à l’article 230 §1er 2e alinéa du CWASS, la somme des subventions
obtenues pour l’encadrement social et administratif, dans et en dehors du cadre du CWASS
ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés.
Pour les services d’aide aux familles et aux aînés organisés par un CPAS, l’exercice de la
fonction administrative par un Directeur général devra être traduite dans une décision de
Conseil de l’Action Sociale précisant qu’une partie de son temps de travail a été attribuée au
service d’aide aux familles et aux aînés afin d’y exercer l’encadrement administratif
réglementaire. Cette fonction devra réellement être exercée par lui.
3.2.
ENCADREMENT DES GARDES A DOMICILE
3.2.1. Fonction du personnel encadrant
L’encadrant social est chargé d’effectuer les enquêtes sociales, d’assurer l’accompagnement
des bénéficiaires ainsi que l’encadrement des gardes à domicile.
Les tâches du travailleur administratif devront être directement en lien avec l’activité de
garde à domicile.
3.2.2. Formation et diplômes du personnel encadrant les gardes à domicile
Le personnel d’encadrement social doit être détenteur d’un des diplômes suivants :
- Assistant social,
- Infirmier gradué social,
- Infirmier en santé communautaire ou en santé publique.
Les copies des diplômes des travailleurs sociaux (art. 230§1er) et les documents prouvant
l’existence des contrats de travail devront être communiqués en cas de contrôle.
Le travailleur social doit suivre la formation continuée spécifiée à l’article 230 § 4 du CWASS
lui permettant d’acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à
l’encadrement des gardes à domicile.
Il n’y a pas de conditions de diplômes pour les travailleurs administratifs.
3.2.3. Normes d’encadrement
Les normes d’encadrement sont fixées à l’article 332 § 2 du CRWASS.
Le service doit occuper au minimum, dans les liens d’un contrat de travail ou soumis à un
statut public :
-
0,038 ETP responsable de l’accompagnement par garde à domicile ETP et moins
occupé en moyenne par année ;
0,025 ETP employé administratif par garde à domicile ETP et moins occupé en moyenne
sur l’année.
19
La période de référence est l’année en cours. Un tableau reprenant l’ensemble des taux
d’occupation minimum par garde à domicile ETP occupé en moyenne sur l’année est annexé
à la circulaire.
L’encadrement des gardes à domicile bénéficie de la subvention forfaitaire visée à l’article
251 du CWASS et déterminée à l’article 345 du CRWASS. Pour rappel, cette subvention
n’exclut pas d’autres sources de financement.
4. RECOURS À L’EMPLOI DE PERSONNEL INTÉRIMAIRE – MISE À DISPOSITION OU
DÉTACHEMENT DE PERSONNEL DANS LES SAFA
C'est l'agrément du service d'aide aux familles, employeur d'aides familiales (art. 228 du
CWASS), qui ouvre le droit aux subventions et non le seul statut de l'aide familiale.
Les activités réalisées par des aides familiales et des gardes à domicile prestant sous
contrat intérimaire ne sont pas subventionnées. Il en est de même pour du personnel mis à
disposition ou détaché par un autre employeur.
L’article 229 du CWASS précise, notamment, que pour être agréé l'employeur doit appliquer
le statut de l'aide familiale tel que fixé à l’annexe 37 du CRWASS et le statut de la garde à
domicile tel que fixé à l’annexe 38 du CRWASS. Ces statuts précisent les conditions dans
lesquelles les aides familiales ou les gardes à domicile engagées par les SAFA doivent
exercer leurs fonctions pour que ces services puissent bénéficier de subventions de la
Région wallonne.
Cette règle s’applique également pour le personnel encadrant. L’article 332§1er du
CRWASS précise que les services doivent occuper leur personnel encadrant dans les liens
d’un contrat de travail ou soumis à un statut public.
20
VI.
ENQUÊTE SOCIALE
Les instructions relatives au dossier social sont reprises dans la circulaire du 12/11/2012
relative à la mise en œuvre du nouveau dossier social. Cependant, quelques précisions sont
à apporter :

Une enquête sociale doit être réalisée préalablement à toute intervention, y compris
pour la distribution de repas, par le travailleur social attaché au service. Pour
permettre de répondre aux cas d'urgence ou aux besoins primaires (ex : distribution
d’un repas), les services pourront déroger à l'obligation d'enquête sociale préalable.
