Lexbase La lettre juridique n˚656 du 26 mai 2016
[Fiscalité des entreprises] Brèves
Conditions d'exonération des plus-values à long terme sur
des titres de participation
N° Lexbase : N2871BWA
Réf. : CE 3˚ et 8˚ ch., 20 mai 2016, n˚ 392 527, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0965RQS)
Sur le plan comptable, les titres de participation (dont le montant net des plus-values à long terme est fixé à 0 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 : CGI, art. 219 N° Lexbase : L3200KWG) sont ceux
dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer
une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être
caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence
sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence, ce qui est le cas en particulier d'une
SELARL. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3˚ et 8˚ ch., 20
mai 2016, n˚ 392 527, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0965RQS). En l'espèce, la SELARL
d'un docteur, chirurgien-urologue et unique associé, a acquis, en 2003, 364 actions d'une clinique, représentant
0,88 % du capital social de celle-ci, laquelle détenait la totalité du capital social d'une polyclinique dans laquelle
le docteur exerçait son activité professionnelle. Ces titres, inscrits dans un compte "titres de participation", ont été
cédés par la SELARL le 10 octobre 2007, générant une plus-value dont l'administration a refusé l'exonération car les
actions cédées ne constituaient pas des titres de participation. Cependant, la Haute juridiction n'a pas donné raison
à l'administration. En effet, l'utilité de l'acquisition des titres s'apprécie notamment, comme il a été dit, par l'influence
ou le contrôle que la détention de ces titres permet à la société acquéreuse d'exercer sur la société émettrice. Elle
peut aussi être caractérisée, en particulier s'agissant d'une SELARL, lorsque les conditions d'acquisition des titres
révèlent l'intention de la première de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques
qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l'exercice de cette activité. Ainsi, c'est
sans méconnaître le critère d'utilité pour la société détentrice des titres que les juges du fond (CAA Nancy, 25 juin
2015, n˚ 14NC00 699 N° Lexbase : A2182NRA), qui ont par ailleurs observé que la SELARL du docteur les avait
conservés environ quatre ans et demi, ont relevé que la participation de cette société au capital social de la clinique
permettait à son unique associé d'exercer son activité professionnelle dans des conditions privilégiées et qu'elle
contribuait ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité ne lui
permettait pas d'exercer une influence sur la société émettrice. Cette décision permet l'application à une SELARL
d'un principe dégagé en 2010 (CE 3˚ et 8˚ s-s-r., 20 octobre 2010, n˚ 314 247, mentionné aux tables du recueil
Lebon N° Lexbase : A4483GCZ) (cf. l'Encyclopédie "Droit fiscal" N° Lexbase : E5942A3H et le BoFip — Impôts
N° Lexbase : X2462AM7).
p. 1Lexbook généré le 26 mai 2016. Lexbook - Revues