Cette situation devra être régularisée dans un délai de 15 jours à dater de la première
intervention.

L'enquête sociale doit obligatoirement se faire au domicile du bénéficiaire. Elle doit
mentionner, le cas échéant, si un autre service agréé d’aide aux familles intervient
déjà au domicile du bénéficiaire.

Les modalités particulières d’intervention, telles que l’intervention simultanée de deux
aides familiales chez un bénéficiaire et l’action concomitante de plusieurs SAFA, sont
commentées dans la circulaire relative à l’utilisation des différents formulaires
nécessaires à l’application de la réglementation.

Le document « contribution horaire » sera daté et signé au domicile par le travailleur
social et par l'usager après calcul et notification de la contribution horaire. Son
incapacité éventuelle à signer sera mentionnée dans le rapport, sous la
responsabilité du travailleur social.

Les travailleurs sociaux des services sont responsables des décisions prises en
matière d'octroi ou de refus de l'aide. Dans les services organisés par les CPAS,
cette responsabilité doit être envisagée conformément à la loi organique des CPAS.

L'enquête sociale devra être renouvelée au moins annuellement et à chaque
modification significative de la situation. La révision de l’enquête sociale n'est pas
seulement destinée à justifier une éventuelle adaptation du taux horaire mais doit
également avoir comme objectif principal l’évaluation de la situation du bénéficiaire et
l’adaptation du plan d’aide. Elle doit permettre au travailleur social de s'interroger sur
le bien-fondé de la poursuite de l'intervention et de décider s'il convient d’orienter le
bénéficiaire vers une autre solution. Si l'intervention est maintenue, elle contiendra la
description du projet concernant la poursuite de l'aide.

Les enquêtes sociales peuvent être réalisées par des stagiaires travailleurs sociaux
sous certaines conditions :
-
Les étudiants de 2ième année doivent être accompagnés obligatoirement d’un
travailleur social désigné par le service.
Seules les révisions d’enquêtes sociales peuvent être réalisées de manière
autonome par les étudiants de troisième année.
Une même situation ne peut être révisée deux années consécutives par un
stagiaire.
Le travailleur social désigné par le service reste responsable des données
collectées lors de ces enquêtes et paraphera les différentes fiches de l’enquête
sociale.
21
VII.
CONTINGENT
L’article 243 du CWASS habilite le Gouvernement à déterminer les procédures de répartition
et de fixation des contingents. Celles-ci sont détaillées dans le chapitre 4, Section I, articles
333 à 338 du CRWASS.
En fonction de l’activité réalisée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n, les
services sont rangés dans 3 catégories qui détermineront les modalités de calcul à appliquer
pour fixer leur contingent pour l’année n+1.
La classe A réunit les services dont l’activité en n est supérieure ou égale à 100 % de la
moyenne des contingents n et n-1. Leur contingent en n+1 sera automatiquement supérieur
à celui de l’année n.
La classe B réunit les services dont l’activité en n est située entre 97 % et 100 % de la
moyenne des contingents n et n-1. Leur contingent en n+1 sera automatiquement égal à
celui de l’année n. Toutefois une majoration est possible.
La classe C réunit les services dont l’activité en n est inférieure à 97% de la moyenne des
contingents n et n-1. Leur contingent en n+1 sera égal à 103% de l’activité en n, plafonné au
contingent en n.
Les heures ainsi récupérées pour n+1 (différence entre contingent n et 103 % de l’activité n
pour les services de catégories C), sont redistribuées conformément aux mécanismes définis
dans l’article 336.
L’article 337 du CRWASS prévoit, quant à lui, la possibilité pour les services de passer entre
eux une convention qui permet d’affecter prioritairement les reliquats des contingents non
utilisés au 31 décembre par certains services au bénéfice des autres services, parties à cette
convention, qui dépassent le leur. Pour passer une convention, les services doivent
appartenir au même secteur, soit privé soit public.
Un service ne peut être partie que d’une seule convention. Un exemplaire doit être transmis
à l’administration avant le 31 octobre de l’année considérée.
L’article 338 permet, quant à lui, de subventionner au-delà des limites fixées par le jeu des
conventions, à partir du moment où des crédits budgétaires disponibles le permettent. Ces
opérations sont effectuées par l’administration et sont réalisées par secteur, soit privé soit
public.
Ces mécanismes sont aussi applicables pour le contingent des heures inconfortables. Le
plafond d’heures inconfortables admises à la subvention s’élève à 6 % du contingent, majoré
de l’activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière
d’aide à l’emploi (art. 341§2 du CRWASS).
22
VIII.
TYPES DE SUBVENTIONS ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’OCTROI
1. SUBVENTIONS POUR ACTIVITÉS RÉALISÉES AU SEIN DU CONTINGENT
Conformément à l’article 357 du CRWASS, les différentes subventions prévues aux articles
341§1er, 343 et 344 concernent les travailleurs dont les emplois sont exclusivement
subventionnés par cette réglementation. Sont exclus de ces subventions les aides familiales,
travailleurs sociaux et administratifs dont l’emploi est financé dans le cadre de toute autre
disposition en matière d’aide à l’emploi.
1.1.
SUBVENTIONS SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC
1.1.1. Subvention pour l’aide à la vie quotidienne (art. 341§1, 1° et 2 ° du CRWASS)
Par heure prestée par A.F.
Secteur privé
Secteur public
RGB
Secteur public
non RGB
Forfait de base
21,1016
20,2197
20,2197
De 8 à – de 14 ans
0,4819
2,3665
0,4969
De 14 à – de 20 ans
1,4846
4,0911
1,5570
De 20 ans et +
1,8830
4,6378
1,7651
Suppl. ancienneté
a) Forfaits de base
Les montants visés à l’article 341 du CRWASS tels que repris ci-dessus sont octroyés par
heure prestée par les aides familiales et aides seniors. Ces heures doivent être prestées soit
chez les bénéficiaires, soit en distribution de repas, soit en réunion de service, soit encore en
formation continuée, y compris éventuellement le temps de déplacement forfaitaire y
associé. Les modalités de prise en compte du ¼ d’heure de déplacement sont détaillées
dans la circulaire relative à l’utilisation des formulaires.
Les heures prestées en dehors de ces activités ne sont pas subventionnées.
Les forfaits de base tiennent compte de l’octroi des 3 jours de congés supplémentaires
prévus par les accords des secteurs non marchands privé et public. L’embauche
compensatoire y relative sera mesurée par l’évolution de l’activité du service.
Chez les bénéficiaires, seules les heures réellement prestées par une aide familiale peuvent
être subsidiées. Dès lors, un service ne peut prétendre à un subside en cas d’annulation du
bénéficiaire même si ces heures lui sont facturées.
b) Majoration pour ancienneté
L’ancienneté prise en considération pour l’octroi de cette majoration est l’ancienneté
pécuniaire.
23
La majoration pour ancienneté est octroyée au premier jour du trimestre au cours duquel
intervient le passage du travailleur à un groupe d’ancienneté supérieur si cette date est
comprise dans la première moitié de trimestre. La majoration est octroyée le premier jour du
trimestre suivant lorsque le passage se fait dans la seconde moitié du trimestre.
Ces modalités ne règlent pas la détermination du salaire des aides mais uniquement les
modalités d'octroi des subventions.
Pour bénéficier des forfaits préférentiels relatifs à l’ancienneté, les services publics doivent
apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions prévues pour les obtenir :
- si la commune est sous le plan tonus, fournir une attestation le précisant, ainsi que la
preuve d’application de l’échelle D1.1 à toutes les aides familiales ;
- si la commune n’est pas sous le plan tonus, fournir une déclaration sur l’honneur que les
échelles D1.1 et D2 (évolution de carrière) sont appliquées à toutes les aides familiales
(statutaires et contractuelles).
1.1.2. Subventions pour cours, réunions et distribution de repas
a) Cours de perfectionnement :
Les modalités d’organisation des cours de perfectionnement visés à l’article 246 du Code
décrétal sont précisées à l’article 339 du CRWASS.
Les informations relatives à l’organisation et au programme des cours ainsi que les listes de
présence signées par les participants sont conservées au siège d’exploitation. Aucune
annonce de cours de perfectionnement ne doit être envoyée à l’administration. Seules les
demandes de dérogations relatives au nombre de participants visé au §1 de l’article 339 du
CWRASS, doivent être adressées à l’administration au moins 15 jours avant le début du
cours.
La participation peut être inférieure à 6 aides familiales si le cours est interdisciplinaire et
qu’au moins 3 aides familiales et 3 autres professionnels de l’action sociale y participent.
Les services doivent consacrer à l'organisation de cours de perfectionnement 1,47 % au
moins et 4% au plus de leur contingent, majoré de l’activité des aides familiales employées
dans le cadre de toute disposition en matière d’aide à l’emploi.
A défaut, une sanction équivalente au produit du nombre d'heures manquantes par la
subvention horaire moyenne leur sera appliquée.
Les services doivent établir un plan de formation des aides familiales et des gardes à
domicile qui s’étend au moins sur un an et le transmettre à l’administration avant le 31
janvier de l’année concernée. L’administration devra être avertie préalablement des
formations s’écartant de ce plan.
24
b) Réunions de service et activités assimilées
Les modalités d’organisation des réunions de service visées à l’article 246 du Code décrétal
sont précisées à l’article 339/1 du CRWASS.
Les réunions de service doivent être organisées à raison d’au moins 1 % et de 5% au plus
de leur contingent, majoré de l’activité des aides familiales employées dans le cadre de toute
disposition en matière d’aide à l’emploi.
Sont assimilées à des réunions de services :
-
Les réunions relatives à l’organisation du service.
-
Les obligations de la médecine du travail.
-
Les rencontres dans le cadre d’une évaluation de la situation des bénéficiaires.
-
Les rencontres relatives aux améliorations à apporter à la fonction.
-
Les réunions de concertations sociales à concurrence de maximum 1% du contingent,
majoré de l’activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en
matière d’aide à l’emploi.
Ces activités dites de concertation sociale sont uniquement réservées à des aides
familiales dans le cadre de l’exercice de leur fonction de délégué(e)s syndica(les)ux ou
dans le cadre de leur mandat. Le temps consacré par une aide familiale à une fonction
d’assesseur lors des élections sociales ne peut pas être valorisé en concertation sociale.
Les documents justifiant de l’absence des délégués syndicaux ou l’exercice de leur
fonction devront également être conservés par le service.
-
L’accompagnement des nouvelles engagées. Dans ce cas, seule l’activité de l’aide
familiale nouvellement engagée est indiquée comme activité chez le bénéficiaire. La
« tutrice » voit sa prestation indiquée comme réunion de service.
-
Le temps consacré, par les aides familiales, à l’encadrement administratif des stagiaires
(participation à la rédaction du rapport de stage, entretien,…) est limité à 2 heures par
stagiaire et par année de stage. Les heures d’encadrement subventionnées doivent être
dédicacées effectivement à l’encadrement des stagiaires et ne peuvent être réalisées en
dehors du service (ex : visite aux écoles, participation à un jury d’examen, etc.).
Des procès-verbaux ou autres documents attestant de la tenue de réunions et des activités
assimilées, doivent être établis quelle qu’en soit la durée. Ces PV et/ou rapports doivent être
datés et accompagnés d’une liste de présence. Ils doivent être pertinents et justifier la durée
de la réunion. Ils sont conservés au siège d’exploitation.
A défaut du respect du quota minimum de réunions, une sanction équivalente au produit du
nombre d'heures manquantes par la subvention horaire moyenne sera appliquée au service.
25
c) Distribution de repas
Les conditions de subventionnement relatives au conditionnement et à la distribution des
repas à domicile visée à l’article 247 du Code décrétal sont fixées à l’article 340 du
CRWASS. La durée ne peut dépasser 6 heures par jour et par aide et sera comptabilisée
pour deux prestations par jour et par aide.
1.1.3. Subvention forfaitaire pour le personnel administratif (art. 343 du CRWASS)
2,3197 €
Forfait par prestation
On entend par prestation, toute activité, quelle que soit la durée, accomplie sans être
interrompue par une autre activité par les aides familiales. Une pause chez un bénéficiaire
ou lors d’une journée de formation, par exemple « ½ heure de table », n’est pas considérée
comme une interruption et ne donne pas lieu à une nouvelle prestation.
Donnent également lieu à une prestation, un cours de perfectionnement, une activité
assimilée à une réunion de service.
La distribution de repas donne lieu à 2 prestations par jour et par aide.
L’intervention simultanée de deux aides familiales donne lieu à une seule prestation, soit ½
prestation par aide familiale.
1.1.4. Subvention forfaitaire pour responsable de l’accompagnement (art. 344 du
CRWASS)
Forfait par heure prestée par les A.F. / A.S.
1.2.
1,0079 €
SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR PUBLIC – AMÉNAGEMENT DE FIN DE
CARRIÈRE (ART. 341§1, 3° DU CRWASS)
Une mesure d’aménagement de fin de carrière a été prévue pour les services du secteur
public. Un montant forfaitaire est octroyé par heure prestée par des aides familiales ayant
atteint un âge déterminé au 1er janvier de l’année considérée pour l’octroi des subventions.
L’octroi de ce montant est destiné au financement d’une embauche compensatoire par
rapport à l’attribution de jours de congé supplémentaires aux aides familiales concernées.
Ce montant varie en fonction de l’âge atteint par l’aide selon le tableau suivant :
Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours congé
5
8
10
13
15
18
20
1,3724 €
1,7353 €
2,2958 €
2,6805 €
3,2752 €
3,6838 €
Subvention / h 0,8432 €
L'embauche compensatoire, prévue par l'accord relatif à cette mesure, sera évaluée sur
base de l'évolution de l'activité du service.
Pour prétendre à ces majorations forfaitaires horaires, l’aménagement de fin de carrière doit
être effectif pour les agents et préalablement traduit dans une décision du Conseil de l’Aide
sociale.
26
Ces congés ne sont pas régis comme des congés légaux. Ils sont considérés comme
congés de pénibilité et sont donc octroyés proportionnellement aux prestations effectives du
travailleur.
2. SUBVENTIONS POUR ACTIVITÉS RÉALISÉES AU SEIN ET HORS CONTINGENT
2.1.
SUBVENTIONS SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC
Ces différentes subventions concernent toutes les aides familiales ou aides seniors quel que
soit leur mode de subventionnement.
2.1.1. Supplément pour les heures prestées en heures inconfortables
Un supplément pour les heures prestées en heures inconfortables est octroyé pour les
secteurs publics et privés selon les modalités reprises à l’article 341§2 du CRWASS.
Ces forfaits de subventions sont octroyés pour autant que les services privés 1 ou publics
accordent aux aides familiales, au minimum les pourcentages supplémentaires horaires
suivants, qu’ils soient attribués sous forme de sursalaire ou en termes de récupération.
Entre 6h et 8h et
18h et 20h
Entre 20h et
21h30
Samedis
Dimanches et
jours fériés
Forfait suppl.
4,1021 €
7,1787 €
5,3328 €
11,4859 €
Sursalaire ou
temps de
récupération
20 %
35 %
26 %
56 %
Seul le montant le plus avantageux est octroyé. Ex : pour une prestation le samedi de 18h à
22h, le supplément du samedi de 5,3328 € sera accordé pour 2h30 (soit de 18h à 20h et de
21h30 à 22h) et le supplément de 7,1787 € sera accordé pour la plage de 20h à 21h30.
Le nombre d’heures dites inconfortables ne peut dépasser 6 % du contingent, majoré de
l’activité des aides familiales employées dans le cadre de toute disposition en matière
d’emploi.
2.1.2. Subvention forfaitaire pour frais de déplacement (art. 347 du CRWASS et 250
§2 du CWASS) – Intervention du bénéficiaire dans les frais de déplacement
(art. 352 du CRWASS et 248 du CWASS)
Une intervention supplémentaire dans les frais de déplacement est octroyée pour les
services privés et publics à concurrence de :
Forfait par km pour déplacement mission
Du 01/01/09 au 30/06/09
Forfait par km pour déplacement mission
Du 01/07/09 au 31/12/09
1
0,0899 €
0.0859 €
Source : CCT du 19 novembre 2007 relative aux prestations irrégulières en Région wallonne (n° 86136)
27
Le forfait relatif à l’intervention dans les frais de parcours évolue, quant à lui, conformément
à l’article 13, alinéa 4 de l’A.R. du 18/01/65 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours.
Pour le secteur privé, cette mesure concerne tous les travailleurs entrant dans le champ
d’application de la CCT de la SCP 318.01 à l’exception des travailleurs « titres-services ».
Pour le secteur public, les travailleurs concernés sont les aides familiales et les gardes à
domicile.
Les kilomètres visés à l’article 347 du CRWASS sont les kilomètres professionnels
parcourus, tels que pris en charge par l’employeur.
Conformément aux articles 248 du CWASS et 352 du CRWASS, une participation aux frais
de déplacement des aides familiales peut être réclamée à la personne. Celle-ci est fixée à 10
% de la contribution personnelle du bénéficiaire. Elle est destinée à couvrir une partie des
frais de déplacements des aides familiales.
Il y a lieu de distinguer deux types de déplacement :
a) Kilomètres « bénéficiaires »
Les kilomètres effectués par les aides familiales pour le compte des bénéficiaires
(courses, rendez-vous médicaux, etc.) sont exclus de la subvention qu’ils soient ou non
facturés à ces derniers par le service.
Par ailleurs, le paiement direct aux aides familiales des kilomètres effectués pour le
compte des bénéficiaires n’est pas autorisé. Conformément au point 1.g. de l’Annexe 37
relative au statut de l’aide familiale concernant les aspects déontologiques, l’aide
familiale ne peut pas tirer parti de l’exercice de sa fonction pour bénéficier d’un avantage
quelconque. En ce sens, l’employeur est tenu d’établir lui-même les facturations des
kilomètres effectués par les aides familiales pour le compte des bénéficiaires et
d’effectuer les remboursements aux travailleurs concernés.
b) Kilomètres « missions »
Les kilomètres « missions » sont les déplacements effectués sur le chemin entre 2
interventions et entre le domicile et le premier ou dernier bénéficiaire à condition que
l’employeur prenne en charge ces kms au même taux.
L’octroi de la subvention est subordonné, soit à l'application de la convention collective
du 18 juin 2007 prise au sein de la sous-commission paritaire 318.01, laquelle fixe le
montant de l'indemnité kilométrique pour frais de missions à concurrence du montant
prévu en exécution de l'article 13, alinéa 4 de l'arrêté du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours, soit en vertu des obligations
propres aux services publics. Les kms remboursés à un taux inférieur ne peuvent dès
lors pas faire l’objet de subventionnement.
REMARQUE : Les kms réalisés pour la distribution de repas ne sont pas subventionnés.
28
2.1.3. Subvention supplémentaire pour commune à faible densité de population
(art. 342 du CRWASS)
Par heure prestée chez des usagers
habitant des communes à faible densité de
population
0,1327 €
Ce supplément est accordé pour toutes les heures effectuées par les aides familiales, quel
que soit leur mode de financement, chez les bénéficiaires habitant des communes dont la
densité de population est inférieure à 120 h/ km².
2.1.4. Mesure de soutien au pouvoir d’achat des bénéficiaires
Les articles 349 et 350 du CRWASS stipulent que les services doivent accorder aux
bénéficiaires une réduction de 0,40 € l’heure sur la participation financière horaire (PFH) du
bénéficiaire majorée des 10 % pour frais de déplacement, (soit PFH + 10 % - 0,40 €), et ce
quel que soit le mode de financement de l’aide familiale. Une subvention compensatoire d’un
montant égal au total des réductions accordées est octroyée à chaque service.
Le montant du calcul de la subvention sera indiqué de manière distincte au sein d’une
déclaration de créance pré-complétée par l’administration, qui comprendra l’ensemble des
subventions dues aux services. Celle-ci devra être signée pour accord et retournée à
l’administration, après corrections éventuelles.
3. SUBVENTIONS HORS CONTINGENT
3.1.
SUBVENTIONS SECTEUR PRIVÉ ET PUBLIC
3.1.1. Subvention forfaitaire pour gardes à domicile (art. 251 du CWASS et 345 du
CWRASS)
Par ETP annuel
4448,3399 €
Cette somme est accordée par ETP GAD afin d’intervenir dans les frais d’encadrement et
des heures inconfortables des gardes à domicile.
3.1.2. Intervention pour jours de congés supplémentaires (art. 348 du CWRASS)
Par ETP annuel
501,9514 €
La subvention est octroyée aux services privés et public à titre d’intervention dans le coût de
l’octroi des jours de congés supplémentaires.
Pour les services privés, les travailleurs concernés sont ceux qui entrent dans le champ
d’application de la CCT de la SCP 318.01 à l’exception des travailleurs subventionnés dans
le cadre du contingent et des travailleurs « titres-service ».
29
Pour les services publics, il s’agit des aides familiales non subventionnées dans le cadre du
contingent et des gardes à domicile.
3.2.
SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR PRIVÉ - SUBVENTION FORFAITAIRE
POUR GARDES À DOMICILE ET AIDES FAMILIALES APE (ART. 252 DU CWASS ET
346. DU CWRASS)
1082,4322 €
Par ETP annuel
Cette subvention est octroyée par ETP GAD et AF engagée dans le cadre des points APE,
afin de permettre aux employeurs du secteur privé de supporter la différence de coût
engendré par l’harmonisation des coûts salariaux.
3.3.
SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AU SECTEUR PUBLIC - AMÉNAGEMENT DE FIN DE
CARRIÈRE (ART. 348 DU CRWASS)
Age
52
53
54
55
56
57
58
Jours congé
5
8
10
13
15
18
20
Subv. / ETP
1139,23 € 1822,76 € 2278,45 € 2961,99 € 3417,68 € 4101,21 € 4556,90 €
Cette subvention aux services relevant du secteur public est destinée au financement des
jours de congé supplémentaires accordés aux aides familiales non subventionnées dans le
cadre du contingent et aux gardes à domicile. L’octroi de cette majoration est conditionné à
de l’embauche compensatoire. L’aménagement de fin de carrière doit être effectif pour les
agents et préalablement traduit dans une décision du Conseil de l’Action sociale.
4. INDEXATION DES FORFAITS
Hormis le forfait relatif à la mesure de soutien au pouvoir d’achat, les forfaits indiqués dans
cette partie sont rattachés à l’indice pivot 110,52 (base 2004).
Conformément à l’article 354 du CRWASS, les forfaits sont adaptés annuellement en
fonction des indexations des salaires intervenues dans la fonction publique au cours de
l’année. Ils sont donc déterminés pour une année entière, et sont pondérés en fonction du
(des) moment(s) où intervient(ent) l'(les) indexation(s).
Exemple : Si l'on suppose un forfait de 10 euros au 1er janvier et une indexation de 2% au
1er octobre, le forfait sera in fine de 10,05 euros pour toute l'année. Automatiquement le
forfait deviendra 10,2 euros le 1er janvier de l'année suivante.
Le ministre communique aux services, avant le 1er mai ou à chaque nouvelle indexation, les
montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l’année.
30
IX.
CONDITIONS DE SUBVENTIONNEMENT
L’octroi des subventions prévues au chapitre VIII. est subordonné au respect des conditions
prévues aux articles 238 à 241 du CWASS.
Hormis les conditions relatives au personnel reprises au point 1 du chapitre IV. et au point
1.3.4. du chapitre V., les services doivent respecter les obligations suivantes :
1. PART CONTRIBUTIVE DU BÉNÉFICIAIRE
Les services doivent exiger du bénéficiaire de l’aide à la vie quotidienne une contribution en
rapport avec les ressources et les charges de famille. La contribution horaire exigée du
bénéficiaire est fixée conformément au barème visé à l’annexe 42 du CRWASS.
Les modalités d’application de la contribution financière du bénéficiaire, telle que visée à
l’article 240 du CWASS et déterminée dans les articles 360 à 364 du CRWASS, sont
explicitées dans la circulaire du 10/12/2014 relative à l’application du barème des usagers
d’un SAFA.
Toutefois, selon les termes de l’article 356 du CRWASS, il peut y être dérogé (diminution ou
augmentation) dans des cas exceptionnels et après accord préalable de l'Administration. La
procédure dérogatoire est développée dans la circulaire relative à l’utilisation des différents
formulaires nécessaires à l’application de la réglementation.
Aucun barème n’est fixé pour l’activité de garde à domicile.
2. LIMITES D’INTENSITÉ DE L’AIDE
La disposition prévue à l’article 241 du CWASS fixe les plafonds d'intensité d'aide aux
bénéficiaires sur un trimestre. L’aide à prendre en considération est non seulement celle
prestée par les aides familiales subventionnées au sein du contingent, mais aussi l’aide
fournie chez ce même bénéficiaire par l’ensemble des autres aides familiales engagées par
le service ou tout autre service (intervention concomitante).
Les différents plafonds fixés sont les suivants2:
-
250 heures par trimestre lorsqu’il n’y a qu’un seul bénéficiaire au domicile ;
300 heures par trimestre lorsque il y a plusieurs bénéficiaires au même domicile ;
pas de plafond pour les patients palliatifs tels que visés à l’article 241 § 2 du CWASS ;
pas de plafond pour les personnes handicapées bénéficiant du budget d’assistance
personnelle visés aux articles 797 à 801 du CRWASS.
Une procédure dérogatoire similaire à celle relative à l’application du barème est prévue à
l’article 356 du CWRASS. La procédure liée à l’introduction des demandes de dérogations à
l’intensité de l’aide est explicitée dans la circulaire relative à l’utilisation des différents
formulaires nécessaires à l’application de la réglementation.
2
L’aide fournie aux aidants proches n’est pas comprise dans ces plafonds.
31
X.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
L’article 360 du CRWASS relatif au rapport d’activité quinquennal est abrogé par l’AGW du
13/03/2014.
Le rapport d’activité simplifié harmonisé comprend une partie spécifique aux SAFAs basée
sur la compilation de données tirées des dossiers sociaux.
32
XI.
CONTRÔLE, SANCTIONS ET VOIE DE RECOURS
1. CONTRÔLE
Les services sont tenus de fournir sur demande expresse de l’administration tout document
permettant de vérifier l’utilisation des subventions et de la contribution horaire visée à l’article
240 du CWASS, notamment :
-
-
les comptes annuels ou les fonctions comptables spécifiques faisant état de l’utilisation
des subventions (y compris un relevé détaillé des subventions et des interventions
financières qui proviennent d’autres administrations publiques, institutions et services
privés) ;
les déclarations ONSS, « Maribel », « APE », et les comptes individuels des travailleurs
subventionnés ;
la facturation aux usagers ;
les dossiers sociaux des usagers ;
les documents F54 ;
la liste des aides familiales et leur numéro d’immatriculation.
2. SANCTIONS
Les procédures de retrait ou de suspension d’agrément sont commentées aux articles 258 et
259 du CWASS. Des sanctions pénales sont également prévues à l’article 260 du CWASS.
3. VOIE DE RECOURS
Conformément aux articles 31 et suivants du CWASS, un recours peut être introduit auprès
du Gouvernement contre une décision administrative.
Le recours a un effet suspensif. Celui-ci doit être introduit par lettre recommandée, ou par
tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de sa notification, auprès du
secrétariat de la Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de
santé :
Direction Générale Opérationnelle 5 : Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé
Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé
Avenue Gouverneur Bovesse 100
5000 NAMUR
Ce recours contient:
-
les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;
l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense. Il est complété par
une copie de la décision querellée.
Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les
recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier
administratif.
Le plaignant est convoqué pour être entendu au cours de la réunion de la Commission d'avis
qui examine le recours. Il a la possibilité de se faire assister d'un conseil.
33
La Commission doit rendre son avis motivé dans les 35 jours à la DGO5. L'avis motivé est
alors notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que celui-ci a été rendu.
La DGO5 fait ensuite parvenir au Gouvernement, une proposition de décision, dans les
trente jours de la remise de l'avis de la Commission ou, à défaut de cet avis, dans les
quarante-cinq jours de l'expiration du délai.
Le Gouvernement ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la
Commission à moins que le délai imparti pour rendre cet avis ne soit expiré, auquel cas, il
est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.
Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de
décision. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement à la personne ayant introduit le
recours.
34
Téléchargement